|
Législation communautaire en vigueur
Document 201A0601(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
201A0601(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le ministère de l'énergie des États-Unis d'Amérique dans le domaine de la recherche et du développement concernant l'énergie de fusion
Journal officiel n° L 148 du 01/06/2001 p. 0080 - 0085
Modifications:
Adopté par 301D0411 (JO L 148 01.06.2001 p.78)
Voir 301D0412 (JO L 148 01.06.2001 p.79)
Texte:
Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et le ministère de l'énergie des États-Unis d'Amérique dans le domaine de la recherche et du développement concernant l'énergie de fusion
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (ci-après dénommée "Euratom"), représentée par la Commission des Communautés européennes, et LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après dénommé "DOE"), ci-après dénommés collectivement "les parties", CONSIDÉRANT que l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les États-Unis d'Amérique concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé à Bruxelles le 7 novembre 1995 et le 29 mars 1996, prévoit une coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, dont la fusion thermonucléaire contrôlée, et notamment la contribution à des projets multilatéraux; DÉSIREUX de perpétuer leur long passé de collaboration fructueuse et de renforcer leur tradition de coopération étroite et permanente concernant l'énergie de fusion qui s'est développée dans le contexte de l'accord relatif à la fusion thermonucléaire contrôlée (ci-après dénommé "accord DOE/Euratom"), signé à Bruxelles le 15 décembre 1986, ainsi que dans divers cadres multilatéraux, en particulier ITER, et SOUCIEUX de continuer de promouvoir le développement de l'énergie de fusion en tant que source d'énergie éventuellement acceptable pour l'environnement, économiquement compétitive et virtuellement illimitée, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Objet Le présent accord a pour objet de maintenir et de renforcer la coopération entre les parties dans les domaines couverts par leurs programmes respectifs concernant la fusion, sur une base de bénéfice mutuel et de réciprocité générale, afin de développer la connaissance scientifique et les capacités techniques nécessaires pour un système basé sur l'énergie de fusion.
Article II Domaines de coopération Les domaines de coopération régis par le présent accord peuvent englober: 1) les tokamaks, y compris les grands projets de la génération actuelle et les activités liées à ceux de la prochaine génération; 2) d'autres filières que les tokamaks; 3) la technologie de l'énergie de fusion magnétique; 4) la théorie et la physique appliquée du plasma; 5) les politiques et les projets en matière de programme, et 6) d'autres domaines qui feraient l'objet d'un accord écrit.
Article III Modes de coopération 1. Les modes de coopération au titre du présent accord comprennent, sans que cette liste soit exhaustive: a) l'échange et la fourniture d'informations et de données concernant les activités, les développements, les méthodes et les résultats scientifiques et techniques ainsi que les politiques et les projets en matière de programme, y compris l'échange d'informations non divulguées selon les dispositions et aux conditions prévues aux articles VI et VII; b) l'échange de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres spécialistes pendant des périodes convenues afin de participer à des expériences, des analyses, des études et d'autres travaux de recherche et de développement conformément à l'article VIII; c) l'organisation de séminaires et d'autres réunions afin d'étudier et d'échanger des informations sur des sujets convenus dans les domaines précisés à l'article II et de déterminer les activités de coopération qui pourraient utilement être entreprises conformément à l'article V; d) l'échange et la fourniture d'échantillons, de matières et de matériel (instruments et composants) en vue d'expériences, d'essais et d'évaluations conformément aux articles IX et X; e) l'exécution d'études, d'expériences ou de projets communs, y compris leur conception, leur construction et leur réalisation en commun; f) la création de liaisons de données, et g) d'autres formes de coopération particulières convenues d'un commun accord par écrit. 2. Chaque partie coordonne à sa convenance les activités régies par le présent accord avec les autres travaux internationaux de recherche et de développement dans le domaine de la fusion afin de réduire au minimum les doubles emplois. Aucun élément du présent accord ne sera interprété de manière à porter préjudice aux dispositions en vigueur ou à venir concernant la coopération entre les parties.
Article IV Comité de coordination et secrétaires exécutifs 1. Les parties instituent un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser l'exécution des activités régies par le présent accord. Le comité de coordination est composé de tout au plus 12 (douze) membres désignés pour moitié par chacune des parties. Il se réunit une fois par an, alternativement aux États-Unis d'Amérique et dans l'Union européenne, ou à d'autres moments ou endroits convenus entre les parties. Le chef de la délégation de la partie hôte préside la réunion. 2. Le comité de coordination examine les progrès et les plans concernant les activités régies par le présent accord et propose, coordonne et approuve les futures activités de coopération qui entrent dans le cadre du présent accord eu égard à la valeur technique et au niveau d' effort consenti pour garantir l'intérêt mutuel et la réciprocité générale qui président à l'accord. 3. Toutes les décisions du comité de coordination sont prises à l'unanimité. Chaque délégation des parties au sein de ce comité possède une voix qui est exprimée par le chef de la délégation. 4. Chaque partie désigne un secrétaire exécutif chargé de traiter en son nom, entre les réunions du comité de coordination, toutes les questions concernant la coopération dans le cadre du présent accord. Les secrétaires exécutifs sont responsables de la gestion quotidienne de la coopération.
Article V Accords de projet Lorsque le comité de coordination convient d'entreprendre une activité coopérative, il approuve un accord de projet relevant et soumis aux clauses du présent accord. Chaque accord de projet dresse une liste des participants et contient des dispositions d'exécution détaillées de l'activité concernée qui englobent le champ technique, la gestion, les dispositions applicables en matière de responsabilité en ce qui concerne la décontamination, l'échange d'informations non divulguées, l'échange de matériel, le régime de la propriété intellectuelle, les coûts totaux, le partage des frais et l'échéancier, le cas échéant; ce relevé n'est pas limitatif.
Article VI Accessibilité et diffusion des connaissances 1. Sans préjudice des lois et des règlements applicables ni des dispositions du présent accord, chaque partie et les personnes désignées par elle s'engagent à fournir sans restriction à l'autre partie et aux personnes désignées par elle toutes les connaissances dont elles disposent et qui sont nécessaires pour l'exécution de l'accord. 2. Les parties encouragent la plus large diffusion possible des connaissances qu'elles possèdent ou dont elles disposent en ayant le droit de les divulguer et qui sont soit élaborées conjointement, soit destinées à être fournies ou échangées en vertu du présent accord, sous réserve de la nécessité de protéger les connaissances non divulguées et la propriété intellectuelle découlant du présent accord. 3. Les connaissances échangées entre les parties dans le cadre du présent accord sont exactes, à la connaissance de la partie qui les fournit, mais celle-ci ne garantit pas qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par la partie destinataire ou par un tiers. Les connaissances élaborées conjointement par les parties sont exactes, à la connaissance des deux parties, mais aucune partie ne garantit que les connaissances élaborées conjointement par les parties soient exactes, ni qu'elles se prêtent à une quelconque utilisation ou application particulière par l'autre partie ou par un tiers.
Article VII Propriété intellectuelle La protection et l'attribution de la propriété intellectuelle créée ou transférée au cours des activités coopératives relevant du présent accord sont régies par les dispositions de l'annexe A, qui fait partie intégrante du présent accord et s'applique à l'ensemble des activités réalisées dans le cadre de celui-ci.
Article VIII Échange et rattachement de personnel L'échange ou le rattachement de personnel dans le cadre du présent accord est soumis aux dispositions suivantes: 1) Chaque partie ou participant veille à sélectionner du personnel qualifié possédant les aptitudes et les compétences nécessaires pour exécuter les activités prévues dans le cadre du présent accord. Chaque échange ou rattachement de personnel est décidé d'un commun accord entre les parties ou les participants par échange de lettres en faisant référence au présent accord et à ses dispositions pertinentes concernant la propriété intellectuelle. 2) Chaque partie ou participant est responsable des salaires, des indemnités d'assurance et des allocations à payer à son personnel détaché ou échangé. 3) Sauf disposition contraire, la partie ou le participant d'origine paye les frais de voyage et de séjour de son personnel détaché ou échangé qui séjourne dans l'établissement hôte. 4) La partie ou le participant d'accueil veille à procurer au personnel détaché ou échangé (et à sa famille) de l'autre partie ou participant un logement adéquat sur la base d'une réciprocité qui agrée aux deux parties. 5) La partie ou le participant d'accueil fournit toute l'aide nécessaire au personnel détaché ou échangé de l'autre partie ou participant en ce qui concerne les formalités administratives (notamment l'obtention de visas). 6) Chaque partie ou participant veille à ce que le personnel détaché ou échangé se conforme aux règles générales de travail et aux règlements de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte. 7) Chaque partie ou participant peut, à ses propres frais, observer les activités d'essai et d'analyse de l'autre partie ou participant dans les domaines de coopération définis à l'article II. Cette observation peut s'effectuer grâce à des courtes visites ou des détachements de personnel moyennant l'approbation préalable de la partie ou du participant d'accueil dans chaque cas.
Article IX Échange de matériel, d'échantillons, etc. Les parties conviennent que, en cas d'échange, de prêt ou de fourniture de matériel, d'instruments, d'échantillons ou de pièces de rechange nécessaires (ci-après dénommés "matériel, etc.") entre plusieurs participants, les dispositions suivantes s'appliquent au transport et à l'utilisation de matériel, etc. 1) La partie expéditrice transmet dès que possible une liste détaillée du matériel, etc., mis à disposition avec les spécifications et la documentation technique et informative appropriées. 2) Sauf disposition contraire dans l'accord de projet visé à l'article V, le matériel, etc., fourni par le participant expéditeur reste sa propriété et lui est retourné à une date à déterminer par le comité de coordination. 3) Le matériel, etc., n'est mis en service dans l'établissement hôte qu'avec l'accord mutuel des participants. 4) Le participant destinataire fournit les locaux nécessaires pour le matériel, etc., ainsi que l'électricité, l'eau et le gaz, etc., conformément à des prescriptions techniques convenues.
Article X Dispositions générales 1. Chaque partie exécute les activités prévues dans le présent accord sans préjudice de ses dispositions législatives et réglementaires en vigueur et fournit les ressources financières sous réserve de la disponibilité de fonds budgétaires dans la mesure où elle dispose de fonds affectés à ces activités. 2. Sauf disposition expresse contraire stipulée par écrit entre les parties dans le cadre du comité de coordination, tous les coûts résultant de la coopération régie par le présent accord sont supportés par la partie qui les engage. 3. Toute question d'interprétation ou d'exécution concernant le présent accord qui se pose au cours de sa période de validité est résolue de commun accord entre les parties. 4. En ce qui concerne Euratom, le présent accord s'applique sur le territoire régi par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et sur le territoire des pays qui participent au programme "Fusion" d'Euratom en tant que pays tiers associés à part entière.
Article XI Durée, modification et expiration 1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature et reste valable pour une période de 5 (cinq) ans. Il se renouvelle automatiquement pour une période supplémentaire de 5 (cinq) ans à moins que, six mois avant son expiration, l'une des parties ne notifie par écrit à l'autre son intention de le résilier. 2. Le présent accord peut être modifié par convention écrite entre les parties. 3. Toutes les activités et les expériences communes inachevées à la résiliation ou à l'expiration du présent accord peuvent être poursuivies et menées à terme sous le régime prévu dans le présent accord. 4. Le présent accord et les accords de projet qui en dépendent peuvent être résiliés à tout moment à la discrétion de l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 (six) mois notifié par écrit par la partie qui souhaite dénoncer l'accord ou l'accord de projet concerné. Cette résiliation ne porte pas atteinte aux droits susceptibles de revenir, en vertu du présent accord ou d'un accord de projet, à l'une ou l'autre des parties à la date de la résiliation.
Fait à Bruxelles, le quatorze mai deux mil un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque version faisant également foi.
Pour le DOE, au nom et pour le compte du gouvernement des États-Unis d'Amérique Spencer Abraham
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes Philippe Busquin
ANNEXE A
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les droits de propriété intellectuelle créés ou transférés dans le cadre du présent accord sont attribués conformément aux dispositions suivantes: I. Champ d'application Sauf disposition expresse contraire, la présente annexe s'applique à toutes les activités coopératives entreprises dans le cadre du présent accord. II. Propriété, attribution et exercice des droits A. Aux fins du présent accord, "propriété intellectuelle" s'entend au sens que lui donne l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. B. La présente annexe traite de la répartition des droits, des avantages et des redevances entre les parties et les participants. Chaque partie veille à ce que l'autre partie puisse obtenir les droits de propriété intellectuelle qui lui reviennent en vertu de la présente annexe. Cette dernière ne modifie ni ne préjuge autrement en rien la répartition des droits entre une partie et ses ressortissants nationaux qui est déterminée par la législation et les usages en vigueur dans la partie concernée. C. La résiliation ou l'expiration du présent accord n'affecte pas les droits ou les obligations régis par la présente annexe. D. 1. Dans le cas des activités coopératives entre les parties, la propriété intellectuelle issue des recherches communes, c'est-à-dire soutenues par les deux parties, est régie par un plan de gestion de la technologie selon les principes suivants: a) les parties se notifient mutuellement, dans un délai raisonnable, tous les droits de propriété intellectuelle résultant de l'exécution du présent accord (ou des dispositions d'application correspondantes); b) sauf disposition contraire, les droits et les avantages attachés à la propriété intellectuelle créée au cours des recherches communes sont exploitables par l'une et l'autre des parties sans limitation territoriale; c) chaque partie demande en temps utile la protection de la propriété intellectuelle sur laquelle le plan de gestion de la technologie lui attribue des droits et des avantages; d) chaque partie dispose d'une licence non exclusive, irrévocable et gratuite en vue de l'exploitation de la propriété intellectuelle issue du présent accord à des fins exclusives de recherche et de développement; e) les chercheurs invités reçoivent des droits de propriété intellectuelle et des parts des redevances touchées par les institutions hôtes sur les licences accordées sur ces droits de propriété intellectuelle conformément à la politique des institutions concernées. 2. Dans tous les autres cas, dans la mesure prévue par ses dispositions législatives et réglementaires, chaque partie demande à tous ses participants d'adhérer à des accords spécifiques concernant l'exécution des activités de recherche communes et les droits et les obligations respectifs des participants. Pour ce qui est de la propriété intellectuelle, ces accords portent normalement, entre autres, sur la propriété, la protection, les droits d'utilisation à des fins de recherche et de développement, l'exploitation et la diffusion, y compris les accords de coédition, les droits et les obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des litiges. Ils peuvent également porter sur les connaissances antérieures à ces accords et qui en découlent, l'octroi de licences et les éléments livrables. E. Tout en maintenant les conditions de la concurrence dans les domaines couverts par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en vertu du présent accord et des arrangements conclus dans le cadre de ce dernier soient exercés de manière à encourager notamment: i) l'exploitation des connaissances créées ou devenues d'une autre manière disponibles dans le cadre du présent accord et leur diffusion, dans la mesure où cela est conforme à la fois aux conditions fixées dans le présent accord, aux dispositions de la section IV de la présente annexe et à toute réglementation éventuellement en vigueur dans le cadre de la législation nationale des parties concernant le régime des connaissances sensibles ou confidentielles dans le domaine nucléaire, et: ii) l'adoption et l'application des normes internationales. III. Droits d'auteur Conformément au présent accord, les droits d'auteur appartenant aux parties ou aux participants bénéficient d'un régime conforme à l'accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle géré par l'Organisation mondiale du commerce. IV. Littérature scientifique Sous réserve du régime prévu à la section V pour les connaissances non divulguées, les procédures à appliquer sont les suivantes: A) Chaque partie a droit, dans tous les pays, à une licence non exclusive, irrévocable et gratuite concernant la traduction, la reproduction et la diffusion dans le public des connaissances exposées dans des journaux, des articles, des rapports et des ouvrages scientifiques et techniques ou enregistrées sur d'autres supports et issues directement des recherches communes effectuées dans le cadre du présent accord par ou pour les parties. B) Tous les exemplaires diffusés dans le public d'un ouvrage protégé par le droit d'auteur qui a été élaboré dans le cadre de la présente disposition doivent porter les noms des auteurs, sauf ceux qui refusent expressément d'être cités. Ils doivent également faire mention, de manière claire et visible, du concours des parties. V. Connaissances non divulguées A. Connaissances sur support documentaire non divulguées 1. Chaque partie et les participants déterminent le plus tôt possible les connaissances qu'ils ne souhaitent pas voir divulguer dans le cadre du présent accord sur la base, notamment, des critères suivants: - la connaissance est secrète en ce sens que, considérée globalement ou du point de vue de la configuration ou de l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue ou facilement accessible par des moyens légaux, - la connaissance a une valeur commerciale réelle ou potentielle en raison de son caractère secret, et - la connaissance a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle légal, de démarches en l'occurrence fondées en vue d'en préserver le caractère secret. Dans certains cas, les parties ou les participants peuvent convenir que, sauf indication contraire, il est interdit de divulguer tout ou partie des connaissances fournies, échangées ou créées au cours de recherches conjointes au sens du présent accord. 2. Chaque partie ou participant veille à ce que l'autre partie ou participant puisse immédiatement identifier en tant que telles les connaissances non divulguées relevant du présent accord et leur caractère par conséquent privilégié au moyen, par exemple, d'une marque appropriée ou d'une mention restrictive. Cette disposition vaut également pour toute reproduction, intégrale ou partielle, desdites connaissances. La partie ou le participant qui reçoit communication de connaissances non divulguées dans le cadre du présent accord en respecte le caractère privilégié. Ces restrictions prennent automatiquement fin lorsque le propriétaire des connaissances les divulgue sans restriction. 3. Les connaissances non divulguées communiquées dans le cadre du présent accord peuvent être diffusées par la partie ou le participant qui en reçoit communication aux personnes qu'elle ou il emploie, y compris ses sous-traitants, et à ses autres services concernés, pour autant que ceux-ci soient dûment autorisés aux fins spécifiques de la recherche commune en cours et à condition que toute connaissance non divulguée ainsi diffusée soit protégée dans la mesure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie et soit immédiatement identifiable en tant que telle conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus. B. Connaissances non divulguées ne figurant pas sur un support documentaire Les connaissances non divulguées ne figurant pas sur un support documentaire et les autres connaissances confidentielles ou privilégiées qui sont fournies à l'occasion de séminaires et d'autres réunions organisés dans le cadre de l'accord, ou les connaissances acquises du fait du rattachement de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, sont traitées par les parties, ou les personnes désignées par elles, conformément aux principes énoncés dans l'accord pour les connaissances sur support documentaire, à condition cependant que la personne qui reçoit communication de ces connaissances non divulguées ou d'autres connaissances confidentielles ou privilégiées soit informée par écrit, au plus tard au moment de la communication, de la confidentialité des connaissances communiquées. C. Vigilance Chaque partie s'efforce d'assurer que les connaissances non divulguées qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord sont contrôlées comme prévu dans la présente annexe. Si l'une des parties s'aperçoit qu'elle va se trouver ou risque fort de se trouver dans l'impossibilité de respecter les dispositions des titres A et B en matière de non-diffusion, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre. VI. Règlement des litiges, nouveaux types de propriété intellectuelle et propriété intellectuelle imprévue A. Les litiges entre les parties concernant la propriété intellectuelle sont réglés conformément à l'article 12 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. B. Si l'une ou l'autre des parties ou un participant estime qu'un nouveau type de propriété intellectuelle non couvert par un plan de gestion de la technologie ou par un accord entre les participants peut naître d'une activité coopérative dans le cadre du présent accord, ou si d'autres difficultés imprévues surgissent, les parties entament immédiatement des discussions dans le but de veiller à ce que la protection, l'exploitation et la diffusion de la propriété intellectuelle en cause soient convenablement assurées sur leur territoire respectif.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
|