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Législation communautaire en vigueur
Document 201A0504(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
Actes modifiés:
297A1218(02) (Modification)
201A0504(01)
Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part - Annexes - Protocoles
Journal officiel n° L 124 du 04/05/2001 p. 0002 - 0196
Modifications:
Voir 201X0519(01) (JO C 149 19.05.2001 p.1)
Adopté par 301D0330 (JO L 124 04.05.2001 p.1)
Texte:
Accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, d'autre part, considérant ce qui suit: (1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, a été signé sous forme d'échange de lettres à Luxembourg, le 9 avril 2001. (2) L'accord de stabilisation et d'association vise à instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à l'ancienne République yougoslave de Macédoine de renforcer et d'élargir les relations déjà établies. (3) Il est nécessaire d'assurer le développement de relations commerciales en renforçant et en développant les relations établies par le passé, notamment par l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres et entré en vigueur le 1er janvier 1998. (4) Il est nécessaire, à cet effet, d'appliquer, le plus rapidement possible, par un accord intérimaire, les dispositions de l'accord de stabilisation et d'association relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement. (5) En attendant l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association et la mise en place du conseil de stabilisation et d'association, il y a lieu de faire en sorte que le conseil de coopération institué par l'accord de coopération puisse exercer les compétences attribuées par l'accord de stabilisation et d'association au conseil de stabilisation et d'association qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord intérimaire, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Anna Lindh, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Suède, Président en exercice du Conseil de l'Union européenne, Christopher Patten, Membre de la Commission des Communautés européennes, L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE: Ljubco Georgievski, Premier ministre du gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: TITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article premier (ASA 2) Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Article 2 (ASA 15) 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après. 2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties. 3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par l'ancienne République yougoslave de Macédoine le jour précédant la signature du présent accord. 4. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. 5. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent leurs droits de base respectifs.
Chapitre premier Produits industriels Article 3 (ASA 16) 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, alinéa I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994). 2. Les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques, ainsi qu'il est précisé dans les articles 9 et 10. 3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 4 (ASA 17) 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 5 (ASA 18) 1. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits, selon le calendrier suivant: - au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, - au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base, - au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base, - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base, - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base, - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base, - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et supprimés, selon le calendrier spécifié à ladite annexe. 4. Les restrictions quantitatives à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 6 (ASA 19) La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 7 (ASA 20) 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent. 2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.
Article 8 (ASA 21) L'ancienne République yougoslave de Macédoine se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 5, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent. Le conseil de coopération formule des recommandations à cet effet.
Article 9 (ASA 22) Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.
Article 10 (ASA 23) Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques qui y sont mentionnés.
Chapitre II Agriculture et pêche Article 11 (ASA 24) Définition 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 2. Par "produits agricoles", on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, alinéa 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994). 3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 00 et ex 1902 20(1).
Article 12 (ASA 25) Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 13 (ASA 26) 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 14 (ASA 27) Produits agricoles 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée. Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixera les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie "Baby beef" définis à l'annexe III et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1650 tonnes exprimé en poids carcasse. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine: a) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV a; b) supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV b dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Pour les quantités excédentaires par rapport aux contingents tarifaires, l'ancienne République yougoslave de Macédoine réduira progressivement les droits de douane, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; c) réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV c dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe. 4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux est défini dans un accord distinct sur les vins et spiritueux.
Article 15 (ASA 28) Produits de la pêche 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les produits énumérés à l'annexe V a seront soumis aux dispositions prévues par cet accord. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine supprimera toutes les taxes d'effet équivalent à des droits de douane et réduira les droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne de 50 % du droit NPF. Les droits résiduels seront réduits sur une période de six ans, avant d'être supprimés à la fin de cette période. Les règles contenues dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits énumérés à l'annexe V b, qui sont soumis aux réductions tarifaires prévues dans ladite annexe.
Article 16 (ASA 29) 1. Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles de la politique commune de la Communauté en matière d'agriculture et de pêche, des règles des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du rôle de l'agriculture dans l'économie de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du potentiel de production et d'exportation des secteurs et marchés traditionnels de ce pays et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine examineront au sein du conseil de coopération, d'ici le 1er janvier 2003, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche. 2. Les dispositions du présent chapitre ne doivent en aucun cas nuire à l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.
Article 17 (ASA 30) Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 24, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 12, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
Chapitre III Dispositions communes Article 18 (ASA 31) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.
Article 19 (ASA 32) Statu quo 1. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés. 2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives. 3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 13, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes III, IV a, IV b, IV c, V a et V b n'en soit pas affecté.
Article 20 (ASA 33) Interdiction de discrimination fiscale 1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent. 2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 21 (ASA 34) Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 22 (ASA 35) Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord. 2. Au cours des périodes transitoires spécifiées aux articles 4 et 5, le présent accord ne peut pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir le commerce régional. 3. Les parties se consultent au sein du conseil de coopération en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine mentionnés dans le présent accord.
Article 23 (ASA 36) Dumping 1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, le conseil de coopération doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping, au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de coopération, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.
Article 24 (ASA 37) Clause de sauvegarde générale 1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer: - un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou - des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article. 2. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'appliquent des mesures de sauvegarde qu'entre elles, conformément aux dispositions du présent accord. De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure. 3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, point b), du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, fournit au conseil de coopération toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties. 4. Pour la mise en oeuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent: a) Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de coopération, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. b) Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. 5. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent. 6. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
Article 25 (ASA 38) Clause de pénurie 1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit: a) à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article. 2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien. 3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4 du présent article, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, communique au conseil de coopération toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de coopération peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de coopération, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné. 4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. 5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de coopération et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 26 (ASA 39) Monopoles d'État L'ancienne République yougoslave de Macédoine ajuste progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, d'ici la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le conseil de coopération est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.
Article 27 (ASA 40) Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.
Article 28 (ASA 41) Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 29 (ASA 42) Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment les articles 17, 24 et 36 et le protocole n° 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.
Article 30 (ASA 43) L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
TITRE III PAIEMENTS, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Article 31 (ASA 58) Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 32 (ASA 65) 1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression. 2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord OMC, adopter, pour une durée limitée, des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie. 3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 33 (ASA 69) Concurrence et autres dispositions économiques 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine: i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne. 3. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l'ancienne République yougoslave de Macédoine est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition des aides accordées et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique. Chaque partie veillera à ce que les dispositions du présent article soient appliquées dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. 4. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II: - le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas, - toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base. 5. Si la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, et: - si cette pratique porte ou menace de porter un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou de causer un dommage important à son industrie nationale, notamment à son industrie des services, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de coopération ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii), ces mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque l'accord de l'OMC leur est applicable, qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par la législation communautaire interne pertinente. 6. Les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d'affaires.
Article 34 (ASA 70) En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, chaque partie s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de son article 86.
Article 35 (ASA 71) Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale 1. Conformément au présent article et à l'annexe VI, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu'à leur protection suffisante et effective. 2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer. 3. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à adhérer, dans la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VI. 4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de coopération dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 36 (ASA 88, paragraphe 3) Douanes L'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par le protocole n° 5.
TITRE IV DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES Article 37 Le conseil de coopération, institué par l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, assume les tâches qui lui incombent en vertu du présent accord selon les modalités pratiquées jusque-là dans le cadre de l'accord de coopération.
Article 38 (ASA 110 et 112) 1. Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de coopération dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. 2. Le conseil de coopération peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties. 3. Le conseil de coopération peut être assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité mixte composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. Les tâches du comité mixte devraient consister notamment à préparer les réunions du conseil de coopération. 4. Le conseil de coopération pourra déléguer tout pouvoir au comité mixte. En pareil cas, le comité mixte arrête ses décisions selon les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2. 5. Le comité mixte devrait arrêter, en tant que de besoin, son règlement intérieur. Le comité se réunit une fois par an. Des réunions spéciales peuvent être convoquées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre partie. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. Chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour des réunions du comité mixte est convenu à l'avance.
Article 39 (ASA 111) Chaque partie peut saisir le conseil de coopération de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision contraignante.
Article 40 (ASA 115) Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 41 (ASA 116) Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures: a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de la sécurité; b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 42 (ASA 117) 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: - le régime appliqué par l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou leurs sociétés. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 43 (ASA 118) 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. 2. Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de coopération toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Dans le choix des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.
Article 44 (ASA 119) Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 17, 24, 25 et 29 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
Article 45 (ASA 121) Les protocoles nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VI, font partie intégrante du présent accord.
Article 46 (ASA 122) Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg, le 9 avril 2001. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Article 47 (ASA 124) Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 48 (ASA 125) Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 49 (ASA 126) Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 50 (ASA 127) Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier paragraphe. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les articles 13 à 32 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, signé le 29 avril 1997 sous forme d'échange de lettres, sont suspendus.
(1) correspond aux "Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques".
LISTE DES ANNEXES
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ANNEXE I
IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS INDUSTRIELS MOINS SENSIBLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (visés à l'article 5, paragraphe 2) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS INDUSTRIELS SENSIBLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (visées à l'article 5, paragraphe 3) Les droits de douane à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure dans la présente annexe, sont progressivement réduits, selon le calendrier suivant: - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base, - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base, - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base, - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base, - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
DÉFINITION COMMUNAUTAIRE DE LA CATÉGORIE "BABY BEEF" (visée à l'article 14, paragraphe 2) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV a
IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (DROITS NULS) [visés à l'article 14, paragraphe 3, point a)] >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV b
IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (DROITS NULS DANS LE CADRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES) [visés à l'article 14, paragraphe 3, point b)] >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV c
IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (CONCESSIONS DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES) [visés à l'article 14, paragraphe 3, point c)] >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V a
IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE POISSONS ET PRODUITS DE LA PÈCHE ORIGINAIRES DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (visés à l'article 15, paragraphe 1) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V b
IMPORTATIONS DANS L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE DE POISSONS ET PRODUITS DE LA PÈCHE ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ (visés à l'article 15, paragraphe 2) >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (visés à l'article 35) 1. L'article 35, paragraphe 3, vise les conventions multilatérales suivantes: - le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980); - le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989); - la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Genève, 1991). Le conseil de coopération peut décider que l'article 35, paragraphe 3, s'applique à d'autres conventions multilatérales. 2. Les parties expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes: - la convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); - la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979); - l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979); - le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984); - la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre les reproductions non autorisées de leurs phonogrammes (Genève, 1971); - la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971); - l'arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979). 3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
LISTE DES PROTOCOLES
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PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement
Article premier Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés "produits textiles") énumérés à la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée.
Article 2 1. Les produits textiles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont importés dans la Communauté en franchise de droits à l'importation, à la date d'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les droits appliqués aux importations directes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits textiles originaires de la Communauté et relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 du présent accord, sont supprimés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits énumérés à l'annexe I du présent protocole, pour lesquels les droits sont progressivement réduits, conformément aux dispositions de ladite annexe. 3. Sous réserve du présent protocole, les dispositions du présent accord, et notamment ses articles 6 et 21, sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.
Article 3 Les mesures de double contrôle et autres questions connexes relatives aux exportations vers la Communauté de produits textiles originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et vers l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits textiles originaires de la Communauté sont stipulées dans l'accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le commerce des produits textiles, renouvelé et appliqué depuis le 1er janvier 2000.
Article 4 À partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent ne pourra être imposée, à l'exception des mesures prévues dans le présent accord et ses protocoles.
ANNEXE I
DROITS DE DOUANE VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 Les droits de douane appliqués aux importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine des produits textiles originaires de la Communauté énumérés dans la présente annexe sont progressivement réduits selon le calendrier suivant: - au 1er janvier de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base, - au 1er janvier de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 56 % du droit de base, - au 1er janvier de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 49 % du droit de base, - au 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 42 % du droit de base, - au 1er janvier de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base, - au 1er janvier de la septième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base, - au 1er janvier de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 21 % du droit de base, - au 1er janvier de la neuvième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base, - au 1er janvier de la dixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. Liste des produits pour lesquels les droits sont réduits 5007 10 5007 20 5007 90 5106 10 5106 20 5107 10 5107 20 5108 10 5108 20 5109 10 5109 90 5110 00 5111 11 5111 12 5111 13 5111 90 5112 11 5112 19 5112 20 5112 30 5112 90 5113 00 5204 20 5205 11 5205 12 5205 13 5205 14 5205 15 5205 21 5205 22 5205 23 5205 24 5205 26 5205 27 5205 28 5205 31 5205 32 5205 33 5205 34 5205 35 5205 41 5205 42 5205 43 5205 44 5205 46 5205 47 5205 48 5206 11 5206 12 5206 13 5206 14 5206 15 5206 21 5206 22 5206 23 5206 24 5206 25 5206 31 5206 32 5206 33 5206 34 5206 35 5206 41 5206 42 5206 43 5206 44 5206 45 5207 10 5207 90 5208 11 5208 12 5208 13 5208 19 5208 21 5208 22 5208 23 5208 29 5208 31 5208 32 5208 33 5208 39 5208 41 5208 42 5208 43 5208 49 5208 51 5208 52 5208 53 5208 59 5209 11 5209 12 5209 19 5209 21 5209 22 5209 29 5209 31 5209 32 5209 39 5209 41 5209 42 5209 43 5209 49 5209 51 5209 52 5209 59 5210 11 5210 12 5210 19 5210 21 5210 22 5210 29 5210 31 5210 32 5210 39 5210 41 5210 42 5210 49 5210 51 5210 52 5210 59 5211 11 5211 12 5211 19 5211 21 5211 22 5211 29 5211 31 5211 32 5211 39 5211 41 5211 42 5211 43 5211 49 5211 51 5211 52 5211 59 5212 11 5212 12 5212 13 5212 14 5212 15 5212 21 5212 22 5212 23 5212 24 5212 25 5309 11 5309 19 5309 21 5309 29 5310 10 5310 90 5311 00 5401 10 5401 20 5402 10 5402 20 5402 31 5402 32 5402 33 5402 39 5402 41 5402 42 5402 43 5402 49 5402 51 5402 52 5402 59 5402 61 5402 62 5402 69 5403 10 5403 20 5403 33 5403 39 5403 41 5403 42 5403 49 5404 90 5405 00 5406 10 5406 20 5407 10 5407 20 5407 30 5407 41 5407 42 5407 43 5407 44 5407 51 5407 52 5407 53 5407 54 5407 61 5407 69 5407 71 5407 72 5407 73 5407 74 5407 81 5407 82 5407 83 5407 91 5407 92 5407 93 5407 94 5408 10 5408 21 5408 22 5408 23 5408 24 5408 31 5408 32 5408 33 5408 34 5501 10 5501 20 5501 30 5501 90 5503 10 5503 20 5503 30 5503 40 5503 90 5505 10 5505 20 5506 10 5506 20 5506 30 5506 90 5508 10 5508 20 5509 11 5509 12 5509 21 5509 22 5509 31 5509 32 5509 41 5509 42 5509 51 5509 52 5509 53 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PROTOCOLE N° 2 relatif aux produits sidérurgiques
Article premier Le présent protocole s'applique aux produits énumérés au chapitre 72 du tarif douanier commun. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans le cadre de ce chapitre.
Article 2 Les droits de douane applicables à l'importation, dans la Communauté, de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 Les droits de douane applicables à l'importation, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de produits sidérurgiques originaires de la Communauté sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant: 1) chaque droit est ramené à 80 % du droit de base au début de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord; 2) les réductions ultérieures à 60, 40, 20 et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début des deuxième, troisième, quatrième et cinquième années après l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 4 1. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Les restrictions quantitatives appliquées à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits sidérurgiques originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 5 1. Compte tenu des règles prescrites par l'article 33 du présent accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. À cette fin, l'ancienne République yougoslave de Macédoine doit mettre en place d'ici deux ans un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif. 2. Outre les règles prescrites par l'article 33 du présent accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'État de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'État applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité CECA. 3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 33 du présent accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'ancienne République yougoslave de Macédoine est autorisée à octroyer, à titre exceptionnel, une aide publique à la restructuration, à condition que: - cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, - le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués, - le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 5. Le conseil de coopération s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. 6. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 8 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
Article 6 Les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 21 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.
Article 7 1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'une procédure administrative ayant pour objet de transmettre rapidement des informations concernant l'évolution des flux commerciaux de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin d'accroître la transparence et d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence. 2. Les parties contractantes conviennent donc de mettre en place un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'échanger des informations statistiques sur les exportations et les documents de surveillance et d'engager immédiatement des consultations concernant tout problème résultant de l'application dudit système. 3. Le système de double contrôle est décrit en détail à l'annexe I du présent protocole. Il sera périodiquement procédé à un examen pour vérifier s'il est nécessaire de maintenir ce système. L'annexe pourra donc être modifiée en conséquence ou le système de double contrôle être aboli par décision du conseil de coopération.
Article 8 Les parties conviennent que l'organe spécial déjà créé par le conseil de coopération, à savoir le groupe de contact "produits sidérurgiques"(1), sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole.
(1) Décision n° 1/98 du 20 mars 1998.
ANNEXE I relative à l'introduction d'un système de double contrôle sur les exportations de certains produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers les Communautés européennes
Article premier 1. Dès l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire conclu entre la Communauté européenne et ses États membres et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ci-après respectivement dénommés "l'accord" et "la Communauté"), les importations dans la Communauté des produits énumérés dans l'appendice 1 et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont soumises à la présentation d'un document de surveillance, conforme au modèle figurant à l'appendice 2, délivré par les autorités de la Communauté. 2. Le classement des produits visés par le présent protocole se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC". L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 3. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer l'ancienne République yougoslave de Macédoine de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le système de double contrôle avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté. 4. Les importations dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'appendice 1 et originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine donnent, en outre, lieu à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Afin d'éviter tout problème à la fin de l'année, l'original du document d'exportation en question doit être présenté par l'importateur au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par le document ont été expédiées. 5. Un document d'exportation ne sera pas requis pour les marchandises déjà expédiées avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, à condition que la destination de ces marchandises reste non communautaire et que les produits qui, sous le régime de surveillance préalable applicable en 1996, ne peuvent être importés que sur présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés de ce document. 6. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 7. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'appendice 3. Il est valable pour les exportations sur tout le territoire de la Communauté. 8. L'ancienne République yougoslave de Macédoine notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses de ses autorités gouvernementales habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des cachets et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments. 9. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice 4.
Article 2 1. L'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à fournir à la Communauté des statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par ses autorités, conformément à l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois qui suit le mois auquel elles se rapportent. 2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les produits énumérés à l'appendice 1. Ces données sont transmises aux autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la fin du mois suivant celui auquel elles se rapportent.
Article 3 Si nécessaire, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement du système de double contrôle. Ces consultations se tiennent sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.
Article 4 Les notifications prévues par la présente décision doivent être adressées: - en ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG Commerce E/2 et DG Entreprise C/2), - en ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à sa mission auprès des Communautés européennes, au ministère des affaires étrangères et au ministère de l'économie.
Appendice 1
LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU DOUBLE CONTRÔLE Code NC 7208 complet Code NC 7209 complet Code NC 7210 complet Code NC 7211 complet Code NC 7212 complet Les annexes techniques restantes seront rajoutées ultérieurement et tiendront compte des annexes techniques actuellement en vigueur.
PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté
Article premier 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents. 2. Le conseil de coopération se prononce sur: - l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - la modification des droits visés aux annexes I et II, - l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. 3. Le conseil de coopération peut remplacer les droits instaurés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix relevés sur les marchés respectifs de la Communauté et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour les produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Il dresse la liste des marchandises soumises à ces montants, ainsi que la liste des produits de base; il arrête à cette fin les modalités générales d'application.
Article 2 Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de coopération: - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou - en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. Les réductions prévues au premier alinéa, premier tiret, seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en oeuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3 La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'informent mutuellement sur les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
ANNEXE I
Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté importées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine énumérés ci-après. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Droits applicables aux marchandises originaires de la Communauté importées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES >EMPLACEMENT TABLE>
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) "marchandises", les matières et les produits; e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce); f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH"; k) "classé", le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES" Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; 2. Pour l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine: a) les produits entièrement obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine au sens de l'article 5 du présent protocole; b) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
Article 3 Cumul bilatéral dans la Communauté Les matières qui sont originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1.
Article 4 Cumul bilatéral dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6, paragraphe 1.
Article 5 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sous réserve de l'article 7.
Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; h) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i) l'aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toutes autres opérations simples de conditionnement; l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); p) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 12 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 13 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, ou c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux matières mises en oeuvre dans la fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1 si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires. 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Nonobstant le paragraphe 1, l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut appliquer des arrangements concernant le non-rembours ou l'exemption des droits de douane ou des perceptions d'effet équivalent, applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un taux de 5 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; b) un taux de 10 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier 2003 et peut être réexaminé d'un commun accord.
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE Article 16 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de même que les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'importation dans la Communauté, sur présentation: a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou b) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture"). 2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la l'ancienne République yougoslave de Macédoine si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: - "EXPEDIDO A POSTERIORI", - "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", - "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", - "EK>ISO_7>ÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", - ">ISO_1>ISSUED RETROSPECTIVELY", - "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", - "RILASCIATO A POSTERIORI", - "AFGEGEVEN A POSTERIORI", - "EMITIDO A POSTERIORI", - "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", - "UTFÄRDAT I EFTERHAND", - "DOPOLNITELNO IZDADENO". 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: - "DUPLICADO", - "DUPLIKAT", - "DUPLIKAT", - ">ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", - ">ISO_1>DUPLICATE", - "DUPLICATA", - "DUPLICATO", - "DUPLICAAT", - "SEGUNDA VIA", - "KAKSOISKAPPALE", - "DUPLIKAT", - "DUPLIKAT". 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 25 Importation par envois échelonnés Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26 Exemptions de preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, établis ou délivrés dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine conformément au présent protocole.
Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30 Montants exprimés en euros 1. Pour l'application des dispositions des articles 21, paragraphe 1, point b), et 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement. 2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3), sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à l'ancienne République yougoslave de Macédoine. 4. La Communauté ou l'ancienne République yougoslave de Macédoine peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. L'ancienne République yougoslave de Macédoine peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondi, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le conseil de coopération sur demande de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Lors de ce réexamen, le conseil de coopération examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 31 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au conseil de coopération. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35 Zones franches 1. La Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII CEUTA ET MELILLA Article 36 Application du protocole 1. L'expression "Communauté" utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'ancienne République yougoslave de Macédoine accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elles accordent aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.
Article 37 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1; 2) produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine: a) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine; b) les produits obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "ancienne République yougoslave de Macédoine" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 38 Modifications du protocole Le conseil de coopération peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II Note 1 Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6. Note 2 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3 3.1. Les dispositions de l'article 6 concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Communauté. Exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles). Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4 4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier", utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605. Exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'"une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7 7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. 7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. (2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >PIC FILE= "L_2001124FR.018701.EPS"> >PIC FILE= "L_2001124FR.018801.EPS"> >PIC FILE= "L_2001124FR.018901.EPS"> >PIC FILE= "L_2001124FR.019001.EPS">
ANNEXE IV
>PIC FILE= "L_2001124FR.019102.EPS"> >PIC FILE= "L_2001124FR.019201.EPS">
PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires de la Communauté européenne et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle; b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole; c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole; d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; e) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
Article 2 Champ d'application 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant. 2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes, compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci. 3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.
Article 3 Assistance sur demande 1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière. 2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir: a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées; b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises. 3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur: a) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant: - à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante, - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière, - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière, - aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière, - aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Article 5 Communication de documents et notifications À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour: - communiquer tout document, ou - notifier toute décision, émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise. Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants: a) l'autorité requérante; b) la mesure demandée; c) l'objet et le motif de la demande; d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes; f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise. 3. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole. 4. Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent. 2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique. 3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.
Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole: a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger. 3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l'autorité requérante.
Article 10 Échange d'informations et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou est réservée à une diffusion restreinte, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté. 3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation. 4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
Article 11 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.
Article 12 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13 Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14 Autres accords 1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté européenne et de ses États membres, les dispositions du présent protocole: - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e), - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et, - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole. 3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent dans le cadre du conseil de coopération établi par l'accord de coopération signé le 29 avril 1997 par échange de lettres.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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