|
Législation communautaire en vigueur
Document 297A1218(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
297A1218(02)
Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine - Protocole n° 1 définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques - Protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n° 3 relatif à la coopération financière - Déclarations communes - Déclarations d'intention des parties contractantes - Déclarations de la Communauté
Journal officiel n° L 348 du 18/12/1997 p. 0002 - 0167
Modifications:
Adopté par 397D0831 (JO L 348 18.12.1997 p.1)
Suspendu par 200A1209(01) (JO L 309 09.12.2000 p.30)
Modifié par 201A0504(01) (JO L 124 04.05.2001 p.2)
Texte:
ACCORD DE COOPÉRATION entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté», d'une part, et L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, d'autre part, RÉSOLUES à approfondir la coopération économique entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine; DÉTERMINÉES à promouvoir le développement et la diversification de la coopération économique, financière et commerciale en vue de favoriser un meilleur équilibre ainsi que l'amélioration de la structure et le développement du volume de leurs échanges commerciaux et l'accroissement du bien-être de leurs populations; DÉCIDÉES à garantir un fondement plus sûr à la coopération, conformément à leurs obligations internationales; DÉTERMINÉES à contribuer au renforcement de la stabilité régionale et à l'établissement de relations ouvertes et dans un esprit de coopération, entre des pays de l'Europe du Sud-Est, en tenant compte de la situation particulière de l'ancienne république yougoslave de Macédoine; CONSCIENTES que l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 renforce la stabilité régionale et favorise la coopération entre la Grèce et l'ancienne république yougoslave de Macédoine; CONSCIENTES que l'ancienne république yougoslave de Macédoine est à l'origine de l'initiative qui a débouché, le 16 décembre 1993, sur l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution n° 48/84 B relative à l'instauration de relations de bon voisinage entre les États des Balkans; CONSCIENTES de la nécessité d'organiser des rapports économiques et commerciaux harmonieux entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine; CONSCIENTES de ce qu'il importe de donner plein effet à toutes les dispositions et à tous les principes du processus de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et, en particulier, à ceux de l'acte final d'Helsinki, ceux des documents de clôture des conférences de Madrid, de Vienne et de Copenhague et ceux de la charte de Paris pour une nouvelle Europe, notamment en ce qui concerne l'État de droit, la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que ceux du document de la conférence de Bonn sur la coopération économique; CONSCIENTES que le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme inspire les politiques intérieures et internationales de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et représente un élément essentiel du présent accord; CONSCIENTES qu'il en va de même pour les principes de l'économie de marché définis dans le document de la conférence de Bonn sur la coopération économique; RECONNAISSANT l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique; RECONNAISSANT l'importance de la garantie des droits des groupes ethniques et nationaux et des minorités, conformément aux engagements souscrits dans le cadre de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (OSCE); CONSCIENTES de l'importance de renforcer les institutions démocratiques et d'appuyer les réformes économiques dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, en tenant compte de la situation globale de la région et des difficultés économiques particulières de ce pays; DÉSIREUSES d'établir un dialogue politique régulier sur toutes questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, en mettant particulièrement l'accent sur l'instauration de conditions propices au rapprochement progressif de l'ancienne république yougoslave de Macédoine de la Communauté, au développement de la coopération et à l'établissement de relations de bon voisinage dans la région; CONSCIENTES que la disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à développer sa coopération et ses relations avec les autres pays de la région constitue un facteur important pour le développement de sa coopération et de ses relations avec la Communauté; CONSCIENTES que le présent accord constitue une première étape dans l'organisation des rapports contractuels entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine et que les parties contractantes souhaitent les renforcer aussi rapidement que possible, en tenant pleinement compte de l'aspiration de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à développer des relations approfondies avec l'Union européenne; ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE: LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier Le présent accord entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre les parties contractantes en vue de contribuer au développement économique de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, notamment à l'instauration d'une économie de marché, et de favoriser le renforcement de leurs relations. L'assistance et la coopération de la Communauté doivent également contribuer à l'établissement de relations de bon voisinage et au développement du commerce et de la coopération dans la région. À cet effet, des dispositions et des actions seront arrêtées et mises en oeuvre dans le domaine de la coopération économique, technique et financière, ainsi que dans celui des échanges commerciaux. La disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à développer une coopération et des relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, notamment par la promotion du commerce et de la coopération économique, constitue un facteur important pour le développement de sa coopération et de ses relations avec la Communauté dans l'esprit du présent accord. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme, par l'acte final d'Helsinki et la charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et internationales de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et représente un élément essentiel du présent accord. Il en va de même pour les principes de l'économie de marché définis dans le document de la conférence de Bonn sur la coopération économique. Les parties contractantes reconnaissent l'importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique. Dans ce contexte, elles accordent une attention particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.
TITRE I COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
Article 2 La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine coopèrent dans le but de contribuer au développement de l'ancienne république yougoslave de Macédoine par un effort complémentaire de ceux accomplis par ce pays et de renforcer les liens économiques existants entre l'ancienne république yougoslave de Macédoine et la Communauté sur des bases aussi larges que possible et au bénéfice mutuel des parties contractantes. Une attention particulière est accordée aux actions et à une coopération présentant un intérêt interrégional ou transeuropéen.
Article 3 Pour la réalisation de la coopération visée à l'article 2, il est tenu compte, notamment, des objectifs et priorités de développement de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Article 4 1. La coopération dans le domaine industriel entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine a pour but de favoriser notamment: - la participation de la Communauté aux efforts entrepris par l'ancienne république yougoslave de Macédoine pour moderniser et restructurer son industrie en vue de favoriser la transition vers une économie de marché et de promouvoir la coopération économique avec les autres pays de la région, - la prospection et la promotion commerciales des deux parties contractantes sur leurs marchés respectifs ainsi que sur les marchés des pays tiers, - le transfert et le développement de technologie et de savoir-faire dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, - la promotion de la coopération dans la production à long terme entre les opérateurs économiques des deux parties contractantes permettant d'instaurer des liens plus stables et équilibrés entre leurs économies respectives, - la recherche des voies et moyens appropriés pour éliminer de part et d'autre les barrières commerciales susceptibles d'entraver l'accès aux marchés respectifs, - la mise en concurrence des marchés de biens et de services par le biais d'appels d'offres, - l'organisation de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de façon à promouvoir dans le domaine industriel l'établissement de relations nouvelles et en conformité avec les objectifs du présent accord, - l'échange des informations disponibles sur les perspectives et les prévisions à court et à moyen termes de production, de consommation et d'échanges. 2. Les parties contractantes favorisent le développement et le renforcement des industries artisanales, des petites et moyennes entreprises (PME) et de leurs organisations dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine ainsi que la coopération entre les industries artisanales et les PME de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. À cette fin, elles encouragent l'échange d'informations, le transfert de technologies et la coopération entre les entreprises, notamment par l'établissement de liens appropriés avec les opérateurs communautaires (le Bureau de rapprochement des entreprises, BC-Net, les euro-info-centres, etc.) et de contacts commerciaux directs entre les entreprises (Interprise et/ou Europartenariat). 3. Conformément aux principes de l'économie de marché et de la charte européenne de l'énergie, la coopération dans le domaine énergétique entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine a pour but, notamment, de faciliter le transit de l'énergie, d'examiner la possibilité d'interconnecter les réseaux en matière d'énergie, de favoriser la participation des opérateurs économiques des parties contractantes aux programmes de recherche, de production et de transformation des ressources énergétiques de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et de promouvoir toutes autres actions d'intérêt commun. 4. Les parties contractantes coopèrent en vue de promouvoir l'adoption de normes dans le secteur minier et la modernisation des installations existantes.
Article 5 Les parties contractantes coopèrent dans le domaine de la recherche et du développement technologique sur la base des instruments existants.
Article 6 1. Dans le domaine agricole, la coopération entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine a principalement pour but: - d'encourager la coopération scientifique et technique en matière de projets d'intérêt commun, y compris dans les pays tiers, - de promouvoir, en particulier, les investissements mutuellement avantageux et de développer, à cet effet, la recherche de complémentarités. 2. À cette fin, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine: - intensifient les échanges d'informations sur les orientations des politiques agricoles respectives, y compris sur les prévisions à court et à moyen termes de production, de consommation et d'échanges, - facilitent et favorisent l'étude de projets concrets de coopération dans l'intérêt mutuel des deux parties contractantes, - encouragent l'amélioration et l'élargissement des contacts entre les opérateurs économiques.
Article 7 1. Dans le domaine des transports, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine examinent les possibilités: - d'améliorer et de développer, notamment en vue d'une complémentarité, les services internationaux de transport, particulièrement en ce qui concerne les transports combinés, en tenant compte du contexte régional et - de mettre en oeuvre dans ce domaine des actions spécifiques d'intérêt commun. 2. La coopération vise également à favoriser l'amélioration et le développement des infrastructures au bénéfice mutuel des parties contractantes. À cette fin, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine échangent des informations sur les projets d'axes d'intérêt commun et encouragent la collaboration en vue de leur réalisation. 3. En outre, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine procèdent à des échanges de vues et d'informations sur le développement de leurs politiques de transports respectives.
Article 8 La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine encouragent les échanges d'informations dans le secteur du tourisme ainsi que la participation à des études communes sur les possibilités de développement de ce secteur d'une manière équilibrée et durable et stimulent les contacts entre leurs organismes compétents et associations professionnelles de tourisme en vue d'accroître le trafic touristique.
Article 9 Dans le but d'améliorer la santé publique, la qualité et le cadre de vie, le milieu ambiant et les conditions de vie des deux parties contractantes, de mettre en commun les connaissances techniques en matière d'environnement ainsi que de favoriser la coopération en ce qui concerne les problèmes écologiques, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine procèdent à des échanges d'informations sur l'évolution de leurs politiques respectives en mettant l'accent sur le développement durable et encouragent la mise en oeuvre, en commun, d'actions spécifiques.
Article 10 1. Dans le cadre de la coopération financière, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine procèdent à des échanges d'informations et à des analyses conjointes concernant leurs politiques économiques à moyen terme, l'évolution de leurs balances des paiements et des politiques qui la déterminent ainsi que l'évolution des marchés financiers sur les places européennes, en vue de promouvoir l'activité des agents économiques. Elles procèdent, dans le cadre du Conseil de coopération institué à l'article 33, à des échanges d'informations au sujet des conditions générales susceptibles d'influer sur les flux de capitaux relatifs au financement des projets d'investissements dans divers secteurs d'intérêt commun. 2. Les parties contractantes conviennent de la nécessité de tout faire et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 3. La Communauté participe au financement des projets d'investissements d'intérêt mutuel qui tiennent compte des objectifs du présent accord dans les conditions indiquées dans le protocole 3. 4. L'assistance financière est fournie dans le cadre du programme Phare, conformément au règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, sur une base indicative pluriannuelle, y compris pour les projets favorisant la coopération régionale ou autre.
Article 11 1. Les parties contractantes s'efforcent d'encourager et de promouvoir la coopération, dans la limite de leurs compétences, dans les secteurs suivants: - l'établissement et la fourniture de services, notamment financiers, - les paiements et les mouvements de capitaux, - l'information, - le développement des ressources humaines, l'éducation et la formation, les affaires sociales et la santé publique, - les statistiques et les douanes, - les télécommunications, - la normalisation et la certification, - la promotion et la protection des investissements, - les marchés publics. 2. L'ancienne république yougoslave de Macédoine veille à ce que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation communautaire. La Communauté lui fournit à cet effet une assistance technique appropriée. 3. Les autorités administratives des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole 2.
Article 12 1. En vue de la réalisation des objectifs inscrits au présent accord, le Conseil de coopération définit périodiquement l'orientation générale de la coopération. 2. Le Conseil de coopération est chargé de rechercher les moyens et méthodes permettant de mettre en oeuvre la coopération dans les domaines définis par le présent accord.
TITRE II ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 13 1. Dans le domaine commercial, l'objectif du présent accord est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et de la nécessité d'assurer un meilleur équilibre dans leurs échanges commerciaux en vue d'améliorer les conditions d'accès des produits de l'ancienne république yougoslave de Macédoine au marché de la Communauté. 2. La Communauté fournit une assistance technique en vue de l'éventuelle adhésion de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Article 14 Sous réserve de dispositions particulières prévues ou envisagées pour certains produits dans le présent titre ou dans le protocole 2, les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et à l'annexe A du présent accord, originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
Article 15 1. Les importations dans la Communauté de produits énumérés à l'annexe C, originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sont soumises à des plafonds annuels qui, pour l'année d'entrée en vigueur de l'accord, sont indiqués en regard de chaque produit. 2. Les importations dans la Communauté de produits énumérés aux annexes D et E sont soumises à des contingents, à des plafonds ou à des quantités de référence fixés annuellement qui, pour l'année d'entrée en vigueur de l'accord, sont indiqués en regard de chaque produit. 3. Lorsque le plafond fixé pour les importations d'un produit est atteint, les droits de douane généralement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être réintroduits pour les importations du produit en question jusqu'à la fin de l'année civile. 4. Lorsque le contingent fixé pour les importations d'un produit est atteint, les droits de douane généralement appliqués à l'égard des pays tiers peuvent être réintroduits pour les importations du produit en question jusqu'à la fin de l'année civile. 5. Lorsque les importations d'un produit faisant l'objet d'une quantité de référence excèdent cette quantité, la Communauté peut décider, selon la procédure appropriée, de les soumettre à un plafond égal à la quantité de référence, en tenant compte de la balance communautaire annuelle des échanges du produit en question. 6. Si, pendant deux années consécutives, les importations d'un produit énuméré à l'annexe C sont inférieures à 80 % du plafond fixé, la Communauté peut suspendre le plafond en question. 7. Dès la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les plafonds fixés dans l'annexe C seront augmentés chaque année de 5 %, sous réserve que la Communauté pourra prolonger pour une période d'un an le ou les plafonds fixés pour l'année antérieure. 8. Les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques sont définis dans le protocole 1. 9. Dans l'attente de la conclusion d'un accord distinct définissant le régime commercial spécifique applicable, les échanges de produits textiles (chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée) sont régis par les dispositions du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil. 10. Les dispositions commerciales applicables aux produits viti-vinicoles seront définies dans un accord distinct sur les vins et les spiritueux.
Article 16 Les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont régies par les dispositions tarifaires et les règles indiquées en regard de chacun d'eux dans ladite annexe.
Article 17 1. Pour certains produits qu'elle juge sensibles, la Communauté se réserve le droit de saisir le Conseil de coopération en vue de déterminer les conditions particulières d'accès à son marché qui se révéleraient nécessaires. Le Conseil de coopération détermine lesdites conditions au cours d'une période maximale de trois mois à partir de la notification. En l'absence d'une décision du Conseil de coopération dans ce délai, la Communauté peut prendre les mesures nécessaires. Toutefois, ces mesures doivent être du même type que celles prévues à l'article 15. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les parties contractantes procèdent à des échanges réguliers d'informations au sein du Conseil de coopération avant de déterminer, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des produits visés sur le marché respectif des parties contractantes. Ces échanges d'informations portent notamment sur les courants commerciaux et les prévisions de production et d'exportation à moyen et à long termes. 3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises au titre du paragraphe 1 pour vérifier leur compatibilité avec les objectifs du présent accord.
Article 18 Les produits visés au présent accord, originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres s'accordent entre eux.
Article 19 1. L'ancienne république yougoslave de Macédoine accorde à la Communauté, dans le domaine des échanges, un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée. Toutefois, de manière à promouvoir les échanges régionaux, l'ancienne république yougoslave de Macédoine pourra, pendant une période de transition de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, accorder un traitement préférentiel aux importations originaires d'autres États issus de l'ancienne Yougoslavie ou d'autres pays limitrophes. Le Conseil de coopération peut décider de prolonger cette période. 2. Sans préjudice de l'article 20 paragraphe 2, l'ancienne république yougoslave de Macédoine s'abstient, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, d'imposer aux exportations vers la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ainsi que de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.
Article 20 1. Les parties contractantes se communiquent, au moment de la signature du présent accord, les dispositions relatives au régime des échanges qu'elles appliquent. 2. Sous réserve de l'article 19 paragraphe 1, l'ancienne république yougoslave de Macédoine peut introduire dans son régime des échanges à l'égard de la Communauté de nouveaux droits de douane et taxes d'effet équivalent ou de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent et augmenter les droits et taxes ou les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent appliqués aux produits originaires ou à destination de la Communauté, pour autant que ces mesures soient nécessaires à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Conformément aux objectifs du présent accord, l'ancienne république yougoslave de Macédoine choisit les mesures qui portent le moins atteinte aux intérêts commerciaux et économiques de la Communauté. 3. L'ancienne république yougoslave de Macédoine informe la Communauté des mesures envisagées afin de permettre, avant leur introduction, des échanges de vues appropriés à leur sujet. 4. Le Conseil de coopération examine périodiquement les mesures prises par l'ancienne république yougoslave de Macédoine au titre du paragraphe 2.
Article 21 La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du titre II et les méthodes de coopération administrative dans ce domaine sont définies dans le protocole 2.
Article 22 En cas de modifications de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes pour des produits visés au présent accord, le Conseil de coopération peut adapter la nomenclature tarifaire des produits auxdites modifications, dans le respect du principe du maintien des avantages réels résultant du présent accord.
Article 23 Les parties contractantes s'abstiennent de toute imposition intérieure établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures indirectes supérieure aux impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 24 Les parties contractantes s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation des marchandises, conformément aux dispositions du présent accord.
Article 25 L'ancienne république yougoslave de Macédoine prend des mesures garantissant une protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits, d'un niveau similaire à celui existant dans la Communauté et adhère aux conventions internationales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Article 26 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 27 1. Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut, conformément à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, selon les procédures prévues à l'article 30. 2. En cas de mesures dirigées contre des subventions, les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires joint à l'accord sur l'OMC.
Article 28 Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties contractantes augmentent d'une manière et dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 30.
Article 29 Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles fait référence l'article 28 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.
Article 30 1. En ce qui concerne l'article 27 paragraphe 1, le Conseil de coopération doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie contractante importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au Conseil de coopération, la partie contractante importatrice peut adopter des mesures appropriées. 2. Dans les cas visés à l'article 28, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3, la partie contractante en cause fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation a lieu au sein du Conseil de coopération, avant que la partie contractante intéressée ne prenne les mesures appropriées, si l'autre partie contractante en fait la demande. 3. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate excluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 27 et 28, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. 4. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
Article 31 En cas d'aggravation subite et très importante du déséquilibre des échanges commerciaux, susceptible de compromettre le bon fonctionnement du présent accord, les parties contractantes procèdent, au sein du Conseil de coopération, à des consultations particulières pour examiner les difficultés apparues en vue de maintenir dans toute la mesure du possible le fonctionnement régulier du présent accord.
Article 32 En cas de difficultés sérieuses ou de menaces graves de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Elles sont immédiatement notifiées à l'autre partie contractante et font l'objet de consultations périodiques au sein du Conseil de coopération, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 33 1. Il est institué un Conseil de coopération qui, pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties contractantes qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. 2. Le Conseil de coopération peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du présent accord. 3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.
Article 34 1. Le Conseil de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement est associée aux travaux du Conseil de coopération. 2. Les membres du Conseil de coopération peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur. 3. Le Conseil de coopération se prononce d'un commun accord entre la Communauté, d'une part, et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, d'autre part.
Article 35 1. La présidence du Conseil de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. 2. Le Conseil de coopération se réunit une fois par an à l'initiative de son président. Il se réunit, en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
Article 36 1. Le Conseil de coopération peut décider de constituer des groupes de travail propres à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. 2. Le Conseil de coopération détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces groupes de travail.
Article 37 Dans le cadre du Conseil de coopération, les parties contractantes procèdent à des consultations au cas où, dans le cadre des échanges d'informations prévus par le présent accord, des problèmes apparaissent ou risquent d'apparaître dans le fonctionnement du présent accord en général et dans le domaine des échanges commerciaux en particulier, en vue de prévenir, dans la mesure du possible, les situations de perturbation du marché.
Article 38 Chaque partie contractante communique, sur demande de l'autre partie contractante, toutes informations utiles sur les accords comportant des dispositions tarifaires ou commerciales qu'elle conclut, ainsi que sur les modifications qu'elle apporte à son tarif douanier ou au régime de ses échanges extérieurs. Au cas où ces modifications ou ces accords ont une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord, des consultations adéquates ont lieu sur demande de l'autre partie contractante au sein du Conseil de coopération, en vue de prendre en considération les intérêts des parties contractantes.
Article 39 Lorsque la Communauté conclut un accord d'association ou de coopération ayant une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent accord, des consultations adéquates ont lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord. Dans le cas d'une adhésion d'un pays tiers à la Communauté, des consultations adéquates ont lieu au sein du Conseil de coopération, afin de permettre que soient pris en considération les intérêts des parties contractantes définis par le présent accord.
Article 40 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour accomplir leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à la réalisation de ses objectifs. 2. Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf urgence particulière, fournir au Conseil de coopération toutes les informations utiles à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. 3. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées au Conseil de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations sur demande de l'autre partie contractante.
Article 41 1. Les différends relatifs à l'interprétation du présent accord nés entre les parties contractantes peuvent être soumis au Conseil de coopération. 2. Si le Conseil de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa session suivante, chacune des deux parties contractantes peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie contractante est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie contractante au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
Article 42 Dans les domaines couverts par le présent accord: - le régime appliqué par l'ancienne république yougoslave de Macédoine à l'égard de la Communauté ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les États membres et leurs ressortissants, personnes physiques ou morales, - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'ancienne république yougoslave de Macédoine ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les personnes, physiques ou morales, ressortissantes de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Article 43 Les annexes A, B, C, D et E et les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3 font partie intégrante du présent accord.
Article 44 Le présent accord a une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.
Article 45 Les parties contractantes examinent, en temps voulu et lorsque les conditions sont réunies, la possibilité de renforcer leurs relations contractuelles, en tenant compte de l'aspiration de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à développer des relations approfondies en vue d'une association avec la Communauté européenne.
Article 46 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, d'autre part.
Article 47 Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 48 Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 49 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
ANNEXE A concernant les produits visés à l'article 14 Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par l'application du code NC et par la description correspondante. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE B relative au régime tarifaire et aux modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'article 16 Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par l'application du code NC et par la description correspondante. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE C concernant les plafonds annuels visés à l'article 15 paragraphe 1 Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par l'application du code NC et par la description correspondante. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE D concernant les produits visés à l'article 15 paragraphe 2
LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS SUIVANTS POURRONT BÉNÉFICIER D'UNE EXEMPTION DE DROITS DE DOUANES Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par l'application du code NC et par la description correspondante. >EMPLACEMENT TABLE>
Appendice 1 de l'annexe D >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> DEFINITION Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name SLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, being in force in the Republics and territory referred to in this Regulation. DÉFINITION Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination OSLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et les territoires visés par le présent règlement.
Appendice 2 de l'annexe D >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE E Produits visés à l'article 15 paragraphe 2
LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DES PRODUITS SUIVANTS POURRONT BÉNÉFICIER D'UNE RÉDUCTION DE 80 % DES DROITS DE DOUANES Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considérée comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par l'application du code NC et par la description correspondante. >EMPLACEMENT TABLE>
PROTOCOLE N° 1 définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques
Article premier Le présent protocole s'applique aux produits énumérés dans les positions 7204, 7208-7212 et 7303-7306 des chapitres 72 et 73 du tarif douanier commun (1). Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Article 2 1. Les importations dans la Communauté de produits originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, énumérés à l'annexe I du présent protocole, sont soumis à des plafonds tarifaires annuels, les plafonds fixés pour l'année de l'entrée en vigueur de l'accord étant indiqués en regard de chaque produit. 2. À partir de la seconde année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les quantités des plafonds tarifaires indiquées dans l'annexe I sont annuellement majorées de 5 %, sauf si la Communauté proroge pour un an le(s) plafond(s) fixé(s) pour l'année précédente.
Article 3 1. À compter de l'entrée en vigueur de l'accord, l'ancienne république yougoslave de Macédoine supprime les restrictions quantitatives à l'exportation, les mesures d'effet équivalent et les droits de douane et les taxes applicables aux exportations dans la Communauté, à l'exception de ceux qui sont appliqués aux déchets et débris de fer de la position complète 7204 de la nomenclature combinée, qui seront progressivement réduits pour être supprimés au plus tard à la fin de la seconde année suivant l'entrée en vigueur de l'accord. 2. L'ancienne république yougoslave de Macédoine libéralisera progressivement les restrictions quantitatives à l'exportation de déchets et débris de métaux ferreux. À cette fin, elle autorisera l'exportation de ces produits dans la Communauté dans les limites quantitatives suivantes: 20 000 tonnes durant la première année suivant l'entrée en vigueur de l'accord et 35 000 tonnes durant la seconde année suivant l'entrée en vigueur de l'accord. 3. Les autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine notifieront à la Communauté, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord, les mesures internes adoptées pour mener à bien cette libéralisation progressive et lui feront semestriellement rapport des licences d'exportation délivrées et des exportations effectuées. Le groupe de contact réexaminera périodiquement la libéralisation progressive des restrictions quantitatives à l'exportation et soumettra, le cas échéant, des recommandations au Conseil de coopération.
Article 4 Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties contractantes augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels ou de graves perturbations sur le marché de produits sidérurgiques de l'autre partie, les parties contractantes engagent immédiatement des consultations en vue de trouver une solution acceptable avant que la partie contractante intéressée adopte des mesures appropriées. Dans le choix des mesures à prendre, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord.
Article 5 1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'une procédure administrative permettant de transmettre rapidement des informations concernant la tendance des flux d'échanges de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine afin d'accroître la transparence et d'éviter d'éventuels détournements d'échanges. 2. Les parties contractantes conviennent donc de mettre en place un système de double contrôle, sans limites quantitatives, pour les importations dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, d'échanger des informations statistiques sur les exportations et les documents de surveillance et d'engager immédiatement des consultations concernant tout problème résultant de l'application dudit système. 3. Le système de double contrôle est décrit en détail à l'annexe II du présent protocole. Il sera périodiquement procédé à un examen pour vérifier s'il est nécessaire de maintenir le système. L'annexe pourra donc être modifiée en conséquence ou le système de double contrôle être aboli par décision du Conseil de coopération.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à travailler en étroite collaboration pour les questions relatives à l'industrie sidérurgique, en particulier dans les domaines énumérés à l'article 4 de l'accord. Dans ce contexte, elles conviennent d'assurer la transparence par des échanges périodiques d'informations sur leur politique dans des domaines tels que la concurrence, les aides publiques et la restructuration.
Article 7 Les parties conviennent que l'un des organismes spécialisés institué par le Conseil de coopération sera un groupe de contact chargé de négocier la mise en oeuvre du présent protocole.
(1) Règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 238 du 19. 9. 1996, p. 1).
ANNEXE I Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par l'application du code NC et par la description correspondante. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II concernant la mise en place d'un système de double contrôle des importations dans les Communautés européennes de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA et du traité CE originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine
Article premier 1. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ci-après dénommés respectivement «accord» et «Communauté», l'importation dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine qui sont énumérés à l'annexe I est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle reproduit à l'annexe II, délivré par les autorités communautaires. 2. Le classement des produits visés par le présent protocole se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 3. Les autorités compétentes de la Communauté tiennent l'ancienne république yougoslave de Macédoine informée de toute modification de la nomenclature combinée (NC) concernant les produits couverts par le système de double contrôle avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté. 4. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine qui sont énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités compétentes de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Afin d'éviter des problèmes en fin d'année, l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 5. Le document d'exportation ne sera pas requis pour les marchandises expédiées avant la date d'entrée en vigueur de l'accord, à condition que la destination de ces marchandises n'ait pas changé et que les produits qui ne peuvent être importés, dans le cadre du régime antérieur de surveillance en vigueur en 1996, que sur présentation d'un document de surveillance soient bien accompagnés de ce document. 6. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 7. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. 8. L'ancienne république yougoslave de Macédoine notifie à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales de l'ancienne république yougoslave de Macédoine habilitées à délivrer et à contrôler les documents d'exportation et lui fait parvenir en même temps un modèle des sceaux et des signatures qu'elles utilisent. Elle notifie également à la Commission tout changement intervenu dans ces éléments. 9. Certaines dispositions techniques relatives à la mise en oeuvre du système de double contrôle figurent à l'appendice IV.
Article 2 1. L'ancienne république yougoslave de Macédoine s'engage à fournir à la Communauté des informations statistiques précises sur les documents d'exportation délivrés par ses autorités en application de l'article 1er. Ces données sont transmises à la Communauté à la fin du mois suivant le mois auquel elles se rapportent. 2. La Communauté s'engage à fournir aux autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine des informations statistiques précises sur les documents de surveillance délivrés par les États membres pour les produits énumérés à l'appendice I. Ces données sont transmises aux autorités de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à la fin du mois suivant le mois auquel elles se rapportent.
Article 3 Pour autant que de besoin, les parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, sur tout problème découlant du fonctionnement du système de double contrôle. Les consultations ont lieu sans délai. Les deux parties les abordent dans un esprit de coopération et avec la volonté de régler le différend qui les oppose.
Article 4 Les notifications prévues par la présente annexe doivent être adressées: - pour ce qui concerne la Communauté, à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2), - pour ce qui concerne l'ancienne république yougoslave de Macédoine, à la mission de l'ancienne république yougoslave de Macédoine auprès des Communautés européennes et aux ministères des affaires étrangères et de l'économie de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Appendice I à l'annexe II
ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Liste des produits soumis au double contrôle Code NC 7208 complet Code NC 7209 complet Code NC 7210 complet Code NC 7211 complet Code NC 7212 complet Code NC 7303 complet Code NC 7304 complet Code NC 7305 complet Code NC 7306 complet
Appendice II à l'annexe II >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice III à l'annexe II >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice IV à l'annexe II
ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
Annexe technique pour le système de double contrôle 1. Les documents d'exportation mesurent 210 mm sur 297. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Ils sont imprimés en anglais. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les documents d'exportation peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Lorsqu'ils comportent plusieurs copies, le premier feuillet est seul à constituer l'original. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres feuillets de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original pour contrôler l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions du système de double contrôle. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux chiffres identifiant le pays exportateur comme suit: 96 - deux chiffres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit >EMPLACEMENT TABLE> - un numéro à un chiffre indiquant l'année correspondant au dernier chiffre du millésime, par exemple: 7 pour 1997 - des numéros à deux chiffres allant de 01 à 99 identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur - des numéros à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 attribués à l'État membre prévu pour le dédouanement. 3. Les documents d'exportation sont valables pendant quatre mois à compter de la date de leur délivrance. Ils peuvent être renouvelés ou prorogés. 4. Étant donné que l'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation lorsqu'il demande un document d'importation, les documents d'exportation devraient, dans la mesure du possible, être délivrés pour des transactions commerciales distinctes et non globales. 5. L'ancienne république yougoslave de Macédoine n'est pas tenue de faire figurer sur le document d'exportation des données de prix à caractère strictement confidentiel. En pareil cas, il convient d'indiquer dans la case 9 du document d'exportation la raison de la non-divulgation de ces données de prix et de mentionner qu'elles peuvent être fournies sur demande aux autorités communautaires compétentes. 6. Les documents d'exportation peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori». 7. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un document d'exportation, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Il doit porter la date du document d'exportation. 8. Les autorités communautaires compétentes sont informées sans délai du retrait ou de la modification d'un document d'exportation déjà délivré et, le cas échéant, des raisons du retrait ou de la modification.
PROTOCOLE N° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES Page TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES . 65 - Article 1 Définitions . 65 TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» . 65 - Article 2 Conditions générales . 65 - Article 3 Cumul bilatéral de l'origine . 65 - Article 4 Produits entièrement obtenus . 66 - Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés . 66 - Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes . 67 - Article 7 Unité à prendre en considération . 67 - Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages . 67 - Article 9 Assortiments . 67 - Article 10 Éléments neutres . 67 TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES . 68 - Article 11 Principe de territorialité . 68 - Article 12 Transport direct . 68 - Article 13 Expositions . 68 TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE . 69 - Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane . 69 TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE . 69 - Article 15 Conditions générales . 69 - Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 . 69 - Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori . 70 - Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 . 70 - Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement . 71 - Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture . 71 - Article 21 Exportateur agréé . 71 - Article 22 Validité de la preuve de l'origine . 71 - Article 23 Production de la preuve de l'origine . 72 - Article 24 Importation par envois échelonnés . 72 - Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine . 72 - Article 26 Documents probants . 72 - Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants . 72 - Article 28 Discordances et erreurs formelles . 73 - Article 29 Montants exprimés en écus . 73 TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE . 73 - Article 30 Assistance mutuelle . 73 - Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine . 73 - Article 32 Règlement des litiges . 74 - Article 33 Sanctions . 74 - Article 34 Zones franches . 74 TITRE VII CEUTA ET MELILLA . 74 - Article 35 Application du protocole . 74 - Article 36 Conditions particulières . 74 TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES . 75 - Article 37 Modifications du protocole . 75
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d) «marchandises»: les matières et les produits; e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC); f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine; h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus; j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Conditions générales 1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole. 2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine: a) les produits entièrement obtenus dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine au sens de l'article 4 du présent protocole; b) les produits obtenus dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.
Article 3 Cumul bilatéral de l'origine 1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole. 2. Les matières qui sont originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.
Article 4 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine: a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f) les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine par leurs navires; g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). 2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine; b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 6.
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine; f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h) l'abattage des animaux. 2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 7 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10 Éléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a) énergie et combustibles; b) installations et équipements; c) machines et outils; d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine. 2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 12 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous les documents probants.
Article 13 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine; c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale. 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, qui ne sont pas originaires. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 6. Nonobstant le paragraphe 1, l'ancienne république yougoslave de Macédoine peut appliquer des arrangements pour la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières mises en oeuvre dans la fabrication des produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes: a) un droit de douane de 5 %, ou tout taux inférieur en vigueur dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, est perçu pour les produits relevant des chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé; b) un droit de douane de 10 %, ou tout taux inférieur en vigueur dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, est perçu pour les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1998 et peuvent être révisées d'un commun accord.
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, de même que les produits originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à l'importation dans la Communauté, sur présentation: a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; b) soit, dans les cas visés à l'article 20 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»). 2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières ou b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> . 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> . 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Le(s) certificat(s) de remplacement EUR.1 est (sont) délivré(s) par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 15 paragraphe 1 point b) peut être établie: a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21 ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 21 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. Un exportateur demandant cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties nécessaires pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées. 3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 22 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 23 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 24 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 26 Documents probants Les documents visés à l'article 16 paragraphe 3 et à l'article 20 paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine établis ou délivrés dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine conformément au présent protocole.
Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16 paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20 paragraphe 3. 3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16 paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 28 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 29 Montants exprimés en écus 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne. 2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996. 4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine font l'objet d'un réexamen par le Conseil de coopération sur demande de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Lors de ce réexamen, le Conseil de coopération veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 32 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Conseil de coopération. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 33 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 34 Zones franches 1. La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
Article 35 Application du protocole 1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla. 2. Les produits originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'ancienne république yougoslave de Macédoine accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36.
Article 36 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Macédoine ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1; 2) produits originaires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine: a) les produits entièrement obtenus dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine; b) les produits obtenus dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des ouvraisons ou des transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1. 2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «ancienne république yougoslave de Macédoine» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 37 Modifications du protocole Le Conseil de coopération peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
ANNEXE I
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II
Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.
Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.
Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou les transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus des positions SH 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 en ce qui concerne les matières textiles). Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4: 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position n° 0503, la soie des positions nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions nos 5101 à 5105, les fibres de coton des positions nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions nos 5501 à 5507.
Note 5: 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits de la position n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits de la position n° 5605. Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine de la position n° 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée de la position n° 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position n° 5205 et d'un tissu de coton de la position n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position n° 5205 et d'un tissu synthétique de la position n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne ces fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.
Note 6: 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7: 7.1. Les «traitements définis», au sens des positions nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les «traitements définis», au sens des positions nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position n° ex 2710. 7.3. Au sens des positions nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. (2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
ANNEXE II
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR. 1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT
Règles d'impression 1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
ANNEXE IV
DÉCLARATION SUR FACTURE >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
Version de l'ancienne république yougoslave de Macédoine >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
PROTOCOLE N° 3 relatif à la coopération financière LES PARTIES CONTRACTANTES: RÉAFFIRMANT leur volonté de mettre en oeuvre une coopération qui contribue au développement économique de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et favorise le renforcement des relations entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine; SOUCIEUSES de développer, dans ce but, la coopération financière prévue par l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier Dans le cadre de la coopération financière prévue par l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, la Communauté participe, dans les conditions fixées par le présent protocole, au financement des projets destinés à contribuer au développement économique de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et, en particulier, de ceux présentant un intérêt commun pour la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Cette participation est subordonnée à la complète exécution par l'ancienne république yougoslave de Macédoine de ses obligations financières en suspens à l'égard de la Banque européenne d'investissement et de la Communauté.
Article 2 Aux fins précisées à l'article 1er, la Communauté demande à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», de mettre à la disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine des crédits jusqu'à concurrence de 150 millions d'écus. Ce montant peut être engagé, pendant une période expirant le 31 décembre 2000, sous forme de prêts accordés sur les ressources propres de la Banque suivant les conditions, modalités et procédures prévues par ses statuts. Ce montant peut être assorti de ressources budgétaires de la Communauté dans les conditions indiquées en annexe.
Article 3 1. Le montant global fixé à l'article 2 est utilisé pour la participation au financement de projets d'investissement individualisés présentés à la Banque, avec l'accord de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, par des organismes publics ou privés ou des entreprises ayant leur siège dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine ou toute autre institution de ce pays. 2. Les prêts visés à l'article 2 sont utilisés, dans la mesure du possible, pour le financement de projets d'infrastructures et, en priorité, d'infrastructures de transport. 3. a) L'examen de l'admissibilité des projets et l'octroi des prêts s'effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque. b) Les prêts sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels ils sont destinés et compte tenu également des conditions qui prévalent sur les marchés des capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources. c) Le taux d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque en la matière, sous réserve des dispositions de l'annexe.
Article 4 1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période d'application, les engagements peuvent atteindre un montant proportionnellement plus élevé. 2. L'engagement des crédits est subordonné à la vérification par la Communauté de la capacité d'absorber les prêts de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et des progrès accomplis par cette dernière en matière de réformes économiques. 3. Si, à la fin de la période visée à l'article 2, tous les fonds n'ont pas été engagés, cette période est automatiquement prorogée de six mois. Dans ce cas, l'utilisation est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent protocole.
Article 5 Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut prendre la forme d'un cofinancement, auquel participeraient notamment les banques de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les établissements de crédit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les établissements de crédit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, des États membres ou de pays tiers ou des institutions financières internationales.
Article 6 Les entreprises constituées conformément à la législation de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, avec ou sans participation étrangère, ont accès à égalité de conditions aux financements prévus dans le cadre de la coopération financière.
Article 7 L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre de la coopération financière entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont de la responsabilité des bénéficiaires visés à l'article 3 paragraphe 1. La Banque s'assure que l'utilisation de ses prêts est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.
Article 8 La participation aux appels d'offres et autres procédures de passation des marchés susceptibles d'être financés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et à toutes les personnes physiques et morales de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Les personnes morales, constituées en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, doivent avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine; toutefois, dans le cas où elles n'ont, dans lesdits territoires ou dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
Article 9 L'ancienne république yougoslave de Macédoine réserve aux marchés passés pour l'exécution de projets financés au titre de la coopération financière un régime fiscal et douanier non moins favorable que celui appliqué à la nation ou à l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.
Article 10 L'ancienne république yougoslave de Macédoine prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des prêts accordés en vertu de la coopération financière soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal national ou local.
Article 11 Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'ancienne république yougoslave de Macédoine, son octroi est subordonné par la Banque à la fourniture d'une garantie de l'ancienne république yougoslave de Macédoine ou d'autres garanties suffisantes.
Article 12 Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, l'ancienne république yougoslave de Macédoine s'engage à mettre à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service des intérêts, commissions et autres charges ainsi qu'au remboursement du capital.
Article 13 Les résultats de la coopération financière peuvent faire l'objet d'examens au sein du Conseil de coopération.
Article 14 Un an avant l'expiration du présent protocole, les parties contractantes examinent les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de la coopération financière pour une éventuelle nouvelle période.
Article 15 L'annexe fait partie intégrante du présent protocole.
ANNEXE relative à l'article 2 1. La Communauté peut engager sur ses ressources budgétaires, dans les conditions précisées ci-après, un montant de 20 millions d'écus sous forme d'aides non remboursables, en vue de bonifier de deux points les prêts de la Banque destinés à des projets d'infrastructures présentant un intérêt pour la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine. 2. Dans la mesure où ces aides concernent des projets d'infrastructures de transport, leur octroi est subordonné à la conclusion d'un accord mutuellement satisfaisant entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports. Il convient de noter que les prêts de la Banque affectés au financement d'autres projets d'infrastructures de transport que ceux mentionnés ci-dessous ne peuvent pas bénéficier d'une bonification d'intérêts: - Axes routiers - autoroute nord/sud-est (E 75) reliant la république fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) à la République hellénique et, plus particulièrement, les tronçons allant de Kumanovo à Tabanovce à la frontière de la république fédérale de Yougoslavie (9 km) et de Gradsko à Gevgelija à la frontière de la République hellénique (73 km), - route nationale (M 5) reliant Kriva Krusha à Medzitlija à la frontière de la République hellénique (93 km), via Titov Veles, Prilep et Bitola (réfection et construction), - tronçon d'autoroute (E 65) reliant Skopje à Tetovo (36 km) et contournement de Skopje (25 km). - Axes ferroviaires/transports combinés - ligne nord/sud-est reliant la république fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) à la République hellénique (via Titov Veles) et, plus particulièrement, les terminaux multimodaux de Tabanovce, Miravci et Gevgelija, - terminal multimodal de Bitola (sur l'embranchement nord/sud reliant Titov Veles à Kremenica à la frontière de la République hellénique), - ligne reliant Kumanovo à Beljakovce (30 km, réfection) et Beljakovce à Deve Bair (54 km, construction) à la frontière de la république de Bulgarie avec connexion, grâce à une nouvelle ligne (2 km), du terminal multimodal de Deve Bair et du tunnel frontalier à la ligne existante à Gjueshevo en république de Bulgarie. 3. L'octroi de ces aides revêt un caractère exceptionnel et ne constitue nullement un précédent dans le domaine de la coopération financière entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
LISTE DE DÉCLARATIONS Les plénipotentiaires: de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et de l'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE d'autre part, au moment de signer, au moyen d'un échange de lettres, l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ont adopté les déclarations suivantes: 1) Déclaration commune concernant l'article 15 de l'accord 2) Déclaration interprétative commune concernant l'article 40 de l'accord 3) Déclaration d'intention des parties contractantes concernant le régime commercial applicable entre l'ancienne république yougoslave de Macédoine et les autres pays du Sud-Est de l'Europe 4) Déclaration d'intention des parties contractantes concernant les accords distincts sur les vins et les spiritueux et sur les produits textiles 5) Déclaration d'intention des parties contractantes concernant leur coopération future dans le domaine de l'emploi et pris acte: - de la déclaration de la Communauté européenne et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine relative à la conclusion d'accords de réadmission et ont, en ce qui concerne le protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, adopté les déclarations suivantes: 1) Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre 2) Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin et ont, en ce qui concerne le protocole n° 3 relatif à la coopération financière, adopté les déclarations suivantes: 1) Déclaration commune relative à l'article 4 du protocole n° 3 relatif à la coopération financière 2) Déclaration de la Communauté relative à l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la coopération financière 3) Déclaration de la Communauté concernant les prêts de la Banque européenne d'investissement Les déclarations mentionnées ci-dessus sont jointes à la présente liste.
Déclaration commune concernant l'article 15 de l'accord Les parties contractantes conviennent que, pour la première année civile, si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier, les concessions accordées dans les limites des plafonds, des contingents ou des quantités de référence annuels seront adaptées au prorata.
Déclaration interprétative commune concernant l'article 40 de l'accord a) Aux fins de l'interprétation et de l'application pratique du présent accord, les parties contractantes conviennent que par «cas d'urgence particulière» au sens de l'article 40 de l'accord, il faut entendre les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties contractantes. Une violation substantielle de l'accord consiste en: - une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, - une violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 1er paragraphes 3 et 4. b) Les parties contractantes conviennent que par «mesures appropriées» au sens de l'article 40, il faut entendre les mesures arrêtées conformément au droit international. Si une partie arrête une mesure en cas d'urgence particulière conformément à l'article 40, l'autre partie peut engager la procédure de règlement d'un différend.
Déclaration d'intention des parties contractantes concernant le régime commercial applicable entre l'ancienne république yougoslave de Macédoine et les autres pays du Sud-Est de l'Europe 1. La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine jugent essentiel qu'une coopération économique et commerciale entre les pays du Sud-Est de l'Europe soit développée aussi rapidement que possible. 2. La Communauté est disposée à accorder le cumul de l'origine à certains pays de la région ayant rétabli une coopération économique et commerciale normale dès que la coopération administrative nécessaire au bon fonctionnement du cumul sera effective. 3. Dans cette optique, l'ancienne république yougoslave de Macédoine se déclare disposée à engager dès que possible des négociations en vue d'établir une coopération avec les autres pays de la région.
Déclaration d'intention des parties contractantes concernant les accords distincts sur les vins et les spiritueux et sur les produits textiles La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine conviennent que des accords distincts sur les vins et les spiritueux, d'une part, et sur les produits textiles, d'autre part, seront négociés dès que possible de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur en même temps que l'accord de coopération. Lors de ces négociations, les parties contractantes tiendront compte des conditions préférentielles résultant de l'accord de coopération.
Déclaration d'intention des parties contractantes concernant leur coopération future dans le domaine de l'emploi La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine se déclarent disposées à inclure, dans un futur accord, des dispositions concernant la non-discrimination de leurs ressortissants légalement employés sur leurs territoires respectifs.
Déclaration de la Communauté européenne et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine relative à la conclusion d'accords de réadmission La Communauté européenne rappelle l'importance qu'attachent ses États membres à une coopération effective avec les pays tiers en vue de faciliter la réadmission sur leur territoire des ressortissants de ces pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre. L'ancienne république yougoslave de Macédoine s'engage à conclure un accord de réadmission avec les États membres de l'Union européenne qui le souhaitent.
Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre 1. Les produits originaires de la principauté d'Andorre, relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, sont acceptés par l'ancienne république yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2. Le protocole n° 2 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus
Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin 1. Les produits originaires de la république de Saint-Marin sont acceptés par l'ancienne république yougoslave de Macédoine comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2. Le protocole n° 2 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
Déclaration commune concernant l'article 4 du protocole n° 3 relatif à la coopération financière Il est entendu que l'application de l'article 4 est subordonnée à la présentation à la Banque par l'ancienne république yougoslave de Macédoine de projets mutuellement acceptables.
Déclaration de la Communauté concernant l'article 8 du protocole n° 3 relatif à la coopération financière Les dispositions du protocole n° 3 relatif à la coopération financière ne préjugent pas la question générale de l'origine des marchandises et services finançables par la Banque sur ses ressources propres et ne portent pas atteinte à cet égard à l'exercice par les organes de la Banque de leurs compétences, conformément aux statuts de celle-ci.
Déclaration de la Communauté concernant les prêts de la Banque européenne d'investissement La Communauté note que les prêts de la BEI, y compris dans le contexte du protocole n° 3 relatif à la coopération financière entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sont subordonnés à leur compatibilité avec les limites imposées par le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures de l'Union européenne et par les conclusions du Conseil «Ecofin» de novembre 1995 concernant les prêts accordés par la BEI aux pays tiers.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|