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Législation communautaire en vigueur
Document 201X0519(01)
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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
Actes modifiés:
201A0504(01) (Voir)
201X0519(01)
Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la publication de l'acte final de l'accord, y compris les déclarations qui y sont annexées
Journal officiel n° C 149 du 19/05/2001 p. 0001 - 0004
Texte:
Informations concernant l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la publication de l'acte final de l'accord, y compris les déclarations qui y sont annexées (2001/C 149/01)
Les deux parties s'étant notifié, le 27 avril 2001, l'accomplissement de leurs procédures internes, l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine(1) entrera en vigueur le 1er juin 2001, conformément à son article 50. L'acte final de l'accord intérimaire et les déclarations, portant sur les articles 14, 16, 21, 27, 35 et 43 qui y sont annexées, ainsi qu'une déclaration concernant le secteur des transports, sont publiés ci-après à titre d'information.
(1) JO L 124 du 4.5.2001, p. 1.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de: la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et les plénipotentiaires de l'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, d'autre part, réunis à Luxembourg le 9 avril 2001 pour la signature de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord intérimaire", ont adopté les textes suivants: l'accord intérimaire, ses annexes I à VI, à savoir: Annexe I Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits industriels moins sensibles originaires de la Communauté Annexe II Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits industriels sensibles originaires de la Communauté Annexe III Définition communautaire de la catégorie "Baby beef" Annexe IV a) Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (droits nuls) Annexe IV b) Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (droits nuls dans le cadre de contingents tarifaires) Annexe IV c) Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de produits agricoles originaires de la Communauté (concessions à l'intérieur des contingents tarifaires) Annexe V a) Importations dans la Communauté de poissons et produits de la pêche originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine Annexe V b) Importations dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine de poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté Annexe VI Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, et les protocole suivants: Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement Protocole n° 2 relatif aux produits sidérurgiques Protocole n° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative Protocole n° 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre autorités administratives. Les plénipotiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont adopté les déclarations communes énumérées ci-après et annexées au présent acte final: Déclaration commune concernant l'article 21 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 27 de l'accord Déclaration commune concernant l'accord sur les transports Déclaration commune concernant l'article 35 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 43 de l'accord Les plénipotentiaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont pris acte de la déclaration énumérée ci-après et annexée au présent acte final: Déclaration de la Communauté concernant les articles 14 et 16.
Déclaration commune concernant l'article 21 (ASA 34)
Les Communautés européennes et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, consciente de l'impact que pourrait avoir la brusque suppression du 1 % de frais de dédouanement appliqué aux marchandises importées sur le budget de ce pays, conviennent, à titre exceptionnel, de maintenir ces frais jusqu'au 1er janvier 2002 ou jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, suivant la situation qui se présente en premier lieu. Si ces frais venaient, dans l'intervalle, à être réduits ou supprimés à l'égard d'un pays tiers, l'ancienne République yougoslave de Macédoine s'engage à appliquer immédiatement le même traitement aux marchandises originaires de la Communauté européenne. Le contenu de la présente déclaration commune ne préjuge pas de la position des Communautés européennes dans les négociations relatives à l'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'Organisation mondiale du commerce.
Déclaration commune concernant l'article 27 (ASA 40)
Déclaration d'intention des parties contractantes relative au régime commercial entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie: 1. La Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine considèrent qu'il est essentiel de rétablir les relations de coopération économique et commerciale entre les États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie dès que possible et aussitôt que les conditions économiques et politiques le permettront. 2. La Communauté se déclare prête à considérer l'octroi du cumul de l'origine à ceux des États issus de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui auront rétabli des relations normales de coopération économique et commerciale et dès que la coopération administrative indispensable au bon fonctionnement d'un tel cumul aura été instituée. 3. Dans cet esprit, l'ancienne République yougoslave de Macédoine se déclare disposée à engager, aussitôt que possible, des négociations en vue de l'établissement d'une telle coopération avec les autres États issues de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Déclaration commune concernant l'accord sur les transports (ASA 57)
Les parties conviennent de veiller à l'application la plus rapide possible de l'article 12, paragraphe 3, point b), de l'accord sur les transports conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, portant sur un système d'écopoints, lors de la conclusion de l'accord en question, sous forme d'échange de lettres, dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la conclusion de l'accord intérimaire.
Déclaration commune concernant l'article 35 (ASA 71)
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes "propriété intellectuelle, industrielle et commerciale" comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.
Déclaration commune concernant l'article 43 (ASA 118)
a) Les parties conviennent que, en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, par les termes "cas d'urgence spéciale" figurant à l'article 43 de l'accord, on entend un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste: - en une dénonciation de l'accord non santionnée par les règles générales du droit international, - en une violation des éléments essentiels de l'accord, notamment de son article 1er. b) Les parties conviennent que les "mesures appropriées" visées à l'article 43 sont prises dans le respect des dispositions du droit international. Si, en vertu de l'article 43, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.
Déclaration de la Communauté concernant les articles 14 et 16 (ASA 27 et 29)
Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté européenne aux pays participant ou liés au processus communautaire de stabilisation et d'association, et notamment l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur la base du règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil, modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000 du 20 novembre 2000, la Communauté européenne déclare: - que, en application de l'article 16, paragraphe 2, du présent accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliquent en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans le présent accord, dès lors que le règlement (CE) n° 2007/2000 s'applique, - que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'appliction de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression s'applique également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 14, paragraphe 1.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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