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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0330
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[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]
Actes modifiés:
201A0504(01) (Adoption)
301D0330
2001/330/CE: Décision du Conseil du 9 avril 2001 concernant la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part
Journal officiel n° L 124 du 04/05/2001 p. 0001 - 0001
Texte:
Décision du Conseil du 9 avril 2001 concernant la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (2001/330/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, signé à Luxembourg le 9 avril 2001, il y a lieu d'approuver l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part. (2) Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en oeuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et n'auront pas, pour l'Union européenne, valeur de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux. (3) Il convient d'approuver cet accord au nom de la Communauté, DÉCIDE:
Article premier L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, les annexes et protocoles qui y sont joints, ainsi que les déclarations jointes à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes mentionnés au premier alinéa sont joints à la présente décision.
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 50 de l'accord.
Fait à Luxembourg, le 9 avril 2001.
Par le Conseil Le président A. Lindh
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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