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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201A0118(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
299A1230(01) (Modification)
294A0517(20) (Prorogation)
294A0517(20) (Modification)

201A0118(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999
Journal officiel n° L 016 du 18/01/2001 p. 0003 - 0034

Modifications:
Adopté par 301D0033 (JO L 016 18.01.2001 p.1)


Texte:


Accord sous forme d'échange de lettres
entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999

A. Lettre du Conseil de l'Union européenne
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet 2000 entre nos délégations respectives en vue de renouveler l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, accompagné de ses annexes et procès-verbaux agréés (ci-après dénommé "accord"), paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999.
2. Au cours de ces négociations, les deux parties ont réaffirmé leur objectif à long terme de développer le commerce de produits textiles et d'habillement entre leurs pays. À cette fin, elles sont convenues de libéraliser davantage les échanges de tels produits en modifiant l'accord mentionné ci-dessus, conformément aux dispositions de la présente lettre.
3. Les parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord:
3.1 L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre.
3.2 Dès que l'Ukraine aura confirmé à la Communauté la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 4.2 du présent échange de lettres, l'annexe II de l'accord sera remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre.
3.3 Dès que l'Ukraine aura confirmé à la Communauté la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 4.3 du présent échange de lettres, l'annexe II de l'accord sera remplacée, à partir du 1er janvier 2001, par l'appendice 3 de la présente lettre, et l'annexe III de l'accord énumérant les produits non soumis à des limites quantitatives mais à un double contrôle sera remplacée par l'appendice 4.
3.4 L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord:"La Commission et l'Ukraine organisent des consultations au plus tard six semaines avant la fin de chaque année d'application de l'accord, afin d'examiner la nécessité de maintenir sous double contrôle les catégories de produits énumérées dans l'annexe III, dans la perspective d'une éventuelle suspension de ce double contrôle pour des catégories de produits."
3.5 L'annexe du protocole C de l'accord, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne à l'issue d'opérations OPT exécutées en Ukraine, est remplacée par l'appendice 5 de la présente lettre.
3.6 Les deuxième et troisième phrases de l'article 20, paragraphe 1, sont remplacées par le texte suivant:"Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004."
4. Les parties sont convenues de remplacer par le texte ci-dessous les dispositions du paragraphe 4 de l'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999 concernant les droits de douane applicables aux importations en Ukraine de produits textiles (produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé) originaires de la Communauté:
"4.1 Les droits applicables aux importations en Ukraine de produits textiles originaires de la Communauté ne doivent pas être supérieurs aux taux appliqués par l'Ukraine le 1er juillet 2000 tels qu'ils sont énumérés dans l'appendice 6 de la présente lettre.
4.2 Avant le 15 octobre 2000, l'Ukraine réduit ses droits applicables aux exportations communautaires pour l'ensemble des produits relevant du chapitre 57 du système harmonisé à des taux qui ne seront pas supérieurs à 17 % et les droits applicables aux produits des chapitres 61, 62 et 63 du système harmonisé à des taux qui ne seront pas supérieurs à 13 %.
4.3 Outre les dispositions du paragraphe 4.1, les droits appliqués par l'Ukraine aux exportations communautaires de produits des chapitres 50 à 56 et 58 à 63 du système harmonisé n'excèdent pas, à partir du 1er janvier 2001, les taux consolidés de la CE figurant dans la liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui sont indiqués dans l'appendice 7. De la même manière, les droits annuels appliqués par l'Ukraine au cours de la période de 2001 à 2004 n'excèdent pas les taux consolidés de l'UE pour l'année concernée.
Les droits appliqués par l'Ukraine aux exportations communautaires de produits du chapitre 57 du système harmonisé n'excèdent pas 12 % à partir du 1er janvier 2001, 10 % à partir du 1er janvier 2002 et le niveau des taux appliqués par la CE à ces mêmes produits, tels qu'ils sont indiqués dans l'appendice 7, à partir du 1er janvier 2003. De la même manière, les droits annuels appliqués par l'Ukraine au cours de la période de 2003 à 2004 n'excèdent pas les taux consolidés de l'UE pour l'année concernée.
Le 31 mars 2001 au plus tard, l'Ukraine confirme à la Communauté que les droits qu'elle applique ne sont pas supérieurs aux taux visés aux deux alinéas précédents."
5. Les parties sont convenues de ne pas adopter de mesures non tarifaires susceptibles d'entraver le commerce de produits textiles et d'habillement. Un procès-verbal agréé relatif à la certification a été approuvé. Il figure à l'appendice 8 de la présente lettre et fait partie intégrante de l'accord.
6. Les parties s'accordent sur le fait que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles, dépend de la mise en oeuvre complète, et en toute bonne foi, de l'ensemble des termes de l'accord.
Quatre semaines au plus tard avant le début de chaque année d'application de l'accord, l'Ukraine notifie à la Communauté le texte des mesures qu'elle a adoptées pour respecter ses obligations concernant la mise en oeuvre des réductions de droits visées au paragraphe 4.
Si l'Ukraine n'applique pas les taux de droits prévus au paragraphe 4, la Communauté a le droit de rétablir, pour l'année en cours, le régime de contingents en vigueur en 2000.
7. Si l'Ukraine devient membre de l'OMC avant l'expiration de l'accord, celui-ci et ses annexes, de même que le présent échange de lettres et ses appendices, sont applicables dans le cadre des accords et des règles de l'OMC.
Tout contingent existant à la date d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC est notifié à l'organe de supervision des textiles institué par l'accord sur les textiles et les vêtements (ATC) en vertu de son article 2, de même que les mécanismes administratifs appropriés à adopter avant l'adhésion de l'Ukraine à l'OMC et à éliminer progressivement conformément à l'accord ATC et au protocole d'adhésion de l'Ukraine.
8. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il s'applique à titre provisoire à partir du 1er novembre 2000 conformément aux conditions à spécifier dans un échange de notes (voir appendice 9).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne
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Appendice 1


ANNEXE II

(Les descriptions complètes de produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent dans l'annexe I de l'accord.)
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Appendice 2(1)


ANNEXE II

(Les descriptions complètes de produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent dans l'annexe I de l'accord.)
>EMPLACEMENT TABLE>



(1) Applicable dès la mise en oeuvre par l'Ukraine des dispositions du paragraphe 4.2 du présent échange de lettres.
Appendice 3(1)


ANNEXE II

(Les descriptions complètes de produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent dans l'annexe I de l'accord.)
>EMPLACEMENT TABLE>



(1) Applicable dès la mise en oeuvre par l'Ukraine des dispositions du paragraphe 4.3 du présent échange de lettres.
Appendice 4


ANNEXE III

Produits sans limites quantitatives soumis au système de double surveillance visé à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>




Appendice 5


Annexe au protocole C

(Les descriptions complètes de produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent dans l'annexe I de l'accord.)
CONTINGENTS OPT
Limites quantitatives communautaires
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Appendice 6

Taux maximal des droits applicables aux importations en Ukraine de produits textiles provenant de la Communauté européenne visés au paragraphe 4.1 du présent échange de lettres
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 7

Taux maximal des droits applicables aux importations en Ukraine de produits textiles provenant de la Communauté européenne visés au paragraphe 4.3 du présent échange de lettres
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice 8

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ RELATIF À LA CERTIFICATION
Dans le cadre de l'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles et d'habillement, paraphé le 2 octobre 2000 à Bruxelles, l'Ukraine a déclaré ce qui suit concernant les conditions de certification:
1. Au troisième trimestre de l'année 2000, l'Ukraine soumettra à son parlement des projets de loi portant sur les points suivants: a) loi prévoyant une déclaration de conformité de la part des fournisseurs ou une évaluation de la conformité par un organe indépendant; b) loi relative à la normalisation et c) loi relative à l'accréditation. Le but de ces lois est d'harmoniser les procédures en vigueur en Ukraine en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité avec la législation communautaire y afférente.
2. À présent, et dans la mesure où les produits textiles et d'habillement sont concernés (c'est-à-dire les produits des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée), seuls les produits textiles et d'habillement pour enfants (vêtements pour enfants ou linge de lit pour enfants, par exemple) des positions 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 6107, 6108, 6109, 6111, 6112, 6115, 6207, 6208, 6209 et 6211 sont actuellement soumis à une certification obligatoire.
3. L'Ukraine n'instaurera pas de certification obligatoire pour les produits textiles et d'habillement autres que ceux énumérés au paragraphe 2 ci-dessus, sauf si la Communauté européenne instaure de nouvelles exigences en matière de certification, auquel cas l'Ukraine serait en droit de prendre les mêmes dispositions.
4. Pour tout produit soumis ou à soumettre à une certification obligatoire, l'Ukraine veillera à ce que a) les procédures de certification appliquées aux produits originaires de la Communauté européenne, notamment les éventuels honoraires facturés pour l'évaluation de la conformité, ne soient pas moins favorables que celles qui sont appliquées aux fournisseurs de produits similaires originaires d'Ukraine ou d'un autre pays; b) les procédures d'évaluation de la conformité ne soient pas définies, adoptées ou appliquées dans le but d'entraver inutilement les échanges commerciaux entre la Communauté européenne et l'Ukraine ou de façon à ce qu'elles produisent un tel effet; c) les procédures d'évaluation de la conformité soient exécutées et achevées aussi rapidement que possible.
5. L'Ukraine communiquera à la Commission européenne des informations complètes sur l'ensemble des procédures d'évaluation de la conformité qui ont été ou seront adoptées.
L'Ukraine a également déclaré qu'une certification des produits énumérés au paragraphe 2 est actuellement requise pour chaque transport individuel et qu'elle avait l'intention de modifier cette procédure de façon à permettre la délivrance d'un seul certificat couvrant une série de transports du même type de produit au cours d'une période déterminée (de 2 ans, par exemple, dans le cas de l'examen de processus de fabrication, ou de 3 ans dans le cas d'attestation de la conformité de processus de fabrication).
L'Ukraine et la Communauté européenne sont convenues de se consulter de toute urgence si la mise en oeuvre du présent procès-verbal agréé pose des problèmes.


Appendice 9

ÉCHANGE DE NOTES
La direction générale Commerce de la Commission européenne présente ses compliments à la mission de l'Ukraine et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 2 octobre 2000.
La direction générale Commerce tient à informer la mission de l'Ukraine que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, la Communauté européenne est disposée à appliquer à titre provisoire les dispositions du présent accord à compter du 1er novembre 2000. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve d'un préavis de quatre mois.
La direction générale Commerce serait reconnaissante à la mission de l'Ukraine de bien vouloir confirmer son accord sur ce qui précède.
La mission de l'Ukraine présente ses compliments à la direction générale Commerce de la Commission européenne et a l'honneur de se référer à la note de la direction générale du 19 décembre 2000 concernant l'accord sur le commerce des produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 2 octobre 2000.
La mission de l'Ukraine confirme à la direction générale Commerce que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, le gouvernement de l'Ukraine est disposé à appliquer à titre provisoire les dispositions du présent accord à compter du 1er novembre 2000. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve d'un préavis de quatre mois.
La mission de l'Ukraine saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale Commerce de la Commission européenne l'assurance de sa très haute considération.



B. Lettre du gouvernement de l'Ukraine
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:
"1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet 2000 entre nos délégations respectives en vue de renouveler l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, accompagné de ses annexes et procès-verbaux agréés (ci-après dénommé 'accord'), paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999.
2. Au cours de ces négociations, les deux parties ont réaffirmé leur objectif à long terme de développer le commerce de produits textiles et d'habillement entre leurs pays. À cette fin, elles sont convenues de libéraliser davantage les échanges de tels produits en modifiant l'accord mentionné ci-dessus, conformément aux dispositions de la présente lettre.
3. Les parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord:
3.1 L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne, est remplacée par l'appendice 1 de la présente lettre.
3.2 Dès que l'Ukraine aura confirmé à la Communauté la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 4.2 du présent échange de lettres, l'annexe II de l'accord sera remplacée par l'appendice 2 de la présente lettre.
3.3 Dès que l'Ukraine aura confirmé à la Communauté la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 4.3 du présent échange de lettres, l'annexe II de l'accord sera remplacée, à partir du 1er janvier 2001, par l'appendice 3 de la présente lettre, et l'annexe III de l'accord énumérant les produits non soumis à des limites quantitatives mais à un double contrôle sera remplacée par l'appendice 4.
3.4 L'alinéa suivant est ajouté à l'article 2, paragraphe 1, de l'accord:'La Commission et l'Ukraine organisent des consultations au plus tard six semaines avant la fin de chaque année d'application de l'accord, afin d'examiner la nécessité de maintenir sous double contrôle les catégories de produits énumérées dans l'annexe III, dans la perspective d'une éventuelle suspension de ce double contrôle pour des catégories de produits.'
3.5 L'annexe du protocole C de l'accord, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne à l'issue d'opérations OPT exécutées en Ukraine, est remplacée par l'appendice 5 de la présente lettre.
3.6 Les deuxième et troisième phrases de l'article 20, paragraphe 1, sont remplacées par le texte suivant:'Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2004.'
4. Les parties sont convenues de remplacer par le texte ci-dessous les dispositions du paragraphe 4 de l'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999 concernant les droits de douane applicables aux importations en Ukraine de produits textiles (produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé) originaires de la Communauté:
'4.1 Les droits applicables aux importations en Ukraine de produits textiles originaires de la Communauté ne doivent pas être supérieurs aux taux appliqués par l'Ukraine le 1er juillet 2000 tels qu'ils sont énumérés dans l'appendice 6 de la présente lettre.
4.2 Avant le 15 octobre 2000, l'Ukraine réduit ses droits applicables aux exportations communautaires pour l'ensemble des produits relevant du chapitre 57 du système harmonisé à des taux qui ne seront pas supérieurs à 17 % et les droits applicables aux produits des chapitres 61, 62 et 63 du système harmonisé à des taux qui ne seront pas supérieurs à 13 %.
4.3 Outre les dispositions du paragraphe 4.1, les droits appliqués par l'Ukraine aux exportations communautaires de produits des chapitres 50 à 56 et 58 à 63 du système harmonisé n'excèdent pas, à partir du 1er janvier 2001, les taux consolidés de la CE figurant dans la liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui sont indiqués dans l'appendice 7. De la même manière, les droits annuels appliqués par l'Ukraine au cours de la période de 2001 à 2004 n'excèdent pas les taux consolidés de l'UE pour l'année concernée.
Les droits appliqués par l'Ukraine aux exportations communautaires de produits du chapitre 57 du système harmonisé n'excèdent pas 12 % à partir du 1er janvier 2001, 10 % à partir du 1er janvier 2002 et le niveau des taux appliqués par la CE à ces mêmes produits, tels qu'ils sont indiqués dans l'appendice 7, à partir du 1er janvier 2003. De la même manière, les droits annuels appliqués par l'Ukraine au cours de la période de 2003 à 2004 n'excèdent pas les taux consolidés de l'UE pour l'année concernée.
Le 31 mars 2001 au plus tard, l'Ukraine confirme à la Communauté que les droits qu'elle applique ne sont pas supérieurs aux taux visés aux deux alinéas précédents.'
5. Les parties sont convenues de ne pas adopter de mesures non tarifaires susceptibles d'entraver le commerce de produits textiles et d'habillement. Un procès-verbal agréé relatif à la certification a été approuvé. Il figure à l'appendice 8 de la présente lettre et fait partie intégrante de l'accord.
6. Les parties s'accordent sur le fait que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles, dépend de la mise en oeuvre complète, et en toute bonne foi, de l'ensemble des termes de l'accord.
Quatre semaines au plus tard avant le début de chaque année d'application de l'accord, l'Ukraine notifie à la Communauté le texte des mesures qu'elle a adoptées pour respecter ses obligations concernant la mise en oeuvre des réductions de droits visées au paragraphe 4.
Si l'Ukraine n'applique pas les taux de droits prévus au paragraphe 4, la Communauté a le droit de rétablir, pour l'année en cours, le régime de contingents en vigueur en 2000.
7. Si l'Ukraine devient membre de l'OMC avant l'expiration de l'accord, celui-ci et ses annexes, de même que le présent échange de lettres et ses appendices, sont applicables dans le cadre des accords et des règles de l'OMC.
Tout contingent existant à la date d'adhésion de l'Ukraine à l'OMC est notifié à l'organe de supervision des textiles institué par l'accord sur les textiles et les vêtements (ATC) en vertu de son article 2, de même que les mécanismes administratifs appropriés à adopter avant l'adhésion de l'Ukraine à l'OMC et à éliminer progressivement conformément à l'accord ATC et au protocole d'adhésion de l'Ukraine.
8. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il s'applique à titre provisoire à partir du 1er novembre 2000 conformément aux conditions à spécifier dans un échange de notes (voir appendice 9).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération."
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'Ukraine
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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