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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0033

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[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


Actes modifiés:
201A0118(01) (Adoption)

301D0033
2001/33/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2000 concernant la signature de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999, et autorisant son application provisoire - Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999
Journal officiel n° L 016 du 18/01/2001 p. 0001 - 0002



Texte:


Décision du Conseil
du 19 décembre 2000
concernant la signature de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999, et autorisant son application provisoire
(2001/33/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord bilatéral sous forme d'échange de lettres en vue de proroger et de modifier l'accord en vigueur entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce des produits textiles(1) et les protocoles y afférents.
(2) L'accord sous forme d'échange de lettres a été paraphé le 2 octobre 2000.
(3) Il convient de signer l'accord au nom de la Communauté.
(4) Compte tenu des dispositions relatives à l'augmentation des contingents prévue en 2000, le présent accord sous forme d'échange de lettres doit être appliqué à titre provisoire le plus rapidement possible avant la fin de l'année 2000 et jusqu'à l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle, sous réserve de réciprocité,
DÉCIDE:

Article premier
La signature de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la prorogation et la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, paraphé le 5 mai 1993 et modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999, est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3
L'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du 1er novembre 2000 dans l'attente de sa conclusion formelle et sous condition d'une application provisoire réciproque de la part de l'Ukraine.

Article 4
1. Conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(2), la Commission peut suspendre l'application du système de double contrôle pour certains produits, après avoir consulté l'Ukraine conformément à l'article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'accord sur le commerce des produits textiles, modifié par le point 3.4 de l'accord sous forme d'échange de lettres.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93, la Commission adopte les mesures prévues au point 6 de l'accord sous forme d'échange de lettres, à savoir le rétablissement du régime de contingent en vigueur en 2000 en cas de non-application par l'Ukraine des taux de droit prévus au paragraphe 4 de l'accord sous forme d'échange de lettres.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO L 123 du 17.5.1994, p. 718.
(2) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1987/2000 de la Commission (JO L 237 du 21.9.2000, p. 24).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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