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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A1230(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A0517(20) (Modification)

299A1230(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine modifiant l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles
Journal officiel n° L 337 du 30/12/1999 p. 0044 - 0074

Modifications:
Adopté par 300D0804 (JO L 326 22.12.2000 p.63)
Modifié par 201A0118(01) (JO L 016 18.01.2001 p.3)


Texte:


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et l'Ukraine modifiant l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles

A. Lettre du Conseil de l'Union européenne
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations qui ont eu lieu les 14 et 15 octobre 1999 entre nos délégations respectives dans le but de renouveler l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, y compris ses annexes et procès-verbaux agréés ("l'accord"), paraphé le 5 mai 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 9 novembre 1995.
2. Au cours de ces négociations, les deux parties ont réaffirmé leur objectif à long terme, consistant à favoriser le commerce de produits textiles et d'habillement entre leurs pays respectifs. À cette fin, il a été convenu que les parties négocieraient, dans le courant de l'année 2000, un accord à plus long terme visant à la libéralisation complète du commerce de produits textiles, parallèlement à l'alignement des droits ukrainiens sur les taux appliqués par la Communauté européenne.
Cet accord visera, dès son entrée en vigueur, l'élimination des restrictions quantitatives pour les catégories de produits dont les taux d'utilisation étaient inférieurs à 2 % en 1999 (catégories 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 et 115).
3. Les parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord:
3.1. L'annexe I, qui énonce les produits mentionnés à l'article 1er de l'accord est remplacée par l'annexe I du règlement (CE) no 3030/93 (l'annexe I de la présente lettre donne de plus amples détails).
3.2. L'annexe II qui énonce les restrictions quantitatives applicables aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne est remplacée par l'annexe 2 de la présente lettre. Pour l'année 1999, l'augmentation sera de 60 % pour les limites quantitatives des catégories textiles 6, 7, 15 et 16, et de 50 % pour les catégories 5, 26/27, 29 et 50. Pour l'an 2000, sous réserve des conditions et des modalités prévues au point 5 de la présente lettre, cette augmentation sera de 30 % pour l'ensemble des catégories textiles, à l'exception des catégories 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 et 50, dont l'augmentation sera de 50 % par rapport aux niveaux effectifs de 1999.
3.3. L'annexe du protocole C, qui énonce les restrictions quantitatives aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne après opérations d'OPT, est remplacée par l'annexe 3 de la présente lettre.
3.4. Les deuxième et troisième phrases de l'article 20, paragraphe 1, sont remplacées par le texte suivant: "Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2000."
4. Les parties sont convenues que les importations en Ukraine de produits textiles originaires de la Communauté et énumérés à l'annexe 4 ne dépasseraient pas les droits sur les importations indiqués dans la même annexe (produits couverts par les chapitres 50 à 63 du système harmonisé).
5. Les parties sont convenues que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles, dépend de la mise en oeuvre intégrale et loyale de l'ensemble de ses termes. Afin de surveiller l'application de l'accord, les deux parties tiendront au premier trimestre de l'an 2000 des consultations au cours desquelles les limites quantitatives pour l'an 2000 fixées dans l'annexe 2 pourraient également être revues pour faciliter encore davantage l'expansion du commerce.
L'augmentation des niveaux des limites quantitatives pour l'année 2000, tels qu'ils figurent dans l'annexe 2, deviendra automatiquement effective dès confirmation de la réduction tarifaire aux niveaux fixés à l'annexe 3. L'Ukraine s'engage à apporter cette confirmation avant le 31 mars 2000.
Les parties sont également convenues que le volume des limites quantitatives de l'année 2000 serait identique à celui de 1999 jusqu'à ce que l'Ukraine applique les niveaux de droits à l'importation précisés à l'annexe III.
6. En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour l'an 2000, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 1999, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphé le 9 novembre 1995.
7. Si l'Ukraine devient membre de l'Organisation mondiale du commerce avant que l'accord vienne à expiration, le présent accord ainsi que ses annexes seront alors appliqués et notifiés à l'Organisation mondiale du commerce comme accord administratif et ses dispositions seront appliquées dans le cadre des accords et réglementations de l'Organisation mondiale du commerce.
8. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er décembre 1999 au plus tard dans des conditions à spécifier dans un échange de notes (voir annexe 5).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne
Annexe 1

L'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles paraphé le 5 mai 1993 est remplacée par l'annexe I du règlement (CE) n° 3030/93(1). II est entendu que, sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(1) Cette annexe a été publiée au Journal officiel L 134 du 28.5.1999.
Annexe 2


ANNEXE II

(Les descriptions complètes des produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent à l'annexe I de l'accord)
>EMPLACEMENT TABLE>




Annexe 3


Annexe au protocole C

(Les descriptions complètes des produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent à l'annexe I de l'accord)
CONTINGENTS OPT
Limites quantitatives communautaires
>EMPLACEMENT TABLE>




Annexe 4


Taux maxima des droits à l'importation en Ukraine de produits textiles de la Communauté européenne
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe 5

ÉCHANGE DE NOTES
La Direction générale "Commerce" de la Commission européenne présente ses compliments à la mission d'Ukraine et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles paraphé le 5 mai 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 15 octobre 1999.
La Direction générale "Commerce" tient à informer la mission d'Ukraine que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, la Communauté européenne est prête à permettre l'application de facto des dispositions de l'accord à partir du ... Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto de l'accord sous forme d'échange de lettres, moyennant un préavis de quatre mois.
La Direction générale "Commerce" saurait gré à la mission de l'Ukraine de confirmer son accord sur ce qui précède.



B. Lettre du gouvernement d'Ukraine
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du ... libellée comme suit: "Monsieur,
1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations qui ont eu lieu les 14 et 15 octobre 1999 entre nos délégations respectives dans le but de renouveler l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine sur le commerce de produits textiles, y compris ses annexes et procès-verbaux agréés ('l'accord'), paraphé le 5 mai 1993, modifié en dernier lieu et prorogé par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 9 novembre 1995.
2. Au cours de ces négociations, les deux parties ont réaffirmé leur objectif à long terme, consistant à favoriser le commerce de produits textiles et d'habillement entre leurs pays respectifs. À cette fin, il a été convenu que les parties négocieraient, dans le courant de l'année 2000, un accord à plus long terme visant à la libéralisation complète du commerce de produits textiles, parallèlement à l'alignement des droits ukrainiens sur les taux appliqués par la Communauté européenne.
Cet accord visera, dès son entrée en vigueur, l'élimination des restrictions quantitatives pour les catégories de produits dont les taux d'utilisation étaient inférieurs à 2 % en 1999 (catégories 1, 2, 2A, 3, 9, 12, 20, 23, 37, 67 et 115).
3. Les parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord:
3.1. L'annexe I, qui énonce les produits mentionnés à l'article 1er de l'accord est remplacée par l'annexe I du règlement (CE) no 3030/93 (l'annexe 1 de la présente lettre donne de plus amples détails).
3.2. L'annexe II qui énonce les restrictions quantitatives applicables aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne est remplacée par l'annexe 2 de la présente lettre. Pour l'année 1999, l'augmentation sera de 60 % pour les limites quantitatives des catégories textiles 6, 7, 15 et 16, et de 50 % pour les catégories 5, 26/27, 29 et 50. Pour l'an 2000, sous réserve des conditions et des modalités prévues au point 5 de la présente lettre, cette augmentation sera de 30 % pour l'ensemble des catégories textiles, à l'exception des catégories 5, 6, 7, 15, 16, 26/27, 29 et 50, dont l'augmentation sera de 50 % par rapport aux niveaux effectifs de 1999.
3.3. L'annexe du protocole C, qui énonce les restrictions quantitatives aux exportations de l'Ukraine vers la Communauté européenne après opérations d'OPT, est remplacée par l'annexe 3 de la présente lettre.
3.4. Les deuxième et troisième phrases de l'article 20, paragraphe 1, sont remplacées par le texte suivant: 'Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2000.'
4. Les parties sont convenues que les importations en Ukraine de produits textiles originaires de la Communauté et énumérés à l'annexe 4 ne dépasseraient pas les droits sur les importations indiqués dans la même annexe (produits couverts par les chapitres 50 à 63 du système harmonisé).
5. La parties sont convenues que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles, dépend de la mise en oeuvre intégrale et loyale de l'ensemble de ses termes. Afin de surveiller l'application de l'accord, les deux parties tiendront au premier trimestre de l'an 2000 des consultations au cours desquelles les limites quantitatives pour l'an 2000 fixées dans l'annexe 2 pourraient également être revues pour faciliter encore davantage l'expansion du commerce.
L'augmentation des niveaux des limites quantitatives pour l'année 2000, tels qu'ils figurent dans l'annexe 2, deviendra automatiquement effective dès confirmation de la réduction tarifaire aux niveaux fixés à l'annexe 3. L'Ukraine s'engage à apporter cette confirmation avant le 31 mars 2000.
Les parties sont également convenues que le volume des limites quantitatives de l'année 2000 serait identique à celui de 1999 jusqu'à ce que l'Ukraine applique les niveaux de droits à l'importation précisés à l'annexe III.
6. En cas de non-application de ces taux, la Communauté sera autorisée à réintroduire, pour l'an 2000, les niveaux de restrictions quantitatives applicables pour 1999, ainsi qu'il est précisé dans l'échange de lettres paraphé le 9 novembre 1995.
7. Si l'Ukraine devient membre de l'Organisation mondiale du commerce avant que l'accord vienne à expiration, le présent accord ainsi que ses annexes seront alors appliqués et notifiés à l'Organisation mondiale du commerce comme accord administratif et ses dispositions seront appliquées dans le cadre des accords et réglementations de l'Organisation mondiale du commerce.
8. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er décembre 1999 au plus tard dans des conditions à spécifier dans un échange de notes (voir annexe 5).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre et de ses annexes.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de l'Ukraine






Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


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