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Législation communautaire en vigueur
Document 400A0922(07)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
[ 19.10 - Libre circulation des personnes ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
Actes modifiés:
399D0436 (Voir)
399D0435 (Voir)
400A0922(01) (Voir)
400A0922(07)
Acquis de Schengen - Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992
Journal officiel n° L 239 du 22/09/2000 p. 009 - 009
Texte:
ACCORD D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992
Le ROYAUME DE BELGIQUE, la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et le ROYAUME DES PAYS-BAS, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "la Convention de 1990", ainsi que la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise et la République hellénique qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, d'une part, et la RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, d'autre part, eu égard à la signature, intervenue à Bruxelles le 28 avril 1992, du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier Par le présent Accord, la République d'Autriche adhère à la Convention de 1990.
Article 2 1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République d'Autriche: a) les organes du Öffentliche Sicherheitsdienst, à savoir: - les agents de la Bundesgendarmerie, - les agents des Bundessicherheitswachekorps, - les agents des Kriminalbeamtenkorps, - les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, habilités à donner directement des ordres et à exercer la contrainte; b) les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles. 2. L'autorité visée à l'article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche: la Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres.
Article 3 Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République d'Autriche: 1) les organes du Öffentliche Sicherheitsdienst, à savoir: - les agents de la Bundesgendarmerie, - les agents des Bundessicherheitswachekorps, - les agents des Kriminalbeamtenkorps, - les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, habilités à donner directement des ordres et à exercer la contrainte; 2) les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles.
Article 4 Le ministère compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche: le Ministère fédéral de la Justice.
Article 5 1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les États pour lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et par la République d'Autriche. À l'égard des autres États, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, pour autant que le présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. 3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties contractantes.
Article 6 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique >PIC FILE= "L_2000239FR.009101.TIF"> Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne >PIC FILE= "L_2000239FR.009102.TIF"> Pour le Gouvernement de la République hellénique >PIC FILE= "L_2000239FR.009201.TIF"> Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne >PIC FILE= "L_2000239FR.009202.TIF"> Pour le Gouvernement de la République française >PIC FILE= "L_2000239FR.009203.TIF"> Pour le Gouvernement de la République italienne >PIC FILE= "L_2000239FR.009204.TIF"> Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2000239FR.009205.TIF"> Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas >PIC FILE= "L_2000239FR.009206.TIF"> Pour le Gouvernement de la République d'Autriche >PIC FILE= "L_2000239FR.009301.TIF"> Pour le Gouvernement de la République portugaise >PIC FILE= "L_2000239FR.009302.TIF">
ACTE FINAL
I. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et 6 novembre 1992, le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État, signés au moment de la signature de la Convention de 1990. Le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'elles contiennent. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'État signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise. II. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise et la République hellénique ont adhéré par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, les Parties contractantes ont adopté les Déclarations suivantes: 1) Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord d'adhésion Les Parties contractantes s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion. Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les États pour lesquels la Convention de 1990 est mise en vigueur et la République d'Autriche que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces États et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. À l'égard de chacun des autres États, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet État et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs. 2) Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 Les Parties contractantes précisent que, au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990. III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration de la République d'Autriche relative aux Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et de la République hellénique. Le Gouvernement de la République d'Autriche prend note du contenu des Accords relatifs à l'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et de la République hellénique à la Convention de 1990, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, ainsi que du contenu des Actes finaux et des Déclarations annexés auxdits Accords. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des instruments précités au Gouvernement de la République d'Autriche.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique >PIC FILE= "L_2000239FR.009501.TIF"> Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne >PIC FILE= "L_2000239FR.009502.TIF"> Pour le Gouvernement de la République hellénique >PIC FILE= "L_2000239FR.009503.TIF"> Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne >PIC FILE= "L_2000239FR.009504.TIF"> Pour le Gouvernement de la République française >PIC FILE= "L_2000239FR.009601.TIF"> Pour le Gouvernement de la République italienne >PIC FILE= "L_2000239FR.009602.TIF"> Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2000239FR.009603.TIF"> Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas >PIC FILE= "L_2000239FR.009604.TIF"> Pour le Gouvernement de la République d'Autriche >PIC FILE= "L_2000239FR.009605.TIF"> Pour le Gouvernement de la République portugaise >PIC FILE= "L_2000239FR.009606.TIF">
Fin du document
Document livré le: 12/12/2000
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