|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0105
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.30 - Coopération douanière ]
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]
[ 02.05 - Généralités ]
Actes modifiés:
397D0210 (Modification)
300D0105
Décision nº 105/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 1999, modifiant la décision nº 210/97/CE portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2000) et abrogeant la décision 91/341/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 013 du 19/01/2000 p. 0001 - 0004
Texte:
DÉCISION N° 105/2000/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 1999 modifiant la décision n° 210/97/CE portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2000) et abrogeant la décision 91/341/CEE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) la décision n° 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2000)(4), a mis en place un cadre commun d'objectifs qui fonde l'action de la Communauté dans le domaine douanier en vue d'améliorer l'efficacité et l'homogénéité de l'action douanière dans le cadre du marché intérieur; (2) le fonctionnement des systèmes d'échange d'informations au niveau communautaire dans le domaine douanier a fait la preuve de l'utilité de l'informatique pour garantir l'application correcte des procédures douanières en tout point du territoire douanier de la Communauté et la protection des ressources propres de la Communauté tout en réduisant à un minimum les charges administratives; ces systèmes se sont révélés être des instruments de coopération essentiels entre les administrations douanières de l'Union européenne; (3) il convient de créer des systèmes de communication et d'échange d'informations et de garantir l'évolution des besoins des systèmes douaniers en vue d'assurer la poursuite de la coopération; (4) environ 18 millions d'opérations de transit sont effectuées dans l'Union européenne chaque année et le développement du nouveau système informatisé de transit représente 23 % du budget total du programme "Douane 2000"; or, le rapport sur la mise en oeuvre de ce programme fait état de retards considérables dans l'informatisation du système de transit; (5) un haut niveau de formation, de qualité équivalente dans toute la Communauté, est un gage de mise en oeuvre des objectifs du présent programme; pour renforcer la cohérence de l'effort communautaire en vue d'améliorer l'efficacité et l'homogénéité de l'action douanière dans la Communauté, il convient de développer la formation professionnelle des fonctionnaires des administrations douanières des États membres, telle qu'instituée par le programme Matthaeus mis en place par la décision 91/341/CEE du Conseil du 20 juin 1991(5), au sein du programme Douane 2000; (6) pour assurer la cohérence de l'action communautaire afin d'aider les administrations nationales à améliorer l'action douanière dans le cadre du marché intérieur, il est indispensable d'assurer une unité de vue dans la conduite de ces actions; (7) le meilleur moyen d'assurer cette unité de vue est d'intégrer l'ensemble des actions touchant les méthodes de travail, l' informatisation et la formation des fonctionnaires des administrations douanières au sein d'un instrument juridique unique et d'en assurer le financement par une ligne budgétaire unique; (8) cette approche intégrée assurera non seulement la transparence budgétaire nécessaire pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission, mais également la transparence de l'ensemble de la politique douanière européenne; (9) la lutte contre la fraude et le bon fonctionnement du secteur constituent des priorités sous l'angle de la mise en oeuvre du programme; (10) il convient d'ouvrir le programme à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, de Chypre et de Malte; (11) l'Union européenne a proposé que la Turquie puisse participer, cas par cas, à certains programmes communautaires selon les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux pays associés d'Europe centrale et orientale; (12) les recettes provenant des pays tiers précités constituant des ressources préaffectées au programme en question, il convient de les inscrire en tant que telles sous le poste de dépense correspondant; (13) la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6); (14) pour permettre aux modifications opérées par la présente décision de donner tous leurs effets, il convient de prolonger la période d'exécution du programme "Douane 2000" jusqu'au 31 décembre 2002; (15) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7); (16) étant donné l'importance qu'il convient d'accorder à la transparence budgétaire, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision n° 210/97/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 1er est ainsi modifié: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le programme d'action est dénommé programme 'Douane 2002' et est mis en oeuvre pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002." b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: "2 bis. Une approche commune relative à la politique douanière est définie en partenariat entre la Commission et les États membres au sein d'un groupe de la politique douanière, composé des directeurs généraux des douanes de la Commission et des États membres ou de leurs représentants. La Commission informe régulièrement le groupe de la politique douanière des mesures relatives à la mise en oeuvre du programme." 2) L'article 3 est supprimé. 3) L'article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, deuxième alinéa, point 2, second tiret, les termes "d'ici 1998" sont supprimés; b) les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: "3. L'informatisation du régime de transit communautaire mentionnée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point 2, second tiret, doit être pleinement opérationnelle au 30 juin 2003. Le Parlement européen et le Conseil sont tenus immédiatement informés par la Commission de tous les retards accusés par la mise en oeuvre du nouveau système de transit informatisé (NSTI). 4. Des contributions à la lutte contre la fraude sont incorporées à toutes les actions menées dans le cadre du présent programme à moins qu'elles ne fassent obstacle à la bonne fin même de ces actions." 4) À l'article 11, les termes "Dans le cadre de l'article 3" sont remplacés par "Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 16 ter." 5) À l'article 12, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Sans préjudice de modifications du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(8) et de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes(9), la Commission s'efforce de définir, en partenariat avec les États membres, des critères de performance afin de contribuer au contrôle du bilan des États membres en matière de gestion de la perception des droits de douane." 6) L'article 13 bis suivant est inséré: "Article 13 bis Systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides 1. La Commission et les États membres assurent le caractère opérationnel des systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides existants qu'ils jugent nécessaires. Ils créent les nouveaux systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides qu'ils jugent nécessaires et les maintiennent opérationnels. 2. Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données communautaires faisant partie de ces systèmes, le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui doivent être communs à tous les États membres pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes, qu'ils soient installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné) ou dans les locaux des États membres (ou d'un sous-traitant désigné). 3. Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque État membre jugera utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de l'administration." 7) L'article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les mots "de la décision 91/341/CEE et" sont supprimés; b) le paragraphe 5 est supprimé. 8) L'article 14 bis suivant est inséré: "Article 14 bis Échanges de fonctionnaires et séminaires 1. La Commission et les États membres organisent des échanges de fonctionnaires. Chaque échange est consacré à une activité professionnelle particulière et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation postérieure par les fonctionnaires et par les administrations concernées. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux fonctionnaires faisant l'objet d'échanges d'être opérationnels dans les services d'accueil. À cet effet, ils autorisent les fonctionnaires faisant l'objet d'échanges à effectuer les formalités relatives aux actes qui leur sont confiés. Lorsque les circonstances l'imposent, et afin notamment de tenir compte des exigences propres à l'ordre juridique de chaque État membre, les autorités compétentes des États membres peuvent limiter ladite autorisation. Durant l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires nationaux de l'administration d'accueil. Les fonctionnaires en échange sont soumis aux même règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux. 2. La Commission et les États membres organisent des séminaires auxquels participent des fonctionnaires des administrations des États membres et de la Commission et, si nécessaire, des représentants des milieux économiques et universitaires." 9) Les articles 16 bis à 16 quater suivants sont insérés: "Article 16 bis Participation des pays candidats Le programme est ouvert à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux dispositions des accords européens fixant les modalités et les conditions de cette participation, ainsi qu'à celle de Chypre et de Malte, dans la mesure où la législation communautaire en matière douanière le permet. Dans le cadre de l'union douanière, le programme est également ouvert à la participation de la Turquie, dans la mesure où la législation communautaire en matière douanière le permet. La ventilation annuelle des crédits affectés au cofinancement du programme est publiée à l'annexe IV, partie B, section III, du budget de l'Union européenne.
Article 16 ter Mise en oeuvre Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent programme sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 16 quater, paragraphe 2.
Article 16 quater Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur." 10) L'article 17 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "2. Les États membres transmettent à la Commission: - au plus tard le 31 décembre 2000, un rapport intermédiaire et - au plus tard le 31 décembre 2002, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme. 3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil: - au plus tard le 30 juin 2001, un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du présent programme, - au plus tard le 30 juin 2001, une communication sur l'opportunité de la poursuite du présent programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée, - au plus tard le 30 juin 2003, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social." b) le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. La communication et le rapport final visés au paragraphe 3 analyseront l'ensemble des progrès accomplis pour chaque action du programme. Ils seront accompagnés d'un rapport annexe analysant les forces et les faiblesses des systèmes informatiques douaniers de toute nature concourant à la mise en oeuvre du marché intérieur. Ces rapports annexes formuleront toutes les propositions utiles pour qu'un traitement identique soit réservé aux opérateurs en tout point du territoire douanier communautaire et pour que le recueil des informations serve à une véritable protection des intérêts financiers de la Communauté." 11) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice des actions dont le financement est prévu dans le cadre d'autres programmes communautaires, l'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002, est établie à 135 millions d'euros selon les modalités figurant en annexe. Les crédits annuels sont autorisés dans la limite des perspectives financières." 12) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2 La décision 91/341/CEE est abrogée avec effet au jour de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
Par le Parlement européen Le président N. FONTAINE
Par le Conseil Le président K. HEMILÄ
(1) JO C 396 du 19.12.1998, p. 13 et JO C 247 du 31.8.1999, p. 28. (2) JO C 138 du 18.5.1999, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 15 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 409), position commune du Conseil du 13 septembre 1999 (JO C 317 du 4.11.1999, p. 12), décision du Parlement européen du 2 décembre 1999 et décision du Conseil du 16 décembre 1999. (4) JO L 33 du 4.2.1997, p. 24. (5) JO L 187 du 13.7.1991, p. 41. (6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (8) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2729/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3). (9) JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.
ANNEXE
"ANNEXE
Ventilation de l'enveloppe financière visée à l'article 18, paragraphe 1 >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
|