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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0210
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.30 - Coopération douanière ]
[ 13.30.05 - Généralités, programmes ]
[ 02.05 - Généralités ]
397D0210
Décision n° 210/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») - Déclaration de la Commission
Journal officiel n° L 033 du 04/02/1997 p. 0024 - 0032
Modifications:
Modifié par 300D0105 (JO L 013 19.01.2000 p.1)
Texte:
DÉCISION N° 210/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans la Communauté («Douane 2000») LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 10 octobre 1996 par le comité de conciliation, (1) considérant que l'achèvement du marché intérieur, effectif depuis le 1er janvier 1993, l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, l'élargissement de la Communauté à de nouveaux États, l'extension du régime du transit communautaire à la Pologne, à la République tchèque, à la Slovaquie et à la Hongrie et le développement rapide des échanges commerciaux de la Communauté avec le reste du monde, notamment du fait des accords signés dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en avril 1994 et approuvés par le Conseil le 19 décembre 1994, nécessitent que soient clairement identifiées et mises en oeuvre des orientations stratégiques permettant de mieux définir le rôle que la douane est appelée à jouer dans la Communauté; (2) considérant que, si la réalisation du marché intérieur a entraîné la disparition des contrôles des marchandises à toutes les frontières intérieures de l'Union, il subsiste entre les marchés domestiques des États membres et le marché intérieur des différences essentielles; que l'on doit donc favoriser la poursuite de l'évolution du marché intérieur vers un authentique «marché domestique» européen; (3) considérant que les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires à l'exercice optimal des responsabilités qui incombent aux services douaniers en vertu des dispositions applicables pour l'exécution des politiques communes, notamment dans le cadre du contrôle de la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche; (4) considérant que l'absence de frontières intérieures, en permettant aux marchandises de circuler librement, sans formalités de nature douanière, dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté, rend nécessaire la mise en oeuvre de procédures et de contrôles d'une efficacité équivalente en tout point de ce territoire douanier lors de l'entrée ou de la sortie, afin de garantir l'application des politiques communautaires et de protéger les intérêts légitimes des citoyens et des opérateurs économiques ainsi que les intérêts financiers de la Communauté, en respectant les exigences de rapidité et de fluidité du commerce extérieur; (5) considérant que la mise en oeuvre de ces procédures et de ces contrôles au point d'entrée ou de sortie du territoire douanier de la Communauté ou au point du territoire où les formalités de dédouanement sont accomplies incombe aux administrations douanières des États membres; que l'efficacité de l'action de ces administrations douanières est une condition essentielle pour garantir une bonne gestion du marché intérieur; que, dans les cas où il est nécessaire d'assurer, notamment, un degré élevé de protection des intérêts financiers de la Communauté, des critères convenus au niveau communautaire déterminent la nature des contrôles à accomplir; (6) considérant que, pour la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne, la coopération doit être renforcée de façon à ce que les administrations douanières des États membres puissent fonctionner d'une manière aussi performante et efficace qu'une seule et même administration; (7) considérant qu'un résultat équivalent de l'action douanière dans l'application du droit communautaire ne peut être obtenu que par une coopération et une collaboration renforcées entre les administrations douanières des États membres ainsi qu'entre celles-ci et la Commission; que le développement de cette coopération ne peut que renforcer l'efficacité d'instruments de gestion des frontières du marché intérieur, tels que le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (4); (8) considérant que, dans sa communication du 16 février 1994 au Parlement européen et au Conseil sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur, la Commission a identifié la douane comme un des domaines que la Communauté doit couvrir; que, dans sa résolution du 16 juin 1994 sur le même sujet (5), le Conseil a invité la Commission et les États membres à poursuivre activement les travaux dans ce domaine; (9) considérant qu'il convient de souligner la nécessité de l'action douanière en ce qui concerne la lutte contre le développement des trafics illicites ainsi que contre la fraude; que la Communauté doit pouvoir, dans le cadre de ses compétences propres, soutenir l'action de ses États membres; que, sans préjudice des obligations découlant du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (6), ou de tout autre règlement qui le remplacerait, il convient d'exploiter toutes les possibilités offertes par la réglementation communautaire en matière de coopération administrative; (10) considérant que l'action individuelle de chaque administration ne peut permettre d'atteindre un tel résultat; qu'il est indispensable que les dispositions en matière douanière soient appliquées de façon à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; qu'un cadre communautaire est donc nécessaire pour établir des plans et des priorités en vue de parvenir à une action coordonnée de la Communauté et des États membres pour assurer l'adaptation des administrations douanières aux tâches qui sont les leurs dans le cadre d'un marché sans frontières intérieures; (11) considérant que la mise en oeuvre d'un programme d'action communautaire constitue une des actions les plus appropriées pour réaliser ces objectifs; que, dans le cadre des rapports intérimaires et finals à élaborer, la Commission examinera la question de savoir si, pour assurer une meilleure formation des fonctionnaires des douanes des États membres au droit communautaire, il serait opportun de créer une école des douanes; (12) considérant que l'article 127 du traité énonce que l'action de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle doit respecter pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle; (13) considérant que les objectifs dudit programme d'action doivent s'inscrire dans un cadre commun à la Communauté et aux États membres pour guider leur action; (14) considérant qu'une première initiative a été mise en oeuvre avec le programme d'action communautaire dans le domaine de la formation professionnelle des fonctionnaires des administrations douanières (Matthaeus), établi par la décision 91/341/CEE (7); (15) considérant qu'il convient de tenir compte, dans les domaines de la formation et de la coopération technique, de la dimension externe de l'action de la Communauté et des États membres; que les États membres peuvent prévoir que leurs agents en uniforme portent visiblement, aux points d'entrée et de sortie du territoire douanier de la Communauté, le symbole à douze étoiles de la Communauté européenne; (16) considérant que la Communauté et les États membres contribuent au financement du programme d'action et que la contribution à charge du budget général des Communautés européennes figurera à la section III (Commission); que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; (17) considérant qu'il y a lieu de prévoir un programme d'une durée de cinq ans; (18) considérant que le présent programme établit les principes directeurs de la politique douanière pour les cinq prochaines années; que la coordination et l'organisation de la mise en oeuvre du présent programme sont réalisées en partenariat entre la Commission et les États membres au sein du comité de la politique douanière composé des directeurs généraux des douanes de la Commission et des États membres, ou de leurs représentants; (19) considérant que le présent programme d'action se fonde sur l'expérience acquise au cours de l'action pilote engagée par la Commission en 1994 et tient compte des conclusions formulées dans sa communication «Fraude dans la procédure de transit - solutions prévues et perspectives dégagées pour l'avenir» du 29 mars 1995; (20) considérant que le présent programme se situe dans le cadre des compétences prévues par le traité et tient compte des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement du programme 1. La présente décision établit un programme d'action communautaire qui appuie et complète les actions engagées par les États membres dans le domaine douanier. 2. Le programme d'action est dénommé programme «Douane 2000» et est mis en oeuvre pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000. 3. Pour la mise en oeuvre du présent programme, l'action de la Communauté se fonde sur le cadre commun d'objectifs visé à l'article 4. 4. La procédure de mise en oeuvre et d'évaluation du présent programme est fixée respectivement aux articles 3 et 17. 5. Aux fins de la présente décision, on entend par administration douanière l'administration qui a la compétence pour appliquer la réglementation douanière.
Article 2
Mesures contribuant à la prise de conscience de la douane dans la Communauté Les États membres peuvent prévoir que leurs agents en uniforme portent visiblement, aux points d'entrée et de sortie du territoire douanier de la Communauté, le symbole à douze étoiles de la Communauté européenne.
Article 3
Mise en oeuvre du programme La coordination et l'organisation de la mise en oeuvre du présent programme sont réalisées en partenariat entre la Commission et les États membres au sein du comité de la politique douanière, composé des directeurs généraux des douanes de la Commission et des États membres ou de leurs représentants, qui prennent à cet effet les dispositions nécessaires selon leurs compétences respectives.
Article 4
Cadre commun d'objectifs Le cadre commun d'objectifs prévu à l'article 1er paragraphe 3, au sein duquel la Commission et les États membres établissent des plans et des priorités en vue de définir et de mettre en oeuvre une action coordonnée pour garantir l'adéquation de l'action douanière aux besoins du marché intérieur de la Communauté, vise à: 1) garantir une application du droit communautaire qui assure des résultats équivalents en tout point du territoire douanier de la Communauté afin: - d'éviter des distorsions préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, qui pourraient apparaître du fait d'une application hétérogène des procédures douanières dans les différentes parties de la Communauté, - de protéger les intérêts, notamment financiers, de la Communauté, - de fournir un niveau équivalent de protection aux citoyens et aux opérateurs économiques de la Communauté, quel que soit le point du territoire douanier de la Communauté où les formalités de dédouanement sont accomplies, tout en assurant la fluidité nécessaire aux opérations de commerce international; 2) fournir un cadre de réflexion pour la prise en compte de la dimension communautaire dans l'organisation des services et la mise en place des infrastructures et des équipements, et promouvoir l'utilisation en commun de moyens matériels de fonctionnement concourant à la mise en oeuvre de la réglementation communautaire; 3) favoriser les initiatives que proposeraient de mettre en oeuvre les États membres, seuls ou conjointement, pour améliorer l'efficacité globale des administrations douanières dans la réalisation de leurs missions; 4) aider les États membres à développer la formation des fonctionnaires des administrations des douanes en l'adaptant à l'évolution de leur rôle dans la mise en oeuvre de la réglementation douanière communautaire et des politiques communes aux frontières extérieures; 5) concourir, par des actions appropriées de formation, d'assistance et de coopération techniques, à la mise en place ou au développement de services douaniers de qualité dans les pays tiers qui en font la demande dans le cadre des accords conclus ou qui seraient conclus par la Communauté avec ces pays tiers et, par là même, contribuer au développement des échanges commerciaux de la Communauté; 6) favoriser la transparence et l'efficacité de l'action douanière au profit du commerce légitime par un renforcement des relations entre les administrations douanières de la Communauté, les milieux économiques, juridiques et scientifiques et les opérateurs du commerce extérieur; 7) aider les administrations douanières des pays associés qui souhaitent adhérer à l'Union européenne.
Article 5
Contrôles douaniers Conformément aux objectifs définis à l'article 4 point 1, les États membres et la Commission: 1) s'assurent que les contrôles douaniers effectués protègent les intérêts, notamment financiers, de la Communauté, assurent une application effective, efficace et homogène des réglementations communautaires et des politiques communes, fournissent un niveau équivalent de protection et permettent de vérifier que les procédures relatives à la conformité aux normes techniques, à la sécurité des produits importés et aux produits dangereux ont été respectées, quel que soit le point du territoire douanier de la Communauté où les formalités de dédouanement sont accomplies, tout en garantissant la fluidité du trafic; 2) veillent tout particulièrement à ce que les administrations douanières puissent intervenir efficacement aux fins de la bonne application d'autres dispositions communautaires ayant une incidence sur le contrôle effectué au point d'entrée ou de sortie du territoire douanier de la Communauté ou au point du territoire douanier de la Communauté où les formalités de dédouanement sont accomplies. Il en va ainsi, notamment, pour les dispositions relatives aux politiques communes, à la coopération au développement, ainsi qu'à la protection de la propriété intellectuelle, de l'environnement, des consommateurs et du patrimoine culturel; 3) collaborent en vue d'obtenir des résultats équivalents, en ce qui concerne tant le contrôle que la simplification des échanges, afin d'éviter des distorsions de concurrence pouvant générer des détournements de trafic et d'assurer une égalité de traitement des opérateurs; 4) adaptent, pour la réalisation de ces objectifs, les méthodes de travail, les équipements et les moyens matériels afin de renforcer l'efficacité des contrôles; favorisent, en particulier, le développement des techniques de ciblage, d'analyse de risques et de contrôle a posteriori et, lorsque ce sera nécessaire, déterminent la nature des contrôles en vue d'obtenir des résultats équivalents; 5) veillent à ce que les sanctions administratives appliquées pour des infractions à la réglementation communautaire aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif; 6) exploitent toutes les possibilités prévues par la législation communautaire organisant la coopération administrative, ainsi que par les accords d'assistance mutuelle conclus avec les pays tiers; 7) recourent aux mécanismes appropriés d'analyse et d'évaluation pour apprécier l'application des contrôles et des procédures mises en oeuvre; 8) procèdent à l'examen des compétences des fonctionnaires des administrations douanières des États membres et veillent à promouvoir une utilisation optimale des ressources disponibles.
Article 6
Suivi et adéquation de la réglementation et des procédures communautaires 1. La Commission, en partenariat avec les États membres et en étroite concertation avec les partenaires économiques, met en place un suivi permanent de la réglementation et des procédures communautaires, telles qu'elles ressortent notamment du code des douanes communautaire établi par le règlement (CEE) n° 2913/92 (8) et de ses dispositions d'application. 2. Ce suivi a pour objectif d'assurer l'adéquation de cette réglementation et de ces procédures: - à la protection des intérêts de la Communauté et des États membres, - aux besoins des opérateurs du commerce extérieur, notamment par une simplification desdites réglementation et procédures. 3. Par la mise en oeuvre d'actions communes spécifiques, telles que décrites à l'article 10, la Commission et les États membres s'attachent à identifier les difficultés d'application de cette réglementation ainsi que les éventuels dysfonctionnements que les pratiques divergentes pourraient entraîner dans le cadre du marché intérieur.
Article 7
Recouvrement Afin d'améliorer les résultats obtenus en ce qui concerne le recouvrement des droits de douane non payés ou éludés ou la récupération des montants payés indûment, la Commission présente un rapport sur les dispositions juridiques des États membres et sur les difficultés auxquelles leurs services douaniers sont confrontés. Dans le cadre de ses compétences, la Commission met tout en oeuvre pour coordonner les mesures prises dans ce domaine par les États membres et propose toutes les modifications souhaitables pour sauvegarder les intérêts de la Communauté.
Article 8
Lutte contre la fraude 1. Aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 4 points 1 et 2 et à l'article 5 points 2 et 5, la Commission et les États membres mettent tout en oeuvre pour utiliser de la façon la plus rationnelle et efficace leurs moyens d'action en matière de lutte contre la fraude et contre les trafics illicites. Cette action s'entend comme couvrant toutes les réglementations ou dispositions communautaires applicables dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers, y compris le séjour et le transit de marchandises se rapportant à de tels échanges. 2. À cet effet, la Commission et les États membres élaborent, mettent en oeuvre et développent une politique de lutte contre la fraude en matière douanière au niveau communautaire afin de tenir compte des développements de la construction européenne, des engagements internationaux de la Communauté et de l'évolution des réalités douanières dans ce contexte, en utilisant leurs ressources de façon optimale et complémentaire. Cette politique vise notamment: 1) à tirer un avantage maximal du dispositif législatif actuel et, en tant que de besoin, à le modifier: 2) à améliorer la collecte, l'analyse, la diffusion et l'exploitation du renseignement au niveau de la Communauté, en recourant au maximum à l'informatique, et à renforcer, dans les meilleurs délais possibles, l'automatisation des services douaniers; cela comporte: - la nécessité pour la Commission et les États membres de prendre les initiatives nécessaires dans le cadre de la convention TIR en vue du contrôle de l'utilisation des carnets TIR par des moyens informatiques, - l'informatisation du régime du transit communautaire d'ici 1998; 3) à identifier les obstacles qui nuisent à une action et à une coopération efficaces en matière de lutte contre la fraude afin de les éliminer dans la mesure du possible, notamment en ce qui concerne le rôle et les compétences des fonctionnaires des administrations douanières; 4) à assurer l'application de sanctions efficaces; 5) à poursuivre et à développer des actions coordonnées, notamment des missions communautaires d'enquête ou de contrôle dans des pays tiers; 6) à développer la coopération avec des pays tiers, en particulier les pays associés d'Europe centrale et orientale, et avec les organisations internationales compétentes, ainsi qu'avec les milieux économiques concernés; 7) à recourir de manière accrue, au bénéfice de l'ensemble de la Communauté, aux compétences des personnels de la Commission et des États membres dans les pays tiers; 8) à assurer le suivi des cas d'irrégularité.
Article 9
Amélioration des méthodes de travail La Commission soutient les actions visant à améliorer les méthodes de travail des administrations douanières. En partenariat avec les États membres, elle encourage le développement coordonné et l'application de nouvelles méthodes de travail, notamment dans les domaines suivants: 1) l'analyse du risque, en vue de déterminer si les marchandises soumises au contrôle douanier doivent faire l'objet d'un examen documentaire ou physique avant que soit donnée la mainlevée; 2) le recours aux techniques d'audit pour la vérification des comptes des entreprises; 3) les procédures simplifiées de mise sous une destination douanière et d'apurement; 4) le recours au traitement informatisé des procédures douanières, y compris l'utilisation des techniques les plus modernes en matière d'échanges électroniques de données, en tenant compte de l'état actuel d'informatisation des administrations nationales et des intérêts des opérateurs économiques de la Communauté, ainsi que des développements se produisant, en cette matière, dans l'environnement international; la Commission étudiera, en partenariat avec les États membres, les possibilités de développer les moyens informatiques propres à faciliter les échanges d'informations entre les administrations douanières; 5) la conclusion de protocoles d'accord (memoranda of understanding) avec les opérateurs économiques afin d'introduire des systèmes appropriés de contrôle, de vérification et d'échange d'informations ou de données pouvant contribuer à la sauvegarde des intérêts de la Communauté.
Article 10
Actions communes spécifiques 1. Aux fins, notamment, de la mise en oeuvre des actions définies dans le présent programme, la Commission détermine chaque année, en partenariat avec les États membres, les secteurs particuliers de la législation douanière communautaire qui feront l'objet d'actions de suivi. Ces actions de suivi sont menées par des équipes communes composées d'experts douaniers des États membres et de la Commission. Les équipes ainsi constituées effectuent, sur la base d'une approche thématique, des visites de points particuliers du territoire douanier de la Communauté. À l'issue de ces visites, elles établissent un rapport identifiant et analysant les meilleures méthodes de travail ainsi que les éventuelles difficultés de mise en oeuvre de la réglementation observées dans les différents sites étudiés et comportant éventuellement des suggestions d'adaptation, tant de la réglementation communautaire que des méthodes de travail employées, de nature à améliorer l'efficacité de l'action douanière dans son ensemble. Ces rapports des experts sont communiqués aux services compétents des États membres et de la Commission. 2. En complément de ces actions de suivi, la Commission, en partenariat avec les États membres, recourt également, notamment: a) à des études complémentaires de nature à faire apparaître les points de vue des différents opérateurs du commerce extérieur; b) à l'organisation de groupes de travail et de séminaires chargés d'étudier les moyens d'améliorer de façon coordonnée l'action des administrations douanières.
Article 11
Rôle et compétences des fonctionnaires des administrations douanières Dans le cadre de l'article 3, il est procédé à l'examen des compétences des fonctionnaires des administrations douanières des États membres au regard du rôle que ceux-ci sont appelés à jouer dans la mise en oeuvre du droit communautaire.
Article 12
Utilisation rationnelle et coordonnée des ressources 1. Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 4 point 2, la Commission mettra en place un cadre communautaire de consultation et de coordination afin d'assurer la prise en compte des nécessités du marché intérieur et des besoins des États membres. 2. Au sein de ce cadre communautaire de consultation et de coordination, la Commission, en partenariat avec les États membres, identifie les moyens nécessaires à l'action douanière et les ressources permettant de conduire celle-ci, notamment grâce à l'utilisation de tous les instruments de financement communautaires disponibles, à des opérations communes et à d'autres arrangements ou actions qui s'avéreraient nécessaires à la réalisation des objectifs du présent programme. 3. Pour aider à l'identification de ces possibilités d'action, la Commission organise des réunions d'experts ainsi que des séminaires associant, en tant que de besoin, des représentants des milieux économiques concernés. 4. La Commission, en partenariat avec les États membres, veillera à promouvoir une utilisation optimale des ressources par des règles et des procédures douanières simplifiées et par l'utilisation des technologies de l'information.
Article 13
Sanctions administratives douanières 1. Afin d'assurer que les sanctions garantissent une application également effective de la législation communautaire et pour protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, la Commission, en partenariat avec les États membres, et dans le respect: - des principes énoncés à l'article 5 point 5, - des compétences respectives de la Communauté et des États membres et des principes du droit national des États membres, à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité, identifie les irrégularités douanières, sur la base des obligations résultant du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application ainsi que sur la base de l'étude comparée de leur qualification et de leur classification dans l'ordre juridique des États membres en tenant compte de leur degré de gravité. Pour la réalisation de ces objectifs, la Commission soumettra les propositions qu'elle jugera nécessaires. 2. La Commission informe l'autorité budgétaire du contenu des mesures qu'elle a prises.
Article 14
Actions de formation 1. Les États membres et la Commission mettent en oeuvre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 4 point 4, en tenant compte de la décision 91/341/CEE et des compétences respectives en matière de politique de formation. 2. Un effort particulier sera fait en faveur du développement de la formation des formateurs, de la formation initiale donnée aux fonctionnaires des douanes afin d'élaborer et de présenter des modules pédagogiques communs portant sur l'ensemble de la réglementation et des procédures douanières et des politiques communes. Des actions spécifiques doivent être engagées et conduites pour appuyer les efforts des États membres en matière de formation permanente, afin de fournir aux personnels des administrations douanières les niveaux de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. 3. Cette formation est complétée par des actions visant à ouvrir les douanes de la Communauté aux meilleures méthodes et techniques de travail développées dans des administrations douanières des pays tiers et, plus généralement, par une coopération accrue avec ces pays. À cette fin, en fonction des besoins identifiés et sur une base réciproque, des échanges de fonctionnaires avec ces administrations ainsi que des séminaires de formation pourront être organisés, le budget communautaire prenant en charge la part du coût de ces opérations correspondant aux fonctionnaires des administrations de la Communauté, ainsi qu'une contribution, à déterminer cas par cas, aux coûts liés à l'organisation des séminaires. La Commission, en vertu du principe de la bonne gestion financière, finance les opérations et l'organisation des séminaires qui présentent le meilleur rapport coût/efficacité. 4. La Commission examinera, en partenariat avec les États membres, les possibilités de mise en place de mesures de formation douanière, incluant des programmes de formation ayant un tronc commun à mettre en oeuvre par les administrations nationales, orientée, d'une part, vers une formation commune des cadres supérieurs des administrations douanières des États membres et de la Commission ou des autres institutions communautaires et, d'autre part, vers le perfectionnement de ces agents en cours de carrière et comportant des échanges d'expériences et l'organisation de séminaires sur le territoire communautaire. 5. La formation des agents des douanes telle qu'elle est prévue dans le programme Matthaeus doit être étendue aux pays associés d'Europe centrale et orientale qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, si l'expérience acquise dans la réalisation en cours des projets pilotes le justifie.
Article 15
Actions de formation et d'assistance technique aux administrations douanières des pays tiers Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 point 5, la Commission assure, en partenariat avec les États membres, la coordination des actions de formation, d'assistance et de coopération techniques de la Communauté et des États membres au bénéfice d'administrations douanières des pays tiers, pour assurer la cohérence de l'action communautaire de formation, tant externe qu'interne. En outre, la Commission assure, en partenariat avec les États membres et dans la limite des ressources disponibles, la mise en oeuvre des actions de formation, d'assistance et de coopération techniques au bénéfice d'administrations des pays tiers. Dans ce cadre, elle prend en charge les frais afférents à ces actions.
Article 16
Relations avec les opérateurs du commerce extérieur 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 point 6, la Commission met en place des actions ou apporte son soutien aux initiatives des États membres visant à améliorer et à renforcer les relations entre les administrations douanières de la Communauté et les opérateurs du commerce extérieur. À cet égard, la Commission tient compte expressément de l'expérience et des informations que possèdent les opérateurs du commerce extérieur. 2. Ces actions prennent la forme, notamment: - de la mise au point, de l'édition et de la diffusion de supports d'information destinés à assurer une meilleure connaissance, par les opérateurs, des procédures douanières, en particulier des procédures simplifiées de dédouanement, qui visent à renforcer la compétitivité de l'économie communautaire, - d'un dialogue approfondi entre les milieux économiques, la Commission et les États membres, notamment sur les mesures envisagées en matière douanière qui peuvent influencer de manière significative les activités économiques, sur la simplification des règles et procédures douanières et sur les sujets évoqués à l'article 4 point 1, - d'actions de formation visant à assurer une meilleure connaissance du droit communautaire par les divers opérateurs du commerce extérieur.
Article 17
Évaluation et rapports 1. Le présent programme fait l'objet d'une évaluation permanente, réalisée en partenariat entre la Commission et les États membres. Elle est assurée au moyen des rapports visés au paragraphe 2 et d'activités spécifiques. 2. Les États membres transmettent à la Commission: - au plus tard le 31 décembre 1997, un rapport intérimaire et - au plus tard le 30 juin 1999, un rapport final sur la mise en oeuvre et l'impact du présent programme. 3. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil: - au plus tard le 30 juin 1998, un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du présent programme, - au plus tard le 30 juin 1999, une communication sur l'opportunité de la poursuite du présent programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée, - au plus tard le 30 juin 2001, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme. Ces rapports seront également transmis, pour information, au Comité économique et social et au Comité des régions.
Article 18
Financement 1. Sans préjudice des actions dont le financement est prévu dans le cadre d'autres programmes communautaires, l'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, est établie à 50 millions d'écus selon les modalités figurant en annexe. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 2. Chaque État membre participe, à la mesure de son engagement, à la réalisation des objectifs du programme dans le respect de ses procédures et programmes budgétaires.
Article 19 La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Article 20 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996. Par le Parlement européen Le président K. HÄNSCH Par le Conseil Le président S. BARRETT
(1) JO n° C 346 du 23. 12. 1995, p. 4, et JO n° C 23 du 27. 1. 1996, p. 7. (2) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 5. (3) Avis du Parlement européen du 25 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995, p. 46), position commune du Conseil du 22 décembre 1995 (JO n° C 37 du 9. 2. 1996, p. 11) et décision du Parlement européen du 16 avril 1996 (JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 36). Décision du Parlement européen du 10 décembre 1996 et décision du Conseil du 19 décembre 1996. (4) JO n° L 40 du 17. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO n° C 179 du 1. 7. 1994, p. 1. (6) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3). (7) JO n° L 187 du 13. 7. 1991, p. 41. (8) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE
Répartition de l'enveloppe financière visée à l'article 18 >EMPLACEMENT TABLE>
DÉCLARATION DE LA COMMISSION La Commission s'engage à étudier, en partenariat avec les États membres, la possibilité de développer, dans le respect du principe de subsidiarité, les échanges à long terme de fonctionnaires entre administrations nationales sur des postes des administrations douanières d'autres États membres qui correspondent à leurs compétences, ouverts pour la durée des échanges. La Commission et les États membres prendront en compte l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du programme Matthaeus, et notamment l'application de l'article 5 de la décision 91/341/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires des douanes (programme Matthaeus).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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