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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 200A1005(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
200A1005(01) (Voir)
283A0427(01) (Remplacement)
283A0427(01) (Voir)

200A1005(02)
Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001
Journal officiel n° L 250 du 05/10/2000 p. 0032 - 0045

Modifications:
Voir 200A1005(01) (JO L 250 05.10.2000 p.31)
Adopté par 301R0445 (JO L 064 06.03.2001 p.3)


Texte:


Protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001

Article premier
À dater du 1er janvier 2000, et ce pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:
1) chalutiers poissonniers et céphalopodiers: 2500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle;
2) chalutiers crevettiers: 1500 tonneaux de jauge brute (tjb) par mois en moyenne annuelle;
3) thoniers senneurs congélateurs: 38 navires;
4) thoniers canneurs: 14 navires;
5) palangriers de surface: 16 navires.
La commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord analyse le cas échéant et dans la mesure où l'état des ressources le permet la possibilité d'introduire de nouvelles catégories de pêche et de définir les conditions techniques et financières de leur exploitation par les navires communautaires.

Article 2
1. La contrepartie financière visée à l'article 8 de l'accord est fixée à 2960000 euros par an (dont 1600000 euros de compensation financière et 1360000 euros pour les actions visées à l'article 4 de ce protocole) pour les possibilités de pêche fixées à l'article 1er. Cette compensation financière est payable au plus tard le 30 juin de chaque année.
2. L'affectation de la compensation financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République de Guinée.
3. Cette compensation est versée sur un compte désigné par le gouvernement de la République de Guinée au profit du Trésor public.

Article 3
Si les possibilités de pêche visées à l'article 1er, point 1 ou 2, sont entièrement utilisées, elles sont augmentées à la demande de la Communauté par tranches successives de 1000 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, pro rata temporis.

Article 4
Sur le montant de la contrepartie financière globale prévue à l'article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence de 1360000 euros la première année et de 1360000 euros la seconde année, selon la répartition reprise ci-dessous:
1) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de la République de Guinée: 400000 euros;
2) appui aux structures chargées de la surveillance des pêches: 800000 euros;
3) appui à la pêche artisanale: 300000 euros;
4) appui institutionnel aux structures du ministère chargé de la pêche: 520000 euros;
5) financement de bourses d'études, de stages de formation pratique ou de séminaires dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche: 300000 euros;
6) contribution de la République de Guinée aux organisations internationales de pêche: 100000 euros;
7) frais de participation de délégués guinéens aux réunions internationales concernant la pêche: 300000 euros.
Les actions ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués sont décidés par le ministère chargé de la pêche, qui en informe la Commission européenne.
Ces montants annuels sont mis à la disposition des structures concernées au plus tard le 30 juin de la première année et au plus tard le 2 janvier de la deuxième année et versés, sur la base de la programmation de leur utilisation, sur les comptes bancaires communiqués par le ministère chargé de la pêche. Le gouvernement de la République de Guinée communique les comptes bancaires à utiliser pour ces paiements.
Le ministère chargé de la pêche transmet à la délégation de la Commission européenne, avant chaque date d'anniversaire du protocole, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de ces actions, ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 5
Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 4, l'application du présent protocole peut être suspendue.

Article 6
La République de Guinée s'engage à mettre en oeuvre un plan de réduction de l'effort global de pêche.
La Communauté, consciente de la nécessité pour la République de Guinée de réduire l'effort global de pêche de toutes les parties prenantes à la pêche en République de Guinée, s'engage à verser à la fin de chaque année du protocole et si les conditions convenues conjointement sont remplies, une contribution financière aux frais engendrés par l'activité de gestion et de contrôle relative à la mise en oeuvre de cette réduction. Cette contribution financière ne peut pas excéder le montant de 370000 euros par an. Cette contribution sera versée à un compte qui sera indiqué par le ministère chargé de la pêche de la République de Guinée.

Article 7
L'annexe de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Guinée sur la pêche au large de la côte guinéenne est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.


ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République de Guinée, au ministère chargé de la pêche, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours avant la date de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le ministère chargé de la pêche, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1).
Chaque demande de licence est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement est effectué au compte ouvert auprès du Trésor public de la République de Guinée.
Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
Les licences pour tous les navires sont délivrées dans un délai de trente jours, après réception de la preuve de paiement prévue ci-avant, par le ministère chargé de la pêche aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République de Guinée.
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Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.
La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère chargé de la pêche par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République de Guinée.
Sur la nouvelle licence sont indiquées:
- la date de délivrance,
- la validité de la nouvelle licence, qui couvre la période allant de la date d'arrivée du navire remplaçant à la date d'expiration de la licence du navire remplacé.
Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article 5, deuxième alinéa, de l'accord n'est due pour la période de validité restante.
La licence doit être détenue à bord à tout moment.
1.1. Dispositions applicables aux chalutiers
1. Chaque navire est tenu de se présenter, une fois par an, avant la délivrance de la licence, au port de Conakry, afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections sont effectuées exclusivement par des personnes dûment habilitées et doivent intervenir dans les 24 heures ouvrables après l'arrivée du navire au port, si cette arrivée a été annoncée au minimum 48 heures ouvrables à l'avance. En cas de renouvellement de la licence pendant la même année calendaire, le navire est exempté de l'inspection.
Les frais afférents aux visites techniques sont à la charge des armateurs et s'élèvent au maximum à 250 euros par bateau et par an.
2. Chaque navire doit se faire représenter par un consignataire de nationalité guinéenne établi en République de Guinée.
3. a) Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables. Le calcul de l'utilisation des possibilités de pêche visées à l'article 1er du protocole tient compte de la durée de la validité des licences.
b) Les redevances à charge des armateurs sont fixées comme suit, en euros par tonneau de jauge brute:
- pour les licences annuelles:
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- pour les licences semestrielles:
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- pour les licences trimestrielles:
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1.2. Dispositions applicables aux thoniers et aux palangriers de surface
La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès la réception de la notification du paiement de l'avance, adressée par la Commission européenne au ministère chargé de la pêche de la République de Guinée. Le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités guinéennes chargées du contrôle de la pêche. Une copie de la dite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.
Les redevances annuelles sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de la République de Guinée.
Les licences sont délivrées après versement, auprès du Trésor public, d'une avance annuelle de 2250 euros par thonier senneur, de 375 euros par thonier canneur, de 875 euros par palangrier de surface de plus de 150 tonnes de jauge brute (tjb) et de 625 euros par palangrier de surface égal ou inférieur à 150 tonnes de jauge brute (tjb), équivalente aux redevances pour:
- 90 tonnes de thon pêché par thonier senneur par an,
- 15 tonnes pêchées par thonier canneur par an,
- 35 tonnes par an par palangrier de surface de plus de 150 tonnes de jauge brute (tjb),
- 25 tonnes par an par palangrier de surface égales ou inférieures à 150 tonnes de jauge brute (tjb).
Le décompte définitif des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission européenne à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par navire et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Institut océanographique espagnol (IEO) et l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), en collaboration avec le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura (CNSHB). Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé de la pêche et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs au plus tard trente jours après la notification du décompte final, au compte ouvert auprès du Trésor public de la République de Guinée.
Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
2. Déclaration des captures
Tous les navires de la Communauté autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la République de Guinée, au titre de l'accord, sont astreints à communiquer au ministère chargé de la pêche leurs captures, avec copie à la délégation de la Commission européenne en République de Guinée, selon les modalités suivantes:
- les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle ci-joint (appendice 2). Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre,
- les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, conformément à l'appendice 3, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la République de Guinée. Ce formulaire doit être envoyé dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne de pêche passée dans la zone de pêche de la République de Guinée, au ministère chargé de la pêche, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en République de Guinée.
Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. Ils doivent être remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence, même s'ils n'ont pas pêché.
En cas de non-respect de cette disposition, le ministère chargé de la pêche se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité. Dans ce cas, la délégation de la Commission européenne en République de Guinée en est informée.
Le cas échéant, la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord analysera les conditions pour l'équipement des navires de pêche communautaires de moyens de communication électronique des données relatives aux opérations de pêche.
3. Débarquement des captures
Les chalutiers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la République de Guinée sont tenus de débarquer gratuitement, afin de contribuer à l'approvisionnement de la population locale en poisson pêché dans la zone de pêche de la République de Guinée, 200 kilogrammes de poisson par tjb par an.
Les débarquements peuvent être réalisés individuellement ou collectivement en faisant mention des navires concernés. Toutefois, les navires qui n'ont pas l'intention de débarquer 200 kilogrammes de poisson par tjb par an sont tenus de faire un paiement compensatoire de 30 euros par tjb par an au moment du paiement de la licence.
4. Captures accessoires
Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9 % de crustacés et 9 % de céphalopodes à bord, sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.
Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 15 % de crustacés à bord et 35 % de poisson, sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.
Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 30 % de poissons et 20 % de céphalopodes à bord, sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la République de Guinée.
5. Embarquement des marins
Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la République de Guinée, dans les conditions et limites suivantes:
5.1. chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer:
- deux marins guinéens pour tout navire jusqu'à 200 tjb,
- trois marins guinéens pour tout navire supérieur à 200 tjb et jusqu'à 350 tjb,
- quatre marins guinéens pour tout navire dont le tonnage est supérieur à 350 tjb.
5.2. Pour la flotte des thoniers senneurs, six marins guinéens sont embarqués en permanence.
5.3. Pour la flotte des thoniers canneurs, cinq marins guinéens sont embarqués pour la durée de leur présence effective dans les eaux guinéennes, sans que le nombre d'un marin par navire puisse être dépassé.
5.4. Pour les palangriers de surface, les armateurs s'engagent à employer deux marins guinéens par navire pour la durée de leur présence effective dans les eaux guinéennes.
5.5. Le salaire de ces marins guinéens est à fixer avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé de la pêche; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres: assurance-vie, accident, maladie).
En cas de non-embarquement, les armateurs des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont tenus à verser au ministère chargé de la pêche une somme forfaitaire, équivalante aux salaires des marins non embarqués selon les dispositions figurant aux points 2, 3 et 4.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins pêcheurs de la République de Guinée et sera versée au compte indiqué par le ministère chargé de la pêche.
6. Observateurs
6.1. Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le ministère chargé de la pêche.
La présence à bord de l'observateur ne peut normalement pas dépasser deux marées consécutives.
6.2. Sur demande des autorités guinéennes, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités guinéennes, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.
6.3. L'observateur est traité comme un officier à bord. Celui-ci:
- observe les activités de pêche des navires,
- vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
- fait le relevé des engins de pêche utilisés,
- vérifie les données des captures effectuées dans la zone guinéenne figurant dans le journal de bord,
- communique une fois par semaine et par radio les données de pêche.
Durant son séjour à bord, l'observateur:
- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche,
- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire,
- rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités guinéennes compétentes avec copie à la délégation européenne.
Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités guinéennes. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge du ministère chargé de la pêche. L'armateur effectue auprès du Centre national de surveillance et de protection de la pêche, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 15 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire chalutier et de 10 euros par journée passée par un observateur à bord de chaque navire thonier senneur ou palangrier de surface. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port guinéen convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les 12 heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
7. Inspection et contrôle
Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de la République de Guinée permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de la République de Guinée chargé de l'inspection et du contrôle. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer les vérifications des captures par sondage, ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.
8. Zones de pêche
Tous les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 10 milles marins y compris les thoniers canneurs pour l'approvisionnement en appât vivant.
9. Maillage minimal autorisé
La maille minimale autorisée à la poche des chaluts (maille étirée) est de:
a) 40 mm pour les crevettes,
b) 60 mm pour les céphalopodes,
c) 70 mm pour les poissons,
d) 16 mm pour la pêche de l'appât vivant utilisé avec filet coulissant tournant.
Ces maillages s'appliquent également aux chaluts utilisés pour la pêche aux tangons.
10. Entrée et sortie de la zone
Tous les navires de la Communauté ayant l'intention d'entrer ou de sortir de la ZEE guinéenne doivent au moins 24 heures à l'avance en notifier à la station radio du Centre national de surveillance de la pêche (CNSP). Ils communiquent la date et l'heure ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche de la République de Guinée.
L'indicatif d'appel ainsi que les fréquences de travail seront communiqués aux armateurs par le CNSP au moment de la délivrance de la licence.
En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télécopieur [CNSP: (224) 46 39 22 ou ministère chargé de la pêche: (224) 41 43 10].
11. Procédure en cas d'arraisonnement
11.1. La délégation de la Commission européenne en République de Guinée est informée, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté et opérant dans le cadre d'un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers, intervenu dans la zone de pêche de la République de Guinée, et reçoit simultanément un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement.
11.2. Pour les navires autorisés à pêcher dans les eaux guinéennes et avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou de toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai de 48 heures après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne, le ministère chargé de la pêche et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.
Au cours de cette concertation, les parties s'échangent tous documents ou information utiles, notamment les preuves d'enregistrement automatique des positions du navire durant la marée en cours jusqu'au moment de l'arraisonnement, qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés.
L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.
11.3. Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par une procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.
11.4. Dans le cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par une procédure transactionnelle et qu'il y a poursuite devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire à charge de l'armateur est fixée par l'autorité compétente dans un délai de 48 heures après conclusion de la procédure transactionnelle, en attendant la décision judiciaire. Le montant de cette caution ne doit pas être supérieur au maximum du montant de l'amende prévue dans la législation nationale pour l'infraction présumée en cause. La caution bancaire est restituée par l'autorité compétente à l'armateur dès que l'affaire se termine sans condamnation du capitaine du navire concerné.
11.5. Le navire et son équipage sont libérés:
- soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,
- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
- soit dès le dépôt par l'armateur de la caution bancaire (procédure judiciaire).


Appendice 1


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Appendice 2


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Appendice 3


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/10/2000


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