|
Législation communautaire en vigueur
Document 200A0226(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
284A0225(01) (Remplacement)
284A0225(01) (Voir)
200A0226(01)
Protocole fixant pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe
Journal officiel n° L 054 du 26/02/2000 p. 0003 - 0009
Modifications:
Voir 200A0203(01) (JO L 028 03.02.2000 p.41)
Adopté par 300R0428 (JO L 054 26.02.2000 p.1)
Texte:
PROTOCOLE fixant pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2002 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de São Tomé e Príncipe
Article premier À partir du 1er juin 1999 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit: - thoniers senneurs congélateurs: 36 navires, - thoniers canneurs: 7 navires, - palangriers de surface: 33 navires.
Article 2 1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée annuellement à 318750 euros, payables respectivement au plus tard le 31 octobre 1999 pour la première tranche, et au plus tard le 31 mai 2000 et le 31 mai 2001 pour les deux autres tranches. 2. Cette compensation financière couvre un poids de captures dans les eaux de São Tomé e Príncipe de 8500 tonnes par an. Si la moyenne annuelle des captures effectuées dans le cadre du présent protocole par les navires communautaires dans les eaux de São Tomé e Príncipe dépasse cette quantité, le montant de la compensation financière est majoré de 50 euros par tonne additionnelle. 3. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe. Elle est versée au compte de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe.
Article 3 La Communauté participe en outre, pendant la durée du protocole, au financement des actions suivantes pour un montant de 956250 euros, selon la suivante répartition: 1) financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone de pêche de São Tomé e Príncipe: 286875 euros, 2) renforcement du système de surveillance, inspection et contrôle des zones de pêche: 286875 euros, 3) appui institutionnel à l'administration chargée de la pêche: 114750 euros, 4) bourses d'études et stages de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche; contribution de São Tomé e Príncipe aux organisations internationales de pêche et participation de délégués de São Tomé e Príncipe aux réunions internationales concernant la pêche: 191250 euros, 5) appui à la pêche artisanale: 76500 euros. Ces actions sont décidées de commun accord entre les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe et la Commission des Communautés européennes. Les montants indiqués seront versés sur les comptes bancaires désignés par le gouvernement de São Tomé e Príncipe. Le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe transmet à la délégation de la Commission à São Tomé e Príncipe un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander au ministère chargé des pêches tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.
Article 4 Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'application du présent protocole peut être suspendue.
Article 5 L'annexe à l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe concernant la pêche au large de la côte de São Tomé e Príncipe est abrogée et remplacée par l'annexe au présent protocole.
Article 6 Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature. Il est applicable à partir du 1er juin 1999.
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE, POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ 1. FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES Les procédures applicables à la demande et à la délivrance des licences visées à l'article 4 de l'accord sont les suivantes: Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe, au ministère de l'agriculture et des pêches de São Tomé e Príncipe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée. Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Príncipe, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1). Les licences sont délivrées, dans un délai de vingt jours après introduction de leur demande, par les autorités de São Tomé e Príncipe aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission, la licence d'un navire peut être et, en cas de force majeure démontrée, est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère de l'agriculture et des pêches de São Tomé e Príncipe par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe. Sur la nouvelle licence sont indiquées: - la date de la délivrance, - le fait que cette licence remplace celle du navire précédent, pour la période de validité restante. Dans ce cas, aucune nouvelle somme forfaitaire, telle que prévue au point 5, n'est due. La licence doit être détenue à bord à tout moment; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission aux autorités de São Tomé e Príncipe, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord. 2. VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe communiquent les modalités de paiement de la redevance et notamment les comptes bancaires et les monnaies à utiliser. Les licences sont délivrées après versement auprès de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe d'une somme forfaitaire de 3750 euros par an par thonier senneur, de 625 euros par an par thonier canneur, de 1375 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 tonneaux de jauge brute (tjb) et de 1000 euros par an par palangrier de surface égale ou inférieure à 150 tjb, équivalente aux redevances pour: - 150 tonnes de thon pêchées par thonier senneur, par an, - 25 tonnes de thon pêchées par thonier canneur, par an, - 40 tonnes pour les palangriers de surface égale ou inférieure à 150 tjb, par an, - 55 tonnes pour les palangriers de surface de plus de 150 tjb, par an. 3. DÉCLARATION DES CAPTURES ET DÉCOMPTE DES REDEVANCES DUES PAR LES ARMATEURS Les navires sont astreints à tenir un journal de pêche, selon le modèle ICCAT, joint en appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans les eaux de São Tomé e Príncipe. Il est rempli même en cas d'absence de captures. Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention "Hors ZEE de São Tomé e Príncipe". Les journaux de bord visés au présent paragraphe sont transmis au ministère de l'agriculture et de la pêche dans un délai de quinze jours ouvrables après leur arrivée dans un port. Copie de ces documents est adressée aux instituts scientifiques visés au septième alinéa, et à la délégation de la Commission chargée de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe établit le décompte des redevances dues au titre de l'année calendrier écoulée sur la base des déclarations de captures par navire communautaire et de toute autre information détenue par elle. Ce décompte est communiqué à la Commission avant le 31 mars pour l'année écoulée, qui le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés. Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par São Tomé e Príncipe, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (Orstom) et l'Institut océanographique espagnol (IEO), puis se concertent avec les autorités de Sâo Tomé e Príncipe pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par São Tomé e Príncipe est considéré comme définitif. Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte. Chaque éventuel paiement additionnel par rapport à l'avance est effectué par les armateurs auprès de la Banque centrale de São Tomé e Príncipe au plus tard le 31 mai de la même année. Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 5, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur. 4. INSPECTION ET CONTRÔLE Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire de São Tomé e Príncipe chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche. 5. OBSERVATEURS Sur demande des autorités de São Tomé e Príncipe, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par les autorités de São Tomé e Príncipe, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. À bord, celui-ci: - observe les activités de pêche des navires, - vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche, - procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, - fait le relevé des engins de pêche utilisés, - vérifie les données de captures relatives à la zone de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord. Durant son séjour à bord, l'observateur: - prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche, - respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous documents appartenant audit navire. Les conditions de son embarquement sont définies de commun accord entre l'armateur ou son consignataire et les autorités de São Tomé e Príncipe. L'armateur effectue auprès du gouvernement de São Tomé e Príncipe, par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 10 euros par journée passée par un observateur à bord d'un navire thonier senneur ou palangrier de surface. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à la charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port de São Tomé e Príncipe convenu d'un commun accord avec les autorités de ce pays. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. 6. ZONE DE PÊCHE Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir de la côte de chaque île. 7. ENTRÉE DANS LA ZONE ET SORTIE Les navires notifient, au moins vingt-quatre heures à l'avance, à la station radio côtière et au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également l'estimation des captures qu'il a effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe. Ces communications seront effectuées en priorité par télécopieur, et, à défaut, pour les navires non équipés de télécopieur, par radio. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire sans licence. Le numéro de télécopieur et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche. Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 3. 8. PRISES ACCESSOIRES Les thoniers senneurs s'efforcent de mettre leurs prises accessoires éventuelles à la disposition des autorités de São Tomé e Príncipe aux prix convenus de commun accord. 9. EMBARQUEMENT DE MARINS Sur demande des autorités de São Tomé e Príncipe, la flotte des thoniers senneurs embarque six marins de São Tomé e Príncipe pendant la durée de la campagne, sans que le nombre de un marin par navire soit dépassé. Les conditions d'emploi et de rémunération sont librement débattues entre les armateurs et les représentants des marins. En cas de non-embarquement de ces marins, les armateurs sont tenus à verser au ministère chargé des pêches une somme forfaitaire, équivalente aux salaires des marins non embarqués. Cette somme sera utilisée pour la formation de marins pêcheurs de São Tomé e Príncipe et sera versée au compte indiqué par le ministère chargé des pêches. 10. NORMES Les normes internationales relatives à la pêche au thon, telles que recommandées par l'ICCAT, sont d'application. 11. UTILISATION DE SERVICES Les navires de la Communauté s'efforcent, dans la mesure du possible, de se procurer à São Tomé e Príncipe les fournitures et les services nécessaires à leurs activités. 12. PROCÉDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT a) Transmission de l'information Le ministère chargé de la pêche informe la délégation de la Commission et l'État du pavillon, dans un délai maximal de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l'accord de pêche, intervenu dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la délégation et l'État du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises. b) Règlement de l'arraisonnement Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler: - soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l'amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation de São Tomé e Príncipe, - soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi de São Tomé e Príncipe. c) La main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port: - soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement, - soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution.
Appendice 1
>PIC FILE= "L_2000054FR.000802.EPS">
Appendice 2
>PIC FILE= "L_2000054FR.000902.EPS">
Fin du document
Document livré le: 08/08/2000
|