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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2287

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
399R0174 (Modification)
387R3846 (Modification)

300R2287
Règlement (CE) nº 2287/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) nº 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 260 du 14/10/2000 p. 0022 - 0031



Texte:


Règlement (CE) no 2287/2000 de la Commission
du 13 octobre 2000
modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1000/2000(4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
(2) La nomenclature des restitutions, à l'heure actuelle, ne prévoit que des teneurs minimales pour la matière grasse. Compte tenu de l'adoption par la commission du Codex Alimentarius, lors de sa session du 28 juin au 3 juillet 1999, d'une teneur minimale en protéines laitières pour certains produits laitiers qui sera généralement reconnue et appliquée dans le commerce international, il convient d'adapter la nomenclature en insérant la même teneur minimale en protéines et une teneur maximale en eau pour les produits concernés.
(3) Dans un souci de simplification, il paraît opportun d'enlever les positions relatives aux produits pour lesquels il n'y a plus de restitution et à ceux pour lesquels il n'y a pas eu de demandes de certificats au moins depuis le mois de juillet 1995. En outre, pour certains aliments composés, il est octroyé une restitution pour le lait écrémé en poudre incorporé qu'il est justifié de supprimer (avec les codes afférents) du fait que ces produits, lors de l'incorporation du lait écrémé en poudre, peuvent bénéficier d'une aide.
(4) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1961/2000(6), définit à son annexe II les groupes de produits à l'intérieur desquels, dans certaines conditions, la restitution est octroyée pour un produit différent de celui pour lequel la restitution a été fixée à l'avance. Il convient d'adapter cette annexe aux modifications proposées.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le secteur 9 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit:
1) Les données relatives aux codes NC 0401 à 0405 sont remplacées par les données visées à l'annexe I du présent règlement.
2) Les données relatives aux codes NC 2309 sont supprimées.
3) Le texte de la note 8 de bas de page est remplacé par le texte suivant:
"(8) Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote x 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune restitution n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune restitution n'est octroyée."
4) Les notes 2 et 9 de bas de page sont supprimées.

Article 2
L'annexe II du règlement (CE) n° 174/1999 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(4) JO L 114 du 13.5.2000, p. 10.
(5) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(6) JO L 234 du 16.9.2000, p. 10.


ANNEXE I

"9. Lait et produits laitiers
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE II


Groupes de produits fixés par l'article 4, paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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