|
Législation communautaire en vigueur
Document 300R1961
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
399R0174 (Modification)
300R1961
Règlement (CE) nº 1961/2000 de la Commission du 15 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 234 du 16/09/2000 p. 0010 - 0011
Texte:
Règlement (CE) no 1961/2000 de la Commission du 15 septembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 30 et son article 31, paragraphe 14, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié par le règlement (CE) n° 1596/1999(4), prévoit à l'article 10 diverses mesures pour assurer le contrôle des quantités relatives aux certificats délivrés et en particulier le pouvoir de suspendre la délivrance des certificats. L'expérience montre qu'il convient d'étendre la possibilité de suspendre le dépôt des demandes de façon à éviter aux opérateurs, aux autorités nationales et à la Commission des opérations inutiles. (2) L'article 15 du règlement (CE) n° 174/1999 a différencié l'octroi des restitutions par zones de destination pour l'exportation de fromages. Suite aux modifications des taux de restitutions pour certaines de ces destinations, il y a lieu d'adapter la définition des zones concernées. (3) L'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 établit les dispositions concernant les exportations de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents tarifaires. Nonobstant le fait que, depuis le 1er juillet 2000, les taux des restitutions pour certains fromages exportés vers les États-Unis d'Amérique ont été mis à zéro, la présentation d'un certificat d'exportation et la constitution d'une caution sont indispensables aussi pour ces exportations afin de permettre que le régime fonctionne d'une façon satisfaisante. Il convient d'adapter les dispositions concernées dans ce sens. (4) Il convient de préciser que l'allocation des certificats sur base des critères prévus à l'article 20, paragraphe 3, soit décidée selon la procédure visée à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999. (5) Étant donné que le dépôt des demandes pour les certificats d'exportations visés à l'article 20 est prévu pour la mi-septembre 2000, une entrée en vigueur immédiate du règlement s'impose. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 174/1999 est modifié comme suit: 1) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. Les certificats d'exportation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1498/1999 de la Commission(5) et que des mesures particulières, visées au paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), ne soient pas prises pendant ce délai. 2. Il peut être décidé de prendre une ou plusieurs des mesures particulières prévues au paragraphe 3 au cas où la délivrance des certificats: a) conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles, ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution, pour la période de douze mois en cause ou pour une période moindre à déterminer en vertu de l'article 11; ou b) ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause; ou c) conduirait à une distorsion de concurrence entre opérateurs. Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte pour le produit en cause, notamment, de la saisonnalité des échanges, de la situation de marché et en particulier de l'évolution des prix de marché et des conditions d'exportations qui en résultent. 3. Dans les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut décider pour le ou les produits concernés de: a) rejeter totalement ou partiellement les demandes en instance pour lesquelles les certificats d'exportations n'ont pas encore été délivrés; b) appliquer un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans le cas où un coefficient inférieur à 0,4 est appliqué aux quantités demandées, l'intéressé peut, dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la publication de la décision fixant le coefficient, demander l'annulation de sa demande de certificat et la libération de la garantie; c) suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant au maximum cinq jours ouvrables. En outre, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999, la Commission peut décider de: a) suspendre le dépôt des demandes des certificats pour le ou les produits concernés, pendant une période qui dépasse cinq jours ouvrables; b) procéder, après la période de suspension de dépôt des demandes ou après le rejet des demandes, à la fixation des restitutions par voie d'adjudication pour les produits relevant des codes NC 0402 10 19, 0405 10 90, 0405 90 10, 0405 90 90 et 0405 10 19. Les certificats sont attribués en conséquence." 2) Le paragraphe 3 de l'article 15 est remplacé par le texte suivant: "3. Aux fins du paragraphe 1, les zones suivantes sont définies: - zone I: les codes de destination 055, 060, 070 et de 091 à 096 (inclus), - zone II: les codes de destination 072 à 083 (inclus), - zone III: le code de destination 400, - zone IV: tous les autres codes de destination." 3) L'article 20 est modifié comme suit: a) Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Toute exportation de fromages aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation. Dans un délai à déterminer, les intéressés peuvent demander un certificat d'exportation provisoire pour l'exportation des produits visés au paragraphe 1 pendant l'année de calendrier suivante, moyennant la constitution d'une garantie dont le montant est égal à 50 % du taux fixé conformément à l'article 9, avec un minimum de 9 euros par 100 kilogrammes." b) La phrase introductive du paragraphe 3 est modifiée comme suit: "3. Dans le cas où des certificats provisoires sont demandés pour des quantités de produits supérieures à un des contingents visés au paragraphe 1 pour l'année en cause, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 42 du règlement (CE) n° 1255/1999, peut:" c) Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: "11. Les dispositions du chapitre I, à l'exception de la première phrase de l'article 1er, paragraphe 1 et de l'article 10, s'appliquent aux certificats définitifs. Toutefois, la durée de validité des certificats telle que prévue à l'article 6 ne peut pas excéder la fin de l'année en cause."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10. (3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. (4) JO L 188 du 21.7.1999, p. 39. (5) JO L 174 du 9.7.1999, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
|