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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0795
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
Actes modifiés:
399R0174 ()
300R1291 ()
399R0800 ()
301R0795
Règlement (CE) n° 795/2001 de la Commission du 25 avril 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999, au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 116 du 26/04/2001 p. 0014 - 0015
Texte:
Règlement (CE) no 795/2001 de la Commission du 25 avril 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999, au règlement (CE) n° 800/1999 et au règlement (CE) n° 1291/2000 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 31, paragraphe 14, et son article 40, considérant ce qui suit: (1) Des cas de fièvre aphteuse ayant été constatés respectivement le 20 février, les 13, 21 et 22 mars 2001 au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Irlande, ont déclenché la prise de certaines mesures de protection au Royaume-Uni par la décision 2001/145/CE de la Commission(3), remplacée par la décision 2001/172/CE(4), modifiée à son tour par la décision 2001/190/CE(5); en France par la décision 2001/208/CE de la Commission(6), aux Pays-Bas par la décision 2001/223/CE de la Commission(7) et en Irlande par la décision 2001/234/CE de la Commission(8). (2) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 90/2001(10), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles. (3) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(11) porte les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. (4) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2884/2000(13), établit les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(15), en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers. (5) Les procédures étendues de la délivrance de certificats sanitaires, pratiquées par certains États membres, relatives aux mesures de protection adoptées par les décisions y relatives, et certaines mesures prises par certains pays tiers conduisant à des restrictions à l'importation, ont porté atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CE) n° 174/1999, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000. (6) Il est dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus dans les règlements (CE) n° 174/1999, (CE) n° 800/1999 et (CE) n° 1291/2000 relatifs à certaines opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées. En particulier, il convient de permettre aux opérateurs qui ont déjà accompli les formalités douanières d'exportation ou placé les marchandises sous contrôle douanier de bénéficier du même effet de la prolongation de la durée de validité de certificats en prolongeant le délai de route prévu par le règlement (CE) n° 800/1999. (7) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(17), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation dans les délais prévus en raison des circonstances évoquées ci-dessus. (8) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose. (9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits énumérés au secteur 9 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87, à condition que l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures prises en conformité avec la législation de la Communauté ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la détection des cas de fièvre aphteuse dans la Communauté. L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89. 2. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999, la période de validité des certificats d'exportation délivrés en application dudit règlement et demandés le 22 mars 2001 au plus tard est prolongée, sur demande du titulaire, de: - trois mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 mars 2001, - deux mois pour les certificats dont la période de validité expire le 30 avril 2001, - un mois pour les certificats dont la période de validité expire le 31 mai 2001. 3. Par dérogation à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n° 1291/2000, à l'article 7, paragraphe 1, et l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels, le 29 mars 2001 au plus tard, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, le délai de soixante jours est porté à cent cinquante jours. 4. Les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés le 22 mars 2001 au plus tard. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable.
Article 2 Les États membres notifient les quantités de produits concernés par chacune des mesures prévues par le présent règlement en spécifiant le numéro et la date de l'émission du certificat, le code de la nomenclature des restitutions à l'exportation, la quantité de produits, la période de validité initiale et la période de validité prorogée.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 avril 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10. (3) JO L 53 du 23.2.2001, p. 25. (4) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22. (5) JO L 67 du 9.3.2001, p. 88. (6) JO L 73 du 15.3.2001, p. 38. (7) JO L 82 du 22.3.2001, p. 29. (8) JO L 84 du 23.3.2001, p. 62. (9) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. (10) JO L 14 du 18.1.2001, p. 22. (11) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. (12) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. (13) JO L 333 du 29.12.2000, p. 76. (14) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13. (15) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21. (16) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. (17) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 21/05/2001
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