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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299A1231(11)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A0517(21) (Prorogation)
294A0517(21) (Modification)

299A1231(11)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles, paraphé à Bruxelles le 8 juin 1993, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 4 décembre 1995 - Procés verbal agréé - Échange de notes
Journal officiel n° L 343 du 31/12/1999 p. 0030 - 0045

Modifications:
Adopté par 399D0867 (JO L 343 31.12.1999 p.1)
Adopté par 300D0804 (JO L 326 22.12.2000 p.63)


Texte:


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles, paraphé à Bruxelles le 8 juin 1993, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 4 décembre 1995

A. Lettre du Conseil de l'Union européenne
Monsieur,
1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations qui se sont déroulées les 14 et 15 septembre 1999 entre nos délégations respectives en vue de renouveler l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles paraphé le 8 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 4 décembre 1995.
2. À la suite de ces négociations, les deux parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord.
2.1. Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 20 sont remplacées par le texte suivant. "Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2004."
2.2. L'annexe I, qui énonce les produits visés à l'article 1er de l'accord, est remplacée par l'annexe 1 de la présente lettre.
2.3. L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République d'Ouzbékistan vers la Communauté européenne, est remplacée par l'annexe 2 de la présente lettre.
2.4. L'annexe III, qui définit les produits sans limites quantitatives soumises au système de double contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord, est remplacée par l'annexe 3 de la présente lettre.
2.5. Le paragraphe 2 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant. "2. Si la Communauté constate, dans le cadre du contrôle administratif mis en place, que le niveau des importations dans une catégorie donnée de produits originaires d'Ouzbékistan ne figurant pas dans la liste de l'annexe II est supérieur, par rapport au total des importations de l'année précédente dans la Communauté pour l'ensemble des produits de cette catégorie, aux taux suivants:
- 0,35 % pour les catégories de produits du groupe I, à l'exception de la catégorie 1,
- pour la catégorie 1, niveaux visés à l'article 5, paragraphe 2 bis,
- 1,2 % pour les catégories de produits du groupe II,
- 4 % pour les catégories de produits des groupes III, IV et V,
elle peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure définie à l'article 15 de cet accord, en vue de parvenir à un consensus sur un niveau contraignant approprié pour les produits de la catégorie concernée."
2.6. Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré après le paragraphe 2 de l'article 5: "2 bis. a) L'Ouzbékistan assure la surveillance des niveaux d'exportation dans la CE de produits de la catégorie 1, ainsi que de leur prix moyen, afin de faire en sorte qu'ils se maintiennent dans les limites suivantes, exprimées en pourcentage des importations totales dans la CE de produits de cette catégorie:
en 2000: 6 %; en 2001: 7,2 %; en 2002: 8,4 %; en 2003: 9,6 % et en 2004: 10,8 %.
b) La CE et l'Ouzbékistan se consultent lorsqu'il apparaît que ces limites sont dépassées ou susceptibles de l'être, de même que si les prix moyens des exportations à partir de l'Ouzbékistan sont nettement inférieurs aux prix moyens des importations totales de la catégorie 1 dans la CE.
c) Les dispositions relatives à la surveillance des prix figurant au paragraphe 2 bis, point a) sont applicables aux importations de produits de la catégorie 2 en provenance d'Ouzbékistan à compter du 1er janvier 2004."
2.7. Pour faciliter l'échange d'informations sur les licences relatives aux produits textiles faisant l'objet d'un contingent ou d'une surveillance, un lien électronique est mis en place entre les autorités compétentes de l'Ouzbékistan et le système intégré de gestion des licences (SIGL).
3. Si la République d'Ouzbékistan devient membre de l'Organisation mondiale du commerce avant la date d'expiration de l'accord, le présent accord et ses annexes seront alors appliqués et notifiés à l'Organisation mondiale du commerce comme accord administratif et ses dispositions seront appliquées dans le cadre des accords et réglementations de l'Organisation mondiale du commerce.
4. Le procès-verbal agréé figurant dans l'annexe 4 de la présente lettre fait partie intégrante de l'accord.
5. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er janvier 2000 dans des conditions de réciprocité à spécifier dans un échange de notes (annexe 5).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Conseil de l'Union européenne


Annexe 1

L'annexe 1 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles paraphé le 8 juin 1993 est remplacée par l'annexe 1 du règlement (CEE) 3030/93(1). Il est entendu que, sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention "ex", les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(1) Cette annexe a été modifiée par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1).


Annexe 2




APPENDICE II

(Les descriptions complètes de produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent dans l'annexe I de l'accord)
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe 3




APPENDICE III

(Produits sans limites quantitatives soumises au double contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26.


Annexe 4




Procès-verbal agréé

En ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles et de vêtements paraphé le 15 septembre 1999 à Bruxelles, la République d'Ouzbékistan a confirmé que les taux du tarif douanier actuellement appliqués aux produits textiles et aux vêtements originaires de la Communauté européenne sont les taux indiqués dans l'annexe 1 du présent procès-verbal agréé. Les deux parties sont convenues que ces taux ne doivent pas être dépassés pendant la durée de l'accord.
S'agissant des droits de douane applicables aux importations dans la République d'Ouzbékistan de produits couverts par les codes 57, 58 et 63 du système harmonisé, la proposition de la Communauté relative à leur alignement progressif pendant la durée de l'accord sur les droits de douane applicables aux importations des mêmes produits dans la Communauté a été approuvée par la République d'Ouzbékistan. Celle-ci a accepté de réduire les taux conformément au calendrier figurant dans l'annexe 2 du présent procès-verbal agréé.
En cas de désaccord sur l'application des dispositions mentionnées dans les deux paragraphes ci-dessus, la Communauté et la République d'Ouzbékistan entament immédiatement des consultations, conformément à l'article 15 de l'accord, en vue d'assurer le respect des engagements pris par les parties. Si le désaccord persiste après ces consultations, la Communauté a le droit de réintroduire au prorata, pour la période restante de l'accord, les restrictions quantitatives relatives aux catégories 2 et 2a applicables en 1999 comme spécifié dans l'échange de lettres paraphé le 4 décembre 1995. En ce qui concerne la catégorie 1, la Communauté peut réintroduire le seuil de sortie de panier de 0,35 %.
D'un commun accord entre les parties, la République d'Ouzbékistan veille à ce que les conditions relatives à la fourniture de coton et autres textiles bruts, de même que d'autres produits textiles, ne soient pas moins favorables à l'industrie communautaire qu'aux utilisateurs d'autres pays développés dans des conditions normales de marché.

Bruxelles, le ... 1999

Pour le gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Pour le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE 1
du procès-verbal agréé

Taux maximaux des droits de douane applicables aux produits textiles importés de la Communauté européenne dans la République d'Ouzbékistan
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE 2
du procès-verbal agréé

Calendrier relatif à l'alignement des taux tarifaires de l'Ouzbékistan concernant les produits des chapitres 57, 58 et 63 du système harmonisé
Réduction tarifaire pour les produits du chapitre 57 SH
>EMPLACEMENT TABLE>
Réduction tarifaire pour les produits de la position 5801 SH
>EMPLACEMENT TABLE>
Réduction tarifaire pour les produits de la position 6302 SH
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe 5

Échange de notes
La direction générale "Commerce" de la Commission européenne présente ses compliments à la mission de la République d'Ouzbékistan auprès de l'Union européenne et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce des produits textiles paraphé le 8 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le ....
La direction générale "Commerce" tient à informer la mission de la République d'Ouzbékistan que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, la Communauté européenne est disposée à autoriser l'application de facto des dispositions de l'accord à compter du 1er janvier 2000. Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto de l'accord sous forme d'échange de lettres, moyennant un préavis de quatre mois.
La direction générale "Commerce" saurait gré à la mission de la République d'Ouzbékistan de confirmer l'accord de son gouvernement sur ce qui précède.
La direction générale "Commerce" de la Commission européenne profite de cette occasion pour renouveler à la mission de la République d'Ouzbékistan auprès de l'Union européenne l'assurance de sa plus haute considération.

B. Lettre du gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit: "Monsieur,
1. J'ai l'honneur de faire référence aux négociations qui se sont déroulées les 14 et 15 septembre 1999 entre nos délégations respectives en vue de renouveler l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles paraphé le 8 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 4 décembre 1995.
2. À la suite de ces négociations, les deux parties sont convenues de modifier les dispositions suivantes de l'accord.
2.1. Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 20 sont remplacées par le texte suivant. 'Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2004.'
2.2. L'annexe I, qui énonce les produits visés à l'article 1er de l'accord, est remplacée par l'annexe 1 de la présente lettre.
2.3. L'annexe II, qui fixe les restrictions quantitatives applicables aux exportations de la République d'Ouzbékistan vers la Communauté européenne, est remplacée par l'annexe 2 de la présente lettre.
2.4. L'annexe III, qui définit les produits sans limites quantitatives soumises au système de double contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord, est remplacée par l'annexe 3 de la présente lettre.
2.5. Le paragraphe 2 de l'article 5 est remplacé par le texte suivant. '2. Si la Communauté constate, dans le cadre du contrôle administratif mis en place, que le niveau des importations dans une catégorie donnée de produits originaires d'Ouzbékistan ne figurant pas dans la liste de l'annexe II est supérieur, par rapport au total des importations de l'année précédente dans la Communauté pour l'ensemble des produits de cette catégorie, aux taux suivants:
- 0,35 % pour les catégories de produits du groupe I, à l'exception de la catégorie 1,
- pour la catégorie 1, niveaux visés à l'article 5, paragraphe 2 bis,
- 1,2 % pour les catégories de produits du groupe II,
- 4 % pour les catégories de produits des groupes III, IV et V,
elle peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure définie à l'article 15 de cet accord, en vue de parvenir à un consensus sur un niveau contraignant approprié pour les produits de la catégorie concernée.'
2.6. Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré après le paragraphe 2 de l'article 5: '2 bis. a) L'Ouzbékistan assure la surveillance des niveaux d'exportation dans la CE de produits de la catégorie 1, ainsi que de leur prix moyen, afin de faire en sorte qu'ils se maintiennent dans les limites suivantes, exprimées en pourcentage des importations totales dans la CE de produits de cette catégorie:
en 2000: 6 %; en 2001: 7,2 %; en 2002: 8,4 %; en 2003: 9,6 % et en 2004: 10,8 %.
b) La CE et l'Ouzbékistan se consultent lorsqu'il apparaît que ces limites sont dépassées ou susceptibles de l'être, de même que si les prix moyens des exportations à partir de l'Ouzbékistan sont nettement inférieurs aux prix moyens des importations totales de la catégorie 1 dans la CE.
c) Les dispositions relatives à la surveillance des prix figurant au paragraphe 2 bis, point a) sont applicables aux importations de produits de la catégorie 2 en provenance d'Ouzbékistan à compter du 1er janvier 2004.'
2.7. Pour faciliter l'échange d'informations sur les licences relatives aux produits textiles faisant l'objet d'un contingent ou d'une surveillance, un lien électronique est mis en place entre les autorités compétentes de l'Ouzbékistan et le système intégré de gestion des licences (SIGL).
3. Si la République d'Ouzbékistan devient membre de l'Organisation mondiale du commerce avant la date d'expiration de l'accord, le présent accord et ses annexes seront alors appliqués et notifiés à l'Organisation mondiale du commerce comme accord administratif et ses dispositions seront appliquées dans le cadre des accords et réglementations de l'Organisation mondiale du commerce.
4. Le procès-verbal agréé figurant dans l'annexe 4 de la présente lettre fait partie intégrante de l'accord.
5. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, le présent accord sous forme d'échange de lettres entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à compter du 1er janvier 2000 dans des conditions de réciprocité à spécifier dans un échange de notes (annexe 5).
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération."
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République d'Ouzbékistan



Annexe 1

L'annexe 1 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles paraphé le 8 juin 1993 est remplacée par l'annexe 1 du règlement (CEE) 3030/93(1). Il est entendu que, sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé de la mention "ex", les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(1) Cette annexe a été modifiée par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1).


Annexe 2



APPENDICE II

(Les descriptions complètes de produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent dans l'annexe I de l'accord)
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe 3




APPENDICE III

(Produits sans limites quantitatives soumises au double contrôle visé à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord)
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26.


Annexe 4



Procès-verbal agréé

En ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles et de vêtements paraphé le 15 septembre 1999 à Bruxelles, la République d'Ouzbékistan a confirmé que les taux du tarif douanier actuellement appliqués aux produits textiles et aux vêtements originaires de la Communauté européenne sont les taux indiqués dans l'annexe 1 du présent procès-verbal agréé. Les deux parties sont convenues que ces taux ne doivent pas être dépassés pendant la durée de l'accord.
S'agissant des droits de douane applicables aux importations dans la République d'Ouzbékistan de produits couverts par les codes 57, 58 et 63 du système harmonisé, la proposition de la Communauté relative à leur alignement progressif pendant la durée de l'accord sur les droits de douane applicables aux importations des mêmes produits dans la Communauté a été approuvée par la République d'Ouzbékistan. Celle-ci a accepté de réduire les taux conformément au calendrier figurant dans l'annexe 2 du présent procès-verbal agréé.
En cas de désaccord sur l'application des dispositions mentionnées dans les deux paragraphes ci-dessus, la Communauté et la République d'Ouzbékistan entament immédiatement des consultations, conformément à l'article 15 de l'accord, en vue d'assurer le respect des engagements pris par les parties. Si le désaccord persiste après ces consultations, la Communauté a le droit de réintroduire au prorata, pour la période restante de l'accord, les restrictions quantitatives relatives aux catégories 2 et 2a applicables en 1999 comme spécifié dans l'échange de lettres paraphé le 4 décembre 1995. En ce qui concerne la catégorie 1, la Communauté peut réintroduire le seuil de sortie de panier de 0,35 %.
D'un commun accord entre les parties, la République d'Ouzbékistan veille à ce que les conditions relatives à la fourniture de coton et autres textiles bruts, de même que d'autres produits textiles, ne soient pas moins favorables à l'industrie communautaire qu'aux utilisateurs d'autres pays développés dans des conditions normales de marché.

Bruxelles, le ... 1999

Pour le gouvernement de la République d'Ouzbékistan
Pour le Conseil de l'Union européenne


ANNEXE 1
du procès-verbal agréé

Taux maximaux des droits de douane applicables aux produits textiles importés de la Communauté européenne dans la République d'Ouzbékistan
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE 2
du procès-verbal agréé

Calendrier relatif à l'alignement des taux tarifaires de l'Ouzbékistan concernant les produits des chapitres 57, 58 et 63 du système harmonisé
Réduction tarifaire pour les produits du chapitre 57 SH
>EMPLACEMENT TABLE>
Réduction tarifaire pour les produits de la position 5801 SH
>EMPLACEMENT TABLE>
Réduction tarifaire pour les produits de la position 6302 SH
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe 5

Échange de notes
La mission de la République d'Ouzbékistan auprès de l'Union européenne présente ses compliments à la direction générale "Commerce" de la Commission européenne et a l'honneur de se référer à la note de la direction générale (date de la note verbale) concernant l'accord sur le commerce des produits textiles paraphé le 8 juin 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le ...
La mission de la République d'Ouzbékistan confirme à la direction générale que, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, le gouvernement de la République d'Ouzbékistan est disposé à appliquer de facto les dispositions de l'accord à compter du 1er janvier 2000. Il va de soi que chaque partie peut à tout moment dénoncer cette application de facto sous réserve d'un préavis de quatre mois.
La mission de la République d'Ouzbékistan auprès de l'Union européenne profite de cette occasion pour renouveler à la direction générale "Commerce" de la Commission européenne l'assurance de sa plus haute considération.


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Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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