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Législation communautaire en vigueur
Document 299A1231(06)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
294A0517(07) (Prorogation)
294A0517(07) (Modification)
299A1231(06)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Géorgie modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Géorgie sur le commerce de produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 22 décembre 1995 - Échange de notes
Journal officiel n° L 343 du 31/12/1999 p. 0010 - 0013
Modifications:
Adopté par 399D0867 (JO L 343 31.12.1999 p.1)
Adopté par 300D0804 (JO L 326 22.12.2000 p.63)
Texte:
ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et la République de Géorgie modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Géorgie sur le commerce de produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993, modifié en dernier lieu par un accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 22 décembre 1995
A. Lettre du Conseil de l'Union européenne Monsieur, 1. J'ai l'honneur de faire référence à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Géorgie sur le commerce de produits textiles, paraphé le 17 novembre 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 22 décembre 1995 (ci-après dénommé "accord"). 2. Compte tenu de l'expiration de l'accord le 31 décembre 1999 et conformément à l'article 20, paragraphe 4, de l'accord, la Communauté européenne propose le maintien en vigueur de l'accord pour une période supplémentaire d'au moins trois ans, sous réserve des modifications et conditions suivantes. 2.1. L'annexe I, qui énonce les produits mentionnés à l'article 1er de l'accord, est remplacée par l'annexe 1 de la présente lettre. 2.2. À l'article 20, paragraphe 1, de l'accord, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant. "Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2002. Après cette date, l'application de toutes ses dispositions peut être automatiquement prorogée pour une période supplémentaire d'un an jusqu'au 31 décembre 2003, sauf si l'une des parties notifie à l'autre au moins six mois avant le 31 décembre 2002 qu'elle ne consent pas à cette prolongation." 2.3. Les catégories textiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont exemptes du système de double contrôle mentionné à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord et décrit dans le protocole A. Si, au cours d'une année déterminée, les niveaux des importations de produits de ces catégories textiles dépassent les taux précisés à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord, le système de double contrôle sera automatiquement réintroduit pour ces catégories. 3. Si la Géorgie devenait membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l'accord ne vienne à échéance, les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 à 6, des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 11 à 19, des protocoles A, B et C, ainsi que des procès-verbaux agréés 1, 2, 3 et 4 resteront applicables sous la forme d'arrangements administratifs au sens de l'article 2, paragraphe 17, de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements. 4. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, la présente lettre accompagnée de son annexe ainsi que votre lettre d'acceptation constitueront un accord sous forme d'échange de lettres qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à partir du 1er janvier 2000, dans des conditions de réciprocité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le Conseil de l'Union européenne
Annexe 1
L'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie sur le commerce de produits textiles paraphé le 17 novembre 1993, contenant les désignations des catégories et des marchandises pour les produits textiles, est remplacée par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3030/93(1). Il est entendu que, sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
(1) Cette annexe a été modifiée par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1).
Annexe 2
Échange de notes La direction générale "Commerce" de la Commission de l'Union européenne présente ses compliments à la mission de la Géorgie et a l'honneur de se référer à l'accord entre la Communauté européenne et la République de Géorgie sur le commerce de produits textiles paraphé le 17 novembre 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le ... 1999. La direction générale "Commerce" tient à informer la mission de la Géorgie que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, la Communauté européenne est prête à permettre l'application de facto des dispositions de l'accord à partir du 1er janvier 2000. Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto de l'accord sous forme d'échange de lettres, moyennant un préavis de quatre mois. La direction générale "Commerce" saurait gré à la mission de la Géorgie de confirmer son accord sur ce qui précède. La direction générale "Commerce" de la Commission de l'Union européenne saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères de la Géorgie l'assurance de sa très haute considération.
B. Lettre du gouvernement de la Géorgie Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit. "Monsieur, 1. J'ai l'honneur de faire référence à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Géorgie sur le commerce de produits textiles, paraphé le 17 novembre 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le 22 décembre 1995 (ci-après dénommé 'accord'). 2. Compte tenu de l'expiration de l'accord le 31 décembre 1999 et conformément à l'article 20, paragraphe 4, de l'accord, la Communauté européenne propose le maintien en vigueur de l'accord pour une période supplémentaire d'au moins trois ans, sous réserve des modifications et conditions suivantes. 2.1. L'annexe I, qui énonce les produits mentionnés à l'article 1er de l'accord, est remplacée par l'annexe 1 de la présente lettre. 2.2. À l'article 20, paragraphe 1, de l'accord, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant. 'Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2002. Après cette date, l'application de toutes ses dispositions peut être automatiquement prorogée pour une période supplémentaire d'un an jusqu'au 31 décembre 2003, sauf si l'une des parties notifie à l'autre au moins six mois avant le 31 décembre 2002 qu'elle ne consent pas à cette prolongation.' 2.3. Les catégories textiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont exemptes du système de double contrôle mentionné à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord et décrit dans le protocole A. Si, au cours d'une année déterminée, les niveaux des importations de produits de ces catégories textiles dépassent les taux précisés à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord, le système de double contrôle sera automatiquement réintroduit pour ces catégories. 3. Si la Géorgie devenait membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avant que l'accord ne vienne à échéance, les dispositions de l'article 2, paragraphes 2 à 6, des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 11 à 19, des protocoles A, B et C, ainsi que des procès-verbaux agréés 1, 2, 3 et 4 resteront applicables sous la forme d'arrangements administratifs au sens de l'article 2, paragraphe 17, de l'accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements. 4. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. En cas de réponse affirmative, la présente lettre accompagnée de son annexe ainsi que votre lettre d'acceptation constitueront un accord sous forme d'échange de lettres qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il est provisoirement applicable à partir du 1er janvier 2000, dans des conditions de réciprocité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération." J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Géorgie
Annexe 1
L'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et la Géorgie sur le commerce de produits textiles paraphé le 17 novembre 1993, contenant les désignations des catégories et des marchandises pour les produits textiles, est remplacée par l'annexe I au règlement (CEE) n° 3030/93(1). Il est entendu que, sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
(1) Cette annexe a été modifiée par le règlement (CE) n° 1072/1999 de la Commission (JO L 134 du 28.5.1999, p. 1).
Annexe 2
Échange de notes La mission de la Géorgie présente ses compliments à la direction générale "Commerce" de la Commission de l'Union européenne et a l'honneur de se référer à la note de la direction générale (date de la note verbale) relative à l'accord sur le commerce de produits textiles paraphé le 17 novembre 1993, modifié en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres paraphé le ... 1999. La mission de la Géorgie tient à informer la direction générale "Commerce" que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord sous forme d'échange de lettres, le gouvernement de la Géorgie est prêt à permettre l'application de facto des dispositions de l'accord à partir du 1er janvier 2000. Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto de l'accord sous forme d'échange de lettres, moyennant un préavis de quatre mois. La mission de la Géorgie saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale "Commerce" de la Commission de l'Union européenne l'assurance de sa très haute considération.
Fin du document
Document livré le: 11/06/2001
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