Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0517(07)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


294A0517(07)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République de Géorgie sur le commerce des produits textiles - Protocole A - Protocole B - Protocole C - Protocole D - Procès-verbaux agréés - Echange de notes
Traduction non officielle

Journal officiel n° L 123 du 17/05/1994 p. 0250 - 0277
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 31 p. 252
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 31 p. 252
L 199 15/07/1998 P. 0031


Modifications:
Voir 394D0277 (JO L 123 17.05.1994 p.1)
Modifié par 299A1231(06) (JO L 343 31.12.1999 p.10)
Prorogé par 299A1231(06) (JO L 343 31.12.1999 p.10)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et la République de Géorgie relatif au commerce de produits textiles paraphé à Bruxelles, le 17 novembre 1993
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE,
d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «Communauté», et la République de Géorgie, ci-après dénommée «Géorgie»,
DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de perturbation du marché communautaire et du commerce des produits textiles de Géorgie,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE:
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Le commerce des produits textiles énumérés à l'annexe I et originaires des parties contractantes est libéralisé pendant la durée du présent accord dans les conditions qui y sont précisées.
2. Sous réserve des dispositions du présent accord ou de tout accord ultérieur, la Communauté s'engage, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, à suspendre l'application des restrictions quantitatives à l'importation actuellement en vigueur et à ne pas en introduire de nouvelles.
Des restrictions quantitatives à l'importation seront réintroduites en cas de dénonciation ou de non-renouvellement du présent accord.
3. Aucune mesure d'effet équivalent à celui des restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I ne pourra être prise pendant la durée du présent accord.

Article 2
1. L'exportation de Géorgie vers la Communauté de produits énumérés à l'annexe I et originaires de Géorgie sera, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exemptée de toute limite quantitative. Toutefois, des limites quantitatives peuvent être introduites ultérieurement dans les conditions précisées à l'article 5.
2. Si des limites quantitatives sont introduites, l'exportation de produits textiles soumis à des limites quantitatives fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans le protocole A.
3. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, l'exportation des produits énumérés à l'annexe II non soumis à des limites quantitatives fait l'objet du système de double contrôle mentionné au paragraphe 2.
4. À la suite des consultations engagées conformément aux procédures définies à l'article 15, l'exportation de produits énumérés à l'annexe I non soumis à des limites quantitatives autres que ceux énumérés à l'annexe II peut faire l'objet, après l'entrée en vigueur du présent accord, du système de double contrôle mentionné au paragraphe 2 ou faire l'objet d'un système de surveillance a priori introduit par la Communauté.
5. Dans la gestion des limites quantitatives prévues par le présent accord, la Géorgie veille à ce que les industrie textiles communautaires bénéficient de l'utilisation de ces limites.
En particulier, la Géorgie s'engage à réserver, sur demande de la Communauté, en priorité aux industries textiles communautaires, 50 % au moins des limites quantitatives correspondantes pendant une période du 1er janvier au 31 mai de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces industries pendant la période en question.
6. Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositions, la Communauté soumet, avant la fin de chaque année, aux autorités compétentes de Géorgie, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaités pour chacune des entreprises. À cet effet, les entreprises concernées sont invitées à prendre directement contact avec les entreprises géorgiennes concernées le plus rapidement possible pendant la période de réserve mentionnée au paragraphe 5, en vue de communiquer leurs intentions d'achat.

Article 3
1. Les importations dans la Communauté des produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation des produits importés dans la Communauté dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités géorgiennes et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions du protocole A.
2. Lorsque les autorités de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles informent les autorités géorgiennes, dans les quatre semaines, des quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante, selon le cas.
3. La Géorgie et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement en Géorgie comme une forme particulière de la coopération industrielle et commerciale.
Lesdites réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu de l'article 5, pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles fassent l'objet des dispositions spécifiques définies dans le protocole C.

Article 4
Si des limites quantitatives sont introduites en vertu de l'article 5, les dispositions suivantes sont d'application:
1) L'utilisation par anticipation, au cours d'une année d'application de l'accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante de l'accord est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivant d'application de l'accord.
2) Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année d'application de l'accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative de l'année en cours.
3) Les transferts vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- les transferts entre les catégories 2 et 3 et de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 4 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts vers l'une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s'effectuer à partir d'une ou plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4) Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l'annexe I du présent accord.
5) L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année de l'accord ne doit pas être supérieure aux limites suivantes:
- 13 % pour les catégories de produits du groupe I,
- 13,5 % pour les catégories des produits des groupes II, III, IV et V.
6) Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités géorgiennes, au moins quinze jours à l'avance.

Article 5
1. Les exportations de produits textiles énumérés à l'annexe I du présent accord peuvent être soumises à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants.
2. Lorsque la Communauté constate, dans le cadre du système de contrôle administratif établi, que le niveau des importations d'une catégorie déterminée de produits visés à l'annexe I originaires de Géorgie dépasse, par rapport au volume total des importations dans la Communauté au cours de l'année précédente des produits appartenant à cette catégorie, quelle que soit leur source, les pourcentages suivants:
- pour les catégories de produits du groupe I: 0,35 %,
- pour les catégories de produits du groupe II: 1,25 %,
- pour les catégories de produits du groupe III, IV et V: 4 %,
elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent accord, afin de convenir d'une limite quantitative appropriée pour les produits appartenant à cette catégorie.
3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Géorgie s'engage, à compter de la date de la notification de la demande de consultations, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions du marché de la Communauté désignées par la Communauté.
La Communauté autorise l'importation des produits de la catégorie concernée expédiés de Géorgie avant la date à laquelle la demande de consultations a été introduite.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15, paragraphe 2, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
Le niveau annuel ainsi fixé est revu à la hausse après les consultations prévues par la procédure visée à l'article 15, en vue de satisfaire aux conditions établies au paragraphe 2, si l'évolution du volume total des importations dans la Communauté du produit en question le rend nécessaire.
5. Le taux de progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé conformément aux dispositions du protocole D.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 ont été atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communauté, et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires de Géorgie.
7. Si les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 sont mises en application, la Géorgie s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats effectivement conclus avant l'introduction de la limite quantitative, jusqu'à concurrence du volume de celle-ci.
8. Jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 12, paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

Article 6
1. En vue d'assurer une gestion efficace du présent accord, la Géorgie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais de réexpéditions, de déroutements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, la Géorgie et la Communauté conviennent d'établir les dispositions légales nécessaires et les procédures administratives permettant de lutter efficacement contre de tels contournements, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, que les dispositions du présent accord sont en train d'être contournées, elle demande l'ouverture de consultations avec la Géorgie en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Géorgie prend, à titre de précaution, si la Communauté le demande, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives fixées en vertu de l'article 5 susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être apportés pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, conformément au paragraphe 2, ou pour l'année suivante si la limite de l'année en cours est épuisée.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante, la Communauté a le droit:
a) lorsqu'il est suffisamment prouvé que des produits originaires de Géorgie ont été importés en contournement du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l'article 5;
b) lorsqu'il est suffisamment prouvé qu'il y a eu fausse déclaration sur la teneur en fibres, les quantités, la description ou le classement des produits originaires de Géorgie, de refuser l'importation des produits en cause;
c) lorsqu'il apparaît que le territoire de la Géorgie est impliqué dans la réexpédition ou le déroutement de produits non originaires de ce pays, d'introduire des limites quantitatives pour les mêmes produits originaires de Géorgie, s'ils ne sont pas déjà soumis à de telles limites, ou de prendre toute autre mesure appropriée.
5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes liés au contournement de l'accord en conformité avec les dispositions du protocole A du présent accord.

Article 7
1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Géorgie ne seront pas réparties en parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir des changements soudains et préjudiciables des courants commerciaux traditionnels qui auraient pour résultat une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.
3. La Géorgie contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une surveillance ou de restrictions. En cas de changement soudain et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels, la Communauté a le droit de demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations doivent se tenir dans les quinze jours ouvrables suivant la date de leur demande par la Communauté.
4. La Géorgie s'efforce d'assurer que les exportations vers la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives sont échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 8
En cas de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, les limites quantitatives établies en vertu du présent accord sont réduites pro rata temporis, sauf si, de commun accord, les parties contractantes en décident autrement.

Article 9
Les exportations de Géorgie de tissus de fabrication artisanale tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied, de vêtements ou autres articles confectionnés manuellement à partir de ces tissus et de produits relevant du folklore traditionnel ne sont pas soumises aux limites quantitatives, à condition que ces produits originaires de Géorgie satisfassent aux conditions établies au protocole B.

Article 10
1. Si la Communauté estime qu'un produit textile couvert par le présent accord est importé de Géorgie dans la Communauté à un prix anormalement inférieur à un prix compétitif normal, et par ce fait porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires de produits similaires ou de produits directement concurrents, elle peut demander la tenue de consultations en vertu de l'article 15, et dans ce cas les dispositions particulières suivantes sont applicables.
2. Si à l'issue de ces consultations, il est reconnu de commun accord que la situation décrite au paragraphe 1 existe, la Géorgie prend, dans les limites de ses compétences, les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne le prix auquel le produit en question est vendu, pour remédier à une telle situation.
3. En vue de déterminer si le prix d'un produit textile est anormalement inférieur à un prix compétitif normal, il peut être comparé:
- aux prix généralement pratiqués pour des produits similaires vendus dans des conditions normales par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur,
- aux prix pratiqués pour des produits nationaux similaires vendus à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,
- aux prix les plus bas pratiqués pour le même produit par un pays tiers dans le cadre d'opérations commerciales normales pendant les trois mois qui précèdent la demande de consultations, sans que cela ait entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas d'arriver à un accord dans les trente jours qui suivent la demande de consultations présentée par la Communauté, cette dernière peut, jusqu'à ce que ces consultations aboutissent à une solution mutuellement satisfaisante, refuser temporairement l'importation du produit en cause à des prix correspondant aux conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Dans des circonstances critiques et tout à fait exceptionnelles, lorsque l'importation de Géorgie de produits dans la Communauté effectuée à des prix anormalement inférieurs à un prix compétitif normal, risque de porter un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la Communauté peut suspendre temporairement l'importation des produits en cause jusqu'à ce qu'une solution soit dégagée dans le cadre des consultations qu'il convient d'engager sans délai. Les parties contractantes font tout ce qui est en leur pouvoir pour aboutir à une solution mutuellement acceptable dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'ouverture de ces consultations.
6. Si la Communauté a recours aux mesures visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Géorgie peut, à tout moment, demander l'ouverture de consultations afin d'examiner la possibilité de supprimer ou de modifier ces mesures lorsque les circonstances qui les ont rendues nécessaires n'existent plus.

Article 11
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC») et ses amendements.
Lorsqu'une décision relative au classement entraîne une modification des classements antérieurs ou une modification de la catégorie de tout produit visé par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent après cette modification.
Toute modification apportée à la nomenclature combinée (NC) dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté et concernant des catégories de produits couverts par le présent accord, ou toute décision relative au classement des marchandises ne doit pas avoir pour conséquence de réduire des limites quantitatives introduites en vertu du présent accord.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
Toute modification apportée à ces règles d'origine est communiquée à la Géorgie et n'a pas pour effet de réduire une des limites quantitatives établies en vertu du présent accord.
Les modalités du contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies dans le protocole A.

Article 12
1. La Géorgie communique à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord, ou à un système de double contrôle, exprimées en quantités et en valeur et ventilées par État membre de la Communauté, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités géorgiennes compétentes pour les produits visés à l'article 9 et soumis aux dispositions du protocole B.
2. La Communauté transmet de la même façon aux autorités géorgiennes des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté et des statistiques d'importation des produits couverts par le système visé à l'article 5, paragraphe 2.
3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
4. À la demande de la Communauté, la Géorgie communique les statistiques d'importation pour tous les produits couverts par l'annexe I.
5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 15 du présent accord.
6. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 5, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités géorgiennes avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

Article 13
1. La Géorgie crées les conditions favorables à l'importation des produits textiles originaires de la Communauté énumérés à l'annexe I et, le cas échéant, leur accorde, entre autres, un régime non discriminatoire en ce qui concerne l'application de restrictions quantitatives et la délivrance de licences ainsi que l'allocation des devises nécessaires au règlement de ces importations. La Géorgie recommande également à ses importateurs d'utiliser les possibilités offertes par les producteurs communautaires de produits textiles mentionnés ci-dessus en accordant le degré de libéralisation le plus élevé possible à ces importations en tenant compte du développement des échanges entre les parties contractantes.
2. Si des approvisionnements supplémentaires se révèlent nécessaires et si cette nécessité se traduit plus particulièrement par une diversification des importations de produits textiles en Géorgie, la Géorgie accorde un régime non discriminatoire aux importations de produits textiles originaires de la Communauté.

Article 14
1. Les parties contractantes conviennent d'examiner chaque année la tendance du commerce des produits textiles et d'habillement, dans le cadre des consultations prévues à l'article 15 sur la base des statistiques visées à l'article 12.
2. Si la Communauté estime que les dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du présent accord la placent dans une position défavorable par rapport à un pays tiers, elle peut demander l'ouverture de consultations avec la Géorgie conformément à la procédure définie à l'article 15 en vue de prendre les mesures appropriées.

Article 15
1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les procédures de consultation visées dans le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- dans la mesure du possible, des consultations se tiennent périodiquement. Des consultations supplémentaires spécifiques peuvent également avoir lieu,
- toute demande de consultations est notifiée par écrit à l'autre partie contractante,
- le cas échéant, la demande de consultations est suivie dans un délai raisonnable et en tout cas pas au-delà quinze jours suivant la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties contractantes engagent les consultations au plus tard un mois après la notification de la demande, en vue d'arriver à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable au plus tard dans un délai d'un mois également,
- le délai d'un mois mentionné ci-dessus en vue d'aboutir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongée de commun accord.
2. La Communauté peut demander la tenue de consultations conformément au paragraphe 1 lorsqu'elle estime que au cours d'une année donnée d'application de l'accord, des difficultés apparaissent dans la Communauté ou une de ses régions en raison d'une augmentation brusque et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée du groupe I soumise aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord.
3. À la demande de l'une des parties contractantes, des consultations sont ouvertes pour tout problème découlant de l'application du présent accord. Toutes consultations tenues en vertu du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de résoudre les différends entre les parties contractantes.

Article 16
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir les visites de personnes, de groupes et de délégations provenant du monde des affaires, du commerce et de l'industrie, à faciliter les contacts dans les domaines industriel, commercial et technique, liés aux échanges et à la coopération dans l'industrie textile, les produits textiles et les articles d'habillement et à favoriser l'organisation de foires et d'expositions présentant un intérêt mutuel.

Article 17
1. La Géorgie est disposée à coopérer pleinement et, si nécessaire, à prendre, dans le cadre de sa politique commerciale et dans les limites de ses compétences, des mesures visant à éviter toute perturbation des échanges pour certaines matières premières énumérées à l'annexe III.
2. En tenant compte de sa production et de ses possibilités en matière d'exportation, la Géorgie, dans la gestion des exportations des produits mentionnées au paragraphe 1, accorde, dans toute la mesure du possible, un traitement favorable aux produits susmentionnés, sur une base non discriminatoire, sur demande de la Communauté en vue de répondre à ses besoins.
3. Les problèmes qui se poseraient dans ce domaine peuvent faire l'objet de consultations prévues à l'article 15.

Article 18
En ce qui concerne la propriété intellectuelle, à la demande de l'une des parties contractantes, des consultations sont tenues conformément à la procédure définie à l'article 15 en vue de trouver une solution équitable aux problèmes relatifs à la protection des marques, dessins et modèles d'articles d'habillement et de produits textiles.

Article 19
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la République de Géorgie.

Article 20
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1994. Après cette date, l'application de toutes les dispositions du présent accord sera prorogée automatiquement pour une période supplémentaire d'un an jusqu'au 31 décembre 1995, sauf si l'une des parties notifie à l'autre six mois au moins avant le 31 décembre 1994 qu'elle ne souhaite pas cette prorogation.
2. Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1993.
3. Chacune des deux parties contractantes peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord ou le dénoncer moyennant un préavis d'au moins six mois. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.
4. Les parties contractantes conviennent d'engager des consultations au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
5. Les annexes, les protocoles, les procès-verbaux agréés et les lettres échangées ou jointes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.

Article 21
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 1998.
Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 1998.
Geschehen zu Brüssel am 15. Mai 1998.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò 15 ÌáÀïõ 1998.
Done at Brussels, 15 May 1998.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1998.
Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1998.
Gedaan te Brussel, 15 mei 1998.
Feito em Bruxelas, em 15 de Maio de 1998.
Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 1998.
Utfärdad i Bryssel den 15 maj 1998.
Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec les seconds.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

Produits sans limites quantitatives soumis au système de double contrôle mentionné à l'article 2, paragraphe 3, de l'accord (La description complète des marchandises des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I de l'accord.)
Catégories:
1
2
3
4
5
6
7
8



ANNEXE III

Matières premières visées à l'article 17
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE A

TITRE I CLASSIFICATION

Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Géorgie de toutes modifications de la nomenclature combinée (NC) avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités compétentes de la Géorgie de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée, ainsi que les codes NC concernés;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accorderont un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Les produits expédiés avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par l'accord concerne une catégorie soumise aux limites quantitatives, les parties contractantes conviennent d'engager des consultations conformément aux procédures visées à l'article 15 de l'accord en vue de satisfaire à l'obligation visée à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord.
5. En cas d'avis divergents entre la Géorgie et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté sur le classement de produits couverts par le présent accord, ce classement est établi provisoirement sur la base des indications fournies par la Communauté en attendant les consultations prévues à l'article 15 visant à parvenir à un accord sur le classement définitif du produit concerné.

TITRE II ORIGINE

Article 2
1. Les produits originaires de Géorgie et exportés vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord sont accompagnés d'un certificat d'origine géorgienne conforme au modèle joint au présent protocole.
2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes géorgiennes si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Toutefois, les produits des groupes III, IV et V peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de Géorgie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour les importations de marchandises accompagnées d'un certificat d'origine formulaire A ou formulaire APR remplis conformément aux dispositions des régimes communautaires concernés aux fins de bénéficier de préférences tarifaires généralisées.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré que sur demande présentée par écrit par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il incombe aux autorités géorgiennes compétentes de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles peuvent exiger toutes pièces justificatives nécessaires ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4
Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère géorgien sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE

Section I Exportation

Article 6
Les autorités compétentes de la Géorgie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions effectuées au départ de la Géorgie de produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application de l'article 5 de l'accord, jusqu'à concurrence des limites quantitatives y relatives éventuellement modifiées par les articles 4, 6 et 8 de l'accord, ainsi que pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, tel que prévu à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de l'accord.

Article 7
1. Pour les produits soumis aux limites quantitatives en vertu du présent accord, la licence d'exportation est conforme au modèle 1 qui figure à l'annexe du présent protocole et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Cependant, lorsque la Communauté a eu recours aux dispositions des articles 5 et 7 de l'accord conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1, ou du procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'exportation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la (les) région(s) de la Communauté mentionnée(s) dans ces licences.
2. Lorsque des limites quantitatives ont été introduites conformément au présent accord, chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits en cause et couvre uniquement une des catégories des produits soumis aux limites quantitatives. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. Pour les produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, la licence d'exportation est conforme au modèle 2 qui figure à l'annexe du présent protocole. Elle couvre uniquement une des catégories de produits et peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.

Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9
1. Les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives en vertu du présent accord sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'expédition.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement, sur l'avion, le véhicule ou le bateau qui en assure l'exportation.

Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

Section II Importation

Article 11
L'importation dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives ou à un système de double contrôle en vertu du présent accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.

Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 11 dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation pour des produits soumis aux limites quantitatives en vertu du présent accord sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Cependant, lorsque la Communauté a recours aux dispositions des articles 5 et 7 de l'accord conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1 ou du procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'importation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la (les) région(s) de la Communauté mentionnée(s) dans ces licences.
3. Les autorisations d'importation pour des produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est applicable.
4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.

Article 13
1. Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités compétentes de la Géorgie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative fixée pour cette catégorie en vertu de l'article 5 de l'accord et éventuellement modifiée par les articles 4, 6 et 8 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes de la Géorgie et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 15 de l'accord est engagée immédiatement.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de Géorgie soumis à des limites quantitatives ou au système de double contrôle qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées par la Géorgie conformément aux dispositions du présent protocole.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 6 de l'accord, si l'importation de tels produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas imputées sur les limites quantitatives applicables établies en vertu du présent accord, sans l'accord exprès des autorités compétentes de la Géorgie.

TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités compétentes de la Communauté n'acceptent que l'original pour l'exportation vers la Communauté conformément aux dispositions de l'accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit: GE,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
- un chiffre indiquant l'année contingentaire correspondant au dernier chiffre dans l'année, par exemple 3 pour 1993,
- un nombre à deux chiffres allant de 01 jusqu'à 99 identifiant le bureau ayant délivré la licence dans le pays exportateur,
- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 jusqu'à 99999 alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer aux autorités compétentes de la Géorgie qui les ont délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine originaux.

TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 17
La Communauté et la Géorgie coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. À cet effet, les parties contractantes facilitent tout contact et échange de vues, y compris sur des questions techniques.

Article 18
Afin d'assurer l'application correcte du présent protocole, la Communauté et la Géorgie se prêtent mutuellement assistance pour vérifier l'authenticité et la conformité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites en vertu du présent protocole.

Article 19
La Géorgie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les spécimens des signatures des fonctionnaires habilités à signer les licences d'exportation et les certificats d'origine. La Géorgie informe la Communauté de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20
1. Des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation sont effectués par sondage ou chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés quant à l'authenticité du certificat ou de la licence ou à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine véritable des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités géorgiennes compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles, joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci cette facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur lesdits certificat ou licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par l'accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement complet des faits, et particulièrement à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si ces contrôles font apparaître des irrégularités systématiques dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant deux ans, par les autorités géorgiennes compétentes.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 21
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou lorsque des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou les autorités compétentes de la Géorgie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été transgressées ou contournées, les deux parties contractantes coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher de tels transgressions et contournements.
2. À cet effet, les autorités compétentes de la Géorgie agissant de leur propre initiative, ou à la demande de la Communauté, procèdent ou font procéder aux enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent protocole. La Géorgie communique à la Communauté les résultats de ces enquêtes ainsi que toute autre information pertinente permettant d'établir la cause du contournement ou de la transgression, ainsi que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et la Géorgie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Géorgie et de la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties contractantes estime utile pour prévenir la transgression ou le contournement du présent accord. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en Géorgie et sur le commerce du type de produits couverts par le présent accord entre la Géorgie et des pays tiers, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs de penser que les produits en question pourraient se trouver en transit sur le territoire de la Géorgie avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de tout document utile.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été transgressées ou contournées, les autorités compétentes de la Géorgie et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures visées à l'article 6, paragraphe 4, de l'accord, et toutes autres mesures nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression ou d'un nouveau contournement.




Annexe du protocole A, article 2, paragraphe 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe du protocole A, article 7, paragraphe 1: modèle 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No 3 Quota year Année contingentaire 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.
>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe du protocole A, article 7, paragraphe 3: modèle 2
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2 No BD 3 Export year Année d'exportation 4 Category number Numéro de catégorie EXPORT LICENCE (Textile products) LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles) 6 Country of origin Pays d'origine 7 Country of destination Pays de destination 8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9 Supplementary details Données supplémentaires NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE 10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 11 Quantity (1) Quantité (1) 12 FOB value (2) Valeur fob (2) 13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Georgia. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans la case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans l'accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république de Géorgie. 14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente.>FIN DE GRAPHIQUE>



PROTOCOLE B visé à l'article 9

PRODUITS ISSUS DE L'ARTISANAT ET RELEVANT DU FOLKLORE, ORIGINAIRES DE GÉORGIE
1. L'exemption prévue à l'article 9 pour les produits issus de l'artisanat ne s'applique qu'aux types de produits suivants:
a) tissus tissés sur des métiers actionnés uniquement à la main ou au pied, d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat en Géorgie;
b) vêtements ou autres articles textiles d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat en Géorgie obtenus manuellement à partir des tissus mentionnés ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) produits relevant du folklore traditionnel de Géorgie faits à la main et définis dans une liste à convenir entre la Communauté et la Géorgie.
L'exemption n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle joint au présent protocole et délivré par les autorités compétentes de la Géorgie. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la Communauté les acceptent après avoir vérifié que les produits concernés remplissent les conditions définies dans le présent protocole. Les certificats couvrant les produits visés au point c) doivent être revêtus d'un cachet «FOLKLORE» apparaissant clairement. En cas de divergences entre les parties sur la nature de ces produits, des consultations sont tenues dans un délai d'un mois afin de les aplanir.
Au cas où les importations d'un des produits couverts par le présent protocole atteindraient des proportions susceptibles de créer des difficultés dans la Communauté, des consultations seraient engagées avec la Géorgie dès que possible, en vue de remédier à cette situation, le cas échéant, par l'adoption d'une limite quantitative, conformément à la procédure établie à l'article 15 de l'accord.
2. Les dispositions des titres IV et V du protocole A s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 du présent protocole.



Annexe du protocole B
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays) ORIGINAL 2No CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community. CERTIFICAT relatif aux TISSUS, TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne. 4 Country of origin Pays d'origine 5 Country of destination Pays de destination 6 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 7 Supplementary details Données supplémentaires 8 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 9 Quantity Quantité 10 FOB value (1) Valeur fob (1) 11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4: (a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2); (b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2); (c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box No 4. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4: a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2); b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits au point a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2); c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4. 12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) At - À . , on - le . (Signature) (Stamp - Cachet) (1) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente. (2) Delete as appropriate - Biffer la (les) mention(s) inutile(s).
>FIN DE GRAPHIQUE>



PROTOCOLE C
Les réimportations dans la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord, de produits énumérés à l'annexe du présent protocole, sont soumises aux dispositions de l'accord sauf application des règles particulières définies ci-après:
1) Sous réserve du paragraphe 2, seules les réimportations dans la Communauté de produits soumis aux limites quantitatives spécifiques fixées à l'annexe du présent protocole sont considérées comme des réimportations au sens de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord.
2) Les réimportations de produits non couverts par l'annexe du présent protocole peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques à la suite de consultations menées conformément aux procédures visées à l'article 15 de l'accord, à condition que les produits concernés fassent l'objet de limites quantitatives fixées en vertu de l'accord, ou d'un système de double contrôle ou de mesures de surveillance.
3) La Communauté peut, de sa propre initiative et dans l'intérêt des deux parties, ou en réponse à une demande visée à l'article 15 de l'accord, examiner:
a) la possibilité de transfert entre catégories, d'utilisation anticipée ou de report de fractions de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre;
b) la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques.
4) La Communauté a toutefois la faculté d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au point 3:
a) les transferts entre catégories ne peuvent pas dépasser 20 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est effectué;
b) le report de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut pas dépasser 10,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
c) l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre ne peut pas dépasser 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.
5) La Communauté informe la Géorgie des mesures arrêtées conformément aux dispositions des points précédents.
6) Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au point 1 sont effectuées par les autorités compétentes de la Communauté au moment de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil définissant le régime communautaire de perfectionnement passif. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques sont effectuées pour l'année au cours de laquelle une autorisation préalable est délivrée.
7) Un certificat d'origine établi par les organismes habilités par la législation de la Géorgie est délivré, conformément aux dispositions du protocole A de l'accord, pour tous les produits couverts par le présent protocole. Ce certificat comporte une référence à l'autorisation préalable visée au point 6 afin d'établir la preuve que l'opération de perfectionnement décrite dans cette autorisation préalable a été effectuée en Géorgie.
8) La Communauté communique à la Géorgie les noms et adresses des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au point 6 ainsi que les spécimens des cachets utilisés par ces autorités.
9) Sans préjudice des dispositions des points 1 à 8, la Communauté et la Géorgie poursuivent les consultations visant à dégager une solution mutuellement acceptable permettant aux deux parties contractantes de tirer profit des dispositions de l'accord relatives au régime de perfectionnement passif et d'assurer ainsi le développement réel des échanges de produits textiles entre la Géorgie et la Communauté.



Annexe du protocole C

(Les descriptions des produits des catégories énumérées dans la présente annexe figurent à l'annexe I de l'accord)

CONTINGENTS TPP
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE D
Le taux de progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 5 de l'accord pour les produits couverts par l'accord est fixé par convention entre les parties conformément à la procédure de consultation définie à l'article 15 de l'accord.



Procès-verbal agréé n° 1
Dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Géorgie relatif au commerce des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993, les parties sont convenues que l'article 5 de l'accord ne peut pas empêcher la Communauté, si les conditions sont remplies, d'appliquer des mesures de sauvegarde pour une ou plusieurs de ses régions conformément aux principes du marché intérieur.
Dans ce cas, la Géorgie doit être informée à l'avance des dispositions concernées du protocole A de l'accord qui seront d'application, le cas échéant.
Pour le gouvernement de la République de Géorgie
Pour le Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 2
Nonobstant l'article 7, paragraphe 1, du présent accord, pour des raisons techniques ou administratives impératives ou pour trouver une solution à des problèmes économiques résultant d'une concentration régionale des importations, ou pour lutter contre la fraude ou le contournement des dispositions du présent accord, la Communauté établira pour une période limitée un système de gestion spécifique en conformité avec les principes du marché intérieur.
Cependant, si les parties ne peuvent trouver une solution satisfaisante pendant les consultations prévues à l'article 7, paragraphe 3, la Géorgie s'engage à respecter, si la Communauté en fait la demande, des limites temporaires d'exportation pour une ou plusieurs régions de la Communauté. Dans ce cas, ces limites ne doivent pas empêcher les importations dans ces régions de produits expédiés de Géorgie sur la base des licences d'exportation obtenues avant la notification formelle à la Géorgie par la Communauté de l'introduction de ces limites.
La Communauté informe la Géorgie des mesures techniques et administratives, telles qu'elles sont définies dans la note verbale en annexe, qui doivent être introduites par les deux parties pour mettre en oeuvre les paragraphes ci-dessus conformément aux principes du marché intérieur.
Pour le gouvernement de la République de Géorgie
Pour le Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 3
Dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Géorgie relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993, les parties sont convenues que la Géorgie doit s'efforcer de ne pas priver certaines régions de la Communauté, qui ont traditionnellement des parts relativement faibles de quotas communautaires, des importations de produits utilisés comme matières premières dans leur industrie de transformation.
La Communauté et la Géorgie sont par ailleurs convenues de tenir des consultations, si besoin était, afin de prévenir tout problème qui pourrait survenir à cet égard.
Pour le gouvernement de la République de Géorgie
Pour le Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 4
Dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Géorgie relatif au commerce de produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993, la Géorgie convient que, à partir de la date de la requête et dans l'attente des consultations visées à l'article 7, paragraphe 3, elle coopérera en ne délivrant plus de licences d'exportation susceptibles d'aggraver davantage les problèmes résultant de la concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.
Pour le gouvernement de la République de Géorgie
Pour le Conseil de l'Union européenne




Échange de notes
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la République de Géorgie auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord sur les produits textiles entre la Géorgie et la Communauté paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993.
La direction générale souhaite informer la mission que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté est prête à autoriser l'application de facto des dispositions de l'accord à partir du 1er janvier 1993. Il est entendu que chaque partie peut, à tout moment, mettre fin à cette application de facto de l'accord moyennant un préavis de cent vingt jours.
La direction générales des relations extérieures saurait gré à la mission de confirmer son accord sur ce qui précède.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la République de Géorgie auprès des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.
La mission de la République de Géorgie auprès des Communautés européennes présente ses compliments à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord sur les produits textiles entre la Géorgie et la Communauté, paraphé à Bruxelles le 17 novembre 1993.
La mission de la République de Géorgie souhaite confirmer à la direction générale que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord, le gouvernement de la République de Géorgie est prêt à autoriser l'application de facto des dispositions de l'accord à partir du 1er janvier 1993. Il est entendu que chaque partie peut, à tout moment, mettre fin à cette application de facto de l'accord moyennant un préavis de cent vingt jours.
La mission de la République de Géorgie auprès des Communautés européennes saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]