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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2842

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.10 - Principes de concurrence ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]
[ 07.30.10 - Règles de concurrence ]
[ 07.20.10 - Règles de concurrence ]


398R2842
Règlement (CE) nº 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 354 du 30/12/1998 p. 0018 - 0021



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2842/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 24,
vu le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 29,
vu le règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil du 22 décembre 1986 déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 26,
vu le règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2410/92 (5), et notamment son article 19,
après avoir consulté les comités consultatifs compétents en matière d'ententes et de positions dominantes,
(1) considérant qu'une grande expérience a été acquise dans l'application du règlement n° 99/63/CEE de la Commission du 25 juillet 1963 relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 (6), du règlement (CEE) n° 1630/69 de la Commission du 8 août 1969 relatif aux auditions prévues à l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil du 19 juillet 1968 (7), de la section II du règlement (CEE) n° 4260/88 de la Commission du 16 décembre 1988 relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (8), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et de la section II du règlement (CEE) n° 4261/88 de la Commission du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (9), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
(2) considérant que ladite expérience a montré la nécessité d'améliorer certains aspects d'ordre procédural de ces règlements; qu'il y a donc lieu, dans un souci de clarté, d'arrêter un seul et unique règlement sur différentes procédures d'audition prévues par le règlement n° 17, le règlement (CEE) n° 1017/68, le règlement (CEE) n° 4056/86 et le règlement (CEE) n° 3975/87; qu'en conséquence le règlement n° 99/63/CEE et le règlement (CEE) n° 1630/69 devraient être remplacés et que les sections II des règlements (CEE) n° 4260/88 et (CEE) n° 4261/88 devraient être supprimées et remplacées;
(3) considérant que les dispositions relatives à la procédure de la Commission selon la décision 94/810/CECA, CE de la Commission (10) devraient être de nature à garantir pleinement le droit à être entendu et les droits de la défense; que, à cet effet, la Commission devrait opérer une distinction entre le droit à être entendu des parties contre lesquelles elle a retenu des griefs, celui des demandeurs et des plaignants et celui des autres tiers;
(4) considérant que, conformément au principe du respect des droits de la défense, l'occasion devrait être donnée aux parties contre lesquelles des griefs ont été retenus de présenter leurs observations sur tous les griefs que la Commission entend prendre en considération dans ses décisions;
(5) considérant que les demandeurs et les plaignants devraient avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue si la Commission estime qu'il n'est pas justifié de donner une suite favorable à leur demande ou à leur plainte; que le demandeur ou le plaignant devrait recevoir copie de la version non confidentielle des griefs et avoir la possibilité de faire connaître son point de vue par écrit si la Commission soulève des objections;
(6) considérant que les autres tiers qui justifient d'un intérêt suffisant devraient aussi avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue, par écrit, si elles en font la demande par écrit;
(7) considérant qu'il est souhaitable que les différentes parties admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice de la possibilité, le cas échéant, d'une audition orale pour compléter la procédure écrite;
(8) considérant qu'il est nécessaire de définir les droits des personnes qui sont entendues et les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister;
(9) considérant que la Commission devrait continuer à respecter l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués;
(10) considérant qu'il y a lieu d'assurer la compatibilité entre les pratiques administratives courantes de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes, conformément à la communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour le traitement des demandes d'accès au dossier dans les cas d'application des articles 85 et 86 du traité CE, des articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (11);
(11) considérant qu'il est opportun, afin de faciliter la bonne conduite de l'audition, de permettre que les déclarations faites par chacun soient enregistrées;
(12) considérant qu'il importe, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de fixer le délai dans lequel les différentes personnes doivent présenter leurs déclarations conformément au présent règlement en fixant la date à laquelle ces déclarations devraient parvenir à la Commission;
(13) considérant que le comité consultatif compétent en application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 17, de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4056/86 ou de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87 devrait émettre un avis sur la base d'un avant-projet de décision; qu'il devrait donc être consulté sur une affaire une fois l'instruction de cette dernière terminée; que cette consultation ne devrait pas faire obstacle à ce que la Commission en tant que de besoin ouvre à nouveau l'instruction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I

Champ d'application

Article premier
Le présent règlement s'applique à l'audition des parties prévue à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17, à l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1017/68, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 4056/86 et à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 3975/87.

CHAPITRE II

Audition des parties contre lesquelles la Commission a retenu des griefs

Article 2
1. La Commission doit procéder à une audition des parties contre lesquelles elle a retenu des griefs avant de consulter le comité consultatif compétent conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement n° 17, à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1017/68, à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4056/86 ou à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3975/87.
2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

Article 3
1. La Commission communique par écrit aux parties les griefs retenus contre elles. Les griefs sont notifiés à chacune d'elles ou à un mandataire dûment désigné.
2. La Commission peut procéder à la communication par voie de publication au Journal officiel des Communautés européennes, si les circonstances de l'affaire le justifient, notamment le défaut de mandataire commun lorsque les entreprises sont nombreuses. La publication tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
3. Une amende ou une astreinte ne peut être infligée à une partie que si la communication des griefs a été effectuée dans la forme prévue au paragraphe 1.
4. En communiquant les griefs, la Commission fixe le délai dans lequel les parties peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
5. La Commission fixe le délai dans lequel les parties peuvent lui indiquer les éléments des griefs qui, selon elles, contiennent des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles. Si elles ne le font pas pendant le délai imparti, la Commission peut présumer que les griefs ne contiennent pas de telles informations.

Article 4
1. Les parties qui souhaitent faire connaître leur point de vue sur les griefs qui ont été retenus contre elles le font par écrit et dans le délai visé à l'article 3, paragraphe 4. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration du délai.
2. Les parties peuvent exposer tous les moyens et faits utiles à leur défense dans leurs observations écrites. Pour établir les faits invoqués, elles peuvent joindre en tant que de besoin des documents et également proposer que la Commission entende des personnes qui sont susceptibles de confirmer lesdits faits.

Article 5
La Commission donne aux parties contre lesquelles des griefs ont été retenus l'occasion de développer leurs arguments lors d'une audition orale, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.

CHAPITRE III

Audition des demandeurs et des plaignants

Article 6
Lorsque la Commission, saisie d'une demande présentée en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 ou d'une plainte déposée en application de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1017/68, de l'article 10 du règlement (CEE) n° 4056/86 ou de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3975/87, considère que les éléments qu'elle a recueillis ne justifient pas d'y donner une suite favorable, elle en indique les motifs au demandeur ou au plaignant et leur impartit un délai pour présenter par écrit leurs observations éventuelles.

Article 7
Lorsque la Commission retient des griefs concernant une question pour laquelle elle a été saisie d'une demande ou d'une plainte visée à l'article 6, elle envoie au demandeur ou au plaignant copie de la version non confidentielle des griefs et fixe le délai dans lequel celui-ci peut lui faire connaître son point de vue par écrit.

Article 8
La Commission peut, le cas échéant, donner aux demandeurs et plaignants qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l'occasion de lui faire connaître leur point de vue oralement.

CHAPITRE IV

Audition d'autres tiers

Article 9
1. Si des parties autres que celles qui sont visées aux chapitres II et III demandent à être entendues et justifient d'un intérêt suffisant, la Commission les informe par écrit de la nature et de l'objet de la procédure et fixe le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
2. La Commission peut, le cas échéant, inviter les parties visées au paragraphe 1 à développer leurs arguments lors de l'audition des parties contre lesquelles des griefs ont été retenus, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.
3. La Commission peut donner à tout autre tiers l'occasion d'exprimer oralement son point de vue.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 10
Les auditions sont conduites par le conseiller-auditeur.

Article 11
1. La Commission invite les personnes à entendre à assister à l'audition à la date qu'elle fixe.
2. La Commission invite les autorités compétentes des États membres à prendre part à l'audition orale.

Article 12
1. Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.
2. Les personnes entendues par la Commission peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.
3. L'audition n'est pas publique. Chaque personne est entendue séparément ou en présence d'autres personnes invitées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
4. Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Une copie des déclarations enregistrées sera fournie à chaque personne entendue qui la demande. Les secrets d'affaires et autres informations confidentielles seront éliminées avant communication d'une telle copie.

Article 13
1. Les informations recueillies, y compris les documents, ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles lorsqu'elles contiennent des secrets d'affaires de l'une quelconque des parties, y compris des parties contre lesquelles la Commission a retenu des griefs, des demandeurs et des plaignants et de tout autre tiers, ou d'autres informations confidentielles ou lorsqu'il s'agit de documents internes des autorités. La Commission prend toutes les dispositions appropriées en matière d'accès au dossier, en veillant à ce que les secrets d'affaires, ses propres documents internes et les autres informations confidentielles ne soient pas divulguées.
2. Toute partie faisant connaître son point de vue conformément aux dispositions du présent règlement signale clairement tous les éléments qu'elle juge confidentiels, explications à l'appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission. Si elle ne le fait pas pendant ce délai, la Commission peut présumer que la demande ne contient pas de telles informations.

Article 14
Pour fixer les délais prévus à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 6, à l'article 7, et à l'article 9, paragraphe 1, la Commission tient compte du temps nécessaire à l'établissement des observations et de l'urgence de l'affaire. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux semaines; il peut être prorogé.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 15
1. Les règlements n° 99/63/CEE et (CEE) n° 1630/69 sont abrogés.
2. Les sections II des règlements (CEE) n° 4260/88 et (CEE) n° 4261/88 sont abrogés.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO L 175 du 23. 7. 1968, p. 1.
(3) JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 4.
(4) JO L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.
(5) JO L 240 du 24. 8. 1992, p. 18.
(6) JO 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.
(7) JO L 209 du 21. 8. 1969, p. 11.
(8) JO L 376 du 31. 12. 1988, p. 1.
(9) JO L 376 du 31. 12. 1988, p. 10.
(10) JO L 330 du 21. 12. 1994, p. 67.
(11) JO C 23 du 23. 1. 1997, p. 3.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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