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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2820
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]
Actes modifiés:
394R3281 (Prorogation)
394R3281 (Modification)
398R2820
Règlement (CE) nº 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001
Journal officiel n° L 357 du 30/12/1998 p. 0001 - 0112
Modifications:
Modifié par 300R1310 (JO L 148 22.06.2000 p.28)
Modifié par 300R2007 (JO L 240 23.09.2000 p.1)
Modifié par 301R0416 (JO L 060 01.03.2001 p.43)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2820/98 DU CONSEIL du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), (1) considérant que, conformément à l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), la Communauté européenne a ouvert, depuis 1971, des préférences tarifaires généralisées pour certains produits agricoles et industriels de pays en développement; que la période initiale de dix ans d'application du système de préférences a pris fin le 31 décembre 1980; qu'une deuxième période de dix ans a pris fin le 31 décembre 1990 et que la Communauté a cependant prorogé tel quel son schéma jusqu'au 31 décembre 1994; qu'à cette date la Communauté a ouvert une nouvelle période décennale (1995-2004) de son offre; (2) considérant que le rôle positif joué dans le passé par le système dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de préférences est reconnu et justifie que l'on en maintienne l'application pour une certaine période en complément à d'autres moyens d'actions prioritaires, en particulier la libération multilatérale des échanges; (3) considérant que la Commission a présenté, dans sa communication au Conseil du 1er juin 1994, les orientations qu'elle préconisait pour la nouvelle période décennale d'application de son schéma de préférences généralisées pour les années 1995-2004; (4) considérant que ces orientations décennales ont été confirmées en 1995 par l'adoption du premier schéma de la décennie ouvert par le règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (2) et le règlement (CE) n° 1256/96 du Conseil du 20 juin 1996 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 à certains produits agricoles originaires de pays en développement (3); (5) considérant que le traité sur l'Union européenne a donné une impulsion nouvelle à la politique de développement communautaire dans le cadre de la politique extérieure de l'Union européenne en fixant comme objectif prioritaire le développement économique et social durable des pays en développement et leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale; (6) considérant que, dans cette optique, le schéma communautaire de préférences généralisées doit poursuivre son rôle d'instrument visant au développement en s'adressant en priorité aux pays qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus pauvres; que, par ailleurs, le schéma doit compléter les instruments de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et faciliter l'insertion des pays en développement dans l'économie internationale et dans le système multilatéral des échanges; qu'il en résulte que les préférences ont une vocation transitoire et qu'elles doivent être octroyées dans la mesure des besoins et graduellement retirées quand ces besoins sont estimés ne plus exister; (7) considérant que le schéma communautaire de préférences généralisées doit continuer de reposer sur l'objectif de neutralité globale du niveau de libéralisation par rapport aux schémas antérieurs quant à l'impact de la marge préférentielle sur le volume potentiel du commerce préférentiel sans préjudice des régimes spéciaux incitatifs; (8) considérant que le schéma communautaire de préférences généralisées doit également tenir compte de la sensibilité de certains secteurs ou produits pour l'industrie et l'agriculture communautaire; que la protection des secteurs sensibles contre les importations excessives doit continuer à être assurée par un double mécanisme de modulation des marges tarifaires préférentielles et, en cas d'urgence, de clause de sauvegarde; (9) considérant que, afin d'augmenter l'accès au marché communautaire et l'utilisation effective des préférences par les pays en développement moyennement ou moins avancés, il convient de reconduire le mécanisme de graduation; (10) considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays se fonde sur la combinaison, d'une part, d'un critère de niveau de développement quantifié par un index de développement combinant le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés du pays concerné comparés à ceux de la Communauté et, d'autre part, d'un critère de spécialisation relative quantifié par un index de spécialisation fondé sur le rapport entre la part d'un pays bénéficiaire dans le total des importations communautaires en général et sa part dans le total des importations communautaires d'un secteur déterminé; que la combinaison de ces deux critères doit permettre de moduler selon le niveau de développement les effets bruts de l'index de spécialisation quant aux secteurs à exclure; (11) considérant que l'évolution des conditions des échanges commerciaux et financiers dans le monde peuvent conduire le cas échéant la Communauté à réexaminer, d'ici la fin de 1999, les résultats de la mise en oeuvre du mécanisme de graduation; (12) considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays doit rester également applicable aux pays bénéficiaires dont les exportations de produits couverts par le schéma de préférences généralisées (SPG) dans un secteur déterminé ont dépassé le quart des exportations des pays bénéficiaires dans ce même secteur pour ces mêmes produits dans l'année statistique de référence du schéma précédent, quel que soit le niveau de développement de ces pays; (13) considérant que les pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le SPG dans un secteur déterminé n'ont pas dépassé 2 % des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur dans l'année statistique de référence du précédent schéma, doivent rester exemptés du mécanisme de graduation; (14) considérant qu'il convient de maintenir l'exclusion du schéma des pays et des territoires dont le revenu par habitant est supérieur à celui d'un État membre de la Communauté et dont l'index de développement est supérieur à -1; (15) considérant que les États membres de l'OMC, lors de la réunion ministérielle de Singapour de décembre 1996, se sont engagés dans un plan d'action visant à améliorer l'accès à leur marché des produits originaires des pays les moins avancés; (16) considérant que, se fondant sur une communication de la Commission du 16 avril 1997 et sur les conclusions du Conseil du 2 juin 1997, le règlement (CE) n° 602/98 (4) a accordé aux pays les moins avancés non membres de la convention de Lomé des avantages équivalents à ceux dont jouissent les pays parties à la convention; (17) considérant que les pays engagés dans des programmes effectifs de lutte contre la production et le trafic de la drogue doivent pouvoir continuer de bénéficier du régime plus favorable qui leur était déjà octroyé dans le précédent schéma; que ces pays, bénéficieront comme par le passé d'une franchise de droits pour les produits industriels et agricoles, sous condition de la poursuite de leurs efforts dans la lutte contre la drogue; qu'il convient d'étendre le bénéfice de ce régime dans le secteur industriel aux pays du marché commun de l'Amérique centrale et au Panama; (18) considérant que le règlement (CE) n° 1154/98 du Conseil (5) a mis en oeuvre les régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs et à la protection de l'environnement prévus par les articles 7 et 8 des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96; (19) considérant que ces régimes spéciaux d'encouragement doivent pouvoir être accordés aux pays bénéficiaires du régime général; qu'il doit en être de même également dans les secteurs pour lesquels ils sont éventuellement soumis au mécanisme de graduation; que, cependant, il n'en va pas de même pour les secteurs soumis au mécanisme prévu à l'article 5, paragraphe 1 des règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96, s'agissant de secteurs exclus pour des raisons de capacité concurrentielle indépendamment du niveau de développement du pays concerné; (20) considérant que le bénéfice du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être réservé aux pays qui en font la demande par écrit et apportent la preuve qu'ils ont mis en oeuvre une législation incorporant le contenu des normes des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) n° 87 et n° 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et n° 138 concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi; (21) considérant que le bénéfice du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être réservé aux pays ou, dans certains cas, aux secteurs de production ayant effectivement pris des mesures pour se conformer aux dites normes; qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité d'une application partielle du régime spécial à des secteurs déterminés; (22) considérant que le bénéfice du régime d'encouragement à la protection de l'environnement doit être réservé aux pays qui en font la demande par écrit et apportent la preuve qu'ils ont mis en oeuvre une législation incorporant le contenu des normes de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT); (23) considérant que les demandes d'octroi des régimes spéciaux d'encouragement à caractère social et environnemental doivent faire l'objet d'une procédure de publication permettant aux personnes intéressées de faire connaître leur point de vue; que la décision d'accorder ou non des régimes spéciaux doit être prise, après examen approfondi des demandes par la Commission et sur avis favorable du comité des préférences généralisées; (24) considérant que le fonctionnement du régime d'encouragement à la protection des droits des travailleurs doit être assuré par la certification par les autorités des pays bénéficiaires de la conformité des produits aux normes précitées et par application des méthodes de coopération administrative analogues à celles en vigueur pour le contrôle de l'origine; (25) considérant que, pour la certification et les méthodes de coopération administratives à prévoir, il convient de faire appel aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6); qu'il convient, toutefois, de prévoir des procédures spéciales afin de sauvegarder l'intérêt légitime des importateurs utilisant les régimes spéciaux d'encouragement; (26) considérant que, pour produire l'effet incitatif maximal attendu de ce régime, il convient de prévoir une marge préférentielle attractive; qu'il convient dans cette optique de reconduire les marges prévues par le règlement (CE) n° 1154/98; (27) considérant que les critères internationaux relatifs à la préservation de la forêt tropicale ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être utilisés pour contrôler l'exploitation forestière; que, à ce stade, il apparaît préférable, pour l'application d'un régime d'encouragement à la protection de l'environnement, de maintenir un système de contrôle préalable global par pays, sans préjudice d'un recours ultérieur à des contrôles à posteriori dès que les conditions le permettront; que les marges préférentielles additionnelles pouvant être accordées dans le cadre d'un tel régime peuvent être identiques à celles retenues dans le domaine social; (28) considérant toutefois, que, en raison de la très grande sensibilité des produits visés à l'annexe I, partie 1, du présent règlement, il convient de limiter à 40 % la réduction additionnelle de droit résultant de l'application des régimes d'encouragement dont peuvent bénéficier lesdits produits; (29) considérant que certaines circonstances particulières peuvent justifier un retrait temporaire, total ou partiel, du bénéfice des régimes spéciaux d'encouragement; qu'il en est ainsi en cas de non-respect des engagements pris par les États bénéficiaires; (30) considérant que certaines circonstances particulières peuvent justifier un retrait temporaire, total ou partiel des avantages du schéma; qu'il en est ainsi dans le cas de la pratique de toute forme d'esclavage, l'exportation de produits fabriqués dans les prisons ou l'insuffisance des contrôles en matière d'exportation et de transit de la drogue et de blanchiment de l'argent, du traitement discriminatoire de la Communauté dans les législations des pays bénéficiaires ou la non-application des méthodes de coopération administrative permettant d'assurer le bon fonctionnement du schéma; qu'il en est également ainsi dans le cas du non-respect des obligations contractées dans l'Uruguay Round de réaliser les objectifs convenus d'accès au marché ou du non-respect de certaines conventions internationales relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques; (31) considérant que les mesures de retrait temporaire doivent être précédées d'une procédure permettant à toutes les parties concernées de faire entendre leur point de vue; (32) considérant qu'il est nécessaire de pouvoir agir rapidement vis-à-vis d'un État tiers lorsqu'il est porté atteinte aux intérêts financiers de la Communauté au travers de fraudes avérées, d'irrégularités graves et répétées et d'un manque caractérisé de coopération administrative dans ces pays; qu'il est donc opportun de permettre à la Commission, après avoir informé les États membres et les opérateurs de doutes fondés en la matière, de suspendre de façon provisoire certaines préférences sur la base d'éléments de preuve suffisants; (33) considérant que, à l'issue d'une telle procédure, la décision sur les retraits temporaires tels que définis ci-dessus doit être prise en tenant compte du contexte des relations avec le pays bénéficiaire en cause prises dans leur ensemble; que, dès lors, les intérêts communautaires peuvent être mieux servis dans certains cas si l'examen de ce contexte, susceptible d'inclure des éléments autres que ceux liés au commerce, est fait au sein du Conseil; qu'il convient, par conséquent, que ce dernier se réserve les pouvoirs de décision en matière de retrait d'un pays du bénéfice du schéma dans sa totalité ou en partie; (34) considérant qu'il convient de maintenir le retrait temporaire total, aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 552/97 (7) du bénéfice des préférences tarifaires aux produits industriels et agricoles originaires de l'Union de Myanmar du fait de l'existence constatée de pratiques de travail forcé dans ce pays; (35) considérant qu'il apparaît inapproprié d'octroyer les avantages du schéma à des produits faisant l'objet d'une mesure antidumping ou antisubvention dès lors que ladite mesure ne prendrait pas en compte les effets du régime préférentiel; (36) considérant que les droits préférentiels à appliquer en vertu du présent règlement devraient être calculés, en règle générale, à partir du droit conventionnel du tarif douanier commun pour les produits concernés; qu'ils devraient cependant être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel; qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les produits pour lesquels le droit du tarif douanier commun est nul; que le calcul ne doit en aucun cas être fondé sur les droits appliqués en vertu de quotas tarifaires conventionnels ou autonomes; (37) considérant que les mêmes méthodes de calcul devraient s'appliquer au taux de droits ad valorem, ainsi qu'au traitement des droits minimaux et maximaux prévus au tarif douanier commun; que cette réduction de droits n'affecte pas en règle générale la perception des droits spécifiques qui s'ajoutent aux droits ad valorem; (38) considérant qu'il convient d'appliquer jusqu'à leur date d'expiration normale, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1999, les dispositions du schéma existant pour les produits agricoles telles qu'elles résultent du règlement (CE) n° 1256/96, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées, composé d'un régime général et de régimes spéciaux d'encouragement est reconduit pour la période commençant le 1er juillet 1999 et se terminant le 31 décembre 2001 aux conditions et selon les modalités déterminées par le présent règlement. 2. Le présent règlement s'applique aux produits des chapitres 1 à 97 du tarif douanier commun, à l'exclusion du chapitre 93, visés à l'annexe I. Il ne s'applique aux produits visés à l'annexe VII que dans les conditions prévues aux articles 6 et 7. 3. Le bénéfice du régime prévu au paragraphe 1 est réservé à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III. 4. Les pays ou territoires répondant aux critères mentionnés ci-dessous sont retirés de la liste des pays ou territoires bénéficiaires figurant à l'annexe III: - produit national brut par habitant supérieur à 8 210 dollars des États-Unis d'Amérique pour l'année 1995, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale, - index de développement, calculé selon la formule et sur la base des données figurant à la partie 2, de l'annexe II, supérieur à -1. Ces critères sont applicables cumulativement. 5. L'admission au bénéfice de l'un des régimes préférentiels instaurés par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de l'origine des produits qui est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) n° 2913/92. 6. Le retrait d'un pays ou territoire de la liste des pays ou territoires des préférences généralisées en vertu du paragraphe 5, n'affecte pas la possibilité d'utiliser des produits originaires de ce pays dans le cadre du mécanisme de cumul régional applicable aux groupements régionaux visés à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, pour autant que ce pays ait été membre de ce groupement régional depuis l'entrée en vigueur du schéma pluriannuel de préférences applicable au produit en cause en 1995 et que ledit pays ne soit pas considéré comme le pays d'origine du produit final au sens de l'article 72 bis du règlement (CEE) n° 2454/93. TITRE I RÉGIME GÉNÉRAL
Section 1 Mécanisme de modulation
Article 2 1. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 1, de l'annexe I est égal à 85 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des dispositions du titre II. 2. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 2, de l'annexe I est égal à 70 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des dispositions du titre II. 3. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 3, de l'annexe I est égal à 35 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des dispositions du titre II. 4. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits de la partie 4, de l'annexe I. Section 2 Mécanisme de graduation
Article 3 1. La suppression des avantages visés à l'article 2, en vertu du mécanisme de graduation institué par le précédent schéma, reste applicable aux pays et aux secteurs figurant dans la partie 1, de l'annexe II, répondant aux critères visés dans la partie 2, de l'annexe II. 2. Les produits relevant du traité CECA restent exclus du régime préférentiel pour les pays qui n'en bénéficiaient pas dans le schéma précédent.
Article 4 1. La suppression des avantages visés à l'article 2, en vertu du mécanisme de graduation, reste également applicable aux pays figurant dans la partie 1, de l'annexe II dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le présent schéma dans un secteur déterminé ont dépassé 25 % de l'ensemble des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur, dans l'année statistique de référence du précédent schéma. 2. Les pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le schéma de préférences généralisées dans un secteur déterminé n'ont pas dépassé 2 % de l'ensemble des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur, dans l'année statistique de référence du précédent schéma, restent exemptés du mécanisme de graduation.
Article 5 La Commission fait rapport sur l'application des articles 3 et 4 avant le 31 décembre 1999 au comité visé à l'article 31 et présente des propositions appropriées au Conseil au plus tard le 31 décembre 2000. Section 3 Régime spécial d'appui aux pays les moins avancés
Article 6 Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits couverts par l'annexe I et sont réduits selon le mécanisme de modulation prévu à l'article 2 pour les produits visés à l'annexe VII pour les pays les moins avancés figurant à l'annexe IV. Section 4 Régime spécial d'appui à la lutte contre la drogue
Article 7 Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits industriels des chapitres 25 à 97 du tarif douanier commun, à l'exception du chapitre 93, couverts par l'annexe I ainsi que pour les produits agricoles visés à l'annexe VII, partie 4, à l'exception de ceux marqués d'un astérisque, pour les pays figurant à l'annexe V, et sans préjudice de la procédure visée à l'article 31, paragraphe 3. TITRE II RÉGIMES SPÉCIAUX D'ENCOURAGEMENT
Section 1 Dispositions communes
Article 8 Les régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs et à la protection de l'environnement institués par le précédent schéma sont reconduits selon les conditions et modalités fixées dans le présent titre.
Article 9 Les dispositions du présent titre relatives au régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement ne sont applicables qu'aux produits originaires de la forêt tropicale visés à l'annexe VIII.
Article 10 1. Le droit préférentiel applicable aux produits agricoles des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun visés à l'annexe I et répondant aux conditions du présent titre est réduit d'un montant égal à: - 10 % du droit du tarif douanier commun applicable aux produits de la partie 1, - 20 % du droit du tarif douanier commun applicable aux produits de la partie 2, - 35 % du droit du tarif douanier commun applicable aux produits de la partie 3. 2. Le droit préférentiel applicable aux produits industriels des chapitres 25 à 97 du tarif douanier commun, à l'exception du chapitre 93, visés à l'annexe I et répondant aux conditions du présent titre est réduit d'un montant égal à: - 15 % du droit du tarif douanier commun applicable aux produits de la partie 1, - 25 % du droit du tarif douanier commun applicable aux produits de la partie 2, - 35 % du droit du tarif douanier commun applicable aux produits de la partie 3. 3. a) Le droit applicable aux produits agricoles des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun visés à l'article 3, paragraphe 1, et répondant aux conditions du présent titre, est réduit d'un montant égal à 15 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné. b) Le droit applicable aux produits industriels des chapitres 25 à 97, à l'exception du chapitre 93, visés à l'article 3, paragraphe 1, et répondant aux conditions du présent titre, est réduit d'un montant égal à 25 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné. 4. La réduction de droit visée aux paragraphes 1, 2 et 3 n'est pas accordée aux pays et pour les secteurs visés à l'article 4, paragraphe 1. 5. Le fait d'accorder le bénéfice des régimes spéciaux d'encouragement ne doit pas donner lieu à un traitement plus favorable que celui prévu aux termes de l'article 7 pour les produits visés à l'annexe VII. Section 2 Procédure d'octroi du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs
Article 11 1. Sans préjudice des dispositions des articles suivants, les réductions visées à l'article 10 sont applicables aux produits originaires des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe III, à condition que les autorités des pays concernés aient adressé une demande écrite à la Commission sollicitant l'octroi du régime spécial aux produits originaires de ces pays et spécifiant: - les dispositions légales internes, dont le texte complet, accompagné d'une traduction authentique dans une des langues de la Communauté, doit être joint en annexe, incorporant le contenu des normes des conventions n° 87 et n° 98 de l'OIT concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et de la convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi, - les mesures prises pour assurer l'application et le contrôle effectifs de ces dispositions, les éventuelles limitations sectorielles de leur application, les infractions constatées ainsi que la répartition de ces informations selon les secteurs de production, - l'engagement du gouvernement du pays concerné d'assumer pleinement le contrôle et l'application du régime spécial et les méthodes de coopération administrative y afférentes. 2. La Commission annonce, par voie d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, qu'une telle demande a été présentée par un pays bénéficiaire et que toute information utile relative à la demande peut être communiquée à la Commission par toute personne physique ou morale intéressée; elle fixe le délai pendant lequel les personnes intéressées peuvent faire connaître leur point de vue.
Article 12 1. La Commission examine les demandes présentées par les pays bénéficiaires et, en fonction de leur contenu, se réserve la possibilité de leur adresser toute question complémentaire qu'elle juge utile. 2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, le cas échéant, vérifie cette information auprès des personnes visées à l'article 11, paragraphe 2, ou auprès de toute autre personne physique ou morale. 3. La Commission peut effectuer dans les pays bénéficiaires demandeurs, et en coopération avec ces derniers, des contrôles afin de vérifier l'ensemble ou une partie des informations recueillies. La Commission invite les autorités du pays bénéficiaire concerné à coopérer au déroulement de ces recherches. La Commission peut être assistée dans cette tâche par les États membres. 4. La Commission clôture l'examen de la demande dans un délai d'un an au plus après sa réception. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire, par la Commission qui en informe le comité visé à l'article 31. 5. La Commission présente les résultats de son examen au comité visé à l'article 31.
Article 13 1. La Commission décide, conformément à la procédure prévue à l'article 32, d'accorder le bénéfice du régime spécial aux produits originaires du pays demandeur, sous réserve du respect des modalités de contrôle et de coopération administrative définies aux articles suivants du présent titre, ou de ne pas accorder le bénéfice du régime spécial si elle considère que les dispositions législatives, d'exécution et de contrôle du pays concerné ne permettent pas d'assurer l'application effective des conventions n° 87, n° 98 et n° 138 de l'OIT. 2. Lorsque le régime spécial ne peut être appliqué conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, la Commission peut décider conformément à la procédure prévue à l'article 32, d'accorder le bénéfice du régime spécial à certains secteurs si, après l'examen prévu à l'article 12, elle estime que les conventions n° 87, n° 98 et n° 138 de l'OIT ne sont effectivement appliquées que dans ces secteurs. 3. Les décisions prises au titre des paragraphes 1 et 2 ainsi que la date de leur entrée en vigueur sont notifiées par la Commission aux pays demandeurs. 4. En particulier, si la Commission décide de ne pas accorder le bénéfice du régime spécial à un pays, ou d'en exclure certains secteurs, elle lui en communique les raisons, à la demande de celui-ci. Un tel dialogue est mené en étroite coordination avec le comité visé à l'article 31. Section 3 Procédure de contrôle et méthodes de coopération administrative du régime spécial d'encouragement à la protection des droits des travailleurs
Article 14 1. Les produits visés à l'article 10, originaires des pays ayant reçu notification d'une décision leur accordant le bénéfice du régime spécial sont, après la date d'entrée en vigueur de cette décision, admis au bénéfice du régime prévu à l'article 10, sur présentation d'une attestation des autorités compétentes du pays bénéficiaire, dûment identifiées lors de la phase d'instruction de la demande, certifiant que les produits en question et leurs composants fabriqués dans ce pays ou dans un pays bénéficiaire du cumul régional au sens de l'article 72 du règlement (CEE) n° 2454/93 l'ont été dans des conditions conformes aux dispositions légales internes mentionnées à l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, et peuvent donc bénéficier du régime spécial. 2. L'attestation visée au paragraphe 1 porte la mention suivante, selon le cas: «Conventions n° 87, n° 98, et n° 138 de l'OIT - titre II du règlement (CE) n° 2820/98» et est apposée dans la case n° 4 du certificat d'origine «formule A» ou sur la déclaration sur facture prévue à l'article 90 du règlement (CEE) n° 2454/93. Cette attestation est validée par un cachet de l'autorité du pays bénéficiaire visée au paragraphe 1, selon les dispositions de l'article 93 du règlement (CEE) n° 2454/93. 3. S'il s'agit de produits visés à l'article 3, la validité du certificat d'origine «formule A» ou de la déclaration sur facture est limitée à l'application du régime spécial, à l'exclusion de tout autre avantage préférentiel.
Article 15 1. Les dispositions de l'article 81, paragraphes 3 à 6, de l'article 84 et des articles 93, 94 et 95 du règlement (CEE) n° 2454/93 sont applicables mutatis mutandis aux attestations visées à l'article 14. 2. Les autorités habilitées à délivrer les attestations visées à l'article 14 peuvent être différentes de celles habilitées à délivrer les certificats d'origine «formule A». 3. Eu égard à l'article 94, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2454/93, la Commission établit, en coopération avec le comité visé à l'article 31, une liste non limitative de critères spécifiant les cas de doutes fondés pouvant survenir dans le cadre de l'application de ce régime d'encouragement, et ce au plus tard au moment où la demande de préférences spéciales est approuvée. La Commission publie cette liste au JournaI officiel des Communautés européennes. 4. a) Les autorités douanières de la Communauté informent la Commission, qui publie immédiatement au Journal officiel des Communautés européennes une notification: - indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne le droit de bénéficier des régimes spéciaux d'encouragement, et précisant quels produits, producteurs et exportateurs sont concernés, lorsque la deuxième communication visée à l'article 94, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission est envoyée, et qu'elle concerne les avantages octroyés par le présent règlement ou - indiquant qu'un produit particulier de producteurs et d'exportateurs particuliers ne peut bénéficier du régime spécial d'encouragement, lorsque la procédure prévue à l'article 94 du règlement (CEE) n° 2453/93 a permis de l'établir. b) La partie d'une dette douanière correspondant aux avantages accordés en vertu du présent titre est considérée comme n'étant pas née, à moins qu'elle ne naisse après la date de publication de la notification visée au point a) et que cette dette ne concerne un produit, un producteur et un exportateur qui y sont spécifiquement mentionnés, ou à moins que les conditions justifiant l'application de l'article 221, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 2913/92 ne soient réunies. Section 4 Procédure d'octroi du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement
Article 16 1. Sans préjudice des dispositions des articles suivants, les réductions visées à l'article 10 sont applicables aux produits originaires des pays bénéficiaires énumérés à l'annexe III, à condition que les autorités des pays concernés aient adressé une demande écrite à la Commission sollicitant l'octroi du régime spécial aux produits originaires de ces pays et spécifiant: - les dispositions légales internes, incorporant le contenu des normes de l'OIBT, et dont le texte complet, accompagné d'une traduction authentique dans une des langues de la Communauté, doit être joint en annexe, - les mesures prises pour assurer l'application de ces dispositions, - l'engagement de maintenir ces dispositions légales et leurs mesures d'exécution. 2. La Commission annonce, par voie d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes qu'une telle demande a été présentée par un pays bénéficiaire et que toute information utile relative à la demande peut être communiquée à la Commission par toute personne physique ou morale intéressée; elle fixe le délai pendant lequel les personnes intéressées peuvent faire connaître leur point de vue.
Article 17 1. La Commission examine les demandes présentées par les pays bénéficiaires et, en fonction de leur contenu, se réserve la possibilité de leur adresser toute question complémentaire qu'elle juge utile. 2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, le cas échéant, vérifie cette information auprès des personnes visées à l'article 16, paragraphe 2, ou auprès de toute autre personne physique ou morale. 3. La Commission peut effectuer dans les pays bénéficiaires demandeurs, et en coopération avec ces derniers, des contrôles afin de vérifier l'ensemble ou une partie des informations recueillies. La Commission invite les autorités du pays bénéficiaire concerné à coopérer au déroulement de ces recherches. La Commission peut être assistée dans cette tâche par les États membres. 4. La Commission clôture l'examen de la demande dans un délai d'un an au plus après sa réception. Ce délai peut, si nécessaire, être prorogé par la Commission, qui en informe le comité visé à l'article 31. 5. La Commission présente les résultats de son examen au comité visé à l'article 31.
Article 18 1. La Commission décide, conformément à la procédure prévue à l'article 32: - d'accorder le bénéfice du régime spécial aux produits originaires du pays demandeur ou - de ne pas accorder le bénéfice du régime spécial au pays demandeur si elle estime que les dispositions législatives de ce pays ne suffisent pas à assurer l'application effective du contenu des normes de l'OIBT. 2. Les décisions prises au titre du paragraphe 1 ainsi que la date de leur entrée en vigueur sont notifiées par la Commission aux pays demandeurs. 3. En particulier, si la Commission décide de ne pas accorder le bénéfice du régime spécial à un pays, elle lui en communique les raisons à sa demande. Un tel dialogue est mené en étroite coordination avec le comité visé à l'article 31. Section 5 Procédure de contrôle et méthodes de coopération administrative du régime spécial d'encouragement à la protection de l'environnement
Article 19 1. Les certificats d'origine «formule A» délivrés pour les produits visés à l'article 10 du présent règlement ainsi que les déclarations sur facture prévues à l'article 90 du règlement (CEE) n° 2454/93 portent la mention suivante, selon le cas: «clause environnementale - titre II du règlement (CE) n° 2820/98». 2. S'il s'agit de produits visés à l'article 3 du présent règlement, la validité du certificat d'origine «formule A» ou de la déclaration sur facture est limitée à l'application du régime spécial, à l'exclusion de tout autre traitement préférentiel. Section 6 Autres dispositions communes aux régimes spéciaux d'encouragement
Article 20 1. Sans préjudice de l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 précité, le bénéfice des régimes spéciaux d'encouragement peut être retiré temporairement, en totalité ou en partie, à un pays s'il existe des éléments de preuve suffisants permettant de considérer que ce pays n'a pas respecté ses engagements au sens des articles 11 et 16. Ce retrait total ou partiel ne préjuge pas l'application éventuelle de l'article 22. 2. La décision de retrait visée au paragraphe 1 est adoptée selon la procédure de l'article 32.
Article 21 Pour les produits très sensibles visés à l'annexe I, partie 1, la réduction de droit résultant de l'application des dispositions de l'article 10 ne peut excéder 40 %. TITRE III CAS ET PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN
Section 1 Clause de retrait temporaire
Article 22 1. Le régime prévu par le présent règlement peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie dans les cas suivants: a) pratique de toute forme d'esclavage ou de travail forcé, tel que défini dans les conventions de Genève des 25 septembre 1926 et 7 septembre 1956 et les conventions de l'OIT n° 29 et n° 105; b) exportation de produits fabriqués dans les prisons; c) déficiences manifestes des contrôles douaniers en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) et non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment de l'argent; d) fraude et absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'origine «formule A»; e) dans les cas manifestes de pratiques commerciales déloyales de la part d'un pays bénéficiaire le retrait sera réalisé en respectant pleinement les règles de l'OMC; f) cas manifestes d'atteinte aux objectifs des conventions internationales, telles que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), la Commission des pêcheries de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et l'Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique Nord (OCSAN), relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques. 2. Le retrait temporaire n'est pas automatique et intervient à l'issue de la procédure prévue aux articles suivants, y compris l'article 26, paragraphe 3.
Article 23 1. Les cas visés à l'article 22, paragraphe 1, qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de retrait temporaire peuvent, en ce qui concerne les points d) et f), être détectés par la Commission elle-même, et, en ce qui concerne les points a) à f), être portés à la connaissance de la Commission par un État membre, ainsi que par toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique pouvant apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres. 2. Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à la demande de la Commission. Elles doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information visée au paragraphe 1 et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de retrait. 3. Les consultations s'effectuent au sein du comité visé à l'article 31 qui se réunit sur convocation de son président, lequel communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles. 4. Les consultations portent notamment sur l'analyse des conditions visées à l'article 22 ainsi que sur les mesures qu'il conviendrait de prendre.
Article 24 1. Lorsqu'il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour établir que les conditions de l'article 22, paragraphe 1, point d), sont réunies à l'égard d'un pays bénéficiaire, elle peut prendre une mesure de suspension à l'encontre de ce pays, pour une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, de tout ou partie des avantages du régime prévu par le présent règlement, à condition qu'elle ait préalablement à cette mesure: - informé le comité visé à l'article 31 de ses intentions, - invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires, permettant d'assurer la préservation des intérêts financiers de la Communauté, - publié au Journal officiel des Communautés européennes une notification indiquant qu'il existe des doutes fondés en ce qui concerne la bonne application du régime préférentiel par ce pays bénéficiaire pouvant remettre en question le droit de ce pays de continuer à recevoir les avantages octroyés par le présent règlement. 2. Un État membre peut saisir le Conseil, dans un délai de dix jours, de la décision de la Commission. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de trente jours. 3. À l'issue de la période de suspension, la Commission décide: - soit de mettre un terme à la mesure de suspension provisoire après consultation du comité visé à l'article 31, - soit d'engager les consultations visées à l'article 23, paragraphe 2, en vue du retrait temporaire des préférences prévu à l'article 22, paragraphe 2. Dans l'attente des résultats des consultations et de l'enquête éventuellement ouverte au titre de l'article 25, la prorogation de la mesure de suspension peut être décidée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 32.
Article 25 1. Lorsque, à l'issue des consultations visées à l'article 23, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission procède comme suit: a) elle annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes et elle en informe le pays concerné; cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit; b) elle mène l'enquête dans un délai d'un an au plus en coopération avec les États membres et en consultation avec le comité prévu à l'article 31; la durée de l'enquête peut être prorogée si nécessaire selon la même procédure. 2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité visé à l'article 31, vérifie cette information auprès des opérateurs économiques ainsi que des autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné. À ce titre, la Commission peut dépêcher sur place ses propres experts afin d'établir les allégations soutenues par les personnes visées à l'article 23, paragraphe 1. La Commission offre toute opportunité aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné pour qu'elles fournissent la coopération nécessaire au bon déroulement de ces recherches. 3. La Commission peut également être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, pour autant que cet État en ait exprimé le désir. 4. La Commission peut entendre les personnes intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement. 5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.
Article 26 1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité visé à l'article 31 un rapport sur ses résultats. 2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de retrait temporaire n'est nécessaire, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes, après consultation du comité visé à l'article 31, un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles. 3. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée dans un délai de trente jours. Section 2 Clause antidumping
Article 27 Le bénéfice préférentiel est normalement octroyé à des produits faisant l'objet de mesures antidumping ou antisubventions au titre du règlement (CE) n° 384/96 (8) et du règlement (CE) n° 2026/97 (9), sauf s'il est établi que les mesures en question ont été fondées sur le préjudice causé et sur des prix ne prenant pas en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné. À cette fin, la Commission publie dans une communication au Journal officiel des Communautés européennes la liste des produits et des pays pour lesquels la préférence n'est pas octroyée. Section 3 Clause de sauvegarde
Article 28 1. Si un produit originaire d'un des pays ou territoires mentionnés à l'annexe III est importé à des conditions telles que des difficultés graves sont causées ou menacent de l'être aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission. 2. La Commission annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes. Cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit. 3. En étudiant l'existence éventuelle de difficultés graves, la Commission prend en compte notamment les éléments visés à l'annexe VI, dans la mesure de leur disponibilité. 4. Les décisions susvisées sont arrêtées par la Commission dans un délai de trente jours, après consultation du comité visé à l'article 31. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours. Dans ce cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai de trente jours. 5. Les pays bénéficiaires concernés sont informés de telles mesures avant leur entrée en vigueur effective. 6. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon les cas, l'information ou l'examen impossible, la Commission, après en avoir informé les États membres, peut mettre en oeuvre toute mesure préventive strictement nécessaire répondant aux conditions visées au paragraphe 1, pour faire face à cette situation. 7. Les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 43 du traité, ni celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 113 du traité ni toutes autres clauses de sauvegarde qui pourraient éventuellement être appliquées. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES
Article 29 1. Pour l'application des droits préférentiels, l'expression «Tarif douanier commun» est prise dans le sens du taux de droit le plus bas figurant dans la colonne 3 ou la colonne 4, compte tenu des périodes d'application mentionnées ou visées dans cette colonne, de la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (10); un droit fixé dans le cadre d'un contingent tarifaire n'est pas réduit. 2. Sous réserve du paragraphe 3, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale en dessous. 3. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 2 aboutit à un des taux suivants, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits: - s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, - s'agissant de droits spécifiques, 0,5 euro ou moins pour chaque montant calculé en euro. 4. Sauf dispositions contraires prévues dans les annexes, en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 1 à 24, chaque fois que les droits de douane comprennent un droit ad valorem plus un ou plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle est limitée au droit ad valorem. Lorsque les droits de douane comprennent un droit ad valorem avec un droit minimal et maximal, la réduction préférentielle s'applique également à ce droit minimal et maximal. Lorsqu'ils comprennent plus d'un droit spécifique, la réduction préférentielle s'applique à tous ceux-ci. 5. Les adaptations aux annexes I, II, VII et VIII rendues nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32, paragraphes 1 et 2.
Article 30 1. Les États membres transmettent, dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, à l'Office statistique des Communautés européennes, leurs données statistiques relatives aux marchandises mises en libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues au présent règlement. Ces données, fournies par un numéro de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (11) et du règlement (CE) n° 840/96 de la Commission (12). 2. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci et au plus tard le onzième jour de chaque mois, le détail des quantités de produits pour lesquels le bénéfice du présent régime a été accordé pendant les mois précédents. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente disposition.
Article 31 1. Le comité des préférences généralisées institué par l'article 17 du règlement (CE) n° 3281/94, ci-après dénommé «comité», peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Il examine, sur la base d'un rapport annuel de la Commission, dans quelle mesure le principe de neutralité des effets du présent schéma a été respecté, ainsi que les mesures éventuelles envisagées par la Commission, soit selon la procédure visée à l'article 32, soit par une proposition soumise au Conseil, pour assurer le plein respect de ce principe. 3. Il examine aussi, sur la base d'un rapport annuel de la Commission, les effets des arrangements spéciaux en matière de drogue, y compris les progrès réalisés par les pays visés à l'annexe V dans la lutte contre la drogue, ainsi que les mesures éventuelles de suspension totale ou partielle du bénéfice de l'article 7 envisagées par la Commission en cas d'insuffisance de ces progrès selon la procédure prévue à l'article 32, et après consultation du pays concerné. 4. Il examine également, sur la base d'un rapport annuel de la Commission, les effets des régimes spéciaux d'encouragement, y compris les progrès réalisés par les pays bénéficiaires, ainsi que les mesures envisagées pour remédier aux insuffisances constatées. Lesdites mesures sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 32.
Article 32 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures a prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. c) Si, à l'expiration de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. TITRE V DISPOSITIONS FINALES
Article 33 1. La Commission prend les mesures d'exécution budgétaire nécessaires pour assurer une assistance technique appropriée aux pays bénéficiaires du schéma, notamment aux pays les moins avancés, pour faciliter leur utilisation des avantages du schéma ainsi que, d'une façon générale, leur accès au commerce international, y compris par des moyens informatiques. 2. La Commission prend également les mesures d'exécution budgétaire nécessaires pour l'application de toutes les dispositions visées aux titres II et III du présent règlement.
Article 34 1. Les applications faites au titre des articles 3 ou 11 du règlement (CE) n° 1154/98 sont considérées comme étant faites au titre des articles 11 et 16 respectivement du présent règlement. 2. Le règlement (CE) n° 3281/94 est prorogé jusqu'au 30 juin 1999 et son annexe I est remplacée par les points de l'annexe I du présent règlement relatifs aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée. L'annexe V du règlement (CE) n° 3281/94 est remplacée par l'annexe V du présent règlement. 3. La période de validité de l'article 17 du règlement (CE) n° 3281/94 est prorogée jusqu'à la date d'expiration du présent règlement. 4. Le règlement (CE) n° 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l'Union de Myanmar, qui se réfère aux règlements (CE) n° 3281/94 et (CE) n° 1256/96 est censé se référer, mutatis mutandis, au présent règlement.
Article 35 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. 2. Il est applicable du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, à l'exception de l'article 34, paragraphe 2, qui est applicable dès le 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998. Par le Conseil Le président M. BARTENSTEIN
(1) JO C 362 du 24.11.1998, p. 1. (2) JO L 348 du 31.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/98 (JO L 80 du 18.3.1998, p. 1). (3) JO L 160 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/98 (JO L 80 du 18.3.1998, p. 1). (4) JO L 80 du 18.3.1998, p. 1. (5) JO L 160 du 4.6.1998, p. 1. (6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (JO L 196 du 24.7.1997, p. 31). (7) JO L 85 du 27.3.1997, p. 8. (8) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18). (9) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (10) JO L 256 du 7.9.1987. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2261/98 (JO L 292 du 30.10.1998, p. 1). (11) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 6). (12) JO L 114 du 8.5.1996, p. 7.
ANNEXE I (1) (2)
CATÉGORIES DE SENSIBILITÉ DES PRODUITS (3)
PARTIE 1 > EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 2 >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 3 >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 4 >EMPLACEMENT TABLE>
(1) En ce qui concerne les produits relevant des chapitres 1 à 24, lorsque le droit de douane se compose d'un droit ad valorem et, en plus, un ou plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle se limite au seul droit ad valorem. Lorsque le droit de douane se compose d'un droit ad valorem avec un droit minimal et un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique également à ce droit minimal et ce droit maximal. Lorsque le droit de douane se compose d'un ou plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à l'ensemble de ces droits. (2) Le bénéfice des préférences n'est pas octroyé aux produits du chapitre 3 et des codes NC 1604, 1605 et 1902 20 10 originaires d'Arménie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, de Géorgie, du Groenland, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de Moldova, d'Ouzbékistan, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan ou d'Ukraine. (3) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. Pour des raisons de simplification, sont inclus certains produits pour lesquels est déjà prévu, en régime de droit commun, l'exemption ou la suspension totale de droit du tarif douanier commun.
ANNEXE II
PARTIE I >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 2 Méthode de détermination des pays et des secteurs visés à l'article 3
I. Classement des pays bénéficiaires selon leur index de développement L'index de développement établit pour chaque pays un niveau global de développement industriel comparé au niveau de développement de l'Union européenne. Cet index combine le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés de la manière suivante: >NUM>{log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)]+log[Xi/Xue]} >DEN>2 dans laquelle: Yi est le revenu du pays bénéficiaire considéré, Yue est le revenu de l'Union européenne, POPi est la population du pays bénéficiaire considéré, POPue est la population de l'Union européenne, Xi est la valeur des exportations de produits manufacturés du pays bénéficiaire considéré, Xue est la valeur des exportations de produits manufacturés de l'Union européenne. Selon cette formule, si l'index a une valeur 0, le développement industriel d'un pays est considéré comme identique à celui de l'Union européenne. Les sources statistiques utilisées sont la Banque mondiale (Rapport sur le développement dans le monde 1993) pour le revenu et la population et la CNUCED (Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1992) pour les exportations de produits manufacturés.
II. Classement des pays bénéficiaires selon leur index de spécialisation relative par secteurs L'index de spécialisation applicable à chaque pays bénéficiaire est égal au rapport entre, d'une part, la part des importations d'un secteur déterminé en provenance de ce pays dans le total des importations communautaires de ce secteur et, d'autre part, la part de ce pays dans le total des importations communautaires.
III. Combinaison des index de développement et de spécialisation La combinaison des deux index détermine pour chaque pays les secteurs visés à l'article 4. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est supérieur à moins 1, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 3 s'applique est 1. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1 et moins 1,23, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 3 s'applique est 1,5. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1,23 et moins 1,70, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 3 s'applique est 5. Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1,70 et moins 2, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 3 s'applique est 7. L'article 3 ne s'applique pas aux pays dont l'index de développement est inférieur à moins 2.
ANNEXE III
Liste des pays et territoires bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées (1*)
A. PAYS INDÉPENDANTS AL Albanie UA Ukraine BY Bélarus MD Moldova RU Russie GE Géorgie AM Arménie AZ Azerbaïdjan KZ Kazakhstan TM Turkménistan UZ Ouzbékistan TJ Tadjikistan KG Kirghizstan HR Croatie BA Bosnie-et-Herzégovine (2) XM Ancienne République yougoslave de Macédoine (3) MA Maroc DZ Algérie TN Tunisie LY Libye EG Égypte SD Soudan (4) MR Mauritanie (5) ML Mali (6) BF Burkina Faso (7) NE Niger (8) TD Tchad (9) CV Cap-Vert (10) SN Sénégal GM Gambie (11) GW Guinée-Bissau (12) GN Guinée (13) SL Sierra Leone (14) LR Liberia (15) CI Côte d'Ivoire GH Ghana TG Togo (16) BJ Bénin (17) NG Nigeria CM Cameroun CF République centrafricaine (18) GQ Guinée équatoriale (19) ST São Tomé e Príncipe (20) GA Gabon CG Congo CD République démocratique du Congo (21) RW Rwanda (22) BI Burundi (23) AO Angola (24) ET Éthiopie (25) ER Érythrée (26) DJ Djibouti (27) SO Somalie (28) KE Kenya UG Ouganda (29) TZ Tanzanie (30) SC Seychelles et dépendances MZ Mozambique (31) MG Madagascar (32) MU Maurice KM Comores (33) ZM Zambie (34) ZW Zimbabwe MY Malawi (35) ZA Afrique du Sud NA Namibie BW Botswana SZ Swaziland LS Lesotho (36) MX Mexique GT Guatemala (37) BZ Belize HN Honduras (38) SV El Salvador (39) NI Nicaragua (40) CR Costa Rica (41) PA Panama (42) CU Cuba KN Saint-Christophe-et-Nevis HT Haïti (43) BS Bahamas DO République dominicaine AG Antigua-et-Barbuda DM Dominique JM Jamaïque LC Sainte-Lucie VC Saint-Vincent BB Barbade TT Trinidad-et-Tobago GD Grenade CO Colombie (44) VE Venezuela (45) GY Guyana SR Suriname EC Équateur (46) PE Pérou (47) BR Brésil CL Chili BO Bolivie (48) PY Paraguay UY Uruguay AR Argentine CY Chypre LB Liban SY Syrie IQ Irak IR Iran JO Jordanie SA Arabie saoudite KW Koweït BH Bahreïn QA Qatar AE Émirats arabes unis OM Oman YE Yémen (49) AF Afghanistan (50) PK Pakistan IN Inde BD Bangladesh (51) MV Maldives (52) LK Sri Lanka NP Népal (53) BT Bouthan (54) MM Myanmar (Birmanie) (55) TH Thaïlande LA Laos (56) VN Viêtnam KH Kampuchéa (57) ID Indonésie MY Malaisie BN Brunei PH Philippines MN Mongolie CN Chine PG Papouasie-Nouvelle-Guinée NR Nauru SB Salomon (îles) (58) TV Tuvalu (59) KI Kiribati (60) FI Fidji VU Vanuatu (61) TO Tonga WS Samoa (62) FM États fédéraux de Micronésie MH Îles Marshall PH Palau
B. PAYS ET TERRITOIRES dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États membres de la Communauté ou par des pays tiers GI Gibraltar SH Sainte-Hélène et dépendances IO Territoire britannique de l'océan Indien YT Mayotte GL Groenland PM Saint-Pierre-et-Miquelon BM Bermudes AI Anguilla TC Îles Turks et Caicos VI Îles Vierges des États-Unis KY Îles Cayman VG Îles Vierges britanniques MS Montserrat AW Aruba AN Antilles néerlandaises FK Îles Falkland MO Macao XO Océanie australienne [île Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et Mc Donald, île Norfolk] NC Nouvelle-Calédonie et dépendances XA Océanie américaine (63) WF Îles Wallis-et-Futuna PN Îles Pitcairn XZ Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et Niue, îles Cook) PF Polynésie française XR Régions polaires (terres australes et antarctiques françaises, territoire australien de l'Antarctique, territoire britannique de l'Antarctique, Géorgie du Sud et îles Sandwich) Remarque: Les listes ci-avant sont susceptibles de modifications ultérieures, compte tenu de changements dans le statut international de pays ou territoire.
(1*) Le code qui précède la dénomination de chaque pays et territoire bénéficiaire est celui de la «Géonomenclature» [règlement (CE) n° 2645/98 (JO L 335 du 10.12.1998, p. 22)]. (2) Pays dont le bénéfice des préférences est limité aux produits agricoles des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée de l'annexe I. (3) Ce pays figure également à l'annexe IV. (4) Ce pays figure également à l'annexe V. (5) L'Océanie américaine comprend: Samoa américaines, Guam, îles mineures éloignées des États-Unis d'Amérique (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra et Wake) (JO L 355 du 10.12.1988, p. 22).
ANNEXE IV
Liste des pays et territoires bénéficiaires les moins avancés SD Soudan MR Mauritanie ML Mali BF Burkina Faso NE Niger TD Tchad CV Cap-Vert GM Gambie GW Guinée-Bissau GN Guinée SL Sierra Leone LR Liberia TG Togo BJ Bénin CF République centrafricaine GQ Guinée équatoriale ST São Tomé e Príncipe CD République démocratique du Congo RW Rwanda BI Burundi AO Angola ET Éthiopie ER Érythrée DJ Djibouti SO Somalie UG Ouganda TZ Tanzanie MZ Mozambique MG Madagascar KM Comores ZM Zambie MW Malawi LS Lesotho HT Haïti YE Yémen AF Afghanistan BD Bangladesh MV Maldives NP Népal BT Bhoutan MM Myanmar (anciennement Birmanie) LA Laos KH Kampuchéa SB Îles Salomon TV Tuvalu KI Kiribati VU Vanuatu WS Samoa
ANNEXE V
Liste des pays visés à l'article 7
Groupe andin CO Colombie VE Venezuela EC Équateur PE Pérou BO Bolivie
Marché commun d'Amérique centrale GT Guatemala HN Honduras SV El Salvador NI Nicaragua CR Costa Rica PA Panama
ANNEXE VI
Éléments à prendre en considération dans le cadre de l'article 29, paragraphe 3 - Réduction de la part de marché des producteurs communautaires - Réduction de leur production - Accroissement de leurs stocks - Fermeture de leurs capacités - Faillites - Faible rentabilité - Faible taux d'utilisation de leurs capacités - Emploi - Commerce - Prix
ANNEXE VII (1) (2) (concerne seulement les produits qui remplissent les conditions visées aux articles 6 et 7)
CATÉGORIES DE SENSIBILITÉ DES PRODUITS (3)
PARTIE 1 >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 2 >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 3 >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 4 (4) >EMPLACEMENT TABLE>
(1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là ou un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. (2) En ce qui concerne les produits relevant des chapitres 1 à 24, lorsque le droit de douane se compose d'un droit ad valorem et, en plus, un ou plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle se limite au seul droit ad valorem. Lorsque le droit de douane se compose d'un droit ad valorem avec un droit minimal et un droit maximal, la réduction préférentielle s'applique également à ce droit minimal et ce droit maximal. Lorsque le droit de douane se compose d'un ou plusieurs droits spécifiques, la réduction préférentielle s'applique à l'ensemble de ces droits. (3) Pour les produits marqués de la lettre «(a)», la réduction s'applique aux droits spécifiques et aux droits ad valorem. (4) Pour les produits marqués d'un astérisque, originaires des pays mentionnés à l'annexe V, le droit préférentiel est établi en conformité avec l'article 2 et l'annexe I.
ANNEXE VIII
LISTES DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 9 (1) >EMPLACEMENT TABLE> (1) Sans préjudice des règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Fin du document
Document livré le: 06/04/1999
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