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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R3281

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


394R3281
Règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement
Journal officiel n° L 348 du 31/12/1994 p. 0001 - 0056
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 13 p. 187
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 13 p. 187


Modifications:
Modifié par 398R0602 (JO L 080 18.03.1998 p.1)
Modifié par 398R2820 (JO L 357 30.12.1998 p.1)
Prorogé par 398R2820 (JO L 357 30.12.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 3281/94 DU CONSEIL du 19 décembre 1994 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, conformément à l'offre qu'elle a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Communauté européenne a ouvert, depuis 1971, des préférences tarifaires généralisées, notamment pour des produits finis et semi-finis industriels de pays en voie de développement; que la période initiale de dix ans d'application du système de préférences a pris fin le 31 décembre 1980 et qu'une deuxième période de dix ans a pris fin le 31 décembre 1990; que la Communauté a cependant prorogé tel quel son schéma jusqu'à ce jour;
considérant que le rôle positif joué dans le passé par le système dans l'amélioration de l'accès des pays en développement aux marchés des pays donneurs de préférences est reconnu et justifie que l'on en maintienne l'application pour une certaine période en complément à d'autres moyens d'actions prioritaires, en particulier la libération multilatérale des échanges;
considérant que la Commission a présenté dans ses communications au Conseil des 6 juillet 1990 et 1er juin 1994 les orientations qu'elle préconisait pour une nouvelle période décennale d'application de son schéma de préférences généralisées;
considérant que les importations bénéficiant des préférences ont considérablement augmenté depuis la précédente décennie mais que la répartition des avantages est restée inégale malgré les effets de la politique de différenciation adoptée dans les années quatre-vingt;
considérant que le traité sur l'Union européenne a donné une impulsion nouvelle à la politique de développement communautaire dans le cadre de la politique extérieure de l'Union en fixant comme objectif prioritaire le développement économique et social durable des pays en développement et leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;
considérant que, dans cette optique, le schéma communautaire de préférences généralisées doit accentuer son rôle d'instrument visant au développement en s'adressant en priorité aux pays qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les plus pauvres; que, par ailleurs, le schéma doit compléter les instruments de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et faciliter l'insertion des pays en développement dans l'économie internationale et dans le système multilatéral des échanges; qu'il en résulte que les préférences ont une vocation transitoire et qu'elles doivent être octroyées dans la mesure des besoins et graduellement retirées quand ces besoins sont estimés ne plus exister;
considérant que la nouvelle offre repose sur l'objectif de la neutralité globale du niveau de libéralisation par rapport au schéma actuel quant à l'impact de la marge préférentielle sur le volume potentiel du commerce préférentiel sans préjudice de régimes spéciaux incitatifs;
considérant que la nouvelle offre doit également tenir compte de la sensibilité de certains secteurs ou produits pour l'industrie communautaire; que la protection des secteurs sensibles contre les importations excessives doit être assurée exclusivement par un double mécanisme de modulation des marges tarifaires préférentielles et, en cas d'urgence, de clause de sauvegarde; que ce mécanisme doit remplacer le système des montants fixes à droit nul et des plafonds;
considérant que, afin d'augmenter l'accès au marché communautaire et l'utilisation effective des préférences pour les pays en développement moyennement ou moins avancés, il convient de recourir à un mécanisme de graduation qui permet de transférer les marges préférentielles des pays plus développés vers les pays moins développés;
considérant que le mécanisme de graduation doit s'appliquer de façon raisonnable et progressive par pays et par secteur;
considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays se base sur la combinaison, d'une part, d'un critère de niveau de développement quantifié par un index de développement combinant le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés du produit concerné comparés à ceux de la Communauté et, d'autre part, d'un critère de spécialisation industrielle relative quantifié par un index de spécialisation fondé sur le rapport entre la part d'un pays bénéficiaire dans le total des importations communautaires en général et sa part dans le total des importations communautaires d'un secteur déterminé; que la combinaison de ces deux critères doit permettre de moduler selon le niveau de développement les effets bruts de l'index de spécialisation quant aux secteurs à exclure;
considérant que le mécanisme de graduation secteur/pays doit également être appliqué aux pays bénéficiaires dont les exportations de produits couverts par le système de préférences généralisées dans un secteur déterminé dépassent le quart des exportations des pays bénéficiaires dans ce même secteur pour ces mêmes produits, quel que soit le niveau de développement de ces pays;
considérant que le mécanisme de graduation ne s'applique pas aux pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le système de préférences généralisées dans un secteur déterminé ne dépassent pas 2 % des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur;

considérant que l'année statistique de référence pour l'application des critères de mécanismes de graduation est l'année 1992, dans la mesure de sa disponibilité au moment de l'élaboration de la proposition de la Commission;
considérant qu'il apparaît équitable que les pays bénéficiaires les plus avancés soient exclus du bénéfice du présent règlement à compter du 1er janvier 1998 sur la base de critères objectifs et clairement définis sur lesquels la Commission fera des propositions appropriées avant le 1er janvier 1997;
considérant cependant que les pays engagés dans des programmes effectifs de lutte contre la production et le trafic de la drogue doivent pouvoir continuer de bénéficier du régime plus favorable qui leur était déjà octroyé dans le précédent schéma; que ces pays, auxquels il convient d'ajouter le Venezuela, bénéficieront comme par le passé d'une franchise de droits, sous condition de la poursuite de leurs efforts dans la lutte contre la drogue;
considérant en outre que, en appui à la mise en place de politiques sociales ou environnementales avancées dans certains pays à niveau de développement moyen, des régimes particuliers d'assistance permettant de compléter le régime général du schéma de préférences doivent être prévus;
considérant qu'il apparaît possible d'encourager les pays bénéficiaires qui le demandent et qui n'ont pas encore les moyens d'en assumer les coûts à s'engager dans des politiques effectives de protection des droits des travailleurs, notamment dans le domaine de la reconnaissance de la liberté syndicale, et de l'interdiction du travail des enfants; qu'il apparaît donc également possible d'accorder un régime particulier plus favorable aux produits ayant été fabriqués dans des conditions conformes aux normes élaborées en la matière par l'Organisation internationale du travail (OIT) dans des pays dont la législation contient en substance des normes de même nature et de même portée et qui l'appliquent effectivement;
considérant qu'il apparaît également possible d'encourager les pays bénéficiaires à s'engager dans des politiques effectives de protection de l'environnement en favorisant des produits et des méthodes de production conformes à des normes internationalement agréées comme permettant de promouvoir des objectifs définis dans les conventions internationales en matière d'environnement et dans l'Agenda 21; que, à cet effet, il est opportun d'accorder, dans un premier temps, un régime particulier plus favorable aux produits issus de forêts tropicales gérées de façon durable en conformité avec les normes de l'Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT);
considérant que ces régimes spéciaux d'encouragement consistent en une marge préférentielle additionnelle à la marge préférentielle de base et dont l'intensité et les modalités de mise en oeuvre seront décidées par le Conseil en 1997 sur proposition de la Commission et sur base de l'examen des résultats des discussions menées dans les enceintes internationales sur les rapports entre commerce et droits des travailleurs et entre commerce et environnement;
considérant que certaines circonstances particulières peuvent justifier un retrait temporaire, total ou partiel des avantages du schéma; qu'il en est ainsi dans le cas de la pratique de toute forme d'esclavage, l'exportation de produits fabriqués dans les prisons ou l'insuffisance des contrôles en matière d'exportation et de transit de la drogue et de blanchiment de l'argent, du traitement discriminatoire de la Communauté dans les législations des pays bénéficiaires ou la non-application des méthodes de coopération administrative permettant d'assurer le bon fonctionnement du schéma; qu'il en est également ainsi dans le cas du non-respect des obligations contractées dans l'Uruguay Round de réaliser les objectifs convenus d'accès au marché;
considérant que les mesures de retrait temporaire doivent être précédées d'une procédure permettant à toutes les parties concernées de faire entendre leur point de vue;
considérant que, à l'issue d'une telle procédure, la décision sur les retraits temporaires tels que définis ci-dessus doit être prise en tenant compte du contexte des relations avec le pays bénéficiaire en cause prises dans leur ensemble; que, dès lors, les intérêts communautaires peuvent être mieux servis dans certains cas si l'examen de ce contexte, susceptible d'inclure des éléments autres que ceux liés au commerce, est fait au sein du Conseil; qu'il convient, par conséquent, que ce dernier se réserve les pouvoirs de décision en matière de retrait d'un pays du bénéfice du schéma dans sa totalité ou en partie;
considérant qu'il apparaît inapproprié d'octroyer les avantages du schéma à des produits faisant l'objet d'une mesure antidumping ou antisubvention dès lors que ladite mesure ne prendrait pas en compte les effets du régime préférentiel;
considérant que les droits préférentiels à appliquer en vertu du présent règlement devraient être calculés, en règle générale, à partir du droit conventionnel du tarif douanier commun pour les produits concernés; qu'ils devraient cependant être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Un schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées, composé d'un régime général et de régimes spéciaux d'encouragement est institué pour la période commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 1998 aux conditions et selon les modalités déterminées par le présent règlement.
2. Le présent règlement s'applique aux produits des chapitres 25 à 97 du tarif douanier commun, visés à l'annexe I. Le bénéfice du présent règlement n'est pas octroyé aux produits visés à l'annexe IX.
3. Le bénéfice du régime prévu au paragraphe 1 est réservé à chacun des pays et territoires repris à l'annexe III.
4. L'admission au bénéfice de l'un des régimes préférentiels instaurés par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de l'origine des produits qui est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 249 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4).

TITRE PREMIER Régime général
Article 2
1. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 1 de l'annexe I est égal à 85 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement.
2. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 2 de l'annexe I est égal à 70 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement.
3. Le droit préférentiel applicable aux produits de la partie 3 de l'annexe I est égal à 35 % du droit du tarif douanier commun applicable au produit concerné, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du présent règlement.
4. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits de la partie 4 de l'annexe I.

Article 3
1. Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits couverts par le présent schéma pour les pays les moins avancés repris à l'annexe IV.
2. Ils sont également totalement suspendus pour les pays engagés dans la lutte contre la drogue repris à l'annexe V sans préjudice de la procédure visée à l'article 18 paragraphe 3.

Article 4
1. Il est institué un mécanisme de graduation.
2. Le mécanisme de graduation est applicable aux pays et secteurs repris dans la partie 1 de l'annexe II, répondant aux critères visés dans la partie 2 de l'annexe II.
3. Sans préjudice des dispositions des articles 5 à 8, la marge préférentielle résultant de l'application de l'article 2 sur les importations de produits originaires des pays et dans les secteurs visés au paragraphe 2 est réduite de la façon suivante:
- pour les pays mentionnés à l'annexe VII, la marge préférentielle est réduite de 50 % au 1er avril 1995 et supprimée au 1er janvier 1996,
- pour les pays non repris à l'annexe VII, la marge préférentielle est réduite de 50 % au 1er janvier 1997 et supprimée au 1er janvier 1998.
4. Les produits relevant du traité CECA restent exclus du régime préférentiel pour les pays qui n'en bénéficient pas en 1994.

Article 5
1. Le mécanisme de graduation s'applique également aux pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le présent schéma dans un secteur déterminé dépassent le quart des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur. Pour ces pays et dans ces secteurs, la marge préférentielle résultant de l'application de l'article 2 est supprimée dès le 1er janvier 1996.
2. Le mécanisme de graduation ne s'applique pas aux pays dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le système de préférences généralisées dans un secteur déterminé ne dépassent pas 2 % des exportations vers la Communauté des pays bénéficiaires dans ce même secteur.
3. La suppression de la marge préférentielle est d'application immédiate s'il s'avère que la mise en oeuvre échelonnée du mécanisme de graduation aboutit à octroyer à certains pays pour certains produits un niveau d'accès nettement plus favorable que le régime applicable en 1993. Il en est ainsi au cas où le montant fixe à droit nul applicable en 1993 aux produits originaires des pays visés par le mécanisme de graduation représente moins de 1 % et en ce qui concerne les produits de l'annexe I partie 1, moins de 0,5 % des exportations totales de ce même produit originaire de ce même pays (annexe VI partie 1), ou au cas où des produits originaires de pays couverts par le mécanisme de graduation étaient exclus du bénéfice des préférences en 1993 (annexe VI partie 2). Le présent paragraphe est applicable aux produits repris aux colonnes 2 et 3 de l'annexe VI originaires des pays cités dans la colonne 1 de ladite annexe.
4. Le règlement (CE) no 1291/94 du Conseil est prorogé jusqu'au 31 décembre 1995.

Article 6
Les pays bénéficiaires les plus avancés sont exclus du bénéfice du présent règlement à compter du 1er janvier 1998, sur la base de critères objectifs et clairement définis sur lesquels la Commission fera des propositions appropriées avant le 1er janvier 1997.

TITRE II Régimes spéciaux d'encouragement
Article 7
1. À partir du 1er janvier 1998, des régimes spéciaux d'encouragement prenant la forme de préférences additionnelles peuvent être accordés aux pays bénéficiaires du schéma qui en font la demande écrite et apportent la preuve qu'ils ont adopté et appliquent effectivement des dispositions légales internes incorporant le contenu des normes des conventions no 87 et no 98 de l'Organisation internationale du travail (OIT), concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi.
2. À cette fin, le Conseil entreprendra en 1997 une révision basée sur un rapport de la Commission concernant les résultats des analyses faites au sein des enceintes internationales telles que l'OIT, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur les relations entre le commerce et les droits des travailleurs.
3. À la lumière de cette révision et sur la base de critères internationalement acceptés, objectifs et opérationnels, la Commission soumettra une proposition de décision du Conseil sur l'intensité des régimes spéciaux d'encouragement mentionnés au paragraphe premier du présent article et les modalités de leur mise en oeuvre.

Article 8
1. À partir du 1er janvier 1998, des régimes spéciaux d'encouragement prenant la forme de préférences additionnelles peuvent être accordés aux pays bénéficiaires du schéma qui en font la demande écrite et apportent la preuve qu'ils ont adopté et appliquent effectivement des dispositions légales internes incorporant le contenu des normes de l'Organisation internationale des bois tropicaux, relatives à la gestion durable des forêts.
2. À cette fin, le Conseil entreprendra en 1997 une révision basée sur un rapport de la Commission concernant les résultats des analyses faites au sein des enceintes internationales telles que l'OIT, l'OMC et l'OCDE, sur les relations entre le commerce et l'environnement.
3. À la lumière de cette révision et sur la base de critères internationalement acceptés, objectifs et opérationnels, la Commission soumettra une proposition de décision du Conseil sur l'intensité des régimes spéciaux d'encouragement mentionnés au paragraphe 1 du présent article et les modalités de leur mise en oeuvre.

TITRE III Cas de retrait temporaire, total ou partiel du schéma de préférences généralisées
Article 9
1. Le régime prévu par le présent règlement peut à tout moment être retiré temporairement, en totalité ou en partie dans les cas suivants:
- pratique de toute forme d'esclavage, tel que défini dans les conventions de Genève des 25 septembre 1926 et 7 septembre 1956 et les conventions de l'Organisation internationale du travail no 29 et no 105,
- exportation de produits fabriqués dans les prisons,
- déficiences manifestes des contrôles douaniers en matière d'exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) et non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment de l'argent,
- fraude et absence de coopération administrative prévue pour le contrôle des certificats d'origine formule A,
- cas manifestes de pratiques commerciales déloyales de la part d'un pays bénéficiaire, y compris la discrimination de la Communauté et non-respect des obligations découlant de l'Uruguay Round de réaliser les objectifs convenus d'accès au marché.
2. Le retrait temporaire n'est pas automatique et intervient à l'issue de la procédure prévue aux articles suivants, y compris l'article 12 paragraphe 3.

Article 10
1. Les cas mentionnés à l'article 9 qui pourraient rendre nécessaire le recours à des mesures de retrait temporaire sont portés à la connaissance de la Commission par les États membres, ainsi que par toute personne physique ou morale et toute association n'ayant pas la personnalité juridique pouvant apporter la preuve d'un intérêt à la mesure de retrait temporaire. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.
2. Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à la demande de la Commission. Elles doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information visée au paragraphe précédent et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de retrait.
3. Les consultations s'effectuent au sein du comité visé à l'article 17, qui se réunit sur convocation de son président, lequel communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.
4. Les consultations portent notamment sur l'analyse des conditions visées à l'article 9 ainsi que sur les mesures qu'il conviendrait de prendre.

Article 11
1. Lorsqu'à l'issue des consultations, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission procède comme suit:
a) elle annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes, et elle en informe le pays concerné; cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit;
b) elle commence l'enquête pour une durée d'un an ou moins en coopération avec les États membres et en consultation avec le comité prévue à l'article 17; la durée de l'enquête peut être prorogée si nécessaire selon la même procédure.
2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité visé à l'article 17, vérifie cette information auprès des opérateurs économiques, ainsi que des autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné. À ce titre, la Commission peut dépêcher sur place ses propres experts, afin d'établir les allégations soutenues par les personnes visées à l'article 10 paragraphe 1. La Commission offre toute opportunité aux autorités compétentes du pays bénéficiaire concerné pour qu'il fournisse la coopération nécessaire au bon déroulement de ces recherches.
3. La Commission peut également être assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d'être effectuées, pour autant que cet État en ait exprimé le désir.
4. La Commission peut entendre les personnes intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête, et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

Article 12
1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité visé à l'article 17 un rapport sur ses résultats.
2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de retrait temporaire n'est nécessaire, elle publie au Journal officiel des Communautés européennes, après consultation du comité, un avis de clôture de l'enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.
3. Lorsque la Commission estime qu'une mesure de retrait est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée.

Article 13
Le bénéfice préférentiel est octroyé à des produits faisant l'objet de mesures antidumping ou anti-subventions au titre du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, tel que modifié, sauf s'il est établi que les mesures en question ont été fondées sur la base du préjudice causé et d'après des prix ne prenant pas en considération le régime tarifaire préférentiel accordé au pays concerné. À cette fin, la Commission publie dans une communication au Journal officiel des Communautés européennes la liste des produits et des pays pour lesquels la préférence n'est pas octroyée.

Article 14
1. Si un produit originaire d'un des pays ou territoires mentionnés à l'annexe III est importé à des conditions telles que des difficultés graves sont causées ou menacent de l'être aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit sur demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.
2. La Commission annonce l'ouverture d'une enquête au Journal officiel des Communautés européennes. Cette annonce fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leur point de vue par écrit.
3. En étudiant l'existence éventuelle de difficultés graves, la Commission prend en compte notamment les éléments visés à l'annexe VIII dans la mesure de leur disponibilité.
4. Les décisions susvisées sont arrêtées par la Commission dans un délai de trente jours, après consultation du comité établi par l'article 17 du présent règlement. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours. Dans ce cas, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai de trente jours.
5. Les pays bénéficiaires concernés sont informés de telles mesures avant leur entrée en vigueur effective.
6. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent selon les cas l'information ou l'examen impossible, la Commission, après en avoir informé les États membres, peut mettre en oeuvre toute mesure préventive strictement nécessaire répondant aux conditions figurant au paragraphe 1, pour faire face à cette situation.
7. Les dispositions des paragraphes précédents n'affectent pas l'application des clauses de sauvegarde, arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l'article 43 du traité, ni celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l'article 113 du traité et autres clauses de sauvegarde qui pourraient éventuellement être appliquées.

TITRE IV Dispositions communes
Article 15
1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux des droits préférentiels calculés conformément aux dispositions du présent règlement sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.
2. Lorsque l'établissement des taux des droits préférentiels conformément au paragraphe 1 aboutit à un taux de 0,5 % ou moins, les droits préférentiels en question sont assimilés à l'exemption des droits.
3. Les adaptations aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications apportées à la nomenclature combinée sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19 du présent règlement.

Article 16
1. Les États membres transmettent, dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, à l'Office statistique des Communautés européennes, leurs données statistiques relatives aux marchandises mises en libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues au présent règlement. Ces données, fournies par un numéro de code de la nomenclature combinée (NC) et, le cas échéant, du tarif intégré des Communautés européennes (Taric), doivent détailler, par pays d'origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions des règlements (CEE) no 1736/75 (5) et (CEE) no 3367/87 (6).
2. Les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, et au plus tard le onzième jour de chaque mois, le détail des quantités de produits pour lesquels le bénéfice du présent régime a été accordé pendant les mois précédents. Les États membres et la Commission coopèrent étroitement pour assurer le respect de la présente disposition.

Article 17
1. Il est institué un comité de gestion des préférences généralisées, ci-après dénommé «le comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 18
1. Le comité peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Il examine sur base d'un rapport annuel de la Commission, dans quelle mesure le principe de neutralité des effets du présent schéma a été respecté, ainsi que les mesures éventuelles envisagées par la Commission, soit selon la procédure visée à l'article 19, soit par une proposition soumise au Conseil, pour assurer le plein respect de ce principe.
3. Il examine également, sur base d'un rapport annuel de la Commission, les effets des arrangements spéciaux en matière de drogue, y compris les progrès réalisés par les pays visés à l'annexe V dans la lutte contre la drogue, ainsi que les mesures éventuelles de suspension totale ou partielle du bénéfice de l'article 3, envisagées par la Commission en cas d'insuffisance de ces progrès selon la procédure prévue à l'article 19 et après consultation du pays bénéficiaire concerné.

Article 19
1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
2. a) La Commission arrête les dispositions envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les dispositions envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux dispositions à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si à l'expiration de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les dispositions proposées sont arrêtées par la Commission.

TITRE V Dispositions transitoires
Article 20
1. Par dérogation à l'article 2, le bénéfice du régime préférentiel applicable dans les États membres en 1994 peut être accordé à des marchandises mises en libre pratique dans la Communauté avant le 15 mars 1995, pour autant:
- que les marchandises concernées soient couvertes par un contrat d'achat conclu au cours de l'année 1994
et
- qu'il soit établi à la satisfaction des autorités douanières que ces marchandises ont quitté le pays d'origine avant le 1er janvier 1995
et
- que le bénéfice de ce régime préférentiel n'ait pas été suspendu soit au titre d'un règlement de la Commission soit en raison de l'épuisement d'un contingent tarifaire.
2. Les autorités douanières peuvent considérer que la condition visée au paragraphe 1 deuxième tiret a été remplie si un des documents suivants leur est présenté:
- dans le cas d'un transport par mer ou par voie navigable, le connaissement montrant que le chargement a été effectué avant cette date,
- dans le cas d'un transport par rail, la lettre de voiture acceptée par les chemins de fer du pays d'expédition avant cette date,
- dans le cas d'un transport par route, le carnet TIR (transport international de marchandises par route) délivré par le bureau de douane du pays d'origine avant cette date ou tout autre document adéquat visé par les autorités douanières compétentes du pays d'origine avant cette date,
- dans le cas d'un transport par voie aérienne, la lettre de transport aérien montrant que la compagnie aérienne a reçu les marchandises avant cette date.

Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Il est applicable pour une durée de quatre ans.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO no C 333 du 28. 11. 1994, p. 9.(2) JO no C 341 du 5. 12. 1994.(3) Avis rendu le 11 octobre 1994 (non encore paru au Journal officiel).(4) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.(5) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.(6) JO no L 321 du 11. 11. 1987, p. 3.

ANNEXE I
CATÉGORIES DE SENSIBILITÉ DES PRODUITS (1) PARTIE 1
Produits très sensibles >>>> ID="1">Chapitre 50> ID="2">Soie>>> ID="1">Chapitre 51> ID="2">Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin>>> ID="1">Chapitre 52> ID="2">Coton>>> ID="1">Chapitre 53> ID="2">Autres fibres textiles végétales, fils de papier et tissus de fils de papier>>> ID="1">Chapitre 54> ID="2">Filaments synthétiques ou artificiels>>> ID="1">Chapitre 55> ID="2">Fibres synthétiques ou artificielles discontinues>>> ID="1">Chapitre 56> ID="2">Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie>>> ID="1">Chapitre 57> ID="2">Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles>>> ID="1">Chapitre 58> ID="2">Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles tapisseries; broderies>>> ID="1">Chapitre 59> ID="2">Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles>>> ID="1">Chapitre 60> ID="2">Étoffes de bonneterie>>> ID="1">Chapitre 61> ID="2">Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie>>> ID="1">Chapitre 62> ID="2">Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie>>> ID="1">Chapitre 63> ID="2">Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons>>> ID="1">7202> ID="2">Ferro-alliages>>>>>
PARTIE 2
Produits sensibles >>>> ID="1">2814> ID="2">Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)
>>> ID="1">2817> ID="2">Oxyde de zinc; peroxyde de zinc
>>> ID="1">ex 2818> ID="2">Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">2819> ID="2">Oxydes et hydroxydes de chrome
>>> ID="1">2820> ID="2">Oxydes de manganèse
>>> ID="1">2823> ID="2">Oxydes de titane
>>> ID="1">2825 80 00> ID="2">Oxydes d'antimoine
>>> ID="1">2827 10 00> ID="2">Chlorure d'ammonium
>>> ID="1">2830 10 00> ID="2">Sulfures de sodium
>>> ID="1">2835> ID="2">Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates
>>> ID="1">2836 20 00> ID="2">Carbonate de disodium
>>> ID="1">2836 40 00> ID="2">Carbonate de potassium
>>> ID="1">2836 60 00> ID="2">Carbonate de baryum
>>> ID="1">2841 60 10> ID="2">Permanganate de potassium
>>> ID="1">2849 20 00> ID="2">Carbures de silicium
>>> ID="1">2849 90 30> ID="2">Carbures de tungstène
>>> ID="1">2850 00 70> ID="2">Siliciures
>>> ID="1">2902 50 00> ID="2">Styrène
>>> ID="1">2903> ID="2">Dérivés halogénés des hydrocarbures
>>> ID="1">ex 2905> ID="2">Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">2907 15 00> ID="2">Naphtols et leurs sels
>>> ID="1">2907 22 10> ID="2">Hydroquinone
>>> ID="1">2909> ID="2">Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcool, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétone (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
>>> ID="1">2912 41 00> ID="2">Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique)
>>> ID="1">2914 11 00> ID="2">Acétone
>>> ID="1">2914 21 00> ID="2">Camphre
>>> ID="1">2915> ID="2">Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
>>> ID="1">2916 12> ID="2">Esters de l'acide acrylique
>>> ID="1">2917 11 00> ID="2">Acide oxalique, ses sels et ses esters
>>> ID="1">2917 36 00> ID="2">Acide téréphtalique et ses sels
>>> ID="1">2918 14 00> ID="2">Acide citrique
>>> ID="1">2918 15 00> ID="2">Sels et esters de l'acide citrique
>>> ID="1">2918 22 00> ID="2">Acide O-acétylsalicylique, ses sels et ses esters
>>> ID="1">2921> ID="2">Composés à fonctions amine
>>> ID="1">2922> ID="2">Composés aminés à fonctions oxygénées
>>> ID="1">2924 29 30> ID="2">Paracétamol (DCI)
>>> ID="1">2926 10 00> ID="2">Acrylonitrile
>>> ID="1">2930 90 10> ID="2">Cystéine, cystine et leurs dérivés
>>> ID="1">2932 12> ID="2">2-Furaldéhyde (furfural)
>>> ID="1">2932 13> ID="2">Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique
>>> ID="1">2932 21 00> ID="2">Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines
>>> ID="1">2933 61 00> ID="2">Mélamine
>>> ID="1">2935> ID="2">Sulfonamides
>>> ID="1">3001 90 91> ID="2">Héparine et ses sels
>>> ID="1">3102> ID="2">Engrais minéraux ou chimiques azotés
>>> ID="1">3103> ID="2">Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
>>> ID="1">3105> ID="2">Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballage d'un poids brut n'excédant pas 10 kg
>>> ID="1">3206> ID="2">Autres matières colorantes; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie
>>> ID="1">3501> ID="2">Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine
>>> ID="1">3802> ID="2">Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé
>>> ID="1">3817> ID="2">Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des no 2702 ou 2902
>>> ID="1">3901> ID="2">Polymères de l'éthylène, sous formes primaires
>>> ID="1">3902> ID="2">Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires
>>> ID="1">3903> ID="2">Polymères du styrène, sous formes primaires
>>> ID="1">3904> ID="2">Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires
>>> ID="1">3907 60 00> ID="2">Polyéthylène téréphtalate
>>> ID="1">3907 99> ID="2">Autres polyesters, autres que non saturés
>>> ID="1">3920> ID="2">Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d'autres matières, sans support
>>> ID="1">3921 90 19> ID="2">Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques
>>> ID="1">3923 21> ID="2">Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l'éthylène
>>> ID="1">4011> ID="2">Pneumatiques neufs, en caoutchouc
>>> ID="1">4012> ID="2">Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc
>>> ID="1">4013> ID="2">Chambres à air, en caoutchouc
>>> ID="1">ex Chapitre 41> ID="2">Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs, à l'exception des produits repris aux parties 3 et 4 ainsi qu'à l'annexe IX
>>> ID="1">4203> ID="2">Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
>>> ID="1">4410> ID="2">Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques
>>> ID="1">4411> ID="2">Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques
>>> ID="1">4412> ID="2">Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
>>> ID="1">4418> ID="2">Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois
>>> ID="1">4420> ID="2">Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie et orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94
>>> ID="1">4503> ID="2">Ouvrages en liège naturel
>>> ID="1">4601 99 10> ID="2">Nattes, paillassons et claies en matières végétales confectionnés à partir des tresses et articles du no 4601 10
>>> ID="1">4602 90 10> ID="2">Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme
>>> ID="1">4602 90 90> ID="2">Autres ouvrages de vannerie, autres qu'en matières végétales
>>> ID="1">4820 10 30> ID="2">Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums
>>> ID="1">4903> ID="2">Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants
>>> ID="1">4905 10 00> ID="2">Globes
>>> ID="1">4908> ID="2">Décalcomanies de tous genres
>>> ID="1">4909 00> ID="2">Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
>>> ID="1">4910> ID="2">Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller
>>> ID="1">4911> ID="2">Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies
>>> ID="1">ex Chapitre 64> ID="2">Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
>>> ID="1">6907> ID="2">Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support
>>> ID="1">6908> ID="2">Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support
>>> ID="1">6911> ID="2">Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine
>>> ID="1">6912> ID="2">Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine
>>> ID="1">6913> ID="2">Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique
>>> ID="1">7013> ID="2">Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018
>>> ID="1">7019> ID="2">Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières
>>> ID="1">7312> ID="2">Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité
>>> ID="1">7313> ID="2">Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures
>>> ID="1">Chapitre 74> ID="2">Cuivre et ouvrages en cuivre
>>> ID="1">ex Chapitre 76> ID="2">Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">8102 93 00> ID="2">Fils en molybdène
>>> ID="1">8108 90 30> ID="2">Barres, profilés et fils en titane
>>> ID="1">8108 90 50> ID="2">Tôles, bandes et feuilles en titane
>>> ID="1">8108 90 70> ID="2">Tubes et tuyaux en titane
>>> ID="1">8108 90 90> ID="2">Autres ouvrages en titane
>>> ID="1">8109 90 00> ID="2">Autres ouvrages en zirconium
>>> ID="1">8112 30 90> ID="2">Germanium, autre que sous forme brute
>>> ID="1">8112 99 30> ID="2">Niobium (colombium), rhénium
>>> ID="1">8401> ID="2">Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique
>>> ID="1">8410> ID="2">Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs
>>> ID="1">8411> ID="2">Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
>>> ID="1">8414> ID="2">Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes
>>> ID="1">8427> ID="2">Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutentions munis d'un dispositif de levage
>>> ID="1">ex 8452> ID="2">Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre, à l'exception des produits du no 8452 10
>>> ID="1">8509> ID="2">Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique
>>> ID="1">8516 29 91> ID="2">Autres radiateurs, à ventilateur incorporé
>>> ID="1">8516 31> ID="2">Sèche-cheveux
>>> ID="1">8516 40> ID="2">Fers à repasser électriques
>>> ID="1">8516 50 00> ID="2">Fours à micro-ondes
>>> ID="1">8516 60 70> ID="2">Grils et rôtissoires
>>> ID="1">8516 71 00> ID="2">Appareils pour la préparation du café ou du thé
>>> ID="1">8516 72 00> ID="2">Grille-pain
>>> ID="1">8516 79 80> ID="2">Autres appareils électrothermiques, autres que les chauffe-plats et les friteuses
>>> ID="1">8519> ID="2">Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
>>> ID="1">8520> ID="2">Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son
>>> ID="1">8521> ID="2">Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques
>>> ID="1">8522> ID="2">Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521
>>> ID="1">8523> ID="2">Supports séparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37
>>> ID="1">8524> ID="2">Disques, bandes et autres supports pour la reproduction du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37
>>> ID="1">8527> ID="2">Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
>>> ID="1">ex 8528> ID="2">Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exception des produits du no 8528 20 71
>>> ID="1">8529> ID="2">Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no 8525 à 8528
>>> ID="1">8531> ID="2">Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530
>>> ID="1">8534> ID="2">Circuits imprimés
>>> ID="1">8540> ID="2">Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du no 8539
>>> ID="1">ex 8541> ID="2">Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, autres que les produits repris à la partie 3
>>> ID="1">ex 8542> ID="2">Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques, autres que les produits repris à la partie 3
>>> ID="1">8544> ID="2">Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion
>>> ID="1">8702> ID="2">Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus
>>> ID="1">8703> ID="2">Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçues pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course
>>> ID="1">8704> ID="2">Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
>>> ID="1">8706> ID="2">Châssis de véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur
>>> ID="1">8707> ID="2">Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines
>>> ID="1">8708> ID="2">Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705
>>> ID="1">8709> ID="2">Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
>>> ID="1">8711> ID="2">Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars
>>> ID="1">8712> ID="2">Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur
>>> ID="1">9009> ID="2">Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie
>>> ID="1">9013> ID="2">Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes lasers; autres appareils et instruments d'optique non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre
>>> ID="1">9101> ID="2">Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux
>>> ID="1">9102> ID="2">Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101
>>> ID="1">9103> ID="2">Réveils et pendulettes, à mouvement de montre
>>> ID="1">9105> ID="2">Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
>>> ID="1">9201 10> ID="2">Pianos droits
>>> ID="1">9201 20> ID="2">Pianos à queue
>>> ID="1">9201 90> ID="2">Autres pianos
>>> ID="1">9404> ID="2">Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non
>>> ID="1">9405> ID="2">Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs
>>> ID="1">9503> ID="2">Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tous genres
>>> ID="1">9603> ID="2">Balais et brosses, méme constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
>>>
PARTIE 3
Produits semi-sensibles >>>> ID="1">2815> ID="2">Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium ou de potassium
>>> ID="1">2825 10 00> ID="2">Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques
>>> ID="1">2827 32 00> ID="2">Chlorure d'aluminium
>>> ID="1">2834 10 00> ID="2">Nitrites
>>> ID="1">2904 20> ID="2">Dérivés seulement nitrés ou seulement sulfonés des hydrocarbures
>>> ID="1">2914 22> ID="2">Cyclohexanones et méthylcyclohexanones
>>> ID="1">2916 11 10> ID="2">Acide acrylique
>>> ID="1">2916 14> ID="2">Esters de l'acide méthacrylique
>>> ID="1">2917 12 10> ID="2">Acide adipique et ses sels
>>> ID="1">2917 14 00> ID="2">Anhydride maléique
>>> ID="1">2917 32 00> ID="2">Orthophtalates de dioctyle
>>> ID="1">2917 35 00> ID="2">Anhydride phtalique
>>> ID="1">2918 21 00> ID="2">Acide salicylique et ses sels
>>> ID="1">2918 29 10> ID="2">Acides sulfosalicyliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters
>>> ID="1">2924 10 00> ID="2">Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés; sels de ces produits
>>> ID="1">2924 21 10> ID="2">Uréines et leurs dérivés; sels de ces produits: Isoproturan
>>> ID="1">2924 21 90> ID="2">Autres
>>> ID="1">2924 29 90> ID="2">Autres composés à fonction carboxyamide
>>> ID="1">2927> ID="2">Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques
>>> ID="1">2929 10> ID="2">Isocyanates
>>> ID="1">2930 40 00> ID="2">Méthionine
>>> ID="1">2930 90 95> ID="2">Autres thiocomposés organiques
>>> ID="1">2936 25 00> ID="2">Vitamine B6 et ses dérivés
>>> ID="1">2936 27 00> ID="2">Vitamine C et ses dérivés
>>> ID="1">2939 21 90> ID="2">Autres alcaloïdes du quinquina, autres que la quinine
>>> ID="1">2939 29 00> ID="2">Autres alcaloïdes du quinquina
>>> ID="1">2939 90 90> ID="2">Autres alcaloïdes végétaux, autres que la cocaïne et l'émétine
>>> ID="1">2940 00 90> ID="2">Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des no 2937, 2938 ou 2939, autres que la ramnose, la raffinose et la mannose
>>> ID="1">3204> ID="2">Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie
>>> ID="1">3507> ID="2">Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs
>>> ID="1">3906 10 00> ID="2">Polyméthacrylate de méthyle
>>> ID="1">3907 10 00> ID="2">Polyacétals
>>> ID="1">3908> ID="2">Polyamides sous formes primaires
>>> ID="1">4010> ID="2">Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé
>>> ID="1">ex 4106> ID="2">Peaux épilées de caprins, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109, à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">4202> ID="2">Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier
>>> ID="1">4204> ID="2">Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques
>>> ID="1">4205> ID="2">Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué
>>> ID="1">ex Chapitre 46> ID="2">Ouvrages de sparterie ou de vannerie, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">Chapitre 66> ID="2">Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
>>> ID="1">ex Chapitre 69> ID="2">Produits céramiques, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">ex Chapitre 70> ID="2">Verre et ouvrages en verre, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">7108> ID="2">Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
>>> ID="1">7117> ID="2">Bijouterie de fantaisie
>>> ID="1">ex Chapitre 73> ID="2">Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 4
>>> ID="1">ex Chapitre 78> ID="2">Plomb et ouvrages en plomb, à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 79> ID="2">Zinc et ouvrages en zinc, à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 81> ID="2">Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l'exception des produits repris à la partie 2 et à l'annexe IX
>>> ID="1">Chapitre 82> ID="2">Outils et outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
>>> ID="1">Chapitre 83> ID="2">Ouvrages divers en métaux communs
>>> ID="1">8406> ID="2">Turbines à vapeur
>>> ID="1">8407> ID="2">Moteurs à piston, alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)
>>> ID="1">8408> ID="2">Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)
>>> ID="1">8409> ID="2">Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408
>>> ID="1">8415> ID="2">Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
>>> ID="1">ex 8418> ID="2">Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines ou appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415, à l'exception des produits du no 8418 99
>>> ID="1">8420> ID="2">Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
>>> ID="1">8443> ID="2">Machines et appareils à imprimer et leurs machines auxiliaires
>>> ID="1">8450> ID="2">Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage
>>> ID="1">8451> ID="2">Machines et appareils (autres que les machines du no 8450) pour le lavage, le nettoyage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus
>>> ID="1">8453> ID="2">Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre
>>> ID="1">8454> ID="2">Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie
>>> ID="1">8455> ID="2">Laminoirs à métaux et leurs cylindres
>>> ID="1">8456> ID="2">Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
>>> ID="1">8457> ID="2">Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux
>>> ID="1">8458> ID="2">Tours travaillant par enlèvement de métal
>>> ID="1">8459> ID="2">Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours du no 8458
>>> ID="1">8460> ID="2">Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets à l'aide de meules d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461
>>> ID="1">8461> ID="2">Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal, de carbures métalliques frittés ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs
>>> ID="1">8462> ID="2">Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus
>>> ID="1">8463> ID="2">Autres machines-outils pour le travail des métaux, des carbures métalliques frittés ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière
>>> ID="1">8467> ID="2">Outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main
>>> ID="1">8468> ID="2">Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle
>>> ID="1">8469> ID="2">Machines à écrire et machines pour le traitement des textes
>>> ID="1">8470> ID="2">Machines à calculer; machines comptables, machines à affranchir, machines à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses
>>> ID="1">8471> ID="2">Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs
>>> ID="1">8472> ID="2">Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)
>>> ID="1">8473> ID="2">Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472
>>> ID="1">8504> ID="2">Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs
>>> ID="1">8505> ID="2">Électro-aimants; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques
>>> ID="1">8517> ID="2">Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunications par courant porteur
>>> ID="1">8518> ID="2">Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son
>>> ID="1">8525> ID="2">Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision
>>> ID="1">8526> ID="2">Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande
>>> ID="1">8532> ID="2">Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
>>> ID="1">8536> ID="2">Appareillages pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 V
>>> ID="1">8541 10> ID="2">Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière
>>> ID="1">8542 11 05> ID="2">Microplaquettes (chips)
>>> ID="1">8542 11 12> ID="2">Mémoires dynamiques à accès aléatoire (D-RAMs) dont la capacité de mémorisation n'excède pas 256 Kbits
>>> ID="1">8542 11 18> ID="2">Mémoires dynamiques à accès aléatoire (D-RAMs) dont la capacité de mémorisation excède 4 Mbits
>>> ID="1">8705> ID="2">Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)
>>> ID="1">8714> ID="2">Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713
>>> ID="1">8715> ID="2">Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
>>> ID="1">8716> ID="2">Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
>>> ID="1">Chapitre 89> ID="2">Navigation maritime ou fluviale
>>> ID="1">9002> ID="2">Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement
>>> ID="1">9005> ID="2">Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, téléscopes optiques et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie
>>> ID="1">9006> ID="2">Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539
>>> ID="1">9007> ID="2">Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des instruments d'enregistrement ou de reproduction du son
>>> ID="1">9008> ID="2">Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction
>>> ID="1">9011> ID="2">Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection
>>> ID="1">9012> ID="2">Microscopes autres qu'optiques et diffractographes
>>> ID="1">9014> ID="2">Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation
>>> ID="1">9015> ID="2">Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres
>>> ID="1">9016> ID="2">Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
>>> ID="1">9033> ID="2">Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90
>>> ID="1">ex Chapitre 91> ID="2">Horlogerie, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">ex Chapitre 92> ID="2">Instruments de musique, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>>
PARTIE 4
Produits non sensibles >>>> ID="1">2519 90 10> ID="2">Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné
>>> ID="1">2522> ID="2">Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium
>>> ID="1">2523> ID="2">Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés
>>> ID="1">ex Chapitre 27> ID="2">Combustibles minéraux; huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l'exclusion des produits de l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 28> ID="2">Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3, ainsi qu'à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 29> ID="2">Produits chimiques organiques, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3, ainsi qu'à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 30> ID="2">Produits pharmaceutiques, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">3101 00 00> ID="2">Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale
>>> ID="1">ex Chapitre 32> ID="2">Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3, ainsi qu'à l'annexe IX
>>> ID="1">Chapitre 33> ID="2">Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilettes préparés et préparations cosmétiques
>>> ID="1">Chapitre 34> ID="2">Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessive, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre
>>> ID="1">ex Chapitre 35> ID="2">Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiées; colles; enzymes, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3 et des produits des nos 3502 10 91, 3502 10 99, 3505 10 et 3505 20, ainsi que les produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 40> ID="2">Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3
>>> ID="1">ex 4107> ID="2">Peaux épilées d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, autres que celles des nos 4108 ou 4109, à l'exception des produits repris à l'annexe IX
>>> ID="1">4201 00 00> ID="2">Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières
>>> ID="1">4206> ID="2">Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessie ou en tendons
>>> ID="1">Chapitre 43> ID="2">Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
>>> ID="1">ex Chapitre 44> ID="2">Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l'exception des produits repris à la partie 2 et à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 45> ID="2">Liège et ouvrages en liège, à l'exception des produits repris à la partie 2 et à l'annexe IX
>>> ID="1">ex Chapitre 48> ID="2">Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">ex Chapitre 49> ID="2">Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">Chapitre 65> ID="2">Coiffures et parties de coiffures
>>> ID="1">Chapitre 67> ID="2">Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
>>> ID="1">Chapitre 68> ID="2">Ouvrages en pierre, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
>>> ID="1">ex Chapitre 71> ID="2">Perles fines ou de culture; métaux précieux; bijouterie; monnaies, à l'exception des produits repris à la partie 3
>>> ID="1">ex Chapitre 72> ID="2">Fonte, fer et acier, à l'exception des produits repris à la partie 1 et à l'annexe IX
>>> ID="1">7301> ID="2">Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier
>>> ID="1">7302> ID="2">Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voie, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
>>> ID="1">7304> ID="2">Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier
>>> ID="1">7305> ID="2">Autres tubes et tuyaux, de sections intérieures et extérieures circulaires, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier
>>> ID="1">7306> ID="2">Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier
>>> ID="1">7308> ID="2">Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction
>>> ID="1">7314> ID="2">Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier
>>> ID="1">7316 00 00> ID="2">Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier
>>> ID="1">7317> ID="2">Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre
>>> ID="1">Chapitre 75> ID="2">Nickel et ouvrages en nickel
>>> ID="1">Chapitre 80> ID="2">Étain et ouvrages en étain
>>> ID="1">ex Chapitre 84> ID="2">Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties des ces machines ou appareils, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3
>>> ID="1">ex Chapitre 85> ID="2">Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3
>>> ID="1">Chapitre 86> ID="2">Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils mécaniques de signalisation pour voies de communications
>>> ID="1">8701> ID="2">Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)
>>> ID="1">8710 00 00> ID="2">Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties
>>> ID="1">8713> ID="2">Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion
>>> ID="1">Chapitre 88> ID="2">Navigation aérienne ou spatiale
>>> ID="1">ex Chapitre 90> ID="2">Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils, à l'exception des produits repris aux parties 2 et 3
>>> ID="1">9401> ID="2">Sièges (à l'exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties
>>> ID="1">9402> ID="2">Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles
>>> ID="1">9403> ID="2">Autres meubles et leurs parties
>>> ID="1">9406 00> ID="2">Constructions préfabriquées
>>> ID="1">ex Chapitre 95> ID="2">Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>> ID="1">ex Chapitre 96> ID="2">Ouvrages divers, à l'exception des produits repris à la partie 2
>>>

(1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

ANNEXE II
PARTIE 1 Liste des secteurs et pays visés aux articles 4 et 5 (1)()

>>>> ID="1">Chapitres 25 et 27> ID="2">Minéraux> ID="3">Arabie saoudite
Russie
Libye (2)>>> ID="1">Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38> ID="2">Chimie, à l'exception des engrais> ID="3">Chine (3)>>> ID="1">Chapitre 31> ID="2">Engrais> ID="3">Bélarus
Kazakhstan
Russie
Ukraine
Chili (4)>>> ID="1">Chapitres 39 et 40> ID="2">Plastique et caoutchouc> ID="3">Corée du Sud
Malaysia
Thaïlande>>> ID="1">Chapitre 41> ID="2">Cuir et peaux> ID="3">Argentine
Brésil
Inde
Pakistan>>> ID="1">Chapitres 42 et 43> ID="2">Ouvrages en cuir et pelleteries> ID="3">Chine
Corée du Sud
Hong-kong
Inde
Pakistan
Thaïlande>>> ID="1">Chapitres 44 à 46> ID="2">Bois> ID="3">Malaysia
Indonésie>>> ID="1">Chapitres 47 à 49> ID="2">Papier> ID="3">Brésil (5)>>> ID="1">Chapitres 50 à 60> ID="2">Textile> ID="3">Corée du Sud
Inde
Pakistan>>> ID="1">Chapitres 61 à 63> ID="2">Habillement> ID="3">Corée du Sud
Hong-kong
Malaysia
Thaïlande
Macao
Chine (6)>>> ID="1">Chapitres 64 à 67> ID="2">Chaussures> ID="3">Corée du Sud
Brésil
Thaïlande
Chine
Indonésie>>> ID="1">Chapitres 68 à 70> ID="2">Verre et céramique> ID="3">Chine (7)>>> ID="1">Chapitre 71> ID="2">Bijouterie et métaux précieux> ID="3">Hong-kong
Thaïlande
Brunei
Kazakhstan>>> ID="1">7202 11> ID="2">Produits CECA> ID="3">Brésil>>> ID="1">7202 99 11> ID="3">Mexique>>> ID="1">7207 11 11> ID="3">Albanie (8)>>> ID="1">7207 11 14 (9)()> ID="3">Ukraine (10)>>> ID="1">7207 11 16 (11)()> ID="3">Bélarus (12)>>> ID="1">7207 12 10> ID="3">Moldova (13)>>> ID="1">7207 19 11> ID="3">Russie (14)>>> ID="1">7207 19 14> ID="3">Géorgie (15)>>> ID="1">7207 19 16> ID="3">Arménie (16)>>> ID="1">7207 19 31> ID="3">Azerbaïdjan (17)>>> ID="1">7207 20 11> ID="3">Kazakhstan (18)>>> ID="1">7207 20 15> ID="3">Corée du Sud>>> ID="1">7207 20 17> ID="3">Turkménistan (19)>>> ID="1">7207 20 32> ID="3">Ouzbékistan (20)>>> ID="1">7207 20 51> ID="3">Tadjikistan (21)>>> ID="1">7207 20 55 (22)()> ID="3">Kirghistan (23)>>> ID="1">7207 20 57> ID="3">Afrique du Sud (24)>>> ID="1">7207 20 71> ID="3">Chine (25)>>> ID="1">7208 11 00>>> ID="1">7208 12 (26)()>>> ID="1">7208 13 (27)()>>> ID="1">7208 14 (28)()>>> ID="1">7208 21 (29)()>>> ID="1">7208 22 (30)()>>> ID="1">7208 23 (31)()>>> ID="1">7208 24 (32)()>>> ID="1">7208 31 00 (33)()>>> ID="1">7208 32 (34)()>>> ID="1">7208 33 (35)()>>> ID="1">7208 34 (36)()>>> ID="1">7208 35 (37)()>>> ID="1">7208 41 00 (38)()>>> ID="1">7208 42 00 (39)()>>> ID="1">7208 43 00 (40)()>>> ID="1">7208 44 00 (41)()>>> ID="1">7208 45 00 (42)()>>> ID="1">7208 90 10 (43)()> ID="2">>>> ID="1">7209 11 00 (44)()>>> ID="1">7209 12 (45)()>>> ID="1">7209 13 (46)()>>> ID="1">7209 14 (47)()> ID="2">>>> ID="1">7209 21 00 (48)()>>> ID="1">7209 22 (49)()>>> ID="1">7209 23 (50)()>>> ID="1">7209 24 (51)()>>> ID="1">7209 31 00 (52)()>>> ID="1">7209 32 (53)()>>> ID="1">7209 33 (54)()>>> ID="1">7209 34 (55)()>>> ID="1">7209 41 00 (56)()>>> ID="1">7209 42 (57)()>>> ID="1">7209 43 (58)()>>> ID="1">7209 44 (59)()>>> ID="1">7209 90 10 (60)()>>> ID="1">7210 11 (61)()>>> ID="1">7210 12 11 (62)()>>> ID="1">7210 12 19 (63)()>>> ID="1">7210 20 10 (64)()>>> ID="1">7210 31 10 (65)()>>> ID="1">7210 39 10 (66)()>>> ID="1">7210 41 10 (67)()>>> ID="1">7210 49 10 (68)()>>> ID="1">7210 50 10 (69)()>>> ID="1">7210 60 11 (70)()>>> ID="1">7210 60 19 (71)()>>> ID="1">7210 70 31 (72)()>>> ID="1">7210 70 39 (73)()>>> ID="1">7210 90 31 (74)()>>> ID="1">7210 90 33 (75)()>>> ID="1">7210 90 35 (76)()>>> ID="1">7210 90 39 (77)()>>> ID="1">7211 11 00 (78)()>>> ID="1">7211 12 (79)()>>> ID="1">7211 19 (80)()>>> ID="1">7211 21 00 (81)()>>> ID="1">7211 22 (82)()>>> ID="1">7211 29 (83)()>>> ID="1">7211 30 10 (84)()>>> ID="1">7211 41 10 (85)()>>> ID="1">7211 41 91 (86)()>>> ID="1">7211 49 10 (87)()>>> ID="1">7211 90 11 (88)()>>> ID="1">7212 10 10 (89)()>>> ID="1">7212 10 91 (90)()>>> ID="1">7212 21 11 (91)()>>> ID="1">7212 29 11 (92)()>>> ID="1">7212 30 11 (93)()>>> ID="1">7212 40 10 (94)()>>> ID="1">7212 40 91 (95)()>>> ID="1">7212 50 31 (96)()>>> ID="1">7212 50 51 (97)()>>> ID="1">7212 60 11 (98)()>>> ID="1">7212 60 91 (99)()>>> ID="1">7213 10 00 (100)()>>> ID="1">7213 20 00>>> ID="1">7213 31 (101)()>>> ID="1">7213 39 (102)()>>> ID="1">7213 41 00 (103)()>>> ID="1">7213 49 00 (104)()> ID="2">>>> ID="1">7213 50>>> ID="1">7214 20 00 (105)()>>> ID="1">7214 30 00>>> ID="1">7214 40 (106)()>>> ID="1">7214 50 00 (107)()>>> ID="1">7214 60 00>>> ID="1">7215 90 10 (108)()>>> ID="1">7216 10 00> ID="2">>>> ID="1">7216 21 00>>> ID="1">7216 22 00>>> ID="1">7216 31>>> ID="1">7216 32>>> ID="1">7216 33>>> ID="1">7216 40>>> ID="1">7216 50>>> ID="1">7216 90 10>>> ID="1">7218 90 11>>> ID="1">7218 90 13>>> ID="1">7218 90 15>>> ID="1">7218 90 19>>> ID="1">7218 90 50>>> ID="1">7219 11>>> ID="1">7219 12>>> ID="1">7219 13>>> ID="1">7219 14>>> ID="1">7219 21>>> ID="1">7219 22>>> ID="1">7219 23>>> ID="1">7219 24>>> ID="1">7219 31>>> ID="1">7219 32>>> ID="1">7219 33>>> ID="1">7219 34>>> ID="1">7219 35>>> ID="1">7219 90 11>>> ID="1">7219 90 19>>> ID="1">7220 11 00>>> ID="1">7220 12 00>>> ID="1">7220 20 10>>> ID="1">7220 90 11>>> ID="1">7220 90 31>>> ID="1">7221 21 00>>> ID="1">7222 10>>> ID="1">7222 30 10>>> ID="1">7222 40 11>>> ID="1">7222 40 19>>> ID="1">7222 40 30>>> ID="1">7224 90 01>>> ID="1">7224 90 05>>> ID="1">7224 90 08>>> ID="1">7224 90 15>>> ID="1">7224 90 31>>> ID="1">7224 90 39>>> ID="1">7225 10>>> ID="1">7225 20 20>>> ID="1">7225 30 00>>> ID="1">7225 40>>> ID="1">7225 50>>> ID="1">7225 90 10>>> ID="1">7226 10>>> ID="1">7226 20 20>>> ID="1">7226 91> ID="2">>>> ID="1">7226 92 10>>> ID="1">7226 99 20>>> ID="1">7227>>> ID="1">7228 10 10>>> ID="1">7228 10 30>>> ID="1">7228 20 11>>> ID="1">7228 20 19>>> ID="1">7228 20 30>>> ID="1">7228 30>>> ID="1">7228 60 10>>> ID="1">7228 70 10>>> ID="1">7228 70 31> ID="2">>>> ID="1">7228 80>>> ID="1">7301 10 00>>> ID="1">7302 10 31 (109)()>>> ID="1">7302 10 39 (110)()>>> ID="1">7302 10 90 (111)()>>> ID="1">7302 20 00 (112)()>>> ID="1">7302 40 10 (113)()>>> ID="1">7302 90 10 (114)()>>> ID="1">7202 21
7202 41
7202 49
7202 50 00
7202 60 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 93 00
7202 99 19
7202 99 30
7202 99 80
7205
7217
7223
7303 à 7326
Chapitres 74 à 83> ID="2">Métaux communs non CECA> ID="3">Kazakhstan
Russie
Chine>>> ID="1">Chapitres 84 et 85> ID="2">Électro-mécanique, y compris l'électronique grand public> ID="3">Corée du Sud
Singapour>>> ID="1">8470> ID="2">Électronique grand public> ID="3">Hong-kong>>> ID="1">8471> ID="3">Malaysia>>> ID="1">8473>>> ID="1">8504>>> ID="1">8505>>> ID="1">8517>>> ID="1">8518>>> ID="1">8519>>> ID="1">8520>>> ID="1">8521>>> ID="1">8522>>> ID="1">8523>>> ID="1">8524>>> ID="1">8525 30>>> ID="1">8526>>> ID="1">8527>>> ID="1">8528>>> ID="1">8529 90>>> ID="1">8531>>> ID="1">8532>>> ID="1">8533>>> ID="1">8534>>> ID="1">8536>>> ID="1">8540 11>>> ID="1">8540 12>>> ID="1">8541>>> ID="1">8542>>> ID="1">Chapitre 86> ID="2">Matériel de transport> ID="3">Brésil (115)>>> ID="1">Chapitre 88>>> ID="1">Chapitre 89>>> ID="1">Chapitre 87> ID="2">Automobile> ID="3">Corée du Sud>>> ID="1">Chapitres 90 à 92> ID="2">Optique et horlogerie> ID="3">Hong-kong>>> ID="1">Chapitres 94 à 96> ID="2">Divers> ID="3">Corée du Sud
Hong-kong
Thaïlande
Chine>>>>>
PARTIE 2 Méthode de détermination des pays et des secteurs visés à l'article 4
I. Classement des pays bénéficiaires selon leur index de développement
L'index de développement établit pour chaque pays un niveau global de développement industriel comparé au niveau de développement de l'Union européenne. Cet index combine le revenu par habitant et le niveau des exportations de produits manufacturés de la manière suivante:
{log[(Yi/POPi)/(Yue/POPue)] + log[Xi/Xue]}
2
dans laquelle:
Yi est le revenu du pays bénéficiaire considéré
Yue est le revenu de l'Union européenne
POPi est la population du pays bénéficiaire considéré
POPue est la population de l'Union européenne
Xi est la valeur des exportations de produits manufacturés du pays bénéficiaire considéré
Xue est la valeur des exportations de produits manufacturés de l'Union européenne
Selon cette formule, si l'index a une valeur 0, le développement industriel d'un pays est considéré comme identique à celui l'Union européenne.
Les sources statistiques utilisées sont la Banque mondiale (Rapport sur le développement dans le monde 1993) pour le revenu et la population, et la CNUCED (Manuel de statistiques du commerce international et du développement 1992) pour les exportations de produits manufacturés.
II. Classement des pays bénéficiaires selon leur index de spécialisation relative par secteurs
L'index de spécialisation applicable à chaque pays bénéficiaire est égal au rapport entre, d'une part, la part des importations d'un secteur déterminé en provenance de ce pays dans le total des importations communautaires de ce secteur, et d'autre part, la part de ce pays dans le total des importations communautaires.
III. Combinaison des index de développement et de spécialisation
La combinaison des deux index détermine pour chaque pays les secteurs visés à l'article 4.
Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est supérieur à moins 1, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 1.
Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1 et moins 1,23, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 1,5.
Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1,23 et moins 1,70, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 5.
Pour les pays bénéficiaires dont l'index de développement est situé entre moins 1,70 et moins 2, le niveau de l'index de spécialisation au-delà duquel l'article 4 s'applique est 7.
L'article 4 ne s'applique pas aux pays dont l'index de développement est inférieur à moins 2.

(1)() Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est determiné à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.(2) Application de l'article 5 paragraphe 1.(3) Application de l'article 5 paragraphe 1.(4) Application de l'article 4 paragraphe 4.(5) La Chine n'est exclue que pour les produits marqués d'un astérisque, et ce au titre de l'article 4 paragraphe 4.(6) Application de l'article 5 paragraphe 1.

ANNEXE III
Liste des pays et territoires bénéficiaires de préférences tarifaires généralisées (1) A. PAYS INDÉPENDANTS 070 Albanie
072 Ukraine
073 Bélarus
074 Moldava
075 Russie
076 Géorgie
077 Arménie
078 Azerbaïdjan
079 Kazakhstan
080 Turkménistan
081 Ouzbékistan
082 Tadjikistan
083 Kirghistan
204 Maroc
208 Algérie
212 Tunisie
216 Libye
220 Égypte
224 Soudan (2)
228 Mauritanie (3)
232 Mali (4)
236 Burkina Faso (5)
240 Niger (6)
244 Tchad (7)
247 République du Cap-Vert (8)
248 Sénégal
252 Gambie (9)
257 Guinée-Bissau (10)
260 Guinée (11)
264 Sierra Leone (12)
268 Liberia (13)
272 Côte-d'Ivoire
276 Ghana
280 Togo (14)
284 Bénin (15)
288 Nigeria
302 Cameroun
306 République centrafricaine (16)
310 Guinée équatoriale (17)
311 Sao Tomé et Prince (18)
314 Gabon
318 Congo
322 Zaïre (19)
324 Rwanda (20)
328 Burundi (21)
330 Angola
334 Éthiopie (22)
336 Érythrée (23)
338 Djibouti (24)
342 Somalie (25)
346 Kenya
350 Ouganda (26)
352 Tanzanie (27)
355 Seychelles et dépendances
366 Mozambique (28)
370 Madagascar (29)
373 Maurice
375 Comores (30)
378 Zambie (31)
382 Zimbabwe
386 Malawi (32)
388 Afrique du Sud
389 Namibie
391 Botswana (33)
393 Swaziland
395 Lesotho (34)
412 Mexique
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costa Rica
442 Panamá
448 Cuba
449 Saint-Kitts-et-Nevis
452 Haïti (35)
453 Bahamas
456 République dominicaine
459 Antigua et Barbuda
460 Dominique
464 Jamaïque
465 Sainte-Lucie
467 Saint-Vincent
469 Barbade
472 Trinité et Tobago
473 Grenade
480 Colombie (36)
484 Venezuela (37)
488 Guyana
492 Surinam
500 Équateur (38)
504 Pérou (39)
508 Brésil
512 Chili
516 Bolivie (40)
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentine
600 Chypre
604 Liban
608 Syrie
612 Irak
616 Iran
628 Jordanie
632 Arabie saoudite
636 Koweït
640 Bahreïn
644 Qatar
647 Émirats arabes unis
649 Oman
653 Yémen (41)
660 Afghanistan (42)
662 Pakistan
664 Inde
666 Bangladesh (43)
667 Maldives (44)
669 Sri Lanka
672 Népal (45)
675 Bouthan (46)
676 Myanmar (Birmanie) (47)
680 Thaïlande
684 Laos (48)
690 Viêt-nam
696 Kampuchéa (49)
700 Indonésie
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapour
708 Philippines
716 Mongolie
720 Chine
728 Corée du Sud
801 Papouasie-Nouvelle-Guinée
803 Nauru
806 Salomon (îles) (50)
807 Tuvalu (51)
812 Kiribati (52)
815 Fidji
816 Vanuatu (53)
817 Tonga (54)
819 Samoa occidentales (55)
823 États fédéraux de Micronésie
824 République des îles Marshall
825 Palau
B. PAYS ET TERRITOIRES dépendants ou administrés ou dont les relations extérieures sont assurées en tout ou en partie par des États membres de la Communauté ou par des pays tiers
044 Gibraltar
329 Sainte-Hélène et dépendances
357 Territoire britannique de l'océan Indien
377 Mayotte
406 Groenland
408 Saint-Pierre-et-Miquelon
413 Bermudes
446 Anguilla
454 Îles Turks et Caicos
457 Îles Vierges des États-Unis
461 Îles Vierges britanniques et Montserrat
463 Îles Cayman
474 Aruba
478 Antilles néerlandaises
529 Îles Falkland
740 Hong-kong
743 Macao
802 Océanie australienne [île Christmas, îles des Cocos (Keeling), îles Heard et McDonald, île Norfolk]
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances
810 Océanie américaine (56)
811 Îles Wallis-et-Futuna
813 Îles Pitcairn
814 Océanie néo-zélandaise (îles Tokelau et île Niue; îles Cook)
822 Polynésie française
Terres australes et antarctiques françaises
890 Régions polaires Territoire australien de l'Antarctique
Territoire britannique de l'Antarctique, Géorgie du Sud et îles Sandwich
Remarque: Les listes ci-avant sont susceptibles de modifications ultérieures, compte tenu de changements dans le statut international de pays ou territoire.

(1) Le numéro de code qui précède la dénomination de chaque pays et territoire bénéficiaire est celui de la géonomenclature [règlement (CE) no 3079/94 (JO no L 325 du 17. 12. 1994, p 17)].(2) Ce pays figure également à l'annexe IV.(3) Ce pays figure également à l'annexe V.(4) L'Océanie américaine comprend: Guam, Samoa américaines (y compris l'île Swains) îles Midway, îles Johnston et Sand, île Wake.

ANNEXE IV
Liste des pays et territoires bénéficiaires les moins avancés 224 Soudan
228 Mauritanie
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Tchad
247 République du Cap-Vert
252 Gambie
257 Guinée-Bissau
260 Guinée
264 Sierra Leone
268 Liberia
280 Togo
284 Bénin
306 République centrafricaine
310 Guinée équatoriale
311 Sao Tomé et Prince
322 Zaïre
324 Rwanda
328 Burundi
334 Éthiopie
336 Érythrée
338 Djibouti
342 Somalie
350 Ouganda
352 Tanzanie
366 Mozambique
370 Madagascar
375 Comores
378 Zambie
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haïti
653 Yémen
660 Afghanistan
666 Bangladesh
667 Maldives
672 Népal
675 Bhoutan
676 Birmanie (Myanmar)
684 Laos
696 Kampuchéa
806 Îles Salomon
807 Tuvalu
812 Kiribati
816 Vanuatu
817 Tonga
819 Samoa occidentales

ANNEXE V
Liste des pays visés à l'article 3 paragraphe 2 480 Colombie
484 Venezuela
500 Équateur
504 Pérou
516 Bolivie

ANNEXE VI
PARTIE 1 Liste des produits et des pays mentionnés à l'article 5 paragraphe 3 (1)

>>>> ID="1">Brésil> ID="2">6403> ID="3">Chaussures à dessus en cuir>>> ID="1">Chine> ID="2">2918 14 00> ID="3">Acide citrique>>> ID="2">4202 11
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 90
4202 21 00
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 90
4202 39 00
4202 91
4202 92 91
4202 92 90
4202 99 00> ID="3">Articles de voyage, sacs à main, articles de poche ou de sac à main, en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni>>> ID="2">6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00> ID="3">Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6201 11 00
ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 90
6210 20 00> ID="3">Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)>>> ID="2">6202 11 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
6204 33 90
6204 39 19
6210 30 00> ID="3">Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)>>> ID="2">6203 31 00
6203 32 90
6203 33 90
6203 39 19> ID="3">Vestes et vestons autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 00
6107 92 00
ex 6107 99 00> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets>>> ID="1">> ID="2">6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 10> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes>>> ID="2">6103 41 10
6103 41 90
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6103 42 90
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6104 69 10
6104 69 91> ID="3">Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6204 11 00
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6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31> ID="3">Costumes tailleurs et ensembles autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtememts de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6212 10 00> ID="3">Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie>>> ID="2">6111 10 90
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6111 30 90
ex 6111 90 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00> ID="3">Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés des catégories 10 et 87, et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88>>> ID="2">6203 41 30
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6211 42 90
6211 43 90> ID="3">Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77>>> ID="1">> ID="2">6101 10 10
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6114 20 00
6114 30 00> ID="3">Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75>>> ID="2">6203 11 00
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6203 23 80
6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31> ID="3">Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6213 20 00
6213 90 00> ID="3">Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">5508 20 10
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5510 90 00> ID="3">Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnées pour la vente au détail>>> ID="2">5407 20 11
6305 31 91
6305 31 99> ID="3">Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l'exclusion des tissus de coton, bouclés, du genre éponge et de rubanerie) et surfaces textiles touffetées, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">5516 11 00
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5803 90 50
ex 5905 00 70> ID="3">Tissus de fibres artificielles discontinues>>> ID="1">> ID="2">6302 51 10
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6302 93 90
ex 6302 99 00> ID="3">Linge de table, de toilette ou de cuisine, autre que de bonneterie, autre que de coton bouclé du genre éponge>>> ID="2">ex 6303 91 00
ex 6303 92 90
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ex 6304 19 90
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ex 6304 93 00
ex 6304 99 00> ID="3">Rideaux, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">5805 00 00> ID="3">Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées>>> ID="2">5807 90 90
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ex 6305 90 00
6307 10 10
6307 90 10> ID="3">Accessoires du vêtement, autres que pour bébés, en bonneterie; rideaux, vitrages, stores d'intérieur, cantonnières, tours de lits et autres articles d'ameublement en bonneterie; couvertures en bonneterie; autres articles en bonneterie, y compris les parties de vêtement ou d'accessoires du vêtement>>> ID="2">ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
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ex 6209 90 00
6216 00 00> ID="3">Ganterie, autre qu'en bonneterie>>> ID="2">ex 6305 20 00
ex 6305 39 00
ex 6305 90 00> ID="3">Sacs et sachets d'emballage en tissus, autres que ceux obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène>>> ID="2">6306 41 00
6306 49 00> ID="3">Matelas pneumatiques, tissés>>> ID="2">6306 91 00
6306 99 00> ID="3">Articles de campement, tissés, autres que matelas pneumatiques et tentes>>> ID="2">6307 10 90> ID="3">Serpillères, lavettes et chamoisettes, autres qu'en bonneterie>>> ID="1">Hong-kong > ID="2">8527 11
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8527 90 91
8527 90 99> ID="3">Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie>>> ID="2">8528 10 31
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8529 10 70
8529 10 90
8529 90 81
8529 90 89> ID="3">Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exclusion des appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique comportant un récepteur de signaux vidéophoniques (tuner) et produits des nos 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76>>> ID="2">8541 10
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8541 40 11
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8541 50
8541 90 00> ID="3">Diodes transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, diodes émettrices de lumière>>> ID="2">8542> ID="3">Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques>>> ID="2">6105 10 00
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6110 20 10
6110 30 10> ID="3">Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie>>> ID="2">6101 10 90
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6110 20 91
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6110 30 91
6110 30 99> ID="3">Chandails, pullovers (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupées et cousues); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie>>> ID="1">> ID="2">6203 41 10
6203 41 90
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6211 32 42
6211 33 42
6211 42 42
6211 43 42> ID="3">Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties inférieures de survêtements de sport (trainings) avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00> ID="3">Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes>>> ID="2">6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00> ID="3">Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6111 10 10
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ex 6111 90 00
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6116 99 00> ID="3">Ganterie de bonneterie>>> ID="2">6107 11 00
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6108 29 00> ID="3">Slips et caleçons pour hommes ou garçonnets, slips et culottes pour femmes ou fillettes, en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6203 11 00
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6203 29 18
6211 32 31
6211 33 31> ID="3">Costumes, complets et ensembles, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski, survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour hommes ou garçonnets, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6207 11 00
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6207 99 00> ID="3">Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit; pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie>>> ID="1">> ID="2">6208 11 00
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6208 92 90
6208 99 00> ID="3">Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femme ou fillettes, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
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ex 6201 13 90
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ex 6202 12 90
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ex 6202 13 90
6202 91 00
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6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41> ID="3">Parkas, anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings), avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6107 21 00
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ex 6107 99 00> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets>>> ID="2">6108 31 10
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6108 92 00
6108 99 10> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes>>> ID="2">6104 41 00
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6204 43 00
6204 44 00> ID="3">Robes pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6104 51 00
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6204 59 10> ID="3">Jupes, y inclus jupes-culottes, pour femmes ou fillettes>>> ID="1">> ID="2">6103 41 10
6103 41 90
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6103 49 10
6103 49 91
6104 61 10
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6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91> ID="3">Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6204 11 00
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6204 21 00
6204 22 80
6204 23 80
6204 29 18
6211 42 31
6211 43 31> ID="3">Costumes tailleurs et ensembles autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski; survêtements de sport (trainings) avec doublure, dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe, pour femmes ou fillettes, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6212 10 00> ID="3">Soutiens-gorge et bustiers, tissés ou en bonneterie>>> ID="2">5801 10 00
5801 21 00
5801 22 00
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5802 20 00
5802 30 00> ID="3">Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires>>> ID="2">ex 5806 10 00
5806 20 00
5806 31 10
5806 31 90
5806 32 10
5806 32 90> ID="3">Rubanerie et rubans sans trame en fibres ou fils parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des étiquettes et articles similaires de la catégorie 62>>> ID="2">ex 5806 39 00
ex 5806 40 00> ID="3">Tissus (autres qu'en bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc>>> ID="2">6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
ex 6111 90 00
ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00> ID="3">Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés, des catégories 10 et 87, et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88>>> ID="1">> ID="2">6112 31 10
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6112 49 90
6211 11 00
6211 12 00> ID="3">Maillots, culottes et slips de bain, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
ex 6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
ex 6104 29 00> ID="3">Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski>>> ID="2">ex 6211 20 00> ID="3">Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
6203 49 39> ID="3">Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 et 77>>> ID="2">6204 61 80
6204 61 90
6204 62 59
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6204 63 39
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6204 69 39
6204 69 50
6210 40 00
6210 50 00
6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90>>> ID="2">6101 10 10
6101 20 10
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6102 10 10
6102 20 10
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6103 31 00
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ex 6103 39 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
ex 6104 39 00
ex 6112 20 00
6113 00 90
6114 10 00
6114 20 00
6114 30 00> ID="3">Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 et 75>>> ID="2">6215 20 00
6215 90 00> ID="3">Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques>>> ID="1">> ID="2">6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00> ID="3">Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie>>> ID="2">ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00
6216 00 00> ID="3">Ganterie, autre qu'en bonneterie>>> ID="2">ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00
6217 10 00
6217 90 00> ID="3">Bas, chaussettes, socquettes, autres qu'en bonneterie; autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que pour bébés, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00> ID="3">Bâches, voiles d'embarcation et stores d'extérieur>>> ID="1">Macao > ID="2">6111 10 90
6111 20 90
6111 30 90
ex 6111 90 00> ID="3">Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, à l'exception de la ganterie pour bébés, des catégories 10 et 87, et des bas, chaussettes et socquettes pour bébés, autres qu'en bonneterie, de la catégorie 88>>> ID="2">ex 6209 10 00
ex 6209 20 00
ex 6209 30 00
ex 6209 90 00>>> ID="2">6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00> ID="3">Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit; pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires pour hommes ou garçonnets, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">6207 29 00
6207 91 00
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6207 99 00>>> ID="2">6208 11 00
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6208 91 10
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6208 92 10
6208 92 90
6208 99 00> ID="3">Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">6213 20 00
6213 90 00> ID="3">Mouchoirs et pochettes, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00> ID="3">Costumes tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski>>> ID="2">6104 19 00* 10
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00* 10>>> ID="1">> ID="2">6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00> ID="3">Costumes, complets et ensembles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski>>> ID="1">Singapour> ID="2">8528 10 14
8528 10 16
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8528 10 22
8528 10 28
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8528 10 58
8528 10 62
8528 10 66
8528 10 72
8528 10 76> ID="3">Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:
- en couleur:
- - Téléprojecteurs
- - Appareils combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique
- Appareils récepteurs de télévision en couleur, avec tube-image incorporé >>> ID="2">8527 11
8527 21
8527 29 00
8527 31
8527 32 90
8527 39
8527 90 91
8527 90 99> ID="3">Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie>>> ID="2">8528 10 31
8528 10 41
8528 10 43
8528 10 49
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8528 20
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 50
8529 10 70
8529 10 90
8529 90 81
8529 90 89> ID="3">Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exclusion des appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique comportant un récepteur de signaux vidéophoniques (tuner) et produits des nos 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76>>> ID="2">8541 10
8541 21
8541 29
8541 30
8541 40 11
8541 40 19
8541 50
8541 90 00> ID="3">Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, diodes émettrices de lumière>>> ID="2">8542> ID="3">Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques>>> ID="1">Corée du Sud > ID="2">4011 10 00
4011 20
4011 30 90
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4012 10 80
4012 20 90
4012 90
4013 10
4013 90 90
> ID="3">Autres pneumatiques, en caoutchouc>>> ID="2">6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90
6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
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6110 10 91
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6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99> ID="3">Chandails, pullovers (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes (autres que coupées et cousues); anoraks, blousons et similaires, en bonneterie>>> ID="2">6205 10 00
6205 20 00
6205 30 00> ID="3">Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">6115 12 00
6115 19 10
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6115 93 30
6115 93 99
6115 99 00> ID="3">Bas, bas-culottes (collants, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas ou articles similaires en bonneterie, autres que pour bébés, y compris les bas à varices, autres que les produits de la catégorie 70>>> ID="2">6201 11 00
ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 90
6210 20 00> ID="3">Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)>>> ID="2">6202 11 00
ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
ex 6202 13 10
ex 6202 13 90
6204 31 00
6204 32 90
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6204 39 19
6210 30 00> ID="3">Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas de la catégorie 21)>>> ID="1">> ID="2">ex 6201 12 10
ex 6201 12 90
ex 6201 13 10
ex 6201 13 90
6201 91 00
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ex 6202 12 10
ex 6202 12 90
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ex 6202 13 90
6202 91 00
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6202 93 00
6211 32 41
6211 33 41
6211 42 41
6211 43 41> ID="3">Parkas, anoraks, blousons et similaires, autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles; parties supérieures de survêtements de sport (trainings), avec doublure, autres que ceux de la catégorie 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles>>> ID="2">5508 10 11
5508 10 19
5509 11 00
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5509 91 10
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5509 92 00
5509 99 00> ID="3">Fils de fibres synthétiques discontinues, non conditionnés pour la vente au détail>>> ID="2">5407 10 00
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5407 41 00
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5407 44 90
5407 51 00
5407 52 00
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5407 53 90
5407 54 00
5407 60 10
5407 60 30
5407 60 51> ID="3">Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114>>> ID="1">> ID="2">5407 60 59
5407 60 90
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ex 5811 00 00
ex 5905 00 70>>> ID="2">5516 11 00
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5516 91 00
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5516 93 00
5516 94 00
5803 90 50
ex 5905 00 70> ID="3">Tissus de fibres artificielles discontinues>>> ID="2">5606 00 91
5606 00 99> ID="3">Fils de chenille; fils guipés (autres que fils métallisés et fils de crin guipés)>>> ID="2">5804 10 11
5804 10 19
5804 10 90
5804 21 10
5804 21 90
5804 29 10
5804 29 90
5804 30 00> ID="3">Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles (à la mécanique ou à la main), en pièces, en bandes ou en motifs>>> ID="2">5807 10 10
5807 10 90> ID="3">Étiquettes, écussons et articles similaires, en matières textiles, non brodés, en pièces, en rubans ou découpés, tissés>>> ID="2">5808 10 00
5808 90 00> ID="3">Tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires>>> ID="1">> ID="2">5810 10 10
5810 10 90
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5810 99 10
5810 99 90> ID="3">Broderies en pièces, en bandes ou en motifs>>> ID="2">6108 11 10
6108 11 90
6108 19 10
6108 19 90> ID="3">Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, pour femmes ou fillettes>>> ID="2">ex 6211 20 00> ID="3">Combinaisons et ensembles de ski, autres qu'en bonneterie>>> ID="2">6203 41 30
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6204 61 90
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6210 40 00
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6211 31 00
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
6211 43 90> ID="3">Vêtements, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, et 77>>> ID="2">6306 21 00
6306 22 00
6306 29 00> ID="3">Tentes>>> ID="2">5608 11 11
5608 11 19
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5608 11 99
5608 19 11
5608 19 19
5608 19 31
5608 19 39
5608 19 91
5608 19 99
5608 90 00> ID="3">Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes>>> ID="2">6306 11 00
6306 12 00
6306 19 00
6306 31 00
6306 39 00> ID="3">Bâches, voiles d'embarcation et stores d'extérieur>>> ID="2">6212 20 00
6212 30 00
6212 90 00> ID="3">Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie>>> ID="2">6402> ID="3">Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique>>> ID="2">6403> ID="3">Chaussures à dessus en cuir>>> ID="1">> ID="2">8528 10 14
8528 10 16
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8528 10 58
8528 10 62
8528 10 66
8528 10 72
8528 10 76> ID="3">Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:
- en couleur:
- - Téléprojecteurs
- - Appareils combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques
- Appareils récepteurs de télévision en couleur, avec tube-image incorporé>>> ID="2">8527 11
8527 21
8527 29 00
8527 31
8527 32 90
8527 39
8527 90 91
8527 90 99> ID="3">Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffussion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie>>> ID="2">8528 10 31
8528 10 41
8528 10 43
8528 10 49
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8529 10 90
8529 90 70
8529 90 98> ID="3">Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l'exclusion des appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique comportant un récepteur de signaux vidéophoniques (tuner) et produits des nos 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76>>> ID="2">5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 10
5408 23 90
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70> ID="3">Tissus de fibres artificielles continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114>>>
PARTIE 2
Liste des produits auxquels le bénéfice des préférences n'est pas accordé >>>> ID="1">Bélarus> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec>>> ID="1">Chine> ID="2">6401> ID="3">Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique>>> ID="2">6402> ID="3">Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique>>> ID="2">6403> ID="3">Chaussures à dessus en cuir>>> ID="2">6404> ID="3">Chaussures à dessus en matières textiles>>> ID="2">6405 90 10> ID="3">Autres chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué>>> ID="2">6911> ID="3">Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine>>> ID="2">6912 00 50> ID="3">Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en faïence ou en poterie fine>>> ID="2">7605> ID="3">Barres et profilés en aluminium>>> ID="2">7606> ID="3">Tôles et bandes en aluminium>>> ID="1">Hong-kong> ID="3">Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué:
- gants et moufles:
- - autres:>>> ID="2">4203 29 10> ID="3">- - - de protection pour tous métiers>>> ID="2">7117 19 10
7117 19 91
7117 19 99
ex 7117 90 00> ID="3">Bijouterie de fantaisie:
- en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés
- autres
- autre, à l'exclusion de bijouterie en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en bois>>> ID="2">8513> ID="3">Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no 8512>>> ID="2">ex 9101 11 00
ex 9101 12 00
ex 9101 19 00
ex 9101 91 00> ID="3">Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux:
- Montres-bracelets, à pile ou à accumulateur, même incorporant un compteur de temps:
- - Montres à quartz
- autres:
- - à piles ou à accumulateur
- - Montres à quartz>>> ID="2">ex 9102 11 00
ex 9102 12 00
ex 9102 19 00
ex 9102 91 00> ID="3">Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101:
- Montres-bracelets, à pile ou à accumulateur, même incorporant un compteur de temps:
- - Montres à quartz
- autres:
- - à piles ou à accumulateur:
- - - Montres à quartz>>> ID="1">> ID="2">9105> ID="3">Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre>>> ID="2">9111> ID="3">Boîtes de montres des nos 9101 et 9102 et leurs parties>>> ID="2">9502> ID="3">Poupées représentant uniquement l'être humain>>> ID="2">9503> ID="3">Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles en tous genres>>> ID="2">9504> ID="3">Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quille automatiques (bowlings, par exemple)>>> ID="2">9506 40> ID="3">Articles et matériels pour le tennis de table>>> ID="1">Kazakhstan> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec>>> ID="1">Russie> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec>>> ID="1">Corée du Sud> ID="2">4011 40
4011 50 10
4011 50 90
4013 20 00
4013 90 10> ID="3">Pneumatiques neufs et chambres à air, en caoutchouc des types utilisés pour motocyclettes et bicyclettes>>> ID="2">4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00> ID="3">Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants et des moufles, de protection pour tous métiers>>> ID="2">6404> ID="3">Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles>>> ID="2">6405 90 10> ID="3">Autres chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué>>> ID="2">8516 50 00> ID="3">Fours à micro-ondes>>> ID="2">9507 10 00
9507 20 90
9507 30 00
9507 90 00
> ID="3">Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages, leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires>>> ID="2">9603 29> ID="3">Brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils>>> ID="2">9603 30> ID="3">Pinceaux ou brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques>>> ID="2">9603 40 10> ID="3">Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à venir ou similaires>>> ID="2">9603 90 91> ID="3">Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures, articles de brosserie pour la toilette des animaux>>> ID="1">Ukraine> ID="2">3102 10 10> ID="3">Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec>>>

(1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

ANNEXE VII
Liste des pays dont le produit national brut par habitant est supérieur à 6 000 dollars des États-Unis pour l'année 1991(selon les données de la Banque mondiale) Hong-kong
Singapour
Corée du Sud
Arabie saoudite
Oman
Brunei
Qatar
Émirats arabes unis
Koweït
Bahrein
Libye
Nauru

ANNEXE VIII
Éléments à prendre en considération dans le cadre du paragraphe 3 de l'article 14 - Réduction de la part de marché des producteurs communautaires
- Réduction de leur production
- Accroissement de leurs stocks
- Fermeture de leurs capacités
- Faillites
- Faible rentabilité
- Faible taux d'utilisation de leurs capacités
- Emploi
- Commerce
- Prix.

ANNEXE IX

Liste des produits de base pour lesquels le bénéfice des préférences n'est pas octroyé >>>> ID="2">Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution acqueuse; eau de mer:
>>> ID="1">2501 00 31> ID="2">destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits (1)
>>> ID="1">2501 00 51> ID="2">dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation ou animale (2)
>>> ID="1">2501 00 91> ID="2">propre à l'alimentation humaine
>>> ID="1">2501 00 99> ID="2">autres
>>> ID="1">2503 90 00> ID="2">Soufres de toutes espèces, à l'exception du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal, sauf les soufres bruts et non raffinés
>>> ID="1">2511 20 00> ID="2">Carbonates de baryum naturel (withérite)
>>> ID="1">2513 19 00> ID="2">Pierre ponce, autre que brute ou en morceaux irréguliers
>>> ID="1">2513 29 00> ID="2">Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, autres que bruts ou en morceaux irréguliers
>>> ID="1">2516 12 10> ID="2">Granit simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de formes carrées ou rectangulaires, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm
>>> ID="1">2516 22 10> ID="2">Grès simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de formes carrées ou rectangulaires, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm
>>> ID="1">2516 90 10> ID="2">Porphyre, sciénite, lave, basalte, gneiss, trachyte et autres roches dures similaires, simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de formes carrées ou rectangulaires, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm
>>> ID="1">2518 20 00> ID="2">Dolomie calcinée ou frittée
>>> ID="1">2518 30 00> ID="2">Pisé de dolomie
>>> ID="1">2526 20 00> ID="2">Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou de forme carrée ou rectangulaire; talc broyés ou pulvérisés
>>> ID="1">2530 40 00> ID="2">Oxydes de fer micacés naturels
>>> ID="1">2701> ID="2">Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille
>>> ID="1">2702> ID="2">Lignites, même agglomérées, à l'exclusion du jais
>>> ID="1">2704 00 19> ID="2">Cokes et semi-cokes de houille, autres que pour la fabrication d'électrodes
>>> ID="1">2704 00 30> ID="2">Cokes et semi-cokes de lignite
>>> ID="1">2804 61 00> ID="2">Silicium
>>> ID="1">2804 69 00
>>> ID="1">2805 11 00> ID="2">Métaux alcalins
>>> ID="1">2805 19 00
>>> ID="1">2805 21 00> ID="2">Métaux alcalino-terreux
>>> ID="1">2805 22 00
>>> ID="1">2805 30 10> ID="2">Métaux de terres rares, scandium ou yttrium, même mélangés ou alliés entre eux
>>> ID="1">2805 30 90> ID="2">Autres métaux de terres rares, sauf ceux mélangés ou alliés entre eux
>>> ID="1">2805 40 10> ID="2">Mercure présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 écus
>>> ID="1">2818 20 00> ID="2">Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel
>>> ID="1">2818 30 00> ID="2">Hydroxyde d'aluminium
>>> ID="1">ex 2844 30 11> ID="2">Cermets bruts, déchets et débris d'uranium appauvri en U 235
>>> ID="1">2844 30 19> ID="2">Uranium appauvri en U 235; alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que les cermets
>>> ID="1">ex 2844 30 51> ID="2">Cermets bruts, déchets et débris de thorium
>>> ID="1">2845 10 00> ID="2">Eau lourde (oxyde de deutérium)
>>> ID="1">2845 90 10> ID="2">Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits
>>> ID="1">2905 43 00> ID="2">Mannitol
>>> ID="1">2905 44 11> ID="2">D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse: contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur la teneur en D-glucitol
>>> ID="1">2905 44 19> ID="2">Autre
>>> ID="1">2905 44 91> ID="2">Autre D-glucitol: contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur la teneur en D-glucitol
>>> ID="1">2905 44 99> ID="2">Autre
>>> ID="1">3201 20 00> ID="2">Extrait de mimosa
>>> ID="1">3201 30 00> ID="2">Extraits de chêne ou de châtaignier
>>> ID="1">3201 90 10> ID="2">Extraits de sumac, de vallonées
>>> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">Extraits tannants d'eucalyptus
>>> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">Extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobolan
>>> ID="1">ex 3201 90 90> ID="2">Autres extraits tannants d'origine végétale
>>> ID="1">3502 10 91> ID="2">Ovalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, etc.)
>>> ID="1">3502 10 99> ID="2">autre (ovalbumine)
>>> ID="1">3502 90 51> ID="2">Lactalbumine séchée (en feuilles, écailles, cristaux, etc.)
>>> ID="1">3502 90 59> ID="2">autre (lactalbumine)
>>> ID="1">3502 90 70> ID="2">Autres albumines
>>> ID="1">3505 10 10> ID="2">Dextrine
>>> ID="1">3505 10 90> ID="2">Autres amidons et fécules modifiés, autres qu'estérifiés ou éthérifiés
>>> ID="1">3505 20 10> ID="2">Colles: d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %
>>> ID="1">3505 20 30> ID="2">Colles: d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55 %
>>> ID="1">3505 20 50> ID="2">Colles: d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %
>>> ID="1">3505 20 90> ID="2">Colles: d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %
>>> ID="1">3809 10 10> ID="2">Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations, des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées: d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %
>>> ID="1">3809 10 30> ID="2">Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations, des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées: d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %
>>> ID="1">3809 10 50> ID="2">Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations, des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées: d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %
>>> ID="1">3809 10 90> ID="2">Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations, des types utilisés dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées: d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %
>>> ID="1">3823 60> ID="2">Sorbitol autre que celui du no 2905 44
>>> ID="1">4104 10 91> ID="2">Autres cuirs et peaux, simplement tannés
>>> ID="1">4105 11 91> ID="2">Autres peaux non refendues
>>> ID="1">4105 11 99> ID="2">Autres peaux refendues
>>> ID="1">4105 12 10> ID="2">Autres peaux épilées d'ovins, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues, autrement prétannées: non refendues
>>> ID="1">4105 12 90> ID="2">Autres peaux épilées d'ovins, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues, autrement prétannées: refendues
>>> ID="1">4105 19 10> ID="2">Autres peaux épilées d'ovins: autres: non refendues
>>> ID="1">4105 19 90> ID="2">Autres peaux épilées d'ovins: autres: refendues
>>> ID="1">4106 11 90> ID="2">Autres peaux épilées de caprins, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues, à prétannage végétal
>>> ID="2">Autres que de chèvres des Indes
>>> ID="1">4106 12 00> ID="2">Autres peaux épilées de caprins, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues, autrement prétannées
>>> ID="1">4106 19 00> ID="2">Autres peaux épilées de caprins
>>> ID="1">4107 10 10> ID="2">Peaux épilées de porcins, autres que celles des nos 4108 ou 4109, simplement tannées
>>> ID="1">4107 29 10> ID="2">Peaux de reptiles, autres qu'à prétannage végétal, simplement tannées
>>> ID="1">4107 90 10> ID="2">Peaux épilées d'autres animaux, simplement tannées
>>> ID="1">4403 10 10> ID="2">Poteaux de conifères d'une longueur de 6 m inclus à 18 m inclus et ayant une circonférence, au gros bout, de 45 cm exclus à 90 cm inclus, injectés ou autrement imprégnés, à un degré quelconque
>>> ID="1">4501 10 10> ID="2">Liège naturel ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé: liège naturel brut ou simplement préparé
>>> ID="1">4501 10 90> ID="2">Liège naturel ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé: autres
>>> ID="1">7201 10> ID="2">Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore
>>> ID="1">7201 20 00> ID="2">Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore
>>> ID="1">7201 30 90> ID="2">Fontes brutes alliées autres que celles contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium
>>> ID="1">7201 40 00> ID="2">Fontes spiegel
>>> ID="1">7203> ID="2">Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires
>>> ID="1">7204 50 90> ID="2">Déchets lingotés, autres qu'en aciers alliés
>>> ID="1">7206> ID="2">Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du no 7203
>>> ID="1">7218 10 00> ID="2">Aciers inoxydables en lingots et autres formes primaires (CECA)
>>> ID="1">7224 10 00> ID="2">Autres aciers alliés en lingots et autres formes primaires (CECA)
>>> ID="1">7601 10 00> ID="2">Aluminium sous forme brute: non allié
>>> ID="1">7601 20 10> ID="2">Alliages d'aluminium: primaire
>>> ID="1">7601 20 90> ID="2">Alliages d'aluminium: secondaire
>>> ID="1">7602 00 19> ID="2">Autres déchets et débris d'aluminium (y compris les rebuts de fabrication)
>>> ID="1">7801 10 00> ID="2">Plomb sous forme brute: plomb affiné
>>> ID="1">7801 91 00> ID="2">Autre: contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids
>>> ID="1">7801 99 10> ID="2">Autres contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'oeuvre
>>> ID="1">7801 99 91> ID="2">Autres: alliages de plomb
>>> ID="1">7801 99 99> ID="2">Autres
>>> ID="1">7901 11 00> ID="2">Zinc sous forme brute: zinc non allié: contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc
>>> ID="1">7901 12 10> ID="2">Contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc
>>> ID="1">7901 12 30> ID="2">Contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc
>>> ID="1">7901 12 90> ID="2">Contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc
>>> ID="1">7901 20 00> ID="2">Alliages de zinc
>>> ID="1">7903 10 00> ID="2">Poussières, de zinc
>>> ID="1">7903 90 00> ID="2">Autres
>>> ID="1">8101 10 00> ID="2">Poudres de tungstène
>>> ID="1">8101 91 10> ID="2">Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage
>>> ID="1">8101 91 90> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8102 10 00> ID="2">Poudres de molybdène
>>> ID="1">8102 91 10> ID="2">Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage
>>> ID="1">8102 90 90> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8103 10 10> ID="2">Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage; poudres
>>> ID="1">8103 10 90> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8104 11 00> ID="2">Magnésium sous forme brute contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium
>>> ID="1">8104 19 00> ID="2">autres
>>> ID="1">8107 10 00> ID="2">Cadmium sous forme brute; déchets et débris; poudres
>>> ID="1">8108 10 10> ID="2">Titane sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8108 10 90> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8109 10 10> ID="2">Zirconium sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8109 10 90> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8110 00 11> ID="2">Antimoine sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8110 00 19> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8111 00 10> ID="2">Manganèse sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8111 00 19> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8112 20 31> ID="2">Chrome sous forme brute; poudres autres que les alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel
>>> ID="1">8112 20 39> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8112 30 20> ID="2">Germanium sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8112 30 40> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8112 40 11> ID="2">Vanadium sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8112 40 19> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8112 91 10> ID="2">Hafnium (celtium)
>>> ID="1">8112 91 31> ID="2">Niobium (colombium), rhénium sous forme brute; poudres
>>> ID="1">8112 91 39> ID="2">Déchets et débris
>>> ID="1">8112 91 50> ID="2">Gallium
>>> ID="1">8112 91 81> ID="2">Indium
>>> ID="1">8112 91 89> ID="2">Thallium
>>> ID="1">8113 00 20> ID="2">Cermets sous forme brute
>>> ID="1">8113 00 40> ID="2">Déchets et débris
>>>

(1) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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