Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2007

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


Actes modifiés:
398R2820 (Modification)

300R2007  Consolidé - 2000R2007Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) nº 1763/1999 et (CE) nº 6/2000
Journal officiel n° L 240 du 23/09/2000 p. 0001 - 0009

Modifications:
Modifié par 300R2563 (JO L 295 23.11.2000 p.1)
Prorogé par 300R2563 (JO L 295 23.11.2000 p.1)


Texte:


Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil
du 18 septembre 2000
introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d'association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d'une libéralisation asymétrique des échanges.
(2) Le Conseil, dans ses conclusions des 24 janvier et 14 février 2000, a également invité la Commission à examiner la question d'une facilitation des échanges, à l'intérieur de la République fédérale de Yougoslavie, avec la République du Monténégro.
(3) Le règlement (CE) n° 6/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, et aux importations de vin originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République de Slovénie(1), prévoit une exemption des droits de douane, pour certains produits industriels, dans les limites de plafonds tarifaires et consent des concessions restreintes concernant les produits agricoles, dont un grand nombre sont accordées sous la forme d'une franchise de douane dans la limite de contingents tarifaires. Le règlement (CE) n° 1763/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires d'Albanie et modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001 en ce qui concerne l'Albanie(2), prévoit un régime similaire assorti des mêmes restrictions.
(4) Le niveau général des importations originaires des pays des Balkans occidentaux est de moins de 0,6 % du total des importations communautaires. Une plus grande ouverture du marché communautaire devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté.
(5) Il est par conséquent opportun d'améliorer encore les préférences commerciales autonomes communautaires en supprimant la totalité des plafonds tarifaires restants qui sont appliqués aux produits industriels et en prévoyant de meilleures conditions d'accès au marché communautaire pour les produits agricoles et ceux de la pêche, y compris les produits transformés.
(6) Ces mesures proposées s'inscrivent dans le processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne pour répondre à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Elles ne constitueront pas un précédent dans la politique commerciale de la Communauté à l'égard d'autres pays tiers.
(7) Conformément au processus de stabilisation et d'association mis en place par l'Union européenne, qui repose sur l'approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L'octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi qu'à la volonté des pays concernés d'intensifier les relations économiques entre eux. L'octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne devrait être lié à leur volonté de s'engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l'instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l'OMC. En outre, l'octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes est subordonné à l'engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.
(8) Les préférences commerciales ne peuvent étre accordées qu'à des pays et territoires disposant d'une administration des douanes.
(9) L'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 10 juin 1999, placé sous le mandat d'administration civile internationale de la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) (ci-après dénommé "Kosovo"), satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires devraient être accordées à tous ces pays et territoires afin d'éviter toute discrimination dans la région.
(10) La République du Monténégro, intégrée à la République fédérale de Yougoslavie, ne dispose pas d'une administration des douanes séparée. Il n'est donc pas possible de lui accorder les mêmes préférences. Des préférences commerciales limitées peuvent toutefois être accordées à certains produits industriels du Monténégro qui ne sont pas fabriqués dans d'autres parties de la République fédérale de Yougoslavie, sans préjudice du principe de l'exclusion de la République fédérale de Yougoslavie du bénéfice des préférences commerciales autonomes dans leur ensemble ni au respect intégral du règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98(3).
(11) L'ancienne République yougoslave de Macédoine est déjà liée à la Communauté par un accord de coopération prévoyant des préférences commerciales et la Communauté et ses États membres ont ouvert des négociations en vue de la conclusion d'un accord de stabilisation et d'association avec ce pays. L'équivalent des préférences commerciales autonomes améliorées conformément au présent règlement devrait donc lui être accordé, dans un cadre distinct, à l'exception des concessions tarifaires relatives au vin.
(12) Le règlement proposé devrait continuer à prévoir des concessions tarifaires concernant le vin, accordées par le règlement (CE) n° 6/2000, qui s'appliquent également à la Slovénie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, dans l'attente de la conclusion d'accords spécifiques concernant le vin avec ces pays. Étant donné que ces concessions continuent à prendre la forme d'un contingent tarifaire global, il est approprié de maintenir ces dispositions dans un seul et même règlement.
(13) En conséquence, il convient d'accorder les préférences commerciales autonomes améliorées à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine et à la Croatie, de les étendre au Kosovo et d'admettre au bénéfice de préférences commerciales limitées et spécifiques certains produits industriels originaires de la République fédérale de Yougoslavie.
(14) Aux fins des procédures de certification de l'origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) devraient être appliquées.
(15) Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.
(16) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(17) L'instauration des mesures proposées pour les produits agricoles et les produits de la pêche originaires des Républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie rendra superflue l'intégration de ces républiques dans le régime des préférences tarifaires généralisées de la Communauté. Il est dès lors opportun de les retirer de la liste des bénéficiaires figurant dans le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(6).
(18) Un nouveau règlement unique regroupant l'ensemble des préférences commerciales autonomes rendra plus transparent le régime commercial de la Communauté à l'égard des pays et/ou territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne. Il convient d'abroger en conséquence les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000.
(19) Ces régimes d'importation devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l'expérience acquise dans l'octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient donc de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre 2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Arrangements préférentiels
1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées aux articles 3 et 4, les produits originaires des Républiques d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie, ainsi que du Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, du 10 juin 1999, ci-après dénommé "Kosovo", autres que ceux figurant sous les codes nos 0102, 0201, 0202 et 1604 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.
2. Les importations de vin originaires de la République de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine bénéficient des concessions prévues à l'article 4.
3. Certains produits industriels originaires de la République fédérale de Yougoslavie bénéficient des concessions prévues à l'article 5.

Article 2
Conditions d'octroi des arrangements préférentiels
1. L'octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l'article 1er est subordonné:
a) au respect de la définition du concept de "produits originaires" donnée dans le titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93;
b) à l'engagement des pays et territoires mentionnés dans l'article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d'effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n'introduire aucune autre restriction à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
c) à l'engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.
2. L'octroi du bénéfice des régimes préférentiels prévus à l'article 1er à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine et à la Croatie est également subordonné à leur volonté de s'engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, notamment par l'instauration de zones de libre-échange conformément à l'article XXIV de l'accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l'OMC.
Si cette condition n'est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 3
Concessions limitées pour certains produits textiles.
1. Pour les produits textiles originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et mentionnés dans l'annexe III B du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(7), l'exemption des droits de douane ou taxes d'effet équivalent est limitée aux quantités annuelles communautaires fixées dans le règlement (CE) n° 517/94.
2. Pour ce qui est des réimportations à la suite d'une opération de perfectionnement passif, conformément au règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers(8), l'exemption des droits de douane ou taxes d'effet équivalent est limitée aux quantités communautaires annuelles fixées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 517/94 lorsque les produits sont originaires des pays et/ou territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 4
Produits agricoles - contingents tarifaires
1. Pour certains produits de la pêche originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie et pour les vins originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, et mentionnés dans les deux cas dans l'annexe I, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, au niveau et dans les limites des contingents tarifaires communautaires indiqués pour chaque produit dans ladite annexe.
2. Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté des produits de la catégorie "baby beef" définis dans l'annexe II et originaires des pays et territoires visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 10900 tonnes en équivalent de poids en carcasse.
Le volume du contingent tarifaire annuel de 10900 tonnes se répartit entre les républiques bénéficiaires de la façon suivante:
a) 1500 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie "baby beef" originaires de Bosnie-et-Herzégovine,
b) 9400 tonnes (poids en carcasse), pour les produits de la catégorie "baby beef" originaires de Croatie.
Les importations dans la Communauté des produits de la catégorie "baby beef" définis dans l'annexe II et originaires d'Albanie et du Kosovo ne bénéficient pas de concession tarifaire.
Toute demande d'importation dans le cadre de ces contingents est accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités compétentes du pays exportateur et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l'annexe II. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(9).

Article 5
Contingents tarifaires pour les produits d'aluminium originaires de la République fédérale de Yougoslavie
Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les importations dans la Communauté des produits d'aluminium originaires de la République fédérale de Yougoslavie figurant dans l'annexe III, bénéficient d'une exemption des droits de douane conformément aux contingents tarifaires communautaires indiqués dans ladite annexe.

Article 6
Mise en oeuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie "baby beef"
Les règles détaillées de mise en oeuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie "baby beef" sont déterminées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999.

Article 7
Administration des contingents tarifaires
Les contingents tarifaires visés à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 8
Accès aux contingents tarifaires
Chaque État membre s'assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

Article 9
Attribution de compétence
La Commission adopte conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, les dispositions nécessaires en vue de l'application du présent règlement, autres que celles prévues à l'article 6, notamment:
a) les modifications et ajustements techniques rendus nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC,
b) les modifications rendues nécessaires par la conclusion d'autres accords entre la Communauté et les pays et territoires mentionnées à l'article 1er.

Article 10
Comité de gestion
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes communautaire, ci-après dénommé "comité", établi par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(10).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11
Coopération
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l'article 12, paragraphe 1.

Article 12
Suspension temporaire
1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés par le présent règlement, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:
a) informé le comité;
b) invité les Etats membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires bénéficiaires;
c) publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes déclarant qu'il existe un doute raisonnable quant à l'application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l'article 2, paragraphe 1, par le pays ou territoire bénéficiaire concerné, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.
2. Un État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans les 10 jours. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans les 30 jours.
3. Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire après consultation du comité, soit d'étendre la mesure de suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 1.

Article 13
Modification du règlement (CE) n° 2820/98
Dans l'annexe III du règlement (CE) n° 2820/98, les références suivantes sont supprimées: "AL Albanie (1)", "BA Bosnie-et-Herzégovine (1)" et "HR Croatie (1)".

Article 14
Abrogations
Les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000 sont abrogés.

Article 15
Application initiale prorata
1. Par dérogation à l'article 7, les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent à la première année civile d'application du présent règlement.
2. Les volumes des contingents tarifaires sont calculés au prorata des volumes de base indiqués dans les annexes I et III, compte tenu du délai écoulé avant la date d'application du présent règlement.
3. Les quantités qui ont été importées dans le cadre des contingents tarifaires n° 09.1515 et 09.1561 en application des règlements (CE) n° 6/2000 et (CE) n° 1763/1999 respectivement, sont prises en compte et imputées sur les contingents tarifaires respectifs indiqués dans l'annexe I du présent règlement.
4. Les quantités qui ont été importées dans le cadre des contingents tarifaires pour le "baby beef" en application de l'article 5, paragraphe 3, et de l'annexe F du règlement (CE) n° 6/2000 sont prises en compte et imputées sur les contingents tarifaires respectifs visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'annexe II du présent règlement.

Article 16
Mesures transitoires
1. Continuent à être admis au bénéfice du système des préférences tarifaires généralisées établi par le règlement (CE) n° 2820/98 les produits originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Croatie qui sont mis en libre pratique dans la Communauté avant le 1er janvier 2001, à condition que:
a) les produits concernés soient couverts par un contrat d'achat conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et
b) qu'il soit établi à la satisfaction des autorités douanières que les produits en question ont quitté le pays d'origine au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les autorités douanières peuvent considérer qu'il est satisfait aux exigences du paragraphe 1, point b), si l'un des documents suivants leur est présenté:
a) dans le cas de transport maritime ou fluvial, le connaissement montrant que le chargement a été effectué avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
b) dans le cas de transport par rail, la lettre de voiture acceptée par les chemins de fer du pays expéditeur avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
c) dans le cas de transport routier, le carnet TIR (transport routier international) délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement par le bureau de douane du pays d'origine ou tout autre document approprié authentifié par les autorités douanières compétentes du pays d'origine avant cette date,
d) dans le cas de transport aérien, la lettre de transport aérien montrant que la compagnie aérienne a reçu les produits avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 17
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.

Par le Conseil
Le président
H. Védrine

(1) JO L 2 du 5.1.2000, p. 1.
(2) JO L 211 du 11.8.1999, p. 1.
(3) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68).
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1763/1999.
(7) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2452/1999 de la Commission (JO L 307 du 2.12.1999, p. 14).
(8) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.
(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 995/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).


ANNEXE I

concernant les contingents tarifaires visés à l'article 4, paragraphe 1
Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Définition des produits "baby beef" visés à l'article 4, paragraphe 2
Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

concernant les contingents tarifaires visés à l'article 5 et applicables à certains produits industriels originaires de la République fédérale de Yougoslavie
Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]