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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1524

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
391R3763 ()

398R1524  Consolidé - 1998R1524Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs
Journal officiel n° L 201 du 17/07/1998 p. 0029 - 0042

Modifications:
Modifié par 398R2783 (JO L 347 23.12.1998 p.17)
Modifié par 399R1124 (JO L 135 29.05.1999 p.39)
Modifié par 399R2683 (JO L 326 18.12.1999 p.22)
Dérogé par 301R0188 (JO L 029 31.01.2001 p.5)
Modifié par 301R0188 (JO L 029 31.01.2001 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1524/98 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2, paragraphe 6, son article 14, paragraphe 4 et son article 16,
considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3763/91, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2598/95 en ce qui concerne son article 2 qui prévoit l'extension à certains fruits transformés, des mesures destinées à favoriser l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, ci-après dénommés «DOM» et son article 14 instaurant une aide à la production de fruits et légumes transformés;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des DOM en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96 (4) et que les modalités d'application des certificats d'importation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes sont établies par le règlement (CEE) n° 1921/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 2427/95 (6);
considérant qu'il convient, en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats et le montant de la garantie et, d'autre part, d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement des DOM en fruits transformés et de fixer le montant de l'aide en prenant en considération l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane pour les produits importés des pays tiers;
considérant que, dans un souci de simplification législative, il convient de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées par le règlement (CE) n° 489/97 de la Commission du 17 mars 1997 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes frais, des plantes et des fleurs (7) pour la mise en oeuvre des régimes d'aides à la commercialisation ou à la production, visés aux articles 13 et 15 du règlement (CEE) n° 3763/91 et d'abroger le règlement (CE) n° 489/97;
considérant que, en application des dispositions de l'article 13 précité, l'aide à la commercialisation doit être fixée, sur une base forfaitaire, en fonction de leur valeur moyenne, pour chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits; qu'il convient, d'une part, d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'autre part, d'établir les catégories sur la base de la valeur moyenne des produits couverts, enfin de fixer une quantité maximale pour l'ensemble des DOM en prévoyant une répartition des quantités à la charge des autorités nationales pour permettre une meilleure adaptation des disponibilités aux besoins régionaux; que cette même exigence autorise la fourniture de produits dans un autre DOM que celui où le produit a été récolté;
considérant qu'il convient d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle des quantités fixées ainsi que le respect des conditions posées pour l'octroi de l'aide; que, à cet effet, l'agrément des opérateurs des secteurs de la distribution, de la restauration et des collectivités, qui s'engagent à respecter certaines disciplines apparaît de nature à permettre une gestion satisfaisante du régime d'approvisionnement;
considérant que, en ce qui concerne l'aide à la production de vanille verte et l'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, un mécanisme d'agrément, dans le premier cas des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, dans le deuxième cas des organismes locaux de collecte et de commercialisation qui s'engagent notamment à verser l'intégralité des aides aux producteurs bénéficiaires et à répondre aux exigences des contrôles requis permet d'assurer, dans le cadre des structures de commercialisation existantes, une application satisfaisante de ces mesures; que les quantités fixées à l'article 13 précité, paragraphe 3, constituent des plafonds qui selon les dernières estimations communiquées par les autorités françaises ne seront pas atteints à moyen terme; que dans un souci de bonne gestion, compte tenu des besoins des régions ultrapériphériques en cause, il apparaît indiqué d'utiliser les disponibilités correspondantes pour la mise en oeuvre du régime de commercialisation mentionné ci-dessus;
considérant qu'il convient, en application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3763/91, d'une part d'établir, dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie, la liste des produits éligibles à l'aide en fonction de la capacité de développement de la production et de la transformation locales et de fixer les montants d'aide sur la base des prix des matières premières d'origine locale ou importée, d'autre part, d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle du régime et le respect des conditions posées pour l'octroi de l'aide, notamment en ce qui concerne les contrats et le prix minimal garanti au producteur et que, à cet effet, il est approprié de reprendre certaines dispositions du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission (8) modifié par le règlement (CE) n° 1491/97 (9) portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (10), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (11), en ce qui concerne l'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que, en ce qui concerne l'aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne, visée à l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne et de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide, fixé à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, et à 13 % en cas d'application du paragraphe 4 de l'article 15 précité; qu'il y a lieu enfin de prévoir le mécanisme de répartition des quantités bénéficiant de l'aide en cas de dépassement des plafonds fixés dans cet article;
considérant qu'il est indiqué de reprendre dans un chapitre final les dispositions générales applicables pour l'ensemble de ces mesures, notamment en matière de contrôle et de communication;
considérant que, afin d'assurer une mise en oeuvre optimale des nouvelles, il convient de fixer la date d'application des dispositions du présent règlement au 1er juillet 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des fruits et légumes frais, des produits transformés à base de fruits et légumes, et des plantes vivantes et des produits de la floriculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I

Aide à l'approvisionnement

Article premier
1. Pour l'application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3763/91, les produits du secteur des fruits et légumes bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixés dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement figurant à l'annexe I, partie A, du présent règlement.
2. L'aide prévue à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour les produits pour lesquels un bilan prévisionnel d'approvisionnement est établi, est fixée à l'annexe I, partie B, du présent règlement.

Article 2
Sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 131/92 sont applicables.

Article 3
1. La France désigne les autorités compétentes pour la délivrance des certificats d'importation, d'exonération ou d'aide prévus respectivement aux articles 2, 2 bis et 3 du règlement (CEE) n° 131/92 et pour le paiement de l'aide et la gestion des garanties.
2. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente durant les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande n'est recevable que si elle ne dépasse pas la quantité disponible du bilan prévisionnel et si l'opérateur a constitué une garantie de 3 écus/100 kg.
3. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable du mois.
4. La durée de validité des certificats expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
5. Si, en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 131/92, un certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, l'opérateur peut retirer sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la date de délivrance du certificat; la garantie relative au certificat est alors libérée.

CHAPITRE II

Aide à la commercialisation sur le marché régional

Article 4
Les fruits et légumes frais, à l'exclusion des bananes autres que les bananes plantains relevant du code NC 0803 00 11, les fleurs et les plantes vivantes des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, les poivres et piments relevant du code NC 0904 ainsi que les épices relevant du code NC 0910, destinés à l'approvisionnement du marché des DOM bénéficient de l'aide prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3763/91, dans les conditions du présent chapitre.

Article 5
1. L'aide est payée aux producteurs visés à l'article 6 pour les produits repris à l'annexe II, partie A, colonne II, classés en trois catégories A, B et C:
a) conformes aux normes établies en application du titre I du règlement (CE) n° 2200/96 (12) en ce qui concerne les fruits et légumes ou, en l'absence de telles normes pour le produit considéré, conformes aux spécifications de qualité prévues dans les contrats de fournitures visés ci-dessous; toutefois, ne sont pas exclus les produits qui présentent des caractéristiques particulières liées aux conditions tropicales de production;
b) et qui font l'objet de contrats de fourniture entre les types d'opérateurs mentionnés à l'article 6, pour la durée d'une ou plusieurs périodes de commercialisation, conclus avant le début de ces dernières ou avant une date fixée par les autorités compétentes.
2. Les montants d'aide applicables pour chaque catégorie de produits sont fixés à l'annexe II, partie A, colonne IV.
3. L'aide est payée dans la limite des quantités annuelles fixées à l'annexe II, partie A, colonne III, par catégorie de produits.
Les autorités compétentes déterminent dans chaque DOM les produits ainsi que les quantités de ces derniers qui peuvent bénéficier de l'aide. Elles adaptent cette répartition en fonction des besoins spécifiques et des quantités disponibles.
4. Lorsque les besoins d'approvisionnement pour un ou plusieurs produits le justifient, les autorités compétentes octroient l'aide pour la fourniture dans un DOM différent du DOM dans lequel le produit a été récolté.

Article 6
1. Les contrats de fourniture sont conclus entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés, d'autre part, des opérateurs du secteur de la distribution, ou des entreprises du secteur de la restauration ou des collectivités établies dans la région de production agréés par les autorités nationales, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 4.
L'aide majorée prévue à l'article 13, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CEE) n° 3763/91 et figurant à l'annexe II, partie A, colonne V, s'applique dans le cadre de contrats conclus par des organisations de producteurs reconnues en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil ou des groupements de producteurs reconnus au titre du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil (13) avec des opérateurs du secteur de la distribution ou des entreprises du secteur de la restauration ou des collectivités.
2. Les autorités nationales octroient l'agrément, sur leur demande, aux opérateurs ou entreprises des secteurs de la distribution et de la restauration ainsi qu'aux collectivités mentionnés au paragraphe 1 qui s'engagent par écrit à:
a) approvisionner le marché régional avec les produits couverts par les contrats de fournitures;
b) tenir une comptabilité spécifique pour l'exécution des contrats de fournitures;
c) communiquer, à la requête des services compétents, toutes pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.

Article 7
1. Les producteurs qui désirent bénéficier du régime d'aide adressent aux services désignés par les autorités compétentes, avant une date déterminée par ces dernières, une déclaration assortie de la copie du contrat ou d'un précontrat de fourniture mentionné à l'article 6, paragraphe 1, qui comporte au minimum les indications suivantes:
- la raison sociale des parties au contrat,
- la désignation précise du ou des produits couverts par le contrat,
- les quantités à fournir pendant la ou les périodes de commercialisation ainsi que le calendrier prévisionnel des fournitures.
2. Les autorités compétentes peuvent fixer une quantité minimale pour toute demande d'aide.

Article 8
1. Lorsque, sur la base des transmissions visées à l'article 7, paragraphe 1, il apparaît un risque de dépassement de la quantité fixée pour une catégorie à l'annexe II, partie A, colonne III, les autorités compétentes fixent un coefficient provisoire de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de cette catégorie.
Ce coefficient, égal au rapport entre les quantités visées à l'annexe II, partie A, colonne III, et les quantités contractées augmentées des avenants possibles, est fixé avant toute décision d'octroi de l'aide et au plus tard, un mois après la date visée à l'article 7, paragraphe 1.
2. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1, les autorités compétentes établissent, à l'issue de la campagne, le coefficient définitif de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de la catégorie concernée et présentée au cours de la campagne.

CHAPITRE III

Aide pour la production de vanille verte et d'huiles essentielles de géranium et de vétiver

Article 9
1. L'aide à la production de vanille verte du code NC ex 0905 destinée à la production de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3763/91 est payée au producteur de vanille verte par l'intermédiaire de préparateurs agréés par les autorités compétentes.
Si cela s'avère nécessaire pour l'application de la mesure, ces autorités spécifient les caractéristiques techniques de la vanille verte dont la production bénéficie de l'aide.
2. Les autorités compétentes octroient l'agrément aux préparateurs établis dans la région de production qui:
a) ont les installations/équipements adaptés à la préparation de vanille séchée (noire) ou d'extraits de vanille
et
b) s'engagent par écrit à:
- verser l'intégralité du montant de 6,04 écus par kilogramme au producteur de vanille verte en exécution d'un ou plusieurs contrats de livraison dans un délai maximal d'un mois à compter du paiement de l'aide par les services compétents,
- tenir une comptabilité distincte pour les transactions relatives à l'application du présent article,
- permettre tous les contrôles requis par les services compétents et communiquer toute information relative à l'application du présent article.

Article 10
1. L'aide à la production d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, relevant des codes NC 3301 21 et 3301 26 prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3763/91 est payée aux producteurs par l'intermédiaire d'organismes locaux de collecte et de commercialisation agréés par les autorités compétentes.
L'aide est payée pour les produits finis obtenus conformément aux procédés techniques de fabrication reconnus et qui présentent les caractéristiques techniques publiées par les autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes octroient l'agrément aux organismes mentionnés au paragraphe 1, établis dans la région de production qui s'engagent par écrit à:
a) verser aux producteurs l'intégralité du montant de 44,68 écus par kilogramme d'huiles essentielles de géranium et de vétiver, en exécution d'un ou plusieurs contrats de livraison, dans un délai maximal d'un mois à compter du paiement de l'aide par les services compétents;
b) tenir une comptabilité distincte pour les transactions relatives à l'application du présent article;
c) permettre tous les contrôles requis par les services compétents ainsi qu'à communiquer toute information relative à l'application du présent article.

Article 11
1. Lorsque les quantités qui font l'objet de demandes d'aide, au titre de l'article 9 ou de l'article 10, dépassent les quantités annuelles fixées à l'annexe II, partie B, les autorités compétentes fixent un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande.
2. Les autorités compétentes arrêtent les modalités administratives complémentaires nécessaires pour l'application des articles 9 et 10, notamment en matière de présentation des demandes d'aide, et réalisent les contrôles nécessaires auprès des producteurs de vanille verte, des préparateurs de vanille séchée ou d'extraits de vanille, des producteurs d'huiles essentielles de géranium et de vétiver ainsi que des organismes de collecte et de commercialisation de ces dernières.
Elles peuvent subordonner le paiement de l'aide à la présentation de bordereaux de livraison cosignés par le producteur et, selon le cas, par les préparateurs ou les organismes de collecte ou de commercialisation agréés.

CHAPITRE IV

Aide à la transformation de fruits et légumes

Article 12
L'aide à la production prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3763/91 est versée aux transformateurs agréés par la France, dans les conditions du présent chapitre.

Article 13
1. L'aide est payée pour la transformation de fruits et légumes récoltés dans les DOM pour lesquels les transformateurs ont payé un prix au moins égal au prix minimal en vertu de contrats de transformation visant l'obtention de produits figurant à l'annexe III, partie B.
2. L'aide est payée dans la limite des quantités annuelles fixées pour chacune des trois catégories A, B et C, à l'annexe III, partie A, colonne II.
Les montants d'aide applicables pour chaque catégorie de produits sont fixés à l'annexe III, partie A, colonne IV. Toutefois, l'aide n'est pas applicable pour les ananas du code NC 0804 30 utilisés pour la production de conserves bénéficiant du régime d'aide prévue par le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil (14).
3. La campagne de commercialisation s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 14
1. Les transformateurs souhaitant bénéficier du régime d'aide présentent une demande d'agrément aux services désignés par les autorités compétentes avant une date déterminée par ces dernières et communiquent, à cette occasion, les informations nécessaires requises par la France pour la gestion et le contrôle du régime d'aides.
2. Les autorités françaises octroient l'agrément, sur leur demande, aux transformateurs ou à une association ou union de transformateurs légalement constituées qui:
a) disposent des équipements adaptés à la transformation de fruits et légumes et
b) s'engagent par écrit:
- à tenir une comptabilité spécifique aux contrats visés à l'article 15 et
- à communiquer, à la requête des services compétents, toutes pièces justificatives et documents relatifs à l'exécution des contrats et au respect des engagements souscrits au titre du présent règlement.

Article 15
1. Les contrats visés à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3763/91, ci-après dénommés «contrats de transformation» sont conclus par écrit avant le début de chaque campagne. Ils prennent l'une des formes suivantes:
a) contrat liant d'une part, un producteur individuel ou une organisation de producteurs reconnue au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, d'autre part, un transformateur ou une association ou union de transformateurs et agréés par les autorités nationales;
b) engagement d'apports, quand l'organisation de producteurs visée au point a) agit comme transformateur.
2. Le contrat de transformation comporte notamment:
a) la raison sociale des parties au contrat;
b) la désignation précise du ou des produits couverts par le contrat;
c) les quantités de matières premières à fournir;
d) le calendrier des livraisons au transformateur;
e) le prix à payer au contractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au transport et aux charges fiscales qui sont, le cas échéant, indiquées séparément. Le prix ne peut être inférieur au prix minimal visé à l'article 13, paragraphe 1;
f) les produits finis à obtenir.
3. Dans les conditions fixées, par produit, par les autorités françaises, les contractants peuvent augmenter, par voie d'avenants écrits, les quantités spécifiées initialement dans le contrat de transformation.
Ces avenants ne peuvent porter globalement sur plus de 30 % des quantités initialement prévues aux contrats.
4. Lorsqu'une organisation de producteurs agit aussi comme transformateur, le contrat de transformation relatif à leur propre production est considéré comme conclu après transmission à l'autorité compétente dans le délai visé au paragraphe 5, des données suivantes:
a) superficie totale avec les références des données cadastrales ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme de contrôle, sur laquelle la matière première est cultivée,
b) estimation de la récolte totale,
c) quantité destinée à la transformation,
d) calendrier prévisionnel des transformations.
5. Le transformateur ou l'association de transformateurs transmet un exemplaire de chaque contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, des avenants, à l'organisme désigné par la France. Ces exemplaires doivent être transmis aux autorités compétentes dans les dix jours ouvrables après la conclusion du contrat et, le cas échéant, des avenants et leur parvenir cinq jours ouvrables avant le début des opérations de livraison.
6. Pour la campagne 1998, la date limite de signature des contrats visée au paragraphe 1 est reportée au 30 septembre 1998.

Article 16
1. Sans préjudice du cas visé à l'article 15, paragraphe 1, point b), le paiement par le transformateur de la matière première à l'organisation de producteurs ou au producteur individuel, ne peut être effectué que par virement bancaire ou postal ou par chèque barré.
L'organisation de producteurs verse intégralement aux producteurs le montant visé au premier alinéa dans les quinze jours ouvrables de sa réception, par virement bancaire ou postal ou par chèque barré. Dans le cas visé à l'article 15, paragraphe 1, point b), ce versement peut se faire par accréditation. La France prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des dispositions du présent paragraphe et prévoit notamment des sanctions à l'égard des responsables de l'organisation de producteurs en fonction de la gravité du manquement.
2. La France peut adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats de transformation, notamment en ce qui concerne les délais, les conditions et modalités de paiement du prix minimal et les indemnités à verser par le transformateur, l'organisation de producteurs ou le producteur si ceux-ci ne remplissent pas leurs obligations contractuelles.

Article 17
Sans préjudice de critères minimaux de qualité fixés ou à fixer selon la procédure visée à l'article 46 du règlement (CE) n° 2200/96, les matières premières livrées au transformateur dans le cadre des contrats de transformation, doivent être d'une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation.

Article 18
1. Le transformateur présente deux demandes d'aide par campagne, à l'organisme désigné par la France:
a) la première concerne les produits transformés du 1er janvier au 31 mai;
b) la deuxième concerne les produits transformés du 1er juin au 31 décembre.
2. La demande d'aide indique notamment les poids nets des matières premières utilisées et des produits finis obtenus, désignés conformément à l'annexe II, parties A et B respectivement. Elle est accompagnée des copies des virements ou chèques barrés prévus à l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa. En cas d'engagements d'apport, ces copies peuvent être remplacées par une déclaration du producteur attestant que le transformateur l'a crédité d'un prix au moins égal au prix minimal. Ces copies ou déclarations précisent les références des contrats auxquels elles se rapportent.

Article 19
1. Lorsque, sur la base des transmissions visées à l'article 15, paragraphe 5, il apparaît un risque de dépassement de la quantité fixée pour une catégorie à l'annexe III, partie A, colonne III, les autorités compétentes fixent un coefficient provisoire de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de cette catégorie et présentée au titre de l'article 18, paragraphe 1, point a).
Ce coefficient, égal au rapport entre les quantités visées à l'annexe III, partie A, colonne III, et les quantités contractées, augmentées des avenants possibles est fixé au plus tard le 31 mars.
2. Lorsqu'il a été fait application du paragraphe 1, les autorités compétentes établissent, à la fin de la campagne, le coefficient définitif de réduction à appliquer à toute demande d'aide relevant de la catégorie concernée et présentée au titre de l'article 18, paragraphe 1, points a) et b).

Article 20
1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:
a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise et faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;
b) le poids de chaque lot entré, ainsi que les nom et adresse du contractant;
c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour à partir de matières premières susceptibles de bénéficier de l'aide;
d) les quantités et les prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.
2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant.
3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités françaises leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Si le contrôle ou l'inspection prévu ne peut être effectué du fait du transformateur, malgré une mise en demeure afin que ce dernier les permette, aucune aide n'est versée au titre des campagnes en cause.

CHAPITRE V

Aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne

Article 21
1. Pour l'application de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91, on entend par «contrat de campagne» le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale, établi dans le reste de la Communauté, en dehors des DOM, s'engage avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause à acheter tout ou partie de la production d'un producteur des DOM, producteur individuel, association ou union de producteurs, en vue de sa commercialisation en dehors des DOM.
2. L'opérateur qui entend introduire une demande d'aide adresse aux services compétents français le contrat de campagne, avant le début de la période de commercialisation du ou des produits en cause.
Le contrat comporte au minimum les éléments suivants:
a) la raison sociale des parties contractantes et leur lieu d'établissement;
b) la désignation du ou des produits;
c) les quantités en cause;
d) la durée de l'engagement;
e) le calendrier de commercialisation;
f) le mode de conditionnement et les données relatives au transport (conditions et coûts);
g) le stade précis de livraison.
3. Les services compétents examinent la conformité des contrats aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91 et à celles du présent règlement. Ils s'assurent en particulier que ces contrats comportent toutes les indications mentionnées au paragraphe 2.
Ils informent l'opérateur de l'éventualité d'une application du paragraphe 6.
4. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport et de toutes pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement.
La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.
Les services peuvent demander toute information ou justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.
5. La demande d'aide est introduite par l'acheteur qui a souscrit l'engagement de commercialisation du produit.
Les services compétents peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer des périodes ou campagnes de commercialisation par produit.
6. Lorsque pour un produit donné et pour un département d'outre-mer, les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent le volume de 3 000 tonnes fixé à l'article 15 du règlement (CEE) n° 3763/91 ou, en ce qui concerne les melons relevant du code NC ex 0807 10 90, la limite prévue au paragraphe 5 de la disposition précitée, les autorités nationales déterminent un pourcentage uniforme de réduction à appliquer à toutes les demandes d'aide.
7. Le complément d'aide prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91 est versé sur présentation des engagements souscrits par les partenaires de mettre en commun, pendant une période qui ne peut pas être inférieure à trois ans, les connaissances et le savoir faire nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune. Ces engagements comportent une clause d'interdiction de résiliation, avant le terme de ladite période de trois ans.
En cas de rupture des engagements précités, l'acheteur ne peut pas présenter une demande d'aide au titre de la campagne de commercialisation concernée.

CHAPITRE VI

Dispositions générales

Article 22
1. Les demandes d'aide sont présentées aux services désignés par les autorités françaises, conformément aux modèles établis par ces dernières et, pour les aides relatives aux chapitres II, III, IV et V pendant les périodes qu'elles ont déterminées.
2. Les demandes sont accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative relatives aux actions effectuées, notamment de la référence des contrats de fourniture, de livraison, de transformation ou de campagne pour les aides visées, respectivement, aux chapitres II, III, IV et V.
3. Les services compétents, après vérification des demandes d'aides et des pièces justificatives, versent l'aide déterminée en application du présent règlement dans les deux mois qui suivent le terme de la période de dépôt des demandes.

Article 23
1. La France communique à la Commission:
a) avant le début de chaque campagne, les prix minimaux visés au chapitre IV, fixés conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 3763/91 pour chacune des catégories de produits définies à l'annexe III;
b) le 31 mai au plus tard, les quantités contractées pour la campagne en cours au titre des chapitres II, IV et V, ventilées par catégorie ou produit;
c) le 31 mai au plus tard, un rapport d'exécution des mesures visées au présent règlement concernant la campagne précédente et comportant notamment:
- les quantités du bilan prévisionnel visé au chapitre I ayant bénéficié de l'exonération des droits à l'importation d'une part ou de l'aide communautaire d'autre part, ventilées par groupe de produits définis à l'annexe I, partie A,
- les quantités exportées vers les pays tiers ou expédiées vers le reste de la Communauté, ventilées selon les groupes de produits définis à l'annexe I, partie A,
- les quantités ayant bénéficié de l'aide et de l'aide majorée visées au chapitre II, ventilées par produit désigné à l'annexe II, partie A,
- les quantités de vanille verte, et d'huiles de géranium ou de vétiver ayant bénéficié de l'aide visée au chapitre III,
- les quantités de matières premières ayant bénéficié de l'aide visées au chapitre IV, ventilées par produit désigné à l'annexe III, partie A, ainsi que les quantités, exprimées en poids net, des produits finis obtenus, ventilées conformément à l'annexe III, partie B,
- les quantités ayant bénéficié de l'aide et du complément d'aide visées au chapitre V, ventilées par produit ainsi que leur valeur moyenne au sens de l'article 21, paragraphe 4;
d) un mois au plus tard après leur publication, les modalités complémentaires prises pour l'application du présent règlement.
2. Pour la campagne 1998, la date limite visée au paragraphe 1, point a), est fixée au 31 août 1998.

Article 24
1. Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des aides prévues aux articles 2, 13, 14 et 15 du règlement (CEE) n° 3763/91.
À cet effet, elles effectuent des contrôles sur place par sondage sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 20 % des quantités et 10 % des bénéficiaires.
Elles procèdent au retrait des agréments visés à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 2 et à l'article 14 lorsque les engagements qui les conditionnent ne sont pas remplis.
Elles peuvent suspendre le paiement des aides en fonction de la gravité des irrégularités constatées.
2. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement de l'indu par le bénéficiaire.
Lorsque l'indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'alinéa précédent.
Le taux de cet intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
3. Les montants recouvrés sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 25
Le règlement (CE) n° 489/97 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 26
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 5.
(3) JO L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(4) JO L 225 du 6. 9. 1996, p. 3.
(5) JO L 185 du 4. 8. 1995, p. 10.
(6) JO L 249 du 17. 10. 1995, p. 12.
(7) JO L 76 du 18. 3. 1997, p. 6.
(8) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 4.
(9) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 27.
(10) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.
(11) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.
(12) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(13) JO L 166 du 23. 6. 1978, p. 1.
(14) JO L 73 du 21. 3. 1977, p. 43.



ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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