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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2783
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
398R1524 (Modification)
398R2783
Règlement (CE) nº 2783/98 de la Commission du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1524/98 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 1999
Journal officiel n° L 347 du 23/12/1998 p. 0017 - 0018
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2783/98 DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1524/98 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2, paragraphe 6, considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des DOM en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96 (4) et que le règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission (5) a arrêté les modalités d'application complémentaires du régime d'approvisionnement en fruits et légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1998; considérant que les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels et que les besoins du marché des DOM pour l'année 1999 conduisent à l'établissement d'un bilan prévisionnel conformément à l'annexe; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1524/98 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24. 2. 1991, p. 1. (2) JO L 267 du 9. 11. 1995, p. 1. (3) JO L 15 du 22. 1. 1992, p. 13. (4) JO L 225 du 6. 9. 1996, p. 3. (5) JO L 201 du 17. 7. 1998, p. 29.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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