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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1124

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
394R3010 (Modification)
392R2999 (Modification)
398R1524 (Modification)

399R1124
Règlement (CE) n° 1124/1999 de la Commission du 28 mai 1999 modifiant les règlements (CE) n° 1524/98, (CEE) n 2999/92 et (CE) n° 3010/94 et fixant les aides pour l'approvisionnement des départements français d'outre- mer, de Madère et des îles Canaries en fruits et légumes transformés
Journal officiel n° L 135 du 29/05/1999 p. 0039 - 0040



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1124/1999 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
modifiant les règlements (CE) n° 1524/98, (CEE) n° 2999/92 et (CE) n° 3010/94 et fixant les aides pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, de Madère et des îles Canaries en fruits et légumes transformés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95(2), et notamment son article 2, paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 562/98 de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96(6), et notamment son article 3, paragraphe 4,
(1) considérant que les montants des aides prévues à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1600/92 et à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1601/92 sont fixés, respectivement, par le règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission du 16 juillet 1998 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs(7), modifié par le règlement (CE) n° 2783/98(8), par le règlement (CEE) n° 2999/92 de la Commission du 15 octobre 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement de Madère en produits du secteur des fruits et légumes transformés(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1291/98(10), et par le règlement (CE) n° 3010/94 de la Commission du 12 décembre 1994(11) fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits des fruits et légumes transformés dans le cadre du régime prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1249/97(12);
(2) considérant qu'il convient d'adapter les montants susvisés compte tenu de l'évolution des conditions d'approvisionnement à partir du marché mondial, qui résultent notamment de l'évolution du régime tarifaire à l'importation et des prix à l'importation; qu'il paraît approprié de déterminer un montant d'aide pour chaque produit ou groupe de produits sur la base de la moyenne des droits de douane applicables aux différentes compositions de ce produit conformément à la nomenclature tarifaire; qu'il convient, pour ce faire, de modifier les règlements d'application de la Commission précités et de prévoir une prise d'effet des mesures à partir de chacune des prochaines périodes d'application des bilans prévisionnels d'approvisionnement;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe I du règlement (CE) n° 1524/98, la partie B est remplacée par le texte suivant:
"Partie B: Montants des aides visées à l'article 1er, paragraphe 2.
>EMPLACEMENT TABLE>"

Article 2
L'article 2 du règlement (CE) n° 2999/92 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
L'aide prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1600/92 pour chacun des produits du bilan prévisionnel en annexe est fixée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>"

Article 3
L'annexe du règlement (CE) n° 3010/94 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE:


>EMPLACEMENT TABLE>"

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1999, à l'exception de l'article 1er qui est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1.
(2) JO L 267 du 9.11.1995, p. 1.
(3) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1.
(4) JO L 76 du 13.3.1998, p. 6.
(5) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.
(6) JO L 320 du 11.12.1996, p. 1.
(7) JO L 201 du 17.7.1998, p. 29.
(8) JO L 347 du 23.12.1998, p. 17.
(9) JO L 301 du 17.10.1992, p. 7.
(10) JO L 178 du 23.6.1998, p. 26.
(11) JO L 320 du 13.12.1994, p. 5.
(12) JO L 173 du 1.7.1997, p. 90.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/12/1999


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