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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0188
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
[ 03.60.61 - Floriculture ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
398R1524 (Modification)
398R1524 ()
301R0188
Règlement (CE) n° 188/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1524/98 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 2001
Journal officiel n° L 029 du 31/01/2001 p. 0005 - 0007
Texte:
Règlement (CE) no 188/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1524/98 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des départements français d'outre-mer dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs et déterminant le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année 2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement spécifique des départements français d'outre-mer (DOM) en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96(4) et les modalités d'application complémentaires du régime d'approvisionnement en fruits et légumes transformés ainsi que le bilan prévisionnel fixant les quantités qui peuvent bénéficier du régime pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 sont arrêtés par le règlement (CE) n° 1524/98 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2683/1999(6). (2) Les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés des DOM et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels, ce qui conduit à l'établissement d'un bilan prévisionnel pour l'année 2001 conformément à l'annexe. (3) Le présent règlement entre en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats pour le mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des DOM, il y a lieu de déroger à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1524/98 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats, jusqu'à dix jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier La partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 1524/98 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1524/98, pour le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1524/98, pour le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (3) JO L 15 du 22.1.1992, p. 13. (4) JO L 225 du 6.9.1996, p. 3. (5) JO L 201 du 17.7.1998, p. 29. (6) JO L 326 du 18.12.1999, p. 22.
ANNEXE
"Partie A: Bilan prévisionnel d'approvisionnement des DOM en produits du secteur des fruits et légumes transformés pour l'année 2001 >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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