|
Législation communautaire en vigueur
Document 398R0708
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
398R0708
Règlement (CE) nº 708/98 de la Commission du 30 mars 1998 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer
Journal officiel n° L 098 du 31/03/1998 p. 0021 - 0025
Modifications:
Dérogé par 398R2089 (JO L 266 01.10.1998 p.26)
Modifié par 399R0691 (JO L 087 31.03.1999 p.8)
Dérogé par 399R1340 (JO L 159 25.06.1999 p.29)
Dérogé par 300R1194 (JO L 134 07.06.2000 p.29)
Modifié par 301R0610 (JO L 090 30.03.2001 p.17)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 708/98 DE LA COMMISSION du 30 mars 1998 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (1), modifié par le règlement (CE) n° 192/98 (2), et notamment son article 8, point b), considérant que le règlement (CE) n° 3072/95 dispose que le prix d'intervention est fixé pour un riz paddy d'une qualité type déterminée et que, si la qualité du riz offert à l'intervention diffère de cette qualité type, le prix d'intervention est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions; considérant que le règlement (CE) n° 3073/95 du Conseil (3) a fixé la qualité type du riz paddy pour laquelle est fixé le prix d'intervention en renforçant les exigences arrêtées par le régime antérieur; considérant que, pour assurer une gestion satisfaisante de l'intervention, il y a lieu de fixer une quantité minimale pour chaque offre; que, toutefois, il est indiqué de prévoir la possibilité de fixer une limite supérieure pour permettre de tenir compte des conditions et usages du commerce de gros existant dans certains États membres; considérant qu'il convient de ne pas accepter à l'intervention du riz paddy dont la qualité ne permet pas une utilisation ultérieure et un stockage adéquats; que, pour fixer la qualité minimale, il convient notamment de prendre en considération les conditions climatiques des régions productrices de la Communauté; que, afin de prendre en charge des lots d'une certaine homogénéité, il convient de spécifier qu'un lot est composé de riz de la même variété; considérant que, pour déterminer les bonifications et réfactions, il convient de prendre en considération les caractéristiques essentielles du riz paddy, de nature à permettre une appréciation objective de la qualité; que l'appréciation du taux d'humidité, du rendement à l'usinage et des défauts des grains, qui peut être effectuée par des méthodes simples et efficaces, répond de façon satisfaisante à cette exigence; considérant que, pour permettre un fonctionnement aussi simple et efficace que possible du régime d'intervention, il convient de prévoir qu'une offre est présentée pour le centre d'intervention le plus proche du lieu de stockage de la marchandise et d'arrêter les dispositions relatives aux frais de transport jusqu'au magasin où s'effectue la prise en charge par l'organisme d'intervention; considérant qu'il convient de déterminer avec précision les contrôles à opérer pour s'assurer du respect des exigences posées tant en ce qui concerne le poids que la qualité des marchandises offertes; qu'il convient de distinguer, d'une part, l'acceptation de la marchandise offerte après le contrôle de la quantité ainsi que du respect des exigences relatives à la qualité minimale et, d'autre part, la fixation du prix à payer à l'offrant après la réalisation des analyses nécessaires pour déterminer les caractéristiques précises de chaque lot sur la base d'échantillons représentatifs; considérant qu'il y a lieu d'arrêter les dispositions spécifiques adaptées au cas de la prise en charge de la marchandise dans les magasins de l'offrant; que, en pareil cas, notamment, il est indiqué de prendre en considération les données de la comptabilité matières de l'offrant sous réserve des résultats de vérifications complémentaires pour garantir le respect des exigences posées pour la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention; considérant que les dispositions du présent règlement doivent remplacer celles arrêtées par le règlement (CE) n° 1528/96 de la Commission (4); qu'il y a lieu en conséquence d'abroger ce dernier règlement; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Pendant la période d'achat par les organismes d'intervention fixée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3072/95, tout détenteur d'un lot d'un minimum de vingt tonnes de riz paddy récolté dans la Communauté peut présenter ce lot en vue de son achat par l'organisme d'intervention. Un lot est composé du riz de la même variété. Les États membres peuvent fixer une quantité minimale supérieure. 2. Lorsqu'un lot est livré en plusieurs parties (camion, péniche, wagon, etc.) chacune de ces dernières doit respecter les caractéristiques minimales requises, sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1, dernier alinéa.
Article 2 1. Pour être accepté à l'intervention, le riz paddy doit être sain, loyal et marchand. 2. Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il est exempt de flair et d'insectes vivants, et lorsque: - le taux d'humidité ne dépasse pas le pourcentage indiqué à l'annexe I, - le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe II, de quatorze points, - le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l'annexe du règlement (CE) n° 3073/95, le pourcentage d'impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d'autres types et le pourcentage de grains de riz d'autres variétés ne dépassent pas les valeurs maximales suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> - le taux de radioactivité ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles fixés par la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du riz n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95.
Article 3 1. Le riz paddy dont le pourcentage d'impuretés diverses dépasse 0,1 % ne peut être acheté à l'intervention que moyennant une réfaction de 0,02 % pour chaque écart supplémentaire de 0,01 %. Par «impuretés diverses», on entend les matières étrangères autres que le riz constituées par des substances minérales ou végétales, non comestibles, à condition qu'elles ne soient pas toxiques ainsi que par des grains étrangers ou parties de grains étrangers comestibles ainsi que les insectes morts et leurs fragments. 2. Le riz paddy dont le pourcentage de grains de riz d'autres variétés dépasse 3 % ne peut être acheté à l'intervention que moyennant une réfaction de 0,1 % pour chaque écart supplémentaire de 0,1 %. 3. Lorsque le taux d'humidité du riz paddy offert à l'intervention dépasse le taux retenu pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe I. 4. Lorsque le rendement à l'usinage du riz offert à l'intervention s'écarte du rendement de base à l'usinage pour la variété concernée prévu à l'annexe II, partie B, les bonifications et les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe II, partie A. 5. Lorsque les défauts des grains du riz paddy offert à l'intervention dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, les réfactions à appliquer sont déterminées à l'annexe III. 6. Les bonifications et réfactions visées ci-dessus sont calculées par application, au prix d'intervention valable au début de la campagne, des pourcentages fixés aux annexes. Elles s'appliquent cumulativement.
Article 4 1. Toute offre de vente doit faire l'objet d'une demande écrite auprès d'un organisme d'intervention, présentée conformément à un formulaire établi par ce dernier. Sous peine d'irrecevabilité, elle doit comporter les indications suivantes: - nom de l'offrant, - lieu de stockage du riz offert, - quantité, variété, caractéristiques principales et année de récolte du riz, - centre d'intervention pour lequel l'offre est faite. La demande doit comporter en outre la déclaration que le produit est d'origine communautaire. À titre d'information, la demande indique les éventuels traitements phytosanitaires effectués, avec la précision des doses utilisées. L'organisme d'intervention peut considérer comme recevable une offre présentée sous forme de télécommunication écrite, à condition que cette dernière comporte toutes les indications mentionnées ci-dessus. En pareil cas, l'organisme peut toutefois exiger que l'offre soit suivie d'un envoi ou de la remise directe d'une demande écrite. Cette dernière est considérée comme présentée le jour de la réception de la télécommunication. 2. L'acceptation de l'offre par l'organisme d'intervention est communiquée à l'offrant dans les 10 jours ouvrables suivant sa présentation. 3. En cas d'irrecevabilité de l'offre, l'opérateur concerné en est informé par l'organisme d'intervention dans les 10 jours ouvrables qui suivent la présentation de l'offre.
Article 5 1. Toute offre doit être faite à un organisme d'intervention, pour le centre d'intervention le plus proche du lieu où le riz paddy se trouve au moment de l'offre. On entend par «centre d'intervention le plus proche» le centre vers lequel le riz paddy peut être acheminé aux moindres frais. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention. 2. Les frais de transport du magasin dans lequel la marchandise est stockée lors de la présentation de l'offre jusqu'au centre d'intervention le plus proche déterminé conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'offrant. 3. Si l'organisme d'intervention ne prend pas en charge le riz paddy au centre d'intervention le plus proche déterminé conformément au paragraphe 1, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme d'intervention.
Article 6 1. La date et le centre d'intervention où s'effectue la livraison sont fixés par l'organisme d'intervention et sont communiqués à l'offrant dans les meilleurs délais. Ces conditions peuvent être contestées dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la réception de la communication. La livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre, sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours. En cas de livraison fractionnée, la dernière partie du lot doit être livrée conformément au présent alinéa. 2. La réception de la livraison est effectuée par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté. 3. La prise en charge par l'organisme d'intervention du riz offert intervient lorsque la quantité et les caractéristiques minimales exigibles prévues aux articles 1er et 2 ont été constatées par celui-ci ou par son représentant, marchandise rendue magasin d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1. En cas d'application de l'article 7, la date de prise en charge coïncide avec la date de la constatation des caractéristiques minimales citée dans le bulletin de prise en charge visé à l'article 9. 4. La quantité livrée est constatée par pesage en présence de l'offrant et d'un représentant de l'organisme d'intervention qui doit être une personne indépendante vis-à-vis de l'offrant. 5. Le représentant de l'organisme d'intervention peut être le stockeur. Dans ce cas, l'organisme d'intervention procède lui-même dans un délai de 30 jours à partir de la fin de la livraison, à un contrôle comprenant au minimum une vérification du poids selon la méthode dite de mesurage volumétrique. Si, après utilisation de cette méthode: a) le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids enregistré dans la comptabilité (lors de la prise en charge); b) le poids obtenu est supérieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, il est procédé sans délai à un pesage de la marchandise; les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids enregistré dans la comptabilité-matières; dans le cas inverse, les frais de pesage sont à la charge de l'organisme d'intervention.
Article 7 1. L'organisme d'intervention peut prendre en charge le riz paddy non pas au centre d'intervention désigné par l'offrant mais à l'endroit où la marchandise est entreposée lors de la présentation de l'offre. 2. En pareil cas, la quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité-matières qui doit être établie conformément aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles prescrites par l'organisme d'intervention et pour autant que: - la comptabilité-matières fasse apparaître le poids constaté par pesage, les caractéristiques qualitatives au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité, les transsilages éventuels, ainsi que les traitements effectués, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois, - le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières. Dans ce cas: - le poids à retenir est celui inscrit dans la comptabilité-matières, ajusté, le cas échéant, pour tenir compte d'une différence entre le taux d'humidité constaté au moment du pesage et celui constaté sur l'échantillon représentatif, - une vérification volumétrique de contrôle est effectuée dans un délai de 30 jours à partir de la prise en charge par l'organisme d'intervention; la différence éventuelle entre la quantité pesée et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut dépasser 6 %. Si, après utilisation de cette méthode: - le poids obtenu est inférieur de moins de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, ce dernier supporte tous les frais relatifs aux quantités éventuellement manquantes constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids retenu dans la comptabilité lors de la prise en charge, - le poids obtenu est supérieur de plus de 6 % à la quantité enregistrée dans la comptabilité-matières du stockeur, ce dernier procède sans délai à un pesage. Les frais de pesage sont à la charge du stockeur si le poids constaté est inférieur au poids retenu ou du FEOGA dans le cas contraire.
Article 8 1. La vérification des exigences qualitatives requises pour l'acceptation du produit à l'intervention est effectuée conformément aux dispositions suivantes. Des prélèvements d'échantillons sont effectués par l'organisme d'intervention en présence de l'offrant ou de son représentant dûment mandaté. Lors de chaque prise, trois échantillons sont prélevés, destinés respectivement à: - l'offrant, - au magasin prévu pour la prise en charge, - l'organisme d'intervention. a) Dans le cas d'une livraison du produit, les prélèvements sont effectués pour chaque livraison partielle (camion, péniche, wagon) par tranche de dix tonnes. La vérification des exigences requises est pratiquée sur la base d'un échantillon représentatif de chaque livraison partielle. Ce dernier est constitué à partir des prélèvements destinés au magasin. b) En cas d'application de l'article 7, pour une prise en charge dans le magasin de l'offrant, la vérification est pratiquée sur la base d'un échantillon représentatif du lot offert. Cet échantillon représentatif est constitué de la moyenne des résultats des prélèvements destinés au magasin. Le nombre de prélèvements à effectuer est obtenu en divisant la quantité du lot offert par vingt; toutefois, un échantillon représentatif est constitué sur la base d'un maximum de vingt prélèvements. La vérification doit établir que la marchandise répond aux exigences de la qualité minimale. Dans le cas contraire, la prise en charge du lot est refusée. Dans le cas d'une livraison, l'examen de chaque livraison partielle peut être limité, avant l'entrée en magasin de l'intervention, à une vérification du taux d'humidité, du taux d'impuretés et de l'absence d'insectes vivants. Toutefois, si postérieurement le résultat final de la vérification conduit à constater qu'une livraison partielle n'est pas conforme aux exigences de la qualité minimale, la prise en charge du lot est refusée. La totalité du lot doit être retirée aux frais de l'offrant. Si, dans un État membre, l'organisme d'intervention est en mesure d'effectuer une vérification de toutes les exigences de la qualité minimale pour chaque livraison partielle avant l'entrée en magasin, il doit refuser la prise en charge d'une livraison partielle qui n'est pas conforme à ces exigences. 2. En cas d'acceptation de la marchandise, à l'issue de l'examen effectué conformément au paragraphe 1, la détermination précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée pour déterminer le prix à payer à l'offrant. Ce prix est déterminé, pour le lot offert, sur la base de la moyenne pondérée des résultats des analyses des échantillons représentatifs définis au paragraphe 1. Les résultats de l'analyse sont communiqués à l'offrant par la remise du bulletin de prise en charge prévu à l'article 9. 3. Dans le cas où l'offrant conteste le résultat de l'analyse effectuée en application du paragraphe 2 pour la détermination du prix, une nouvelle analyse précise des caractéristiques de la marchandise est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes sur la base de nouveaux échantillons représentatifs constitués à parts égales d'échantillons conservés par l'offrant et par l'organisme d'intervention. Le résultat est obtenu par la moyenne pondérée des résultats des analyses de ces échantillons représentatifs. Le résultat de ces dernières analyses est déterminant pour le prix à payer à l'offrant. Les frais occasionnés par ces nouvelles analyses sont à la charge de la partie perdante.
Article 9 Un bulletin de prise en charge est établi par l'organisme d'intervention pour chaque lot. L'offrant ou son représentant peuvent être présents lors de l'établissement de ce bulletin. Le bulletin indique au minimum: - la date de la vérification de la quantité et des caractéristiques minimales, - la variété et le poids livré, - le nombre d'échantillons prélevés pour la constitution de l'échantillon représentatif, - les caractéristiques physiques ainsi que les caractéristiques qualitatives constatées.
Article 10 1. Le prix à payer à l'offrant est le prix déterminé en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95, pour une marchandise rendue magasin non déchargée, valable à la date fixée comme premier jour de livraison et compte tenu des bonifications et des réfactions prévues aux annexes I à III ainsi que des dispositions de l'article 5 relatives aux frais de transport. En cas de prise en charge dans les magasins de l'offrant, en application de l'article 7, le prix à payer est déterminé en fonction du prix d'intervention valable le jour de l'acceptation de l'offre, ajusté des bonifications et réfactions applicables, et diminué des frais de transport les plus favorables du lieu où le riz paddy est pris en charge jusqu'au centre d'intervention le plus proche défini à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que des frais de sortie de stockage. Ces frais sont déterminés par l'organisme d'intervention. 2. Le paiement est effectué entre le trente-deuxième et le trente-septième jour suivant celui de la prise en charge visée à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d'application de l'article 8, paragraphe 3, le paiement est effectué dans les meilleurs délais à partir de la communication à l'offrant du résultat de la dernière analyse. Dans le cas où le paiement est subordonné à la présentation d'une facture par l'offrant, et lorsque cette dernière n'est pas présentée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le paiement doit intervenir dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation effective de cette facture.
Article 11 Tout opérateur qui procède pour le compte de l'organisme d'intervention au stockage des produits achetés surveille régulièrement leur présence et leur état de conservation et informe sans délai ledit organisme de tout problème apparu à cet égard. L'organisme d'intervention s'assure au moins une fois par an de la qualité du produit stocké. La prise d'échantillon à cette fin peut avoir lieu au moment de l'établissement de l'inventaire annuel prévu au règlement (CE) n° 2148/96 de la Commission (5).
Article 12 Les organismes d'intervention arrêtent en tant que de besoin des procédures et conditions de prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir compte des conditions particulières existant dans l'État membre dont ils relèvent.
Article 13 Le règlement (CE) n° 1528/96 est abrogé.
Article 14 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. (2) JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16. (3) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 33. (4) JO L 190 du 31. 7. 1996, p. 25. (5) JO L 288 du 9. 11. 1996, p. 6.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
A. Bonifications et réfactions relatives aux rendements à l'usinage > EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
B. Rendement de base à l'usinage >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
RÉFACTIONS RELATIVES AUX DÉFAUTS DES GRAINS Campagne 1996/1997 >EMPLACEMENT TABLE> À partir de 1997/1998 >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|