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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0610

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
398R0708 (Modification)

301R0610
Règlement (CE) n° 610/2001 de la Commission du 29 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer
Journal officiel n° L 090 du 30/03/2001 p. 0017 - 0019



Texte:


Règlement (CE) no 610/2001 de la Commission
du 29 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention ont été fixées par le règlement (CE) n° 708/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 691/1999(4). L'article 2 de ce règlement établit les conditions afin que le riz puisse être accepté à l'intervention et l'article 3 établit les critères d'application des bonifications et réfactions, notamment en ce que concerne le rendement à l'usinage.
(2) L'expérience des dernières campagnes montre que les rendements à l'usinage du riz offert à l'intervention sont, pour la plupart, supérieurs aux rendements de base, prévus à l'annexe II, titre B, du règlement (CE) n° 708/98.
(3) Afin de renforcer l'intervention comme filet de sécurité et d'encourager la production de riz de bonne qualité, il y a lieu de renforcer les critères d'intervention.
(4) Un redressement des rendements à l'usinage fixés dans l'annexe II, titre B, du règlement (CE) n° 708/98, simultanément avec une réduction des montants actuels des bonifications et une réduction de la tolérance des rendements qui s'écartent du rendement de base, semblent les mesures les plus efficaces en vue de promouvoir la production de riz de qualité et, en même temps, d'assurer la qualité du riz stocké par les organismes d'intervention.
(5) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 708/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, paragraphe 2, le texte du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe II, titre B, de sept points,".
2) L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique à partir du 1er avril 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 3.
(3) JO L 98 du 31.3.1998, p. 21.
(4) JO L 87 du 31.3.1999, p. 8.



ANNEXE

"ANNEXE II

A. Bonifications et réfactions relatives aux rendements à l'usinage
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
B. Rendement de base à l'usinage
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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