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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R1340

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]


Actes modifiés:
398R0708 ()

399R1340
Règlement (CE) n° 1340/1999 de la Commission, du 24 juin 1999, dérogeant au règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l'intervention pour la campagne 1998/1999
Journal officiel n° L 159 du 25/06/1999 p. 0029 - 0029



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1340/1999 DE LA COMMISSION
du 24 juin 1999
dérogeant au règlement (CE) n° 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne la période de livraison à l'intervention pour la campagne 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié par le règlement (CE) n° 2072/98(2), et notamment son article 8, point b),
(1) considérant que les conditions de prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention ont été fixées par le règlement (CE) n° 708/98(3) de la Commission, modifié par le règlement (CE) n° 691/1999(4); que l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement dispose que la livraison doit avoir lieu à la fin du deuxième mois suivant le mois de réception de l'offre sans pourtant se situer au-delà du 31 août de la campagne en cours;
(2) considérant que les organisations d'intervention ont rencontré, au cours de la campagne 1998/1999, des difficultés pour mettre en place un bon système de stockage, de contrôle et de réception des marchandises; que ces difficultés ont eu pour conséquence un retard dans la procédure d'acceptation des offres présentées et de prise en charge des livraisons; que ces difficultés justifient, au titre de la campagne 1998/1999, une dérogation à la période de livraison et à la date limite fixée par les dispositions précitées pour la livraison à l'organisme d'intervention;
(3) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 708/98, la livraison du riz paddy pour une prise en charge par l'organisme d'intervention au titre de la campagne 1998/1999 doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 1999.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(2) JO L 265 du 30.9.1998, p. 4.
(3) JO L 98 du 31.3.1998, p. 21.
(4) JO L 87 du 31.3.1999, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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