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Législation communautaire en vigueur
Document 298A1116(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
297A0520(06) (Modification)
294A1231(30) (Modification)
294A1231(30) (Voir)
298A1116(01)
Protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant - Échange de lettres entre la Communauté européenne et la République slovaque concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté
Journal officiel n° L 306 du 16/11/1998 p. 0003 - 0055
Modifications:
Adopté par 398D0638 (JO L 306 16.11.1998 p.1)
Texte:
PROTOCOLE portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté» d'une part, et LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord européen», a été signé à Bruxelles le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995; CONSIDÉRANT que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995; CONSIDÉRANT que, en vertu des articles 76, 102 et 128 de l'acte d'adhésion de 1994, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède doivent appliquer, à compter du 1er janvier 1995, les dispositions des accords préférentiels conclus par la Communauté avec certains pays tiers, dont la République slovaque; CONSIDÉRANT que la Communauté a adopté, à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous la forme de contingents tarifaires autonomes reprenant les concessions tarifaires préférentielles appliquées par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède envers la République slovaque et que la République slovaque a adopté, à partir du 1er janvier 1995, des mesures transitoires sous la forme de contingents tarifaires tenant compte du régime tarifaire préférentiel appliqué par elle envers la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, notamment en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que les engagements contractés par la Communauté et la République slovaque dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay requiert la modification des régimes tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté et la République slovaque, en particulier en ce qui concerne les produits agricoles et les produits agricoles transformés; CONSIDÉRANT que l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay sont susceptibles d'affecter les concessions octroyées bilatéralement dans le cadre de l'accord européen et qu'il convient par conséquent d'adapter ledit accord au moyen d'un protocole portant adaptation de ses aspects commerciaux; CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 95/131/CE (1), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er janvier 1995, l'accord bilatéral qui a été négocié par la Commission européenne au nom de la Communauté et qui modifie le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen entre la Communauté et la République slovaque afin de tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne; CONSIDÉRANT que le Conseil a décidé, par la décision 96/225/CE (2), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er janvier 1996, l'accord bilatéral qui a été négocié par la Commission au nom de la Communauté, à la suite du réexamen et de la modification du protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen entre la Communauté et la République slovaque; CONSIDÉRANT que les concessions tarifaires de la Communauté pour les poissons et les produits de la pêche originaires de la République slovaque tiennent compte de l'élargissement de la Communauté à la République d'Autriche, à la République de Finlande et au Royaume de Suède, ainsi que des quantités spécifiées dans l'échange de lettres du 28 octobre 1994, ONT DÉCIDÉ de déterminer d'un commun accord les adaptations à apporter aux dispositions commerciales de l'accord européen à la suite de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, d'une part, et de l'entrée en vigueur des résultats du cycle d'Uruguay dans le domaine agricole, d'autre part, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Manfred SCHEICH, Ambassadeur, Représentant permanent de la République d'Autriche, Président du Comité des représentants permanents, Günther BURGHARDT, Directeur général de la direction générale des relations politiques extérieures de la Commission des Communautés européennes, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE: Emil KUCHÁR Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Chef de la mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier Le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles complétant l'accord européen, est modifié comme suit: 1) à l'article 2, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.» 2) l'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe A du présent protocole; 3) à l'appendice A, article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas exigé pour l'importation des marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR1 ou un formulaire EUR2 délivré conformément aux dispositions du protocole n° 4 de l'accord européen lorsque ces documents établissent clairement que la République slovaque doit être considérée comme le pays d'origine sur la base des règles d'origine non préférentielle en vigueur dans la Communauté.» 4) à l'appendice A, article 14, paragraphe 2, second alinéa, le second tiret est modifié comme suit: «- les deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement sont les suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> » 5) le modèle de certificat d'origine joint à l'appendice A est remplacé par celui figurant à l'annexe B du présent protocole; 6) le modèle de licence d'exportation joint à l'appendice A est remplacé par celui figurant à l'annexe C du présent protocole; 7) l'annexe de l'appendice B est remplacé e par le texte de l'annexe D du présent protocole; 8) l'annexe de l'appendice C est remplacée par le texte de l'annexe E du présent protocole.
Article 2 En ce qui concerne les produits agricoles transformés: 1) le texte du protocole n° 3 de l'accord européen est remplacé par le texte figurant à l'annexe F du présent protocole; 2) à l'article 9 de l'accord européen, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits originaires de la Communauté et de la République tchèque dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3.» 3) à l'article 19 de l'accord européen, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Par "produits agricoles", on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I et au protocole n° 3, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3678/91.»
Article 3 En ce qui concerne les produits agricoles: 1) les annexes XIa, XIb et XII de l'accord européen sont remplacées par les textes figurant respectivement aux annexes G et H du présent protocole; 2) à l'article 21 de l'accord européen, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Le régime préférentiel applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de la République slovaque est décrit à l'annexe XI. 3. Le régime préférentiel applicable aux importations dans la République slovaque de produits originaires de la Communauté est décrit à l'annexe XII.» 3) à l'article 21 de l'accord européen, le paragraphe 4 est abrogé; 4) les annexes XIII et XIV de l'accord européen sont abrogées.
Article 4 En ce qui concerne les produits de la pêche: 1) l'annexe XV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole; 2) à l'article 24 de l'accord européen, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le régime commercial préférentiel applicable aux produits de la pêche originaires de la République slovaque est décrit à l'annexe XV.»
Article 5 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 6 Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République slovaque conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
Article 7 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées à l'article 6 par les parties contractantes.
Article 8 Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovaque, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober nitten hundrede og otteoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober neunzehnhundertachtundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åííÝá Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ïêôþ. Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-eight. Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre millenovecentonovantotto. Gedaan te Brussel, de negentiende oktober negentienhonderd achtennegentig. Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de mil novecentos e noventa e oito. Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan. Som skedde i Bryssel den nittonde oktober nittonhundranittioåtta. V Bruseli devätnásteho d Ona mesiaca október roku tisíc devät'sto devät'desiateho Eosmeho. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Za Slovenskú republiku >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
(1) JO L 94 du 26.4.1995, p. 1. (2) JO L 81 du 30.3.1996, p. 310.
ANNEXE A «Annexe II >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE B «Annexe à l'appendice A, article 2, paragraphe 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
»
ANNEXE C «Annexe à l'appendice A, article 7, paragraphe 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>
»
ANNEXE D «Annexe à l'appendice B (La désignation complète des marchandises entrant dans les catégories énumérées dans la présente annexe à l'annexe I du présent protocole) >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE E «Annexe à l'appendice C, point 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> »
ANNEXE F «PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre la République slovaque et la Communauté Article premier 1. La Commission et la République slovaque appliquent aux produits agricoles transformés les droits de douane énumérés respectivement aux annexes I et II, conformément aux conditions qui y sont spécifiées, que les importations soient ou non limitées par des contingents. 2. Le Conseil d'association se prononce sur: - toute extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, - toute modification des droits de douane indiqués dans les annexes I et II, - toute augmentation ou suppression de contingents tarifaires. 3. Le Conseil d'association peut remplacer les droits de douane fixés par le présent protocole par un régime établi sur la base des prix du marché en vigueur respectivement dans la Communauté et en République slovaque pour les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés couverts par le présent protocole. Il dresse la liste des marchandises soumises à ces montants et, en conséquence, la liste des produits de base, et il arrête à cette fin les modalités générales d'application. Article 2 Les droits de douane appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du Conseil d'association: - lorsque, dans les échanges entre la Communauté et la République slovaque, les droits de douane applicables aux produits de base sont réduits ou - en réaction à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. Les réductions visées au premier tiret seront établies sur la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base. Article 3 La Communauté et la République slovaque se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible. ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE G «ANNEXE XI >EMPLACEMENT TABLE> Annexe >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Lorsque la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un produit donné couvert par la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités slovaques afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la République slovaque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté. Les participants à cette réunion sont d'une part la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés, et d'autre part les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. Échange de lettres entre la Communauté européenne et la République slovaque concernant les prix à l'entrée appliqués à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté A. Lettre de la Communauté Monsieur . . ., L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen pour tenir compte de la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la République slovaque, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée appliqué à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté. Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur en vue de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la République slovaque dans le secteur concerné. Entre-temps, la République slovaque ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés. En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République slovaque sur ce qui précède. Je vous prie d'accepter, Monsieur . . ., l'assurance de ma plus haute considération. Pour le Conseil de l'Union européenne B. Lettre du gouvernement de la République slovaque Monsieur . . ., J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "L'accord portant adaptation de la partie agricole de l'accord européen pour tenir compte de la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et de l'élargissement de la Communauté européenne, signé ce jour entre la Communauté européenne et la République slovaque, ne contient aucune disposition concernant le régime de prix à l'entrée appliqué à l'importation de fruits et de légumes dans la Communauté. Il a été convenu que les parties poursuivront leurs consultations concernant ce secteur en vue de trouver une solution. Compte tenu, entre autres, de l'expérience des dernières campagnes de commercialisation, cette solution devrait permettre la poursuite des relations commerciales traditionnelles entre la Communauté et la République slovaque dans le secteur concerné. Entre-temps, la République slovaque ne sera pas, à cet égard, traitée moins favorablement que d'autres pays associés. En outre, les deux parties poursuivront, dans le cadre des procédures prévues par l'accord européen, leurs discussions sur les autres questions laissées en suspens, de manière à y apporter le plus rapidement possible des solutions mutuellement acceptables. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République slovaque sur ce qui précède." J'ai l'honneur de confirmer l'accord du gouvernement de la République slovaque sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d'accepter, Monsieur . . ., l'assurance de ma plus haute considération. Au nom du gouvernement de la République slovaque»
ANNEXE H «ANNEXE XII >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> »
ANNEXE I «ANNEXE XV >EMPLACEMENT TABLE> »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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