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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0520(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


297A0520(06)
Protocole additionnel sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et la République slovaque à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République slovaque
Journal officiel n° L 127 du 20/05/1997 p. 0312 - 0369

Modifications:
Modifié par 295A0426(22) (JO L 094 26.04.1995 p.436)
Adopté par 397D0295 (JO L 127 20.05.1997 p.1)
Modifié par 298A1116(01) (JO L 306 16.11.1998 p.3)


Texte:

PROTOCOLE ADDITIONNEL sur le commerce de produits textiles entre la Communauté européenne et la République slovaque à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République slovaque
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produit textiles entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et la République slovaque,
DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de perturbation des marchés communautaire et slovaque des produits textiles,
AYANT EN VUE l'accord européen entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991, qui a été remplacé en ce qui concerne la République slovaque par l'accord européen entre la Communauté et la République slovaque, signé à Luxembourg, le 4 octobre 1993 (ci-après dénommé «accord européen»),
AYANT EN VUE les objectifs de l'accord européen, et notamment ceux visés à son article 1er,
VU l'accord européen, et notamment son article 15,
VU l'accord intérimaire entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, et notamment son article 9,
VU le protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord européen et de l'accord intérimaire, et notamment son article 3,
VU le protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté économique européenne et la République fédérative tchèque et slovaque sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 décembre 1992, et notamment son procès-verbal agréé n° 5,
VU l'accord entre la Communauté, la République tchèque et la République slovaque pour la conclusion de deux protocoles séparés entre la Communauté et la République tchèque, d'une part, et entre la Communauté et la République slovaque, d'autre part, qui remplacent le protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté économique européenne et la République fédérative tchèque et slovaque sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles, le 17 décembre 1992,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE:
Johannes Friedrich BESELER
Directeur général adjoint de la direction générale des relations économiques extérieures de la Commission des Communautés européennes
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE:
Ján LI OSUCH
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
chef de la mission de la République slovaque auprès de l'Union européenne
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier
1. Le développement de la coopération industrielle entre les secteurs du textile et de l'habillement dans la Communauté et dans la République slovaque est le principe fondamental du présent protocole qui fixe les dispositions quantitatives applicables au commerce des produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles»), originaires de République slovaque et de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I.
2. En application du présent protocole, toutes les restrictions quantitatives et toutes les mesures d'effet équivalent sur les importations dans l'une des parties de produits textiles originaires de l'autre partie sont supprimées à la fin de la période visée au procès-verbal agréé n° 5.
3. Au cours de la troisième année d'application du présent protocole, les parties engagent des consultations en vue d'évaluer la situation globale et l'avancement du processus de libéralisation.

Article 2
1. Le classement des produits couverts par le présent protocole se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, sous sa forme abrégée, «NC») et ses amendements.
2. Les parties conviennent que les modifications apportées dans la mise en oeuvre ou la gestion des restrictions appliquées en vertu du présent protocole, telles que les modifications concernant les pratiques, les règles, les procédures et les catégories utilisées pour les produits textiles, y compris celles concernant le système harmonisé et la nomenclature combinée, ne doivent pas affecter, entre les parties, l'équilibre des droits et des obligations mis en place par le présent protocole, ni avoir d'incidence négative sur les possibilités d'accès s'offrant à l'une des parties, ni entraver la pleine exploitation de ces possibilités, ni perturber les échanges résultant du présent protocole. La partie à l'origine de ces modifications en informe l'autre partie avant leur entrée en vigueur.
Les procédures concernant la mise en oeuvre des modifications apportées dans le classement sont définies à l'appendice A.
3. L'origine des produits couverts par le présent protocole est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté.
Les modifications apportées à ces règles d'origine sont communiquées à la République slovaque.
Les modalités du contrôle de l'origine des produits textiles sont définies à l'appendice A.

Article 3
1. La République slovaque accepte de limiter, pour chacune des années d'application du présent protocole, ses exportations vers la Communauté des produits visés à l'annexe II et originaires de République slovaque aux quantités qui y sont fixées.
2. Le nombre et le niveau des restrictions quantitatives appliquées aux importations directes dans la République slovaque de produits textiles originaires de la Communauté, identifiés grâce aux codes NC, sont énumérés à l'annexe III pour chacune des années de son application.
3. Sauf dispositions contraires du présent protocole, la République slovaque et la Communauté conviennent de ne soumettre les échanges de produits textiles entre les deux parties à aucune nouvelle restriction quantitative ni mesure d'effet équivalent et de ne pas augmenter leur nombre au-delà de celui en vigueur au 31 décembre 1992.
4. L'exportation vers la Communauté de produits textiles énumérés à l'annexe II et originaires de République slovaque fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées à l'appendice A.

Article 4
1. La République slovaque et la Communauté reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement, transformation ou ouvraison dans la République slovaque comme une forme particulière de la coopération industrielle et commerciale.
2. Sauf dispositions contraires prévues à l'appendice B, ces réimportations dans la Communauté, pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté et qu'elles puissent bénéficier des dispositions spécifiques définies à l'appendice B, ne sont pas soumises aux limites quantitatives s'appliquant à ces produits en vertu de l'annexe II.

Article 5
1. Les importations dans l'une des parties de produits textiles couverts par le présent protocole ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II ou III, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la partie importatrice, dans le cadre du système administratif de contrôle existant dans la Communauté et dans la République slovaque.
Toutefois, la mise à la consommation de produits importés dans la Communauté dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités compétentes et d'une attestation de l'origine, conformément à l'appendice A.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'une des parties ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de cette partie, elles signalent aux autorités compétentes de l'autre partie, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent protocole pour l'année en cours ou l'année suivante, selon le cas.
3. Les exportations par les parties de tissus fabriqués sur métier à main ou à pied par l'artisanat familial, de vêtements ou d'autres articles confectionnés à la main à partir de ces tissus ainsi que de produits du folklore traditionnel fabriqués de façon artisanale ne sont soumis à aucune limite quantitative. Toutefois, les exportations de tels produits originaires de République slovaque doivent remplir les conditions définies à l'appendice C.

Article 6
1. L'utilisation par anticipation, au cours d'une année donnée, d'une fraction d'une limite quantitative fixée à l'annexe II pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 6 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d'une année couverte par le présent protocole sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est, pour les limites quantitatives fixées à l'annexe II, autorisé jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours.
3. Les transferts de produits dans les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
- les transferts de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3 et des catégories 2 et 3 vers la catégorie 1 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 2 et 3 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % des limites quantitatives fixées pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- le total des quantités transférées vers les catégories 2 et 3 conformément aux deux premiers tirets ne peut être supérieur à 7 % de la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts vers l'une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III, jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés au paragraphe 3 figure à l'annexe I.
5. L'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d'une année donnée ne doit pas être supérieure à 17 % pour les catégories de produits des groupes I, II et III.
6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l'objet d'une notification préalable, au moins quinze jours à l'avance, par les autorités compétentes de la partie exportatrice.

Article 7
1. Lorsque l'une des parties estime que l'augmentation, absolue ou relative, des importations de produits textiles non soumis à des restrictions quantitatives, originaires de l'autre partie et couverts par le présent protocole, se fait dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elle risque de provoquer:
- un préjudice aux producteurs de la partie importatrice de produits similaires ou directement concurrents
et
- lorsque les intérêts économiques de la partie importatrice l'exigent,
celle-ci peut appliquer un système de surveillance a priori ou a posteriori pour la catégorie de produits en cause, en principe pour une période limitée.
2. La partie qui envisage de mettre en place un système de surveillance en application du paragraphe 1 en informe l'autre partie au moins un jour ouvrable avant sa mise en place. Les parties peuvent demander que des consultations soient engagées conformément à l'article 14.
3. Lorsque la Communauté met en place un système de surveillance en application du présent article, la République slovaque applique, le cas échéant, les dispositions relatives au double contrôle, au classement et aux certificats d'origine prévues à l'appendice A.

Article 8
1. Les exportations vers l'une des parties de produits textiles qui ne sont pas soumis à des limites quantitatives peuvent néanmoins faire l'objet de telles limites selon les modalités définies dans les paragraphes ci-dessous.
2. Lorsque l'une des parties estime que l'augmentation des importations de produits textiles originaires de l'autre partie et couverts par le présent protocole se fait dans des proportions ou dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer un préjudice grave aux producteurs de la partie importatrice de produits similaires ou directement concurrents, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à l'article 14 en vue de convenir d'une limite quantitative appropriée pour la catégorie de produits textiles en question.
Les limites quantitatives convenues ne doivent, en aucun cas, être inférieures à 110 % du niveau des importations par la partie importatrice de produits appartenant à cette catégorie originaires de l'autre partie au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, lorsque les informations ne sont pas disponibles, trois mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite.
3. Dans des circonstances critiques, lorsque tout retard risque de causer un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la partie importatrice peut prendre des mesures provisoires pour autant qu'elle introduise immédiatement une demande de consultations. Ces mesures prennent la forme d'une limitation quantitative des exportations et importations slovaques respectivement à destination et en provenance de la Communauté pour une période provisoire de trois mois à compter de la notification de la demande. Cette limite provisoire est égale à 25 % au moins du niveau des importations ou des exportations au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, lorsque les informations ne sont pas disponibles, trois mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite.
4. Dans le cas où les parties ne peuvent parvenir, dans un délai d'un mois, à une solution satisfaisante au cours des consultations, la partie à l'origine de la limitation provisoire visée au paragraphe 3 peut proroger celle-ci pour une autre période de trois mois en attendant la poursuite des consultations ou introduire une limite quantitative définitive à un niveau annuel non inférieur à 110 % de celui atteint par les importations au cours de la période de douze mois se terminant deux mois ou, lorsque les informations ne sont pas disponibles, trois mois avant celui au cours duquel la demande de consultations est introduite.
5. En cas d'application des paragraphes 2, 3 ou 4, chaque partie autorise l'importation des produits textiles appartenant à la catégorie en question expédiés de l'autre partie avant la date à laquelle la demande de consultations a été introduite.
En cas d'application des paragraphes 2, 3 ou 4, la partie concernée s'engage à délivrer les licences d'exportation ou d'importation couvrant les produits qui font l'objet de contrats effectivement conclus avant l'introduction de la limite quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée.
6. La durée d'application de cette mesure et le taux de croissance annuel à appliquer aux limites quantitatives établies en vertu du présent article sont fixés lors de l'introduction de ladite mesure.
7. Les dispositions du présent protocole concernant les exportations de produits soumis aux limites quantitatives établies aux annexes II et III s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.
8. Les mesures prises en application du présent article ne doivent, en aucun cas, rester en vigueur après la fin de la période prévue par le présent protocole pour la suppression de toutes les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent.

Article 9
Aucune disposition du présent protocole n'empêche l'une des parties de supprimer ou d'assouplir unilatéralement des limites quantitatives, si les conditions sur son marché le lui permettent.

Article 10
1. La République slovaque s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation et d'importation délivrées par les autorités slovaques pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent protocole ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités slovaques pour tous les produits visés à l'article 5 paragraphe 3 et soumis aux dispositions de l'appendice C.
La Communauté s'engage à transmettre de la même façon aux autorités slovaques des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés de la République slovaque.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
3. Les parties s'engagent à fournir, avant le 15 avril de chaque année, aux autorités de l'autre partie les statistiques de l'année précédente sur les importations de tous les produits textiles couverts par le présent protocole.
4. Chaque partie transmet, à la demande de l'autre partie, les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations de produits textiles couverts par le présent protocole.
Les parties transmettent aux autorités de l'autre partie les informations statistiques sur les produits couverts par l'article 5 paragraphe 1.
5. Les informations visées au paragraphe 4 sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.
6. S'il apparaît, à l'analyse des informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés statistiques effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14.

Article 11
1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent protocole conclu entre la République slovaque et la Communauté, les parties conviennent de coopérer pleinement pour prévenir son contournement par le biais de réexpéditions, de déroutements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises ou par tout autre moyen, ainsi que pour permettre toute enquête nécessaire à cette fin et prendre les mesures juridiques et/ou administratives qui s'imposent. Ce faisant, la République slovaque et la Communauté conviennent de prendre les dispositions juridiques nécessaires et de mettre en place les procédures administratives permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'arrêter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. Lorsque l'une des parties estime, sur la base des informations disponibles, que le présent protocole est contourné, elle consulte l'autre partie en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations sont engagées aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans les trente jours suivant la notification de la demande.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la partie concernée prendra, à titre de précaution et à la demande de l'autre partie, toutes les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations, au titre du paragraphe 2, a été introduite ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours est épuisé.
4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante est autorisée:
a) lorsqu'il a été clairement établi que des produits originaires de l'autre partie ont été importés en contournement du présent protocole, à imputer les quantités en question aux limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole;
b) lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration concernant la teneur en fibres, la quantité, la description ou le classement des marchandises originaires de l'autre partie, à refuser l'importation des produits en question;
c) lorsqu'il apparaît que le territoire de l'autre partie donne lieu à la réexpédition ou au déroutement de produits non originaires de cette partie, à soumettre les mêmes produits originaires de l'autre partie à des limites quantitatives, dans la mesure où ils ne le sont pas déjà, ou à prendre toute autre mesure appropriée.
5. Sans préjudice du protocole n° 6 de l'accord européen sur l'assistance mutuelle en matière douanière, les parties conviennent de mettre en place un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes liés au contournement du présent protocole, conformément aux dispositions de l'appendice A.

Article 12
1. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole pour les importations dans la Communauté de produits textiles originaires de République slovaque ne seront pas réparties par la Communauté en parts régionales.
2. Les parties coopèrent en vue de prévenir toute modification soudaine et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels qui aurait pour résultat une concentration régionale d'importations directes dans la Communauté.
3. La République slovaque contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une restriction ou d'une surveillance. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Celles-ci sont engagées dans les quinze jours ouvrables suivant la notification de la demande.
4. La République slovaque s'efforce d'assurer que les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

Article 13
1. Les parties évitent toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou des documents d'importation visés aux appendices A et C.
2. Si l'une des parties estime que l'application du présent protocole ou les pratiques commerciales de l'autre partie perturbent les relations commerciales existant entre la Communauté et la République slovaque, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 14, afin de remédier à cette situation.

Article 14
1. Sauf dispositions contraires, les procédures spéciales de consultations visées par le présent protocole sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultations est notifiée par écrit à la partie concernée,
- la demande de consultations est assortie, dans les quinze jours à compter de la notification, d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai d'un mois également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
2. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent protocole. Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 15
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Le présent protocole est applicable provisoirement avec effet au 1er janvier 1993. Il expire à la fin de la période visée dans le procès-verbal agréé n° 5.
2. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer d'engager les consultations prévues à l'article 14 en vue de modifier le présent protocole.
3. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent protocole en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent protocole prend fin six mois après la date de cette notification. Les limites quantitatives fixées en vertu du présent protocole sont réduites proportionnellement.
4. Les annexes, les appendices, les procès-verbaux agréés et les memoranda conjoints joints au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
5. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen entre la Communauté et la République slovaque, signé le 4 octobre 1993, et de l'accord intérimaire signé entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque le 16 décembre 1991.

Article 16
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfærdiget i Bruxelles den syvende december nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åöôÜ Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.
Fait à Bruxelles, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre millenovecentonovantacinque.
Gedaan te Brussel, de zevende december negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i Bryssel den sjunde december nittonhundranittiofem.
Podepsáno v Bruselu dne sedmého prosince roku tisíc dev Oet set devadesát p Oet.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Za vládu Slovenskej republiky
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1
1. En l'absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec les seconds.
3. L'expression «vêtements pour bébés» comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
(La description complète des produits des catégories visées dans la présente annexe figure à l'annexe I du protocole)
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
À la date du paraphe du protocole, la République slovaque n'applique aucune restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent aux importations de produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté.



Appendice A

TITRE PREMIER

CLASSEMENT

Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la République slovaque de toute modification de la nomenclature combinée (NC) avant son entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté informent les autorités compétentes de la République slovaque de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent protocole, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée et les codes NC y relatifs;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent protocole, les produits affectés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie qui leur est attribué par suite de cette modification, conformément aux dispositions du protocole. Une telle décision entre en vigueur dans les trente jours qui suivent sa notification à l'autre partie.
Les parties contractantes conviennent d'engager, conformément aux procédures décrites à l'article 14 du protocole, des consultations visant à satisfaire à l'obligation définie à l'article 2 paragraphe 2 du protocole.
Les produits expédiés avant la date d'application de la décision restent assujettis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans les soixante jours qui suivent cette date.
4. En cas d'avis divergent entre la République slovaque et les autorités compétentes de la Communauté, au point d'entrée dans la Communauté, sur le classement de produits couverts par le présent protocole, ce classement est établi provisoirement sur la base des éléments fournis par la partie importatrice, en attendant que des consultations soient engagées, conformément aux dispositions de l'article 14, visant à dégager un accord sur le classement considéré. Si un accord ne peut être trouvé, le classement des marchandises est soumis au comité de la nomenclature, qui est chargé de leur attribuer un classement définitif dans la nomenclature combinée.

TITRE II

ORIGINE

Article 2
1. Les produits originaires de République slovaque sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent protocole sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent protocole sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de République slovaque au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR.1 ou un formulaire EUR.2 délivré conformément au protocole n° 4 de l'accord européen.

Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré à l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant. Il incombe aux autorités compétentes de la République slovaque de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles peuvent exiger tous les documents ou les pièces justificatives nécessaires ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

Article 4
Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou les déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane pour l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À DES LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

Section I Exportation

Article 6
Les autorités compétentes de la République slovaque délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II, jusqu'à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des dispositions du protocole, et des produits textiles soumis à des limites quantitatives ou à un système de surveillance établis en application des articles 7 et 8 du protocole.

Article 7
1. La licence d'exportation est conforme au modèle annexé au présent appendice et elle est valable pour les exportations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Toutefois, dans les cas où la Communauté a sollicité l'application des articles 7 et 8 conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1 ou du procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'exportation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la (les) région(s) de la Communauté précisée(s) dans ces licences.
2. Chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour la catégorie de produits en question et ne doit se rapporter qu'à une des catégories des produits énumérés à l'annexe II du protocole. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. En cas d'application du taux de conversion prévu à l'annexe II, la mention suivante doit être insérée dans la case 9 de la licence d'exportation: «taux de conversion pour vêtements d'une taille commerciale n'excédant pas 130 centimètres à appliquer».

Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation délivrée conformément aux dispositions du présent protocole est établie après l'expédition.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant eu lieu à la date de leur chargement sur l'avion, le véhicule ou le bateau qui en assure l'exportation.

Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.

Section II Importation

Article 11
L'admission dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative est subordonnée à la présentation d'une autorisation ou d'un document d'importation.

Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation visé à l'article 11, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante.
2. Les autorisations d'importation sont valables, pendant un délai de six mois prenant cours à la date de leur délivrance, pour les importations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. Toutefois, dans les cas où la Communauté a sollicité l'application des articles 7 et 8 conformément aux dispositions du procès-verbal agréé n° 1 ou du procès-verbal agréé n° 2, les produits textiles couverts par les licences d'importation ne peuvent être mis en libre pratique que dans la (les) région(s) de la Communauté précisée(s) dans ces licences.
3. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté ne sont informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.

Article 13
1. Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la République slovaque pour une certaine catégorie au cours d'une année donnée dépasse la limite quantitative fixée pour cette catégorie à l'annexe II, éventuellement modifiée par les dispositions du présent protocole, ou toute limite quantitative établie en application de l'article 8 du présent protocole, ces autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités compétentes de la République slovaque et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 14 du présent protocole est engagée aussitôt.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou des documents d'importation pour des produits originaires de République slovaque assujettis à des limites quantitatives ou à un système de surveillance, qui ne sont pas couverts par les licences d'exportation slovaques délivrées conformément aux dispositions du présent appendice.
Toutefois, si l'importation de tels produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas imputées sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application de l'article 8 du protocole sans l'accord exprès des autorités compétentes de la République slovaque, sous réserve de l'article 11 du protocole.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ

Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des exemplaires supplémentaires dûment désignés comme tels. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettres encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.
Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention «original» et les autres exemplaires de la mention «copie». Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent protocole.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres identifiant le pays exportateur, à savoir: SK,
- deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement, à savoir:
BL = Benelux,
DE = Allemagne,
DK = Danemark,
ES = Espagne,
FR = France,
GB = Royaume-Uni,
GR = Grèce,
IE = Irlande,
IT = Italie,
PT = Portugal,
- un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année considérée (7 pour 1997 par exemple),
- un nombre à deux chiffres allant de 01 à 99 et identifiant le bureau ayant délivré la licence dans le pays exportateur,
- un nombre à cinq chiffres allant de 00001 à 99999, alloué à l'État membre prévu pour le dédouanement.

Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels il se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 16
1. En cas de vol, de parte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata de tout certificat ou toute licence ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata» ou «duplicate».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTÉ VERS LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Article 17
Si besoin était, chacune des parties peut demander que des consultations soient organisées conformément à la procédure précisée à l'article 14 du protocole, afin de définir les dispositions administratives spécifiques s'appliquant aux exportations de la Communauté vers la République slovaque.
Ces dispositions accordent aux exportateurs communautaires un degré de protection identique ou équivalent à celui dont les exportateurs slovaques bénéficient au titre du présent protocole.

TITRE VI

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 18
La Communauté et la République slovaque coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent protocole. Les parties contractantes facilitent tout contact et tout échange de vues, y compris sur des questions techniques, utiles à cet effet.

Article 19
Afin d'assurer l'application du présent appendice, la Communauté et la République slovaque se prêtent mutuellement assistance pour vérifier l'authenticité et la conformité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent appendice.

Article 20
La République slovaque transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités et des signatures des fonctionnaires habilités à signer les licences d'exportation.

Article 21
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci à l'autorité slovaque compétente en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de cette dernière. Ces autorités fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou cette licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent appendice.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois.
Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent protocole. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à la reconstitution intégrale des faits et, plus particulièrement, à la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si ces contrôles font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent appendice.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par les autorités compétentes de la République slovaque.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.

Article 22
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 21 ou lorsque des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de la République slovaque indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent protocole sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher une telle infraction ou une telle transgression.
2. À cet effet, les autorités compétentes de la République slovaque, agissant de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, procèdent ou font procéder aux enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent protocole. La République slovaque communique à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que les autres informations permettant d'établir la cause de cette infraction ou de cette transgression, ainsi que l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et la République slovaque, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de la République slovaque échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile pour prévenir la transgression ou le contournement des dispositions du présent protocole. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en République slovaque et le commerce du type de produits textiles couverts par le présent protocole entre la République slovaque et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs d'estimer que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de la République slovaque avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de tout document utile.
5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de la République slovaque et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures définies à l'article 11 paragraphe 4 du protocole et toute autre disposition nécessaire à la prévention d'une nouvelle transgression ou d'un nouveau contournement.




Annexe à l'appendice A article 2 paragraphe 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Annexe à l'appendice A article 7 paragraphe 1
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Appendice B
Les réimportations dans la Communauté, visées à l'article 4 paragraphe 2 du présent protocole, de produits énumérés dans l'annexe du présent appendice sont soumises aux dispositions du protocole, sauf règles particulières définies ci-après.
1) Sous réserve du paragraphe 2, seules les réimportations dans la Communauté de produits assujettis aux limites quantitatives spécifiques fixées dans l'annexe du présent appendice sont assimilées à des réimportations au sens de l'article 4 paragraphe 2 du protocole.
2) Les réimportations de produits non couverts par l'annexe du présent appendice peuvent être assujettis à des limites quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément à la procédure définie à l'article 14 du protocole, pour autant que les produits en question soient soumis à des limites quantitatives établies au titre de l'annexe II de ce protocole ou à des mesures de surveillance.
3) Compte tenu des intérêts des deux parties, la Communauté peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par la République slovaque conformément aux dispositions de l'article 14 du protocole, examiner et accorder:
a) la possibilité de transférer entre catégories, d'utiliser anticipativement ou de reporter d'une année à l'autre des fractions de limites quantitatives spécifiques;
b) la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques.
4) La Communauté a la faculté, toutefois, d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au paragraphe 3:
a) les transferts entre catégories autorisés jusqu'à 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est effectué;
b) le report d'une année à l'autre de limites quantitatives spécifiques autorisé jusqu'à 13,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
c) l'utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre autorisée jusqu'à 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.
5) La Communauté informe la République slovaque des mesures arrêtées conformément aux dispositions des paragraphes qui précèdent.
6) Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au paragraphe 1 sont effectuées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil définissant le régime communautaire du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle cette autorisation préalable est délivrée.
7) Les transferts de catégorie à catégorie et les imputations conjuguées, effectuées sur les limites quantitatives pour les produits des groupes II et III sont calculés conformément au tableau des équivalences figurant dans l'annexe I du protocole.
8) Un certificat d'origine établi par les organismes qui y sont autorisés par la législation slovaque est délivré, conformément aux dispositions de l'appendice A du protocole, pour tous les produits couverts par le présent appendice. Ce certificat fait référence à l'autorisation préalable visée au point 6 afin d'établir la preuve que l'opération de transformation décrite dans cette autorisation a bien été effectuée dans la République slovaque.
9) La Communauté communique à la République slovaque les noms, les adresses et les spécimens de cachets des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au point 6.
10) Sans préjudice des dispositions des points 1 à 9, la République slovaque et la Communauté poursuivent les consultations visant à dégager une solution mutuellement acceptable permettant aux deux parties contractantes de tirer avantage des dispositions du protocole se rapportant au régime de perfectionnement passif et d'assurer ainsi le développement effectif des échanges de produits textiles entre la République slovaque et la Communauté.



Annexe à l'appendice B
>EMPLACEMENT TABLE>



Appendice C (visé à l'article 5 paragraphe 3 du protocole additionnel)

PRODUITS DE L'ARTISANAT FAMILIAL ET DU FOLKLORE, ORIGINAIRES DE RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
1. L'exemption prévue à l'article 5 paragraphe 3 pour les produits de l'artisanat familial ne vise que les types de produits suivants:
a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial slovaque;
b) les vêtements ou autres articles textiles d'un type relevant du folklore traditionnel slovaque obtenus à la main à partir des tissus visés ci-dessus et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) les produits textiles du folklore traditionnel slovaque fabriqués à la main et définis dans une liste qui doit être convenue entre la Communauté et la République slovaque.
L'exemption ne vise que les produits couverts par un certificat conforme au modèle annexé au présent appendice et délivré par les autorités compétentes du pays fournisseur. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance; les autorités compétentes de la partie importatrice les acceptent après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies dans cet appendice. Les certificats couvrant les produits visés au point c) ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet «FOLKLORE» bien visible. En cas de divergences entre les parties concernant la nature de ces produits, des consultations sont engagées dans un délai d'un mois afin de les résoudre.
Au cas où les importations des produits couverts par le présent appendice atteindraient des proportions susceptibles de créer des difficultés à la Communauté, des consultations seraient engagées avec la République slovaque le plus rapidement possible, de façon à remédier à la situation, le cas échéant par l'adoption d'une limite quantitative selon la procédure établie à l'article 14 du présent protocole.
2. Les dispositions des titres IV et V de l'appendice A sont appliquées mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 du présent appendice.



Annexe à l'appendice C
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



Procès-verbal agréé n° 1
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la République slovaque concernant le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 septembre 1993, les parties conviennent que les articles 7 et 8 du protocole ne font pas obstacle à l'application par la Communauté, si les conditions sont remplies, du système de surveillance ou des mesures de sauvegarde à l'égard de l'une ou plusieurs de ses régions, conformément aux principes du marché intérieur.
Dans ce cas, la République slovaque doit être informée à l'avance des dispositions pertinentes de l'appendice A du présent accord qui seront d'application, selon le cas.
Pour le gouvernement de la République slovaque
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 2
Par dérogation à l'article 12 paragraphe 1 du présent protocole, la Communauté peut établir, pendant une période limitée, un régime de gestion spécifique conforme aux principes du marché intérieur, soit pour des raisons techniques ou administratives impératives, soit pour apporter une solution à des problèmes économiques résultant d'une concentration régionale des importations, soit pour lutter contre la fraude et le contournement des dispositions du présent protocole.
Toutefois, si les parties ne parviennent pas à dégager une solution satisfaisante au cours des consultations prévues à l'article 12 paragraphe 3, la République slovaque s'engage, sur demande de la Communauté, à respecter des limites temporaires d'exportation vers une ou plusieurs régions de la Communauté. Ces limites ne font pas obstacle, dans ce cas-là, à l'importation dans la (les) région(s) concernée(s) de produits qui ont été expédiés de la République slovaque sur la base de licences d'exportation obtenues avant la date à laquelle la Communauté a notifié officiellement à la République slovaque l'introduction des limites susmentionnées.
La Communauté est tenue d'informer la République slovaque des mesures techniques et administratives, telles qu'elles sont définies dans la note verbale ci-jointe, qui doivent être introduites par les deux parties pour mettre en oeuvre les paragraphes susmentionnés conformément aux principes du marché intérieur.
Pour le gouvernement de la République slovaque
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Note verbale
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer au protocole sur les produits textiles entre la République slovaque et la Communauté paraphé le 17 septembre 1993.
La direction générale souhaite informer la mission de la République slovaque que la Communauté a décidé d'appliquer à partir du 1er janvier 1993 les dispositions du paragraphe 1 du procès-verbal agréé n° 2 annexé au protocole paraphé le 17 septembre 1993. Les dispositions correspondantes des articles 7 et 12 de l'appendice A du protocole seront, par conséquent, également appliquées à partir de la date susmentionnée.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.



Procès-verbal agréé n° 3
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la République slovaque sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 septembre 1993, les parties conviennent que la République slovaque s'efforcera de ne pas priver certaines régions de la Communauté qui n'ont bénéficié jusqu'à présent que de parts relativement limitées des contingents communautaires d'importation de produits utilisés dans leur industrie de transformation.
La Communauté et la République slovaque conviennent également d'engager, s'il y a lieu, des consultations, pour parer à toute difficulté qui pourrait survenir à cet égard.
Pour le gouvernement de la République slovaque
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 4
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la République slovaque sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 septembre 1993, la République slovaque s'engage à coopérer, à compter de la date de la transmission de la demande de consultations visée à l'article 12 paragraphe 3, et dans l'attente du résultat de celles-ci, en ne délivrant plus de licences d'exportation qui risqueraient d'aggraver davantage les problèmes résultant de la concentration régionale des importations directes dans la Communauté.
Pour le gouvernement de la République slovaque
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Procès-verbal agréé n° 5
Dans le cadre du protocole entre la Communauté économique européenne et la République slovaque sur le commerce des produits textiles, paraphé à Bruxelles le 17 septembre 1993, les parties sont convenues que pour toutes les références figurant dans le protocole à la période d'application du protocole ou à la période à la fin de laquelle toutes les restrictions quantitatives seront abolies, on entend une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1993 sauf si les négociations multilatérales de l'Uruguay Round sont conclues et que leurs résultats sont mis en application en 1992. Dans ce cas, les périodes susmentionnées seront égales à la moitié de la période prévue pour l'intégration des produits textiles et d'habillement dans le GATT comme convenu lors de ces négociations, mais ne seront de toute manière pas inférieures à cinq ans à compter du 1er janvier 1993.
Pour le gouvernement de la République slovaque
Au nom du Conseil de l'Union européenne




Échange de notes
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à la mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes et a l'honneur de se référer au protocole sur le commerce des produits textiles entre la République slovaque et la Communauté, paraphé le 17 septembre 1993.
La direction générale des relations extérieures souhaite informer la mission de la République slovaque que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur du protocole, la Communauté est prête à autoriser l'application de facto des dispositions du protocole à partir du 1er janvier 1993. Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto du protocole moyennant un préavis de cent vingt jours.
La direction générale des relations extérieures saurait gré à la mission de confirmer son accord sur ce qui précède.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à la mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes l'assurance de sa très haute considération.



Échange de notes
La mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes présente ses compliments à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à la note du directeur général du . . . concernant le protocole sur le commerce des produits textiles entre la République slovaque et la Communauté, paraphé le 17 septembre 1993.
La mission de la République slovaque souhaite confirmer à la direction générale des relations extérieures que, dans l'attente de l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur du protocole, le gouvernement de la République slovaque est prêt à autoriser l'application de facto des dispositions du protocole à partir du 1er janvier 1993. Il est entendu que chacune des parties peut à tout moment mettre fin à cette application de facto du protocole moyennant un préavis de cent vingt jours.
La mission de la République slovaque auprès des Communautés européennes saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale des relations extérieures l'assurance de sa très haute considération.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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