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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A1231(30)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


294A1231(30)
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement - Protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) - Protocole n 3 relatif aux échanges entre la République slovaque et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE - Protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administratives - Protocole n° 5 relatif aux dispositions particulières relatives aux échanges entre la République slovaque et l'Espagne et le Portugal - Protocole n° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière - Protocole n° 7 relatif aux concessions accordées dans les limites annuelles - Protocole n° 8 relatif à la succession de la République slovaque compte tenu des échanges de lettres entre la Communauté économique européenne (Communauté) et la République fédérative tchèque et slovaque concernant le transit et les infrastructures de transports terrestres - Acte final - Déclarations communes
Journal officiel n° L 359 du 31/12/1994 p. 0002 - 0210
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 40 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 40 p. 4


Modifications:
Complété par 292A1231(11) (JO L 407 31.12.1992 p.57)
Complété par 292A1231(12) (JO L 407 31.12.1992 p.59)
Complété par 292A1231(13) (JO L 407 31.12.1992 p.63)
Modifié par 294A1115(01) (JO L 294 15.11.1994 p.27)
Complété par 294A1231(31) (JO L 359 31.12.1994 p.211)
Complété par 294A1231(32) (JO L 359 31.12.1994 p.212)
Complété par 294A1231(33) (JO L 359 31.12.1994 p.213)
Adopté par 394D0909 (JO L 359 31.12.1994 p.1)
Complété par 296A0509(01) (JO L 115 09.05.1996 p.43)
Voir 296D1120(01) (JO L 295 20.11.1996 p.25)
Mis en oeuvre par 296D1120(01) (JO L 295 20.11.1996 p.25)
Modifié par 297D0805(01) (JO L 212 05.08.1997 p.1)
Voir 298A1116(01) (JO L 306 16.11.1998 p.3)
Modifié par 298A1116(01) (JO L 306 16.11.1998 p.3)
Modifié par 299D0608(01) (JO L 143 08.06.1999 p.4)
Modifié par 200D0203(02) (JO L 028 03.02.2000 p.45)
Modifié par 300R2434 (JO L 280 04.11.2000 p.9)
Modifié par 201D0237 (JO L 085 24.03.2001 p.27)


Texte:

ACCORD EUROPÉEN établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
ci-après dénommés les «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels existant entre la Communauté, ses États membres et la République slovaque et les valeurs communes qu'ils partagent;
RECONNAISSANT que la Communauté et la République slovaque souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité, pour permettre à la République slovaque de participer au processus d'intégration européenne, en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 7 mai 1990, entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, et par l'accord intérimaire entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, entré en vigueur le 1er mars 1992;
RECONNAISSANT que la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque au 1er janvier 1993, avant l'entrée en vigueur de l'accord européen signé entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque le 16 décembre 1991, a rendu nécessaire la conclusion d'accords européens séparés avec la République slovaque et la République tchèque;
CONSIDÉRANT que l'émergence d'une nouvelle démocratie en République slovaque ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle;
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté, de ses États membres et de la République slovaque au renforcement des libertés politique et économique qui constituent le fondement même de l'association;
RECONNAISSANT l'établissement dans la République slovaque d'un nouvel ordre politique qui respecte l'État de droit et les droits de l'homme y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, et qui applique la règle du multipartisme avec des élections libres et démocratiques;
PRENANT ACTE de l'intention de la Communauté de contribuer au renforcement de ce nouvel ordre démocratique et de soutenir la création dans la République slovaque d'un nouvel ordre économique fondé sur les principes d'une économie de marché libre;
CONSIDÉRANT l'attachement ferme de la Communauté, de ses États membres et de la République slovaque à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes contenus notamment dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de Vienne et de Madrid et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe;
CONSCIENTS de l'importance de l'accord européen, ci-après dénommé «accord», pour la création en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est la Communauté;
ESTIMANT qu'il convient d'établir un lien entre, d'une part, la pleine mise en oeuvre de l'association et, d'autre part, l'accomplissement effectif par la République slovaque de ses réformes politiques, économiques et juridiques ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération et au rapprochement entre les systèmes des deux parties, notamment à la lumière des conclusions de la conférence de la CSCE à Bonn;
DÉSIREUX d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu à la République slovaque dans la mise en oeuvre de ses réformes et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel;
TENANT COMPTE, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle;
CONSIDÉRANT l'attachement de la Communauté et de la République slovaque au libre-échange et notamment au respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);
AYANT À L'ESPRIT les disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la République slovaque et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints par les dispositions appropriées du présent accord;
CONVAINCUS que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique;
DÉSIREUX d'instaurer une coopération culturelle et de développer des échanges d'informations;
SACHANT que l'objectif ultime de la République slovaque est de devenir membre de la Communauté et que la présente association aidera la République slovaque, selon l'avis des parties, à atteindre cet objectif,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE ROYAUME DE BELGIQUE:
Robert URBAIN,
ministre du Commerce extérieur et des Affaires européennes
LE ROYAUME DE DANEMARK:
Niels HELVEG PETERSEN,
ministre des Affaires étrangères
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Klaus KINKEL,
ministre des Affaires étrangères
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Michel PAPAKONSTANTINOU,
ministre des Affaires étrangères
LE ROYAUME D'ESPAGNE:
Javier SOLANA,
ministre des Affaires étrangères
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Alain JUPPÉ,
ministre des Affaires étrangères
L'IRLANDE:
Dick SPRING,
ministre des Affaires étrangères
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Paolo BARATTA,
ministre du Commerce extérieur
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG:
Jacques POOS,
ministre des Affaires étrangères
LE ROYAUME DES PAYS-BAS:
Peter KOOIJMANS,
ministre des Affaires étrangères
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
José Manuel DURÃO BARROSO,
ministre des Affaires étrangères
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
David HEATHCOAT-AMORY,
secrétaire d'État aux Affaires étrangères
POUR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER:
Willy CLAES,
ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes
Sir Leon BRITTAN,
vice-président de la Commission des Communautés européennes
Hans VAN DEN BROEK,
membre de la Commission des Communautés européennes
POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE:
Vladimír ME OCIAR,
Premier ministre
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part.
2. Les objectifs du présent accord sont les suivants:
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles,
- développer les échanges et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la République slovaque,
- fournir une base pour l'assistance technique et financière de la Communauté à la République slovaque,
- créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la République slovaque dans la Communauté. La République slovaque s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin,
- promouvoir la coopération dans le domaine culturel.

TITRE PREMIER DIALOGUE POLITIQUE

Article 2
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties; celles-ci s'efforcent de le développer et de le renforcer afin qu'il soit un moyen efficace d'accompagnement et de consolidation du rapprochement de la Communauté et de la République slovaque ainsi que de soutien des changements politiques et économiques en cours dans ce pays, et pour qu'il contribue à créer des liens durables de solidarité et de nouvelles formes de coopération. Le dialogue et la coopération politiques, fondés sur des valeurs et des aspirations partagées:
- faciliteront la pleine intégration de la République slovaque dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de la Communauté. Le rapprochement économique prévu dans le présent accord entraînera une plus grande convergence politique,
- mèneront à une convergence croissante des positions sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie,
- contribueront au rapprochement de la position des parties sur les questions de sécurité.

Article 3
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil d'association, qui a la compétence générale pour tous les problèmes que les parties voudront lui soumettre.

Article 4
D'autres modalités et mécanismes du dialogue politique sont mis en place par les parties, et notamment sous les formes suivantes:
- rencontres, lorsqu'il y a lieu, du président de la République slovaque, d'une part, et du président du Conseil européen et du président de la Commission des Communautés européennes, d'autre part,
- réunions de hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant la République slovaque, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part,
- pleine utilisation des voies diplomatiques,
- inclusion de la République slovaque dans le groupe des pays qui bénéficient régulièrement des informations sur les activités de la coopération politique européenne, et qui échangent des informations en vue de réaliser les objectifs définis à l'article 2,
- toute autre modalité qui pourrait contribuer à consolider, développer et intensifier ce dialogue.

Article 5
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la commission parlementaire d'association.

TITRE II PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels que définis dans l'acte final d'Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent des éléments essentiels de la présente association.

Article 7
1. L'association comprend une période de transition d'une durée maximale de dix ans, divisée en deux étapes successives, de cinq années chacune en principe. La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le conseil d'association examine régulièrement l'application du présent accord et les progrès réalisés par la République slovaque dans son processus de réforme économique sur la base des principes établis dans le préambule.
3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le conseil d'association se réunit pour décider du passage à la seconde étape, ainsi que d'éventuelles modifications à apporter en ce qui concerne les mesures relatives au contenu des dispositions régissant la seconde étape. Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2.
4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III.

TITRE III LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 8
1. La Communauté et la République slovaque établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de dix années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la République fédérative tchèque et slovaque le 29 février 1992.
4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite de l'Uruguay Round du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
5. La Communauté et la République slovaque se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE PREMIER Produits industriels

Article 9
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de la République slovaque, dont les listes figurent dans les chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
2. Les articles 10 à 14 ne s'appliquent pas aux produits visés aux articles 16 et 17.

Article 10
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de la République slovaque, autres que ceux dont la liste figure aux annexes II et III, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté sur les produits originaires de la République slovaque, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au rythme annuel de 20 % du droit de base. Les droits sont totalement supprimés à la fin de la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les produits originaires de la République slovaque, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou des plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés avant la fin de la troisième année après l'entrée en vigueur du présent accord.
En même temps, les droits de douane sur les quantités importées en excès des contingents ou des plafonds visés ci-dessus sont progressivement réduits, au rythme annuel de 15 %, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. Avant la fin de la troisième année, les droits de douane restant sont supprimés.
4. Toutes restrictions quantitatives aux importations dans la Communauté et toutes mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les produits originaires de la République slovaque.

Article 11
1. Les droits de douane à l'importation en République slovaque de marchandises originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont supprimés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l'importation en République slovaque des marchandises originaires de la Communauté, qui sont énumérées à l'annexe V, sont progressivement réduits conformément au calendrier suivant:
- le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit de douane est ramené à 80 % du droit de base,
- trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit de douane est ramené à 40 % du droit de base,
- cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont supprimés.
3. Les droits de douane sur les importations dans la République slovaque de marchandises originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe VI, sont réduits progressivement:
- trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 80 % du droit de base,
- cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 60 % du droit de base,
- sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 40 % du droit de base,
- neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à néant.
4. Les droits de douane sur les importations dans la République slovaque de marchandises originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe VII, sont réduits progressivement conformément:
- le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, à 80 % du droit de base,
- trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 60 % du droit de base,
- cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 40 % du droit de base,
- sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à 20 % du droit de base,
- neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à néant.
5. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la République slovaque de marchandises originaires de la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de celles énumérées à l'annexe VIII, qui sont progressivement supprimées avant la fin de la période de transition.
6. Les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation dans la République slovaque de marchandises originaires de la Communauté sont abolies dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 12
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 13
La Communauté et la République slovaque suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 14
1. La Communauté et la République slovaque suppriment progressivement entre elles, au plus tard avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.
2. La Communauté supprime dès l'entrée en vigueur du présent accord ses restrictions quantitatives à l'exportation vers la République slovaque et toute mesure d'effet équivalent.
3. La République slovaque supprime dès l'entrée en vigueur du présent accord ses restrictions quantitatives à l'exportation vers la Communauté et toute mesure d'effet équivalent, à l'exception de celles énumérées dans l'annexe IX qui sont supprimées avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, au plus tard.

Article 15
Chaque partie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de l'autre partie selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu aux articles 10 et 11, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le lui permettent.
Le conseil d'association adresse aux deux parties des recommandations à cette fin.

Article 16
Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 17
Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 18
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure dans la partie de l'annexe X relative aux marchandises originaires de la République slovaque.
2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la République slovaque d'un élément agricole dans les droits applicables aux marchandises dont la liste figure dans la partie de l'annexe X relative aux marchandises originaires de la Communauté.

CHAPITRE II Agriculture

Article 19
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté et de la République slovaque.
2. Par «produits agricoles», on entend les produits dont la liste figure dans les chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception, toutefois, des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3687/91.

Article 20
Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 21
1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de la République slovaque, maintenues en vertu du règlement (CEE) n° 288/82 du Conseil, sous la forme existant à la date de sa signature.
2. Les produits agricoles originaires de la République slovaque, dont la liste figure à l'annexe XIa ou à l'annexe XIb, bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, de la réduction des prélèvements dans la limite des contingents de la Communauté ou de la réduction des droits de douane et selon les conditions fixées dans ladite annexe.
3. La République slovaque supprime les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles originaires de la Communauté.
4. La Communauté et la République slovaque s'accordent mutuellement les concessions prévues aux annexes XII, XIII et XIV, sur une base harmonieuse et réciproque, conformément aux conditions qui y sont fixées.
5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de leur sensibilité particulière, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole de la République slovaque et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté et la République slovaque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, sur une base harmonieuse et réciproque.

Article 22
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 31, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions octroyées en vertu de l'article 21, entraînent une perturbation grave des marchés dans l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

CHAPITRE III Pêche

Article 23
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de la République slovaque couverts par le règlement (CEE) n° 3687/91 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.

Article 24
Les produits de la pêche originaires de la République slovaque énumérés à l'annexe XV bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions de l'article 21 paragraphe 5 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche.

CHAPITRE IV Dispositions communes

Article 25
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux échanges de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.

Article 26
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la République slovaque, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la République slovaque et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 21, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent, en aucun cas, faire obstacle à la poursuite des politiques agricoles de la République slovaque et de la Communauté, ni à l'adoption de certaines mesures dans le cadre de ces politiques.

Article 27
1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 28
1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.
2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la République slovaque qui sont inscrits dans le présent accord.

Article 29
Des mesures exceptionnelles, de durée limitée, qui dérogent à l'article 11 et à l'article 26 paragraphe 1 peuvent être prises par la République slovaque sous forme de droits de douane majorés.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en République slovaque à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, tels qu'ils sont définis au chapitre Ier, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période de transition.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La République slovaque informe le conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil d'association à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la République slovaque présente au conseil d'association le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.

Article 30
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.

Article 31
Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné se fait dans des quantités ou dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties contractantes
ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,
la Communauté ou la République slovaque peuvent prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.

Article 32
Si le respect des articles 14 et 26 entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 33
Les États membres et la République slovaque ajustent progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la République slovaque. Le conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 34
1. Si la Communauté ou la République slovaque soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés, auxquelles l'article 31 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas visés aux articles 30, 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la République slovaque, selon le cas, fournit au conseil d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de déterminer un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées, pour examen, au conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou qu'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
b) en ce qui concerne l'article 30, le conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été atteinte dans les trente jours après la notification de l'affaire au conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
c) en ce qui concerne l'article 32, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au conseil d'association.
Le conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable, selon le cas, impossible, la Communauté ou la République slovaque, selon le cas, peut, dans les situations définies aux articles 30, 31 et 32, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informer immédiatement le conseil d'association.

Article 35
Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

Article 36
L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles non renouvelables, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 37
Le protocole n° 5 fixe les dispositions spécifiques applicables aux échanges entre la République slovaque, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.

TITRE IV CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

CHAPITRE PREMIER Circulation des travailleurs

Article 38
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- les travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,
- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. La République slovaque doit, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorder de traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur son territoire.

Article 39
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs de nationalité slovaque légalement employés sur le territoire d'un État membre et des membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:
- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leurs familles,
- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs,
- les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus.
2. La République slovaque accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets.

Article 40
1. Le conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des objectifs fixés à l'article 39.
2. Le conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 41
Les dispositions adoptées par le conseil d'association conformément à l'article 40 ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la République slovaque et les États membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la République slovaque ou aux ressortissants des États membres.

Article 42
1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:
- les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs de la République slovaque en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,
- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 43
Pendant la seconde étape visée à l'article 7, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le conseil d'association examine d'autres moyens d'améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation sociale et économique en République slovaque et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le conseil d'association fait des recommandations à cette fin.

Article 44
En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en République slovaque, la Communauté offre une assistance technique pour la mise en place d'un régime de sécurité sociale convenable en République slovaque, tel que prévu à l'article 88.

CHAPITRE II Établissement

Article 45
1. Au cours de la période de transition visée à l'article 7, la République slovaque favorise sur son territoire l'installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin:
i) à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, elle réserve à l'établissement de sociétés et de ressortissants communautaires un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants et sociétés, à l'exception des secteurs visés aux annexes XVI a et XVI b, auxquels un tel traitement doit être réservé au plus tard à la fin de la période de transition visée à l'article 7
et
ii) à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, elle réserve aux sociétés et ressortissants communautaires établis en République slovaque un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés et ressortissants;
iii) nonobstant les points i) et ii), le traitement national décrit auxdits points n'est applicable aux ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante en République slovaque qu'à partir de la sixième année qui suit l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Pendant les périodes de transition visées au paragraphe 1, la République slovaque n'adopte aucune nouvelle réglementation ou mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement et l'activité de sociétés et de ressortissants communautaires sur son territoire par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque État membre réserve un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants pour l'établissement de sociétés et de ressortissants de la République slovaque et réserve à l'activité de sociétés et de ressortissants de la République slovaque établis sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu'il réserve à ses propres sociétés et ressortissants.
4. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «établissement»:
i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de créer et de diriger des sociétés, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne confère pas le droit de se porter demandeur d'emploi salarié sur le marché de l'emploi d'une autre partie.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes;
ii) en ce qui concerne les sociétés, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la création et la gestion de filiales, de succursales et d'agences;
b) «filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première;
c) «activités économiques», les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales.
5. Pendant les périodes de transition visées au paragraphe 1 points i) et iii), le conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés aux annexes XVIa et XVIb et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe XIIc dans le champ d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces annexes peuvent être modifiées par décision du conseil d'association.
À l'expiration des périodes de transition visées au paragraphe 1 points i) et iii), le conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la République slovaque et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés aux annexes XVIa et XVIb pour une durée limitée.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article relatives à l'établissement et à l'activité de sociétés et de ressortissants communautaires et de la République slovaque ne sont pas applicables aux domaines et matières énumérés à l'annexe XVIc.
7. Nonobstant les dispositions du présent article, les sociétés communautaires établies sur le territoire de la République slovaque ont, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, le droit d'acquérir, d'utiliser, de louer et de vendre des biens immeubles et, en ce qui concerne les ressources naturelles, la terre agricole et les zones forestières, le droit de les affermer, lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles se sont établies.
La République slovaque accorde ces droits aux filiales et agences de sociétés communautaires établies en République slovaque au plus tard à la fin de la sixième année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
La République slovaque accorde ces droits aux ressortissants communautaires exerçant une activité indépendante en République slovaque au plus tard à la fin de la période de transition visée à l'article 7.

Article 46
1. Sous réserve des dispositions de l'article 45, à l'exception des services financiers visés à l'annexe XVIa, chacune des parties contractantes peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers visés à l'annexe XVIa, le présent accord ne préjuge pas du droit des parties à adopter les mesures nécessaires à la conduite de leur politique monétaire ou des règles prudentielles permettant de garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants ou de préserver l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent entraîner aucune discrimination fondée sur la nationalité des sociétés et ressortissants d'une partie par rapport aux sociétés et ressortissants de l'autre partie.

Article 47
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la République slovaque l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en République slovaque et dans la Communauté, le conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 48
Les dispositions de l'article 46 ne font pas obstacle à l'application, par une partie contractante, des règles spécifiques concernant l'établissement et les activités sur son territoire de succursales et d'agences de sociétés de l'autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers décrits à l'annexe XVIa, pour des raisons prudentielles.

Article 49
1. Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «société de la Communauté» et «société de la République slovaque» respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République slovaque et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République slovaque. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la République slovaque n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République slovaque, son activité doit avoir un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la République slovaque respectivement.
2. En ce qui concerne le transport maritime international, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre, les ressortissants ou les compagnies de navigation des États membres ou de la République slovaque, établis hors de la Communauté ou de la république slovaque et contrôlés par des ressortissants d'un État membre ou de la République slovaque si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en République slovaque conformément à leur législation respective.
3. Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «ressortissant de la Communauté» et «ressortissant de la République slovaque» une personne physique ressortissante de l'un des États membres ou de la République slovaque respectivement.
4. Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 50
Aux fins de l'application du présent accord, on entend par «services financiers» les activités visées à l'annexe XVIa. Le conseil d'association peut étendre ou modifier le champ d'application de ladite annexe.

Article 51
Au cours des six premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ou pendant la période transitoire visée à l'article 7 pour les secteurs visés aux annexes XVIa et XVIb, la République slovaque peut instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté si certaines industries sont:
- en cours de restructuration
ou
- confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent de sérieux problèmes sociaux en République slovaque
ou
- exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la totalité de la part de marché détenue par des sociétés ou des ressortissants de la République slovaque dans une industrie ou un secteur donné en République slovaque
ou
- des industries nouvellement apparues en République slovaque.
Ces mesures:
i) cessent d'être appliquées au plus tard deux ans après l'expiration de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, pour les secteurs compris dans les annexes XVIa et XVIb, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 7;
ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation;
iii) se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en République slovaque après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en République slovaque au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants de la République slovaque.
À la demande de la République slovaque et si cela s'avère nécessaire, le conseil d'association peut exceptionnellement décider de prolonger les périodes visées au point i) pour un secteur donné et pour une période de temps limitée.
En élaborant et en appliquant ces mesures, la République slovaque octroie, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers.
La République slovaque consulte le conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la République slovaque consulte le conseil d'association immédiatement après leur adoption.
À l'expiration de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 7 pour les secteurs compris dans les annexes XVIa et XVIb, la République slovaque ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier.

Article 52
1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 53
1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, les bénéficiaires des droits d'établissement octroyés par la République slovaque et la Communauté respectivement ont le droit d'employer ou de faire employer par l'une de leurs filiales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République slovaque et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la République slovaque, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces bénéficiaires ou leurs filiales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.
2. Le personnel de base des firmes bénéficiaires des droits d'établissement, ci-après dénommées «firmes», est composé:
a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires, leur fonction consistant à:
- diriger la firme, un service ou une section de la firme,
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,
- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b) des personnes employées par une firme, qui possèdent:
- des compétences élevées ou exceptionnelles pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques,
- des connaissances essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme.
Ces personnes peuvent comprendre des membres des professions agréées, mais ne sont pas limitées à ces dernières.
Chaque personne visée ci-dessus doit avoir été employée par la firme concernée pendant au moins un an avant d'être détachée par cette dernière.

Article 54
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les limites justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de chaque partie, sont, fût-ce à titre occasionnel, liées à l'exercice de l'autorité publique.

Article 55
Les sociétés qui sont contrôlées et exclusivement détenues conjointement par des sociétés ou des ressortissants de la République slovaque et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre.

CHAPITRE III Prestations de services entre la Communauté et la République slovaque

Article 56
1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants communautaires ou de la République slovaque qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services, et ce compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
2. Parallèlement au processus de libération visé au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 59 paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques effectuant une prestation de service ou qui sont employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 53 paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant communautaire ou de la République slovaque et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou n'effectuent pas eux-mêmes de prestations de services.
3. Le conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive des dispositions du paragraphe 1.

Article 57
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la République slovaque, les dispositions suivantes remplacent celles de l'article 56.
1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.
a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs secs et liquides.
2. En appliquant les principes du point 1, les parties:
a) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;
b) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;
c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
3. Afin d'assurer un développement coordonné et une libération progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens et terrestres font l'objet d'accords spéciaux qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Avant la conclusion des accords visés au paragraphe 3, les parties ne prennent aucune mesure, ni n'engagent aucune action susceptible d'engendrer une situation plus restrictive ou plus discriminatoire que celle prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord.
5. Pendant la période transitoire, la République slovaque adapte progressivement sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire applicable au domaine du transport aérien et terrestre dans la mesure où cela contribue à la libération et à l'accès réciproque aux marchés des parties et à faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises.
6. Au fur et à mesure que les parties progressent dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil d'association examine les moyens d'améliorer la libre prestation des services de transport aérien et terrestre.

Article 58
Les dispositions de l'article 54 s'appliquent aux matières faisant l'objet du présent chapitre.

CHAPITRE IV Dispositions générales

Article 59
1. Aux fins de l'application du titre IV du présent accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 54.
2. Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV sont adaptées par décision du conseil d'association en fonction du résultat des négociations sur les services qui se déroulent actuellement dans le cadre de l'Uruguay Round du GATT, de manière à ce que le traitement que les parties s'accordent en vertu d'une disposition quelconque du présent accord ne soit pas moins favorable que celui prévu par les dispositions d'un futur accord général sur le commerce et les services (GATS).
3. L'exclusion des sociétés et des ressortissants de la Communauté établis en République slovaque conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV de l'aide publique octroyée par la République slovaque en matière d'enseignement, de santé, de services sociaux et culturels est réputée compatible, pour la durée de la période transitoire visée à l'article 7, avec les dispositions du titre IV et avec les règles de concurrence visées au titre V.

TITRE V PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

CHAPITRE PREMIER Paiements courants et circulation des capitaux

Article 60
Les parties contractantes s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants relevant de la balance des transactions dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.

Article 61
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les États membres et la République slovaque respectivement assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. Par dérogation à la disposition précitée, cette liberté de circulation, de liquidation et de rapatriement est assurée d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord pour tous les investissements liés à l'établissement de ressortissants de la Communauté exerçant une activité indépendante en République slovaque conformément au chapitre II du titre IV.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, et la République slovaque, à compter de la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de la République slovaque et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
3. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la République slovaque et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 62
1. Au cours des cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.
2. Au cours de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association examine les moyens susceptibles de permettre l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

Article 63
Sur la base des dispositions du présent chapitre et par dérogation aux dispositions de l'article 65, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République slovaque au sens de l'article VIII du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République slovaque peut, dans les circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.
La République slovaque applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent accord. La République slovaque informe rapidement le conseil d'association de l'adoption de ces mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.

CHAPITRE II Concurrence et autres dispositions économiques

Article 64
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la République slovaque:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pout objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la République slovaque ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles des articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.
3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Tant que les réglementations d'application ne sont pas adoptées, les parties contractantes statuent sur les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, sur leur territoire respectif, conformément à leurs législations respectives, et ce sans préjudice du paragraphe 6.
4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 point iii), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par la République slovaque est évaluée en tenant compte du fait que la République slovaque est considérée comme une zone identique aux zones de la Communauté économique européenne. Le conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique de la République slovaque, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.
b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
5. En ce qui concerne les produits visés au titre III chapitres II et III:
- le paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas;
- toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté économique européenne et notamment de ceux fixés dans le règlement n° 26 du Conseil.
6. Si la Communauté ou la République slovaque estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 et:
- n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du conseil d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit conseil.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées, lorsque l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
8. Le présent article ne s'applique pas aux produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui font l'objet du protocole n° 2.

Article 65
1. Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou la République slovaque rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la République slovaque, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter, pour une durée limitée, des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les mesures sont graduellement assouplies au fur et à mesure que les conditions relatives à la balance des paiements s'améliorent et elles sont supprimées lorsque ces conditions ne justifient plus leur maintien. La Communauté ou la République slovaque, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie de leur adoption et, si possible, présente un calendrier en vue de leur suppression.
2. Les parties évitent, toutefois, d'adopter des mesures restrictives motivées par des considérations tenant à la balance des paiements.
3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis, ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 66
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure du respect, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, des principes du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment l'article 90, ainsi que du document de clôture de la réunion de Bonn d'avril 1990 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment la liberté de décision des chefs d'entreprises.

Article 67
1. La République slovaque continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. Dans le même temps, la République slovaque demande à adhérer à la convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973. La République slovaque adhère également aux autres conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe XVII paragraphe 1 auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres.

Article 68
1. Les parties contractantes estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre du GATT.
2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les sociétés de la République slovaque, telles que définies à l'article 49, ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics dans la Communauté, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la Communauté.
Au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 7, les sociétés de la Communauté, telles que définies à l'article 49, ont accès aux procédures d'attribution des marchés publics en République slovaque, en bénéficiant d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la République slovaque.
Les sociétés de la Communauté établies en République slovaque conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés de la République slovaque.
Le conseil d'association examine périodiquement si la République slovaque peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures d'attribution des marchés publics en République slovaque avant la fin de la période transitoire.
3. Les articles 38 à 59 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la République slovaque ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

CHAPITRE III Rapprochement des législations

Article 69
Les parties contractantes reconnaissent que l'intégration économique de la République slovaque dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La République slovaque mettra tout en oeuvre afin que sa législation soit rendue progressivement compatible avec la législation communautaire.

Article 70
Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu du travail, services financiers, règles de concurrence, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, législation et réglementation nucléaires, transports et environnement.

Article 71
L'assistance technique que la Communauté apporte à la République slovaque pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure:
- l'échange d'experts,
- la fourniture d'informations rapides, notamment sur le droit concerné,
- l'organisation de séminaires,
- les activités de formation,
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.

TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 72
1. La Communauté et la République slovaque établissent une coopération économique visant à promouvoir le développement et la croissance de la République slovaque. Cette coopération a pour objectif de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possibles, et ce dans l'intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la République slovaque et sous-tendues par le principe d'un développement équilibré. Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.
3. À cette fin, la coopération doit porter en particulier sur les politiques et les mesures concernant l'industrie, y compris le secteur minier, les investissements, l'agriculture, l'énergie, les transports, le développement régional et le tourisme.
4. Une attention particulière doit être accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale dans la perspective d'un développement harmonieux de la région.

Article 73
Coopération industrielle
1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie de la République slovaque, tant dans le secteur public que privé, de même que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé.
2. Une attention particulière est accordée à:
- la restructuration de certains secteurs; à cet égard, le conseil d'association examine notamment les problèmes affectant les secteurs du charbon et de l'acier et ceux qui sont liés à la reconversion de l'industrie d'armement,
- l'établissement de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance.
3. Les initiatives de coopération industrielle prennent en compte les priorités fixées par la République slovaque. Ces initiatives doivent tendre en particulier à établir un cadre approprié pour les entreprises, à améliorer les techniques de gestion et à promouvoir la transparence des marchés et des conditions dans lesquelles opèrent les entreprises; elles incluent aussi, le cas échéant, une assistance technique.

Article 74
Promotion et protection des investissements
1. La coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, indispensables au redressement économique et industriel de la République slovaque.
2. La coopération vise en particulier à promouvoir:
- l'amélioration du cadre institutionnel pour les investissements en République slovaque,
- l'extension par les États membres et la République slovaque des accords de promotion et de protection des investissements,
- la mise en oeuvre d'arrangements appropriés pour le transfert des capitaux,
- la dérégulation et l'infrastructure économique,
- l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations.

Article 75
Normes industrielles et évaluation de la conformité
1. Les parties coopèrent afin de permettre à la République slovaque de se conformer pleinement aux règles techniques de la Communauté et aux procédures européennes de normalisation et d'évaluation de la conformité.
2. La coopération s'efforce:
- de promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et des normes européennes, ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité,
- le cas échéant, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle dans ces domaines,
- d'encourager la participation de la République slovaque aux travaux d'organismes spécialisés (CEN, Cenélec, ETSI, EOTC).
3. La Communauté apporte, le cas échéant, à la République slovaque une assistance technique.

Article 76
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties s'attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Elles accordent une attention particulière aux initiatives suivantes:
- échange d'informations sur les politiques scientifiques et technologiques respectives,
- organisation de réunions scientifiques et technologiques conjointes (séminaires et ateliers),
- activités conjointes de recherche et de développement visant à encourager les progrès scientifiques et le transfert de technologie et de savoir-faire,
- activités de formation et programmes de mobilité pour les chercheurs et les spécialistes des deux parties,
- mise en place d'un environnement propice à la recherche et à l'application des technologies nouvelles et protection appropriée de la propriété intellectuelle découlant de la recherche,
- participation de la République slovaque aux programmes de la Communauté, conformément au paragraphe 3.
Le cas échéant, une assistance technique est fournie.
2. Le conseil d'association détermine les procédures adéquates pour le développement de la coopération.
3. La coopération en matière de recherche et de développement technologique au titre du programme-cadre de la Communauté est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures juridiques adoptées par chaque partie.

Article 77
Éducation et formation
1. Les parties coopèrent dans le but de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en République slovaque, compte tenu des priorités retenues par cette dernière. Les cadres institutionnels et les projets de coopération s'inspirent de la Fondation européenne de la formation et du programme Tempus. La participation de la République slovaque à d'autres programmes communautaires est aussi examinée dans ce contexte.
2. La coopération, dont les modalités sont arrêtées conjointement par les parties, porte en particulier sur les domaines suivants:
- réforme du système éducatif et de formation en République slovaque,
- formation initiale, formation en cours de carrière et requalification, y compris la formation des cadres et fonctionnaires supérieurs des secteurs public et privé, en particulier dans certains domaines prioritaires à déterminer,
- coopération entre les universités, entre les universités et les entreprises et mobilité des enseignants, des étudiants, des administrateurs et des jeunes,
- promotion des études européennes dans les institutions appropriées,
- reconnaissance mutuelle des périodes d'études et des diplômes.
3. Dans le domaine de la traduction, la coopération est axée sur la formation des traducteurs et des interprètes et sur la promotion des normes et de la terminologie linguistiques de la Communauté.

Article 78
Agriculture et secteur agro-industriel
1. Dans ce domaine, la coopération vise à moderniser la productivité de l'agriculture et du secteur agro-industriel. Elle s'efforce notamment:
- de développer les exploitations et les circuits de distribution privés, les techniques de stockage, de commercialisation, etc.,
- de moderniser les infrastructures du secteur rural (transports, distribution d'eau, télécommunications),
- d'améliorer l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- d'améliorer la productivité et la qualité au moyen de techniques et de produits appropriés, d'assurer une formation et une surveillance quant aux techniques antipollution liées aux intrants,
- de développer et de moderniser les entreprises de transformation et leurs techniques de commercialisation,
- de promouvoir la complémentarité en agriculture,
- de promouvoir la coopération industrielle en agriculture et l'échange de savoir-faire, notamment entre les secteurs privés de la Communauté et la République slovaque,
- de développer la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire, afin de promouvoir une harmonisation progressive avec les normes communautaires par une contribution à la formation et à l'organisation de contrôles.
2. À ces fins, la Communauté fournit, le cas échéant, une assistance technique.

Article 79
Énergie
1. Dans le respect des principes de l'économie de marché, les parties coopèrent afin de favoriser l'intégration progressive des marchés de l'énergie de la République slovaque et de la Communauté. Elles accordent une attention particulière aux propositions de la Communauté concernant la charte européenne de l'énergie, ainsi qu'à l'intégration parallèle de ces marchés avec ceux des autres pays d'Europe centrale et orientale.
2. La coopération inclut entre autres une assistance technique, le cas échéant, dans les domaines suivants:
- formulation et programmation d'une politique énergétique aux niveaux national et régional,
- libéralisation du marché de l'énergie et facilitation du transit du gaz et de l'électricité,
- étude de la modernisation des infrastructures du secteur de l'énergie,
- amélioration de la distribution et amélioration et diversification de l'approvisionnement,
- gestion et formation dans le secteur énergétique,
- développement des ressources énergétiques,
- promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,
- impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie,
- secteur de l'énergie nucléaire,
- secteurs de l'électricité et du gaz, y compris l'examen de la possibilité d'interconnecter les réseaux de distribution,
- formulation des conditions-cadres de coopération entre les entreprises du secteur, incluant éventuellement un encouragement à la constitution d'entreprises mixtes,
- transfert de technologie et de savoir-faire, incluant, le cas échéant, la promotion et la commercialisation de technologies énergétiques efficaces.

Article 80
Sûreté nucléaire
1. La coopération vise avant tout à améliorer la sûreté d'utilisation de l'énergie nucléaire.
2. La coopération s'étend essentiellement aux aspects suivants:
- sûreté nucléaire, préparation et gestion des cas d'urgence nucléaire,
- protection contre les rayonnements, y compris le contrôle des rayonnements dans l'environnement,
- problèmes liés au cycle du combustible et sauvegarde des matières nucléaires,
- gestion des déchets radioactifs,
- déclassement et démantèlement d'installations nucléaires,
- décontamination.
3. La coopération inclut les échanges d'informations et d'expériences, de même que les activités de recherche et de développement, conformément à l'article 76.

Article 81
Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement et de santé humaine, qu'elles estiment prioritaire.
2. La coopération porte sur:
- la surveillance effective de la pollution; les systèmes d'information sur l'état de l'environnement,
- la lutte contre la pollution régionale et transfrontalière de l'air,
- la production et la consommation efficaces, équilibrées et non polluantes de l'énergie; la sécurité des installations industrielles; le développement des technologies et des processus de production,
- la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques,
- la prévention effective et la réduction de la pollution de l'eau, surtout des sources d'eau potable et des cours d'eau transfrontaliers,
- la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets (y compris les déchets radioactifs),
- l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols; la protection des forêts, de la flore et de la faune; la restauration de l'équilibre écologique dans les campagnes,
- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux,
- l'altération du climat global et sa prévention,
- l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement,
- les conventions internationales dans le domaine de l'environnement.
3. La coopération comprend:
- l'échange d'informations et d'experts, y compris en matière de transfert de technologies propres; le développement de systèmes d'information concernant l'environnement,
- des programmes de formation,
- des activités conjointes de recherche,
- le rapprochement des législations (normes communautaires),
- la coopération au niveau régional (y compris dans le cadre de l'Agence européenne de l'environnement, lorsqu'elle sera créée par la Communauté) et au niveau international,
- le développement de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes globaux et climatiques.

Article 82
Transports
1. Les parties développent et accentuent leur coopération afin de permettre à la République slovaque de:
- restructurer et moderniser ses transports,
- améliorer la circulation des passagers et des biens, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres,
- favoriser le transit communautaire en République slovaque du transport par la route et le rail, ainsi que du transport fluvial et combiné,
- réaliser des normes de fonctionnement comparables à celles existant dans la Communauté.
2. La coopération porte notamment sur:
- les programmes de formation économique, juridique et technique,
- la fourniture d'une assistance technique et de conseils et les échanges d'informations,
- la mise à disposition de moyens de développer les infrastructures en République slovaque.
3. Les domaines prioritaires de la coopération sont les suivants:
- aménagement et modernisation des infrastructures routières, y compris l'amélioration progressive des conditions de transit,
- gestion des chemins de fer et des aéroports, y compris la coopération entre les autorités nationales compétentes,
- modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires et fluviales sur les grands axes d'intérêt commun et les chaînons transeuropéens,
- aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme,
- promotion du transport rail/route, de la conteneurisation, du transbordement et de la construction de terminaux,
- installation d'équipements techniques nouveaux conformes aux normes communautaires,
- promotion de programmes technologiques et de recherche conjoints, conformément à l'article 76,
- adoption de mesures législatives et mise en oeuvre de politiques dans tous les domaines des transports, compatibles avec les politiques des transports de la Communauté.

Article 83
Télécommunications
1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans ce domaine et, à cet effet, engagent notamment les actions suivantes:
- échange d'informations sur les politiques en matière de télécommunications,
- échanges d'informations techniques et autres et organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences pour les experts des deux parties,
- actions de formation et de conseil,
- transfert de technologies,
- exécution de projets conjoints par les organismes compétents des deux parties,
- promotion des normes, réglementations et systèmes de certification européens,
- promotion de communications, services et facilités nouveaux, en particulier ceux qui ont des applications commerciales.
2. Les activités concernent les domaines prioritaires suivants:
- modernisation du réseau de télécommunications de la République slovaque et intégration dans les réseaux européen et mondial,
- coopération au sein des structures de normalisation européenne,
- intégration des systèmes transeuropéens; aspects juridiques et réglementaires des télécommunications,
- gestion des télécommunications dans le contexte économique nouveau: structures, stratégie et programmation organisationnelles, principes d'acquisition,
- aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme.

Article 84
Services bancaires, d'assurance et autres services financiers
1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié de nature à encourager le secteur des services bancaires, d'assurances et financiers en République slovaque.
a) La coopération porte essentiellement sur:
- l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes,
- le renforcement et la restructuration des secteurs bancaires et financiers,
- l'amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers,
- la préparation des traductions du droit communautaire et du droit de la République slovaque,
- la préparation de glossaires terminologiques,
- l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi.
b) À cet effet, la coopération inclut la fourniture d'une assistance technique et d'une formation.
2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en République slovaque, conformément aux méthodes et procédures harmonisées en vigueur dans la Communauté.
a) La coopération porte en particulier sur:
- l'institution d'une Cour des comptes indépendante en République slovaque,
- l'institution de cellules internes de vérification comptable dans les administrations publiques,
- l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable,
- l'uniformisation des documents de vérification comptable,
- les actions de formation et les activités de conseil.
b) À cet effet, la Communauté fournit, le cas échéant, une assistance technique.

Article 85
Politique monétaire
À la demande des autorités de la République slovaque, la Communauté fournit une assistance technique afin d'aider la République slovaque à introduire la convertibilité intégrale de la couronne slovaque et à rapprocher progressivement ses politiques de celles du système monétaire européen. Cela inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement du système monétaire européen.

Article 86
Blanchiment d'argent
1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le Groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 87
Développement régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
2. Dans ce but, les voies d'action suivantes leur sont ouvertes:
- échange d'informations par les autorités nationales, régionales ou locales au sujet de la politique régionale et de l'aménagement du territoire,
- fourniture d'une assistance à la République slovaque en vue de l'élaboration de telles politiques,
- actions conjointes entre autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique,
- étude d'approches conjointes pour le développement de régions situées à la frontière entre la Communauté et la République slovaque et d'autres régions de la République slovaque souffrant de graves disparités régionales,
- échange de visites en vue d'explorer les possibilités de coopération et d'assistance,
- échange de fonctionnaires ou d'experts,
- fourniture d'une assistance technique,
- établissement de programmes d'échange d'informations et d'expériences, compris sous forme de séminaires.

Article 88
Coopération en matière sociale
1. Dans le domaine de la santé et de la sécurité, les parties développent leur coopération dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, tout en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté. Cette coopération s'exerce notamment par:
- la fourniture d'une assistance technique,
- l'échange d'experts,
- la coopération entre les entreprises,
- l'échange d'informations, la fourniture d'une assistance, administrative ou autre, requise par les entreprises, l'organisation d'actions de formation.
2. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle ainsi que la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration industrielle.
En outre, la coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.
3. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter les régimes de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.

Article 89
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération notamment en:
- favorisant les échanges touristiques,
- renforçant les flux d'informations disponibles par l'entremise des réseaux internationaux, des banques de données, etc.,
- organisant des actions de formation, des échanges et des séminaires visant à favoriser le transfert de savoir-faire,
- réalisant des projets touristiques régionaux, tels que des projets transfrontaliers, des jumelages, etc.,
- procédant à des échanges de vues et assurant un échange approprié d'informations sur les grands problèmes d'intérêt mutuel influant sur le secteur du tourisme,
- encourageant le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler l'investissement dans le secteur touristique.

Article 90
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent à développer et à renforcer le secteur privé, les petites et moyennes entreprises ainsi que la coopération entre les petites et moyennes entreprises de la Communauté et celles de la République slovaque.
2. Elles encouragent l'échange d'informations et de savoir-faire dans les domaines suivants:
- établissement des conditions juridiques, administratives, techniques, fiscales et financières nécessaires à la création et au développement des petites et moyennes entreprises ainsi qu'à la coopération transfrontalière,
- fourniture des services spécialisés requis par les petites et moyennes entreprises (formation des cadres, comptabilité, marchéage, contrôle de la qualité, etc.) et renforcement des agences offrant de tels services,
- établissement de liens appropriés avec des opérateurs de la Communauté en vue d'améliorer les flux d'information vers les petites et moyennes entreprises et de promouvoir la coopération transfrontalière [réseau européen de coopération et de rapprochement d'entreprises (BC-NET), euro-info-centres, conférences, etc.].
3. La coopération comprend la fourniture d'une assistance technique, notamment en vue d'assurer aux petites et moyennes entreprises un encadrement institutionnel approprié, aux niveaux régional et national, dans le domaine des services financiers, technologiques et commerciaux ainsi que des services de formation et de conseil.

Article 91
Information et communication
En ce qui concerne l'information et la communication, la Communauté et la République slovaque adoptent les mesures appropriées afin de favoriser un échange efficace d'informations. La priorité est accordée aux programmes visant à fournir au grand public des informations de base au sujet de la Communauté et de la République slovaque et aux milieux spécifiques de la République slovaque des informations spécialisées y compris, dans la mesure du possible, l'accès aux bases de données communautaires.

Article 92
Protection du consommateur
1. Les parties coopèrent en vue de réaliser une compatibilité totale de la République slovaque avec le système de protection du consommateur en vigueur dans la Communauté.
2. Dans ce but, la coopération porte, dans la mesure du possible, sur les domaines suivants:
- échange d'informations,
- accès aux bases de données communautaires,
- organisation d'actions de formation et fourniture d'une assistance technique.

Article 93
Douanes
1. La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et à rapprocher le régime douanier de la République slovaque de celui de la Communauté, ce qui contribuera à faciliter la libéralisation progressive envisagée dans le cadre du présent accord.
2. La coopération porte notamment sur les points suivants:
- l'échange d'informations,
- le développement des infrastructures transfrontalières,
- l'interconnexion entre les régimes de transit de la Communauté et ceux de la République slovaque,
- la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises,
- l'organisation de séminaires et de stages.
Le cas échéant, il est fourni une assistance technique.
3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment à l'article 96, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties contractantes est régie par les dispositions du protocole n° 6.

Article 94
Coopération dans le domaine statistique
1. La coopération vise à mettre en place un système statistique efficace qui fournira des statistiques fiables, en temps utile et approprié, nécessaires pour concevoir et surveiller le processus de réforme structurelle et contribuer au développement de l'entreprise privée en République slovaque.
2. Les parties coopèrent notamment pour:
- renforcer le service des statistiques de la République slovaque,
- assurer l'harmonisation avec les méthodes, normes et classifications internationales (et en particulier communautaires),
- fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques,
- fournir les données macroéconomiques et microéconomiques appropriées aux opérateurs économiques privés,
- assurer la confidentialité des données,
- échanger des informations statistiques.
3. La Communauté fournit, le cas échéant, une assistance technique.

Article 95
Science économique
1. La Communauté et la République slovaque facilitent le processus de réforme et d'intégration économiques par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique économique dans les économies de marché.
2. À cette fin, la Communauté et la République slovaque:
- échangent des informations au sujet des résultats et des perspectives macroéconomiques et des stratégies de développement, le cas échéant,
- analysent conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en oeuvre,
- encouragent, notamment par le programme «Action communautaire de coopération dans le domaine de la science économique» (Ace), une vaste coopération entre économistes et cadres de la Communauté et de la République slovaque, afin d'accélérer le transfert de savoir-faire nécessaire à la formulation des politiques économiques et d'assurer une large diffusion des résultats de la recherche y relative.

Article 96
La drogue
1. La coopération vise notamment à accroître l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre l'offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire la consommation abusive de ces produits.
2. Les parties contractantes conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs, et notamment des modalités de mise en oeuvre d'actions conjointes. Les actions qu'elles entreprennent font l'objet de consultations et d'une coordination étroite en ce qui concerne les objectifs et les stratégies adoptés dans les domaines visés au paragraphe 1.
3. La coopération entre les parties contractantes comporte une assistance technique et administrative couvrant notamment les domaines suivants: élaboration et mise en oeuvre des législations nationales, création d'institutions, de centres d'information et de centres d'action sanitaire et sociale, formation du personnel et recherche, prévention du détournement des précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Les parties peuvent convenir d'y adjoindre d'autres domaines.

TITRE VII COOPÉRATION CULTURELLE

Article 97
1. Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou ceux de l'un ou de plusieurs de ses États membres peuvent être étendus à la République slovaque et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être développées.
Cette coopération concerne notamment les domaines suivants:
- traduction d'oeuvres littéraires,
- conservation et restauration de monuments et de sites (patrimoines architectural et culturel),
- formation de personnes travaillant dans le domaine de la culture,
- organisation de manifestations culturelles à caractère européen.
2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe. En particulier, le secteur audiovisuel en République slovaque pourra participer notamment à des actions entreprises par la Communauté dans le cadre du programme Media 1991-1995, conformément aux procédures fixées par les instances chargées de gérer les diverses activités et aux dispositions de la décision du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1991 établissant ce programme.
Les parties coordonnent et, le cas échéant, harmonisent leurs politiques concernant la réglementation des émissions transfrontalières, les normes techniques ainsi que la promotion de la technologie audiovisuelle européenne.

TITRE VIII COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 98
En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 99, 100, 102 et 103 sans préjudice de l'article 101, la République slovaque bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté sous forme de dons et de prêts, y compris des prêts de la Banque européenne d'investissement, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Banque.

Article 99
L'assistance financière est couverte par:
- les mesures prévues dans le cadre du programme Phare par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, tel que modifié, aussi longtemps qu'elles seront applicables; au-delà, une aide sous forme de dons sera accordée par la Communauté, soit sur une base pluriannuelle dans le cadre du programme Phare, soit dans le cadre d'un nouveau dispositif financier pluriannuel mis en place par la Communauté après consultation de la République slovaque et compte tenu des articles 102 et 103,
- le ou les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement jusqu'à la date d'expiration de la période de disponibilité de ceux-ci; au-delà, la Communauté fixe, après consultation de la République slovaque, le montant maximal et la période de disponibilité des prêts accordés par la Banque européenne d'investissement à la République slovaque.

Article 100
Les objectifs de l'assistance financière de la Communauté et les domaines couverts par cette assistance sont définis dans un programme indicatif fixé d'un commun accord entre les deux parties. Les parties informent le conseil d'association.

Article 101
1. À la demande de la République slovaque et en concertation avec les institutions financières internationales, dans le cadre du Groupe des Vingt-quatre (G 24), la Communauté examine, en cas de besoin particulier et compte tenu de l'ensemble des ressources financières disponibles, la possibilités d'octroyer une assistance financière temporaire visant à:
- appuyer les mesures destinées à assurer la convertibilité progressive de la monnaie de la République slovaque,
- appuyer les efforts de stabilisation et d'ajustement structurel entrepris à moyen terme, ce type d'assistance pouvant prendre la forme d'une aide à la balance des paiements.
2. Cette assistance financière est subordonnée à la présentation par la République slovaque de programmes de convertibilité et/ou de restructuration de l'économie approuvés par le FMI dans le cadre du G 24, à l'acceptation de ces programmes par la Communauté, au respect permanent de ces programmes par la République slovaque et, enfin, à une transition rapide vers un système basé sur des sources de financement privées.
3. Le conseil d'association est informé des modalités d'octroi de cette assistance et du respect des engagements pris par la République slovaque en ce qui concerne cette assistance.

Article 102
L'assistance financière de la Communauté est évaluée à la lumière des besoins et du niveau de développement de la République slovaque et compte tenu des priorités qui ont été fixées, de la capacité d'absorption de l'économie de la République slovaque, de la faculté de remboursement des prêts, de la mise en place d'une économie de marché et de la restructuration en République slovaque.

Article 103
Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties contractantes veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers, y compris le G 24, et les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 104
Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 105
1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres rémunérés par le gouvernement de la République slovaque.
2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil des Communautés européennes et un membre du gouvernement de la République slovaque, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
5. Le cas échéant, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil d'association.

Article 106
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations utiles.
Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

Article 107
1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 108
1. Le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ces tâches par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil des Communautés européennes et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la République slovaque, normalement au niveau des hauts fonctionnaires.
Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la mission du comité d'association, qui consiste notamment à préparer les réunions du conseil d'association et à assurer le fonctionnement de ce comité.
2. Le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions conformément à l'article 106.

Article 109
Le conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 110
Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement de la République slovaque et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

Article 111
1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement de la République slovaque.
2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement de la République slovaque, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 112
La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association lui fournit les informations demandées.
La commission parlementaire d'association est informée des décisions du conseil d'association.
La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.

Article 113
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties contractantes afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 114
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.

Article 115
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par la République slovaque à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République slovaque ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République slovaque ou ses sociétés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties contractantes d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 116
Les produits originaires de République slovaque ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.
Le régime accordé à la République slovaque en vertu du titre IV et du titre V chapitre Ier n'est pas plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Article 117
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil d'association tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 118
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existantes liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part.

Article 119
Les protocoles n° 1 à n° 8, ainsi que les annexes I à XVII, font partie intégrante du présent accord.

Article 120
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 121
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la République slovaque.

Article 122
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et slovaque, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 123
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République fédérative tchèque et slovaque concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé à Bruxelles, le 7 mai 1990, ainsi que le protocole entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République fédérative tchèque et slovaque, paraphé à Bruxelles, le 28 juin 1991, avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 124
1. Compte tenu du fait que des dispositions équivalentes à celles de certaines parties du présent accord et donc de l'accord européen, signé le 16 décembre 1991, entre la Communauté et ses États membres et la République fédérative tchèque et slovaque, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, ont été mises en application depuis le 1er mars 1992 par un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement, signé le 16 décembre 1991, entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, modifié par les protocoles complémentaires entre la Communauté et la République tchèque et la Communauté et la République slovaque, les parties contractantes conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III, articles 64, 66 et 67 du présent accord, et des protocoles n° 1 (à l'exception de son article 3) à n° 6, on entend par «date d'entrée en vigueur de l'accord»:
- le 1er mars 1992, en ce qui concerne les obligations prenant effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord
et
- le 1er janvier 1992, en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci.
2. En cas d'entrée en vigueur de l'accord après le 1er janvier d'une année quelconque, les dispositions du protocole n° 7 sont applicables.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Na dôkaz toho dolu podpísaní splnomocnenci podpísali túto Dohodu.
Hecho en Luxemburgo, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i Luxembourg, den fjerde oktober nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am vierten Oktober neunzehnhundertdreiundneunzig.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò ôÝóóåñéò Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá ôñßá.
Done at Luxembourg on the fourth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-three.
Fait à Luxembourg, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Fatto a Lussemburgo, addì quattro ottobre millenovecentonovantatré.
Gedaan te Luxemburg, de vierde oktober negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Luxemburgo, em quatro de Outubro de mil novecentos e noventa e três.
Dané v Luxemburgu Ostvrtého októbra tisíc devä Otsto devä Otdesiattri.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
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På Kongeriget Danmarks vegne
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Für die Bundesrepublik Deutschland
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Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
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Por el Reino de España
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Pour la République française
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For Ireland
Thar cheann Na hÉireann
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Per la Repubblica italiana
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Pour le Grand-Duché de Luxembourg
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Pela República Portuguesa
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
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Za Slovenskú republiku
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LISTE DES ANNEXES
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE I

Liste des produits visés aux articles 9 et 19 de l'accord
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ANNEXE II

Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 2
Code NC 1993
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ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 10 paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Liste des produits visés à l'article 11 paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE V

Liste des produits visés á l'article 11 paragraphe 2
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ANNEXE VI

Liste des produits visés à l'article 11 paragraphe 3
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ANNEXE VII

Liste des produits visés à l'article 11 paragraphe 4 (Nouvelles voitures)
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ANNEXE VIII

Liste des importations soumises à licences
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ANNEXE IX

Liste des exportations soumises à licences (1)
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(1) Les licences sont destinées au contrôle des exportations. Toute restriction liée à des difficultés survenues sur le marché de la République slovaque pour un des produits énumérés est prévue par une décision spécifique de la République slovaque dont la Communauté est immédiatement informée.




ANNEXE X
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ANNEXE XIa

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 2 (1)
Les produits énumérés dans la présente annexe font l'objet d'une réduction de droits de 50 %.
Les quantités en tonnes fixées pour l'année 3 sont applicables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. Les montants importés avant le 1er juillet 1993 qui dépassent de 50 % le montant pour l'année 2 sont déduits du montant applicable pour l'année 3.
Les quantités en tonnes fixées respectivement pour les années 4 et 5 respectivement sont applicables respectivement du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 et du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE XIb
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'annexe XIb Régime des prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés par campagne de commercialisation pour les produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Ces prix minimaux sont fixés par la Communauté, en consultation avec la République slovaque, compte tenu de l'évolution des cours, des quantités importées et des tendances du marché de la Communauté.
2. Le régime des prix minimaux à l'importation est respecté par référence aux critères suivants:
- pour aucun des trimestres d'une campagne de commercialisation, la valeur unitaire moyenne des différents produits énumérés au paragraphe 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure au prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré,
- pour aucune quinzaine, la valeur unitaire moyenne des produits énumérés au paragraphe 1 et importés dans la Communauté ne doit être inférieure à 90 % du prix minimal à l'importation fixé pour le produit considéré, dès l'instant où les quantités importées au cours de cette période ne sont pas inférieures à 4 % du niveau annuel normal d'importation.
3. En cas de non-respect d'un de ces critères, la Communauté peut introduire des mesures garantissant que le prix minimal à l'importation soit respecté pour chacun des envois du produit considéré, importé de la République slovaque.



ANNEXE XII

Régime applicable à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine dans la Communauté
1. Si le nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif prévu par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil est inférieur à la quantité de référence, un contingent tarifaire global égal à la différence entre cette quantité de référence et le nombre d'animaux fixé dans le cadre du bilan estimatif est ouvert aux importations de la Hongrie, de la Pologne, de la République slovaque et de la République tchèque. Les quantités de référence sont les suivantes:
- 217 800 en 1992;
- 237 600 en 1993;
- 257 400 en 1994;
- 277 200 en 1995;
- 297 000 en 1996.
Le prélèvement réduit applicable aux animaux faisant l'objet de ces contingents est fixé à 25 % du taux plein du prélèvement.
Ce régime est applicable aux animaux vivants de l'espèce bovine destinés à l'engraissement ou à l'abattage d'un poids vif égal ou supérieur à 160 kg et égal ou inférieur à 300 kg.
2. Lorsque les prévisions indiquent que les importations vers la Communauté risquent d'être supérieures à 425 000 têtes pour une campagne donnée, la Communauté peut adopter les mesures de sauvegarde visées au règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.
Dans ces conditions, les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés au paragraphe 1 doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur à 80 kg. Lesdites importations feront l'objet d'un régime de gestion visant à garantir un approvisionnement régulier pendant la campagne en cause.



ANNEXE XIII

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 4 (1)
Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exception des codes 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvement de 20 % à partir du 1er mars 1992, de 40 % à partir du 1er janvier 1993 et de 60 % à partir du 1er juillet 1993.
Les quantités en tonnes fixées pour l'année 3 sont applicables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. Les montants importés avant le 1er juillet 1993 qui dépassent de 50 % le montant pour l'année 2 sont déduits du montant applicable pour l'année 3.
Les montants en tonnes fixés respectivement pour les années 4 et 5 sont applicables respectivement du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 et du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
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(1) Les conditions fixées dans l'accord conclu en 1982 entre la Communauté économique européenne et la République fédérative tchèque et slovaque au sujet des échanges dans les secteurs ovin et caprin, complétées par celles définies dans l'accord de 1990, s'appliquent sauf en ce qui concerne les produits et quantités mentionnés respectivement dans les paragraphes 1 et 2 de l'accord de 1981, auxquels sont substitués les produits et quantités figurant à la présente annexe.
(2) À l'exclusion des filets présentés séparément.
(3) Dans l'hypothèse où la République slovaque bénéficie, au cours d'une année déterminée, d'une assistance financière communautaire accordée dans le cadre d'opérations triangulaires d'exportation du produit considéré en ex-URSS ou dans des pays autres que la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, qui bénéficient de l'assistance octroyée par le groupe des Vingt-quatre, le contingent ouvert pour ce produit serait réduit de la quantité des exportations admises au bénéfice de cette assistance au cours de l'année en question. Ce contingent ne doit toutefois pas être inférieur à 925 tonnes.
(4) Dans l'hypothèse où la République slovaque bénéficie, au cours d'une année déterminée, d'une assistance financière communautaire accordée dans le cadre d'opérations triangulaires d'exportation du produit considéré en ex-URSS ou dans des pays autres que la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, qui bénéficient de l'assistance octroyée par le groupe des Vingt-quatre, le contingent ouvert pour ce produit serait réduit de la quantité des exportations admises au bénéfice de cette assistance au cours de l'année en question. Ce contingent ne doit toutefois pas être inférieur à 535 tonnes.
(5) En équivalent-jaunes d'oeufs liquides: 1 kg de jaunes d'oeufs déshydratés = 2,12 kg de jaunes d'oeufs liquides.
(6) En équivalent liquide: 1 kg d'oeufs déshydratés = 3,9 kg d'oeufs liquides.
(7) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE XIV

Liste des produits visés à l'article 21 paragraphe 4 (1)
Les importations dans la République slovaque des produits suivants, originaires de la Communauté, font l'objet des concessions indiquées ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant determinée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.




ANNEXE XV
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ANNEXE XVIa (Titre IV chapitre II)

ÉTABLISSEMENT: «SERVICES FINANCIERS»

Définition
La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d'une des parties assurant de tels services. Elle recouvre les activités suivantes.

A. Tous les services d'assurance et activités assimilées
1. Assurance directe (y compris la co-assurance):
i) vie;
ii) non vie.
2. Réassurance et rétrocession.
3. Activités des intermédiaires de l'assurance tels que courtiers et agents.
4. Services auxiliaires de l'assurance, tels que services de conseil, d'actuariat, d'évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B. Les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public.
2. Prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement d'opérations commerciales.
3. Crédit-bail financier.
4. Services de paiements et de transferts monétaires, tels que cartes de crédit, de débit ou privatives, chèques de voyage et chèques bancaires.
5. Garanties et engagements.
6. Interventions pour compte propre ou pour le compte de clients, soit sur le marché boursier, le marché hors cote ou autres, à savoir:
a) instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôt, etc.);
b) devises;
c) instruments produits dérivés, à savoir, entre autres, contrats à terme et options;
d) taux de change et taux d'intérêt, dont les produits tels que crédits croisés, contrats de garantie de taux, etc.;
e) valeurs mobilières transmissibles;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, notamment réserves métalliques.
7. Participation aux émissions de titres de toute nature, notamment souscription, placements (privés ou publics) en qualité d'agent et prestation des services se rapportant à ces émissions.
8. Activités de courtier de change.
9. Gestion de patrimoine, notamment gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension, services de garde, de dépôt ou de consignation.
10. Services de règlement et de compensation d'actifs financiers tels que valeurs mobilières, instruments dérivés et autres instruments négociables.
11. Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 10, notamment informations et évaluations sur dossiers de crédit, investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuille, conseils relatifs aux prises de participation, restructurations et stratégies de sociétés.
12. Communication et transfert d'informations financières, activités de traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers.
Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:
a) Activités exercées par les banques centrales ou d'autres institutions publiques dans le cadre de politiques s'appliquant à la monnaie et aux taux de change.
b) Activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l'État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques.
c) Activités s'inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d'institutions privées.



ANNEXE XVIb [Article 45 paragraphe 1 point i) et paragraphe 5, et article 51]

ÉTABLISSEMENT: «SECTEURS SE RAPPORTANT À LA FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE»
- Production d'armes et d'équipements de défense,
- production d'acier,
- achat d'actifs publics dans le cadre d'un processus de privatisation,
- propriété, utilisation, vente et location de biens immobiliers,
- opérations et activités d'agent se rapportant aux biens immobiliers et aux ressources naturelles.



ANNEXE XVIc (Article 45 paragraphes 5 et 6)

ÉTABLISSEMENT: «SECTEURS EXCLUS»
- Achat et vente de ressources naturelles,
- achat et vente de terrains agricoles et de forêts,
- bâtiments et monuments culturels et historiques.



ANNEXE XVII
1. L'article 67 paragraphe 2 vise la convention multilatérale suivante: protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989).
2. Le conseil d'association peut décider que l'article 67 paragraphe 2 s'applique à d'autres conventions multilatérales.
3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),
- convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),
- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),
- arrangement de Nice sur la classification internationale des produits et des services pour l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),
- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984).
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de la présente annexe et de celles de l'article 76 paragraphe 1 se rapportant à la propriété intellectuelle, les parties contractantes sont la République slovaque ainsi que la Communauté économique européenne et ses États membres, chacune d'elles dans la mesure où elles sont compétentes pour les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale visées par ces conventions ou par l'article 76 paragraphe 1.
5. Les dispositions de la présente annexe et celles de l'article 76 paragraphe 1 se rapportant à la propriété intellectuelle s'appliquent sans préjudice des compétences exercées par la Communauté économique européenne et ses États membres dans les matières relevant de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.



LISTE DES PROTOCOLES
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord européen («accord»)

Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits textiles et d'habillement (ci-après dénommés «produits textiles») énumérés à l'annexe I du protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté européenne et la République fédérative tchèque et slovaque paraphé le 17 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, pour ce qui concerne les mesures de nature quantitative, et à ceux de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée de la Communauté et du tarif douanier de la République slovaque respectivement, pour ce qui concerne les aspects tarifaires.

Article 2
1. Les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de la République slovaque relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 de l'accord, sont réduits, par tranches annuelles identiques de façon à être éliminés à la fin d'une période de six ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord, comme suit:
- à cinq septièmes des droits de base, à l'entrée en vigueur de l'accord,
- à quatre septièmes des droits de base, au début de la troisième année,
- à trois septièmes des droits de base, au début de la quatrième année,
- à deux septièmes des droits de base, au début de la cinquième année,
- les droits restants sont supprimés au début de la sixième année,
- à un septième des droits de base, au début de la sixième année,
- les droits résiduels étant éliminés au début de la septième année.
2. Les droits appliqués aux importations directes dans la République slovaque de produits textiles originaires de la Communauté relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) du tarif douanier de la République slovaque, conformément au protocole n° 4 de l'accord, sont progressivement éliminés conformément à l'article 11 de l'accord.
3. Les droits appliqués aux réimportations dans la Communauté de produits textiles relevant des catégories énumérées à l'annexe du règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil, après transformation, fabrication ou ouvraison dans la République slovaque, sont éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
4. Les dispositions des articles 12 et 13 de l'accord sont appliquées au commerce de produits textiles entre les parties.

Article 3
À partir du 1er janvier 1993, les mesures de nature quantitative et autres questions connexes relatives aux exportations dans la Communauté de produits textiles originaires de la République slovaque sont régies par le protocole additionnel à l'accord européen entre la Communauté économique européenne et la République fédérative tchèque et slovaque sur le commerce des produits textiles paraphé le 17 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, y compris notamment son procès-verbal agréé n° 5, tel que modifié par le protocole additionnel sur le commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne et la République slovaque, paraphé le 17 septembre 1993.

Article 4
À partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, aucune nouvelle restriction quantitative ni aucune mesure d'effet équivalent ne seront imposées, excepté conformément aux dispositions de l'accord et de ses protocoles.




PROTOCOLE N° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen («accord»)

Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits énumérés à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1*).

CHAPITRE PREMIER Produits «acier CECA»

Article 2 (2)
Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «acier CECA» originaires de la République slovaque, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
1) chaque droit est ramené à 80 % du droit de base à la date d'entrée en vigueur de l'accord;
2) les réductions ultérieures à 60, 40, 20 et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3
Les droits de douane à l'importation, applicables en République slovaque aux produits «acier CECA» originaires de la Communauté, sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
1) pour les produits énumérés à l'annexe I du présent protocole, les droits de douane sont supprimés à la date d'entrée en vigueur de l'accord;
2) pour les produits énumérés à l'annexe II du présent protocole, les droits de douane sont réduits conformément à l'article 11 paragraphe 2 de l'accord;
3) pour les produits énumérés à l'annexe III du présent protocole, les droits de douane sont réduits conformément à l'article 11 paragraphe 3 de l'accord.

Article 4
1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «acier CECA» originaires de la République slovaque, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation en République slovaque de produits «acier CECA» originaires de la Communauté, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

CHAPITRE II Produits «charbon CECA»

Article 5
Les droits de douane à l'importation, applicables dans la Communauté aux produits «charbon CECA» originaires de la République slovaque, sont supprimés au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de ceux concernant les produits et régions visés à l'annexe IV, qui sont supprimés au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 6
Les produits «charbon CECA» originaires de la Communauté sont importés dans la République slovaque en franchise de droits à l'importation à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 7
1. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits «charbon CECA» originaires de la République slovaque sont supprimées au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'accord, à l'exception de celles concernant les produits et régions visés à l'annexe IV, qui sont supprimées au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la République slovaque de produits «charbon CECA» originaires de la Communauté, ainsi que les mesures d'effet équivalent, sont supprimées conformément à l'article 11 paragraphe 5 de l'accord.

CHAPITRE III Dispositions communes

Article 8
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la République slovaque:
i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la République slovaque ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité instituant la CECA et à l'article 85 du traité CEE, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.
3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
4. Les parties contractantes reconnaissent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii), la République slovaque est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier CECA», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:
- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,
- le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués,
- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en République slovaque.
5. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur le montant, l'importance et le but des aides et comprenant un plan de restructuration détaillé.
6. Si la Communauté ou la République slovaque estiment qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, tel que modifié par le paragraphe 4 du présent article, et
- qu'elle n'est pas traitée de façon adéquate dans le cadre des règles de mise en oeuvre visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer du tort aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à sa production intérieure,
la partie lésée peut prendre des mesures appropriées si aucune solution n'est trouvée par la voie de consultations qui dureront au maximum trente jours ouvrables. Ces consultations sont organisées dans les trente jours suivant la date d'introduction de la demande officielle.
En cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii) du présent article, ces mesures appropriées ne peuvent être prises que selon les procédures et dans les conditions prévues par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et au moyen de tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

Article 9
Les dispositions des articles 12, 13 et 14 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits CECA entre les parties.

Article 10
Les parties conviennent que, parmi les organes spéciaux créés par le conseil d'association, un groupe de contact sera chargé de discuter de la mise en oeuvre du présent protocole.

(1*) JO n° L 247 du 10. 9. 1990.
Note (1) du protocole n° 2
Du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995, sous réserve de toute modification ultérieure, les dispositions des décisions 1/93(C) et 1/93(S) du comité mixte agissant conformément à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, signé le 16 décembre 1991, modifié par les protocoles complémentaires entre la Communauté et la République slovaque et entre la Communauté et la République tchèque, seront applicables.




ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 1 du protocole
Code NC

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ANNEXE II

Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 2 du protocole et taux des droits applicables avant l'entrée en vigueur de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 3 paragraphe 3 du protocole et taux des droits applicables avant l'entrée en vigueur de l'accord
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE IV

Produits et régions considérés comme exceptions au sens de l'article 7 du protocole CECA

Produits
Produits énumérés sous «charbon» à l'annexe I du traité CECA et définis dans le tarif douanier commun (1).

Régions
Toutes les régions:
- de la république fédérale d'Allemagne,
- du royaume d'Espagne.
(1) JO n° L 247 du 10. 9. 1990.




PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges entre la République slovaque et la Communauté de produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE

Article premier
Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, l'accord ne fait pas obstacle:
- à la perception, à l'importation des marchandises visées à l'annexe, d'un élément agricole dans l'imposition douanière,
- à l'application de mesures intérieures de compensation des différences de prix résultant de la mise en oeuvre de la politique agricole,
- à l'application de mesures à l'exportation.

Article 2
1. L'élément agricole de l'imposition douanière visé à l'article 1er peut prendre la forme d'un élément mobile, d'un montant forfaitaire ou d'un droit ad valorem.
Cet élément est limité aux quantités de matières premières agricoles incorporées.
2. Pour la détermination de l'élément agricole de la perception, il est tenu compte des mesures arrêtées en application de l'article 21 de l'accord.
3. L'application des mesures à l'exportation est limitée aux mesures applicables vis-à-vis de tout pays tiers à l'accord.
4. La composante non agricole de l'imposition est réduite progressivement selon les modalités prévues par le présent protocole.

Article 3
1. L'imposition à l'importation applicable dans la Communauté aux produits originaires de la République slovaque visés au tableau 1 est réduite selon le calendrier qui y est établi.
2. Les éléments mobiles repris au tableau 1 peuvent être convertis en une autre forme d'imposition visée à l'article 2 paragraphe 1.

Article 4
1. La République slovaque procède à la détermination de l'élément agricole de l'imposition, conformément aux articles 1er et 2, avant le 1er juillet 1994.
L'élément non agricole de l'imposition est établi en déduisant de l'imposition applicable au 1er janvier 1992 l'élément agricole de l'imposition visé au premier alinéa.
2. L'élément agricole de l'imposition ne peut être supérieur au droit obtenu en appliquant aux quantités de produits agricoles considérées comme étant mises en oeuvre, les droits applicables à l'importation en République slovaque de ces produits agricoles originaires de la Communauté.
3. L'élément agricole de l'imposition peut prendre l'une des formes visées à l'article 2 paragraphe 1.
Il peut être converti ultérieurement sous une autre forme d'imposition visée à l'article 2 paragraphe 1, notamment afin de prendre en compte les modifications de la politique agricole de la République slovaque.

Article 5
1. Jusqu'au 31 décembre 1994, la République slovaque impose à l'importation des marchandises visées au tableau 2 de l'annexe les droits en vigueur au 1er janvier 1992.
2. À partir du 1er janvier 1995, l'élément non agricole de l'imposition, déterminé conformément à l'article 4, est réduit selon le rythme établi au tableau 2 de l'annexe.
Les droits applicables à partir du 1er janvier 1995 sont définitivement arrêtés par le conseil d'association selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 1.

Article 6
1. Avant le 1er octobre 1994, la République slovaque notifie au conseil d'association visé à l'article 104 de l'accord, les éléments agricoles de l'imposition établis conformément à l'article 4. Le conseil d'association, après examen de ces données, fixe les droits définitifs applicables à partir du 1er janvier 1995.
2. À l'issue de la première étape de la période de transition, le conseil d'association examine la possibilité de remplacer l'élément agricole de l'imposition visé à l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole, par des montants compensatoires calculés, d'une part, sur la base des quantités de produits agricoles effectivement mises en oeuvre et, d'autre part, sur la base des différences effectives entre les niveaux de prix des produits agricoles de base de chacune des deux parties. Il établit, dans ce cas, la liste des marchandises soumises à ces montants, ainsi que la liste des produits agricoles de base.
3. Le conseil d'association peut également examiner l'extension de la liste des marchandises soumises au présent protocole. Il arrête, dans ce cas, les dispositions nécessaires applicables à ces marchandises.
4. La République slovaque et la Communauté se communiquent les niveaux de prix des produits agricoles de base pris en compte pour la compensation des prix visée à l'article 1er du présent protocole.




ANNEXE
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PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administratives

TITRE PREMIER DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article premier
Critères d'origine
Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;
2) produits originaires de la République slovaque:
a) les produits entièrement obtenus dans la République slovaque au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la République slovaque et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la République slovaque d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 2
Cumul bilatéral
1. Nonobstant l'article 1er point 1 b), les matières qui sont originaires de la République slovaque au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
2. Nonobstant l'article 1er point 2 b), les matières qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la République slovaque et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.

Article 3
Cumul avec les matières originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque
1. a) Nonobstant l'article 1er point 1 b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, les matières qui sont originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
b) Nonobstant l'article 1er point 2 b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 4, les matières qui sont originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays, sont considérées comme des matières originaires de la République slovaque et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
2. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 1 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de la République slovaque que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque. S'il n'en est pas ainsi, les produits concernés sont considérés, aux fins de l'application du présent accord ou des accords entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, comme originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.
Il n'est pas tenu compte dans cette répartition des matières originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou dans la République slovaque.
3. On entend par «valeur ajoutée» le prix départ usine de produits diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus.
4. Aux fins de l'application du présent article, des règles d'origine identiques à celles du présent protocole sont appliquées dans les échanges effectués entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, et entre la République slovaque et ces trois pays, ainsi qu'entre chacun de ces trois pays.

Article 4
Produits entièrement obtenus
1. Au sens de l'article 1er point 1 a) et point 2 a), sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit dans la République slovaque:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans la République slovaque ou dans un État membre de la Communauté,
- qui battent pavillon de la République slovaque ou d'un État membre de la Communauté,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la République slovaque ou des États membres de la Communauté, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou dans la République slovaque, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la République slovaque ou des États membres de la Communauté, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à la République slovaque, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants de la République slovaque ou des États membres de la Communauté,
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la République slovaque ou des États membres de la Communauté.
3. Les termes «République slovaque» et «Communauté» couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent la République slovaque et les États membres de la Communauté.
Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou de la République slovaque, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 5
Produits suffisamment transformés
1. Aux fins de l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (ci-après dénommé «système harmonisé» ou «SH»).
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle fixée au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou dans la République slovaque, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou des transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou dans la République slovaque.
b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa précédent doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.
3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou les transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteille, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toute autre opération simple de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit de la République slovaque;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 6
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou de la République slovaque, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 7
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.

Article 8
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.

Article 9
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord ou, lorsque les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 s'appliquent, par les accords entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui de la République slovaque sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la République slovaque ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la République slovaque, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 10
Continuité territoriale
Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans la République slovaque, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la République slovaque vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

TITRE II PREUVE DE L'ORIGINE

Article 11
Certificat de circulation des marchandises EUR.1
La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 12
Procédure normale de délivrance des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III qui est rempli conformément au présent protocole.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays d'exportation.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application du présent accord ou des accords entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.
4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté économique européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 du présent protocole ou comme produits originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque au sens de l'article 3 paragraphe 2 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières de la République slovaque si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la République slovaque au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole ou comme produits originaires de Pologne, de Hongrie ou de la République tchèque au sens de l'article 3 paragraphe 2 du présent protocole.
5. Lorsque les dispositions des articles 2 et 3 concernant le cumul sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou de la République slovaque sont habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées au présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou de la République slovaque au sens du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou dans la République slovaque.
Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions de délivrance des certificats EUR.1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 13
Certificats EUR.1 à long terme
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphe 10, les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 lorsqu'une partie seulement des marchandises couvertes sont exportées, dans le cas d'un certificat couvrant une série d'exportations des mêmes marchandises du même exportateur vers le même importateur, pour une période d'un an au maximum à compter de sa date d'établissement, ci-après dénommé «certificat LT».
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation ne peuvent, si elles jugent cette procédure nécessaire, délivrer de certificats LT, conformément aux dispositions de l'article 11, que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.
3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure du certificat LT, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
4. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit, selon l'usage, être complétée par les autorités douanières de l'État d'exportation.
5. L'une des mentions suivantes doit être indiquée dans la case 7 du certificat EUR.1:
«CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . .»
«LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDTIL . . .»
«LT-CERTIFICAT GÜLTIG BIS . . .»
«ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ . . .»
«LT-CERTIFICATE VALID UNTIL . . .»
«CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . .»
«CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . .»
«LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . .»
«CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ . . .»
«LT-SWÍADECTWO WAZNE DO . . .»
«LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES . . .-IG»
«LT-OSV OED OCENÍ PLATN OE DO . . .»
«LT-OSVED OCENIE PLATNE DO . . .»
(date en chiffres arabes).
6. Il n'est pas nécessaire d'indiquer dans les cases 8 et 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (l, m³, etc.). La case 8 doit cependant comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.
7. Par dérogation à l'article 18, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.
8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:
a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;
b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rapportent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.
L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la République slovaque.
Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyée de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom du signataire;
c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;
d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se rapportent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.
9. Dans le cadre de la procédure du certificat LT, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.
10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.
11. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la République slovaque relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 14
Certificat EUR.1 délivré a posteriori
1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande écrite:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
et
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus de l'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»,
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»,
«RILASCIATO A POSTERIORI»,
«AFGEGEVEN A POSTERIORI»,
«ISSUED RETROSPECTIVELY»,
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,
«ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ»,
«EXPEDIDO A POSTERIORI»,
«EMITIDO A POSTERIORI»,
«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»,
«KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL»,
«VYSTAVENO DODATE OCN OE»,
«VYSTAVENÉ DODATO OCNE».
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 15
Délivrance d'un duplicata EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander par écrit, aux autorités douanières qui l'ont délivré, un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT»,
«DUPLICATA»,
«DUPLICATO»,
«DUPLICAAT»,
«DUPLICATE»,
«ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ»,
«DUPLICADO»,
«SEGUNDA VÍA»,
«DUPLIKÁT»,
«MÁSOLAT».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 16
Procédure simplifiée de délivrance des certificats
1. Par dérogation aux articles 12, 14 et 15 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 12 du présent protocole.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 doit:
a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;
b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte peut être imprimée sur les formulaires.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «Observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:
«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO»,
«FORENKLET PROCEDURE»,
«VEREINFACHTES VERFAHREN»,
«ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ»,
«SIMPLIFIED PROCEDURE»,
«PROCÉDURE SIMPLIFIÉE»,
«PROCEDURA SIMPLICIFATA»,
«VEREENVOUDIGDE PROCEDURE»,
«PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO»,
«UPROSZCZONA PROCEDURA»,
«EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS»,
«ZJEDNODU OSENÉ ORÍZENÍ»,
«ZJEDNODU OSENÉ KONANIE».
5. La case 11 «Visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.
7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.
8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment:
a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;
b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans;
c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 28 du présent protocole.
9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.
10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.
11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.
12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.
13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la République slovaque relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 17
Remplacement des certificats
1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane ou par d'autres autorités responsables du contrôle des marchandises.
2. Lorsque des produits originaires de la Communauté, de la République slovaque, de la République tchèque, de Pologne ou de Hongrie importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
3. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.
4. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 4 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 18
Validité des certificats
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 19
Expositions
1. Les produits expédiés de la Communauté ou de la République slovaque pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou de la République slovaque et vendus après l'exposition pour être importés dans la République slovaque ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la République slovaque et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la République slovaque dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans la République slovaque;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou dans la République slovaque durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 20
Production des certificats
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 21
Importation par envois échelonnés
Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises EUR.1 unique peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 22
Conservation des certificats
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.

Article 23
Formulaire EUR.2
1. Nonobstant l'article 11, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5 110 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.
5. Les articles 18, 20 et 22 s'appliquent mutatis mutandis aux formulaires EUR.2.

Article 24
Discordances
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 25
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 365 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 025 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Article 26
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties au présent accord et aux accords entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation.
Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou de la République slovaque, de la République tchèque, de Pologne ou de Hongrie, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1993. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

TITRE III MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 27
Communication des cachets et des adresses
Les autorités douanières des États membres et de la République slovaque se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des formulaires EUR.2.

Article 28
Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR.1, les autorités douanières du pays d'exportation doivent conserver pendant deux ans au moins des copies des certificats ainsi que de tout document d'exportation s'y référant.
3. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, la République slovaque et les États membres de la Communauté se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, y compris ceux délivrés en application de l'article 12 paragraphe 5, et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
5. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
6. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits en cause et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois à partir de la date de la demande de contrôle a posteriori, ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues par l'accord.
7. Lorsque le litige n'a pu être réglé entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation, ou qu'il soulève un problème d'interprétation du présent protocole, il est soumis au comité de coopération douanière.
8. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation s'effectue conformément à la législation dudit État.
9. Lorsque la procédure de contrôle a posteriori ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, la Communauté ou la République slovaque effectue, à sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et la Communauté ou la République slovaque peut, à cette fin, inviter l'autre partie à participer à ces enquêtes.
10. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole ont été transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole et qui ont été éventuellement mises en oeuvre, notamment la procédure de contrôle a posteriori.
Pareillement, les produits ne seraient refusés comme produits originaires en vertu du présent protocole qu'après accomplissement de la procédure de contrôle a posteriori.

Article 29
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 30
Zones franches
Les États membres de la Communauté et la République slovaque prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

TITRE IV CEUTA ET MELILLA

Article 31
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 32.

Article 32
Conditions particulières
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er, et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 9, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de la République slovaque ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole;
2) produits originaires de la République slovaque:
a) les produits entièrement obtenus dans la République slovaque;
b) les produits obtenus dans la République slovaque et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole.
3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «République slovaque» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. En outre, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 33
Amendement du protocole
Le Conseil d'association examine tous les deux ans ou à la demande de la République slovaque ou de la Communauté l'application des dispositions du présent protocole, en vue de procéder aux amendements ou adaptations nécessaires.
Lors de cet examen, il y aura lieu, notamment, de prendre en considération la participation des parties contractantes à des zones de libre échange ou à des unions douanières avec des pays tiers.

Article 34
Comité de coopération douanière
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers de la République slovaque.

Article 35
Produits pétroliers
Les produits énumérés à l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Toutefois, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 36
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 37
Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et la République slovaque prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 38
Arrangements avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 39
Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou dans la République slovaque sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la présentation, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation accompagné des documents montrant que les marchandises ont fait l'objet d'un transport direct.




ANNEXE I

Notes

Avant-propos
Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 5 paragraphe 1.


Note 1
1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.
1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.3. Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.


Note 2
2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.
2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits.


Note 3
3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 5 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.
3.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 5 paragraphe 3.
3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que:
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement,
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.


Note 4
4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Par exemple:
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Par exemple:
La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Par exemple:
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.


Note 5
5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et sauf dispositions contraires, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 a 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.


Note 6
6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.


Note 7
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Par exemple:
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.




ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la République slovaque peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
EUR.1 No A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
..........
et
..........
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (¹); désignation des marchandises
9. Masse
brute (kg)
ou autre
mesure
(l, m³, etc.)
10. Factures
(mention
facultative)
11. VISA DE LA DOUANE
Déclaration certifiée conforme
Document d'exportation (²):
Modèle .......... no ....................
du ..........
Bureau de douane ..........
Pays ou territoire de délivrance ..........
..........
À .........., le ....................
Cachet
12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.
À .........., le ............................
..........
(Signature)
..........
(Signature)
(¹) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».
(²) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:
14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (¹)
O
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.
O
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.
À .......... , le ...................................
À .......... , le ...................................
Cachet Cachet ..........
(Signature)
..........
(Signature) (¹) Marquer d'un X la mention applicable.NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.
>FIN DE GRAPHIQUE>

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
EUR.1 No A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préfé-
rentiels entre
..........
et
..........
(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination
6. Informations relatives au transport (mention facultative)
7. Observations
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (¹); désignation des marchandises
9. Masse
brute (kg)
ou autre
mesure
(l, m³, etc.)
10. Factures
(mention
facultative)
(¹) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
..........
..........
..........
..........
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (¹):
..........
..........
..........
..........
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
À .........., le ...................................
..........
(Signature)
(¹) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

FORMULAIRE EUR.2
1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 × 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 64 grammes au mètre carré.
3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la République slovaque peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
FORMULAIRE EUR.2 No
1
Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels
entre (¹) ............................................. et .......... 2
Exportateur (nom, adresse complète, pays)
3
Déclaration de l'exportateur:
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1
4
Destinataire (nom, adresse complète, pays)
5
Lieu et date
6
Signature de l'exportateur
7
Observations (²)
8
Pays d'origine (³)
9
Pays de destination (4)
10
Masse brute (kg)
11
Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises
12
Administration ou service du pays d'expor
tation (4) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur
(¹) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.
(²) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.
(³) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.
(4) Par pays, on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.(RECTO)
Avant de remplir le formulaire, lire attentivement les instructions au verso.
13
Demande de contrôle
14
Résultat du contrôle
Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au
recto du présent formulaire est sollicité (*)
Le contrôle effectué a permis de constater que (¹)
O
les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes,
O
le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).
À ..........
, le ..........
Cachet
19 ..........
À ..........
, le ..........
Cachet
19 ..........
..........
(Signature)
..........
(Signature)
(¹) Marquer d'un X la mention applicable.
(*) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR.2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR.2
1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR.2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.
2. L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR.2 suivie du numéro de série du formulaire.
3. Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
4. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.
(VERSO)
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE V

Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 16 paragraphe 3 point b)
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE VI
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 5 à l'accord européen («accord»)

CHAPITRE PREMIER Dispositions particulières relatives aux échanges entre l'Espagne et la République slovaque

Article premier
Les dispositions du titre III de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (ci-après dénommé «acte d'adhésion»).

Article 2
Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, l'Espagne n'accorde pas aux produits originaires de la République slovaque un régime plus favorable que celui qu'elle accorde aux importations originaires des autres États membres ou mis en libre pratique dans ceux-ci.

Article 3
Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation en Espagne de produits originaires de la République slovaque jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés à l'annexe A.

Article 4
Les dispositions du présent protocole s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries, ou par la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican).

CHAPITRE II Dispositions particulières relatives aux échanges entre le Portugal et la République slovaque

Article 5
Les dispositions du titre III de l'accord se rapportant aux échanges sont modifiées comme suit, de façon à tenir compte des mesures et engagements énumérés dans l'acte d'adhésion.

Article 6
Conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion, le Portugal n'accorde pas à la République slovaque un régime plus favorable que celui qu'il accorde aux produits originaires des autres États membres.

Article 7
Des restrictions quantitatives peuvent être appliquées à l'importation au Portugal de produits originaires de la République slovaque jusqu'au 31 décembre 1995 pour les produits énumérés dans l'annexe B.




ANNEXE A
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE B

>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 6 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) législation douanière: les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
b) droits de douane: l'ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions diverses qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
c) autorité requérante: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) autorité requise: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) infraction: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.

Article 2
Portée
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3
Assistance sur demande
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
2. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises exportées du territoire de l'une des parties contractantes ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
3. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
b) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,
- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,
- aux marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière régissant l'importation, l'exportation, le transit ou tout autre régime douanier.

Article 5
Communication/notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document
et
- notifier toute décision
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6 paragraphe 3 est applicable.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont formulées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
a) l'autorité requérante qui présente la demande;
b) la mesure requise;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir seule, le service administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme s'il agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont il dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et aux autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs à l'infraction à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie, être présents aux enquêtes menées sur le territoire de cette dernière.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels
ou
b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane
ou
c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises seraient contraires aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié. Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires. Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit.
4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information.
5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.

Article 11
Utilisation des renseignements
1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les délits ayant trait aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués aux autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants dans les limites de l'article 2.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.
3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 13
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14
Application
1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales de la République slovaque, d'une part, et aux services compétents de la Commission et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent article.

Article 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs États membres de la Communauté et la République slovaque. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.
2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.




PROTOCOLE N° 7 relatif aux concessions accordées dans les limites annuelles
Les parties conviennent que, si l'accord entre en vigueur après le 1er janvier d'une année quelconque, les concessions accordées dans les limites des quantités annuelles seront ajustées en déduisant la quantité de produits déjà importés au cours de cette année dans la République slovaque, conformément aux dispositions du protocole n° 4 de l'accord intérimaire signé entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque le 16 décembre 1991, tel que modifié par les protocoles complémentaires entre la Communauté et la République slovaque et entre la Communauté et la République tchèque.



PROTOCOLE N° 8 relatif à la succession de la République slovaque compte tenu de l'échange de lettres entre la Communauté économique européenne (Communauté) et la République fédérative tchèque et slovaque, concernant le transit et les infrastructures de transports terrestres

Considérant que, à l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord européen et de l'accord intérimaire entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté économique européenne, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, ont signé des échanges de lettres sous la forme ci-annexée;
considérant que ces échanges de lettres ont été modifiés par les échanges de lettres, ci-annexés, signés le 19 février 1992, entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part;
considérant que la République slovaque a déclaré, dans une lettre au président de la Commission des Communautés européennes, du 15 décembre 1992, qu'elle «assumera toutes les obligations résultant de tous les accords entre la République fédérative tchèque et slovaque et les Communautés européennes»;
considérant que la République slovaque est, depuis le 1er janvier 1993, l'État successeur de la République fédérative tchèque et slovaque;
considérant que la République slovaque s'engage à ne pas alourdir les conditions de transit par rapport à la situation en vigueur en République fédérative tchèque et slovaque aux termes de l'échange de lettres susmentionné,
la République slovaque et la Communauté conviennent de ce qui suit:


Article premier
La Communauté, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, assument tous les droits et obligations de la Communauté, d'une part, et de l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, contenus dans les échanges de lettres susmentionnés.

Article 2
La République slovaque s'engage à délivrer le nombre d'autorisations prévu dans l'échange de lettres concernant le transit susmentionné. Ces autorisations seront valables (à partir de 1994) uniquement sur le territoire de la République slovaque. La République slovaque délivrera normalement une autorisation au titulaire d'une autorisation délivrée par la République tchèque conformément à l'échange de lettres susmentionné, dans les limites du nombre maximum prévu dans l'échange de lettres susmentionné ci-dessus.

Article 3
Le montant des frais administratifs, taxes et autres charges éventuelles perçu par la République slovaque sur une autorisation payante, conformément à l'échange de lettres mentionné ci-dessus, n'excèdera pas 9 250 couronnes slovaques.

Article 4
La République slovaque déclare que, pour ne pas créer de conditions de transit moins favorables pour les transporteurs communautaires que celles prévues dans l'échange de lettres susmentionné, elle prendra toutes les mesures possibles pour leur éviter tout retard inutile découlant de contrôles aux frontières entre la République slovaque et la République tchèque.




ANNEXE I

Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République fédérative tchèque et slovaque concernant le transit

A. Lettre de la République fédérative tchèque et slovaque
Monsieur,
Au cours de la négociation de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, il a été convenu de ce qui suit.
1) Les parties à l'accord européen ne prennent aucune mesure de nature à affecter la situation résultant de l'application des accords bilatéraux liant les États membres de la Communauté à la République fédérative tchèque et slovaque.
2) Dans le cadre de la solution globale qui pourra être trouvée aux problèmes de transit à travers la République fédérative tchèque et slovaque qui se posent aux États membres de la Communauté les plus directement concernés, la République fédérative tchèque et slovaque ajoute, par la présente, 2 000 autorisations payantes au contingent accordé en vertu des accords bilatéraux pour 1991. La République fédérative tchèque et slovaque accordera, en outre, en 1992, 1993 et 1994, en plus du contingent existant accordé avant l'entrée en vigueur des présentes conformément à l'accord bilatéral pour 1991 et des 2 000 autorisations supplémentaires précitées, les autorisations suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les autorisations de transport combiné permettent aux camions de traverser le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque à bord de trains de la République fédérative tchèque et slovaque, à la condition que le coût et la durée de ce mode de transport soient comparables à ceux d'un transit effectué par route sous le couvert d'une autorisation payante. La République fédérative tchèque et slovaque fournit des autorisations de transit payantes pour les transports qui ne répondent pas à ces conditions. Toutes les autorisations de transit précitées sont valables pour des voyages aller-retour.
En 1995 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral sur les transports entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, cette dernière augmentera chaque année le nombre d'autorisations gratuites et payantes et d'autorisations de transport combiné des quantités prévues pour 1994.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord de la Communauté économique européenne sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque


B. Lettre de la Communauté
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Au cours de la négociation de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, il a été convenu de ce qui suit.
1) Les parties à l'accord européen ne prennent aucune mesure de nature à affecter la situation résultant de l'application des accords bilatéraux liant les États membres de la Communauté à la République fédérative tchèque et slovaque.
2) Dans le cadre de la solution globale qui pourra être trouvée aux problèmes de transit à travers la République fédérative tchèque et slovaque qui se posent aux États membres de la Communauté les plus directement concernés, la République fédérative tchèque et slovaque ajoute, par la présente, 2 000 autorisations payantes au contingent accordé en vertu des accords bilatéraux pour 1991. La République fédérative tchèque et slovaque accordera, en outre, en 1992, 1993 et 1994, en plus du contingent existant accordé avant l'entrée en vigueur des présentes conformément à l'accord bilatéral pour 1991 et des 2 000 autorisations supplémentaires précitées, les autorisations suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les autorisations de transport combiné permettent aux camions de traverser le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque à bord de trains de la République fédérative tchèque et slovaque, à la condition que le coût et la durée de ce mode de transport soient comparables à ceux d'un transit effectué par route sous le couvert d'une autorisation payante. La République fédérative tchèque et slovaque fournit des autorisations de transit payantes pour les transports qui ne répondent pas à ces conditions. Toutes les autorisations de transit précitées sont valables pour des voyages aller-retour.
En 1995 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral sur les transports entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque, cette dernière augmentera chaque année le nombre d'autorisations gratuites et payantes et d'autorisations de transport combiné des quantités prévues pour 1994.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître l'accord de la Communauté économique européenne sur ce qui précède.
»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes


Échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la République slovaque concernant les infrastructures de transports terrestres

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, la position adoptée par la Communauté pendant la négociation de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, où elle avait déclaré qu'elle participerait, dans le cadre des mécanismes financiers prévus par l'accord, au financement de l'amélioration des infrastructures de transports terrestres, notamment celles du transport combiné.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la République slovaque sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes


B. Lettre de la République slovaque
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de vous confirmer, par la présente, la position adoptée par la Communauté pendant la négociation de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, où elle avait déclaré qu'elle participerait, dans le cadre des mécanismes financiers prévus par l'accord, au financement de l'amélioration des infrastructures de transports terrestres, notamment celles du transport combiné.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la République slovaque sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la République slovaque




ANNEXE II

ACCORD sous forme d'échange de lettres modifiant l'échange de lettres entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque concernant le transit, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
À l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, et de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne («la Communauté») et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté et la Tchécoslovaquie ont signé un accord sous forme d'échange de lettres concernant le transit. L'accord européen n'est pas encore entré en vigueur. L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er mars 1992.
Depuis la signature de l'échange de lettres, la République fédérative tchèque et slovaque a relevé le prix des autorisations de transit payantes. Comme cette décision a eu des répercussions sur les arrangements relatifs au transit adoptés en décembre, les parties jugent nécessaire de conclure, afin d'en tenir compte, un accord sous la forme du présent échange de lettres amendant les dispositions correspondantes de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Je propose en conséquence de modifier l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 comme suit.
Au point 2, la première phrase du premier alinéa sera suivie de la seconde phrase suivante: «Le prix d'une autorisation payante est fixé à 18 500 couronnes tchécoslovaques.»
Le second alinéa du point 2 est complété par le texte suivant: «Les deux parties conviennent qu'à défaut de normalisation des conditions de transit par le territoire de l'ancienne Yougoslavie, elles réexamineront ensemble, avant la fin de l'année, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux arrangements précités. Les dispositions ci-dessus peuvent être modifiées d'un commun accord par les parties.»
Si la République fédérative tchèque et slovaque peut marquer son accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer de faire de la présente lettre, ainsi que de la réponse que vous lui donnerez, un amendement de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'alinéa précédent. Il sera applicable à dater du 15 mars 1992.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
>REFERENCE A UN FILM>


B. Lettre de la République fédérative tchèque et slovaque
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«À l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, et de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne ("la Communauté") et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté et la Tchécoslovaquie ont signé un accord sous forme d'échange de lettres concernant le transit. L'accord européen n'est pas encore entré en vigueur. L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er mars 1992.
Depuis la signature de l'échange de lettres, la République fédérative tchèque et slovaque a relevé le prix des autorisations de transit payantes. Comme cette décision a eu des répercussions sur les arrangements relatifs au transit adoptés en décembre, les parties jugent nécessaire de conclure, afin d'en tenir compte, un accord sous la forme du présent échange de lettres amendant les dispositions correspondantes de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Je propose en conséquence de modifier l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 comme suit.
Au point 2, la première phrase du premier alinéa sera suivie de la seconde phrase suivante: "Le prix d'une autorisation payante est fixé à 18 500 couronnes tchécoslovaques."
Le second alinéa du point 2 est complété par le texte suivant: "Les deux parties conviennent qu'à défaut de normalisation des conditions de transit par le territoire de l'ancienne Yougoslavie, elles réexamineront ensemble, avant la fin de l'année, les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux arrangements précités. Les dispositions ci-dessus peuvent être modifiées d'un commun accord par les parties."
Si la République fédérative tchèque et slovaque peut marquer son accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer de faire de la présente lettre, ainsi que de la réponse que vous lui donnerez, un amendement de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'alinéa précédent. Il sera applicable à dater du 15 mars 1992.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la République fédérative tchèque et slovaque sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la République fédérative tchèque et slovaque
>REFERENCE A UN FILM>


ACCORD sous forme d'échange de lettres remplaçant l'échange de lettres entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque concernant les infrastructures de transport terrestre, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
À l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne («la Communauté») et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté et la Tchécoslovaquie ont signé un accord sous forme d'échange de lettres concernant les infrastructures de transport terrestre. L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er mars 1992.
Depuis la signature de l'échange de lettres, la République fédérative tchèque et slovaque a relevé le prix des autorisations de transit payantes. Comme cette décision a eu des répercussions sur les arrangements relatifs au transit adoptés en décembre, les parties jugent nécessaire de conclure, afin d'en tenir compte, un accord sous la forme du présent échange de lettres amendant les dispositions correspondantes de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Je propose en conséquence de remplacer le texte de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par le texte suivant.
«J'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que la Communauté comprend pleinement les problèmes d'infrastructure et d'environnement auxquels la République fédérative tchèque et slovaque doit faire face dans le domaine des transports et contribuera, le cas échéant, dans le cadre des mécanismes financiers mis en place, à financer l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, y compris de celles des transports combinés.
Je prend acte dans ce contexte du fait que la République fédérative tchèque et slovaque a déclaré avoir un urgent besoin d'aide financière pour adapter ses infrastructures de transport terrestre à l'augmentation du trafic qui transite par son territoire.
Les parties conviennent de rechercher, dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération existant, les moyens qui leur permettraient de contribuer à l'amélioration de ces infrastructures dans la République fédérative tchèque et slovaque en accordant une attention toute particulière aux traversées des frontières et aux zones voisines, aux transports combinés, aux autoroutes transfrontières, aux voies navigables et à l'environnement, sans préjudice de l'évaluation des projets selon les procédures actuelles.
Les parties conviennent par ailleurs d'engager, dès qu'elles le pourront, des discussions sur l'aide financière possible de la Communauté.
La République fédérative tchèque et slovaque envisagera de procéder à une nouvelle réduction du prix des permis payants pour les transporteurs communautaires, en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions précitées.»
Si la République fédérative tchèque et slovaque peut marquer son accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer de remplacer l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par la présente lettre et la réponse que vous lui donnerez.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'alinéa précédent. Il sera applicable à dater du 15 mars 1992.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
>REFERENCE A UN FILM>


B. Lettre de la République fédérative tchèque et slovaque
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«À l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne ("la Communauté") et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté et la Tchécoslovaquie ont signé un accord sous forme d'échange de lettres concernant les infrastructures de transport terrestre. L'accord intérimaire est entré en vigueur le 1er mars 1992.
Depuis la signature de l'échange de lettres, la République fédérative tchèque et slovaque a relevé le prix des autorisations de transit payantes. Comme cette décision a eu des répercussions sur les arrangements relatifs au transit adoptés en décembre, les parties jugent nécessaire de conclure, afin d'en tenir compte, un accord sous la forme du présent échange de lettres amendant les dispositions correspondantes de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Je propose en conséquence de remplacer le texte de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par le texte suivant.
"J'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que la Communauté comprend pleinement les problèmes d'infrastructure et d'environnement auxquels la République fédérative tchèque et slovaque doit faire face dans le domaine des transports et contribuera, le cas échéant, dans le cadre des mécanismes financiers mis en place, à financer l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, y compris de celles des transports combinés.
Je prend acte dans ce contexte du fait que la République fédérative tchèque et slovaque a déclaré avoir un urgent besoin d'aide financière pour adapter ses infrastructures de transport terrestre à l'augmentation du trafic qui transite par son territoire.
Les parties conviennent de rechercher, dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération existant, les moyens qui leur permettraient de contribuer à l'amélioration de ces infrastructures dans la République fédérative tchèque et slovaque en accordant une attention toute particulière aux traversées des frontières et aux zones voisines, aux transports combinés, aux autoroutes transfrontières, aux voies navigables et à l'environnement, sans préjudice de l'évaluation des projets selon les procédures actuelles.
Les parties conviennent par ailleurs d'engager, dès qu'elles le pourront, des discussions sur l'aide financière possible de la Communauté.
La République fédérative tchèque et slovaque envisagera de procéder à une nouvelle réduction du prix des permis payants pour les transporteurs communautaires, en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions précitées."
Si la République fédérative tchèque et slovaque peut marquer son accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer de remplacer l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par la présente lettre et la réponse que vous lui donnerez.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'alinéa précédent. Il sera applicable à dater du 15 mars 1992.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la République fédérative tchèque et slovaque
>REFERENCE A UN FILM>


ACCORD sous forme d'échange de lettres remplaçant l'échange de lettres entre la Communauté et la République fédérative tchèque et slovaque concernant les infrastructures de transport terrestre, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991

A. Lettre de la Communauté
Monsieur,
À l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté et la Tchécoslovaquie ont signé un accord sous forme d'échange de lettres concernant les infrastructures de transport terrestre. L'accord européen n'est pas encore entré en vigueur.
Depuis la signature de l'échange de lettres, la République fédérative tchèque et slovaque a relevé le prix des autorisations de transit payantes. Comme cette décision a eu des répercussions sur les arrangements relatifs au transit adoptés en décembre, les parties jugent nécessaire de conclure, afin d'en tenir compte, un accord sous la forme du présent échange de lettres amendant les dispositions correspondantes de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Je propose en conséquence de remplacer le texte de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par le texte suivant.
«J'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que la Communauté comprend pleinement les problèmes d'infrastructure et d'environnement auxquels la République fédérative tchèque et slovaque doit faire face dans le domaine des transports et contribuera, le cas échéant, dans le cadre des mécanismes financiers mis en place par l'accord européen, à financer l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, y compris de celles des transports combinés.
Je prends acte dans ce contexte du fait que la République fédérative tchèque et slovaque a déclaré avoir un urgent besoin d'aide financière pour adapter ses infrastructures de transport terrestre à l'augmentation du trafic qui transite par son territoire.
Les parties conviennent de rechercher, dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération existant, les moyens qui leur permettraient de contribuer à l'amélioration de ces infrastructures dans la République fédérative tchèque et slovaque en accordant une attention toute particulière aux traversées des frontières et aux zones voisines, aux transports combinés, aux autoroutes transfrontières, aux voies navigables et à l'environnement, sans préjudice de l'évaluation des projets selon les procédures actuelles.
Les parties conviennent par ailleurs d'engager, dès qu'elles le pourront, des discussions sur l'aide financière possible de la Communauté.
La République fédérative tchèque et slovaque envisagera de procéder à une nouvelle réduction du prix des permis payants pour les transporteurs communautaires, en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions précitées.»
Si la République fédérative tchèque et slovaque peut marquer son accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer de remplacer l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par la présente lettre et la réponse que vous lui donnerez.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'alinéa précédent. Il sera applicable à dater du 15 mars 1992.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes
>REFERENCE A UN FILM>


B. Lettre de la République fédérative tchèque et slovaque
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«À l'occasion de la signature, le 16 décembre 1991, de l'accord européen entre les Communautés et leurs États membres, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part, la Communauté et la Tchécoslovaquie ont signé un accord sous forme d'échange de lettres concernant les infrastructures de transport terrestre. L'accord européen n'est pas encore entré en vigueur.
Depuis la signature de l'échange de lettres, la République fédérative tchèque et slovaque a relevé le prix des autorisations de transit payantes. Comme cette décision a eu des répercussions sur les arrangements relatifs au transit adoptés en décembre, les parties jugent nécessaire de conclure, afin d'en tenir compte, un accord sous la forme du présent échange de lettres amendant les dispositions correspondantes de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991.
Je propose en conséquence de remplacer le texte de l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par le texte suivant.
"J'ai l'honneur de vous confirmer par la présente que la Communauté comprend pleinement les problèmes d'infrastructure et d'environnement auxquels la République fédérative tchèque et slovaque doit faire face dans le domaine des transports et contribuera, le cas échéant, dans le cadre des mécanismes financiers mis en place par l'accord européen, a financer l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, y compris de celles des transports combinés.
Je prends acte dans ce contexte du fait que la République fédérative tchèque et slovaque a déclaré avoir un urgent besoin d'aide financière pour adapter ses infrastructures de transport terrestre à l'augmentation du trafic qui transite par son territoire.
Les parties conviennent de rechercher, dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération existant, les moyens qui leur permettraient de contribuer à l'amélioration de ces infrastructures dans la République fédérative tchèque et slovaque en accordant une attention toute particulière aux traversées des frontières et aux zones voisines, aux transports combinés, aux autoroutes transfrontières, aux voies navigables et à l'environnement, sans préjudice de l'évaluation des projets selon les procédures actuelles.
Les parties conviennent par ailleurs d'engager, dès qu'elles le pourront, des discussions sur l'aide financière possible de la Communauté.
La République fédérative tchèque et slovaque envisagera de procéder à une nouvelle réduction du prix des permis payants pour les transporteurs communautaires, en tenant compte des progrès accomplis dans les discussions précitées."
Si la République fédérative tchèque et slovaque peut marquer son accord sur ce qui précède, j'ai l'honneur de proposer de remplacer l'échange de lettres signé le 16 décembre 1991 par la présente lettre et la réponse que vous lui donnerez.
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées à l'alinéa précédent. Il sera applicable à dater du 15 mars 1992.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord du gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la République fédérative tchèque et slovaque
>REFERENCE A UN FILM>


(1) Pour ce qui est des échanges de lettres établis dans le cadre des accords intérimaires sur le commerce et les mesures d'accompagnement, voir JO n° L 115 et JO n° L 116 du 30 avril 1992.




ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes du traité instituant la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «États membres», et
de la COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize, pour la signature de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part,
ont adopté les textes suivants:
l'accord européen et ses protocoles suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République slovaque ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
déclaration commune relative à l'article 8 paragraphe 4 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 38 paragraphe 1 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 38 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord,
déclaration commune relative au chapitre II du titre IV de l'accord,
déclaration commune relative au chapitre III du titre IV de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 57 paragraphe 3 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 59 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 60 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 109 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 117 paragraphe 2 de l'accord,
déclaration commune relative à l'article 5 du protocole n° 6.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République slovaque ont pris acte des échanges de lettres ci-après jointes au présent acte final:
échange de lettres relatif à certaines dispositions applicables aux bovins sur pied,
échange de lettres relatif à l'article 68 de l'accord,
échange de lettres relatif à la définition des domaines d'intérêt commun pouvant faire l'objet d'une assistance financière.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté, ainsi que les plénipotentiaires de la République slovaque, ont également pris acte de la déclaration du gouvernement français annexée au présent acte final:
déclaration du gouvernement français concernant les pays et territoires d'outre-mer.
Les plénipotentiaires de la République slovaque ont pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final:
déclaration commune concernant les articles 6 et 117 de l'accord,
déclaration de la Communauté relative au chapitre I du titre IV de l'accord,
déclaration de la Communauté relative à l'article 8 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final:
lettre du gouvernement de la République slovaque à la Communauté relative au protocole n° 2.
Hecho en Luxemburgo, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Udfærdiget i Luxembourg, den fjerde oktober nitten hundrede og treoghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am vierten Oktober neunzehnhundertdreiundneunzig.
¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò ôÝóóåñéò Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá ôñßá.
Done at Luxembourg on the fourth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-three.
Fait à Luxembourg, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Fatto a Lussemburgo, addì quattro ottobre millenovecentonovantatré.
Gedaan te Luxemburg, de vierde oktober negentienhonderd drieënnegentig.
Feito em Luxemburgo, em quatro de Outubro de mil novecentos e noventa e três.
Dané v Luxemburgu Ostvrtého októbra tisíc devä Otsto devä Otdesiattri.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
>REFERENCE A UN FILM>
På Kongeriget Danmarks vegne
>REFERENCE A UN FILM>
Für die Bundesrepublik Deutschland
>REFERENCE A UN FILM>
Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Reino de España
>REFERENCE A UN FILM>
Pour la République française
>REFERENCE A UN FILM>
For Ireland
Thar cheann Na hÉireann
>REFERENCE A UN FILM>
Per la Repubblica italiana
>REFERENCE A UN FILM>
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
>REFERENCE A UN FILM>
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
>REFERENCE A UN FILM>
Pela República Portuguesa
>REFERENCE A UN FILM>
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
>REFERENCE A UN FILM>
Za Slovenskú republiku
>REFERENCE A UN FILM>



Déclarations communes

1. Article 8 paragraphe 4
La Communauté et la République slovaque confirment que, si une réduction des droits est effectuée sous la forme d'une suspension de ceux-ci pour une certaine durée, ces droits à taux réduit ne remplaceront les droits de base que pour la durée de cette suspension et que, lorsqu'une suspension partielle des droits est opérée, la marge préférentielle entre les parties est préservée.

2. Article 38 paragraphe 1
Il est entendu que les termes «conditions et modalités applicables dans chaque État membre» incluent les dispositions communautaires, le cas échéant.

3. Article 38
Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

4. Article 39
Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

5. Chapitre II du titre IV
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V, les parties conviennent que le traitement accordé aux ressortissants ou aux entreprises d'une partie est considéré comme moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou entreprises de l'autre partie s'il est formellement ou de facto moins favorable que celui accordé à ces derniers.

6. Chapitre III du titre IV
Les parties s'efforcent d'obtenir des résultats mutuellement satisfaisants dans le cadre des négociations en cours sur les services, qui ont lieu dans le cadre de l'Uruguay Round.

7. Article 57 paragraphe 3
Les parties déclarent que les accords visés à l'article 57 paragraphe 3 doivent avoir pour but d'étendre le plus possible la réglementation et les politiques en matière de transport applicables dans la Communauté et dans les États membres aux relations entre la Communauté et la République slovaque dans le domaine des transports.

8. Article 59
Le simple fait d'exiger un visa des ressortissants de certaines parties et non de ceux d'autres parties n'est pas considéré comme ayant pour effet d'annuler ou de compromettre les avantages d'un engagement particulier.

9. Article 60
Si le conseil d'association est appelé à prendre des mesures visant à libéraliser davantage les secteurs des services ou des personnes, il détermine également pour quelles transactions se rapportant à ces mesures les paiements doivent être autorisés dans une devise librement convertible.

10. Article 64
Les parties ne font pas un usage incorrect des dispositions relatives au secret professionnel de façon à empêcher la divulgation de renseignements dans le domaine de la concurrence.

11. Article 67
Les parties conviennent qu'aux fins du présent accord d'association, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» doivent avoir une signification semblable à celle qui leur est donnée à l'article 36 du traité CE et comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, des brevets, des dessins et modèles, des marques de commerce et de service, des logiciels, des topographies de circuits intégrés, des indications géographiques ainsi que la protection contre la concurrence déloyale et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.

12. Article 109
Les parties conviennent que le conseil d'association, conformément à l'article 109 de l'accord, examinera la création d'un mécanisme consultatif composé de membres du Comité économique et social de la Communauté ainsi que des partenaires correspondants de la République slovaque.

13. Articles 6 et 117 paragraphe 2
Les parties à l'accord conviennent que,
en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord,
par les termes «cas d'urgence spéciale» figurant à l'article 117 de l'accord, on entend un cas de rupture matérielle de l'accord par l'une des parties. Une rupture matérielle de l'accord consiste en:
a) une répudiation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international
ou
b) une violation des éléments essentiels de l'accord, notamment de son article 6.

14. Article 5 du protocole n° 6 de l'accord
Les parties contractantes soulignent que la référence qui est faite dans cet article à leur propre législation à l'article 5 du protocole n° 6 peut inclure, le cas échéant, un engagement international qu'elles sont susceptibles d'avoir contracté, tel que la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965.



Déclaration du gouvernement français
La France note que l'accord européen avec la République slovaque ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté économique européenne en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne.



Déclarations de la Communauté européenne

1. Articles 6 et 117
L'insertion dans l'accord de la référence au respect des droits de l'homme constituant un élément essentiel de l'accord et aux cas d'urgence spéciale découle de la politique suivie par la Communauté dans le domaine des droits de l'homme, conformément à la déclaration du Conseil du 11 mai 1992 qui prévoit l'insertion de cette référence dans les accords de coopération ou d'association entre la Communauté et ses partenaires de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE).

2. Chapitre Ier du titre IV
La Communauté déclare que rien dans les dispositions du chapitre Ier intitulé «Circulation des travailleurs» ne sera interprété comme portant atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur leur territoire des travailleurs et des membres de leur famille.

3. Article 8 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA
Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la République slovaque, ne porte pas atteinte à la position de la Communauté dans d'autres cas et ne préjuge pas des engagements internationaux. La dérogation éventuelle prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières que connaît la République slovaque pour restructurer son industrie sidérurgique et du fait que ce processus a été engagé très récemment.



Lettre du gouvernement de la République slovaque à la Communauté concernant le protocole n° 2
Le gouvernement de la République slovaque déclare qu'il n'invoquera pas les dispositions du protocole n° 2 relatif aux produits CECA, notamment son article 8, pour ne pas mettre en question la compatibilité avec ce protocole des accords conclus par l'industrie charbonnière de la Communauté avec les compagnies d'électricité et l'industrie de l'acier visant à garantir la vente de charbon communautaire.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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