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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0704(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]
Actes modifiés:
298A0623(01) ()
298A0704(01)
Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée - Déclaration unique de la Communauté européenne sur l'exercice des compétences et du droit de vote conformément à l'article II, paragraphe 6 de l'accord de la CGPM - Règlement intérieur de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0036 - 0047
Modifications:
Adopté par 398D0416 (JO L 190 04.07.1998 p.34)
Texte:
ANNEXE II
ACCORD portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée
PRÉAMBULE Les parties contractantes, compte tenu des dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, entrée en vigueur le 16 novembre 1994 (ci-après dénommée «convention des Nations unies») qui demande à l'ensemble de la communauté internationale de contribuer à la conservation et à l'aménagement des ressources vivantes, notant également les objectifs et les buts énoncés au chapitre 17 du programme Action 21 adopté par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992 et le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO en 1995, notant aussi que d'autres instruments internationaux ont été négociés pour la conservation et l'aménagement de certains stocks de poisson, ayant un intérêt mutuel au développement et à l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la mer Noire et des eaux intermédiaires (ci-après dénommée «Région») et désirant faciliter la réalisation de leurs objectifs à l'aide de la coopération internationale qui se trouverait renforcée par l'établissement d'une Commission générale des pêches pour la Méditerranée, reconnaissant l'importance de la conservation et de l'aménagement des pêches dans la Région et de la promotion de la coopération dans ce domaine, sont convenues de ce qui suit:
Article I
La Commission 1. Les parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée «Organisation»), une commission appelée Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée «Commission») qui est chargée de s'acquitter des fonctions et d'assumer les responsabilités précisées à l'article III ci-après. 2. Les membres de la Commission sont des membres et des membres associés de l'Organisation ainsi que des États non membres de l'Organisation faisant partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont: i) des États côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la Région; ii) des États ou des membres associés dont les navires pêchent dans la Région des stocks faisant l'objet du présent accord ou iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un quelconque État visé au point i) ou ii) est membre et auxquelles cet État a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent accord et qui acceptent le présent accord conformément aux dispositions de l'article XI ci-après, étant entendu que les présentes dispositions n'affectent en aucun cas le statut de membre de la Commission d'États qui ne font pas partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui peuvent être devenue parties au présent accord avant le 22 mai 1963. En ce qui concerne les membres associés, l'Organisation soumet le présent accord, conformément aux dispositions de l'article XIV-5 de l'Acte constitutif et de l'article XXI-3 du règlement général de l'Organisation, à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé.
Article II
Organisation 1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux réunions de la Commission ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chaque membre dispose d'une voix. Sauf dispositions contraires dans le présent accord, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum. 3. Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission peut exercer à toute réunion de la Commission ou d'un organe subsidiaire de celle-ci un nombre de votes égal à celui des États membres qui ont le droit de vote auxdites réunions. 4. Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec les États membres qui sont membres de la Commission dans les domaines relevant de leur compétence respective. Chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce son droit de vote, ses États membres n'exercent pas le leur, et inversement. 5. Tout membre de la Commission peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou à ses États membres qui sont membres de la Commission d'indiquer qui, de l'Organisation membre ou de ses États membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L'organisation d'intégration économique régionale ou les États membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande. 6. Avant toute réunion de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses États membres qui sont membres de la Commission précisent qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses États membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l'ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses États membres qui sont membres de la Commission de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l'une ou l'autre de ces réunions. 7. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation d'intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses États membres, l'organisation d'intégration économique régionale et ses États membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu'elle doit prendre des décisions, que de l'intervention du membre ayant le droit de vote. 8. Pour constituer le quorum de l'une quelconque des séances de la Commission, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission n'est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché. 9. La Commission élit un président et deux vice-présidents. 10. Le président de la Commission convoque normalement la Commission en session ordinaire tous les ans à moins que la majorité des membres n'en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par la Commission en consultation avec le directeur général de l'Organisation. 11. Le siège de la Commission se trouve au siège de l'Organisation à Rome, ou en tout autre lieu décidé par la Commission. 12. L'Organisation assure le secrétariat de la Commission et le directeur général désigne le secrétaire qui est responsable devant l'Organisation au plan administratif. 13. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement intérieur, à condition que ce règlement et les amendements y relatifs ne soient pas incompatibles avec le présent accord ni avec l'Acte constitutif de l'Organisation. 14. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre règlement financier à condition qu'il soit compatible avec les principes énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Ce règlement est transmis au comité financier de l'Organisation qui a le pouvoir de désavouer le règlement financier ou les amendements y relatifs, s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le règlement financier de l'Organisation.
Article III
Fonctions 1. La Commission a pour rôle de promouvoir le développement, la conservation, l'aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la Région et, à ces fins, elle s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités ci-après: a) suivre en permanence l'état de ces ressources, y compris leur abondance et le niveau de leur exploitation, ainsi que la situation des pêches qu'elles alimentent; b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l'article V, des mesures appropriées: i) concernant la conservation et l'aménagement rationnel des ressources marines vivantes, notamment en vue de: - réglementer les méthodes et les engins de pêche, - fixer la taille minimale des individus d'espèces déterminées, - établir des périodes ou des zones d'autorisation ou d'interdiction de la pêche, - réglementer le volume total des captures et de l'effort de pêche et le répartir entre les membres; ii) concernant l'application des recommandations adoptées; c) examiner les aspects économiques et sociaux de l'industrie halieutique et recommander toute mesure visant à son développement; d) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines des pêches; e) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources marines vivantes; f) rassembler, publier ou diffuser des renseignements sur les ressources marines vivantes exploitables et sur les pêches qu'elles alimentent; g) promouvoir des programmes d'aquaculture marine et en eau saumâtre ainsi que des programmes d'enrichissement des pêches côtières; h) exécuter toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires pour que la Commission atteigne les objectifs définis ci-dessus. 2. En élaborant et en recommandant les mesures décrites au paragraphe 1, point b), ci-dessus, la Commission applique l'approche de précaution pour les décisions en matière de conservation et d'aménagement et tient compte également des données scientifiques pertinentes ainsi que de la nécessité de promouvoir le développement et l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes.
Article IV
Région La Commission s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités prévues à l'article III dans la Région précisée dans le préambule.
Article V
Recommandations concernant les mesures d'aménagement 1. Les recommandations visées à l'article III, paragraphe 1, point b), sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la Commission présents et votant. Le président de la Commission communique le texte de ces recommandations à chaque membre. 2. Sous réserve des dispositions du présent article, les membres de la Commission s'engagent à appliquer toute recommandation formulée par la Commission conformément à l'article III, paragraphe 1, point b), à compter de la date arrêtée par la Commission, laquelle ne doit pas être fixée avant la fin de la période prévue dans le présent article pour la présentation d'objections. 3. Tout membre de la Commission peut dans un délai de cent vingt jours suivant la date de notification d'une recommandation s'opposer à cette recommandation et, dans ce cas, il n'est pas tenu de l'appliquer. Si une objection est présentée dans le délai de cent vingt jours, tout autre membre peut de même s'opposer à cette recommandation à tout moment au cours d'une période supplémentaire de soixante jours. Un membre peut aussi à tout moment retirer son objection et appliquer la recommandation. 4. Si des objections à une recommandation sont présentées par plus d'un tiers des membres de la Commission, les autres membres sont libérés de ce fait de l'obligation d'appliquer cette recommandation; néanmoins, tous, ou l'un quelconque d'entre eux, peuvent convenir de l'appliquer. 5. Le président de la Commission informe dès réception tous les membres de toute objection ou tout retrait d'objection.
Article VI
Rapports À l'issue de chaque session, la Commission transmet au directeur général de l'Organisation un rapport contenant ses points de vue, recommandations et décisions et lui soumet les autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l'article VII du présent accord sont transmis au directeur général de l'Organisation par les soins de la Commission.
Article VII
Comités, groupes de travail et experts 1. La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents chargés d'étudier des questions relevant des objectifs poursuivis par la Commission et de faire rapport à leur sujet ainsi que des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes techniques particuliers et de formuler des recommandations. 2. Le président de la Commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le président détermine en consultation avec le directeur général de l'Organisation. 3. La Commission peut proposer à l'Organisation de recruter ou de nommer des experts aux frais de l'Organisation pour l'étude de questions ou de problèmes spécifiques. 4. La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d'experts dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par l'Organisation; il appartient au directeur général de l'Organisation de décider si de tels crédits sont prévus. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail, du recrutement ou de la nomination d'experts, la Commission est saisie d'un rapport du directeur général de l'Organisation sur les incidences administratives et financières de cette décision.
Article VIII
Coopération avec les organisations internationales La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations sur des questions d'intérêt mutuel.
Article IX
Finances 1. Les frais engagés par les délégués et leurs suppléants, les experts et conseillers, du fait de leur participation aux sessions de la Commission ainsi que les dépenses des représentants se rendant aux réunions des comités ou groupes de travail créés conformément à l'article VII du présent accord, sont déterminés et payés par les membres respectifs. 2. Les frais du secrétariat, y compris le coût des publications et communications, ainsi que les frais encourus par le président et les vice-présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent pour la Commission entre deux sessions de la Commission, sont fixés et pris en charge par l'Organisation dans les limites des crédits pertinents prévus au budget de l'Organisation. 3. Les frais résultant de projets de recherche et de développement entrepris par les membres de la Commission soit à titre indépendant, soit sur recommandation de la Commission sont fixés et pris en charge par les membres concernés. 4. Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 1, point e), sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les projets de coopération sont soumis au Conseil de l'Organisation avant leur exécution. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation, qu'elle gère conformément aux dispositions du règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation. 5. Les frais des experts invités, avec l'accord du directeur général, à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de l'Organisation. 6. La Commission peut accepter des contributions volontaires d'une manière générale ou au titre de l'un de ses projets ou activités spécifiques. Ces contributions sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation. L'acceptation des contributions volontaires et la gestion du fonds sont régies par le règlement financier et les règles de gestion financière de l'Organisation.
Article X
Amendements 1. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée peut amender le présent accord, à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la Commission. 2. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres entrent en vigueur après acceptation par les deux tiers des membres de la Commission et pour chacun d'eux seulement à compter de leur acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation qui informe tous les membres de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ainsi que le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de la réception des avis d'acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout membre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l'accord en vigueur avant l'amendement. 3. Les amendements au présent accord sont soumis au Conseil de l'Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les objectifs et buts de l'Organisation ou les dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil de l'Organisation le juge souhaitable, il peut renvoyer l'amendement à la conférence de l'Organisation qui a le même pouvoir.
Article XI
Acceptation 1. Le présent accord est ouvert à l'acceptation des membres ou membres associés de l'Organisation. 2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre d'autres États qui sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui ont présenté une demande d'admission accompagnée d'une déclaration constituant un instrument formel d'acceptation de l'accord en vigueur au moment de l'admission. 3. Les membres de la Commission qui ne sont ni membres ni membres associés de l'Organisation peuvent participer aux activités de la Commission s'ils assument la part proportionnelle des dépenses du secrétariat qui leur incombe, telle que fixée à la lumière des dispositions pertinentes du règlement financier de l'Organisation. 4. L'acceptation du présent accord par tout membre ou membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du directeur général de l'organisation et prend effet à la date à laquelle le directeur général reçoit cet instrument. 5. L'acceptation du présent accord par des non-membres de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du directeur général de l'Organisation. L'admission à la qualité de membre devient effective à la date à laquelle la Commission donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 6. Le directeur général de l'Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les membres de l'Organisation et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de toutes les acceptations qui ont pris effet. 7. L'acceptation du présent accord peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu'avec l'approbation unanime des membres de la Commission. Les membres de la Commission qui n'ont pas répondu dans les trois mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. À défaut d'une telle approbation, l'État ou l'organisation d'intégration économique régionale qui a formulé la réserve ne devient pas partie à l'accord. Le directeur général de l'Organisation informe aussitôt tous les membres de la Commission de toutes réserves. 8. Des références dans le présent accord à la Convention des Nations unies de 1982 ou à tout autre accord international ne portent pas préjudice à la position d'un quelconque État à l'égard de la signature, ratification ou adhésion à la Convention des Nations unies de 1982 ou à l'égard d'autres accords.
Article XII
Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d'acceptation.
Article XIII
Application territoriale Au moment de l'acceptation du présent accord, les membres de la Commission indiquent expressément à quels territoires s'applique leur participation. En l'absence d'une telle déclaration, l'accord est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le membre intéressé assure les relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article XIV ci-dessous, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.
Article XIV
Retrait 1. Tout membre peut se retirer du présent accord, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en ce qui le concerne, en notifiant par écrit ce retrait au directeur général de l'Organisation qui, à son tour informe aussitôt tous les membres de la Commission et les membres de l'Organisation. Le retrait devient effectif trois mois après réception de la notification par le directeur général. 2. Un membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont il assure les relations internationales. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés. 3. Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.
Article XV
Interprétation de l'accord et règlement des différends Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé de membres désignés chacun par une des parties en cause et d'un président indépendant choisi parmi les membres du comité. Les recommandations dudit comité, sans avoir valeur de décision, constituent la base d'un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l'origine du désaccord. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour ou, dans le cas d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission, le différend est soumis à arbitrage, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article XVI
Expiration L'accord prend fin automatiquement dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des membres de la Commission tombe en dessous de cinq, à moins que les membres qui restent parties à l'accord n'en décident autrement à l'unanimité.
Article XVII
Authentification et enregistrement Le texte du présent accord a été initialement rédigé à Rome le 24 septembre mil neuf cent quarante-neuf, en français. Deux exemplaires en anglais, en espagnol et en français dudit accord et de tous les amendements y relatifs sont authentifiés par apposition des signatures du président de la Commission et du directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation, l'autre est transmis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies pour être enregistré. En outre, le directeur général certifie des copies de cet accord et en transmet une à chaque État membre de l'Organisation ainsi qu'aux États non membres de l'Organisation qui sont parties à l'accord ou peuvent le devenir.
ANNEXE III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES POUR LA MÉDITERRANÉE
Article I Aux fins du présent règlement, on retiendra les définitions suivantes: Accord: L'Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, dont le texte a été rédigé à Rome (Italie) le 24 septembre 1949, tel qu'amendé conformément à l'article X dudit Accord. Commission: La Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Président: Le président de la Commission. Vice-Président: Le vice-président de la Commission. Délégué: Le représentant d'un membre, tel que spécifié à l'article II, paragraphe 1, de l'Accord. Délégation: Le délégué et son suppléant, les experts et conseillers. Membre: Les membres et membres associés de l'Organisation et les États non membres de l'Organisation qui sont membres de la Commission. Secrétaire: Le secrétaire de la Commission. Organisation: L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Conférence: La Conférence de l'Organisation. État, membre associé ou organisation, ayant la qualité d'observateur: Un État qui n'est pas membre de la Commission ni de l'Organisation, ou une organisation internationale, invités à participer à une session de la Commission, ou un membre ou un membre associé de l'Organisation participant à une session de la Commission, sans être membre de la Commission. Observateur: Le représentant d'un État ou d'une organisation ayant la qualité d'observateur.
Article II
Sessions de la Commission 1. Conformément à l'article II, paragraphe 10 de l'accord, la Commission fixe, à chaque session ordinaire, en consultation avec le directeur général, la date et le lieu de la prochaine session, eu égard aux exigences du programme de la Commission et aux termes de l'invitation formulée par le gouvernement du pays où doit se tenir la session. Le président annonce la convocation de la session en conséquence. 2. Le président peut convoquer une session extraordinaire de la Commission sur la demande ou avec l'approbation de la majorité des membres. 3. Les invitations à une session ordinaire de la Commission sont envoyées par le secrétaire au nom du président, soixante jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de ladite session. Les invitations à une session extraordinaire sont envoyées quarante jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de ladite session. 4. Pour qu'une proposition visant à tenir une session de la Commission ou de l'un quelconque de ses organes dans un pays donné puisse être discutée, il faut que ce pays ait: a) ratifié sans réserve la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies ou b) fourni l'assurance que tous les délégués, représentants, experts, observateurs ou autres personnes habilitées à assister à ladite session aux termes de l'accord ou du règlement de la Commission bénéficient des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions en relation avec la session.
Article III
Pouvoirs À chaque session, le secrétaire reçoit les pouvoirs des délégations et des observateurs. Ces pouvoirs doivent être conformes au modèle indiqué par le secrétariat. Après examen, le secrétariat rend compte à la Commission pour que celle-ci prenne les dispositions nécessaires.
Article IV
Ordre du jour 1. L'ordre du jour de chaque session ordinaire comprend: a) le cas échéant, l'élection du président et des deux vice-présidents comme il est prévu à l'article II, paragraphe 9 de l'accord; b) l'adoption de l'ordre du jour; c) un rapport du secrétaire sur la situation financière et les activités de la Commission; d) l'examen du projet de budget; e) les rapports des comités; f) l'examen de la date et du lieu de la session suivante; g) des projets d'amendement à l'accord et au présent règlement intérieur; h) les demandes d'admission, conformément aux dispositions de l'article XI, paragraphe 2, de l'accord, présentées par des États qui, bien que n'étant pas membres de l'Organisation, sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique; i) les questions renvoyées à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée par la Conférence, le Conseil ou le directeur général de l'Organisation. 2. L'ordre du jour comprendra également, après approbation de la Commission: a) les questions approuvées au cours de la session précédente; b) les questions proposées par un membre. 3. Un ordre du jour provisoire est envoyé par le secrétaire aux membres et aux États et organisations ayant le statut d'observateur soixante jours au moins avant l'ouverture de la session en même temps que les rapports et documents utiles pour la session. 4. L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comporte que les points pour lesquels la session a été convoquée.
Article V
Secrétariat 1. Le secrétariat comprend le secrétaire et les membres du personnel responsables envers lui que le directeur général peut avoir désignés. 2. Le secrétaire a pour tâche de recevoir, rassembler et assurer la diffusion des documents, des rapports et des résolutions des sessions de la Commission et de ses comités, de préparer les comptes rendus des séances, d'approuver les dépenses et les engagements financiers et de s'acquitter de toutes tâches que la Commission pourrait lui confier. 3. Des copies de toutes communications relatives aux affaires de la Commission sont adressées au secrétaire aux fins d'information et d'archivage.
Article VI
Séances plénières de la Commission Les séances plénières de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission. Lorsqu'elle décide de tenir une séance privée, la Commission détermine en même temps la portée de cette décision pour les observateurs.
Article VII
Élection du président et des vice-présidents 1. À chaque session ordinaire, la Commission élit le président et les premier et second vice-présidents de la Commission, qui entrent en fonction dès la fin de la session ordinaire à laquelle ils ont été élus, pour un mandat de deux ans. 2. Ils doivent être choisis parmi les délégués ou les suppléants présents à la session ordinaire. Ils sont rééligibles pour un second mandat de deux ans.
Article VIII
Fonctions du président et des vice-présidents 1. Le président exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres articles du présent règlement et doit en particulier: a) annoncer l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Commission; b) diriger les débats au cours des séances plénières et veiller à l'application du présent règlement, donner la parole, mettre les propositions aux voix et annoncer les décisions; c) statuer sur les motions d'ordre; d) sous réserve des dispositions du présent règlement, exercer un contrôle absolu sur les délibérations au cours des séances; e) nommer des comités au cours de la session conformément aux instructions de la Commission. 2. En l'absence du président ou à sa demande, le premier vice-président ou, en son absence, le second vice-président, exerce les fonctions de président. 3. Le président ou les vice-présidents, agissant en qualité de président, n'ont pas le droit de vote et un autre membre de leur délégation représente leur gouvernement. 4. Le secrétaire exerce temporairement les fonctions de président dans le cas où le président ou les vice-présidents sont dans l'impossibilité de remplir cette fonction.
Article IX
Dispositions et procédures relatives au vote 1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 4 du présent article, le vote au cours d'une séance plénière se fait oralement ou à main levée; un vote par appel nominal a lieu soit si une majorité spéciale est requise en vertu de l'accord ou du présent règlement, soit sur requête d'une délégation. 2. Le vote par appel nominal se fait en appelant les délégations dans l'ordre alphabétique français. 3. Sont consignés au procès-verbal d'un vote par appel nominal les votes de chaque délégué ainsi que les abstentions. 4. Les votes sur des propositions ayant trait à des personnes, sauf l'élection des membres du bureau de la Commission ou de ses comités, ont lieu au scrutin secret. 5. Lorsqu'aucun candidat à un poste électif n'obtient au premier tour de scrutin la majorité des voix, il est procédé à un second tour mettant en présence les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. S'il y a partage égal des voix lors du second tour de scrutin, le président élimine l'un d'eux par tirage au sort. 6. En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, il est procédé à un deuxième vote au cours de la séance suivante de la même session. Si les voix restent également partagées, la proposition est considérée comme rejetée. 7. Les arrangements en matière de vote et autres questions connexes qui ne sont pas spécifiquement traités dans le texte de l'accord ou dans le présent règlement sont régis mutatis mutandis par les dispositions du règlement général de l'Organisation.
Article X
Comités 1. Il est créé un comité de l'aquaculture ouvert à tous les membres de la Commission et qui doit: a) surveiller le développement et l'évolution des pratiques de l'aquaculture dans la région; b) surveiller les interactions entre le développement de l'aquaculture et l'environnement; c) superviser et orienter les travaux des quatre réseaux créés à la suite des activités de Medrap II et en particulier suivre les progrès, évaluer les propositions de programme des divers réseaux et diriger les travaux du réseau SIPAM par l'intermédiaire du secrétariat de la FAO; d) rechercher un soutien additionnel pour compléter l'apport des organismes qui apportent leur concours aux réseaux, à savoir le CIHEAM, le PAP/CAR du Programme d'action pour la Méditerranée et la FAO, et renforcer les activités des quatre réseaux; e) s'acquitter de toutes autres tâches concernant la promotion et le développement de l'aquaculture qui pourraient lui être confiées par le Conseil/Commission. 2. a) Il est créé un comité scientifique consultatif qui doit fournir des informations, des données ou des avis de nature scientifique, sociale ou économique sur les travaux du comité de l'aménagement des pêches et du Conseil/de la Commission. b) Le comité est ouvert à tous les membres de la Commission. Chaque membre de la Commission peut désigner un membre du comité. c) Le comité peut créer des groupes de travail pour analyser les données et conseiller le comité sur l'état des ressources partagées et chevauchantes. d) Le comité donne des avis indépendants sur les fondements scientifiques et techniques des décisions concernant la conservation et l'aménagement des pêches, y compris les aspects biologiques, sociaux et économiques, et il doit en particulier: 1) évaluer les informations fournies par les membres et par des programmes et organismes compétents sur les captures, l'effort de pêche et d'autres données ayant trait à la conservation et l'aménagement des pêches; 2) formuler des avis à l'intention de la Commission sur la conservation et l'aménagement des pêches; 3) identifier des programmes de coopération en matière de recherche et coordonner leur mise en oeuvre; 4) s'acquitter de toutes autres fonctions ou assumer toutes autres responsabilités qui pourraient lui être confiées par la Commission. e) Les membres doivent fournir au comité des informations sur les captures et d'autres données pertinentes, de façon à lui permettre de s'acquitter des responsabilités visées au paragraphe 3. 3. La Commission peut établir les comités et groupes de travail qui lui paraissent nécessaires. 4. L'établissement des comités et groupes de travail, en vertu du présent article est subordonné aux dispositions de l'article VII, paragraphe 4 de l'accord. 5. Les procédures au sein des comités et groupes de travail sont régies mutatis mutandis par le règlement intérieur de la Commission.
Article XI
Budget et finances 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, le règlement financier de l'Organisation, complété par le manuel et les mémorandums administratifs et les procédures qui en découlent, est applicable aux activités de la Commission. 2. La Commission prépare un projet de budget pour les deux prochains exercices financiers comprenant une estimation des dépenses du secrétariat, y compris les coûts des publications et communications, une estimation des frais de voyage du président et des vice-présidents lorsqu'ils participent aux travaux de la Commission dans l'intervalle des sessions et éventuellement ceux des comités, lequel une fois approuvé par la Commission est soumis au directeur général qui en tient compte dans les prévisions budgétaires globales de l'Organisation. 3. Une fois adopté par la Conférence dans le cadre du budget global de l'Organisation, le budget de la Commission constitue les limites dans lesquelles des crédits peuvent être engagés à des fins approuvées par la Conférence. 4. Tous les projets de coopération doivent être soumis au Conseil ou à la Conférence de l'Organisation avant leur exécution.
Article XII
Participation des observateurs 1. La participation d'organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Organisation ainsi que par les principes régissant les relations avec les organisations internationales adoptés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation. 2. Les membres et membres associés de l'Organisation qui ne sont pas membres de la Commission peuvent, à leur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. 3. Les États qui ne sont pas membres de la Commission, ni membres ou membres associés de l'Organisation, mais qui sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, à leur demande et avec l'assentiment du Conseil de l'Organisation et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, participer en qualité d'observateur aux sessions de cette dernière et à celles de ses organes subsidiaires, conformément aux principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux États adoptés par la Conférence. 4. À moins que la Commission n'en décide formellement autrement, les observateurs peuvent assister aux séances plénières de la Commission et participer aux débats des réunions de comité technique auxquelles ils peuvent avoir été invités. En aucun cas, il n'ont le droit de vote.
Article XIII
Projets de coopération À l'occasion de la mise en oeuvre des projets de coopération prévus à l'article III, paragraphe 1, point e), de l'accord et des études effectuées en dehors de la région précisée dans le préambule de l'Accord, des arrangements peuvent être conclus avec des gouvernements qui ne sont pas membres de la Commission. De tels arrangements relèvent tous du directeur général de l'Organisation.
Article XIV
Comptes rendus, rapports et recommandations 1. Des comptes rendus sont rédigés pour chaque séance plénière de la Commission et chaque réunion de comité et ils sont distribués dans les meilleurs délais aux participants. 2. Un résumé des débats de chaque session de la Commission est publié en même temps que les rapports des comités, les exposés techniques et autres documents que la Commission estime souhaitable de faire paraître. 3. À chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses points de vue, recommandations, résolutions et décisions, y compris, lorsque cela est demandé, un relevé des points de vue minoritaires. 4. Sous réserve des dispositions de l'article V de l'Accord, les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à l'issue de chaque session au directeur général de l'Organisation, qui les communique aux membres de la Commission, aux États et organisations internationales qui ont été représentés à la session et il les met à la disposition des autres membres et membres associés de l'Organisation pour information. 5. Les recommandations qui peuvent avoir des incidences sur les politiques, les programmes ou les finances de l'Organisation sont portées à l'attention de la Conférence par le directeur général par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation pour décision. 6. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le président peut inviter les membres de la Commission à fournir à la Commission ou au directeur général des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission.
Article XV
Recommandations aux membres 1. La Commission peut formuler des recommandations à l'intention des membres sur toutes questions relatives aux fonctions précisées dans l'article III de l'Accord. 2. Le secrétaire reçoit au nom de la Commission les réponses des membres auxdites recommandations et prépare un résumé et une analyse de ces communications aux fins de leur présentation à la session suivante.
Article XVI
Amendements à l'Accord 1. Les membres peuvent proposer des amendements à l'Accord conformément aux dispositions de l'article X dudit Accord dans une notification qu'ils adressent au secrétaire. Le secrétaire envoie dès réception une copie de ces propositions à tous les membres et au directeur général. 2. La Commission ne prend à l'une quelconque de ses sessions de décision concernant un projet d'amendement à l'Accord que si le projet a été inscrit à l'ordre du jour provisoire de la session.
Article XVII
Suspension du règlement et des amendements y relatifs 1. Sous réserve des dispositions de l'Accord, tous les articles qui précèdent, autres que les articles IV, V, X, paragraphes 3 et 4, XI, XII, XIV, paragraphe 4, et XVI, peuvent être suspendus à la demande d'une délégation par un vote à la majorité des voix exprimées au cours d'une séance plénière de la Commission, à condition qu'une notification en ait été donnée au cours d'une autre séance plénière de la Commission et que des copies de la proposition de suspension aient été distribuées aux délégations quarante-huit heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise. 2. Les amendements ou addenda au présent règlement peuvent être, à la demande d'une délégation, adoptés à la majorité des deux tiers des membres de la Commission en séance plénière de la Commission, à condition qu'une notification ait été donnée au cours d'une autre séance plénière et que des copies du projet d'amendement ou d'addenda aient été distribuées aux délégations vingt-quatre heures au moins avant la séance au cours de laquelle une décision doit être prise. 3. Tout amendement à l'article XVI qui peut être adopté conformément aux dispositions du paragraphe 2 dudit article n'entre en vigueur qu'au cours de la session suivante de la Commission.
Article XVIII
Langues officielles 1. Les langues officielles de la Commission sont celles de l'Organisation que la Commission peut décider de choisir. Les délégations peuvent se servir de l'une ou l'autre de ces langues au cours des sessions et pour la rédaction de leurs rapports et de leurs communications. La délégation qui emploie une langue non officielle doit en assurer l'interprétation dans une des langues officielles. 2. Pendant les réunions, le secrétariat assure, à la demande de l'un des délégués présents, l'interprétation dans une ou plusieurs des langues officielles. 3. Les rapports et les communications sont publiés dans la langue dans laquelle ils ont été présentés et sur demande de la Commission, il peut en être publié des résumés traduits.
Appendice
Déclaration unique de la Communauté européenne sur l'exercice des compétences et du droit de vote conformément à l'article II, paragraphe 6 de l'accord de la CGPM La présente déclaration précise les compétences de la Communauté européenne et de ses États membres dans les matières couvertes par l'accord constitutif de la CGPM.
1) COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Communauté européenne a une compétence exclusive et exerce le droit de vote pour les points à l'ordre du jour concernant la gestion et la conservation des ressources marines vivantes.
2) COMPÉTENCE DES ÉTATS MEMBRES Les États membres de la Communauté européenne sont compétents et exercent le droit de vote pour les points à l'ordre du jour concernant les affaires d'organisation (juridiques, budgétaires et procédurales).
3) COMPÉTENCE MIXTE a) Pour les points à l'ordre du jour concernant les statistiques et l'aquaculture, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres, le vote appartenant à la Communauté européenne. b) Pour les points à l'ordre du jour concernant la recherche et l'aide au développement, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres, le vote appartenant aux États membres. c) Pour les points à l'ordre du jour concernant l'examen de rapports et la coopération avec d'autres organisations, la compétence est partagée entre la Communauté européenne et ses États membres selon les mêmes principes de la répartition de compétences établie ci-dessus. Cette déclaration sur l'exercice des compétences et du droit de vote s'appliquera à toutes les réunions de la CGPM à moins qu'une déclaration spécifique ne soit faite par la Communauté européenne par rapport à une réunion ou à un point à l'ordre du jour. La présente déclaration sera complétée ou modifiée lorsque l'évolution du partage des compétences entre la Communauté européenne et ses États membres le justifie.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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