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Législation communautaire en vigueur
Document 298A0623(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
298A0623(01)
Convention des Nations unies sur le droit de la mer /* Convention de Montego Bay */
Journal officiel n° L 179 du 23/06/1998 p. 0003 - 0134
Modifications:
Complété par 294A0820(01) (JO L 215 20.08.1994 p.10)
Complété par 298A0703(01) (JO L 189 03.07.1998 p.17)
Complété par 298A0704(01) (JO L 190 04.07.1998 p.36)
Adopté par 398D0392 (JO L 179 23.06.1998 p.1)
Texte:
ANNEXE I CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER ET ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LADITE CONVENTION (1)
CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER LES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION, ANIMÉS du désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer et conscients de la portée historique de la convention qui constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde, CONSTATANT que les faits nouveaux intervenus depuis les conférences des Nations unies sur le droit de la mer qui se sont tenues à Genève en 1958 et en 1960 ont renforcé la nécessité d'une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable, CONSCIENTS que les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble, RECONNAISSANT qu'il est souhaitable d'établir, au moyen de la convention, compte dûment tenu de la souveraineté de tous les États, un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs ressources, la conservation de leurs ressources biologiques et l'étude, la protection et la préservation du milieu marin, CONSIDÉRANT que la réalisation de ces objectifs contribuera à la mise en place d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, SOUHAITANT développer, par la convention, les principes contenus dans la résolution 2749 (XXV), du 17 décembre 1970, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré solennellement, notamment, que la zone du fond des mers et des océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale et les ressources de cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité et que l'exploration et l'exploitation de la zone se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, CONVAINCUS que la codification et le développement progressif du droit de la mer réalisés dans la convention contribueront au renforcement de la paix, de la sécurité, de la coopération et des relations amicales entre toutes les nations, conformément aux principes de justice et d'égalité des droits, et favoriseront le progrès économique et social de tous les peuples du monde, conformément aux buts et principes des Nations unies, tels qu'ils sont énoncés dans la charte, AFFIRMANT que les questions qui ne sont pas réglementées par la convention continueront d'être régies par les règles et principes du droit international général, SONT CONVENUS de ce qui suit:
PARTIE I INTRODUCTION
Article premier Emploi des termes et champ d'application 1. Aux fins de la convention: 1) on entend par «zone» les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale; 2) on entend par «autorité» l'Autorité internationale des fonds marins; 3) on entend par «activités menées dans la zone» toutes les activités d'exploration et d'exploitation des ressources de la zone; 4) on entend par «pollution du milieu marin» l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément; 5) a) on entend par «immersion»: i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer; ii) tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages; b) le terme «immersion» ne vise pas: i) le déversement de déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages; ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des buts de la convention. 2. 1) On entend par «États parties» les États qui ont consenti à être liés par la convention et à l'égard desquels la convention est en vigueur. 2) La convention s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305 paragraphe 1 points b), c), d), e) et f), qui deviennent parties à la convention conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles; dans cette mesure, les termes «États parties» s'entendent de ces entités. PARTIE II MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUË
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 Régime juridique de la mer territoriale et de l'espace aérien surjacent, ainsi que du fond de cette mer et de son sous-sol 1. La souveraineté de l'État côtier s'étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d'un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. 2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de cette mer et à son sous-sol. 3. La souveraineté sur la mer territoriale s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. SECTION 2 LIMITES DE LA MER TERRITORIALE
Article 3 Largeur la mer territoriale Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale; cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la convention.
Article 4 Limite extérieure de la mer territoriale La limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base.
Article 5 Ligne de base normale Sauf disposition contraire de la convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier.
Article 6 Récifs Lorsqu'il s'agit de parties insulaires d'une formation atollienne ou d'îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'État côtier.
Article 7 Lignes de base droites 1. Là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. 2. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par l'État côtier conformément à la convention. 3. Le tracé des lignes de base droites ne doit pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. 4. Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droites n'ait fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale. 5. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s'applique en vertu du paragraphe 1, il peut être tenu compte, pour l'établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l'importance sont manifestement attestées par un long usage. 6. La méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un État de manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.
Article 8 Eaux intérieures 1. Sous réserve de la partie IV, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l'État. 2. Lorsque le tracé d'une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l'article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées comme telles, le droit de passage inoffensif prévu dans la convention s'étend à ces eaux.
Article 9 Embouchure des fleuves Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l'embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives.
Article 10 Baies 1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul État est riverain. 2. Aux fins de la convention, on entend par «baie» une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l'ouverture est telle que les eaux qu'elle renferme sont cernées par la côte et qu'elle constitue plus qu'une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n'est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l'entrée de l'échancrure. 3. La superficie d'une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de l'échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d'îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l'intérieur d'une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci. 4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels d'une baie n'excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures. 5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d'entrée naturels d'une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l'intérieur de la baie de manière à enfermer l'étendue d'eau maximale. 6. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux baies dites «historiques» ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites prévue à l'article 7 est suivie.
Article 11 Ports Aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire qui s'avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes.
Article 12 Rades Lorsqu'elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.
Article 13 Hauts-fonds découvrants 1. Par «hauts-fonds découvrants», on entend les élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale. 2. Lorsque des hauts-fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d'une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre.
Article 14 Combinaison de méthodes pour établir les lignes de base L'État côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents.
Article 15 Délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face Lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces États n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux États.
Article 16 Cartes marines et listes des coordonnées géographiques 1. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale établies conformément aux articles 7, 9 et 10 ou les limites qui en découlent et les lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12 et 15 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. À défaut, une liste des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peut y être substituée. 2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. SECTION 3 PASSAGE INOFFENSIF DANS LA MER TERRITORIALE
Sous-section A Règles applicables à tous les navires
Article 17 Droit de passage inoffensif Sous réserve de la convention, les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.
Article 18 Signification du terme «passage» 1. On entend par «passage» le fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de: a) la traverser sans entrer dans les eaux intérieures ni faire escale dans une rade ou une installation portuaire située en dehors des eaux intérieures ou b) se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter, ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter. 2. Le passage doit être continu et rapide. Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage, mais seulement s'ils constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent par suite d'un cas de force majeure ou de détresse ou dans le but de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger ou en détresse.
Article 19 Signification de l'expression «passage inoffensif» 1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. 2. Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes: a) menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'État côtier ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations unies; b) exercice ou manoeuvre avec armes de tout type; c) collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l'État côtier; d) propagande visant à nuire à la défense ou à la sécurité de l'État côtier; e) lancement, appontage ou embarquement d'aéronefs; f) lancement, appontage ou embarquement d'engins militaires; g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier; h) pollution délibérée et grave, en violation de la convention; i) pêche; j) recherches ou levés; k) perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de l'État côtier; l) toute autre activité sans rapport direct avec le passage.
Article 20 Sous-marins et autres véhicules submersibles Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon.
Article 21 Lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage inoffensif 1. L'État côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes: a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime; b) protection des équipements et systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations; c) protection des câbles et des pipelines; d) conservation des ressources biologiques de la mer; e) prévention des infractions aux lois et règlements de l'État côtier relatifs à la pêche; f) préservation de l'environnement de l'État côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution; g) recherche scientifique marine et levés hydrographiques; h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier. 2. Ces lois et règlements ne s'appliquent pas à la conception, à la construction ou à l'armement des navires étrangers, à moins qu'ils ne donnent effet à des règles ou des normes internationales généralement acceptées. 3. L'État côtier donne la publicité voulue à ces lois et règlements. 4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale se conforment à ces lois et règlements ainsi qu'à tous les règlements internationaux généralement acceptés relatifs à la prévention des abordages en mer.
Article 22 Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer territoriale 1. L'État côtier peut, lorsque la sécurité de la navigation le requiert, exiger des navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif dans sa mer territoriale qu'ils empruntent les voies de circulation désignées par lui et respectent les dispositifs de séparation du trafic prescrits par lui pour la régulation du passage des navires. 2. En particulier, les navires-citernes, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances ou des matières radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives peuvent être requis de n'emprunter que ces voies de circulation. 3. Lorsqu'il désigne des voies de circulation et prescrit des dispositifs de séparation du trafic en vertu du présent article, l'État côtier tient compte: a) des recommandations de l'organisation internationale compétente; b) de tous chenaux utilisés habituellement pour la navigation maritime internationale; c) des caractéristiques particulières de certains navires et chenaux; et d) de la densité du trafic. 4. L'État côtier indique clairement ces voies de circulation et ces dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue.
Article 23 Navires étrangers à propulsion nucléaire et navires transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives Les navires étrangers à propulsion nucléaire, ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives, sont tenus, lorsqu'ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, d'être munis des documents et de prendre les mesures spéciales de précaution prévus par des accords internationaux pour ces navires.
Article 24 Obligations de l'État côtier 1. L'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale, en dehors des cas prévus par la convention. En particulier, lorsqu'il applique la convention ou toute loi ou tout règlement adopté conformément à la convention, l'État côtier ne doit pas: a) imposer aux navires étrangers des obligations ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice du droit de passage inoffensif de ces navires; b) exercer de discrimination de droit ou de fait contre les navires d'un État déterminé ou les navires transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un État déterminé ou pour le compte d'un État déterminé. 2. L'État côtier signale par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans sa mer territoriale dont il a connaissance.
Article 25 Droits de protection de l'État côtier 1. L'État côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif. 2. En ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans une installation portuaire située en dehors de ces eaux, l'État côtier a également le droit de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ces navires dans ces eaux ou cette installation portuaire. 3. L'État côtier peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de sa mer territoriale, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers, si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité, entre autres pour lui permettre de procéder à des exercices d'armes. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.
Article 26 Droits perçus sur les navires étrangers 1. Il ne peut être perçu de droits sur les navires étrangers en raison de leur simple passage dans la mer territoriale. 2. Il ne peut être perçu de droits sur un navire étranger passant dans la mer territoriale sinon en rémunération de services particuliers rendus à ce navire. Ces droits sont perçus de façon non discriminatoire. Sous-section B Règles applicables aux navires marchands et aux navires d'État utilisés à des fins commerciales
Article 27 Juridiction pénale à bord d'un navire étranger 1. L'État côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf dans les cas suivants: a) si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier; b) si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans la mer territoriale; c) si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire de l'État de pavillon ou d) si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre toutes mesures prévues par son droit interne en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures. 3. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, l'État côtier doit, si le capitaine le demande, notifier préalablement toute mesure à un agent diplomatique ou à un fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon et doit faciliter le contact entre cet agent ou ce fonctionnaire et l'équipage du navire. Toutefois, en cas d'urgence, cette notification peut être faite alors que les mesures sont en cours d'exécution. 4. Lorsqu'elle examine l'opportunité et les modalités de l'arrestation, l'autorité locale tient dûment compte des intérêts de la navigation. 5. Sauf en application de la partie XII ou en cas d'infraction à des lois et règlements adoptés conformément à la partie V, l'État côtier ne peut prendre aucune mesure à bord d'un navire étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une arrestation ou à des actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise avant l'entrée du navire dans la mer territoriale si le navire, en provenance d'un port étranger, ne fait que passer dans la mer territoriale sans entrer dans les eaux intérieures.
Article 28 Juridiction civile à l'égard des navires étrangers 1. L'État côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l'égard d'une personne se trouvant à bord. 2. L'État côtier ne peut prendre de mesures d'exécution ou de mesures conservatoires en matière civile à l'égard de ce navire, si ce n'est en raison d'obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l'État côtier. 3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l'État côtier de prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne à l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures. Sous-section C Règles applicables aux navires de guerre et autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales
Article 29 Définition de «navire de guerre» Aux fins de la convention, on entend par «navire de guerre» tout navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.
Article 30 Inobservation par un navire de guerre des lois et règlements de l'État côtier Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l'État côtier relatif au passage dans la mer territoriale et passe outre à la demande qui lui est faite de s'y conformer, l'État côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer territoriale.
Article 31 Responsabilité de l'État du pavillon du fait d'un navire de guerre ou d'un autre navire d'État L'État du pavillon porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causé à l'État côtier du fait de l'inobservation par un navire de guerre ou par tout autre navire d'État utilisé à des fins non commerciales des lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage dans la mer territoriale ou des dispositions de la convention ou d'autres règles du droit international.
Article 32 Immunités des navires de guerre et autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales Sous réserve des exceptions prévues à la sous-section A et aux articles 30 et 31, aucune disposition de la convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales. SECTION 4 ZONE CONTIGUË
Article 33 Zone contiguë 1. Dans une zone contiguë à sa mer territoriale, désignée sous le nom de zone contiguë, État côtier peut exercer le contrôle nécessaire en vue de: a) prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale; b) réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. 2. La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. PARTIE III DÉTROITS SERVANT À LA NAVIGATION INTERNATIONALE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34 Régime juridique des eaux des détroits servant à la navigation internationale 1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu'établit la présente partie n'affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l'exercice, par les États riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l'espace aérien surjacent. 2. Les États riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie et les autres règles du droit international.
Article 35 Champ d'application de la présente partie Aucune disposition de la présente partie n'affecte: a) les eaux intérieures faisant partie d'un détroit, sauf lorsque le tracé d'une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l'article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n'étaient pas précédemment considérées comme telles; b) le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des États riverains des détroits, qu'elles fassent partie d'une zone économique exclusive ou de la haute mer; c) le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement.
Article 36 Routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive dans les détroits servant à la navigation internationale La présente partie ne s'applique pas aux détroits servant à la navigation internationale qu'il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques; en ce qui concerne ces routes, sont applicables les autres parties pertinentes de la convention, y compris les dispositions relatives à la liberté de navigation et de survol. SECTION 2 PASSAGE EN TRANSIT
Article 37 Champ d'application de la présente section La présente section s'applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive.
Article 38 Droit de passage en transit 1. Dans les détroits visés à l'article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s'étend pas aux détroits formés par le territoire continental d'un État et une île appartenant à cet État, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques. 2. On entend par «passage en transit» l'exercice, conformément à la présente partie, de la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Toutefois, l'exigence de la continuité et de la rapidité du transit n'interdit pas le passage par le détroit pour accéder au territoire d'un État riverain, le quitter ou en repartir, sous réserve des conditions d'admission sur le territoire de cet État. 3. Toute activité qui ne relève pas de l'exercice du droit de passage en transit par les détroits reste subordonnée aux autres dispositions applicables de la convention.
Article 39 Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit 1. Dans l'exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs: a) traversent ou survolent le détroit sans délai; b) s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des États riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la charte des Nations unies; c) s'abstiennent de toute activité autre que celles qu'implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse; d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie. 2. Pendant le passage en transit, les navires se conforment: a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au règlement international pour prévenir les abordages en mer; b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. 3. Pendant le passage en transit, les aéronefs: a) respectent les règlements aériens établis par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui sont applicables aux aéronefs civils; les aéronefs d'État se conforment normalement aux mesures de sécurité prévues par ces règlements et manoeuvrent en tenant dûment compte, à tout moment, de la sécurité de la navigation; b) surveillent en permanence la fréquence radio que l'autorité compétente internationalement désignée pour le contrôle de la circulation aérienne leur a attribuée, ou la fréquence internationale de détresse.
Article 40 Recherche et levés hydrographiques Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine ou à des levés hydrographiques, ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l'autorisation préalable des États riverains.
Article 41 Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans les détroits servant à la navigation internationale 1. Conformément à la présente partie, les États riverains de détroits peuvent, lorsque la sécurité des navires dans les détroits l'exige, désigner des voies de circulation et prescrire des dispositifs de séparation du trafic. 2. Ces États peuvent, lorsque les circonstances l'exigent et après avoir donné la publicité voulue à cette mesure, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toute voie ou de tout dispositif qu'ils avaient désigné ou prescrit antérieurement. 3. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée. 4. Avant de désigner ou remplacer des voies de circulation ou de prescrire ou remplacer des dispositifs de séparation du trafic, les États riverains de détroits soumettent leurs propositions, pour adoption, à l'organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec les États riverains; ceux-ci peuvent alors les désigner, les prescrire ou les remplacer. 5. Lorsqu'il est proposé d'établir dans un détroit des voies de circulation ou des dispositifs de séparation du trafic intéressant les eaux de plusieurs États riverains, les États concernés coopèrent pour formuler des propositions en consultation avec l'organisation internationale compétente. 6. Les États riverains de détroits indiquent clairement sur des cartes marines auxquelles ils donnent la publicité voulue toutes les voies de circulation ou tous les dispositifs de séparation du trafic qu'ils ont établis. 7. Pendant le passage en transit, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article.
Article 42 Lois et règlements des États riverains de détroits relatifs au passage en transit 1. Sous réserve de la présente section, les États riverains d'un détroit peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur: a) la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime, comme il est prévu à l'article 41; b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d'hydrocarbures, de résidus d'hydrocarbures et d'autres substances nocives; c) s'agissant des navires de pêche, l'interdiction de la pêche, y compris la réglementation de l'arrimage des engins de pêche; d) l'embarquement ou le débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration des États riverains. 2. Ces lois et règlements ne doivent entraîner aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, ni leur application avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou d'entraver l'exercice du droit de passage en transit tel qu'il est défini dans la présente section. 3. Les États riverains donnent la publicité voulue à ces lois et règlements. 4. Les navires étrangers exerçant le droit de passage en transit par le détroit doivent se conformer à ces lois et règlements. 5. En cas de contravention à ces lois et règlements ou aux dispositions de la présente partie par un navire ou un aéronef jouissant de l'immunité souveraine, l'État du pavillon du navire ou l'État d'immatriculation de l'aéronef porte la responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage qui peut en résulter pour les États riverains.
Article 43 Installations de sécurité, aides à la navigation et autres équipements, et prévention, réduction et maîtrise de la pollution Les États utilisateurs d'un détroit et les États riverains devraient, par voie d'accord, coopérer pour: a) établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale et b) prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires.
Article 44 Obligations des États riverains de détroits Les États riverains de détroits ne doivent pas entraver le passage en transit et doivent signaler par une publicité adéquate tout danger pour la navigation dans le détroit ou le survol du détroit dont ils ont connaissance. L'exercice du droit de passage en transit ne peut être suspendu. SECTION 3 PASSAGE INOFFENSIF
Article 45 Passage inoffensif 1. Le régime du passage inoffensif prévu à la section 3 de la partie II s'applique aux détroits servant à la navigation internationale qui: a) sont exclus du champ d'application du régime du passage en transit en vertu de l'article 38 paragraphe 1 ou b) relient la mer territoriale d'un État à une partie de la haute mer ou à la zone économique exclusive d'un autre État. 2. L'exercice du droit de passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu. PARTIE IV ÉTATS ARCHIPELS
Article 46 Emploi des termes Aux fins de la convention, on entend par: a) «État archipel»: un État constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d'autres îles; b) «archipel»: un ensemble d'îles, y compris des parties d'îles, les eaux attenantes et les autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroits qu'ils forment intrinsèquement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels.
Article 47 Lignes de base archipélagiques 1. Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales et définisse une zone où le rapport de la superficie des eaux à celle des terres, atolls inclus, soit compris entre 1 à 1 et 9 à 1. 2. La longueur de ces lignes de base ne doit pas dépasser 100 milles marins; toutefois, 3 % au maximum du nombre total des lignes de base entourant un archipel donné peuvent avoir une longueur supérieure, n'excédant pas 125 milles marins. 3. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s'écarter sensiblement du contour général de l'archipel. 4. Ces lignes de base ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le haut-fond ne soit situé, entièrement ou en partie, à une distance de l'île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale. 5. Un État archipel ne peut appliquer la méthode de tracé de ces lignes de base d'une manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive. 6. Si une partie des eaux archipélagiques d'un État archipel est située entre deux portions du territoire d'un État limitrophe, les droits et tous intérêts légitimes que ce dernier État fait valoir traditionnellement dans ces eaux, ainsi que tous les droits découlant d'accords conclus entre les deux États subsistent et sont respectés. 7. Aux fins du calcul du rapport de la superficie des eaux à la superficie des terres prévu au paragraphe 1, peuvent être considérées comme faisant partie des terres les eaux situées en deçà des récifs frangeants bordant les îles et les atolls ainsi que toute partie d'un plateau océanique à flancs abrupts entièrement ou presque entièrement cernée par une chaîne d'îles calcaires et de récifs découvrants. 8. Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé peuvent être substituées à ces cartes. 9. L'État archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 48 Mesures de la largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental La largeur de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental est mesurée à partir des lignes de base archipélagiques conformément à l'article 47.
Article 49 Régime juridique des eaux archipélagiques et de l'espace aérien surjacent ainsi que des fonds marins correspondants et de leur sous-sol 1. La souveraineté de l'État archipel s'étend aux eaux situées en deçà des lignes de base archipélagiques tracées conformément à l'article 47, désignées sous le nom d'eaux archipélagiques, quelle que soit leur profondeur ou leur éloignement de la côte. 2. Cette souveraineté s'étend à l'espace aérien surjacent aux eaux archipélagiques, ainsi qu'au fond de ces eaux et au sous-sol correspondant; et aux ressources qui s'y trouvent. 3. Cette souveraineté s'exerce dans les conditions prévues par la présente partie. 4. Le régime du passage archipélagique qu'établit la présente partie n'affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux archipélagiques, y compris les voies de circulation, ni l'exercice par l'État archipel de sa souveraineté sur ces eaux, l'espace aérien surjacent, le fond de ces eaux et le sous-sol correspondant, ainsi que sur les ressources qui s'y trouvent.
Article 50 Délimitation des eaux intérieures À l'intérieur de ses eaux archipélagiques, l'État archipel peut tracer des lignes de fermeture pour délimiter ses eaux intérieures, conformément aux articles 9, 10 et 11.
Article 51 Accords existants, droits de pêche traditionnels et câbles sous-marins déjà en place 1. Sans préjudice de l'article 49, les États archipels respectent les accords existants conclus avec d'autres États et reconnaissent les droits de pêche traditionnels et les activités légitimes des États limitrophes dans certaines zones faisant partie de leurs eaux archipélagiques. Les conditions et modalités de l'exercice de ces droits et activités, y compris leur nature, leur étendue et les zones dans lesquelles ils s'exercent, sont, à la demande de l'un quelconque des États concernés, définies par voie d'accords bilatéraux conclus entre ces États. Ces droits ne peuvent faire l'objet d'un transfert ou d'un partage au bénéfice d'États tiers ou de leurs ressortissants. 2. Les États archipels respectent les câbles sous-marins déjà en place qui ont été posés par d'autres États et passent dans leurs eaux sans toucher le rivage. Ils autorisent l'entretien et le remplacement de ces câbles après avoir été avisés de leur emplacement et des travaux d'entretien ou de remplacement envisagés.
Article 52 Droit de passage inoffensif 1. Sous réserve de l'article 53 et sans préjudice de l'article 50, les navires de tous les États jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif défini à la section 3 de la partie II. 2. L'État archipel peut, sans établir aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers, suspendre temporairement, dans des zones déterminées de ses eaux archipélagiques, l'exercice du droit de passage inoffensif des navires étrangers si cette mesure est indispensable pour assurer sa sécurité. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.
Article 53 Droit de passage archipélagique 1. Dans ses eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente, l'État archipel peut désigner des voies de circulation et, dans l'espace aérien surjacent à ces voies, des routes aériennes qui permettent le passage continu et rapide des navires ou aéronefs étrangers. 2. Tous les navires et aéronefs jouissent du droit de «passage archipélagique» par ces voies de circulation et ces routes aériennes. 3. On entend par «passage archipélagique» l'exercice sans entrave par les navires et aéronefs, selon leur mode normal de navigation et conformément à la convention, des droits de navigation et de survol, à seule fin d'un transit continu et rapide entre un point de la haute mer ou d'une zone économique exclusive et un autre point de la haute mer ou d'une zone économique exclusive. 4. Ces voies de circulation et routes aériennes qui traversent les eaux archipélagiques et la mer territoriale adjacente ou l'espace aérien surjacent doivent comprendre toutes les routes servant normalement à la navigation internationale dans les eaux archipélagiques et l'espace aérien surjacent; les voies de circulation doivent suivre tous les chenaux servant normalement à la navigation, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'établir entre un point d'entrée et un point de sortie donnés plusieurs voies de commodité comparables. 5. Ces voies de circulation et routes aériennes sont définies par une série de lignes axiales continues joignant leurs points d'entrée aux points de sortie. Durant leur passage, les navires et aéronefs ne peuvent s'écarter de plus de 25 milles marins de ces lignes axiales, étant entendu qu'ils ne doivent pas naviguer à une distance des côtes inférieure au dixième de la distance qui sépare les points les plus proches des îles bordant une voie de circulation. 6. L'État archipel qui désigne des voies de circulation en vertu du présent article peut aussi prescrire des dispositifs de séparation du trafic pour assurer la sécurité du passage des navires empruntant des chenaux étroits à l'intérieur de ces voies. 7. Quand les circonstances l'exigent, l'État archipel peut, après avoir donné à cette mesure la publicité voulue, désigner de nouvelles voies de circulation ou prescrire de nouveaux dispositifs de séparation du trafic en remplacement de toutes voies ou de tous dispositifs antérieurement établis par lui. 8. Ces voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic doivent être conformes à la réglementation internationale généralement acceptée. 9. Lorsqu'il désigne ou remplace des voies de circulation ou qu'il prescrit ou remplace des dispositifs de séparation du trafic; l'État archipel soumet ses propositions pour adoption à l'organisation internationale compétente. Cette organisation ne peut adopter que les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic dont il a pu être convenu avec l'État archipel; celui-ci peut alors les désigner, les prescrire ou les remplacer. 10. L'État archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue les lignes axiales des voies de circulation qu'il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu'il prescrit. 11. Lors du passage archipélagique, les navires respectent les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic établis conformément au présent article. 12. Si l'État archipel n'a pas désigné de voies de circulation ou de routes aériennes, le droit de passage archipélagique peut s'exercer en utilisant les voies et routes servant normalement à la navigation internationale.
Article 54 Obligations des navires et des aéronefs pendant leur passage, recherche et levés hydrographiques, obligations des États archipels et lois et règlements de l'État archipel concernant le passage archipélagique Les articles 39, 40, 42 et 44 s'appliquent mutatis mutandis au passage archipélagique. PARTIE V ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
Article 55 Régime juridique particulier de la zone économique exclusive La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction de l'État côtier et les droits et libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la convention.
Article 56 Droits, juridiction et obligations de l'État côtier dans la zone économique exclusive 1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a: a) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents; b) juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la convention, en ce qui concerne: i) la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages; ii) la recherche scientifique marine; iii) la protection et la préservation du milieu marin; c) les autres droits et obligations prévus par la convention. 2. Lorsque, dans la zone économique exclusive, il exerce ses droits et s'acquitte de ses obligations en vertu de la convention, l'État côtier tient dûment compte des droits et des obligations des autres États et agit d'une manière compatible avec la convention. 3. Les droits relatifs aux fonds marins et à leur sous-sol énoncés dans le présent article s'exercent conformément à la partie VI.
Article 57 Largeur de la zone économique exclusive La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Article 58 Droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive 1. Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la convention, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l'article 87, ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la convention, notamment dans le cadre de l'exploitation des navires, d'aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins. 2. Les articles 88 à 115, ainsi que les autres règles pertinentes du droit international, s'appliquent à la zone économique exclusive dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente partie. 3. Lorsque, dans la zone économique exclusive, ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations en vertu de la convention, les États tiennent dûment compte des droits et des obligations de l'État côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci conformément aux dispositions de la convention et, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux autres règles du droit international.
Article 59 Base de règlement des conflits dans le cas où la convention n'attribue ni droits ni juridiction à l'intérieur de la zone économique exclusive Dans les cas où la convention n'attribue de droits ou de juridiction, à l'intérieur de la zone économique exclusive, ni à l'État côtier ni à d'autres États et où il y a conflit entre les intérêts de l'État côtier et ceux d'un ou de plusieurs autres États, ce conflit devrait être résolu sur la base de l'équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l'importance que les intérêts en cause présentent pour les différentes parties et pour la communauté internationale dans son ensemble.
Article 60 Îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive 1. Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a le droit exclusif de procéder à la construction et d'autoriser et réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation: a) d'îles artificielles; b) d'installations et d'ouvrages affectés aux fins prévues à l'article 56 ou à d'autres fins économiques; c) d'installations et d'ouvrages pouvant entraver l'exercice des droits de l'État côtier dans la zone. 2. L'État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d'immigration. 3. La construction de ces îles artificielles, installations et ouvrages doit être dûment notifiée et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré. Les installations ou ouvrages abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés afin d'assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l'organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autres États. Une publicité adéquate est donnée à la position, aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d'une installation ou d'un ouvrage qui n'a pas été complètement enlevé. 4. L'État côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces îles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des îles artificielles, installations et ouvrages. 5. L'État côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu des normes internationales applicables. Ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des îles artificielles, installations et ouvrages et elles ne peuvent s'étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des îles artificielles, installations ou ouvrages, mesurés à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l'organisation internationale compétente. L'étendue des zones de sécurité est dûment notifiée. 6. Tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des îles artificielles, installations, ouvrages et zones de sécurité. 7. Il ne peut être mis en place d'îles artificielles, installations ou ouvrages, ni établi de zones de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale. 8. Les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'îles. Ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.
Article 61 Conservation des ressources biologiques 1. L'État côtier fixe le volume admissible des captures en ce qui concerne les ressources biologiques dans sa zone économique exclusive. 2. L'État côtier, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, prend des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de sa zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. L'État côtier et les organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, coopèrent selon qu'il convient à cette fin. 3. Ces mesures visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial. 4. Lorsqu'il prend ces mesures, l'État côtier prend en considération leurs effets sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise. 5. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poissons sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les États concernés, notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la zone économique exclusive.
Article 62 Exploitation des ressources biologiques 1. L'État côtier se fixe pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de la zone économique exclusive, sans préjudice de l'article 61. 2. L'État côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive. Si cette capacité d'exploitation est inférieure à l'ensemble du volume admissible des captures, il autorise d'autres États, par voie d'accords ou d'autres arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte des articles 69 et 70, notamment à l'égard des États en développement visés par ceux-ci. 3. Lorsqu'il accorde à d'autres États l'accès à sa zone économique exclusive en vertu du présent article, l'État côtier tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres: l'importance que les ressources biologiques de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les besoins des États en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont beaucoup contribué à la recherche et à l'inventaire des stocks. 4. Les ressortissants d'autres États qui pêchent dans la zone économique exclusive se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlement de l'État côtier. Ces lois et règlements doivent être compatibles avec la convention et peuvent porter notamment sur les questions suivantes: a) délivrance de licences aux pêcheurs ou pour les navires et engins de pêche, y compris le paiement de droits ou toute autre contrepartie qui, dans le cas des États côtiers en développement, peut consister en une contribution adéquate au financement, à l'équipement et au développement technique de l'industrie de la pêche; b) indication des espèces dont la pêche est autorisée et fixation de quotas, soit pour des stocks ou groupes de stocks particuliers ou pour les captures par navire pendant un laps de temps donné, soit pour les captures par les ressortissants d'un État pendant une période donnée; c) réglementation des campagnes et des zones de pêche, du type, de la taille et du nombre des engins, ainsi que du type, de la taille et du nombre des navires de pêche qui peuvent être utilisés; d) fixation de l'âge et de la taille des poissons et des autres organismes qui peuvent être pêchés; e) renseignements exigés des navires de pêche, notamment statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et communication de la position des navires; f) obligation de mener, avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État côtier, des programmes de recherche déterminés sur les pêches et réglementation de la conduite de ces recherches, y compris l'échantillonnage des captures, la destination des échantillons et la communication de données scientifiques connexes; g) placement, par l'État côtier, d'observateurs ou de stagiaires à bord de ces navires; h) déchargement de la totalité ou d'une partie des captures de ces navires dans les ports de l'État côtier; i) modalités et conditions relatives aux entreprises conjointes ou autres formes de coopération; j) conditions requises en matière de formation du personnel et de transfert des techniques dans le domaine des pêches, y compris le renforcement de la capacité de recherche halieutique de l'État côtier; k) mesures d'exécution. 5. L'État côtier notifie dûment les lois et règlements qu'il adopte en matière de conservation et de gestion.
Article 63 Stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone 1. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers, ces États s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement de ces stocks, sans préjudice des autres dispositions de la présente partie. 2. Lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, l'État côtier et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur adjacent s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent.
Article 64 Grands migrateurs 1. L'État côtier et les autres États dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche de grands migrateurs figurant sur la liste de l'annexe I coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la zone économique exclusive qu'au-delà de celle-ci. Dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'organisation internationale appropriée, l'État côtier et les autres États dont les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et participer à ses travaux. 2. Le paragraphe 1 s'applique en sus des autres dispositions de la présente partie.
Article 65 Mammifères marins Aucune disposition de la présente partie ne restreint le droit d'un État côtier d'interdire, de limiter ou de réglementer l'exploitation des mammifères marins plus rigoureusement que ne le prévoit cette partie, ni éventuellement la compétence d'une organisation internationale pour ce faire. Les États coopèrent en vue d'assurer la protection des mammifères marins et ils s'emploient en particulier, par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées, à protéger, gérer et étudier les cétacés.
Article 66 Stocks de poissons anadromes 1. Les États dans les cours d'eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef. 2. Un État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l'adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive, ainsi que de la pêche visée au paragraphe 3, point b). L'État d'origine peut, après avoir consulté les autres États visés aux paragraphes 3 et 4 qui exploitent ces stocks, fixer le total admissible des captures de poissons originaires de ses cours d'eau. 3. a) Les stocks de poissons anadromes ne peuvent être pêchés que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives, sauf dans les cas où l'application de cette disposition entraînerait des perturbations économiques pour un État autre que l'État d'origine. En ce qui concerne la pêche au-delà des limites extérieures des zones économiques exclusives, les États concernés se consultent en vue de s'entendre sur les modalités et conditions de cette pêche, en tenant dûment compte des exigences de la conservation et des besoins de l'État d'origine pour ce qui est des stocks en question. b) L'État d'origine contribue à réduire à un minimum les perturbations économiques dans les autres États qui exploitent ces espèces, en tenant compte des captures normales de ces États et de la façon dont ils exploitent ces stocks ainsi que de tous les secteurs où ceux-ci sont exploités. c) Les États visés au point b) qui participent, par voie d'accord avec l'État d'origine, à des mesures visant à assurer le renouvellement des stocks de poissons anadromes, particulièrement en contribuant au financement de ces mesures, sont spécialement pris en considération par l'État d'origine pour ce qui est de l'exploitation des espèces originaires de ses cours d'eau. d) L'application de la réglementation concernant les stocks de poissons anadromes au-delà de la zone économique exclusive est assurée par voie d'accord entre l'État d'origine et les autres États concernés. 4. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d'un État autre que l'État d'origine, cet État coopère avec l'État d'origine à la conservation et à la gestion de ces stocks. 5. L'État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres États qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l'application du présent article, s'il y a lieu, par l'intermédiaire d'organisations régionales.
Article 67 Espèces catadromes 1. Un État côtier dans les eaux duquel des espèces catadromes passent la majeure partie de leur existence est responsable de la gestion de ces espèces et veille à ce que les poissons migrateurs puissent y entrer et en sortir. 2. Les espèces catadromes ne sont exploitées que dans les eaux situées en deçà des limites extérieures des zones économiques exclusives. Dans les zones économiques exclusives, l'exploitation est régie par le présent article et les autres dispositions de la convention relative à la pêche dans ces zones. 3. Dans les cas où les poissons catadromes, qu'ils soient parvenus ou non au stade de la maturation, migrent à travers la zone économique exclusive d'un autre État, la gestion de ces poissons, y compris leur exploitation, est réglementée par voie d'accord entre l'État visé au paragraphe 1 et l'autre État concerné. Cet accord doit assurer la gestion rationnelle des espèces considérées et tenir compte des responsabilités de l'État visé au paragraphe 1 concernant la conservation de ces espèces.
Article 68 Espèces sédentaires La présente partie ne s'applique pas aux espèces sédentaires, telles qu'elles sont définies à l'article 77, paragraphe 4.
Article 69 Droit des États sans littoral 1. Un État sans littoral a le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62. 2. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les États concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux, compte tenu notamment: a) de la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers; b) de la mesure dans laquelle l'État sans littoral, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers; c) de la mesure dans laquelle d'autres États sans littoral ou des États géographiquement désavantagés participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde; d) des besoins alimentaires de la population des États considérés. 3. Lorsque la capacité de pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixé pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive, cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux États en développement sans littoral de la même région ou sous-région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 2. 4. Les États développés sans littoral n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone. 5. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États sans littoral de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.
Article 70 Droit des États géographiquement désavantagés 1. Les États géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés et conformément au présent article et aux articles 61 et 62. 2. Aux fins de la présente partie, l'expression «États géographiquement désavantagés» s'entend des États côtiers, y compris les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée, que leur situation géographique rend tributaires de l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États de la sous-région ou région pour un approvisionnement suffisant en poisson destiné à l'alimentation de leur population ou d'une partie de leur population, ainsi que des États côtiers qui ne peuvent prétendre à une zone économique exclusive propre. 3. Les conditions et modalités de cette participation sont arrêtées par les États concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux compte tenu notamment: a) de la nécessité d'éviter tous effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ou à l'industrie de la pêche des États côtiers; b) de la mesure dans laquelle l'État géographiquement désavantagé, conformément au présent article, participe ou a le droit de participer, en vertu d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux existants, à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives d'autres États côtiers; c) de la mesure dans laquelle d'autres États géographiquement désavantagés et des États sans littoral participent déjà à l'exploitation des ressources biologiques de la zone économique exclusive de l'État côtier et de la nécessité d'éviter d'imposer à tel État côtier ou à telle région de cet État une charge particulièrement lourde; d) des besoins alimentaires de la population des États considérés. 4. Lorsque la capacité de la pêche d'un État côtier lui permettrait presque d'atteindre à lui seul l'ensemble du volume admissible des captures fixé pour l'exploitation des ressources biologiques de sa zone économique exclusive cet État et les autres États concernés coopèrent en vue de conclure des arrangements bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux équitables permettant aux États en développement géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région de participer à l'exploitation des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers de la sous-région ou région, selon qu'il convient, eu égard aux circonstances et à des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Pour l'application de la présente disposition, il est tenu compte également des facteurs mentionnés au paragraphe 3. 5. Les États développés géographiquement désavantagés n'ont le droit de participer à l'exploitation des ressources biologiques, en vertu du présent article, que dans les zones économiques exclusives d'États côtiers développés de la même sous-région ou région, compte tenu de la mesure dans laquelle l'État côtier, en donnant accès aux ressources biologiques de sa zone économique exclusive à d'autres États, a pris en considération la nécessité de réduire à un minimum les effets préjudiciables aux communautés de pêcheurs ainsi que les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone. 6. Les dispositions précédentes s'appliquent sans préjudice des arrangements éventuellement conclus dans des sous-régions ou régions où les États côtiers peuvent accorder à des États géographiquement désavantagés de la même sous-région ou région des droits égaux ou préférentiels pour l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.
Article 71 Cas où les articles 69 et 70 ne sont pas applicables Les articles 69 et 70 ne s'appliquent pas aux États côtiers dont l'économie est très lourdement tributaire de l'exploitation des ressources biologiques de leur zone économique exclusive.
Article 72 Restrictions au transfert des droits 1. Les droits d'exploitation des ressources biologiques prévus aux articles 69 et 70 ne peuvent être transférés directement ou indirectement à des États tiers ou à leurs ressortissants, ni par voie de bail ou de licence, ni par la création d'entreprises conjointes, ni en vertu d'aucun autre arrangement ayant pour effet un tel transfert, sauf si les États concernés en conviennent autrement. 2. La disposition ci-dessus n'interdit pas aux États concernés d'obtenir d'États tiers ou d'organisations internationales une assistance technique ou financière destinée à leur faciliter l'exercice de leurs droits conformément aux articles 69 et 70, à condition que cela n'entraîne pas l'effet visé au paragraphe 1.
Article 73 Mise en application des lois et règlements de l'État côtier 1. Dans l'exercice de ses droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive, l'État côtier peut prendre toutes mesures, y compris l'arraisonnement, l'inspection, la saisie et l'introduction d'une instance judiciaire, qui sont nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la convention. 2. Lorsqu'une caution ou autre garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans délai à la mainlevée de la saisie dont un navire aurait fait l'objet et à la libération de son équipage. 3. Les sanctions prévues par l'État côtier pour les infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la zone économique exclusive ne peuvent comprendre l'emprisonnement, à moins que les États concernés n'en conviennent autrement, ni aucun autre châtiment corporel. 4. Dans les cas de saisie ou d'immobilisation d'un navire étranger, l'État côtier notifie sans délai à l'État du pavillon, par les voies appropriées, les mesures prises ainsi que les sanctions qui seraient prononcées par la suite.
Article 74 Délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face 1. La délimitation de la zone économique exclusive entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable. 2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV. 3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale. 4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.
Article 75 Cartes marines et listes des coordonnées géographiques 1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures de la zone économique exclusive et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 74 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou de ces lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé. 2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. PARTIE VI PLATEAU CONTINENTAL
Article 76 Définition du plateau continental 1. Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. 2. Le plateau continental ne s'étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6. 3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l'État côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol. 4. a) Aux fins de la convention, l'État côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par: i) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l'épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ou ii) une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental. b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus. 5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4 point a) i) et ii), sont situés soit à une distance n'excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n'excédant pas 100 milles marins de l'isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur. 6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu'elle comporte. 7. L'État côtier fixe la limite extérieure de son plateau continental, quand ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en reliant par des droites d'une longueur n'excédant pas 60 milles marins des points fixes définis par des coordonnées en longitude et en latitude. 8. L'État côtier communique des informations sur les limites de son plateau continental, lorsque celui-ci s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission des limites du plateau continental constituée en vertu de l'annexe II sur la base d'une représentation géographique équitable. La Commission adresse aux États côtiers des recommandations sur les questions concernant la fixation des limites extérieures de leur plateau continental. Les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire. 9. L'État côtier remet au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies les cartes et renseignements pertinents, y compris les données géodésiques, qui indiquent de façon permanente la limite extérieure de son plateau continental. Le secrétaire général donne à ces documents la publicité voulue. 10. Le présent article ne préjuge pas de la question de la délimitation du plateau continental entre des États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
Article 77 Droits de l'État côtier sur le plateau continental 1. L'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. 2. Les droits visés au paragraphe 1 sont exclusifs en ce sens que si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans son consentement exprès. 3. Les droits de l'État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l'occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse. 4. Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Article 78 Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents, et droits et libertés des autres États 1. Les droits de l'État côtier sur le plateau continental n'affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux. 2. L'exercice par l'État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte à la navigation ou aux autres droits et libertés reconnus aux autres États par la convention, ni en gêner l'exercice de manière injustifiable.
Article 79 Câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental 1. Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article. 2. Sous réserve de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l'exploration du plateau continental, l'exploitation de ses ressources naturelles et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution par les pipelines, l'État côtier ne peut entraver la pose ou l'entretien de ces câbles ou pipelines. 3. Le tracé des pipelines posés sur le plateau continental doit être agréé par l'État côtier. 4. Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit de l'État côtier d'établir des conditions s'appliquant aux câbles ou pipelines qui pénètrent dans son territoire ou dans sa mer territoriale, ou sa juridiction sur les câbles et pipelines installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de sa juridiction. 5. Lorsqu'ils posent des câbles ou des pipelines sous-marins, les États tiennent dûment compte des câbles et pipelines déjà en place. Ils veillent en particulier à ne pas compromettre la possibilité de réparer ceux-ci.
Article 80 Îles artificielles, installations et ouvrages sur le plateau continental L'article 60 s'applique, mutatis mutandis, aux îles artificielles, installations et ouvrages situés sur le plateau continental.
Article 81 Forages sur le plateau continental L'État côtier a le droit exclusif d'autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu'en soient les fins.
Article 82 Contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins 1. L'État côtier acquitte des contributions en espèces ou en nature au titre de l'exploitation des ressources non biologiques du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. 2. Les contributions sont acquittées chaque année pour l'ensemble de la production d'un site d'exploitation donné, après les cinq premières années d'exploitation de ce site. La sixième année, le taux de contribution est de 1 % de la valeur ou du volume de la production du site d'exploitation. Ce taux augmente ensuite d'un point de pourcentage par an jusqu'à la douzième année, à partir de laquelle il reste 7 %. La production ne comprend pas les ressources utilisées dans le cadre de l'exploitation. 3. Tout État en développement qui est importateur net d'un minéral extrait de son plateau continental est dispensé de ces contributions en ce qui concerne ce minéral. 4. Les contributions s'effectuent par le canal de l'autorité, qui les répartit entre les États parties selon des critères de partage équitables, compte tenu des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États en développement les moins avancés ou sans littoral.
Article 83 Délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face 1. La délimitation du plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, afin d'aboutir à une solution équitable. 2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les États concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV. 3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les États concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale. 4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les États concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.
Article 84 Cartes marines et listes des coordonnées géographiques 1. Sous réserve de la présente partie, les limites extérieures du plateau continental et les lignes de délimitation tracées conformément à l'article 83 sont indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement. Le cas échéant, le tracé de ces limites extérieures ou lignes de délimitation peut être remplacé par des listes des coordonnées géographiques de points précisant le système géodésique utilisé. 2. L'État côtier donne la publicité voulue aux cartes ou listes des coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et, dans le cas de celles indiquant l'emplacement de limite extérieure du plateau continental, auprès du secrétaire général de l'Autorité.
Article 85 Creusement de galeries La présente partie ne porte pas atteinte au droit qu'a l'État côtier d'exploiter le sous-sol en creusant des galeries, quelle que soit la profondeur des eaux à l'endroit considéré. PARTIE VII HAUTE MER
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 86 Champ d'application de la présente partie La présente partie s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État, ni dans les eaux archipélagiques d'un État archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les États dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58.
Article 87 Liberté de la haute mer 1. La haute mer est ouverte à tous les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral: a) la liberté de navigation; b) la liberté de survol; c) la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins, sous réserve de la partie VI; d) la liberté de construire des îles artificielles et autres installations autorisées par le droit international, sous réserve de la partie VI; e) la liberté de la pêche, sous réserve des conditions énoncées à la section 2; f) la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII. 2. Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la convention concernant les activités menées dans la zone.
Article 88 Affectation de la haute mer à des fins pacifiques La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89 Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.
Article 90 Droit de navigation Tout État, qu'il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.
Article 91 Nationalité des navires 1. Chaque État fixe les conditions auxquelles il soumet l'attribution de sa nationalité aux navires, les conditions d'immatriculation des navires sur son territoire et les conditions requises pour qu'ils aient le droit de battre son pavillon. Les navires possèdent la nationalité de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire. 2. Chaque État délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des documents à cet effet.
Article 92 Condition juridique des navires 1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation. 2. Un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de tout État tiers, d'aucune de ces nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité.
Article 93 Navires battant pavillon de l'Organisation des Nations unies, des institutions spécialisées des Nations unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique Les articles précédents ne préjugent en rien la question des navires affectés au service officiel de l'Organisation des Nations unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique battant pavillon de l'Organisation.
Article 94 Obligations de l'État du pavillon 1. Tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon. 2. En particulier tout État: a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon, à l'exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généralement acceptée; b) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire. 3. Tout État prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne: a) la construction et l'équipement du navire et sa navigabilité; b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte des instruments internationaux applicables; c) l'emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des abordages. 4. Ces mesures comprennent celles qui sont nécessaires pour s'assurer que: a) tout navire est inspecté, avant son inscription au registre et, ultérieurement, à des intervalles appropriés, par un inspecteur maritime qualifié, et qu'il a à son bord les cartes maritimes, les publications nautiques ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation; b) tout navire est confié à un capitaine et à des officiers possédant les qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la navigation, les communications et la conduite des machines, et que l'équipage possède les qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à la dimension, à la machinerie et à l'équipement du navire; c) le capitaine, les officiers et, dans la mesure du nécessaire, l'équipage connaissent parfaitement et sont tenus de respecter les règles internationales applicables concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention des abordages, la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et le maintien des services de radiocommunication. 5. Lorsqu'il prend les mesures visées aux paragraphes 3 et 4, chaque État est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect. 6. Tout État qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés sur un navire n'ont pas été exercés peut signaler les faits à l'État du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. 7. Chaque État ordonne l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de navigation survenu en haute mer dans lequel est impliqué un navire battant son pavillon et qui a coûté la vie ou occasionné de graves blessures à des ressortissants d'un autre État, ou des dommages importants à des navires ou installations d'un autre État ou au milieu marin. L'État du pavillon et l'autre État coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d'un accident de mer ou incident de navigation de ce genre.
Article 95 Immunité des navires de guerre en haute mer Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l'État du pavillon.
Article 96 Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial Les navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout État autre que l'État du pavillon.
Article 97 Juridiction pénale en matière d'abordage ou en ce qui concerne tout autre incident de navigation maritime 1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l'État du pavillon, soit de l'État dont l'intéressé a la nationalité. 2. En matière disciplinaire, l'État qui a délivré un brevet de commandement ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en respectant les voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n'a pas la nationalité de cet État. 3. Il ne peut être ordonné de saisie ou d'immobilisation du navire, même dans l'exécution d'actes d'instruction, par d'autres autorités que celle de l'État du pavillon.
Article 98 Obligation de prêter assistance 1. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers: a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer; b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte; c) en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera. 2. Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux.
Article 99 Interdiction de transport d'esclaves Tout État prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d'esclaves par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son pavillon à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre ipso facto.
Article 100 Obligation de coopérer à la répression de la piraterie Tous les États coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État.
Article 101 Définition de la piraterie On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants: a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé: i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État; b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate; c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux points 1 a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
Article 102 Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'État ou d'un aéronef d'État dont l'équipage s'est mutiné Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'État ou un aéronef d'État dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.
Article 103 Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables.
Article 104 Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'État qui l'a conférée.
Article 105 Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate Tout État peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'État qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.
Article 106 Responsabilité en cas de saisie arbitraire Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'État qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'État dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait.
Article 107 Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
Article 108 Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 1. Tous les États coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer. 2. Tout État qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres États pour mettre fin à ce trafic.
Article 109 Émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer 1. Tous les États coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer. 2. Aux fins de la convention, on entend par «émissions non autorisées» les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse. 3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de: a) l'État du pavillon du navire émetteur; b) l'État d'immatriculation de l'installation; c) l'État dont la personne en question est ressortissante; d) tout État où les émissions peuvent être captées ou e) tout État dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions. 4. En haute mer, un État ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission.
Article 110 Droit de visite 1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire: a) se livre à la piraterie; b) se livre au transport d'esclaves; c) sert à des émissions non autorisées, l'État du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109; d) est sans nationalité ou e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. À cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. 3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect. 4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires. 5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public.
Article 111 Droit de poursuite 1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'État côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet État. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'État poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger. 2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l'État côtier applicables, conformément à la convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées. 3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'État dont il relève ou d'un autre État. 4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir. 5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet. 6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef: a) les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis; b) l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'État côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse lui-même arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue. 7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un État et escorté vers un port de cet État en vue d'une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la zone économique exclusive ou de la haute mer. 8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels.
Article 112 Droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins 1. Tout État a le droit de poser des câbles ou des pipelines sous-marins sur le fond de la haute mer, au-delà du plateau continental. 2. L'article 79 paragraphe 5 s'applique à ces câbles et pipelines.
Article 113 Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que constituent des infractions passibles de sanctions, la rupture ou la détérioration délibérée ou due à une négligence coupable par un navire battant son pavillon ou une personne relevant de sa juridiction d'un câble à haute tension ou d'un pipeline sous-marin en haute mer, ainsi que d'un câble télégraphique ou téléphonique sous-marin dans la mesure où il risque de s'ensuivre des perturbations ou l'interruption des communications télégraphiques ou téléphoniques. Cette disposition vise également tout comportement susceptible de provoquer la rupture ou la détérioration de tels câbles ou pipelines, ou y tendant délibérément. Toutefois, elle ne s'applique pas lorsque la rupture ou la détérioration de tels câbles et pipelines est le fait de personnes qui, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour l'éviter, n'ont agi que dans le but légitime de sauver leur vie ou leur navire.
Article 114 Rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline sous-marin par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour qu'en cas de rupture ou de détérioration en haute mer d'un câble ou d'un pipeline sous-marin causée par la pose d'un autre câble ou pipeline appartenant à une personne relevant de sa juridiction, cette personne supporte les frais de réparation des dommages qu'elle a causés.
Article 115 Indemnisation des pertes encourues pour avoir évité de détériorer un câble ou un pipeline sous-marin Tout État adopte les lois et règlements nécessaires pour que le propriétaire d'un navire qui apporte la preuve qu'il a sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche pour éviter d'endommager un câble ou un pipeline sous-marin soit indemnisé par le propriétaire du câble ou du pipeline à condition que le propriétaire du navire ait pris toutes mesures de précaution raisonnables. SECTION 2 CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER
Article 116 Droit de pêche en haute mer Tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve: a) de leurs obligations conventionnelles; b) des droits et obligations ainsi que des intérêts des États côtiers tels qu'ils sont prévus, entre autres, à l'article 63 paragraphe 2, et aux articles 64 à 67 et c) de la présente section.
Article 117 Obligation pour les États de prendre à l'égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques de la haute mer Tous les États ont l'obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d'autres États à la prise de telles mesures.
Article 118 Coopération des États à la conservation et à la gestion des ressources biologiques Les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer. Les États dont les ressortissants exploitent des ressources biologiques différentes situées dans une même zone ou des ressources biologiques identiques négocient en vue de prendre les mesures nécessaires à la conservation des ressources concernées. À cette fin, ils coopèrent, si besoin est, pour créer des organisations de pêche sous-régionales ou régionales.
Article 119 Conservation des ressources biologiques de la haute mer 1. Lorsqu'ils fixent le volume admissible des captures et prennent d'autres mesures en vue de la conservation des ressources biologiques en haute mer, les États: a) s'attachent, en se fondant sur les données scientifiques les plus fiables dont ils disposent, à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement constant maximal eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États en développement, et compte tenu des méthodes en matière de pêche, de l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales internationales généralement recommandées au plan sous-régional, régional ou mondial; b) prennent en considération les effets de ces mesures sur les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, afin de maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise. 2. Les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson sont diffusées et échangées régulièrement par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, sous-régionales, régionales ou mondiales, lorsqu'il y a lieu, et avec la participation de tous les États concernés. 3. Les États concernés veillent à ce que les mesures de conservation et leur application n'entraînent aucune discrimination de droit ou de fait à l'encontre d'aucun pêcheur, quel que soit l'État dont il est ressortissant.
Article 120 Mammifères marins L'article 65 s'applique aussi à la conservation et à la gestion de mammifères marins en haute mer. PARTIE VIII RÉGIME DES ÎLES
Article 121 Régime des îles 1. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. 2. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions de la convention applicable aux autres territoires terrestres. 3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental. PARTIE IX MERS FERMÉES OU SEMI-FERMÉES
Article 122 Définition Aux fins de la convention, on entend par «mer fermée ou semi-fermée» un golfe, un bassin ou une mer entourés par plusieurs États et reliés à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitués, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États.
Article 123 Coopération entre États riverains de mers fermées ou semi-fermée Les États riverains d'une mer fermée ou semi-fermée devraient coopérer entre eux dans l'exercice des droits et l'exécution des obligations qui sont les leurs en vertu de la convention. À cette fin, ils s'efforcent, directement ou par l'intermédiaire d'une organisation régionale appropriée, de: a) coordonner la gestion, la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources biologiques de la mer; b) coordonner l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin; c) coordonner leurs politiques de recherche scientifique et entreprendre, s'il y a lieu, des programmes communs de recherche scientifique dans la zone considérée; d) inviter, le cas échéant, d'autres États ou organisations internationales concernés à coopérer avec eux à l'application du présent article. PARTIE X DROIT D'ACCÈS DES ÉTATS SANS LITTORAL À LA MER ET DEPUIS LA MER ET LIBERTÉ DE TRANSIT
Article 124 Emploi des termes 1. Aux fins de la convention, on entend par: a) «État sans littoral»: tout État qui ne possède pas de côte maritime; b) «État de transit»: tout État avec ou sans côte maritime, situé entre un État sans littoral et la mer, à travers le territoire duquel passe le trafic en transit; c) «trafic en transit»: le transit de personnes, de bagages, de biens et de moyens de transport à travers le territoire d'un ou de plusieurs États de transit, lorsque le trajet dans ce territoire, qu'il y ait ou non transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement de mode de transport, ne représente qu'une fraction d'un voyage complet qui commence ou se termine sur le territoire de l'État sans littoral; d) «moyens de transport»: i) le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou fluviale et les véhicules routiers; ii) lorsque les conditions locales l'exigent, les porteurs et les bêtes de charge. 2. Les États sans littoral et les États de transit peuvent convenir d'inclure dans les moyens de transport les pipelines et les gazoducs et des moyens de transport autres que ceux mentionnés au paragraphe 1.
Article 125 Droit d'accès à la mer et depuis la mer et liberté de transit 1. Les États sans littoral ont le droit d'accès à la mer et depuis la mer pour l'exercice des droits prévus dans la convention, y compris ceux relatifs à la liberté de la haute mer et au patrimoine commun de l'humanité. À cette fin, ils jouissent de la liberté de transit à travers le territoire des États de transit par tous moyens de transport. 2. Les conditions et modalités de l'exercice de la liberté de transit sont convenues entre les États sans littoral et les États de transit concernés par voie d'accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux. 3. Dans l'exercice de leur pleine souveraineté sur leur territoire, les États de transit ont le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les droits et facilités stipulés dans la présente partie au profit des États sans littoral ne portent en aucune façon atteinte à leurs intérêts légitimes.
Article 126 Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée Les dispositions de la convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer qui prévoient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral en raison de leur situation géographique particulière sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
Article 127 Droits de douane, taxes et autres redevances 1. Le trafic en transit n'est soumis à aucun droit de douane, taxe ou autre redevance, à l'exception des droits perçus pour la prestation de services particuliers en rapport avec ce trafic. 2. Les moyens de transport en transit et les autres facilités de transit prévus pour l'État sans littoral et utilisés par lui ne sont pas soumis à des taxes ou redevances plus élevées que celles qui sont perçues pour l'utilisation de moyens de transport de l'État de transit.
Article 128 Zones franches et autres facilités douanières Pour faciliter le trafic en transit, des zones franches ou d'autres facilités douanières peuvent être prévues aux ports d'entrée et de sortie des États de transit, par voie d'accord entre ces États et les États sans littoral.
Article 129 Coopération dans la construction et l'amélioration des moyens de transport Lorsqu'il n'existe pas dans l'État de transit de moyens de transport permettant l'exercice effectif de la liberté de transit, ou lorsque les moyens existants, y compris les installations et les équipements portuaires, sont inadéquats à quelque égard que ce soit; l'État de transit et l'État sans littoral concernés peuvent coopérer pour en construire ou améliorer ceux qui existent.
Article 130 Mesures destinées à éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit, ou à en éliminer les causes 1. L'État de transit prend toutes les mesures appropriées pour éviter les retards ou les difficultés de caractère technique dans l'acheminement du trafic en transit. 2. Les autorités compétentes de l'État de transit et celles de l'État sans littoral coopèrent, en cas de retard ou de difficultés, afin d'en éliminer rapidement les causes.
Article 131 Égalité de traitement dans les ports de mer Les navires battant pavillon d'un État sans littoral jouissent dans les ports de mer d'un traitement égal à celui qui est accordé aux autres navires étrangers.
Article 132 Octroi de facilités de transit plus étendues La convention n'implique en aucune façon le retrait de facilités de transit plus étendue que celles qu'elle prévoit, qui auraient été convenues entre des États parties ou accordées par un État partie. De même, la convention n'interdit aucunement aux États parties d'accorder ainsi à l'avenir des facilités plus étendues. PARTIE XI LA ZONE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 133 Emploi des termes Aux fins de la présente partie: a) on entend par «ressources», toutes les ressources minérales solides, liquides ou gazeuses in situ qui, dans la zone, se trouvent sur les fonds marins ou dans leur sous-sol, y compris les nodules polymétalliques; b) les ressources, une fois extraites de la zone, sont dénommées «minéraux».
Article 134 Champ d'application de la présente partie 1. La présente partie s'applique à la zone. 2. Les activités menées dans la zone sont régies par la présente partie. 3. Le dépôt des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l'emplacement des limites visées à l'article 1er paragraphe 1 point 1, ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont régis par la partie VI. 4. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la définition de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la validité des accords relatifs à la délimitation entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
Article 135 Régime juridique des eaux et de l'espace aérien surjacents Ni la présente partie, ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci n'affectent le régime juridique des eaux surjacentes à la zone ou celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux. SECTION 2 PRINCIPES RÉGISSANT LA ZONE
Article 136 Patrimoine commun de l'humanité La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.
Article 137 Régime juridique de la zone et de ses ressources 1. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la zone ou de ses ressources; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. 2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. 3. Un État ou une personne physique ou morale revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.
Article 138 Conduite générale des États concernant la zone Dans leur conduite générale concernant la zone, les États se conforment à la présente partie, aux principes énoncés dans la charte des Nations unies et aux autres règles du droit international, avec le souci de maintenir la paix et la sécurité et de promouvoir la coopération internationale et la compréhension mutuelle.
Article 139 Obligation de veiller au respect de la convention et responsabilité en cas de dommages 1. Il incombe aux États parties de veiller à ce que les activités menées dans la zone, que ce soit par eux-mêmes, par leurs entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant leur nationalité ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, le soient conformément à la présente partie. La même obligation incombe aux organisations internationales pour les activités menées dans la zone par elles. 2. Sans préjudice des règles du droit international et de l'article 22 de l'annexe 111, un État partie ou une organisation internationale est responsable des dommages résultant d'un manquement de sa part aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie; des États parties ou organisations internationales agissant de concert assument conjointement et solidairement cette responsabilité. Toutefois, l'État partie n'est pas responsable des dommages résultant d'un tel manquement de la part d'une personne patronnée par lui en vertu de l'article 153 paragraphe 2 point b), s'il a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, comme le prévoient l'article 153 paragraphe 4, et l'article 4 paragraphe 4 de l'annexe III. 3. Les États parties qui sont membres d'organisations internationales prennent les mesures appropriées pour assurer l'application du présent article en ce qui concerne ces organisations.
Article 140 Intérêt de l'humanité 1. Les activités menées dans la zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations unies conformément à la résolution 1514 (XV) et aux autres résolutions pertinentes de l'assemblée générale. 2. L'Autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone par un mécanisme approprié conformément à l'article 160 paragraphe 2 point f) i).
Article 141 Utilisation de la zone à des fins exclusivement pacifiques La zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie.
Article 142 Droits et intérêts légitimes des États côtiers 1. Dans le cas de gisements de ressources de la zone qui s'étendent au-delà des limites de celle-ci, les activités menées dans la zone le sont compte dûment tenu des droits et intérêts légitimes de l'État côtier sous la juridiction duquel s'étendent ces gisements. 2. Un système de consultations avec l'État concerné, et notamment de notification préalable, est établi afin d'éviter toute atteinte à ces droits et intérêts. Dans les cas où des activités menées dans la zone peuvent entraîner l'exploitation de ressources se trouvant en deçà des limites de la juridiction nationale d'un État côtier, le consentement préalable de cet État est nécessaire. 3. Ni la présente partie ni les droits accordés ou exercés en vertu de celle-ci ne portent atteinte au droit qu'ont les États côtiers de prendre les mesures compatibles avec les dispositions pertinentes de la partie XII qui peuvent être nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et imminent pour leur littoral ou pour des intérêts connexes, imputable à une pollution ou à une menace de pollution résultant de toutes activités menées dans la zone ou à tous autres accidents causés par de telles activités.
Article 143 Recherche scientifique marine 1. La recherche scientifique marine la zone est conduite à des fins exclusivement pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, conformément à la partie XIII. 2. L'Autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la zone, et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles. 3. Les États parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la zone. Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la zone: a) en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherches scientifiques marines effectuées par le personnel de différents pays et celui de l'Autorité; b) en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'Autorité ou d'autres organisations internationales, le cas échéant, au bénéfice des États en développement et des États technologiquement moins avancés en vue de: i) renforcer leur potentiel de recherche; ii) former leur personnel et celui de l'Autorité aux techniques et aux applications de la recherche; iii) favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la zone; c) en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, par l'intermédiaire de l'Autorité ou par d'autres mécanismes internationaux, s'il y a lieu.
Article 144 Transfert des techniques 1. Conformément à la convention, l'Autorité prend des mesures: a) pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la zone et b) pour favoriser et encourager le transfert aux États en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les États parties puissent en bénéficier. 2. À cette fin, l'Autorité et les États parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la zone, de façon que l'entreprise et tous les États parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative: a) de programmes pour le transfert à l'entreprise et aux États en développement de techniques relatives aux activités menées dans la zone, prévoyant notamment, pour l'entreprise et les États en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables; b) de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'entreprise et des techniques autochtones des États en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'entreprise et de ces États de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la zone.
Article 145 Protection du milieu marin En ce qui concerne les activités menées dans la zone, les mesures nécessaires doivent être prises conformément à la convention pour protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs que pourraient avoir ces activités. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés visant notamment à: a) prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, y compris le littoral, et faire face aux autres risques qui le menacent, ainsi qu'à toute perturbation de l'équilibre écologique du milieu marin, en accordant une attention particulière à la nécessité de protéger celui-ci des effets nocifs d'activités telles que forages, dragages, excavations, élimination de déchets, construction et exploitation ou entretien d'installations, de pipelines et d'autres engins utilisés pour ces activités; b) protéger et conserver les ressources naturelles de la zone et prévenir les dommages à la flore et à la faune marines.
Article 146 Protection de la vie humaine En ce qui concerne les activités menées dans la zone, les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer une protection efficace de la vie humaine. L'Autorité adopte à cette fin des règles, règlements et procédures appropriés pour compléter le droit international existant tel qu'il est contenu dans les traités en la matière.
Article 147 Compatibilité des activités menées dans la zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin 1. Les activités menées dans la zone le sont en tenant raisonnablement compte des autres activités s'exerçant dans le milieu marin. 2. Les conditions ci-après s'appliquent aux installations utilisées pour des activités menées dans la zone: a) ces installations ne doivent être montées, mises en place et enlevées que conformément à la présente partie et dans les conditions fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Leur montage, leur mise en place et leur enlèvement doivent être dûment notifiés et l'entretien de moyens permanents pour signaler leur présence doit être assuré; b) ces installations ne doivent pas être mises en place là où elles risquent d'entraver l'utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationale, ni dans des zones où se pratique une pêche intensive; c) ces installations doivent être entourées de zones de sécurité convenablement balisées de façon à assurer la sécurité des installations elles-mêmes et celle de la navigation. La configuration et l'emplacement de ces zones de sécurité sont déterminés de telle sorte qu'elles ne forment pas un cordon empêchant l'accès licite des navires à certaines zones marines ou la navigation dans des voies servant à la navigation internationale; d) ces installations sont utilisées à des fins exclusivement pacifiques; e) ces installations n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre et leur présence n'a pas d'incidence sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental. 3. Les autres activités s'exerçant dans le milieu marin sont menées en tenant raisonnablement compte des activités menées dans la zone.
Article 148 Participation des États en développement aux activités menées dans la zone La participation effective des États en développement aux activités menées dans la zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces États, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la zone et de leurs difficultés d'accès à la zone et depuis celle-ci.
Article 149 Objets archéologiques et historiques Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'État ou du pays d'origine, ou de l'État d'origine culturelle, ou encore de l'État d'origine historique ou archéologique. SECTION 3 MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DE LA ZONE
Article 150 Politique générale relative aux activités menées dans la zone Les activités menées dans la zone le sont, ainsi que le prévoit expressément la présente partie, de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international, à promouvoir la coopération internationale aux fins du développement général de tous les pays, et spécialement les États en développement, et en vue: a) de mettre en valeur les ressources de la zone; b) de gérer de façon méthodique, sûre et rationnelle les ressources de la zone, notamment en veillant à ce que les activités menées dans la zone le soient efficacement, en évitant tout gaspillage conformément à de sains principes de conservation; c) d'accroître les possibilités de participation à ces activités, en particulier d'une manière compatible avec les articles 144 et 148; d) d'assurer la participation de l'Autorité aux revenus et le transfert des techniques à l'entreprise et aux États en développement conformément à la convention; e) d'augmenter, en fonction des besoins, les quantités disponibles des minéraux provenant de la zone conjointement avec les minéraux provenant d'autres sources, pour assurer l'approvisionnement des consommateurs de ces minéraux; f) de favoriser pour les minéraux provenant de la zone comme pour les minéraux provenant d'autres sources, la formation de prix justes et stables, rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs, et d'assurer à long terme l'équilibre de l'offre et de la demande; g) de donner à tous les États parties, indépendamment de leur système social et économique ou de leur situation géographique, de plus grandes possibilités de participation à la mise en valeur des ressources de la zone, et d'empêcher la monopolisation des activités menées dans la zone; h) de protéger les États en développement des effets défavorables que pourrait avoir sur leur économie ou sur leurs recettes d'exportation la baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la zone ou la réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction soit due à des activités menées dans la zone, conformément à l'article 151; i) de mettre en valeur le patrimoine commun dans l'intérêt de l'humanité tout entière; j) de faire en sorte que les conditions d'accès aux marchés pour l'importation de minéraux provenant de la zone et pour l'importation de produits de base tirés de ces minéraux ne soient pas plus favorables que les conditions les plus favorables appliquées aux importations de ceux provenant d'autres sources.
Article 151 Politique en matière de production 1. a) Sans préjudice des objectifs énoncés à l'article 150 et en vue d'appliquer le point h), l'Autorité, agissant par l'intermédiaire d'instances existantes ou, si besoin est, dans le cadre de nouveaux arrangements ou accords avec la participation de toutes les parties intéressées, producteurs et consommateurs compris, prend les mesures nécessaires pour favoriser la croissance, le fonctionnement efficace et la stabilité des marchés pour les produits de base tirés des minéraux provenant de la zone, à des prix rémunérateurs pour les producteurs et justes pour les consommateurs. Tous les États parties coopèrent à cette fin. b) L'Autorité a le droit de prendre part à toute conférence de produit dont les travaux portent sur ces produits de base et à laquelle participent toutes les parties intéressées, y compris les producteurs et les consommateurs. Elle a le droit de devenir partie à tout arrangement ou accord conclu à l'issue de telles conférences. Elle participe, pour ce qui a trait à la production dans la zone, à tout organe créé en vertu d'un tel arrangement ou accord conformément aux règles relatives à l'organe en question. c) L'Autorité s'acquitte des obligations qui lui incombent en vertu des arrangements ou accords visés au présent paragraphe de manière à en assurer l'application uniforme et non discriminatoire à l'intégralité de la production des minéraux en cause, dans la zone. Ce faisant, elle agit d'une manière compatible avec les clauses des contrats en vigueur et les dispositions des plans de travail approuvés de l'entreprise. 2. a) Pendant la période intérimaire définie au paragraphe 3, la production commerciale ne peut commencer au titre d'un plan de travail approuvé que si l'exploitant a demandé à l'Autorité et obtenu d'elle une autorisation de production; cette autorisation ne peut être demandée ou délivrée plus de cinq ans avant la date prévue pour le démarrage de la production commerciale en vertu du plan de travail, à moins que l'Autorité ne prescrive un autre délai dans ses règles, règlements et procédures, eu égard à la nature et au calendrier d'exécution des projets. b) Dans sa demande d'autorisation, l'exploitant indique la quantité annuelle du nickel qu'il prévoit d'extraire au titre du plan de travail approuvé. La demande comprend un tableau des dépenses qui seront engagées par l'exploitant après la réception de l'autorisation et qui ont été raisonnablement calculées pour permettre le démarrage de la production commerciale à la date prévue. c) Aux fins de l'application des points a) et b, l'Autorité adopte des normes d'efficacité conformément à l'article 17 de l'annexe III. d) L'Autorité délivre une autorisation de production pour la quantité spécifiée dans la demande, à moins que la somme de cette quantité et des quantités précédemment autorisées n'excède, pour une année quelconque de production comprise dans la période intérimaire, le plafond de la production de nickel calculé conformément au paragraphe 4 pour l'année au cours de laquelle l'autorisation est délivrée. e) La demande et l'autorisation de production deviennent partie intégrante du plan de travail approuvé. f) Si la demande d'autorisation présentée par l'exploitant lui est refusée en vertu du point d), celui-ci peut à tout moment présenter une nouvelle demande à l'Autorité. 3. La période intérimaire commence cinq ans avant le 1er janvier de l'année prévue pour le démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé. Si le démarrage de cette production commerciale est reporté à une année postérieure à celle qui était prévue, le début de la période intérimaire et le plafond de production initialement calculé sont ajustés en conséquence. La période intérimaire prend fin au bout de 25 ans ou à la fin de la conférence de révision visée à l'article 155 ou à l'entrée en vigueur des nouveaux accords ou arrangements visés au paragraphe 1, la date la plus proche étant retenue. Si ces arrangements ou accords deviennent caducs ou cessent d'avoir effet pour une raison quelconque, l'Autorité recouvre pour le reste de la période intérimaire les pouvoirs prévus au présent article. 4. a) Le plafond de production valable pour une année quelconque de la période intérimaire est donné par la somme de: i) la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire, ces valeurs étant calculées conformément au point b) et ii) soixante pour cent de la différence entre la valeur de la courbe de tendance de la consommation de nickel pour l'année pour laquelle l'autorisation de production est demandée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant l'année de démarrage de la première production commerciale, ces valeurs étant calculées conformément au point b). b) Aux fins du point a): i) les valeurs de la courbe de tendance utilisée pour calculer le plafond de la production de nickel sont les valeurs annuelles de la consommation de nickel lues sur une courbe de tendance établie au cours de l'année pendant laquelle l'autorisation de production est délivrée. La courbe de tendance s'obtient par régression linéaire des logarithmes des données sur la consommation annuelle effective de nickel correspondant à la période de quinze ans la plus récente pour laquelle on dispose de données, le temps étant pris comme variable indépendante. Cette courbe de tendance est dite courbe de tendance initiale; ii) si le taux annuel d'accroissement indiqué par la courbe de tendance est inférieur à 3%, on substitue à cette courbe, pour déterminer les quantités visées au point a), une courbe de tendance construite de telle façon qu'elle coupe la courbe de tendance initiale au point représentant la valeur de la consommation pour la première année de la période de quinze ans considérée et que sa pente corresponde à une augmentation annuelle de 3 %. Toutefois, le plafond de production fixé pour une année quelconque de la période intérimaire ne peut en aucun cas excéder la différence entre la valeur de la courbe de tendance initiale pour l'année considérée et la valeur de cette courbe pour l'année précédant le début de la période intérimaire. 5. L'Autorité réserve à l'entreprise, pour sa production initiale, une quantité de 38 000 tonnes métriques de nickel sur la quantité fixée de production conformément au paragraphe 4. 6. a) Un exploitant peut, au cours d'une année quelconque, produire moins que la production annuelle de minéraux provenant de nodules polymétalliques qui est indiquée dans son autorisation de production ou dépasser cette production de 8 % au maximum, pourvu que l'ensemble de sa production ne dépasse pas celle indiquée dans cette autorisation. Tout dépassement compris entre 8 et 20 % pour une année quelconque ou tout dépassement pour toute année qui suit deux années consécutives au cours desquelles la production fixée a déjà été dépassée fait l'objet de négociations avec l'Autorité qui peut exiger de l'exploitant qu'il demande une autorisation de production supplémentaire. b) L'Autorité n'examine les demandes d'autorisations de production supplémentaire que lorsqu'elle a statué sur toutes les demandes d'autorisations de production en instance et a dûment considéré l'éventualité d'autres demandes. Le principe qui guide l'Autorité à cet égard est que, pendant une année quelconque de la période intérimaire, la production totale autorisée en vertu de la formule de limitation de la production ne doit pas être dépassée. L'Autorité n'autorise pour aucun plan de travail la production d'une quantité supérieure à 46 500 tonnes métriques de nickel par an. 7. La production d'autres métaux, tels que le cuivre, le cobalt et le manganèse, provenant des nodules polymétalliques extraits en vertu d'une autorisation de production ne devrait pas dépasser le niveau qu'elle aurait atteint si l'exploitant avait produit à partir de ces nodules la quantité maximale de nickel calculée conformément au présent article. L'Autorité adopte, conformément à l'article 17 de l'annexe III, des règles, règlements et procédures prévoyant les modalités d'application du présent paragraphe. 8. Les droits et obligations relatifs aux pratiques économiques déloyales qui sont prévus dans le cadre des accords commerciaux multilatéraux pertinents s'appliquent à l'exploration et à l'exploitation des minéraux de la zone. Pour le règlement des différends relevant de la présente disposition, les États parties qui sont parties à ces accords commerciaux multilatéraux ont recours aux procédures de règlement des différends prévues par ceux-ci. 9. L'Autorité a le pouvoir de limiter le niveau de la production de minéraux dans la zone autres que les minéraux extraits de nodules polymétalliques, selon des conditions et méthodes qu'elle juge appropriées, en adoptant des règlements conformément à l'article 161 paragraphe 8. 10. Sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, l'assemblée institue un système de compensation ou prend d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, y compris la coopération avec les institutions spécialisées et d'autres organisations internationales, afin de venir en aide aux États en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la zone. Sur demande, l'Autorité entreprend des études sur les problèmes des États qui risquent d'être le plus gravement touchés, en vue de réduire à un minimum leurs difficultés et de les aider à opérer leur ajustement économique.
Article 152 Exercice des pouvoirs et fonctions 1. L'Autorité évite toute discrimination dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, notamment quand elle accorde la possibilité de mener des activités dans la zone. 2. Néanmoins, elle peut accorder, en vertu des dispositions expresses de la présente partie, une attention particulière aux États en développement, et spécialement à ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés.
Article 153 Système d'exploration et d'exploitation 1. Les activités, dans la zone, sont organisées, menées et contrôlées par l'Autorité pour le compte de l'humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. 2. Les activités menées dans la zone le sont conformément au paragraphe 3: a) par l'entreprise et b) en association avec l'Autorité, par des États parties ou des entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'États parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces États ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l'annexe III. 3. Les activités menées dans la zone le sont selon un plan de travail formel et écrit, établi conformément à l'annexe III et approuvé par le Conseil après examen par la Commission juridique et technique. Lorsque, sur autorisation de l'Autorité, des activités sont menées dans la zone par les entités ou personnes mentionnées au paragraphe 2 point b), le plan de travail revêt la forme d'un contrat conformément à l'article 3 de l'annexe III. Ce contrat peut prévoir des accords de coentreprise conformément à l'article 11 de l'annexe III. 4. L'Autorité exerce sur les activités menées dans la zone le contrôle nécessaire pour assurer le respect des dispositions pertinentes de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, des règles, règlements et procédures de l'Autorité ainsi que des plans de travail approuvés conformément au paragraphe 3. Les États parties aident l'Autorité en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces textes conformément à l'article 139. 5. L'Autorité a le droit de prendre, à tout moment, toute mesure prévue dans la présente partie pour en assurer le respect et pour être à même d'exercer les fonctions de contrôle et de réglementation qui lui incombent en vertu de la présente partie ou d'un contrat. Elle a le droit d'inspecter toutes les installations qui sont utilisées pour des activités menées dans la zone et qui sont situées dans celle-ci. 6. Tout contrat passé conformément au paragraphe 3 prévoit la garantie du titre. Il ne peut donc être révisé, suspendu ou résilié qu'en application des articles 18 et 19 de l'annexe III.
Article 154 Examen périodique Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention, l'Assemblée procède à un examen général et systématique de la manière dont le régime international de la zone établi par la convention a fonctionné dans la pratique. À la lumière de cet examen, l'Assemblée peut prendre ou recommander à d'autres organes de prendre des mesures conformes aux dispositions et procédures prévues dans la présente partie et les annexes qui s'y rapportent et permettant d'améliorer le fonctionnement du régime.
Article 155 Conférence de révision 1. Quinze ans après le 1er janvier de l'année du démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé, l'Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent régissant le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la zone. La conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l'expérience acquise pendant la période écoulée: a) si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l'humanité tout entière en a bénéficié; b) si, pendant la période de quinze ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équilibrée par rapport aux secteurs non réservés; c) si la mise en valeur et l'utilisation de la zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international; d) si la monopolisation des activités menées dans la zone a été empêchée; e) si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies et f) si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement. 2. La conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des États en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités dans la zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la zone, les droits des États et leur conduite générale ayant trait à la zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la zone, conformément à la convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la zone, l'utilisation de la zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des États côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin. 3. La conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés. 4. Si, cinq ans après son début, la conférence de révision n'est pas parvenue à un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la zone, elle pourra, dans les douze mois qui suivront, décider la majorité des trois quarts des États parties d'adopter et de soumettre aux États parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu'elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les États parties douze mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des États parties. 5. Les amendements adoptés par la conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants. SECTION 4 L'AUTORITÉ
Sous-section A Dispositions générales
Article 156 Création de l'Autorité 1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie. 2. Tous les États parties sont ipso facto membres de l'Autorité. 3. Les observateurs auprès de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305 paragraphe 1 points c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures: 4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque. 5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 157 Nature de l'Autorité et principes fondamentaux régissant son fonctionnement 1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États parties organisent et contrôlent les activités menées dans la zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie. 2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la zone. 3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. 4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.
Article 158 Organes de l'Autorité 1. Il est créé une assemblée, un conseil et un secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité. 2. Il est créé une entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170 paragraphe 1. 3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie. 4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe. Sous-section B L'assemblée
Article 159 Composition, procédure et vote 1. L'assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité. Chaque membre a un représentant à l'assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. 2. L'assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité. 3. Les sessions de l'assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité. 4. L'assemblée adopte son règlement intérieur. À l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante. 5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'assemblée. 6. Chaque membre de l'assemblée a une voix. 7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants. 8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond. 9. Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session. 10. Lorsque le président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'assemblée demande un avis consultatif à la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu'à ce que la chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.
Article 160 Pouvoirs et fonctions 1. L'assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la convention. L'assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci. 2. En outre, l'assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après: a) élire les membres du conseil conformément à l'article 161; b) élire le secrétaire général parmi les candidats proposés par le conseil; c) élire, sur recommandation du conseil, les membres du conseil d'administration de l'entreprise et le directeur général de celle-ci; d) créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent; e) fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d'administration; f) i) examiner et approuver sur recommandation du conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie. Si l'assemblée n'approuve pas les recommandations du conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'il les réexamine à la lumière des vues qu'elle a exprimées; ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162 paragraphe 2 point o ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la zone, la gestion financière de l'autorité et son administration interne et, sur recommandation du conseil d'administration de l'entreprise, les virements de fonds de l'entreprise à l'Autorité; g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, d'une manière compatible avec la convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité; h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le conseil; i) examiner les rapports périodiques du conseil et de l'entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au conseil et à tout autre organe de l'Autorité; j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification; k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la zone, qui surgissent en particulier pour les États en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains États en raison de leur situation géographique, notamment aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés; l) sur recommandation du conseil, fondée sur l'avis de la commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151 paragraphe 10; m) prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185; n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux. Sous-section C Le Conseil
Article 161 Composition, procédure et vote 1. Le conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'assemblée dans l'ordre suivant: a) quatre membres choisis parmi les États parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 % du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un État de la région de l'Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur; b) quatre membres choisis parmi les huit États parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la zone, dont au moins un État de la région de l'Europe orientale (socialiste); c) quatre membres choisis parmi les États parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la zone, dont au moins deux États en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux; d) six membres choisis parmi les États parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à population nombreuse, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés; e) dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. À cette fin, les régions géographiques sont: l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe occidentale et autres États. 2. Lorsqu'elle élit les membres du conseil conformément au paragraphe 1, l'assemblée veille à ce que: a) la représentation des États sans littoral et des États géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'assemblée; b) la représentation des États côtiers, en particulier des États en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 points a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l'assemblée; c) chaque groupe d'États parties devant être représentés au conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe. 3. Les élections ont lieu lors d'une session ordinaire de l'assemblée. Chaque membre du conseil est élu pour quatre ans. Toutefois, lors de la première élection, la durée du mandat de la moitié des membres représentant chacun des groupes visés au paragraphe 1 est de deux ans. 4. Les membres du conseil sont rééligibles, mais il devrait être dûment tenu compte du fait qu'une rotation des sièges est souhaitable. 5. Le conseil exerce ses fonctions au siège de l'Autorité; il se réunit aussi souvent que l'exigent les activités de l'Autorité, mais en tout cas trois fois par an. 6. Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil. 7. Chaque membre du conseil a une voix. 8. a) les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants; b) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162 paragraphe 2 points f), g), h), i), n), p), v), et de l'article 191 sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du conseil; c) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos des dispositions énumérées ci-après sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres du conseil: article 162 paragraphe 1; article 162 paragraphe 2 points a, b), c), d), e), l), q), r), s), t); article 162 paragraphe 2 point u), dans les cas d'inobservation par un contractant ou l'État qui le patronne; article 162 paragraphe 2 point w), étant entendu que les ordres émis en vertu de cette disposition ne peuvent être obligatoires pendant plus de trente jours que s'ils sont confirmés par une décision prise conformément au point d); article 162 paragraphe 2 points x), y) et z); article 163 paragraphe 2; article 174 paragraphe 3; article 11 de l'annexe IV; d) les décisions sur les questions de fond qui se posent à propos de l'article 162 paragraphe 2 points m) et o), ainsi qu'à propos de l'adoption des amendements à la partie XI, sont prises par consensus; e) aux fins des points d), f) et g), on entend par «consensus» l'absence de toute objection formelle. Dans les quatorze jours qui suivent la soumission d'une proposition au conseil, le président examine s'il y aurait une objection à son adoption. S'il constate qu'une telle objection serait formulée, le président constitue et convoque, dans les trois jours, une commission de conciliation composée, au plus, de neuf membres du conseil et présidée par lui-même, chargée d'éliminer les divergences et de formuler une proposition susceptible d'être adoptée par consensus. La commission s'acquitte promptement de sa tâche et fait rapport au conseil dans les quatorze jours qui suivent sa constitution. Sie elle n'est pas en mesure de recommander une proposition susceptible d'être adoptée par consensus, elle expose dans son rapport les motifs de l'opposition à la proposition; f) les décisions sur les questions non énumérées ci-dessus que le conseil est habilité à prendre en vertu des règles, règlements et procédures de l'Autorité ou à tout autre titre sont prises conformément aux dispositions du présent paragraphe indiquées dans ces règles, règlements et procédures ou, à défaut, conformément à la disposition déterminée par une décision du conseil prise par consensus; g) en cas de doute sur le point de savoir si une question relève des catégories visées aux points a), b), c) ou d), la question est réputée relever de la disposition exigeant la majorité la plus élevée ou le consensus, selon le cas, à moins que le conseil n'en décide autrement à cette majorité ou par consensus. 9. Le conseil établit une procédure permettant à un membre de l'Autorité qui n'est pas représenté au sein du conseil de se faire représenter à une séance de celui-ci lorsque ce membre présente une demande à cet effet ou que le conseil examine une question qui le concerne particulièrement. Le représentant de ce membre peut participer aux débats sans droit de vote.
Article 162 Pouvoirs et fonctions 1. Le conseil est l'organe exécutif de l'Autorité. Il a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec la convention et avec la politique générale définie par l'assemblée, les politiques spécifiques à suivre par l'autorité sur toute question ou tout sujet relevant de sa compétence. 2. En outre, le conseil: a) surveille et coordonne l'application de la présente partie pour toutes les questions et tous les sujets relevant de la compétence de l'Autorité et appelle l'attention de l'assemblée sur les cas d'inobservation; b) soumet à l'assemblée une liste de candidats au poste de secrétaire général; c) recommande à l'assemblée des candidats aux fonctions de membres du conseil d'administration de l'entreprise et au poste de directeur général de celle-ci; d) crée, selon qu'il convient, et compte dûment tenu des impératifs d'économie et d'efficacité, les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, l'accent doit être mis sur la nécessité de leur assurer le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s'occupent, compte dûment tenu néanmoins du principe de la répartition géographique équitable et d'intérêts particuliers; e) adopte son règlement intérieur, dans lequel il fixe notamment le mode de désignation de son président; f) conclut, au nom de l'Autorité, des accords avec l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations internationales, dans les limites de sa compétence et sous réserve de l'approbation de l'assemblée; g) examine les rapports de l'entreprise et les transmet à l'assemblée, en y joignant ses recommandations; h) présente à l'assemblée des rapports annuels ainsi que les rapports spéciaux que celle-ci lui demande; i) donne des directives à l'entreprise conformément à l'article 170; j) approuve les plans de travail conformément à l'article 6 de l'annexe III. Le conseil statue sur chaque plan de travail dans les soixante jours suivant la date à laquelle celui-ci lui a été soumis à une de ses sessions par la commission juridique et technique, conformément aux procédures indiquées ci-après: i) lorsque la commission recommande l'approbation d'un plan de travail, celui-ci est réputé accepté par le conseil si aucun membre de ce dernier ne soumet par écrit au président, dans un délai de quatorze jours, une objection précise dans laquelle il allègue l'inobservation des conditions énoncées à l'article 6 de l'annexe III. Si une telle objection est formulée, la procédure de conciliation prévue à l'article 161 paragraphe 8 point e), s'applique. Si, au terme de cette procédure, l'objection est maintenue, le plan de travail est réputé approuvé par le conseil, à moins qu'il ne le rejette par consensus à l'exclusion de l'État ou des États qui ont fait la demande ou patronné le demandeur; ii) lorsque la commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne formule pas de recommandation, le conseil peut approuver celui-ci à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participant à la session; k) approuve les plans de travail présentés par l'entreprise conformément à l'article 12 de l'annexe IV, en appliquant, mutatis mutandis, les procédures prévues au point j); l) exerce un contrôle sur les activités menées dans la zone, conformément à l'article 153 paragraphe 4, et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité; m) prend, sur recommandation de la commission de planification économique, les mesures nécessaires et appropriées pour protéger les États en développement, conformément à l'article 150 point h), des effets économiques défavorables visés dans cette disposition; n) fait à l'assemblée, en se fondant sur l'avis de la commission de planification économique, des recommandations concernant l'institution d'un système de compensation ou la prise d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, comme le prévoit l'article 151 paragraphe 10; o) i) recommande à l'assemblée des règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie; ii) adopte et applique provisoirement, en attendant l'approbation de l'assemblée, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et tous amendements à ces textes en tenant compte des recommandations de la commission juridique et technique ou de tout autre organe subordonné concerné. Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la zone, ainsi que la gestion financière de l'Autorité et son administration interne. La priorité est accordée à l'adoption de règles, règlements et procédures relatifs à l'exploration et l'exploitation de nodules polymétalliques. Les règles, règlements et procédures portant sur l'exploration et l'exploitation de toute ressource autre que les nodules polymétalliques sont adoptés dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'Autorité a été saisie d'une demande à cet effet par un de ses membres. Ils demeurent tous en vigueur à titre provisoire jusqu'à leur approbation par l'assemblée ou jusqu'à leur modification par le conseil, à la lumière des vues exprimées par l'assemblée; p) veille au paiement de toutes les sommes dues par l'Autorité ou à celle-ci au titre des opérations effectuées conformément à la présente partie; q) fait un choix entre les demandeurs d'autorisation de production en vertu de l'article 7 de l'annexe III dans les cas prévus à cet article; r) soumet le projet de budget annuel de l'Autorité à l'approbation de l'assemblée; s) fait à l'assemblée des recommandations sur la politique à suivre sur toute question ou tout sujet qui relève de la compétence de l'Autorité; t) fait à l'assemblée des recommandations sur la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre en application de l'article 185; u) saisit, au nom de l'Autorité, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins dans les cas d'inobservation; v) notifie à l'assemblée la décision rendue par la chambre pour le règlement de différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément au point u), et lui fait les recommandations qu'il juge nécessaires sur les mesures à prendre; w) émet des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la zone; x) exclut la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin; y) crée un organe subsidiaire chargé de l'élaboration de projets de règles, règlements et procédures financiers relatifs: i) à la gestion financière conformément aux articles 171 à 175 et ii) aux modalités financières prévues à l'article 13 et à l'article 17 paragraphe 1 point c) de l'annexe III; z) met en place des mécanismes appropriés pour diriger et superviser un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la zone pour déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions des contrats conclus avec l'Autorité sont observés.
Article 163 Organes du Conseil 1. Il est créé en tant qu'organes du conseil: a) une commission de planification économique; b) une commission juridique et technique. 2. Chaque commission est composée de quinze membres, élus par le conseil parmi les candidats présentés par les États parties. Le conseil peut néanmoins, si besoin est, décider d'élargir la composition de l'une ou de l'autre en tenant dûment compte des impératifs d'économie et d'efficacité. 3. Les membres d'une commission doivent avoir les qualifications requises dans les domaines relevant de la compétence de celle-ci. Afin de permettre aux commissions d'exercer leurs fonctions efficacement, les États parties désignent des candidats de la plus haute compétence et de la plus haute intégrité, ayant les qualifications requises dans les domaines pertinents. 4. Lors de l'élection, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une répartition géographique équitable des sièges et d'une représentation des intérêts particuliers. 5. Aucun État partie ne peut présenter plus d'un candidat à une même commission. Nul ne peut être élu à plus d'une commission. 6. Les membres des commissions sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles pour un nouveau mandat. 7. En cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un membre d'une commission avant l'expiration de son mandat, le conseil élit, pour la durée du mandat restant à courir, un membre de la même région géographique ou représentant la même catégorie d'intérêts. 8. Les membres des commissions ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la zone. Sous réserve de leurs obligations envers la commission dont ils font partie, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. 9. Chaque commission exerce ses fonctions conformément aux principes et directives arrêtés par le conseil. 10. Chaque commission élabore et soumet à l'approbation du conseil les règles et règlements nécessaires à son bon fonctionnement. 11. Les procédures de prise de décision des commissions sont fixées par les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Les recommandations faites au conseil sont accompagnées, le cas échéant, d'un exposé succinct des divergences qui sont apparues au sein de la commission. 12. Les commissions exercent normalement leurs fonctions au siège de l'Autorité et se réunissent aussi souvent que nécessaire pour s'acquitter efficacement de leur tâche. 13. Dans l'exercice de ses fonctions, chaque commission consulte, le cas échéant, une autre commission ou tout organe compétent de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées ou toute autre organisation internationale ayant compétence dans le domaine considéré.
Article 164 La commission de planification économique 1. Les membres de la commission de planification économique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'activités minières, de gestion des ressources minérales, de commerce international et d'économie internationale. Le conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. La commission doit compter parmi ses membres au moins deux ressortissants d'États en développement dont l'économie est fortement tributaire des exportations de catégories de minéraux devant être extraits de la zone. 2. La commission: a) propose au conseil, à la demande de celui-ci, des mesures d'application des décisions prises conformément à la convention en ce qui concerne les activités menées dans la zone; b) étudie les tendances de l'offre et de la demande de minéraux pouvant provenir de la zone et de leur prix, ainsi que les facteurs qui affectent ces données, en prenant en considération les intérêts des États importateurs comme des États exportateurs, notamment de ceux d'entre eux qui sont des États en développement; c) examine toute situation susceptible d'entraîner les effets défavorables visés à l'article 150 point h), portée à son attention par l'État partie ou les États parties concernés et fait au conseil les recommandations appropriées; d) propose au conseil, pour soumission à l'assemblée, comme le prévoit l'article 151 paragraphe 10, un système de compensation en faveur des États en développement pour lesquels les activités menées dans la zone ont des effets défavorables, ou d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique, et fait au conseil les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre, dans des cas précis, du système ou des mesures adoptés par l'assemblée.
Article 165 La commission juridique et technique 1. Les membres de la commission juridique et technique doivent posséder les qualifications voulues, notamment en matière d'exploration, d'exploitation et de traitement des ressources minérales, d'océanologie et de protection du milieu marin, ou en ce qui concerne les questions économiques ou juridiques relatives aux activités minières en mer, ou dans d'autres domaines connexes. Le conseil s'efforce de faire en sorte que, par sa composition, la commission dispose de l'éventail complet des qualifications requises. 2. La commission: a) fait au conseil, à la demande de celui-ci, des recommandations concernant l'exercice des fonctions de l'Autorité; b) examine les plans de travail formels et écrits concernant les activités à mener dans la zone conformément à l'article 153 paragraphe 3, et fait au conseil des recommandations appropriées. La commission fonde ses recommandations sur les seules dispositions de l'annexe III et présente au conseil un rapport complet sur le sujet; c) surveille, à la demande du conseil, les activités menées dans la zone, le cas échéant, en consultation et en collaboration avec toute entité ou personne qui mène ces activités ou avec l'État ou les États concernés, et fait rapport au conseil; d) évalue les incidences écologiques des activités menées ou à mener dans la zone; e) fait au conseil des recommandations sur la protection du milieu marin, en tenant compte de l'opinion d'experts reconnus; f) élabore et soumet au conseil les règles, règlements et procédures visés à l'article 162 paragraphe 2 point o), compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation des incidences écologiques des activités menées dans la zone; g) réexamine de temps à autre ces règles, règlements et procédures et recommande au conseil les amendements qu'elle juge nécessaires ou souhaitables; h) fait au conseil des recommandations concernant la mise en place d'un programme de surveillance consistant à observer, mesurer, évaluer et analyser régulièrement, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques ou les conséquences des activités menées dans la zone quant à la pollution du milieu marin, s'assure que les réglementations existantes sont appropriées et respectées et coordonne l'exécution du programme de surveillance une fois celui-ci approuvé par le conseil; i) recommande au conseil de saisir, au nom de l'Autorité, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, compte tenu en particulier de l'article 187, conformément à la présente partie et aux annexes qui s'y rapportent; j) fait au conseil des recommandations sur les mesures à prendre après que la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, saisie conformément au point i), a rendu sa décision; k) recommande au conseil d'émettre des ordres en cas d'urgence, y compris éventuellement l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations, afin de prévenir tout dommage grave pouvant être causé au milieu marin par des activités menées dans la zone; le conseil examine ces recommandations en priorité; l) recommande au conseil d'exclure la mise en exploitation de certaines zones par des contractants ou par l'entreprise lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il en résulterait un risque de dommage grave pour le milieu marin; m) fait au conseil des recommandations concernant la direction et la supervision d'un corps d'inspecteurs chargés de surveiller les activités menées dans la zone et de déterminer si la présente partie, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les clauses et conditions de tout contrat conclu avec l'Autorité sont observés; n) calcule le plafond de production et délivre des autorisations de production au nom de l'Autorité en application de l'article 151 paragraphes 2 à 7, une fois que le conseil a opéré, le cas échéant, le choix nécessaire entre les demandeurs conformément à l'article 7 de l'annexe III. 3. À la demande de tout État partie ou de toute autre partie concernée, les membres de la commission se font accompagner d'un représentant de cet État ou de cette partie concernée lorsqu'ils exercent leurs fonctions de surveillance et d'inspection. Sous-section D Le secrétariat
Article 166 Le secrétariat 1. Le secrétariat de l'Autorité comprend un secrétaire général et le personnel nécessaire à l'Autorité. 2. Le secrétaire général est élu par l'assemblée parmi les candidats proposés par le conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible. 3. Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Autorité et agit en cette qualité à toutes les réunions de l'assemblée et du conseil et de tout organe subsidiaire; il exerce toutes autres fonctions administratives dont il est chargé par ces organes. 4. Le secrétaire général présente à l'assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'Autorité.
Article 167 Personnel de l'Autorité 1. Le personnel de l'Autorité comprend les personnes qualifiées dans les domaines scientifique, technique et autres dont elle a besoin pour exercer ses fonctions administratives. 2. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'Autorité les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. 3. Le personnel est nommé par le secrétaire général. Les conditions et modalités de nomination, de rémunération et de licenciement du personnel doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
Article 168 Caractère international du secrétariat 1. Dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et le personnel ne sollicitent et n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Autorité. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Autorité. Chaque État partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Tout manquement à ses obligations de la part d'un fonctionnaire est soumis à un tribunal administratif désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. 2. Le secrétaire général et le personnel ne doivent posséder d'intérêts financiers dans aucune des activités touchant l'exploration et l'exploitation dans la zone. Sous réserve de leurs obligations envers l'Autorité, ils ne doivent divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, aucun secret industriel, aucune donnée qui est propriété industrielle et qui a été transférée à l'Autorité en application de l'article 14 de l'annexe III, ni aucun autre renseignement confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. 3. Les manquements de la part d'un fonctionnaire de l'Autorité aux obligations énoncées au paragraphe 2 donnent lieu, à la demande d'un État partie lésé par un tel manquement ou d'une personne physique ou morale patronnée par un État partie conformément à l'article 153 paragraphe 2 point b), et lésée par un tel manquement, à des poursuites de l'Autorité contre le fonctionnaire en cause devant un tribunal désigné selon les règles, règlements et procédures de l'Autorité. La partie lésée a le droit de participer à la procédure. Si le tribunal le recommande, le secrétaire général licencie le fonctionnaire en cause. 4. Les règles, règlements et procédures de l'Autorité prévoient les modalités d'application du présent article.
Article 169 Consultations et coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales 1. Pour les questions qui sont du ressort de l'Autorité, le secrétaire général conclut, après approbation du conseil, des accords aux fins de consultations et de coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies. 2. Toute organisation avec laquelle le secrétaire général a conclu un accord en vertu du paragraphe 1 peut désigner des représentants qui assistent en qualité d'observateurs aux réunions des organes de l'Autorité conformément au règlement intérieur de ceux-ci. Des procédures sont instituées pour permettre à ces organisations de faire connaître leurs vues dans les cas appropriés. 3. Le secrétaire général peut faire distribuer aux États parties des rapports écrits présentés par les organisations non gouvernementales visées au paragraphe 1 sur des sujets qui relèvent de leur compétence particulière et se rapportent aux travaux de l'Autorité. Sous-section F L'entreprise
Article 170 L'entreprise 1. L'entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la zone directement en application de l'article 153 paragraphe 2 point a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la zone. 2. Dans le cadre de l'Autorité, personne juridique internationale, l'entreprise a la capacité juridique prévue à l'annexe IV. L'entreprise agit conformément à la convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi qu'à la politique générale arrêtée par l'assemblée, et elle observe les directives du conseil et est soumise à son contrôle. 3. L'entreprise a son établissement principal au siège de l'Autorité. 4. L'entreprise est dotée, conformément à l'article 173 paragraphe 2, et à l'article 11 de l'annexe IV, des ressources financières dont elle a besoin pour exercer ses fonctions, et elle dispose des techniques qui lui sont transférées en application de l'article 144 et des autres dispositions pertinentes de la convention. Sous-section F Organisation financière de l'Autorité
Article 171 Ressources financières de l'Autorité Les ressources financières de l'Autorité comprennent: a) les contributions des membres de l'Autorité fixées conformément à l'article 160 paragraphe 2 point e); b) les recettes que perçoit l'Autorité, en application de l'article 13 de l'annexe III, au titre des activités menées dans la zone; c) les sommes virées par l'entreprise conformément à l'article 10 de l'annexe IV; d) le produit des emprunts contractés en application de l'article 174; e) les contributions volontaires versées par les membres ou provenant d'autres sources et f) les paiements effectués à un fonds de compensation conformément à l'article 151 paragraphe 10, dont la commission de la planification économique doit recommander les sources.
Article 172 Budget annuel de l'Autorité Le secrétaire général établit le projet de budget annuel de l'Autorité et le présente au conseil. Celui-ci l'examine et le soumet, avec ses recommandations, à l'approbation de l'assemblée en application de l'article 160 paragraphe 2 point h).
Article 173 Dépenses de l'Autorité 1. Les contributions visées à l'article 171 point a) sont versées à un compte spécial et servent à couvrir les dépenses d'administration de l'Autorité jusqu'au moment où celle-ci dispose, à cette fin, de recettes suffisantes provenant d'autres sources. 2. Les ressources financières de l'Autorité servent d'abord à régler les dépenses d'administration. À l'exception des contributions visées à l'article 171 point a), les fonds qui restent après paiement de ces dépenses peuvent notamment: a) être partagés conformément à l'article 140 et à l'article 160 paragraphe 2 point g); b) servir à doter l'entreprise des ressources financières visées à l'article 170 paragraphe 4; c) servir à dédommager les États en développement conformément à l'article 151 paragraphe 10, et à l'article 160 paragraphe 2 point I).
Article 174 Capacité de l'Autorité de contracter des emprunts 1. L'Autorité a la capacité de contracter des emprunts. 2. L'assemblée fixe les limites de cette capacité dans le règlement financier adopté en application de l'article 160 paragraphe 2 point f). 3. Le conseil exerce cette capacité. 4. Les États parties ne sont pas responsables des dettes de l'Autorité.
Article 175 Vérification annuelle des comptes Les rapports, livres et comptes de l'Autorité, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par l'assemblée. Sous-section G Statut juridique, privilèges et immunités
Article 176 Statut juridique L'Autorité possède la personnalité juridique internationale et a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Article 177 Privilèges et immunités Pour pouvoir exercer ses fonctions, l'Autorité jouit, sur le territoire de chaque État partie, des privilèges et immunités prévus dans la présente sous-section. Les privilèges et immunités relatifs à l'entreprise sont prévus à l'article 13 de l'annexe IV.
Article 178 Immunité de juridiction et d'exécution L'Autorité, ainsi que ses biens et ses avoirs, jouissent de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf dans la mesure où l'Autorité y renonce expressément dans un cas particulier.
Article 179 Exemption de perquisition et de toute autre forme de contrainte Les biens et les avoirs de l'Autorité, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.
Article 180 Exemption de tout contrôle, restriction, réglementation ou moratoire Les biens et les avoirs de l'Autorité sont exempts de tout contrôle, de toute restriction ou réglementation et de tout moratoire.
Article 181 Archives et communications officielles de l'Autorité 1. Les archives de l'Autorité sont inviolables, où qu'elles se trouvent. 2. Les données qui sont propriété industrielle, les renseignements couverts par le secret industriel et les informations analogues, ainsi que les dossiers du personnel, ne doivent pas être conservés dans des archives accessibles au public. 3. Chaque État partie accorde à l'Autorité, pour ses communications officielles, un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde aux autres organisations internationales.
Article 182 Privilèges et immunités des personnes agissant dans le cadre de l'Autorité Les représentants des États parties qui assistent aux réunions de l'assemblée, du conseil ou des organes de l'assemblée ou du conseil, ainsi que le secrétaire général et le personnel de l'Autorité, jouissent, sur le territoire de chaque État partie: a) de l'immunité de juridiction et d'exécution pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans la mesure où l'État qu'ils représentent ou l'Autorité, selon le cas, y renonce expressément dans un cas particulier; b) des mêmes exemptions que celles accordées par l'État sur le territoire duquel ils se trouvent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États parties en ce qui concerne les conditions d'immigration, les formalités d'enregistrement des étrangers et les obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités relatives à la réglementation des changes et aux déplacements, à moins qu'il ne s'agisse de ressortissants de l'État concerné.
Article 183 Exemption d'impôts ou taxes et de droits de douane 1. L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que ses biens, avoirs et revenus, de même que ses activités et transactions autorisées par la convention, sont exempts de tout impôt direct, et les biens qu'elle importe ou exporte pour son usage officiel sont exempts de tous droits de douane. L'Autorité ne peut demander aucune exemption de droits perçus en rémunération de services rendus. 2. Si des achats de biens ou de services d'une valeur substantielle, nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Autorité, sont effectués par elle ou pour son compte et si le prix de ces biens ou services inclut des impôts, taxes ou droits, les États parties prennent, autant que possible, les mesures appropriées pour accorder l'exemption de ces impôts, taxes ou droits ou pour en assurer le remboursement. Les biens importés ou achetés sous le régime d'exemption prévu au présent article ne doivent être ni vendus ni aliénés d'une autre manière sur le territoire de l'État partie qui a accordé l'exemption, à moins que ce ne soit à des conditions convenues avec cet État. 3. Les États parties ne perçoivent aucun impôt prenant directement ou indirectement pour base les traitements, émoluments et autres sommes versés par l'Autorité au secrétaire général et aux membres du personnel de l'Autorité ainsi qu'aux experts qui accomplissent des missions pour l'Autorité, à moins qu'ils ne soient leurs ressortissants. Sous-section H Suspension de l'exercice des droits et privilèges des membres
Article 184 Suspension du droit de vote Un État partie en retard dans le paiement de ses contributions à l'Autorité ne peut participer aux votes si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années complètes écoulées. L'assemblée peut néanmoins autoriser cet État à participer aux votes si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Article 185 Suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre 1. Un État partie qui a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie peut, sur recommandation du conseil, être suspendu de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre par l'assemblée. 2. Aucune décision ne peut être prise en vertu du paragraphe 1 tant que la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas constaté que l'État partie en cause a enfreint gravement et de façon persistante la présente partie. SECTION 5 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET AVIS CONSULTATIFS
Article 186 Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer La présente section, la partie XV et l'annexe VI régissent la constitution de la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins et la manière dont elle exerce sa compétence.
Article 187 Compétence de la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins La chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins a compétence, en vertu de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent, pour connaître des catégories suivantes de différends portant sur des activités menées dans la zone: a) différends entre États parties relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent; b) différends entre un État partie et l'Autorité relatifs à: i) des actes ou omissions de l'Autorité ou d'un État partie dont il est allégué qu'ils contreviennent aux dispositions de la présente partie ou des annexes qui s'y rapportent ou à des règles, règlements ou procédures adoptés par l'Autorité conformément à ces dispositions ou ii) des actes de l'Autorité dont il est allégué qu'ils excèdent sa compétence ou constituent un détournement de pouvoir; c) différends entre parties à un contrat, qu'il s'agisse d'États parties, de l'Autorité ou de l'entreprise, ou d'entreprises d'État ou de personnes physiques ou morales visées à l'article 153 paragraphe 2 point b), relatifs à: i) l'interprétation ou l'exécution d'un contrat ou d'un plan de travail ou ii) des actes ou omissions d'une partie au contrat concernant des activités menées dans la zone et affectant l'autre partie ou portant directement atteinte à ses intérêts légitimes; d) différends entre l'Autorité et un demandeur qui est patronné par un État conformément à l'article 153 paragraphe 2 point b), et qui a satisfait aux conditions stipulées à l'article 4 paragraphe 6, et à l'article 13 paragraphe 2 de l'annexe III, relatifs à un refus de contracter ou à une question juridique surgissant lors de la négociation du contrat; e) différends entre l'Autorité et un État partie, une entreprise d'État ou une personne physique ou morale patronnée par un État partie conformément à l'article 153 paragraphe 2 point b), lorsqu'il est allégué que la responsabilité de l'Autorité est engagée en vertu de l'article 22 de l'annexe III; f) tout autre différend pour lequel la compétence de la chambre est expressément prévue par la convention.
Article 188 Soumission des différends à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer ou à une chambre ad hoc de la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ou à un arbitrage commercial obligatoire 1. Les différends entre États parties visés à l'article 187 point a), peuvent être soumis: a) à une chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer constituée conformément aux articles 15 et 17 de l'annexe VI, à la demande des parties au différend ou b) à une chambre ad hoc de la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l'article 36 de l'annexe VI, à la demande de toute partie au différend. 2. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application d'un contrat visés à l'article 187 point c) i), sont soumis, à la demande de toute partie au différend, à un arbitrage commercial obligatoire, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral commercial saisi d'un tel différend n'a pas compétence pour se prononcer sur un point d'interprétation de la convention. Si le différend comporte un point d'interprétation de la partie XI et des annexes qui s'y rapportent au sujet des activités menées dans la zone, ce point est renvoyé pour décision à la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. b) Si, au début ou au cours d'une telle procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral commercial, agissant à la demande de l'une des parties au différend ou d'office, constate que sa décision est subordonnée à une décision de la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, il renvoie ce point à la chambre pour décision. Le tribunal arbitral rend ensuite sa sentence conformément à la décision de la chambre. c) En l'absence, dans le contrat, d'une disposition sur la procédure arbitrale applicable au différend, l'arbitrage se déroule, à moins que les parties n'en conviennent autrement, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou à tout autre règlement d'arbitrage qui pourrait être prévu dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité.
Article 189 Limitation de compétence en ce qui concerne les décisions de l'Autorité La chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins n'a pas compétence pour se prononcer sur l'exercice par l'Autorité, conformément à la présente partie, de ses pouvoirs discrétionnaires; elle ne peut en aucun cas se substituer à l'Autorité dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de celle-ci. Sans préjudice de l'article 191, lorsqu'elle exerce la compétence qui lui est reconnue en vertu de l'article 187, la chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ne se prononce pas sur la question de savoir si une règle, un règlement ou une procédure de l'Autorité est conforme à la convention et ne peut déclarer nul cette règle, ce règlement ou cette procédure. Sa compétence se limite à établir si l'application de règles, règlements ou procédures de l'Autorité dans des cas particuliers serait en conflit avec les obligations contractuelles des parties au différend ou les obligations qui leur incombent en vertu de la convention et à connaître des recours pour incompétence ou détournement de pouvoir, ainsi que des demandes de dommages-intérêts et autres demandes de réparation introduites par l'une des parties contre l'autre pour manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles ou aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention.
Article 190 Participation à la procédure et comparution des États parties ayant accordé leur patronage 1. L'État partie qui patronne une personne physique ou morale partie à un différend visé à l'article 187 reçoit notification du différend et a le droit de participer à la procédure en présentant des observations écrites ou orales. 2. Lorsqu'une action est intentée contre un État partie par une personne physique ou morale patronnée par un autre État partie pour un différend visé à l'article 187 point c), l'État défendeur peut demander à l'État qui patronne cette personne de comparaître au nom de celle-ci. À défaut de comparaître, l'État défendeur peut se faire représenter par une personne morale possédant sa nationalité.
Article 191 Avis consultatifs La chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins donne des avis consultatifs, à la demande de l'assemblée ou du conseil, sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre de leur activité. Ces avis sont donnés dans les plus brefs délais. PARTIE XII PROTECTION ET PRÉSERVATION DU MILIEU MARIN
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 192 Obligation d'ordre général Les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
Article 193 Droit souverain des États d'exploiter leurs ressources naturelles Les États ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources naturelles selon leur politique en matière d'environnement et conformément à leur obligation de protéger et de préserver le milieu marin.
Article 194 Mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin 1. Les États prennent, séparément ou conjointement selon qu'il convient, toutes les mesures compatibles avec la convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source; ils mettent en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, en fonction de leurs capacités, et ils s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard. 2. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d'autres États et à leur environnement et pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s'étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la convention. 3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible: a) l'évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l'atmosphère ou par immersion; b) la pollution par les navires, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer, à prévenir les rejets, qu'ils soient intentionnels ou non, et à réglementer la conception, la construction, l'armement et l'exploitation des navires; c) la pollution provenant des installations ou engins utilisés pour l'exploration ou l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté; d) la pollution provenant des autres installations ou engins qui fonctionnent dans le milieu marin, en particulier les mesures visant à prévenir les accidents et à faire face aux cas d'urgence, à assurer la sécurité des opérations en mer et à réglementer la conception, la construction, l'équipement, l'exploitation de ces installations ou engins et la composition du personnel qui y est affecté. 4. Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin, les États s'abstiennent de toute ingérence injustifiable dans les activités menées par d'autres États qui exercent leurs droits ou s'acquittent de leurs obligations conformément à la convention. 5. Les mesures prises conformément à la présente partie comprennent les mesures nécessaires pour protéger et préserver les écosystèmes rares ou délicats ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction.
Article 195 Obligation de ne pas déplacer le préjudice ou les risques et de ne pas remplacer un type de pollution par un autre Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, les États agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.
Article 196 Utilisation de techniques ou introduction d'espèces étrangères ou nouvelles 1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant de l'utilisation de techniques dans le cadre de leur juridiction ou sous leur contrôle, ou l'introduction intentionnelle ou accidentelle en une partie du milieu marin d'espèces étrangères ou nouvelles pouvant y provoquer des changements considérables et nuisibles. 2. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions de la convention relative aux mesures visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. SECTION 2 COOPÉRATION MONDIALE ET RÉGIONALE
Article 197 Coopération au plan mondial ou régional Les États coopèrent au plan mondial et, le cas échéant, au plan régional, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, à la formulation et à l'élaboration de règles et de normes, ainsi que de pratiques et procédures recommandées de caractère international compatibles avec la convention, pour protéger et préserver le milieu marin, compte tenu des particularités régionales.
Article 198 Notification d'un risque imminent de dommage ou d'un dommage effectif Tout État qui a connaissance de cas où le milieu marin est en danger imminent de subir des dommages ou a subi des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres États qu'il juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes.
Article 199 Plans d'urgence contre la pollution Dans les cas visés à l'article 198, les États situés dans la zone affectée, selon leurs capacités, et les organisations internationales compétentes coopèrent, dans toute la mesure du possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. À cette fin, les États doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin.
Article 200 Études, programmes de recherche et échange de renseignements et de données Les États coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue de promouvoir des études, entreprendre des programmes de recherche scientifique et encourager l'échange de renseignements et de données sur la pollution du milieu marin. Ils s'efforcent de participer activement aux programmes régionaux et mondiaux visant à l'acquisition des connaissances requises pour déterminer la nature et l'ampleur de la pollution, l'exposition à la pollution, les voies qu'elle emprunte, les risques qu'elle comporte et les remèdes possibles.
Article 201 Critères scientifiques pour l'élaboration de règlements Compte tenu des renseignements et données recueillis en application de l'article 200, les États coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, en vue d'établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l'élaboration de règles et de normes ainsi que de pratiques et procédures recommandées visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. SECTION 3 ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 202 Assistance aux États en développement dans les domaines de la science et de la technique Les États, agissant directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent: a) promouvoir des programmes d'assistance aux États en développement dans les domaines de la science, de l'éducation, de la technique et dans d'autres domaines, en vue de protéger et de préserver le milieu marin et de prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Cette assistance consiste notamment à: i) former le personnel scientifique et technique de ces États; ii) faciliter leur participation aux programmes internationaux pertinents; iii) fournir à ces États le matériel et les facilités nécessaires; iv) accroître leur capacité de fabriquer eux-mêmes ce matériel; v) fournir les services consultatifs et développer les moyens matériels concernant les programmes de recherche, de surveillance continue, d'éducation et autres programmes; b) fournir l'assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour aider ceux-ci à réduire à un minimum les effets des accidents majeurs risquant d'entraîner une pollution importante du milieu marin; c) fournir l'assistance appropriée, spécialement aux États en développement, pour l'établissement d'évaluations écologiques.
Article 203 Traitement préférentiel à l'intention des États en développement En vue de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ou de réduire à un minimum ses effets, les organisations internationales accordent un traitement préférentiel aux États en développement en ce qui concerne: a) l'allocation de fonds et de moyens d'assistance technique appropriés et b) l'utilisation de leurs services spécialisés. SECTION 4 SURVEILLANCE CONTINUE ET ÉVALUATION ÉCOLOGIQUE
Article 204 Surveillance continue des risques de pollution et des effets de la pollution 1. Les États s'efforcent, dans toute la mesure possible et d'une manière compatible avec les droits des autres États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, d'observer, mesurer, évaluer et analyser, par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du milieu marin ou les effets de cette pollution. 2. En particulier, ils surveillent constamment les effets de toutes les activités qu'ils autorisent ou auxquelles ils se livrent afin de déterminer si ces activités risquent de polluer le milieu marin.
Article 205 Publication de rapports Les États publient des rapports sur les résultats obtenus en application de l'article 204 ou fournissent, à intervalles appropriés, de tels rapports aux organisations internationales compétentes, qui devront les mettre à la disposition de tous les autres États.
Article 206 Évaluation des effets potentiels des activités Lorsque des États ont de sérieuses raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations de la manière prévue à l'article 205. SECTION 5 RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE ET DROIT INTERNE VISANT À PRÉVENIR, RÉDUIRE ET MAÎTRISER LA POLLUTION DU MILIEU MARIN
Article 207 Pollution d'origine tellurique 1. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues. 2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. 3. Les États s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié. 4. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution, en tenant compte des particularités régionales, de la capacité économique des États en développement et des exigences de leur développement économique. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 5. Les lois, règlements et mesures, ainsi que les règles et les normes et les pratiques et procédures recommandées, visés aux paragraphes 1, 2 et 4, comprennent des mesures tendant à limiter autant que possible l'évacuation dans le milieu marin de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables.
Article 208 Pollution résultant des activités relatives aux fonds marins relevant de la juridiction nationale 1. Les États côtiers adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement d'activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80. 2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. 3. Ces lois, règlements et mesures ne doivent pas être moins efficaces que les règles et les normes internationales ou les pratiques et procédures recommandées de caractère international. 4. Les États s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié. 5. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, adoptent au plan mondial et régional, des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin visée au paragraphe 1. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire.
Article 209 Pollution résultant d'activités menées dans la zone 1. Les règles, règlements et procédures internationaux sont adoptés conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la zone. Ces règles, règlements et procédures sont réexaminés de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 2. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente section, les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la zone par des navires ou à partir d'installations, ouvrages ou autres engins, battant leur pavillon, immatriculés sur leur territoire ou relevant de leur autorité, selon le cas; ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux visés au paragraphe 1.
Article 210 Pollution par immersion 1. Les États adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion. 2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. 3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l'autorisation des autorités compétentes des États. 4. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 5. L'immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l'accord préalable exprès de l'État côtier; celui-ci a le droit d'autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres États pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des effets préjudiciables. 6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.
Article 211 Pollution par les navires 1. Les États, agissant par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s'attachent à favoriser l'adoption, s'il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d'accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des États côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu'il est nécessaire. 2. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale. 3. Les États qui, dans le but de prévenir, réduire et maîtriser la pollution milieu marin, imposent aux navires étrangers des conditions particulières pour l'entrée dans leurs ports ou leurs eaux intérieures ou l'utilisation de leurs installations terminales au large, donnent la publicité voulue à ces conditions et les communiquent à l'organisation internationale compétente. Lorsque en vue d'harmoniser la politique suivie en la matière, deux ou plusieurs États côtiers imposent de telles conditions sous une forme identique, il est indiqué dans la communication quels sont les États qui participent à de tels arrangements. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon ou immatriculé par lui, lorsque ce navire se trouve dans la mer territoriale d'un État participant à ces arrangements conjoints, qu'il fournisse à la demande de cet État des renseignements indiquant s'il se dirige vers un État de la même région qui participe à ces arrangements et, dans l'affirmative, de préciser si le navire satisfait aux conditions imposées par cet État concernant l'entrée dans ses ports. Le présent article s'applique sans préjudice de la continuation de l'exercice par un navire de son droit de passage inoffensif ou de l'application de l'article 25 paragraphe 2. 4. Les États côtiers peuvent, dans l'exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la partie II, ne doivent pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers. 5. Aux fins de la mise en application visée à la section 6, les États côtiers peuvent adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes et donnent effet aux règles et normes internationales généralement acceptées établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale. 6. a) Lorsque les règles et normes internationales visées au paragraphe 1 ne permettent pas de faire face d'une manière adéquate à des situations particulières et qu'un État côtier est raisonnablement fondé à considérer qu'une zone particulière et clairement définie de sa zone économique exclusive requiert l'adoption de mesures obligatoires spéciales pour la prévention de la pollution par les navires, pour des raisons techniques reconnues tenant à ses caractéristiques océanographiques et écologiques, à son utilisation ou à la protection de ses ressources et au caractère particulier du trafic, cet État peut, après avoir tenu par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente les consultations appropriées avec tout État concerné, adresser à cette organisation une communication concernant la zone considérée en fournissant, à l'appui, des justifications scientifiques et techniques ainsi que des renseignements sur les installations de réception nécessaires. Dans un délai de douze mois après réception de la communication, l'organisation décide si la situation dans la zone considérée répond aux conditions précitées. Si l'organisation décide qu'il en est ainsi, l'État côtier peut adopter pour cette zone des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui donnent effet aux règles et normes ou pratiques de navigation internationales que l'organisation a rendues applicables aux zones spéciales. Ces lois et règlements ne deviennent applicables aux navires étrangers qu'à l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de la communication à l'organisation. b) L'État côtier publie les limites de ces zones particulières et clairement définies. c) Lorsqu'il fait la communication précitée, l'État côtier indique parallèlement à l'organisation s'il a l'intention d'adopter pour la zone qui en fait l'objet des lois et règlements supplémentaires visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ces lois et règlements supplémentaires peuvent porter sur les rejets ou sur les pratiques de navigation, mais n'obligent pas les navires étrangers à respecter d'autres normes en matière de conception, de construction et d'armement que les règles et les normes internationales généralement acceptées; ils deviennent applicables aux navires étrangers à l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de la communication à l'organisation, sous réserve que celle-ci les approuve dans un délai de douze mois à compter de cette date. 7. Les règles et normes internationales visées dans le présent article devraient prévoir, entre autres, l'obligation de notifier sans délai aux États côtiers dont le littoral ou les intérêts connexes risquent d'être affectés les accidents de mer, notamment ceux qui entraînent ou risquent d'entraîner des rejets.
Article 212 Pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique 1. Les États, afin de prévenir, réduire ou maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, adoptent des lois et règlements applicables à l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté et aux navires battant leur pavillon ou aux navires ou aéronefs immatriculés par eux, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues, et de la sécurité de la navigation aérienne. 2. Les États prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. 3. Les États, agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, s'efforcent d'adopter sur le plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. SECTION 6 MISE EN APPLICATION
Article 213 Mise en application de la réglementation relative à la pollution d'origine tellurique Les États assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 207; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine tellurique.
Article 214 Mise en application de la réglementation concernant la pollution résultant d'activités relatives aux fonds marins Les États assurent l'application des lois et règlements adoptés conformément à l'article 208; ils adoptent les lois et règlements et prennent les autres mesures nécessaires pour donner effet aux règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique, afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin qui résulte directement ou indirectement des activités relatives aux fonds marins et relevant de leur juridiction, ou qui provient d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant de leur juridiction en vertu des articles 60 et 80.
Article 215 Mise en application de la réglementation internationale relative à la pollution résultant d'activités menées dans la zone La mise en application des règles, règlements et procédures internationaux établis conformément à la partie XI pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant d'activités menées dans la zone est régie par cette partie.
Article 216 Mise en application de la réglementation relative à la pollution par immersion 1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la convention et les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par: a) l'État côtier, pour ce qui est de l'immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental; b) l'État du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui; c) tout État, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large. 2. Aucun État n'est tenu, en vertu du présent article, d'intenter une action lorsqu'une action a déjà été engagée par un autre État conformément à ce même article.
Article 217 Pouvoirs de l'État du pavillon 1. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, ainsi que les lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à la convention afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et ils adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour leur donner effet. L'État du pavillon veille à ce que ces règles, normes, lois et règlements soient effectivement appliqués, quel que soit le lieu de l'infraction. 2. Les États prennent en particulier les mesures appropriées pour interdire aux navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux d'appareiller tant qu'ils ne se sont pas conformés aux règles et normes internationales visées au paragraphe 1, y compris les dispositions concernant la conception, la construction et l'armement des navires. 3. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux soient munis des certificats requis et délivrés en application des règles et normes internationales visées au paragraphe 1. Les États veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient inspectés périodiquement pour vérifier que les mentions portées sur les certificats sont conformes à l'état effectif du navire. Les autres États acceptent ces certificats comme preuve de l'état du navire et leur reconnaissent la même force qu'à ceux qu'ils délivrent à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ne correspond pas, dans une mesure importante, aux mentions portées sur les certificats. 4. Si un navire commet une infraction aux règles et normes établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale, l'État du pavillon, sans préjudice des articles 218, 220 et 228, fait immédiatement procéder à une enquête et, le cas échéant, intente une action pour l'infraction présumée, quel que soit le lieu de cette infraction ou l'endroit où la pollution en résultant s'est produite ou a été constatée. 5. Lorsqu'il enquête sur l'infraction, l'État du pavillon peut demander l'assistance de tout autre État dont la coopération pourrait être utile pour élucider les circonstances de l'affaire, les États s'efforcent de répondre aux demandes appropriées de l'État du pavillon. 6. Les États, sur demande écrite d'un État, enquêtent sur toute infraction qui aurait été commise par les navires battant leur pavillon. L'État du pavillon engage sans retard, conformément à son droit interne, des poursuites du chef de l'infraction présumée s'il est convaincu de disposer de preuves suffisantes pour ce faire. 7. L'État du pavillon informe sans délai l'État demandeur et l'organisation internationale compétente de l'action engagée et de ses résultats. Tous les États ont accès aux renseignements ainsi communiqués. 8. Les sanctions prévues par les lois et règlements des États à l'encontre des navires battant leur pavillon doivent être suffisamment rigoureuses pour décourager les infractions en quelque lieu que ce soit.
Article 218 Pouvoirs de l'État du port 1. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port peut ouvrir une enquête et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive par le navire en infraction aux règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique générale. 2. L'État du port n'intente pas d'action en vertu du paragraphe 1 pour une infraction du fait de rejets effectués dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un autre État, sauf si ces rejets ont entraîné ou risquent d'entraîner la pollution de ses eaux intérieures, de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, ou si l'autre l'État, l'État du pavillon ou un État qui a subi ou risque de subir des dommages du fait de ces rejets, le demande. 3. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port s'efforce de faire droit aux demandes d'enquête de tout autre État au sujet de rejets susceptibles de constituer l'infraction visée au paragraphe 1 qui auraient été effectués dans les eaux intérieures; la mer territoriale ou la zone économique exclusive de l'État demandeur, et qui auraient pollué ou risqueraient de polluer ces zones. L'État du port s'efforce également de faire droit aux demandes d'enquête de l'État du pavillon au sujet de telles infractions, où que celles-ci puissent avoir été commises. 4. Le dossier de l'enquête effectuée par l'État du port en application du présent article est transmis, sur leur demande, à l'État du pavillon ou à l'État côtier. Toute action engagée par l'État du port sur la base de cette enquête peut, sous réserve de la section 7, être suspendue à la demande de l'État côtier, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou la zone économique exclusive de ce dernier. Les éléments de preuve, le dossier de l'affaire, ainsi que toute caution ou autre garantie financière déposée auprès des autorités de l'État du port, sont alors transmis à l'État côtier. Cette transmission exclut que l'action soit poursuivie dans l'État du port.
Article 219 Mesures de contrôle de la navigabilité visant à éviter la pollution Sous réserve de la section 7, les États, lorsqu'ils ont déterminé, sur demande ou de leur propre initiative, qu'un navire se trouvant dans un de leurs ports ou à une de leurs installations terminales au large a enfreint les règles et normes internationales applicables concernant la navigabilité des navires et risque de ce fait de causer des dommages au milieu marin, prennent, autant que faire se peut, des mesures administratives pour empêcher ce navire d'appareiller. Ils ne l'autorisent qu'à se rendre au chantier de réparation approprié le plus proche et, une fois éliminées les causes de l'infraction, ils lui permettent de poursuivre sa route sans délai.
Article 220 Pouvoirs de l'État côtier 1. Lorsqu'un navire se trouve volontairement dans un port ou à une installation terminale au large, l'État du port peut, sous réserve de la section 7, intenter une action pour toute infraction aux lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la convention ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, si l'infraction a été commise dans sa mer territoriale ou sa zone économique exclusive. 2. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa mer territoriale a enfreint, lors son passage, des lois et règlements qu'il a adoptés en conformité de la convention ou des règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, il peut procéder, sans préjudice de l'application des dispositions pertinentes de la section 3 de la partie II, à l'inspection matérielle du navire pour établir l'infraction et, lorsque les éléments de preuve le justifient, intenter une action et notamment ordonner l'immobilisation du navire conformément à son droit interne, sous réserve de la section 7. 3. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires ou aux lois et règlements qu'il a adoptés conformément à ces règles et normes internationales et leur donnant effet, cet État peut demander au navire de fournir des renseignements concernant son identité et son port d'immatriculation, son dernier et son prochain port d'escale et autres renseignements pertinents requis pour établir si une infraction a été commise. 4. Les États adoptent les lois et règlements et prennent les mesures nécessaires pour que les navires battant leur pavillon fassent droit aux demandes de renseignement visées au paragraphe 3. 5. Lorsqu'un État a de sérieuses raisons de penser qu'un navire naviguant dans sa zone économique exclusive ou sa mer territoriale a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 entraînant des rejets importants dans le milieu marin qui ont causé ou risquent d'y causer une pollution notable, il peut procéder à l'inspection matérielle du navire pour déterminer s'il y a eu infraction, si le navire a refusé de donner des renseignements ou si les renseignements fournis sont en contradiction flagrante avec les faits, et si les circonstances de l'affaire justifient cette inspection. 6. Lorsqu'il y a preuve manifeste qu'un navire naviguant dans la zone économique exclusive ou la mer territoriale d'un État a commis, dans la zone économique exclusive, une infraction visée au paragraphe 3 ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État côtier ou à toutes ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive, cet État peut, sous réserve de la section 7, si les éléments de preuve le justifient, intenter une action, notamment ordonner l'immobilisation du navire conformément à son droit interne. 7. Nonobstant le paragraphe 6, dans tous les cas où des procédures appropriées ont été soit établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente, soit convenues de toute autre manière pour garantir le respect des obligations concernant le versement d'une caution ou le dépôt d'une autre garantie financière appropriée, l'État côtier, s'il est lié par ces procédures, autorise le navire à poursuivre sa route. 8. Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 s'appliquent également aux lois et règlements nationaux adoptés en vertu de l'article 211 paragraphe 6.
Article 221 Mesures visant à empêcher la pollution à la suite d'un accident de mer 1. Aucune disposition de la présente partie ne porte atteinte au droit qu'ont les États, en vertu du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu'ils ont effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences préjudiciables. 2. Aux fins du présent article, on entend par «accident de mer» un abordage, échouement ou autre incident de navigation ou événement survenu à bord ou à l'extérieur d'un navire entraînant des dommages matériels ou une menace imminente de dommages matériels pour un navire ou sa cargaison.
Article 222 Mise en application de la réglementation relative à la pollution d'origine atmosphérique ou transatmosphérique Dans les limites de l'espace aérien où s'exerce leur souveraineté ou à l'égard des navires battant leur pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par eux, les États assurent l'application des lois et règlements qu'ils ont adoptés conformément à l'article 212 paragraphe 1, et à d'autres dispositions de la convention et adoptent des lois et règlements et prennent d'autres mesures pour donner effet aux règles et normes internationales applicables établies par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d'origine atmosphérique ou transatmosphérique, conformément à toutes les règles et normes internationales pertinentes relatives à la sécurité de la navigation aérienne. SECTION 7 GARANTIES
Article 223 Mesures visant à faciliter le déroulement d'une action Lorsqu'une action est intentée en application de la présente partie, les États prennent des mesures pour faciliter l'audition de témoins et l'admission des preuves produites par les autorités d'un autre État ou par l'organisation internationale compétente et facilitent la participation aux débats de représentants officiels de cette organisation, de l'État du pavillon ou de tout État touché par la pollution résultant de toute infraction. Les représentants officiels participant à ces débats ont les droits et obligations prévus par le droit interne ou le droit international.
Article 224 Exercice des pouvoirs de police Seuls les agents officiellement habilités, ainsi que les navires de guerre ou aéronefs militaires ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent exercer des pouvoirs de police à l'encontre de navires étrangers en application de la présente partie.
Article 225 Obligation pour les États d'éviter les conséquences néfastes que peut avoir l'exercice de leurs pouvoirs de police Lorsqu'ils exercent, en vertu de la convention, leurs pouvoirs de police à l'encontre des navires étrangers, les États ne doivent pas mettre en danger la sécurité de la navigation, ni faire courir aucun risque à un navire ou le conduire à un port ou lieu de mouillage dangereux ni non plus faire courir de risque excessif au milieu marin.
Article 226 Enquêtes dont peuvent faire l'objet les navires étrangers 1. a) Les États ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu'il n'est indispensable aux fins des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 220. L'inspection matérielle d'un navire étranger doit être limitée à l'examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu d'être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous documents similaires; il ne peut être entrepris d'inspection matérielle plus poussée du navire qu'à la suite de cet examen et uniquement si: i) il y a de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les documents; ii) la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l'infraction présumée; iii) le navire n'est pas muni de certificats et documents valables. b) Lorsqu'il ressort de l'enquête qu'il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la mainlevée de l'immobilisation du navire, après l'accomplissement de formalités raisonnables, telles que le dépôt d'une caution ou d'une autre garantie financière. c) Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité des navires, si la mainlevée de l'immobilisation d'un navire devait entraîner un risque de dommage inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre sa route ou l'être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche. Dans le cas où la mainlevée de l'immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des conditions, l'État du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée conformément à la partie XV. 2. Les États coopèrent à l'élaboration de procédures visant à éviter toute inspection matérielle superflue de navires en mer.
Article 227 Non-discrimination à l'encontre des navires étrangers Lorsqu'ils exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations, en vertu de la présente partie, les États ne soumettent les navires d'aucun autre État à aucune discrimination de droit ou de fait.
Article 228 Suspension des poursuites et restrictions à l'institution de poursuites 1. Lorsque des poursuites ont été engagées par un État en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'État du pavillon a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction, dans les six mois suivant l'introduction de la première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'État côtier ou que l'État du pavillon en question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires. L'État du pavillon qui a demandé la suspension des poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier État un dossier complet de l'affaire et les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de l'État du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l'occasion de ces poursuites est restituée par l'État côtier. 2. Il ne peut être engagé de poursuites à l'encontre des navires étrangers après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, et aucun État ne peut engager de telles poursuites si un autre État en a déjà engagé, sous réserve du paragraphe 1. 3. Le présent article n'affecte pas le droit qu'a l'État du pavillon de prendre toutes mesures, y compris le droit d'engager des poursuites, conformément à son droit interne, indépendamment de celles précédemment engagées par un autre État.
Article 229 Action en responsabilité civile Aucune disposition de la convention ne porte atteinte au droit d'introduire une action en responsabilité civile en cas de pertes ou de dommages résultant de la pollution du milieu marin.
Article 230 Peines pécuniaires et respect des droits reconnus de l'accusé 1. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers au-delà de la mer territoriale. 2. Seules des peines pécuniaires peuvent être infligées en cas d'infraction aux lois et règlements nationaux ou aux règles et normes internationales applicables visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, qui ont été commises par des navires étrangers dans la mer territoriale, sauf s'il s'agit d'un acte délibéré et grave de pollution. 3. Dans le déroulement des poursuites engagées en vue de réprimer des infractions de ce type commises par un navire étranger pour lesquelles des peines peuvent être infligées, les droits reconnus de l'accusé sont respectés.
Article 231 Notification à l'État du pavillon et aux autres États concernés Les États notifient sans retard à l'État du pavillon et à tout autre État concerné toutes les mesures prises à l'encontre de navires étrangers en application de la section 6, et soumettent à l'État du pavillon tous les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d'infractions commises dans la mer territoriale, l'État côtier n'est tenu de ces obligations qu'en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires et, dans la mesure du possible, l'autorité maritime de l'État du pavillon sont immédiatement informés de toutes mesures de cet ordre.
Article 232 Responsabilité des États du fait des mesures de mise en application Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de mesures prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au-delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les États prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes ou dommages.
Article 233 Garanties concernant les détroits servant à la navigation internationale Aucune disposition des sections 5, 6 et 7 ne porte atteinte au régime juridique des détroits servant à la navigation internationale. Toutefois, si un navire étranger autre que ceux visés à la section 10 a enfreint les lois et règlements visés à l'article 42 paragraphe 1 points a) et b), causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les États riverains des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées tout en respectant mutatis mutandis la présente section. SECTION 8 ZONES RECOUVERTES PAR LES GLACES
Article 234 Zones recouvertes par les glaces Les États côtiers ont le droit d'adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l'année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l'équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible. Ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer. SECTION 9 RESPONSABILITÉ
Article 235 Responsabilité 1. Il incombe aux États de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit international. 2. Les États veillent à ce que leur droit interne offre des voies de recours permettant d'obtenir une indemnisation rapide et adéquate ou autre réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction. 3. En vue d'assurer une indemnisation rapide et adéquate de tous dommages résultant de la pollution du milieu marin, les États coopèrent pour assurer l'application et le développement du droit international de la responsabilité en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des dommages et le règlement des différends en la matière, ainsi que, le cas échéant, l'élaboration de critères et de procédures pour le paiement d'indemnités adéquates, prévoyant, par exemple, une assurance obligatoire ou des fonds d'indemnisation. SECTION 10 IMMUNITÉ SOUVERAINE
Article 236 Immunité souveraine Les dispositions de la convention relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appartenant à un État ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque État prend des mesures appropriées n'affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par lui de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut, d'une manière compatible avec la convention. SECTION 11 OBLIGATIONS DÉCOULANT D'AUTRES CONVENTIONS SUR LA PROTECTION ET LA PRÉSERVATION DU MILIEU MARIN
Article 237 Obligations découlant d'autres conventions sur la protection et la préservation du milieu marin 1. La présente partie n'affecte pas les obligations particulières qui incombent aux États en vertu de conventions et d'accords spécifiques conclus antérieurement en matière de protection et de préservation du milieu marin, ni les accords qui peuvent être conclus en application des principes généraux énoncés dans la convention. 2. Les États s'acquittent des obligations particulières qui leur incombent en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin en vertu de conventions spéciales d'une manière compatible avec les principes et objectifs généraux de la convention. PARTIE XIII RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 238 Droit d'effectuer des recherches scientifiques marines Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obligations des autres États tels qu'ils sont définis dans la convention.
Article 239 Obligation de favoriser la recherche scientifique marine Les États et les organisations internationales compétentes encouragent et facilitent le développement et la conduite de la recherche scientifique marine conformément à la convention.
Article 240 Principes généraux régissant la conduite de la recherche scientifique marine La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants: a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques; b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la convention; c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations; d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin.
Article 241 Non-reconnaissance de la recherche scientifique marine en tant que fondement juridique d'une revendication quelconque La recherche scientifique marine ne constitue le fondement juridique d'aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources. SECTION 2 COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 242 Obligation de favoriser la coopération internationale 1. En se conformant au principe du respect de la souveraineté et de la juridiction, et sur la base de la réciprocité des avantages, les États et les organisations internationales compétentes favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine à des fins pacifiques. 2. Dans ce contexte et sans préjudice des droits et obligations des États en vertu de la convention, un État, agissant en application de la présente partie, offre aux autres États, selon qu'il convient, des possibilités raisonnables d'obtenir de lui ou avec sa coopération les informations nécessaires pour prévenir et maîtriser les effets dommageables à la santé et à la sécurité des personnes ainsi qu'au milieu marin.
Article 243 Instauration de conditions favorables Les États et les organisations internationales compétentes coopèrent, par la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, pour créer des conditions favorables à la conduite de la recherche scientifique marine dans le milieu marin et unir les efforts des chercheurs qui étudient la nature des phénomènes et processus dont il est le lieu et leurs interactions.
Article 244 Publication et diffusion d'informations et de connaissances 1. Les États et les organisations internationales compétentes publient et diffusent, par les voies appropriées et conformément à la convention, des renseignements concernant les principaux programmes envisagés et leurs objectifs, ainsi que les connaissances tirées de la recherche scientifique marine. 2. À cette fin, les États, tant individuellement qu'en coopération avec d'autres États et avec les organisations internationales compétentes, favorisent activement la communication de données et d'informations scientifiques et le transfert, en particulier aux États en développement, des connaissances tirées de la recherche scientifique marine, ainsi que le renforcement de la capacité propre de ces États de mener des recherches scientifiques marines, notamment au moyen de programmes visant à dispenser un enseignement et une formation appropriés à leur personnel technique et scientifique. SECTION 3 CONDUITE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE ET ACTION VISANT À LA FAVORISER
Article 245 Recherche scientifique marine dans la mer territoriale Les États côtiers, dans l'exercice de leur souveraineté, ont le droit exclusif de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur mer territoriale. La recherche scientifique marine dans la mer territoriale n'est menée qu'avec le consentement exprès de l'État côtier et dans les conditions fixées par lui.
Article 246 Recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental 1. Les États côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la convention. 2. La recherche scientifique marine dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l'État côtier. 3. Dans des circonstances normales, les États côtiers consentent à la réalisation des projets de recherche scientifique marine que d'autres États ou les organisations internationales compétentes se proposent d'entreprendre dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental conformément à la convention, à des fins exclusivement pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin dans l'intérêt de l'humanité tout entière. À cette fin, les États côtiers adoptent des règles et des procédures garantissant que leur consentement sera accordé dans des délais raisonnables et ne sera pas refusé abusivement. 4. Aux fins de l'application du paragraphe 3, les circonstances peuvent être considérées comme normales même en l'absence de relations diplomatiques entre l'État côtier et l'État qui se propose d'effectuer des recherches. 5. Les États côtiers peuvent cependant, à leur discrétion, refuser leur consentement à l'exécution d'un projet de recherche scientifique marine par un autre État ou par une organisation internationale compétente dans leur zone économique exclusive ou sur leur plateau continental dans les cas suivants: a) si le projet a une incidence directe sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques; b) si le projet prévoit des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin; c) si le projet prévoit la construction, l'exploitation ou l'utilisation des îles artificielles, installations et ouvrages visés aux articles 60 et 80; d) si les renseignements communiqués quant à la nature et aux objectifs du projet en vertu de l'article 248 sont inexacts ou si l'État ou l'organisation internationale compétente auteur du projet ne s'est pas acquitté d'obligations contractées vis-à-vis de l'État côtier concerné au titre d'un projet de recherche antérieur. 6. Nonobstant le paragraphe 5, les États côtiers ne peuvent pas exercer leur pouvoir discrétionnaire de refuser leur consentement en vertu du point a) dudit paragraphe, en ce qui concerne les projets de recherche scientifique marine devant être entrepris, conformément à la présente partie, sur le plateau continental, à plus de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, en dehors de zones spécifiques qu'ils peuvent à tout moment, désigner officiellement comme faisant l'objet ou devant faire l'objet dans un délai raisonnable, de travaux d'exploitation ou de travaux d'exploration poussée. Les États côtiers notifient dans des délais raisonnables les zones qu'ils désignent ainsi que toutes modifications s'y rapportant, mais ne sont pas tenus de fournir des détails sur les travaux dont elles font l'objet. 7. Le paragraphe 6 s'applique sans préjudice des droits sur le plateau continental reconnus aux États côtiers à l'article 77. 8. Les recherches scientifiques marines visées au présent article ne doivent pas gêner de façon injustifiable les activités entreprises par les États côtiers dans l'exercice des droits souverains et de la juridiction que prévoit la convention.
Article 247 Projets de recherche réalisés par des organisations internationales ou sous leur auspices Un État côtier qui est membre d'une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet conformément aux spécifications convenues s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation.
Article 248 Obligation de fournir des renseignements à l'État côtier Les États et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant: a) la nature et les objectifs du projet; b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique; c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté; d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas; e) le nom de l'institution qui patronne le projet de recherche, du directeur de cette institution et du responsable du projet; f) la mesure dans laquelle on estime que l'État côtier peut participer au projet ou se faire représenter.
Article 249 Obligation de satisfaire à certaines conditions 1. Les États et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) garantir à l'État côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais sans qu'il y ait paiement d'aucune rémunération aux chercheurs de cet État et sans que ce dernier soit obligé de participer aux frais du projet; b) fournir à l'État côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées; c) s'engager à donner à l'État côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique; d) fournir à l'État côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de recherche, ou l'aider à les évaluer ou à les interpréter; e) faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales appropriées; f) informer immédiatement l'État côtier de toute modification majeure apportée au projet de recherche; g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. 2. Le présent article s'applique sans préjudice des conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser son consentement en application de l'article 246 paragraphe 5, y compris l'obligation d'obtenir son accord préalable pour diffuser sur le plan international les résultats des recherches relevant d'un projet intéressant directement l'exploration et l'exploitation de ressources naturelles.
Article 250 Communications concernant les projets de recherche scientifique marine Les communications concernant les projets de recherche scientifique marine sont faites par les voies officielles appropriées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
Article 251 Critères généraux et principes directeurs Les États s'efforcent de promouvoir, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, l'établissement de critères généraux et de principes directeurs propres à les aider à déterminer la nature et les implications des travaux de recherche scientifique marine.
Article 252 Consentement tacite Les États ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 ont été communiqués à l'État côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n'ait fait savoir à l'État ou à l'organisation qui se propose d'effectuer les recherches: a) qu'il refuse son contentement, en vertu de l'article 246 ou b) que les renseignements fournis par cet État ou cette organisation internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents ou c) qu'il a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249 ou d) que des obligations découlant des conditions fixées à l'article 249 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet État ou cette organisation n'ont pas été remplies.
Article 253 Suspension ou cessation des travaux de recherche scientifique marine 1. L'État côtier a le droit d'exiger la suspension des travaux de recherche scientifique marine en cours dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental: a) si ces travaux ne sont pas menés conformément aux renseignements communiqués en vertu de l'article 248, sur lesquels l'État côtier s'est fondé pour donner son consentement ou b) si l'État ou l'organisation internationale compétente qui les mènent ne respecte pas les dispositions de l'article 249 relatives aux droits de l'État côtier en ce qui concerne le projet de recherche scientifique marine. 2. L'État côtier a le droit d'exiger la cessation de tous travaux de recherche scientifique marine dans tous les cas où l'inobservation de l'article 248 équivaut à modifier de façon importante le projet ou les travaux de recherche. 3. L'État côtier peut également exiger la cessation des travaux de recherche scientifique marine s'il n'est pas remédié dans un délai raisonnable à l'une quelconque des situations visées au paragraphe 1. 4. Après avoir reçu notification par l'État côtier de sa décision d'exiger la suspension ou la cessation de travaux de recherche scientifique marine, les États ou les organisations internationales compétentes autorisés à mener ces travaux mettent fin à ceux qui font l'objet de la notification. 5. L'ordre de suspension donné en vertu du paragraphe 1 est levé par l'État côtier et le projet de recherche scientifique marine peut se poursuivre dès que l'État ou l'organisation internationale compétente qui effectue ces travaux de recherche scientifique marine s'est conformé aux conditions prévues aux articles 248 et 249.
Article 254 Droits des États voisins sans littoral et des États voisins géographiquement désavantagés 1. Les États et les organisations internationales compétentes qui ont présenté à un État côtier un projet de recherche scientifique marine visé à l'article 246 paragraphe 3 en avisent les États voisins sans littoral et les États voisins géographiquement désavantagés et notifient à l'État côtier l'envoi de ces avis. 2. Une fois que l'État côtier concerné a donné son consentement au projet, conformément à l'article 246 et aux autres dispositions pertinentes de la convention, les États et les organisations internationales compétentes qui entreprennent le projet fournissent aux États voisins sans littoral et aux États voisins géographiquement désavantagés, sur leur demande et selon qu'il convient, les renseignements spécifiés à l'article 248 et à l'article 249 paragraphe 1 point f). 3. Les États sans littoral et les États géographiquement désavantagés susvisés se voient accorder, sur leur demande, la possibilité de participer autant que faire se peut au projet de recherche scientifique marine envisagé par l'intermédiaire d'experts qualifiés désignés par eux et non récusés par l'État côtier, selon les conditions dont l'État côtier et l'État ou les organisations internationales compétentes qui mènent les travaux de recherche scientifique marine sont convenus pour l'exécution du projet, en conformité de la convention. 4. Les États et les organisations internationales compétentes visés au paragraphe 1 fournissent, sur leur demande, aux États sans littoral et aux États géographiquement désavantagés susvisés les renseignements et l'assistance spécifiés à l'article 249 paragraphe 1 point d), sous réserve du paragraphe 2 du même article.
Article 255 Mesures visant à faciliter la recherche scientifique marine et l'assistance aux navires de recherche Les États s'efforcent d'adopter des règles, règlements et procédures raisonnables en vue d'encourager et de faciliter la recherche scientifique marine menée conformément à la convention au-delà de leur mer territoriale et, si besoin est, de faciliter aux navires de recherche scientifique marine qui se conforment aux dispositions pertinentes de la présente partie l'accès à leurs ports, sous réserve de leurs lois et règlements, et de promouvoir l'assistance à ces navires.
Article 256 Recherche scientifique marine dans la zone Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la zone, conformément à la partie XI.
Article 257 Recherche scientifique marine dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément à la convention, d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive. SECTION 4 INSTALLATIONS ET MATÉRIEL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS LE MILIEU MARIN
Article 258 Mise en place et utilisation La mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type dans une zone quelconque du milieu marin sont subordonnées aux mêmes conditions que celles prévues par la convention pour la conduite de la recherche scientifique marine dans la zone considérée.
Article 259 Régime juridique Les installations ou le matériel visés dans la présente section n'ont pas le statut d'îles. Elles n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n'influe pas sur la délimitation de la mer territoriale, de la zone économique exclusive ou du plateau continental.
Article 260 Zones de sécurité Les zones de sécurité d'une largeur raisonnable ne dépassant pas 500 mètres peuvent être établies autour des installations de recherche scientifique, conformément aux dispositions pertinentes de la convention. Tous les États veillent à ce que leurs navires respectent ces zones de sécurité.
Article 261 Obligation de ne pas créer d'obstacle à la navigation internationale La mise en place et l'utilisation d'installations ou de matériel de recherche scientifique de tout type ne doivent pas entraver la navigation par les routes internationalement pratiquées.
Article 262 Marques d'identification et moyens de signalisation Les installations ou le matériel visés dans la présente section sont munis de marques d'identification indiquant l'État d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que de moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes. SECTION 5 RESPONSABILITÉ
Article 263 Responsabilité 1. Il incombe aux États et aux organisations internationales compétentes de veiller à ce que les recherches scientifiques marines, qu'elles soient entreprises par eux ou pour leur compte, soient menées conformément à la convention. 2. Les États et les organisations internationales compétentes sont responsables des mesures qu'ils prennent en violation de la convention en ce qui concerne les travaux de recherche scientifique marine menés par d'autres États, par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces États ou par les organisations internationales compétentes, et ils réparent les dommages découlant de telles mesures. 3. Les États et les organisations internationales compétentes sont responsables, en vertu de l'article 235, des dommages causés par la pollution du milieu marin résultant de recherches scientifiques marines effectuées par eux ou pour leur compte. SECTION 6 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET MESURES CONSERVATOIRES
Article 264 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la convention visant la recherche scientifique marine sont réglés conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV.
Article 265 Mesures conservatoires Tant qu'un différend n'est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l'État ou l'organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne permet pas d'entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de l'État côtier concerné. PARTIE XIV DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES TECHNIQUES MARINES
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 266 Promotion du développement et du transfert des techniques marines 1. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, coopèrent, dans la mesure de leurs capacités, en vue de favoriser activement le développement et le transfert des sciences et techniques de la mer selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables. 2. Les États favorisent le développement de la capacité, dans le domaine des sciences et techniques marines, de ceux d'entre eux qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, y compris les États sans littoral ou géographiquement désavantagés, en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de la mer, la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine et autres activités s'exerçant dans le milieu marin qui sont compatibles avec la convention, en vue d'accélérer le progrès social et économique des États en développement. 3. Les États s'efforcent de favoriser l'instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert des techniques marines, sur une base équitable, au profit de toutes les parties concernées.
Article 267 Protection des intérêts légitimes Les États, en favorisant la coopération en application de l'article 266, tiennent dûment compte de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques marines.
Article 268 Objectifs fondamentaux Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, doivent promouvoir: a) l'acquisition, l'évaluation et la diffusion de connaissances dans le domaine des techniques marines; ils facilitent l'accès à l'information et aux données pertinentes; b) le développement de techniques marines appropriées; c) le développement de l'infrastructure technique nécessaire pour faciliter le transfert des techniques marines; d) la mise en valeur des ressources humaines par la formation et l'enseignement dispensés aux ressortissants des États et pays en développement, en particulier de ceux d'entre eux qui sont les moins avancés; e) la coopération internationale à tous les niveaux, notamment la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale.
Article 269 Mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs fondamentaux En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 268, les États s'emploient, entre autres, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes à: a) établir des programmes de coopération technique en vue du transfert effectif de techniques marines de tous ordres aux États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment aux États en développement sans littoral ou géographiquement désavantagés, ainsi qu'à d'autres États en développement qui n'ont pas été en mesure soit de créer, soit de développer leur propre capacité technique dans le domaine des sciences de la mer et dans celui de l'exploration et l'exploitation des ressources marines, ni de développer l'infrastructure qu'impliquent ces techniques; b) favoriser l'instauration de conditions propices à la conclusion d'accords, de contrats ou d'autres arrangements similaires, dans des conditions équitables et raisonnables; c) tenir des conférences, des séminaires et des colloques sur des sujets scientifiques et techniques, notamment sur les politiques et les méthodes à adopter pour le transfert des techniques marines; d) favoriser l'échange de scientifiques, techniciens et autres experts; e) entreprendre des projets et promouvoir les entreprises conjointes et autres formes de coopération bilatérale et multilatérale. SECTION 2 COOPÉRATION INTERNATIONALE
Article 270 Cadre de la coopération internationale La coopération internationale pour le développement et le transfert des techniques marines s'exerce, lorsque cela est possible et approprié, aussi bien dans le cadre des programmes bilatéraux, régionaux et multilatéraux existants que dans le cadre de programmes élargis et de nouveaux programmes visant à faciliter la recherche scientifique marine et le transfert des techniques marines, en particulier dans de nouveaux domaines, et le financement international approprié de la recherche océanique et de la mise en valeur des océans.
Article 271 Principes directeurs, critères et normes Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes, s'emploient à promouvoir l'élaboration de principes directeurs, critères et normes généralement acceptés pour le transfert des techniques marines dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou dans le cadre d'organisations internationales et d'autres organismes, compte tenu en particulier des intérêts et besoins des États en développement.
Article 272 Coordination des programmes internationaux Dans le domaine du transfert des techniques marines, les États s'efforcent de faire en sorte que les organisations internationales compétentes coordonnent leurs activités, y compris tous programmes régionaux ou mondiaux, en tenant compte des intérêts et besoins des États en développement, en particulier des États sans littoral ou géographiquement désavantagés.
Article 273 Coopération avec les organisations internationales et l'Autorité Les États coopèrent activement avec les organisations internationales compétentes et avec l'Autorité en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux États en développement, à leurs ressortissants et à l'entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la zone.
Article 274 Objectifs de l'Autorité Compte tenu de tous les intérêts légitimes, ainsi que des droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des acquéreurs de techniques, l'Autorité, en ce qui concerne les activités menées dans la zone, fait en sorte que: a) conformément au principe d'une répartition géographique équitable, des ressortissants d'États en développement, qu'il s'agisse d'États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés, soient engagés comme stagiaires parmi les membres du personnel technique, de gestion et de recherche recruté pour les besoins de ses activités; b) la documentation technique sur le matériel, les machines, les dispositifs et les procédés employés soit mise à la disposition de tous les États, notamment des États en développement qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine; c) des dispositions appropriées soient prises en son sein pour faciliter l'acquisition par les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans le domaine des techniques marines, notamment les États en développement, et par leurs ressortissants, des connaissances et du savoir-faire nécessaires, y compris l'acquisition d'une formation professionnelle; d) les États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une assistance technique dans ce domaine, notamment les États en développement, reçoivent une assistance pour l'acquisition de l'équipement, des procédés, du matériel et du savoir-faire technique nécessaires, dans le cadre des arrangements financiers prévus dans la convention. SECTION 3 CENTRES NATIONAUX ET RÉGIONAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MARINE
Article 275 Création de centres nationaux 1. Les États, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, favorisent la création, notamment dans les États côtiers en développement, de centres nationaux de recherche scientifique et technique marine, et le renforcement des centres nationaux existants, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces États et d'accroître leurs capacités respectives d'utiliser et de préserver leurs ressources marines à des fins économiques. 2. Les États, par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes et de l'Autorité, apportent un appui adéquat pour faciliter la création et le renforcement de centres nationaux afin de mettre des moyens de formation poussée, l'équipement, les connaissances pratiques et le savoir-faire nécessaires ainsi que des experts techniques à la disposition des États qui ont besoin et demandent à bénéficier d'une telle assistance.
Article 276 Création de centres régionaux 1. Les États facilitent, en coordination avec les organisations internationales compétentes, l'Autorité et les instituts nationaux de recherche scientifique et technique marine, la création, notamment dans les États en développement, de centres régionaux de recherche scientifique et technique marine, afin de stimuler et faire progresser la recherche scientifique marine dans ces États et de favoriser le transfert des techniques marines. 2. Tous les États d'une même région coopèrent avec les centres régionaux pour mieux assurer la réalisation de leurs objectifs.
Article 277 Fonctions des centres régionaux Les centres régionaux, entre autres fonctions, sont chargés d'assurer: a) des programmes de formation et d'enseignement à tous les niveaux dans divers domaines de la recherche scientifique et technique marine, en particulier la biologie marine, portant notamment sur la conservation et la gestion des ressources biologiques, l'océanographie, l'hydrographie, l'ingénierie, l'exploration géologique des fonds marins, l'extraction minière et les techniques de dessalement de l'eau; b) des études de gestion; c) des programmes d'études ayant trait à la protection et à la préservation du milieu marin et à la prévention, à la réduction et à la maîtrise de la pollution; d) l'organisation de conférences, séminaires et colloques régionaux; e) le rassemblement et le traitement de données et d'informations dans le domaine des sciences et techniques marines; f) la diffusion rapide des résultats de la recherche scientifique et technique marine dans des publications facilement accessibles; g) la diffusion d'informations sur les politiques nationales concernant le transfert des techniques marines, et l'étude comparative systématique de ces politiques; h) la compilation et la systématisation des informations relatives à la commercialisation des techniques ainsi qu'aux contrats et aux autres arrangements relatifs aux brevets; i) la coopération technique avec d'autres États de la région. SECTION 4 COOPÉRATION ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 278 Coopération entre organisations internationales Les organisations internationales compétentes visées dans la présente partie et dans la partie XIII prennent toutes les mesures voulues pour s'acquitter directement, ou en étroite coopération, des fonctions et des responsabilités dont elles sont chargées en vertu de la présente partie. PARTIE XV RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 279 Obligation de régler les différends par des moyens pacifiques Les États parties règlent tout différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention par des moyens pacifiques conformément à l'article 2 paragraphe 3 de la charte des Nations unies et, à cette fin, doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'article 33 paragraphe 1 de ladite charte.
Article 280 Règlement des différends par tout moyen pacifique choisi par les parties Aucune disposition de la présente partie n'affecte le droit des États parties de convenir à tout moment de régler par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention.
Article 281 Procédure à suivre lorsque les parties ne sont pas parvenues à un règlement 1. Lorsque les États parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention sont convenues de chercher à le régler par un moyen pacifique de leur choix, les procédures prévues dans la présente partie ne s'appliquent que si l'on n'est pas parvenu à un règlement par ce moyen et si l'accord entre les parties n'exclut pas la possibilité d'engager une autre procédure. 2. Si les parties sont également convenues d'un délai, le paragraphe 1 ne s'applique qu'à compter de l'expiration de ce délai.
Article 282 Obligations résultant d'accords généraux, régionaux ou bilatéraux Lorsque les États parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention sont convenus, dans le cadre d'un accord général, régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la demande d'une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire, cette procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins que les parties en litige n'en conviennent autrement.
Article 283 Obligation de procéder à des échanges de vues 1. Lorsqu'un différend surgit entre des États parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la convention, les parties en litige procèdent promptement à un échange de vues concernant le règlement du différend par la négociation ou par d'autres moyens pacifiques. 2. De même, les parties procèdent promptement à un échange de vues chaque fois qu'il a été mis fin à une procédure de règlement d'un tel différend sans que celui-ci ait été réglé ou chaque fois qu'un règlement est intervenu et que les circonstances exigent des consultations concernant la manière de le mettre en oeuvre.
Article 284 Conciliation 1. Tout État partie qui est partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention peut inviter l'autre ou les autres parties à soumettre le différend à la conciliation selon la procédure prévue à la section 1 de l'annexe V ou selon une autre procédure de conciliation. 2. Lorsque l'invitation est acceptée et que les parties s'accordent sur la procédure de conciliation qui sera appliquée, toute partie peut soumettre le différend à la conciliation selon cette procédure. 3. Lorsque l'invitation n'est pas acceptée ou que les parties ne s'accordent pas sur la procédure de conciliation, il est réputé avoir été mis fin à la conciliation. 4. Lorsqu'un différend a été soumis à la conciliation, il ne peut être mis fin à celle-ci que conformément à la procédure de conciliation convenue, sauf accord contraire entre les parties.
Article 285 Application de la présente section aux différends soumis en vertu de la partie XI La présente section s'applique à tout différend qui, en vertu de la section 5 de la partie XI, doit être réglé conformément aux procédures prévues dans la présente partie. Si une entité autre qu'un État partie est partie à un tel différend, la présente section s'applique mutatis mutandis. SECTION 2 PROCÉDURES OBLIGATOIRES ABOUTISSANT À DES DÉCISIONS OBLIGATOIRES
Article 286 Champ d'application de la présente section Sous réserve de la section 3, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention qui n'a pas été réglé par l'application de la section 1 est soumis, à la demande d'une partie au différend, à la cour ou au tribunal ayant compétence en vertu de la présente section.
Article 287 Choix de la procédure 1. Lorsqu'il signe ou ratifie la convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention: a) le Tribunal international du droit de la mer constitué conformément à l'annexe VI; b) la Cour internationale de justice; c) un tribunal arbitral constitué conformément à l'annexe VII; d) un tribunal arbitral spécial, constitué conformément à l'annexe VIII, pour une ou plusieurs des catégories de différends qui y sont spécifiés. 2. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 n'affecte pas l'obligation d'un État partie d'accepter, dans la mesure et selon les modalités prévues à la partie XI section 5, la compétence de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, et n'est pas affectée par cette obligation. 3. Un État partie qui est partie à un différend non couvert par une déclaration en vigueur est réputé avoir accepté la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII. 4. Si les parties en litige ont accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à cette procédure, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 5. Si les parties en litige n'ont pas accepté la même procédure pour le règlement du différend, celui-ci ne peut être soumis qu'à la procédure d'arbitrage prévue à l'annexe VII, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 6. Une déclaration faite conformément au paragraphe 1 reste en vigueur pendant trois mois après le dépôt d'une notification de révocation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. 7. Une nouvelle déclaration, une notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu du présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 8. Les déclarations et notifications visées au présent article sont déposées auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmet copie aux États parties.
Article 288 Compétence 1. Une cour ou un tribunal visé à l'article 287 a compétence pour connaître de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention qui lui est soumis conformément à la présente partie. 2. Une cour ou un tribunal visé à l'article 287 a aussi compétence pour connaître de tout différend qui est relatif à l'interprétation ou à l'application d'un accord international se rapportant aux buts de la convention et qui lui est soumis conformément à cet accord. 3. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constituée conformément à l'annexe VI et toute autre chambre ou tout autre tribunal arbitral visé à la section 5 de la partie XI ont compétence pour connaître de toute question qui leur est soumise conformément à celle-ci. 4. En cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide.
Article 289 Experts Pour tout différend portant sur des questions scientifiques ou techniques, une cour ou un tribunal exerçant sa compétence en vertu de la présente section peut, à la demande d'une partie ou d'office, et en consultation avec les parties, choisir, de préférence sur la liste appropriée établie conformément à l'article 2 de l'annexe VIII, au moins deux experts scientifiques ou techniques qui siègent à la cour ou au tribunal sans droit de vote.
Article 290 Mesures conservatoires 1. Si une cour ou un tribunal dûment saisi d'un différend considère, prima facie, avoir compétence en vertu de la présente partie ou de la section 5 de la partie XI, cette cour ou ce tribunal peut prescrire toutes mesures conservatoires qu'il juge appropriées en la circonstance pour préserver les droits respectifs des parties en litige ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive. 2. Les mesures conservatoires peuvent être modifiées ou rapportées dès que les circonstances les justifiant ont changé ou cessé d'exister. 3. Des mesures conservatoires ne peuvent être prescrites, modifiées ou rapportées en vertu du présent article qu'à la demande d'une partie au différend et après que la possibilité de se faire entendre a été donnée aux parties. 4. La cour ou le tribunal notifie immédiatement toute mesure conservatoire ou toute décision la modifiant ou la rapportant aux parties au différend et, s'il le juge approprié, à d'autres États parties. 5. En attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoires, le Tribunal international du droit de la mer ou, dans le cas d'activités menées dans la zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s'il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires. 6. Les parties au différend se conforment sans retard à toutes les mesures conservatoires prescrites en vertu du présent article.
Article 291 Accès aux procédures de règlement des différends 1. Toutes les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie sont ouvertes aux États parties. 2. Les procédures de règlement des différends prévues dans la présente partie ne sont ouvertes à des entités autres que les États parties que dans la mesure où la convention le prévoit expressément.
Article 292 Prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou prompte libération de son équipage 1. Lorsque les autorités d'un État partie ont immobilisé un navire battant pavillon d'un autre État partie et qu'il est allégué que l'État qui a immobilisé le navire n'a pas observé les dispositions de la convention prévoyant la prompte mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre garantie financière, la question de la mainlevée ou de la mise en liberté peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné d'un commun accord par les parties; à défaut d'accord dans un délai de dix jours à compter du moment de l'immobilisation du navire ou de l'arrestation de l'équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accepté conformément à l'article 287 par l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation, ou devant le Tribunal international du droit de la mer, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 2. La demande de mainlevée ou de mise en liberté ne peut être faite que par l'État du pavillon ou en son nom. 3. La cour ou le tribunal examine promptement cette demande et n'a à connaître que de la question de la mainlevée ou de la mise en liberté, sans préjudice de la suite qui sera donnée à toute action dont le navire, son propriétaire ou son équipage peuvent être l'objet devant la juridiction nationale appropriée. Les autorités de l'État qui a procédé à l'immobilisation ou à l'arrestation demeurent habilitées à ordonner à tout moment la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage. 4. Dès le dépôt de la caution ou de l'autre garantie financière déterminée par la cour ou le tribunal, les autorités de l'État qui a immobilisé le navire se conforment à la décision de la cour ou du tribunal concernant la mainlevée de l'immobilisation du navire ou la mise en liberté de son équipage.
Article 293 Droit applicable 1. Une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section applique les dispositions de la convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la faculté qu'a la cour ou le tribunal ayant compétence en vertu de la présente section de statuer ex aequo et bono si les parties sont d'accord.
Article 294 Procédures préliminaires 1. La cour ou le tribunal prévu à l'article 287 saisi d'une demande au sujet d'un différend visé à l'article 297 décide, à la requête d'une partie, ou peut décider d'office, si cette demande constitue un abus des voies de droit ou s'il est établi prima facie qu'elle est fondée. Si la cour ou le tribunal décide que la demande constitue un abus des voies de droit ou qu'elle est prima facie dénuée de fondement, il cesse d'examiner la demande. 2. À la réception de la demande, la cour ou le tribunal la notifie immédiatement à l'autre ou aux autres parties et fixe un délai raisonnable dans lequel elles peuvent lui demander de statuer sur les points visés au paragraphe 1. 3. Le présent article ne porte en rien atteinte au droit d'une partie à un différend de soulever des exceptions préliminaires conformément aux règles de procédure applicables.
Article 295 Épuisement des recours internes Un différend entre États parties relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention peut être soumis aux procédures prévues à la présente section seulement après que les recours internes ont été épuisés selon ce que requiert le droit international.
Article 296 Caractère définitif et force obligatoire des décisions 1. Les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la présente section sont définitives, et toutes les parties au différend doivent s'y conformer. 2. Ces décisions n'ont force obligatoire que pour les parties et dans le cas d'espèce considéré. SECTION 3 LIMITATIONS ET EXCEPTIONS À L'APPLICATION DE LA SECTION 2
Article 297 Limitations à l'application de la section 2 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention quant à l'exercice par un État côtier de ses droits souverains ou de sa juridiction tels que prévus dans la convention sont soumis aux procédures de règlement prévues à la section 2 dans les cas où: a) il est allégué que l'État côtier a contrevenu à la convention en ce qui concerne la liberté et le droit de navigation ou de survol ou la liberté et le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins, ainsi qu'en ce qui concerne les utilisations de la mer aux autres fins internationalement licites visées à l'article 58; b) il est allégué que, dans l'exercice de ces libertés et droits ou dans ces utilisations, un État a contrevenu à la convention ou aux lois ou règlements adoptés par l'État côtier en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec celle-ci ou c) il est allégué que l'État côtier a contrevenu à des règles ou normes internationales déterminées visant à protéger et à préserver le milieu marin qui lui sont applicables et qui ont été établies par la convention, ou par l'intermédiaire d'une organisation internationale compétente ou d'une conférence diplomatique agissant en conformité avec la convention. 2. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la convention concernant la recherche scientifique marine sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un différend découlant: i) de l'exercice par cet État d'un droit ou d'un pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 246 ou ii) de la décision de cet État d'ordonner la suspension ou la cessation d'un projet de recherche conformément à l'article 253. b) Les différends découlant d'une allégation de l'État chercheur que l'État côtier n'exerce pas, dans le cas d'un projet particulier, les droits que lui confèrent les articles 246 et 253 d'une manière compatible avec la convention sont soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie, à la conciliation selon la procédure prévue à l'annexe V section 2, étant entendu que la commission de conciliation ne doit mettre en cause ni l'exercice par l'État côtier de son pouvoir discrétionnaire de désigner des zones spécifiques, tel qu'il est prévu à l'article 246 paragraphe 6, ni l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement conformément au paragraphe 5 du même article. 3. a) Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la convention concernant la pêche sont réglés conformément à la section 2, sauf que l'État côtier n'est pas tenu d'accepter que soit soumis à un tel règlement un différend relatif à ses droits souverains sur les ressources biologiques de sa zone économique exclusive ou à l'exercice de ces droits, y compris son pouvoir discrétionnaire de fixer le volume admissible des captures et sa capacité de pêche, de répartir le reliquat entre d'autres États et d'arrêter les modalités et conditions établies dans ses lois et règlements en matière de conservation et de gestion. b) Si le recours à la section 1 n'a pas permis d'aboutir à un règlement, le différend est soumis, à la demande de l'une quelconque des parties en litige, à la conciliation selon la procédure prévue à l'annexe V section 2, lorsqu'il est allégué que l'État côtier: i) a manifestement failli à son obligation d'assurer, par des mesures appropriées de conservation et de gestion, que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclusive ne soit pas sérieusement compromis; ii) a refusé arbitrairement de fixer, à la demande d'un autre État, le volume admissible des captures et sa capacité d'exploiter les ressources biologiques pour ce qui est des stocks dont l'exploitation intéresse cet autre État ou iii) a refusé arbitrairement à un État quelconque de lui attribuer, comme le prévoient les articles 62, 69 et 70 et selon les modalités et conditions qu'il a lui-même arrêtées et qui sont compatibles avec la convention, tout ou partie du reliquat qu'il a déclaré exister. c) En aucun cas la commission de conciliation ne substitue son pouvoir discrétionnaire à celui de l'État côtier. d) Le rapport de la commission de conciliation doit être communiqué aux organisations internationales appropriées. e) Lorsqu'ils négocient les accords prévus aux articles 69 et 70, les États parties, à moins qu'ils n'en conviennent autrement, y incluent une clause prévoyant les mesures qu'ils doivent prendre pour réduire à un minimum les possibilités de divergence quant à l'interprétation ou à l'application de l'accord, ainsi que la procédure à suivre au cas où il y aurait néanmoins divergence.
Article 298 Exceptions facultatives à l'application de la section 2 1. Lorsqu'il signe ou ratifie la convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État peut, sans préjudice des obligations découlant de la section 1, déclarer par écrit qu'il n'accepte pas une ou plusieurs des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en ce qui concerne une ou plusieurs des catégories suivantes de différends: a) i) les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu que l'État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu'un tel différend surgit après l'entrée en vigueur de la convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raisonnable, de le soumettre, à la demande de l'une d'entre elles, à la conciliation selon la procédure prévue à l'annexe V section 2, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l'examen simultané d'un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire; ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations n'aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu'elles n'en conviennent autrement; iii) le présent alinéa ne s'applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties; b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297 paragraphe 2 ou 3 exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal; c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la charte des Nations unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la convention. 2. Un l'État partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 peut à tout moment la retirer ou convenir de soumettre un différend exclu par cette déclaration à toute procédure de règlement prévue dans la convention. 3. Un État partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ne peut soumettre un différend entrant dans une catégorie de différends exclus à l'une quelconque des procédures prévues dans la convention sans le consentement de l'État partie avec lequel il est en litige. 4. Si un État partie a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 point a) tout autre État partie peut soumettre à la procédure spécifiée dans cette déclaration tout différend qui l'oppose à l'État auteur de la déclaration et qui entre dans une catégorie de différends exclus. 5. Une nouvelle déclaration ou une notification de retrait d'une déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant une cour ou un tribunal saisi conformément au présent article, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 6. Les déclarations ou les notifications de leur retrait visées au présent article sont déposées auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en transmet copie aux États parties.
Article 299 Droit des parties de convenir de la procédure 1. Tout différend qui a été exclu des procédures de règlement des différends prévues à la section 2 en vertu de l'article 297 ou par une déclaration faite conformément à l'article 298 ne peut être soumis à ces procédures que par accord des parties au différend. 2. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte au droit des parties à un différend de convenir d'une autre procédure de règlement de ce différend ou de le régler à l'amiable. PARTIE XVI DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 300 Bonne foi et abus de droit Les États parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la convention et exercer les droits, les compétences et les libertés reconnus dans la convention d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Article 301 Utilisation des mers à des fins pacifiques Dans l'exercice de leurs droits et l'exécution de leurs obligations en vertu de la convention, les États parties s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les principes du droit international énoncés dans la charte des Nations unies.
Article 302 Divulgation de renseignements Sans préjudice du droit de tout État partie de recourir aux procédures de règlement des différends prévues dans la convention, aucune disposition de celle-ci ne peut être interprétée comme obligeant un État partie, dans l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la convention, à fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
Article 303 Objets archéologiques et historiques découverts en mer 1. Les États ont l'obligation de protéger les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer et coopèrent à cette fin. 2. Pour contrôler le commerce de ces objets, l'État côtier peut, en faisant application de l'article 33, considérer que leur enlèvement du fond de la mer dans la zone visée à cet article, sans son approbation, serait la cause d'une infraction sur son territoire ou dans sa mer territoriale, aux lois et règlements de l'État côtier visés à ce même article. 3. Le présent article ne porte atteinte ni aux droits des propriétaires identifiables, au droit de récupérer des épaves et aux autres règles du droit maritime, ni aux lois et pratiques en matière d'échanges culturels. 4. Le présent article est sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international concernant la protection des objets de caractère archéologique ou historique.
Article 304 Responsabilité en cas de dommages Les dispositions de la convention relatives à la responsabilité encourue en cas de dommages sont sans préjudice de l'application des règles existantes et de l'établissement de nouvelles règles concernant la responsabilité en vertu du droit international. PARTIE XVII DISPOSITIONS FINALES
Article 305 Signature 1. La convention est ouverte à la signature: a) de tous les États; b) de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie; c) de tous les États associés autonomes qui ont choisi ce régime par un acte d'autodétermination supervisé et approuvé par l'Organisation des Nations unies, conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières; d) de tous les États associés autonomes qui, en vertu de leurs instruments d'association, ont compétence pour les matières dont traite la convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières; e) de tous les territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence pour les matières dont traite la convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières; f) des organisations internationales, conformément à l'annexe IX. 2. La convention est ouverte à la signature, au ministère des affaires étrangères de la Jamaïque jusqu'au 9 décembre 1984, ainsi qu'au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, du 1er juillet 1983 au 9 décembre 1984.
Article 306 Ratification et confirmation formelle La convention est soumise à ratification par les États et les autres entités visées a l'article 305 paragraphe 1 points b), c), d) et e), et à confirmation formelle, conformément à l'annexe IX, par les entités visées au paragraphe 1 point f) de cet article. Les instruments de ratification et de confirmation formelle sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 307 Adhésion La convention reste ouverte à l'adhésion des États et des autres entités visées à l'article 305. L'adhésion des entités visées à l'article 305 paragraphe 1 point f) est régie par l'annexe IX. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 308 Entrée en vigueur 1. La convention entre en vigueur douze mois après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chaque État qui ratifie la convention ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1. 3. L'assemblée de l'Autorité se réunit à la date d'entrée en vigueur de la convention et élit le conseil de l'Autorité. Au cas où l'article 161 ne pourrait être strictement appliqué, le premier conseil est constitué de manière compatible avec les fins visées à cet article. 4. Les règles, règlements et procédures élaborés par la Commission préparatoire s'appliquent provisoirement en attendant qu'ils soient officiellement adoptés par l'Autorité conformément à la partie XI. 5. L'Autorité et ses organes agissent conformément à la résolution II de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, relative aux investissements préparatoires, et aux décisions prises par la commission préparatoire en application de cette résolution.
Article 309 Réserves et exceptions La convention n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'elle autorise expressément dans d'autres articles.
Article 310 Déclarations L'article 309 n'interdit pas à un État, au moment où il signe ou ratifie la convention, ou adhère à celle-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec la convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la convention dans leur application à cet État.
Article 311 Relation avec d'autres conventions et accords internationaux 1. La convention l'emporte, entre les États parties, sur les conventions de Genève, du 29 avril 1958, sur le droit de la mer. 2. La convention ne modifie en rien les droits et obligations des États parties qui découlent d'autres traités compatibles avec elle, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent de la convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. 3. Deux ou plus de deux États parties peuvent conclure des accords qui modifient ou suspendent l'application des dispositions de la convention et qui s'appliquent uniquement à leurs relations mutuelles, à condition que ces accords ne portent pas sur une des dispositions de la convention dont le non-respect serait incompatible avec la réalisation de son objet et de son but, et à condition également que ces accords n'affectent pas l'application des principes fondamentaux énoncés dans la convention et ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres États parties des droits qu'ils tiennent de la convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. 4. Les États parties qui se proposent de conclure un accord visé au paragraphe 3 notifient aux autres parties, par l'entremise du dépositaire de la convention, leur intention de conclure l'accord ainsi que les modifications ou la suspension de l'application des dispositions de la convention qu'il prévoirait. 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux accords internationaux expressément autorisés ou maintenus par d'autres articles de la convention. 6. Les États parties conviennent qu'aucune modification ne peut être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l'humanité énoncé à l'article 136 et qu'ils ne seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe.
Article 312 Amendement 1. À l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des amendements à la convention sur des points précis, pour autant qu'ils ne portent pas sur les activités menées dans la zone, et demander la convocation d'une conférence chargée d'examiner les amendements ainsi proposés. Le secrétaire général transmet cette communication à tous les États parties. Il convoque la conférence si, dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répondent favorablement à cette demande. 2. À moins qu'elle n'en décide autrement, la conférence d'amendement applique la procédure de prise de décisions suivie par la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur les amendements par voie de consensus, et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces amendements tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.
Article 313 Amendement par procédure simplifiée 1. Tout État partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, un amendement à la convention, autre qu'un amendement portant sur les activités menées dans la zone, et demander qu'il soit adopté selon la procédure simplifiée prévue au présent article, sans convocation d'une conférence. Le secrétaire général transmet la communication à tous les États parties. 2. Si, dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la communication, un État partie fait une objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme rejeté. Le secrétaire général en adresse notification à tous les États parties. 3. Si, douze mois après la date de transmission de la communication, aucun État partie n'a fait d'objection à l'amendement proposé ou à la proposition tendant à le faire adopter selon la procédure simplifiée, l'amendement proposé est considéré comme adopté. Le secrétaire général en adresse notification à tous les États parties.
Article 314 Amendements aux dispositions de la convention portant exclusivement sur les activités menées dans la zone 1. Tout État partie peut présenter, par voie de communication écrite adressée au secrétaire général de l'Autorité, une proposition d'amendement aux dispositions de la convention portant exclusivement sur les activités menées dans la zone, y compris les dispositions de l'annexe IV section 4. Le secrétaire général transmet cette communication à tous les États parties. Une fois approuvé par le Conseil, l'amendement proposé doit être approuvé par l'Assemblée. Les représentants des États parties sont munis des pleins pouvoirs pour examiner et approuver l'amendement proposé. La proposition d'amendement, telle qu'elle a été approuvée par le Conseil et l'Assemblée, est considérée comme adoptée. 2. Avant d'approuver un amendement conformément au paragraphe 1, le Conseil et l'Assemblée s'assurent qu'il ne porte pas atteinte au système d'exploration et d'exploitation des ressources de la zone, en attendant la convocation de la conférence de révision conformément à l'article 155.
Article 315 Amendements: signature, ratification, adhésion et textes faisant foi 1. Les amendements à la convention, une fois adoptés, sont ouverts à la signature des États parties au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, pendant une période de douze mois à compter de la date de leur adoption, à moins que ces amendements n'en disposent autrement. 2. Les articles 306, 307 et 320 s'appliquent à tous les amendements à la convention.
Article 316 Entrée en vigueur des amendements 1. Pour les États parties qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, les amendements à la convention, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 5, entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des deux tiers des États parties ou de soixante États parties, le plus élevé de ces deux nombres étant retenu. Les amendements ne portent atteinte ni à la jouissance par les États parties des droits qu'ils tiennent de la convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. 2. Un amendement peut prévoir que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications ou d'adhésions plus élevé que celui exigé par le présent article. 3. Pour chaque État partie qui a ratifié un amendement visé au paragraphe 1 ou y a adhéré après la date de dépôt du nombre requis d'instruments de ratification ou d'adhésion, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par l'État partie de son instrument de ratification ou d'adhésion. 4. Tout État qui devient partie à la convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 1 est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant: a) partie à la convention telle qu'elle est amendée et b) partie à la convention non amendée au regard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement. 5. Les amendements portant exclusivement sur les activités menées dans la zone et les amendements à l'annexe VI entrent en vigueur pour tous les États parties un an après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion des trois quarts des États parties. 6. Tout État qui devient partie à la convention après l'entrée en vigueur d'amendements visés au paragraphe 5 est considéré comme étant partie à la convention telle qu'elle est amendée.
Article 317 Dénonciation 1. Un État partie peut dénoncer la convention, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins qu'elle ne prévoie une date ultérieure. 2. La dénonciation ne dégage pas un État des obligations financières et contractuelles encourues par lui alors qu'il était partie à la convention et la dénonciation n'affecte pas non plus les droits, obligations ou situations juridiques découlant pour cet État de l'application de la convention avant que celle-ci ne cesse d'être en vigueur à son égard. 3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de remplir toute obligation énoncée dans la convention à laquelle il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.
Article 318 Statut des annexes Les annexes font partie intégrante de la convention et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la convention renvoie également à ses annexes, et une référence à une partie de la convention renvoie aussi aux annexes qui s'y rapportent.
Article 319 Dépositaire 1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la convention et des amendements qui s'y rapportent. 2. Outre ses fonctions de dépositaire, le secrétaire général: a) fait rapport à tous les États parties, à l'Autorité et aux organisations internationales compétent sur les questions de caractère général qui ont surgi à propos de la convention; b) notifie à l'Autorité les ratifications, confirmations formelles et adhésions dont la convention et les amendements qui s'y rapportent font l'objet, ainsi que les dénonciations de la convention; c) notifie aux États parties les accords conclus conformément à l'article 311 paragraphe 4; d) transmet aux États parties, pour ratification ou adhésion, les amendements adoptés conformément à la convention; e) convoque les réunions nécessaires des États parties conformément à la convention. 3. a) Le secrétaire général transmet également aux observateurs visés à l'article 156: i) les rapports visés au paragraphe 2 point a); ii) les notifications visées au paragraphe 2 points b) et c); iii) à titre d'information, le texte des amendements visés au paragraphe 2 point d). b) Le secrétaire général invite également ces observateurs à participer en qualité d'observateurs aux réunions des États parties visées au paragraphe 2 point e).
Article 320 Textes faisant foi L'original de la convention, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé, compte tenu de l'article 305 paragraphe 2, auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la convention. Fait à Montego Bay, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
(1) Les textes de la convention et de l'accord figurent au document 9056/97 MARE 9.
ANNEXE I
GRANDS MIGRATEURS >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU CONTINENTAL
Article premier En application de l'article 76, une commission des limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins est créée conformément aux articles suivants.
Article 2 1. La commission comprend vingt et un membres, experts en matière de géologie, de géophysique ou d'hydrographie, élus par les États parties à la convention parmi leurs ressortissants, compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une représentation géographique équitable, ces membres exerçant leurs fonctions à titre individuel. 2. La première élection aura lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies adresse, trois mois au moins avant la date de chaque élection, une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre des candidatures après les consultations régionales appropriées, et ce dans un délai de trois mois. Le secrétaire général établit dans l'ordre alphabétique une liste de tous les candidats ainsi désignés et soumet cette liste à tous les États parties. 3. L'élection des membres de la commission a lieu lors d'une réunion des États parties convoquée par le secrétaire général au siège de l'Organisation des Nations unies. Le quorum est constitué par les deux tiers des États parties. Sont élus membres de la commission les candidats qui recueillent les suffrages des deux tiers des membres présents et votants. Trois membres au moins de chaque région géographique sont élus. 4. Les membres de la commission sont élus pour un mandat de cinq ans. Ils sont rééligibles. 5. L'État partie qui a soumis la candidature d'un membre de la commission prend à sa charge les dépenses qu'encourt celui-ci lorsqu'il s'acquitte de ses fonctions pour le compte de la commission. L'État côtier concerné prend à sa charge les dépenses encourues en ce qui concerne les avis visés à l'article 3 paragraphe 1 point b) de la présente annexe. Le secrétariat de la commission est assuré par les soins du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 3 1. Les fonctions de la Commission sont les suivantes: a) examiner les données et autres renseignements présentés par les États côtiers en ce qui concerne la limite extérieure du plateau continental lorsque ce plateau s'étend au-delà de 200 milles marins et soumettre des recommandations conformément à l'article 76, et au mémorandum d'accord adopté le 29 août 1980 par la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la mer; b) émettre, à la demande de l'État côtier concerné, des avis scientifiques et techniques en vue de l'établissement des données visées à la lettre précédente. 2. La commission peut coopérer, dans la mesure jugée nécessaire ou utile, avec la commission océanographique intergouvernementale de l'Unesco, l'Organisation hydrographique internationale et d'autres organisations internationales compétentes en vue de se procurer des données scientifiques et techniques susceptibles de l'aider à s'acquitter de ses responsabilités.
Article 4 L'État côtier qui se propose de fixer, en application de l'article 76, la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins, soumet à la commission les caractéristiques de cette limite, avec données scientifiques et techniques à l'appui dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention pour cet État. L'État côtier communique en même temps les noms de tous membres de la commission qui lui ont fourni des avis scientifiques et techniques.
Article 5 À moins qu'elle n'en décide autrement, la commission fonctionne par l'intermédiaire de deux sous-commissions composées de sept membres désignés d'une manière équilibrée compte tenu des éléments spécifiques de chaque demande soumise par un État côtier. Les membres de la commission qui sont ressortissants de l'État côtier qui a soumis une demande, non plus qu'un membre de la commission qui a aidé l'État côtier en lui fournissant des avis scientifiques et techniques au sujet du tracé, ne peuvent faire partie de la sous-commission chargée d'examiner la demande, mais ils ont le droit de participer en tant que membres aux travaux de la commission concernant celle-ci. L'État côtier qui a soumis une demande à la commission peut y envoyer des représentants qui participeront aux travaux pertinents sans droit de vote.
Article 6 1. La sous-commission soumet ses recommandations à la commission. 2. La commission approuve les recommandations de la sous-commission à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. 3. Les recommandations de la commission sont soumises par écrit à l'État côtier qui a présenté la demande ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 7 Les États côtiers fixent la limite extérieure de leur plateau continental conformément à l'article 76 paragraphe 8 et aux procédures nationales appropriées.
Article 8 S'il est en désaccord avec les recommandations de la commission, l'État côtier lui soumet, dans un délai raisonnable, une demande révisée ou une nouvelle demande.
Article 9 Les actes de la commission ne préjugent pas les questions relatives à l'établissement des limites entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face.
ANNEXE III
DISPOSITIONS DE BASE RÉGISSANT LA PROSPECTION, L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION
Article premier Droits sur les minéraux Le transfert des droits sur les minéraux intervient au moment de l'extraction de ceux-ci conformément à la convention.
Article 2 Prospection 1. a) L'Autorité encourage la prospection dans la zone. b) La prospection ne peut être entreprise que lorsque l'Autorité a reçu du futur prospecteur un engagement écrit satisfaisant indiquant qu'il respectera la convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant la coopération aux programmes de formation visés aux articles 143 et 144, et la protection du milieu marin et qu'il accepte que l'Autorité en vérifie le respect. Le futur prospecteur notifie à l'Autorité, en même temps que cet engagement, les limites approximatives de la zone ou des zones devant être prospectées. c) La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même zone ou les mêmes zones. 2. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources. Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux à titre d'échantillons.
Article 3 Exploration et exploitation 1. L'entreprise, les États parties et les autres entités ou personnes visées à l'article 153 paragraphe 2 point b), peuvent demander à l'Autorité d'approuver des plans de travail portant sur les activités à mener dans la zone. 2. L'entreprise peut faire une demande portant sur n'importe quelle partie de la zone, mais les demandes présentées par d'autres entités ou personnes pour des secteurs réservés doivent satisfaire en outre aux conditions énoncées à l'article 9 de la présente annexe. 3. L'exploration et l'exploitation ne sont menées que dans les secteurs spécifiés par les plans de travail visés à l'article 153 paragraphe 3, et approuvés par l'Autorité conformément à la convention et aux règles, règlements et procédures pertinents de l'Autorité. 4. Tout plan de travail approuvé doit: a) être conforme à la convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité; b) prévoir le contrôle de l'Autorité sur les activités menées dans la zone conformément à l'article 153 paragraphe 4; c) conférer à l'exploitant, conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, des droits exclusifs pour l'exploration et l'exploitation dans le secteur visé par le plan de travail, des catégories de ressources qui y sont spécifiées. Si un demandeur soumet un plan de travail ne portant que sur la phase d'exploration ou celle d'exploitation, des droits exclusifs lui sont conférés pour cette seule phase. 5. Une fois approuvé par l'Autorité, tout plan de travail, à moins qu'il n'ait été soumis par l'entreprise, revêt la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et le ou les demandeurs.
Article 4 Conditions de qualification des demandeurs 1. Sont qualifiés les demandeurs, autres que l'entreprise, qui remplissent les conditions énoncées à l'article 153 paragraphe 2 point b), en matière de nationalité ou de contrôle et de patronage et doivent suivre les procédures et répondre aux critères de qualification énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité. 2. Sous réserve du paragraphe 6, ces critères de qualification se rapportent à la capacité financière et technique du demandeur ainsi qu'à la façon dont celui-ci a exécuté les contrats conclus antérieurement avec l'Autorité. 3. Tout demandeur est patronné par l'État partie dont il est ressortissant, sauf si le demandeur a plus d'une nationalité, comme c'est le cas pour une association ou un consortium composé d'entités ou personnes relevant de différents États, auquel cas tous les États parties concernés doivent patronner la demande, ou si le demandeur est effectivement contrôlé par un autre État partie ou par ses ressortissants, auquel cas les deux États parties doivent patronner la demande. Les critères et procédures d'application des conditions de patronage sont énoncés dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité. 4. Il incombe à l'État partie ou aux États parties qui patronnent une demande de veiller, en application de l'article 139 et au regard de leurs systèmes juridiques, à ce que les activités menées dans la zone par un contractant que cet État ou ces États patronnent le soient conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du contrat et à la convention. Toutefois, un État partie n'est pas responsable des dommages résultant du manquement de la part d'un contractant patronné par lui à ses obligations s'il a adopté les lois et règlements et pris les mesures administratives qui, au regard de son système juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le respect effectif de ces obligations par les personnes relevant de sa juridiction. 5. Les procédures pour apprécier les demandes présentées par des États parties doivent tenir compte de leur qualité d'États. 6. Les critères de qualification exigent que tout demandeur, sans exception, s'engage dans sa demande à: a) accepter comme exécutoires et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la partie XI, des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de celle-ci et des clauses des contrats qu'il a conclus avec l'Autorité; b) accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la zone le contrôle autorisé par la convention; c) fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il remplira de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu du contrat; d) respecter les dispositions relatives au transfert des techniques énoncées à l'article 5 de la présente annexe.
Article 5 Transfert des techniques 1. Lorsqu'il soumet un plan de travail, tout demandeur met à la disposition de l'Autorité une description générale de l'équipement et des méthodes qui seront utilisées pour les activités menées dans la zone et autres informations pertinentes qui ne sont pas propriété industrielle et qui portent sur les caractéristiques des techniques envisagées, ainsi que des informations indiquant où ces techniques sont disponibles. 2. Tout exploitant communique à l'Autorité les changements apportés à la description, aux données et aux informations mises à la disposition de l'Autorité en vertu du paragraphe 1 chaque fois qu'une modification ou une innovation technique importante est introduite. 3. Tout contrat portant sur des activités à mener dans la zone contient des clauses par lesquelles le contractant s'engage à: a) mettre à la disposition de l'entreprise, à la demande de l'Autorité et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les techniques qu'il utilise pour mener des activités dans la zone au titre du contrat et qu'il est en droit de transférer. Le transfert s'effectue par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés que le contractant négocie avec l'entreprise et qui sont consignés dans un accord spécial complétant le contrat. Cet engagement ne peut être évoqué que si l'entreprise constate qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir sur le marché libre, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, les mêmes techniques ou des techniques aussi efficaces et appropriées; b) obtenir du propriétaire de toute technique à utiliser pour mener des activités dans la zone au titre du contrat, et qui n'est ni visée au point a), ni généralement disponible sur le marché libre, l'assurance écrite qu'à la demande de l'Autorité, il autorisera l'entreprise, par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés, à utiliser cette technique dans la même mesure que le contractant, et selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. En l'absence d'une telle assurance, ces techniques ne peuvent être utilisées par le contractant pour mener des activités dans la zone; c) acquérir, par un contrat exécutoire, à la demande de l'entreprise et s'il peut le faire sans que cela entraîne pour lui des frais importants, le droit de transférer à l'entreprise toute technique qu'il utilise pour mener des activités dans la zone au titre du contrat, qu'il n'est pas déjà en droit de transférer et qui n'est pas généralement disponible sur le marché libre. Si, dans le cadre d'une société, il existe un lien substantiel entre le contractant et le propriétaire de la technique, l'étroitesse de ce lien et le degré de contrôle ou d'influence sont pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si toutes les dispositions possibles ont été prises pour l'acquisition d'un tel droit. Si le contractant exerce un contrôle effectif sur le propriétaire et n'acquiert pas ce droit auprès de lui, il en est tenu compte pour déterminer si le contractant est qualifié lorsqu'il soumet une nouvelle demande d'approbation d'un plan de travail; d) faciliter à l'entreprise, à sa demande, l'acquisition de toute technique visée au point b), par voie d'accords de licence ou d'autres arrangements appropriés, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, au cas où elle déciderait de négocier directement avec le propriétaire; e) prendre à l'égard d'un État ou groupe d'États en développement qui a sollicité un contrat en vertu de l'article 9 de la présente annexe, les mêmes dispositions que celles prescrites aux points a), b), c) et d), à condition qu'elles se limitent à l'exploitation de la partie de la zone proposée par le contractant qui a été réservée en application de l'article 8 de la présente annexe et que les activités, prévues dans le contrat sollicité par l'État ou groupe d'États en développement, n'impliquent pas de transfert de techniques au profit d'un État tiers ou de ressortissants d'un État tiers. L'obligation prévue par la présente disposition ne s'applique qu'aux contractants dont les techniques n'ont pas fait l'objet d'une demande de transfert à l'entreprise ou n'ont pas déjà été transférées à celle-ci. 4. Les différends qui concernent les engagements requis au paragraphe 3, tout comme ceux qui concernent les autres clauses des contrats, sont soumis à la procédure de règlement obligatoire des différends prévue à la partie XI, et le non-respect de ces engagements peut entraîner des peines d'amende et la suspension ou la résiliation du contrat conformément à l'article 18 de la présente annexe. Les différends portant sur le point de savoir si les offres faites par le contractant comportent des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables peuvent être soumis par l'une quelconque des parties à la procédure d'arbitrage commercial obligatoire prévue dans le Règlement d'arbitrage de la CNUDCI ou à toute autre procédure d'arbitrage prescrite dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité. Si l'arbitrage aboutit à une décision négative sur ce point, le contractant dispose de quarante-cinq jours pour modifier son offre afin qu'elle comporte des modalités et conditions commerciales justes et raisonnables avant que l'Autorité ne prenne une décision en application de l'article 18 de la présente annexe. 5. Si l'entreprise n'est pas en mesure d'obtenir, selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, des techniques appropriées pour entreprendre, en temps opportun, l'extraction et le traitement des minéraux de la zone, le conseil ou l'assemblée peut convoquer un groupe d'États parties composé des États qui mènent des activités dans la zone, de ceux qui patronnent des entités ou personnes menant de telles activités et d'autres États parties qui ont accès à ces techniques. Ce groupe prend, après consultations, des mesures efficaces pour faire en sorte que ces techniques soient mises à la disposition de l'entreprise selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables. Chacun de ces États parties prend, à cette fin, toutes les mesures possibles dans la pratique au regard de son système juridique. 6. Dans le cas d'entreprises conjointes avec l'entreprise, le transfert des techniques s'effectue conformément à l'accord régissant ces entreprises. 7. Les engagements requis au paragraphe 3 sont inclus dans chaque contrat portant sur des activités à mener dans la zone jusqu'à expiration d'une période de dix ans après le démarrage de la production commerciale par l'entreprise et peuvent être invoqués au cours de cette période. 8. Aux fins du présent article, on entend par «techniques» l'équipement spécialisé et le savoir-faire technique, y compris les descriptifs, les manuels, les notices explicatives, la formation, les conseils et l'assistance techniques nécessaires au montage, à l'entretien et au fonctionnement d'un système viable ainsi que le droit d'utiliser ces éléments à cette fin sur une base non exclusive.
Article 6 Approbation des plans de travail 1. L'Autorité entreprendra l'examen des plans de travail proposés six mois après l'entrée en vigueur de la convention, puis tous les quatre mois. 2. Lors de l'examen d'une demande d'approbation d'un plan de travail revêtant la forme d'un contrat, l'Autorité s'assure tout d'abord que: a) le demandeur a suivi les procédures de présentation des demandes visées à l'article 4 de la présente annexe et qu'il a pris envers l'Autorité les engagements et lui a donné les assurances que requiert cet article. Si ces procédures n'ont pas été suivies, ou si l'un quelconque de ces engagements et assurances fait défaut, le demandeur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour remédier à ces carences; b) le demandeur est qualifié au sens de l'article 4 de la présente annexe. 3. Tous les plans de travail proposés sont examinés dans l'ordre de leur réception. Les plans de travail proposés doivent être conformes et sont soumis aux dispositions pertinentes de la convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures de l'Autorité, y compris les conditions relatives aux opérations, les contributions financières et les engagements en matière de transfert de techniques. Si les plans de travail proposés sont conformes à ces dispositions, l'Autorité les approuve, à condition qu'ils soient également conformes aux conditions uniformes et non discriminatoires énoncées dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité, à moins: a) qu'une partie ou la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé ne soit comprise dans un plan de travail déjà approuvé ou dans un plan de travail précédemment proposé sur lequel l'Autorité n'a pas encore statué définitivement; b) que la mise en exploitation d'une partie ou de la totalité de la zone visée par le plan de travail proposé n'ait été exclue par l'Autorité en application de l'article 162 paragraphe 2 point x) ou c) que le plan de travail proposé ne soit soumis ou patronné par un État partie qui a déjà fait approuver: i) des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de modules polymétalliques dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé, dépasserait 30 % de la superficie d'une zone circulaire de 400 000 km2 déterminée à partir du centre de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan de travail proposé; ii) des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation de gisements de nodules polymétalliques dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 % de la superficie totale de la zone qui n'a pas été réservée et dont la mise en exploitation n'a pas été exclue en application de l'article 162 paragraphe 2 point x). 4. Aux fins de l'application de la règle énoncée au paragraphe 3 point c), un plan de travail soumis par une association ou un consortium est imputé sur une base proportionnelle aux États parties qui patronnent l'association ou le consortium conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la présente annexe. L'Autorité peut approuver des plans de travail régis par le paragraphe 3 point c), si elle établit que cette approbation ne donne pas à un État partie ou à des entités ou personne qu'il patronne la possibilité de monopoliser des activités menées dans la zone ou d'empêcher d'autres États parties d'y mener des activités. 5. Nonobstant le paragraphe 3 point a), l'Autorité peut, après la fin de la période intérimaire visée à l'article 151 paragraphe 3, adopter, au moyen de règles, règlements et procédures, d'autres procédures et critères compatibles avec la convention pour déterminer, en cas de choix entre les demandeurs pour une zone donnée, ceux dont les plans de travail seront approuvés. Ces procédures et critères doivent assurer l'approbation des plans de travail sur une base équitable et non discriminatoire.
Article 7 Choix entre les demandeurs d'autorisations de production 1. Au terme d'une période de six mois après l'entrée en vigueur de la convention, puis tous les quatre mois, l'Autorité examine les demandes d'autorisations de production présentées au cours de la période précédente. Si toutes ces demandes peuvent être approuvées sans que les limites de production soient dépassées et sans que l'Autorité contrevienne aux obligations qu'elle a assumées au titre d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie, comme le prévoit l'article 151, l'Autorité délivre les autorisations demandées. 2. Lorsqu'un choix doit être fait entre les demandeurs d'autorisations de production en raison de la limitation de production prévue à l'article 151 paragraphes 2 à 7, ou des obligations qui lui incombent en vertu d'un accord ou arrangement de produit auquel elle est devenue partie comme le prévoit l'article 151 paragraphe 1, l'Autorité procède à ce choix sur la base de critères objectifs et non discriminatoires fixés dans ses règles, règlements et procédures. 3. Dans l'application du paragraphe 2, l'Autorité donne la priorité aux demandeurs qui: a) offrent les meilleures garanties d'efficacité, compte tenu de leur capacité financière et technique et de la façon dont ils ont exécuté, le cas échéant, des plans de travail précédemment approuvés; b) offrent à l'Autorité la perspective de gains financiers plus rapides, compte tenu de la date prévue pour le démarrage de la production commerciale; c) ont déjà investi le plus de moyens et d'efforts dans la prospection ou l'exploration. 4. Les demandeurs qui n'ont pas été choisis au cours d'une période quelconque ont priorité lors des périodes ultérieures jusqu'à ce qu'ils reçoivent une autorisation de production. 5. Le choix est fait compte tenu de la nécessité d'offrir à tous les États parties une meilleure possibilité de participer aux activités menées dans la zone et de la nécessité d'éviter la monopolisation de ces activités, indépendamment du système économique et social de ces États ou de leur situation géographique, de manière qu'il n'y ait de discrimination à l'encontre d'aucun État ou système. 6. Chaque fois qu'il y a en exploitation moins de secteurs réservés que de secteurs non réservés, les demandes d'autorisations de production concernant les secteurs réservés ont priorité. 7. Les décisions visées au présent article sont prises aussitôt que possible après l'expiration de chaque période.
Article 8 Réservation de secteurs Chaque demande, autre que celles présentées par l'entreprise ou par toutes autres entités ou personnes et portant sur des secteurs réservés, doit couvrir une zone, pas nécessairement d'un seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale et communique toutes les données qu'il a recueillies pour les deux parties de la zone. Sans préjudice des pouvoirs que détient l'Autorité en application de l'article 17 de la présente annexe, les données qui doivent lui être communiquées en ce qui concerne les nodules polymétalliques portent sur les levés, les échantillons, la concentration de nodules et les métaux qu'ils contiennent. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de ces données, l'Autorité désigne la partie qui sera réservée exclusivement à des activités qu'elle mènera par l'intermédiaire de l'entreprise ou en association avec des États en développement. Cette désignation peut être différée de quarante-cinq jours supplémentaires si l'Autorité charge un expert indépendant de déterminer si toutes les données requises par le présent article lui ont été communiquées. Le secteur désigné devient un secteur réservé dès que le plan de travail concernant le secteur non réservé est approuvé et le contrat signé.
Article 9 Activités menées dans les secteurs réservés 1. Il appartient à l'entreprise de décider si elle désire mener elle-même les activités dans chaque secteur réservé. Cette décision peut être prise à n'importe quel moment, à moins que l'Autorité ne reçoive une notification conformément au paragraphe 4, auquel cas l'entreprise prend sa décision dans un délai raisonnable. L'entreprise peut décider d'exploiter ces secteurs, au titre d'entreprises conjointes avec l'État ou l'entité ou personne intéressé. 2. L'entreprise peut conclure des contrats pour l'exécution d'une partie de ses activités conformément à l'article 12 de l'annexe IV. Elle peut également, pour mener ces activités, s'associer dans des entreprises conjointes avec toute entité ou personne qui est habilitée à mener des activités dans la zone en application de l'article 153 paragraphe 2 point b). Lorsqu'elle envisage de telles entreprises conjointes, l'entreprise offre la possibilité d'une participation effective aux États parties qui sont des États en développement ainsi qu'à leurs ressortissants. 3. L'Autorité peut prescrire, dans ses règles, règlements et procédures, des conditions de fond et de procédure régissant de tels contrats et entreprises conjointes. 4. Tout État partie qui est un État en développement, ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre État en développement, qui est un demandeur qualifié, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l'Autorité son désir de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé en application de l'article 6 de la présente annexe. Le plan de travail est examiné si l'entreprise décide, en application du paragraphe 1, de ne pas mener d'activités dans ce secteur.
Article 10 Préférence et priorité accordées à certains demandeurs Lorsque, en application de l'article 3 paragraphe 4 point c) de la présente annexe, un plan de travail a été approuvé uniquement pour l'exploration, son détenteur a préférence et priorité sur les autres demandeurs s'il soumet un plan de travail portant sur l'exploitation du même secteur et des mêmes ressources. Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés au cas où il n'aurait pas exécuté le plan de travail de façon satisfaisante.
Article 11 Accords de coentreprise 1. Les contrats peuvent prévoir des accords de coentreprise entre le contractant et l'Autorité, agissant par l'intermédiaire de l'entreprise, sous la forme d'entreprises conjointes ou de partage de production, ainsi que toute autre forme d'accords de coentreprise, qui jouissent de la même protection en matière de révision, de suspension ou de résiliation que les contrats passés avec l'Autorité. 2. Les contractants qui concluent avec l'entreprise de tels accords de coentreprise peuvent bénéficier des incitations financières prévues à l'article 13 de la présente annexe. 3. Les partenaires de l'entreprise dans une entreprise conjointe sont tenus aux paiements prescrits à l'article 13 de la présente annexe, au prorata de leur participation à l'entreprise conjointe, sous réserve des incitations financières prévues à cet article.
Article 12 Activités menées par l'entreprise 1. Les activités menées dans la zone par l'entreprise en application de l'article 153 paragraphe 2 point a), sont régies par la partie XI, les règles, règlements et procédures de l'Autorité et les décisions pertinentes de celle-ci. 2. Tout plan de travail soumis par l'entreprise doit être accompagné des preuves de sa capacité financière et technique.
Article 13 Clauses financières des contrats 1. Lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats entre l'Autorité et les entités ou personnes visées à l'article 153 paragraphe 2 point b), et lorsqu'elle négocie les clauses financières d'un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles, règlements et procédures, l'Autorité vise les objectifs suivants: a) s'assurer le maximum de recettes provenant de la production commerciale; b) faire en sorte que des investissements et des techniques appropriés soient consacrés à l'exploration et à l'exploitation des ressources de la zone; c) faire en sorte que les contractants soient traités sur un pied d'égalité du point de vue financier et que leurs obligations financières soient comparables; d) fournir des incitations sur une base uniforme et non discriminatoire pour encourager les contractants à conclure des accords de coentreprise avec l'entreprise et avec les États en développement ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à l'entreprise, aux États en développement ou à leurs ressortissants et former le personnel de l'Autorité et des États en développement; e) permettre à l'entreprise d'entreprendre l'extraction des ressources en même temps que les entités ou personnes visées à l'article 153 paragraphe 2 point b) et f) éviter que, par le jeu des incitations financières qui leur sont fournies en vertu du paragraphe 14 ou des clauses des contrats révisés conformément à l'article 19 de la présente annexe, ou encore en application de l'article 11 de cette même annexe relatif aux entreprises conjointes les contractants ne soient subventionnés de manière telle qu'ils se trouvent artificiellement avantagés dans la concurrence avec les exploitants de gisements terrestres. 2. Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l'étude des demandes d'approbation de plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 500 000 dollars des États-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par le Conseil afin qu'il couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engagées par elle pour l'étude d'une demande sont inférieures au montant fixé, l'Autorité rembourse la différence au demandeur. 3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d'un million de dollars des États-Unis à compter de la date de prise d'effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production commerciale est reportée par suite d'un retard dans la délivrance de l'autorisation de production, conformément à l'article 151, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspondant à la durée du report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte soit la redevance sur la production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé. 4. Dans un délai d'un an à compter du démarrage de la production commerciale, conformément au paragraphe 3, le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité: a) soit en acquittant seulement une redevance sur la production; b) soit en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes. 5. a) Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité en acquittant seulement une redevance sur la production, le montant de cette redevance est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à: i) 5 % de la première à la dixième année de production commerciale; ii) 12 % de la onzième année à la fin de la production commerciale; b) La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré. 6. Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l'Autorité en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces paiements est déterminé comme suit: a) le montant de la redevance sur la production est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande, déterminée conformément au point b), des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à: i) 2 % pour la première période de production commerciale; ii) 4 % pour la deuxième période de production commerciale. Si, pendant la deuxième période de production commerciale, telle qu'elle est définie au point d), le rendement de l'investissement pour un exercice comptable donné, selon la définition figurant au point m), est, par suite du paiement de la redevance sur la production au taux de 4 %, inférieur à 15 %, le taux de la redevance sur la production est fixé à 2 % au lieu de 4 % pour cet exercice; b) la valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux déterminé conformément aux paragraphes 7 et 8, pendant l'exercice comptable considéré; c) i) la part des recettes revenant à l'Autorité est prélevée sur la part des recettes nettes du contractant imputables aux activités d'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, ci-après dénommées recettes nettes imputables; ii) la part des recettes nettes imputables revenant à l'Autorité est déterminée conformément au barème progressif suivant: >EMPLACEMENT TABLE> d) i) la première période de production commerciale visée aux points a) et c), commence au premier exercice comptable de la période de production commerciale et se termine avec l'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur du contractant ajustées, compte tenu de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses non amorties précédemment, sont entièrement amorties au moyen de l'excédent réel, comme indiqué ci-après: pour le premier exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en valeur, les dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses de mise en valeur diminuées du montant des excédents réels pour l'exercice comptable considéré. Pour chacun des exercices suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amorties en ajoutant aux dépenses de mise en valeur non amorties à l'issue de l'exercice précédent, majorées d'un intérêt annuel de 10 %, les dépenses de mise en valeur engagées pendant l'exercice comptable en cours et en déduisant de ce total l'excédent réel du contractant pour cet exercice. L'exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur majorées de l'intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie sont entièrement amorties, est le premier exercice pour lequel les dépenses de mise en valeur sont nulles; l'excédent réel du contractant pour tout exercice comptable s'entend de ses recettes brutes diminuées de ses charges d'exploitation et des paiements faits par lui à l'Autorité conformément au point c); ii) la deuxième période de production commerciale commence à l'exercice comptable entamé à l'expiration de la première période et dure jusqu'à la fin du contrat; e) par «recettes nettes imputables», on entend les recettes nettes du contractant multipliées par le rapport entre les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction et le total des dépenses de mise en valeur du contractant. Lorsque les activités du contractant portent sur l'extraction et le transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production commerciale, à titre principal, de trois métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre et le nickel, le montant des recettes nettes imputables du contractant ne peut être inférieur à 25 % de ses recettes nettes. Sous réserve des modalités visées au point n), dans tous les autres cas, y compris celui où les activités du contractant portent sur l'extraction et le transport de nodules polymétalliques et sur la production commerciale de quatre métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel, l'Autorité peut, dans ses règles, règlements et procédures, prescrire des taux planchers appropriés en appliquant la même formule de proportionnalité que pour la fixation du taux plancher de 25 % dans le cas des métaux; f) par «recettes nettes du contractant», on entend les recettes brutes du contractant, diminuées de ses charges d'exploitation et de l'amortissement de ses dépenses de mise en valeur selon les modalités prévues au point j); g) i) si les activités du contractant portent sur l'extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités, on entend par «recettes brutes du contractant» le produit brut de la vente des métaux traités et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité; ii) dans tous les cas autres que ceux spécifiés au point g) i), et au point n) iii), on entend par «recettes brutes du contractant» le produit brut de la vente des métaux semi-traités provenant des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité; h) par «dépenses de mise en valeur du contractant», on entend: i) toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale qui sont directement liées au développement de la capacité de production du secteur visé par le contrat et aux activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat dans tous les cas autres que ceux spécifiés au point n), conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, entre autres, les dépenses d'équipement, les achats de matériel, de navires, d'installations de traitement, les dépenses relatives aux travaux de construction, les achats de bâtiments, de terrains, les dépenses relatives à la construction de routes, à la prospection et à l'exploration du secteur visé par le contrat, à la recherche et au développement, aux intérêts, aux baux éventuels, aux licences, aux droits et ii) les dépenses semblables à celles visées au point n) i), engagées après le démarrage de la production commerciale, pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, à l'exception de celles relevant des charges d'exploitation; i) les recettes provenant de l'aliénation de biens d'équipement et la valeur marchande des biens d'équipement qui ne sont plus nécessaires au titre des opérations prévues par le contrat et qui ne sont pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du contractant pour l'exercice comptable considéré. Lorsque le montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise en valeur, l'excédent est ajouté aux recettes brutes; j) les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant le démarrage de la production commerciale qui sont visées au point h) i), et au point n) iv), sont amorties en dix annuités égales à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les dépenses de mise en valeur du contractant visées au point h) ii), et au point n) iv), engagées après le démarrage de la production commerciale, sont amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur d'annuités égales de manière qu'elles soient entièrement amorties à l'expiration du contrat; k) par «charges d'exploitation du contractant», on entend toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale pour exploiter la capacité de production du secteur visé par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, notamment, la redevance sur la production ou le droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses relatives aux traitements, aux salaires et prestations connexes, aux matériels, aux services, aux transports, au traitement et à la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la préservation du milieu marin, aux frais généraux et aux frais d'administration directement liés aux opérations prévues par le contrat, ainsi que tout déficit d'exploitation reporté dans un sens ou dans l'autre comme indiqué ci-après. Le déficit d'exploitation peut être reporté deux fois consécutivement, d'un exercice sur l'autre, à l'exception des deux dernières années du contrat, où il peut être imputé rétroactivement sur les deux exercices précédents; l) si le contractant assure principalement l'extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités et semi-traités, l'expression «dépenses de mise en valeur liées à l'extraction» s'entend de la part des dépenses de mise en valeur engagées par le contractant qui est directement liée à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles de gestion financière ainsi qu'aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, y compris le droit perçu pour l'étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et, le cas échéant, les dépenses engagées pour la prospection et l'exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des dépenses de recherche et de développement; m) par «rendement de l'investissement», on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l'extraction comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel dont l'utilisation est liée aux activités d'extraction, déduction faite du coût initial du matériel remplacé; n) si le contractant assure uniquement l'extraction: i) par «recettes nettes imputables», on entend la totalité des recettes nettes du contractant; ii) l'expression «recettes nettes du contractant» s'entend telle qu'elle est définie au point f); iii) par «recettes brutes du contractant», on entend le produit brut de la vente des nodules polymétalliques et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité; iv) par «dépenses de mise en valeur du contractant», on entend toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale comme indiqué au point h) i), et toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale, comme indiqué au point h) ii), qui sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis; v) par «charges d'exploitation du contractant», on entend celles des charges d'exploitation du contractant visées au point k), qui sont directement liées à l'extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis; vi) par «rendement de l'investissement», on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en valeur engagées par le contractant. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur comprennent les dépenses engagées pour l'achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel, déduction faite du coût initial du matériel remplacé; o) la prise en compte des charges relatives au service d'intérêts par le contractant qui sont visées aux points h), k), l) et n) est autorisée dans la mesure où, dans tous les cas, l'Autorité, conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la présente annexe, admet que le rapport entre capital social et endettement ainsi que les taux d'intérêt sont raisonnables, compte tenu des pratiques commerciales en vigueur; p) les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent pas les sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ou de taxes analogues perçues par des États à raison des opérations du contractant. 7. a) L'expression «métaux traités» utilisée aux paragraphes 5 et 6 s'entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les marchés finals internationaux. Aux fins de la présente lettre, l'Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour les métaux qui ne sont pas échangés sur ces marchés, l'expression «métaux traités» s'entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés dans le cadre de transactions normales conformes aux principes de l'entreprise indépendante. b) Si l'Autorité n'est pas en mesure de déterminer d'une autre manière la quantité de métaux traités produite à partir des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat mentionnée au paragraphe 5 point b), et au paragraphe 6 point b), cette quantité est déterminée d'après la teneur en métal de ces nodules, le coefficient de récupération après traitement et les autres facteurs pertinents, conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et aux principes comptables généralement admis. 8. Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux traités, des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l'Autorité utilise le cours moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté le contractant, un juste prix pour ces produits, conformément au paragraphe 9. 9. a) Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article, procèdent de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l'entreprise indépendante. Si tel n'est pas le cas, ils sont déterminés par l'Autorité après consultation du contractant, comme s'ils procédaient de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l'entreprise indépendante, compte tenu des transactions pertinentes sur d'autres marchés. b) Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en application, l'Autorité s'inspire des principes adoptés et de l'interprétation donnée pour les transactions conformes aux principes de l'entreprise indépendante par la Commission des sociétés transnationales des Nations unies, par le Groupe d'experts des conventions fiscales entre pays développés et pays en développement et d'autres organismes internationaux, et elle détermine dans ses règles, règlements et procédures, des règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le plan international, ainsi que les méthodes que devra suivre le contractant pour choisir des experts comptables indépendants qui soient acceptables pour l'Autorité aux fins de vérification des comptes conformément à ces règles, règlements et procédures. 10. Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d'établir si le présent article a été respecté. 11. Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, règlements et procédures financiers de l'Autorité. 12. Les sommes versées à l'Autorité en application des paragraphes 5 et 6 le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l'équivalent en métaux traités, calculé sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au paragraphe 5 point b). Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes. 13. Toutes les obligations financières du contractant envers l'Autorité, ainsi que tous les droits, charges, dépenses et recettes visés au présent article, sont ajustés en étant exprimés en valeur constante par rapport à une année de référence. 14. Afin de servir les objectifs énoncés au paragraphe 1, l'Autorité peut, comme suite à des recommandations de la commission de planification économique et de la commission juridique et technique, adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux contractants sur une base uniforme et non discriminatoire. 15. Lorsqu'un différend surgit entre l'Autorité et un contractant à propos de l'interprétation ou de l'application des clauses financières d'un contrat, l'une ou l'autre partie peut le soumettre à un arbitrage commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le régler par d'autres moyens, conformément à l'article 188 paragraphe 2.
Article 14 Communication de données 1. Conformément aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et selon les conditions et modalités du plan de travail, l'exploitant communique à l'Autorité, à des intervalles fixés par elle, toutes les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l'exercice effectif par les principaux organes de l'Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé par le plan de travail. 2. Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées au présent article. Les données qui sont nécessaires à l'élaboration par l'Autorité des règles; règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l'équipement, ne sont pas réputées être propriété industrielle. 3. L'Autorité s'abstient de communiquer à l'entreprise ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contractants et qui sont réputées être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé peuvent être communiquées à l'entreprise. L'entreprise s'abstient de communiquer à l'Autorité ou à quiconque est étranger à l'Autorité les données de ce type qui lui sont fournies de la même façon.
Article 15 Programmes de formation Le contractant établit des programmes pratiques de formation du personnel de l'Autorité et des États en développement, prévoyant notamment la participation de celui-ci à toutes les activités menées dans la zone qui font l'objet du contrat, conformément à l'article 144 paragraphe 2.
Article 16 Droit exclusif d'exploration et d'exploitation L'Autorité accorde à l'exploitant, en application de la partie XI et de ses règles, règlements et procédures, le droit exclusif d'explorer et d'exploiter une catégorie déterminée de ressources dans le secteur visé par le plan de travail; elle veille à ce qu'aucune autre entité ou personne n'exerce dans le même secteur des activités portant sur une catégorie différente de ressources d'une façon qui puisse gêner les activités de l'exploitant. Celui-ci a la garantie du titre conformément à l'article 153 paragraphe 6.
Article 17 Règles, règlements et procédures de l'Autorité 1. L'Autorité adopte, et applique d'une manière uniforme, des règles, règlements et procédures en vertu de l'article 160 paragraphe 2 point f) ii), et de l'article 162 paragraphe 2 point o) ii), pour l'exercice de ses fonctions telles qu'elles sont énoncées à la partie XI, notamment en ce qui concerne les questions ci-après: a) procédures administratives relatives à la prospection de la zone, son exploration et son exploitation; b) opérations: i) superficie des secteurs; ii) durée des opérations; iii) normes d'efficacité, y compris les assurances prévues à l'article 4 paragraphe 6 point c) de la présente annexe; iv) catégories de ressources; v) renonciation à des secteurs; vi) rapports sur l'état d'avancement des travaux; vii) communication de données; viii) inspection et surveillance des opérations; ix) mesures à prendre pour ne pas gêner les autres activités s'exerçant dans le milieu marin; x) transfert de ses droits et obligations par un contractant; xi) procédures relatives au transfert de techniques aux États en développement conformément à l'article 144, ainsi qu'à la participation directe de ces derniers; xii) normes et pratiques d'exploitation minière, y compris celles qui ont trait à la sécurité des opérations, à la conservation des ressources et à la protection du milieu marin; xiii) définition de la production commerciale; xiv) critères de qualification des demandeurs; c) questions financières: i) élaboration de règles uniformes et non discriminatoires de calcul des coûts et de comptabilité et mode de sélection des contrôleurs; ii) répartition des recettes tirées des opérations; iii) incitations visées à l'article 13 de la présente annexe; d) application des décisions prises en vertu de l'article 151 paragraphe 10, et de l'article 164 paragraphe 2 point d). 2. Les règles, règlements et procédures relatifs aux questions suivantes doivent satisfaire pleinement aux critères objectifs énoncés ci-dessous: a) Superficie des secteurs: L'Autorité fixe la superficie des secteurs d'exploration, qui peut aller jusqu'au double de celle des secteurs d'exploitation, de manière à permettre une exploration intensive. La superficie des secteurs d'exploitation est calculée de façon à répondre aux exigences de l'article 8 de la présente annexe concernant la réservation des secteurs ainsi qu'aux exigences de production prévues, qui devront être compatibles avec l'article 151 et les clauses du contrat, compte tenu de l'état des techniques disponibles dans le domaine de l'exploitation minière des fonds marins et des caractéristiques physiques pertinentes du secteur. La superficie des secteurs ne peut être ni inférieure ni supérieure à ce qui est nécessaire pour répondre à cet objectif. b) Durée des opérations: i) la durée de la prospection n'est pas limitée; ii) la durée de la phase d'exploration devrait être suffisante pour permettre l'étude approfondie du secteur visé, l'étude et la construction de matériel d'extraction minière pour ce secteur et l'établissement des plans et la construction d'usines de transformation de petite et moyenne capacité pour procéder à des essais des systèmes d'extraction minière et de traitement des minéraux; iii) la durée de l'exploitation devrait être fonction de la durée de vie économique du projet d'extraction minière, compte tenu de facteurs tels que l'épuisement de gisement, la longévité du matériel d'exploitation et des installations de traitement et la viabilité commerciale. La durée de la phase d'exploitation devrait être suffisante pour permettre l'extraction commerciale des minéraux du secteur et devrait comprendre un délai raisonnable pour la construction d'installations d'extraction minière et de traitement à l'échelle commerciale, délai pendant lequel aucune production commerciale ne devrait être exigée. Toutefois, la durée totale de l'exploitation devrait également être suffisamment brève pour que l'Autorité puisse modifier les conditions et modalités du plan de travail au moment où elle étudie son renouvellement, conformément aux règles, règlements et procédures qu'elle a adoptés après l'approbation du plan de travail. c) Normes d'efficacité: L'Autorité exige que, pendant la phase d'exploration, l'exploitant procède périodiquement aux dépenses qui correspondent raisonnablement à la superficie du secteur visé par le plan de travail et des dépenses qu'engagerait un exploitant de bonne foi se proposant de lancer la production commerciale dans ce secteur dans les délais fixés par l'Autorité. Les dépenses jugées nécessaires ne devraient pas être fixées à un niveau qui soit de nature à décourager d'éventuels exploitants disposant de techniques moins coûteuses que les techniques couramment utilisées. L'Autorité fixe un délai maximal pour le démarrage de la production commerciale, qui commence à courir après la fin de la phase d'exploration et les premières opérations d'exploitation. Pour déterminer ce délai, l'Autorité devrait tenir compte du fait que la construction d'importantes installations d'exploitation et de traitement ne peut être entreprise que lorsque la phase d'exploration est terminée et que la phase d'exploitation a commencé. En conséquence, le délai imparti pour faire démarrer la production commerciale d'un secteur devrait être fixé compte tenu du temps nécessaire à la construction de ces installations après la phase d'exploration; il conviendrait en outre de prévoir des délais raisonnables pour les retards inévitables intervenant dans le programme de construction. Une fois le stade de la production commerciale atteint, l'Autorité demande à l'exploitant, en restant dans des limites raisonnables et en prenant en considération tous les facteurs pertinents, de poursuivre cette production commerciale pendant toute la durée du plan de travail. d) Catégories de ressources: Pour déterminer les catégories de ressources pour lesquelles des plans de travail peuvent être approuvés, l'Autorité se fonde, entre autres, sur les éléments suivants: i) le fait que des ressources différentes nécessitent le recours à des méthodes d'extraction semblables et ii) le fait que des ressources différentes peuvent être mises en valeur simultanément par plusieurs exploitants dans un même secteur sans qu'ils se gênent de façon excessive. La présente disposition n'empêche pas l'Autorité d'approuver un plan de travail portant sur plusieurs catégories de ressources se trouvant dans le même secteur. e) Renonciation à des secteurs: L'exploitant peut à tout moment renoncer à tout ou partie de ses droits sur le secteur visé par le plan de travail sans encourir de sanctions. f) Protection du milieu marin: Il est établi des règles, règlements et procédures afin de protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs résultant directement d'activités menées dans la zone ou du traitement de minéraux extraits d'un site minier à bord d'un navire se trouvant juste au-dessus de celui-ci, en tenant compte de la mesure dans laquelle de tels effets nocifs peuvent résulter directement d'activités de forage, de dragage, de carottage et d'excavation ainsi que du déversement, de l'immersion et du rejet dans le milieu marin de sédiments, de déchets ou d'autres effluents. g) Production commerciale: La production commerciale est réputée avoir démarré lorsqu'un exploitant a entrepris des opérations d'extraction suivies et à grande échelle qui produisent une quantité de matériaux suffisante pour indiquer clairement que le principal objet de ces opérations est une production à grande échelle et non pas une production ayant pour but la collecte d'informations, l'exécution de travaux d'analyse ou l'essai de matériel ou d'installations.
Article 18 Sanctions 1. Les droits du contractant en vertu du contrat ne peuvent être suspendus ou il ne peut y être mis fin que dans les cas suivants: a) lorsque, malgré les avertissements de l'Autorité, le contractant a mené ses activités de telle manière qu'elles entraînent des infractions graves réitérées et délibérées, aux clauses fondamentales du contrat, aux règles, règlements et procédures de l'Autorité et à la partie XI ou b) lorsque le contractant ne s'est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son égard par l'organe de règlement des différends. 2. L'Autorité peut, dans les cas d'infraction aux clauses du contrat autres que ceux visés au paragraphe 1 point a), ou au lieu de prononcer la suspension ou la résiliation du contrat dans les cas visés au paragraphe 1 point a), infliger au contractant des peines d'amende proportionnelles à la gravité de l'infraction. 3. Sauf s'il s'agit des ordres émis en cas d'urgence en vertu de l'article 62 paragraphe 2 point w), l'Autorité ne peut faire exécuter une décision relative à des peines pécuniaires ou à la suspension ou à la résiliation du contrat tant que le contractant n'a pas eu raisonnablement la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI.
Article 19 Révision du contrat 1. Lorsqu'il se présente ou qu'il pourrait se présenter des circonstances qui, de l'avis de l'une ou l'autre des parties, auraient pour effet de rendre un contrat inéquitable ou de compromettre ou d'empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI, les parties engagent des négociations en vue de réviser le contrat en conséquence. 2. Un contrat conclu conformément à l'article 153 paragraphe 3, ne peut être révisé qu'avec le consentement des parties.
Article 20 Transfert des droits et obligations Les droits et obligations découlant d'un contrat ne peuvent être transférés qu'avec le consentement de l'Autorité et conformément à ses règles, règlements et procédures. L'Autorité ne refuse pas sans motifs suffisants son consentement au transfert si le cessionnaire éventuel est, à tous égards, un demandeur qualifié et assume toutes les obligations du cédant et si le transfert n'attribue pas au cessionnaire un plan de travail dont l'approbation est interdite par l'article 6 paragraphe 3 point c) de la présente annexe.
Article 21 Droit applicable 1. Le contrat est régi par les clauses du contrat, les règles, règlements et procédures de l'Autorité, la partie XI ainsi que les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la convention. 2. Toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout État partie. 3. Un État partie ne peut imposer à un contractant des conditions incompatibles avec la partie XI. Toutefois, l'application par un État partie aux contractants patronnés par lui ou aux navires battant son pavillon des lois et règlements relatifs à la protection du milieu marin ou d'autres, plus strictes que les règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité en application de l'article 17 paragraphe 2 point f) de la présente annexe, n'est pas considérée comme incompatible avec la partie XI.
Article 22 Responsabilité Tout dommage causé par un acte illicite du contractant dans la conduite des opérations engage sa responsabilité, compte tenu de la part de responsabilité imputable à l'Autorité à raison de ses actes ou omissions. Celle-ci est de même responsable des dommages causés par les actes illicites qu'elle commet dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions, y compris les violations de l'article 168 paragraphe 2, compte tenu de la part de responsabilité imputable au contractant à raison de ses actes ou omissions. Dans tous les cas, la réparation doit correspondre au dommage effectif.
ANNEXE IV
STATUT DE L'ENTREPRISE
Article premier Buts 1. L'entreprise est l'organe de l'Autorité qui mène des activités dans la zone directement en application de l'article 153 paragraphe 2 point a), ainsi que des activités de transport, de traitement et de commercialisation des minéraux tirés de la zone. 2. Pour réaliser ses buts et exercer ses fonctions, l'entreprise agit conformément à la convention et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. 3. Pour mettre en valeur les ressources de la zone en application du paragraphe 1, l'entreprise, sous réserve de la convention, mène ses opérations conformément aux principes d'une saine gestion commerciale.
Article 2 Rapports avec l'Autorité 1. En application de l'article 170, l'entreprise agit conformément à la politique générale arrêtée par l'assemblée et aux directives du conseil. 2. Sous réserve du paragraphe 1, l'entreprise agit de façon autonome. 3. Aucune disposition de la convention ne rend l'entreprise responsable des actes ou obligations de l'Autorité, ni l'Autorité responsable des actes ou obligations de l'entreprise.
Article 3 Limitation de responsabilité Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 3 de la présente annexe, aucun membre de l'Autorité n'est responsable des actes ou obligations de l'entreprise du seul fait de sa qualité de membre.
Article 4 Structure L'entreprise a un conseil d'administration, un directeur général et le personnel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Article 5 Le conseil d'administration 1. Le conseil d'administration se compose de quinze membres élus par l'assemblée conformément à l'article 160 paragraphe 2 point c). Pour l'élection des membres du conseil d'administration, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable. En proposant des candidatures au conseil, les membres de l'Autorité tiennent compte de la nécessité de désigner des candidats ayant les plus hautes compétences et les qualifications requises dans les domaines voulus pour assurer la viabilité et le succès de l'entreprise. 2. Les membres du conseil d'administration sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lors des élections et des réélections, il est dûment tenu compte du principe de la rotation des sièges. 3. Les membres du conseil d'administration demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, l'assemblée, conformément à l'article 160 paragraphe 2 point c), élit un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. 4. Les membres du conseil d'administration agissent à titre personnel. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source. Les membres de l'Autorité respectent l'indépendance des membres du conseil d'administration et s'abstiennent de toute tentative de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions. 5. Chaque membre du conseil d'administration reçoit une rémunération imputée sur les ressources financières de l'entreprise. Le montant de cette rémunération est fixé par l'assemblée sur recommandation du conseil. 6. Le conseil d'administration exerce normalement ses fonctions au siège de l'établissement principal de l'entreprise; il se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires de celle-ci. 7. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du conseil d'administration. 8. Chaque membre du conseil d'administration a une voix. Les décisions du conseil d'administration sur toutes les questions dont il est saisi sont prises à la majorité de ses membres. Si une question suscite un conflit d'intérêts pour l'un de ses membres, celui-ci ne participe pas au vote. 9. Tout membre de l'Autorité peut demander au conseil d'administration des renseignements au sujet des opérations qui le concernent particulièrement. Le conseil s'efforce de fournir ces renseignements.
Article 6 Pouvoirs et fonctions du conseil d'administration Le conseil d'administration dirige l'entreprise. Sous réserve de la convention, il exerce les pouvoirs nécessaires à la réalisation des buts de l'entreprise, y compris le pouvoir: a) d'élire son président parmi ses membres; b) d'adopter son règlement intérieur; c) d'établir et de soumettre au conseil des plans de travail formels et écrits conformément à l'article 153 paragraphe 3, et à l'article 162 paragraphe 2 point j); d) d'élaborer des plans de travail et des programmes afin de réaliser les activités visées à l'article 170; e) d'établir et de présenter au conseil des demandes d'autorisations de production, conformément à l'article 151 paragraphes 2 à 7; f) d'autoriser les négociations relatives à l'acquisition des techniques, notamment celles prévues à l'article 5 paragraphe 3 points a), c) et d) de l'annexe III, et d'approuver les résultats de ces négociations; g) de fixer les conditions et modalités et d'autoriser les négociations concernant des entreprises conjointes et d'autres formes d'accords de coentreprise visés aux articles 9 et 11 de l'annexe III et d'approuver les résultats de ces négociations; h) de faire à l'assemblée des recommandations quant à la part du revenu net de l'entreprise qui doit être conservée pour la constitution de réserves conformément à l'article 160 paragraphe 2 point f), et à l'article 10 de la présente annexe; i) d'approuver le budget annuel de l'entreprise; j) d'autoriser l'achat de biens et l'emploi de services, conformément à l'article 12 paragraphe 3 de la présente annexe; k) de présenter un rapport annuel au conseil conformément à l'article 9 de la présente annexe; l) de présenter au conseil, pour approbation par l'assemblée; des projets de règles concernant l'organisation, l'administration, la nomination et le licenciement du personnel de l'entreprise, et d'adopter des règlements donnant effet à ces règles; m) de contracter des emprunts et de fournir les garanties et autres sûretés qu'il détermine conformément à l'article 11 paragraphe 2 de la présente annexe; n) de décider des actions en justice, de conclure des accords, d'effectuer des transactions et de prendre toutes autres mesures, comme le prévoit l'article 13 de la présente annexe; o) de déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil, tout pouvoir non discrétionnaire à ses comités ou au directeur général.
Article 7 Le directeur général et personnel 1. L'assemblée élit, sur recommandation du conseil, parmi les candidats proposés par le conseil d'administration, le directeur général de l'entreprise; celui-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration. Le directeur général est élu pour un mandat de durée déterminée, ne dépassant pas cinq ans, et il est rééligible pour de nouveaux mandats. 2. Le directeur général est le représentant légal de l'entreprise et en est l'administrateur en chef; il est directement responsable devant le conseil d'administration de la conduite des opérations de l'entreprise. Il est chargé de l'organisation, de l'administration, de la nomination et du licenciement du personnel de l'entreprise, conformément aux règles et règlements visés à l'article 6 point l) de la présente annexe. Il participe aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. Il peut participer, sans droit de vote, aux réunions de l'assemblée et du conseil lorsque ces organes examinent des questions intéressant l'entreprise. 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel est d'assurer à l'entreprise les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique. Sous cette réserve, il est dûment tenu compte de l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique équitable. 4. Dans l'exercice de leurs fonctions, le directeur général et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source étrangère à l'entreprise. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux de l'entreprise et ne sont responsables qu'envers celle-ci. Chaque État partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 5. Les obligations énoncées à l'article 168 paragraphe 2, incombent également au personnel de l'entreprise.
Article 8 Emplacement L'entreprise a son bureau principal au siège de l'Autorité. Elle peut établir d'autres bureaux et des installations sur le territoire de tout État partie avec le consentement de celui-ci.
Article 9 Rapports et états financiers 1. L'entreprise soumet à l'examen du conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes, et lui communique, à des intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un état des pertes et profits faisant apparaître ses résultats d'exploitation. 2. L'entreprise publie son rapport annuel et tous autres rapports qu'elle juge appropriés. 3. Tous les rapports et états financiers visés au présent article sont communiqués aux membres de l'Autorité.
Article 10 Répartition du revenu net 1. Sous réserve du paragraphe 3, l'entreprise verse à l'Autorité les sommes prévues à l'article 13 de l'annexe III ou leur équivalent. 2. L'assemblée, sur recommandation du conseil d'administration, fixe la proportion du revenu net de l'entreprise qui sera conservée pour la constitution de réserves, le solde étant viré à l'Autorité. 3. Pendant la période initiale requise pour que l'entreprise parvienne à se suffire à elle-même, dont la durée ne peut dépasser dix ans à compter du démarrage de la production commerciale, l'assemblée exempte l'entreprise des versements visés au paragraphe 1 et laisse la totalité du revenu net de l'entreprise dans les réserves de celle-ci.
Article 11 Finances 1. Les ressources financières de l'entreprise comprennent: a) les sommes reçues de l'Autorité conformément à l'article 173 paragraphe 2 point b); b) les contributions volontaires versées par les États parties aux fins du financement des activités de l'entreprise; c) le montant des emprunts contractés par l'entreprise conformément aux paragraphes 2 et 3; d) le revenu que l'entreprise tire de ces opérations; e) les autres ressources financières mises à la disposition de l'entreprise pour lui permettre de commencer ses opérations le plus tôt possible et d'exercer ses fonctions. 2. a) L'entreprise a la capacité de contracter des emprunts et de fournir telle garantie ou autre sûreté qu'elle peut déterminer. Avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur les marchés financiers ou dans la monnaie d'un État partie, l'entreprise obtient l'assentiment de cet État. Le montant total des emprunts est approuvé par le conseil sur recommandation du conseil d'administration. b) Les États parties s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'appuyer les demandes de prêts de l'entreprise sur les marchés financiers et auprès d'institutions financières internationales. 3. a) L'entreprise est dotée des ressources financières qui lui sont nécessaires pour explorer et exploiter un site minier, pour assurer le transport, le traitement et la commercialisation des minéraux qu'elle en extrait, et du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse qu'elle tire de ces minéraux et pour couvrir ses dépenses d'administration initiales. La commission préparatoire indique, dans le projet de règles, règlements et procédures de l'Autorité, le montant de ces ressources ainsi que les critères et facteurs retenus pour opérer les ajustements nécessaires. b) Tous les États parties fournissent à l'entreprise une somme équivalente à la moitié des ressources financières visées au point a), sous la forme de prêts à long terme ne portant pas intérêt, conformément au barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation des Nations unies en vigueur au moment du versement de ces contributions, des ajustements étant opérés pour tenir compte des États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies. L'autre moitié des ressources financières est obtenue au moyen d'emprunts garantis par les États parties selon ce barème. c) Si le montant des contributions des États parties est inférieur à celui des ressources financières devant être fournies à l'entreprise en vertu du point a), l'assemblée examine à sa première session le manque à recevoir et tenant compte des obligations incombant aux États parties en vertu des points a) et b), et des recommandations de la commission préparatoire, adopte, par consensus, des mesures au sujet de ce manque. d) i) Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la convention ou dans les trente jours qui suivent la date de dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, la date la plus éloignée étant retenue, chaque État partie dépose auprès de l'entreprise des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt à concurrence du montant de sa part en ce qui concerne les prêts ne portant pas intérêt prévus au point b). ii) Aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la convention, puis annuellement ou à d'autres intervalles appropriés, le conseil d'administration établit un état quantitatif des besoins de l'entreprise assorti d'un échéancier pour le financement des dépenses administratives de celle-ci et des activités qu'elle réalise conformément à l'article 170 et à l'article 12 de la présente annexe. iii) L'entreprise notifie aux États parties, par l'intermédiaire de l'Autorité, le montant de leurs participations respectives à ces dépenses, déterminé conformément au point b). L'entreprise encaisse les billets à ordre à concurrence des montants nécessaires pour financer les dépenses mentionnées dans l'échéancier eu égard aux prêts ne portant pas intérêt. iv) Dès réception de la notification, les États parties mettent à la disposition de l'entreprise leurs parts respectives des garanties de dette conformément au point b). e) i) Si l'Entreprise le demande, les États parties peuvent fournir des garanties de dette venant s'ajouter à celles qu'ils fournissent selon le barème visé au point b). ii) En lieu et place d'une garantie de dette, un État partie peut verser à l'entreprise une contribution volontaire d'un montant équivalent à la fraction des dettes qu'il aurait été tenu de garantir. f) Le remboursement des prêts portant intérêt a priorité sur celui des prêts qui ne portent pas intérêt. Les prêts ne portant pas intérêt sont remboursés selon un calendrier adopté par l'assemblée sur recommandation du conseil et après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration exerce cette fonction conformément aux dispositions pertinentes des règles, règlements et procédures de l'Autorité qui tiennent compte de la nécessité fondamentale d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et, en particulier, d'assurer son indépendance financière. g) Les sommes versées à l'entreprise le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes. Ces monnaies sont définies dans les règles, règlements et procédures de l'Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes. Sous réserve du paragraphe 2, aucun État partie n'applique ou n'impose de restrictions en ce qui concerne la possibilité pour l'entreprise de détenir, d'utiliser ou d'échanger ces sommes. h) Par «garantie de dette», on entend la promesse faite par un État partie aux créanciers de l'entreprise d'honorer, dans la mesure prévue par le barème approprié, les obligations financières de l'entreprise couvertes par la garantie, après notification par les créanciers du manquement de l'entreprise à ces obligations. Les procédures d'exécution de ces obligations doivent être conformes aux règles, règlements et procédures de l'Autorité. 4. Les ressources financières, avoirs et dépenses de l'entreprise doivent être séparés de ceux de l'Autorité. L'entreprise peut néanmoins conclure avec l'Autorité des accords concernant les installations, le personnel et les services ou des accords portant sur le remboursement des dépenses d'administration réglées par l'une pour le compte de l'autre. 5. Les documents, livres et comptes de l'entreprise, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un contrôleur indépendant, nommé par le conseil.
Article 12 Opérations 1. L'entreprise soumet au conseil des projets relatifs aux activités visées à l'article 170. Ces projets comprennent un plan de travail formel et écrit pour les activités à mener dans la zone, conformément à l'article 153 paragraphe 3, ainsi que tous autres renseignements ou données qui peuvent être nécessaires pour leur évaluation par la commission juridique et technique et leur approbation par le conseil. 2. Une fois que le projet a été approuvé par le conseil, l'entreprise l'exécute selon le plan de travail formel et écrit visé au paragraphe 1. 3. a) Si l'entreprise ne dispose pas de biens et services qui lui sont nécessaires pour ses opérations, elle peut se procurer de tels biens ou services. À cette fin, elle lance des appels d'offre et passe des marchés avec les soumissionnaires dont l'offre est la plus avantageuse à la fois du point de vue de la qualité, du prix et de la date de livraison. b) Si plusieurs offres répondent à ces conditions, le marché est adjugé conformément: i) au principe de l'interdiction de toute discrimination fondée sur des considérations politiques ou autres qui sont sans rapport avec l'exécution diligente et efficace des opérations; ii) aux directives arrêtées par le conseil en ce qui concerne la préférence à accorder aux biens et services provenant d'États en développement, particulièrement de ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés. c) Le conseil d'administration peut adopter des règles définissant les circonstances particulières dans lesquelles il peut être dérogé, dans l'intérêt de l'entreprise, à l'obligation de lancer des appels d'offres. 4. L'entreprise a la propriété de tous les minéraux et de toutes les substances traitées qu'elle produit. 5. L'entreprise vend ses produits sur une base non discriminatoire. Elle n'accorde pas de remises de caractère non commercial. 6. Sans préjudice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confèrent d'autres dispositions de la convention, l'entreprise exerce les pouvoirs nécessaires pour la conduite de ses affaires. 7. L'entreprise ne s'ingère pas dans les affaires politiques des États parties et ne se laisse pas influencer dans ses décisions par l'orientation politique des États à qui elle a affaire. Ses décisions sont fondées exclusivement sur des considérations d'ordre commercial, qu'elle prend en compte impartialement en vue d'atteindre les buts indiqués à l'article 1er de la présente annexe.
Article 13 Statut juridique, privilèges et immunités 1. Pour permettre à l'entreprise d'exercer ses fonctions, le statut juridique, les privilèges et les immunités définis au présent article lui sont reconnus sur le territoire des États parties. Pour donner effet à ce principe, l'entreprise et les États parties peuvent conclure les accords spéciaux qu'ils jugent nécessaires. 2. L'entreprise a la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, et notamment celle: a) de conclure des contrats et des accords de coentreprise ou autres, y compris des accords avec des États ou des organisations internationales; b) d'acquérir, louer, détenir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; c) d'ester en justice. 3. a) L'entreprise ne peut être poursuivie que devant les tribunaux compétents dans un État partie sur le territoire duquel elle: i) a un bureau ou des installations; ii) a nommé un agent aux fins de recevoir signification d'exploits de justice; iii) a passé un marché de biens ou de services; iv) a émis des titres ou v) exerce une activité commerciale sous toute autre forme. b) Les biens et les avoirs de l'entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de toute forme de saisie ou autres voies d'exécution tant qu'un jugement définitif contre l'entreprise n'a pas été rendu. 4. a) Les biens et avoirs de l'entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de réquisition, confiscation, expropriation, ou toute autre forme de contrainte procédant d'une mesure du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. b) Les biens et avoirs de l'entreprise, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ne sont astreints à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire de caractère discriminatoire, de quelque nature que ce soit. c) L'entreprise et son personnel respectent les lois et règlements de tout État ou territoire dans lequel ils exercent des activités industrielles et commerciales ou autres. d) Les États parties font en sorte que l'entreprise jouisse de tous les droits, privilèges et immunités qu'ils accordent à des entités exerçant des activités commerciales sur leur territoire. Ces droits, privilèges et immunités sont accordés à l'entreprise selon des modalités non moins favorables que celles appliquées aux entités exerçant des activités commerciales similaires. Lorsque des États accordent des privilèges spéciaux à des États en développement ou à leurs entités commerciales, l'entreprise bénéficie de ces privilèges sur une base préférentielle analogue. e) Les États parties peuvent accorder à l'entreprise des incitations, droits, privilèges et immunités spéciaux sans être tenus de les accorder à d'autres entités commerciales. 5. L'entreprise négocie avec les États sur le territoire desquels elle a des bureaux et installations pour obtenir l'exemption d'impôts directs et indirects. 6. Chaque État partie prend les dispositions voulues pour donner effet, dans sa législation, aux principes énoncés dans la présente annexe, et informe l'entreprise des dispositions concrètes qu'il a prises. 7. L'entreprise peut renoncer, dans la mesure et selon les conditions décidées par elle, à tout privilège ou à toute immunité que lui confèrent le présent article ou les accords spéciaux visés au paragraphe 1.
ANNEXE V
CONCILIATION
Section 1 CONCILIATION CONFORMÉMENT À LA SECTION 1 DE LA PARTIE XV
Article premier Ouverture de la procédure Si les parties à un différend sont convenues, conformément à l'article 284, de le soumettre à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, toute partie à ce différend peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend.
Article 2 Liste de conciliateurs 1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies dresse et tient une liste de conciliateurs. Chaque État partie est habilité à désigner quatre conciliateurs jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste. 2. Si, à un moment quelconque, le nombre des conciliateurs désignés par un État partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit. 3. Le nom d'un conciliateur reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que ce conciliateur continue de siéger à toute commission de conciliation à laquelle il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant cette commission soit achevée.
Article 3 Constitution de la commission de conciliation À moins que les parties n'en conviennent autrement, la commission de conciliation est constituée de la façon suivante: a) sous réserve du point g), la commission de conciliation se compose de cinq membres; b) la partie qui engage la procédure nomme deux conciliateurs qui sont choisis de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et dont l'un peut être de ses ressortissants, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Ces nominations sont indiquées dans la notification prévue à l'article 1er; c) l'autre partie au différend, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 1er, nomme deux conciliateurs de la manière prévue au point b). Si les nominations n'interviennent pas dans le délai prescrit, la partie qui a engagé la procédure peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, soit mettre fin à la procédure par notification adressée à l'autre partie, soit demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de procéder à ces nominations conformément au point e); d) dans un délai de trente jours à compter de la date de la dernière nomination, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe, qui sera président. Si la nomination n'intervient pas dans le délai prescrit, chaque partie peut, dans la semaine qui suit l'expiration de ce délai, demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de procéder à cette nomination conformément au point e); e) dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande faite en vertu des points c) ou d), le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède aux nominations nécessaires en choisissant, en consultation avec les parties au différend, des personnes figurant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe; f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale; g) lorsque deux parties ou plus s'entendent pour faire cause commune, elles nomment conjointement deux conciliateurs. Lorsque deux parties ou plus font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, elles nomment des conciliateurs séparément; h) lorsque plus de deux parties font cause séparée ou ne peuvent s'entendre sur le point de savoir si elles doivent faire cause commune, les parties au différend appliquent les points a) à f) dans toute la mesure du possible.
Article 4 Procédure À moins que les parties en cause n'en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. Elle peut, avec le consentement des parties au différend, inviter tout État partie à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions de procédure, les recommandations et le rapport de la commission sont adoptés à la majorité de ses membres.
Article 5 Règlement amiable La commission peut signaler à l'attention des parties toute mesure susceptible de faciliter le règlement amiable du différend.
Article 6 Fonctions de la commission La commission entend les parties, examine leurs prétentions et objections et leur fait des propositions en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend.
Article 7 Rapport 1. La commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport contient tout accord intervenu et, à défaut d'accord, ses conclusions sur tous les points de fait ou de droit se rapportant à l'objet du différend, ainsi que les recommandations qu'elle juge appropriées aux fins d'un règlement amiable. Le rapport est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et transmis aux parties au différend. 2. Le rapport de la commission, y compris toutes conclusions ou recommandations y figurant, ne lie pas les parties.
Article 8 Fin de la procédure La procédure de conciliation est terminée lorsque le différend a été réglé, que les parties ont accepté ou qu'une partie a rejeté les recommandations figurant dans le rapport par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou qu'une période de trois mois s'est écoulée depuis la date de la communication du rapport aux parties.
Article 9 Honoraires et frais Les honoraires et les frais de la commission sont à la charge des parties au différend.
Article 10 Droit des parties de déroger à la procédure Les parties au différend, par un accord applicable à ce seul différend, peuvent convenir de déroger à toute disposition de la présente annexe. Section 2 SOUMISSION OBLIGATOIRE À LA PROCÉDURE DE CONCILIATION CONFORMÉMENT À LA SECTION 3 DE LA PARTIE XV
Article 11 Ouverture de la procédure 1. Toute partie à un différend qui, conformément à la section 3 de la partie XV, peut être soumis à la conciliation selon la procédure prévue à la présente section, peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. 2. Toute partie au différend qui a reçu la notification prévue au paragraphe 1 est obligée de se soumettre à la procédure de conciliation.
Article 12 Absence de réponse ou refus de se soumettre à la procédure Le fait pour une ou plusieurs parties au différend de ne pas répondre à la notification de engagement d'une procédure de conciliation ou de ne pas se soumettre à une telle procédure ne constitue pas un obstacle à la procédure.
Article 13 Compétence En cas de contestation sur le point de savoir si une commission de conciliation constituée en vertu de la présente section est compétente, cette commission décide.
Article 14 Application de la section 1 Les articles 2 à 10 de la section 1 de la présente annexe s'appliquent sous réserve des dispositions de la présente section.
ANNEXE VI
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER
Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la convention et du présent statut. 2. Le Tribunal a son siège dans la ville libre et hanséatique de Hambourg, en république fédérale d'Allemagne. 3. Il peut toutefois siéger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'il le juge souhaitable. 4. La soumission d'un différend au Tribunal est régie par les parties XI et XV. Section 1 ORGANISATION DU TRIBUNAL
Article 2 Composition 1. Le Tribunal est un corps de vingt et un membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer. 2. La représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées dans la composition du Tribunal.
Article 3 Membres du Tribunal 1. Le Tribunal ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques. 2. Il ne peut y avoir moins de trois membres pour chaque groupe géographique défini par l'Assemblée générale des Nations unies.
Article 4 Candidatures et élections 1. Chaque État partie peut désigner deux personnes au plus réunissant les conditions prévues à l'article 2 de la présente annexe. Les membres du Tribunal sont élus sur la liste des personnes ainsi désignées. 2. Trois mois au moins avant la date de l'élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies s'il s'agit de la première élection, ou le greffier du Tribunal s'il s'agit d'une élection ultérieure, invite par écrit les États parties à lui communiquer le nom de leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire général ou le greffier dresse une liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et communique cette liste aux États parties avant le septième jour du dernier mois précédant la date de l'élection. 3. La première élection a lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. 4. Les membres du Tribunal sont élus au scrutin secret. Les élections ont lieu lors d'une réunion des États parties convoquée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies dans le cas de la première élection et selon la procédure fixée par les États parties dans le cas des élections ultérieures. Les deux tiers des États parties constituent le quorum à chaque réunion. Sont élus membres du Tribunal les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité des deux tiers des voix des États parties présents et votants, étant entendu que cette majorité doit comprendre la majorité des États parties.
Article 5 Durée des fonctions 1. Les membres du Tribunal sont élus pour neuf ans et sont rééligibles; toutefois, en ce qui concerne les membres élus à la première élection, les fonctions de sept d'entre eux prennent fin au bout de trois ans et celles de sept autres au bout de six ans. 2. Les membres du Tribunal dont les fonctions prennent fin au terme des périodes initiales de trois et six ans mentionnées ci-dessus sont désignés par tirage au sort effectué par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies immédiatement après la première élection. 3. Les membres du Tribunal restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Une fois remplacés, ils continuent de connaître des affaires dont ils étaient auparavant saisis. 4. Si un membre du Tribunal démissionne, il en fait part par écrit au président du Tribunal. Le siège devient vacant à la date de réception de la lettre de démission.
Article 6 Sièges vacants 1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, sous réserve de la disposition suivante: le greffier procède à l'invitation prescrite à l'article 4 de la présente annexe dans le mois qui suit la date à laquelle le siège est devenu vacant et le président du Tribunal fixe la date de l'élection après consultation des États parties. 2. Le membre du Tribunal élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
Article 7 Incompatibilités 1. Un membre du Tribunal ne peut exercer aucune fonction politique ou administrative, ni être associé activement ou intéressé financièrement à aucune opération d'une entreprise s'occupant de l'exploration ou de l'exploitation des ressources de la mer ou des fonds marins ou d'une autre utilisation commerciale de la mer ou des fonds marins. 2. Un membre du Tribunal ne peut exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire. 3. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 8 Conditions relatives à la participation des membres au règlement d'une affaire déterminée 1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre. 2. Si, pour une raison spéciale, un membre du Tribunal estime devoir ne pas participer au règlement d'une affaire déterminée, il en informe le président du Tribunal. 3. Si le président estime qu'un membre du Tribunal ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il l'en avertit. 4. En cas de doute sur ces points, le Tribunal décide à la majorité des autres membres présents.
Article 9 Conséquence du fait qu'un membre cesse de répondre aux conditions requises Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Tribunal a cessé de répondre aux conditions requises, le président du Tribunal déclare son siège vacant.
Article 10 Privilèges et immunités Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Tribunal jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
Article 11 Engagement solennel Tout membre du Tribunal doit, avant d'entrer en fonction, prendre en séance publique l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 12 Président, vice-président et greffier 1. Le Tribunal élit, pour trois ans, son président et son vice-président, qui sont rééligibles. 2. Le Tribunal nomme son greffier et peut pourvoir à la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires. 3. Le président et le greffier résident au siège du Tribunal.
Article 13 Quorum 1. Tous les membres disponibles du Tribunal siègent, un quorum de onze membres élus étant requis pour constituer le Tribunal. 2. Le Tribunal décide lesquels de ses membres sont disponibles pour connaître d'un différend donné, compte tenu de l'article 17 de la présente annexe et de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des chambres prévues aux articles 14 et 15 de cette même annexe. 3. Le Tribunal statue sur tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis, à moins que l'article 14 de la présente annexe ne s'applique ou que les parties ne demandent l'application de l'article 15 de cette même annexe.
Article 14 Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins Une Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est créée conformément à la section 4 de la présente annexe. Sa compétence, ses pouvoirs et ses fonctions sont définis à la section 5 de la partie XI.
Article 15 Chambres spéciales 1. Le Tribunal peut, selon qu'il l'estime nécessaire, constituer des chambres, composées de trois au moins de ses membres élus, pour connaître de catégories déterminées d'affaires. 2. Le Tribunal constitue une chambre pour connaître d'un différend déterminé qui lui est soumis si les parties le demandent. La composition de cette chambre est fixée par le Tribunal avec l'assentiment des parties. 3. En vue de la prompte expédition des affaires, le Tribunal constitue annuellement une chambre, composée de cinq de ses membres élus, appelée à statuer en procédure sommaire. Deux membres sont en outre désignés pour remplacer les membres qui se trouveraient dans l'impossibilité de siéger dans une affaire déterminée. 4. Les chambres prévues au présent article statuent si les parties le demandent. 5. Tout jugement rendu par l'une des chambres prévues au présent article et à l'article 14 de la présente annexe est considéré comme rendu par le Tribunal.
Article 16 Règlement du Tribunal Le Tribunal détermine par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Il règle notamment sa procédure.
Article 17 Membres ayant la nationalité des parties 1. Les membres du Tribunal ayant la nationalité de l'une quelconque des parties à un différend conservent le droit de siéger. 2. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, comprend un membre de la nationalité d'une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal. 3. Si le Tribunal, lorsqu'il connaît d'un différend, ne comprend aucun membre de la nationalité des parties, chacune de ces parties peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de membre du Tribunal. 4. Le présent article s'applique aux chambres visées aux articles 14 et 15 de la présente annexe. En pareil cas, le président, en consultation avec les parties, invite autant de membres de la chambre qu'il est nécessaire à céder leur place aux membres du Tribunal de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou en cas d'empêchement, aux membres spécialement désignés par ces parties. 5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour une seule. En cas de doute, le Tribunal décide. 6. Les membres désignés conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2, 8 et 11 de la présente annexe. Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues.
Article 18 Rémunération 1. Chaque membre élu du Tribunal reçoit un traitement annuel ainsi qu'une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce ses fonctions, pourvu que, pour chaque année, le montant total de son allocation spéciale ne dépasse pas le montant de son traitement annuel. 2. Le président reçoit une allocation annuelle spéciale. 3. Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il exerce les fonctions de président. 4. Les membres désignés en application de l'article 17 de la présente annexe, autres que les membres élus du Tribunal, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions. 5. Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés de temps à autre lors de réunions des États parties compte tenu du volume de travail du Tribunal. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. 6. Le traitement du greffier est fixé lors de réunions des États parties sur proposition du Tribunal. 7. Des règlements adoptés lors de réunions des États parties fixent les conditions dans lesquelles des pensions de retraite sont allouées aux membres du Tribunal et au greffier, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de voyage. 8. Ces traitements, allocations et indemnités sont exempts de tout impôt.
Article 19 Frais du Tribunal 1. Les frais du Tribunal sont supportés par les États parties et par l'Autorité dans les conditions et de la manière arrêtées lors de réunions des États parties. 2. Si une entité autre qu'un État partie ou l'Autorité est partie à un différend dont le Tribunal est saisi, celui-ci fixe la contribution de cette partie aux frais du Tribunal. Section 2 COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Article 20 Accès au Tribunal 1. Le Tribunal est ouvert aux États parties. 2. Le tribunal est ouvert à des entités autres que les États parties dans tous les cas expressément prévus à la partie XI ou pour tout différend soumis en vertu de tout autre accord conférant au Tribunal une compétence acceptée par toutes les parties au différend.
Article 21 Compétence Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les demandes qui lui sont soumis conformément à la convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant compétence au Tribunal.
Article 22 Soumission au Tribunal de différends relatifs à d'autres accords Si toutes les parties à un traité ou à une convention déjà en vigueur qui a trait à une question visée par la présente convention en conviennent, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de ce traité ou de cette convention peut être soumis au Tribunal conformément à ce qui a été convenu.
Article 23 Droit applicable Le Tribunal statue sur tous les différends et sur toutes les demandes conformément à l'article 293. Section 3 PROCÉDURE
Article 24 Introduction de l'instance 1. Les différends sont portés devant le Tribunal, selon le cas, par notification d'un compromis ou par requête, adressées au greffier. Dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués. 2. Le greffier notifie immédiatement le compromis ou la requête à tous les intéressés. 3. Le greffier notifie également le compromis ou la requête à tous les États parties.
Article 25 Mesures conservatoires 1. Conformément à l'article 290, le Tribunal et la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins ont le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires. 2. Si le Tribunal ne siège pas ou si le nombre des membres disponibles est inférieur au quorum, les mesures conservatoires sont prescrites par la chambre de procédure sommaire constituée conformément à l'article 15 paragraphe 3 de la présente annexe. Nonobstant l'article 15 paragraphe 4 de cette même annexe, ces mesures conservatoires peuvent être prescrites à la demande de toute partie au différend. Elles sont sujettes à appréciation et à révision par le Tribunal.
Article 26 Débats 1. Les débats sont dirigés par le président ou, s'il est empêché, par le vice-président; si l'un et l'autre sont empêchés, les débats sont dirigés par le plus ancien des juges présents du Tribunal. 2. L'audience est publique, à moins que le Tribunal n'en décide autrement ou que les parties ne demandent le huis-clos.
Article 27 Conduite du procès Le Tribunal rend des ordonnances pour la conduite du procès et la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; il prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.
Article 28 Défaut Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de continuer la procédure et de rendre sa décision. L'absence d'une partie ou le fait, pour une partie, de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa décision, le Tribunal doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 29 Majorité requise pour la prise de décisions 1. Les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des membres présents. 2. En cas de partage égal des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Article 30 Jugement 1. Le jugement est motivé. 2. Il mentionne le nom des membres du Tribunal qui y ont pris part. 3. Si le jugement n'exprime pas, en tout ou en partie, l'opinion unanime des membres du Tribunal, tout membre a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente. 4. Le jugement est signé par le président et par le greffier. Il est lu en séance publique, les parties ayant été dûment prévenues.
Article 31 Demande d'intervention 1. Lorsqu'un État partie estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal une requête aux fins d'intervention. 2. Le Tribunal se prononce sur la requête. 3. Si le Tribunal fait droit à la requête, sa décision concernant le différend est obligatoire pour l'État intervenant dans la mesure où elle se rapporte aux points faisant l'objet de l'intervention.
Article 32 Droit d'intervention à propos de questions d'interprétation ou d'application 1. Lorsqu'une question d'interprétation ou d'application de la convention se pose, le greffier en avertit sans délai tous les États parties. 2. Lorsque, dans le cadre des articles 21 et 22 de la présente annexe, une question d'interprétation ou d'application d'un accord international se pose, le greffier en avertit toutes les parties à cet accord. 3. Chaque partie visée aux paragraphes 1 et 2 a le droit d'intervenir au procès; si elle exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans le jugement est également obligatoire à son égard.
Article 33 Caractère définitif et force obligatoire des décisions 1. La décision du Tribunal est définitive et toutes les parties au différend doivent s'y conformer. 2. La décision du Tribunal n'est obligatoire que pour les parties et dans le cas qui a été décidé. 3. En cas de contestation sur le sens et la portée de la décision, il appartient au Tribunal de l'interpréter, à la demande de toute partie.
Article 34 Frais de procédure À moins que le Tribunal n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure. Section 4 CHAMBRE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX FONDS MARINS
Article 35 Composition 1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins visée à l'article 14 de la présente annexe se compose de onze membres choisis par le Tribunal parmi ses membres élus, à la majorité de ceux-ci. 2. Dans le choix des membres de la Chambre, la représentation des principaux systèmes juridiques du monde et une répartition géographique équitable sont assurées. L'assemblée de l'Autorité peut adopter des recommandations d'ordre général concernant cette représentation et cette répartition. 3. Les membres de la Chambre sont choisis tous les trois ans et leur mandat ne peut être renouvelé qu'une fois. 4. La Chambre élit son président parmi ses membres; le président reste en fonction pendant la durée du mandat de la Chambre. 5. Si des affaires étaient en instance à la fin de toute période de trois ans pour laquelle la Chambre a été choisie, celle-ci achève d'en connaître dans sa composition initiale. 6. Lorsqu'un siège devient vacant à la Chambre, le Tribunal choisit parmi ses membres élus un successeur qui achève le mandat de son prédécesseur. 7. Un quorum de sept des membres choisis par le Tribunal est requis pour constituer la Chambre.
Article 36 Chambres ad hoc 1. La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins constitue une chambre ad hoc, composée de trois de ses membres, pour connaître d'un différend déterminé dont elle est saisie conformément à l'article 188 paragraphe 1 point b). La composition de cette chambre est arrêtée par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins avec l'assentiment des parties. 2. Si les parties ne s'entendent pas sur la composition d'une chambre ad hoc, chaque partie au différend nomme un membre et le troisième membres est nommé d'un commun accord entre elles. Si les parties ne peuvent s'entendre ou si une partie ne nomme pas de membre, le président de la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins nomme sans délai le ou les membres manquants, qui sont choisis parmi les membres de cette Chambre, après consultation des parties. 3. Les membres d'une chambre ad hoc ne doivent être au service d'aucune des parties au différend, ni être ressortissants d'aucune d'entre elles.
Article 37 Accès à la Chambre La Chambre est ouverte aux États parties, à l'Autorité et aux autres entités ou personnes visées à la section 5 de la partie XI.
Article 38 Droit applicable Outre l'article 293, la Chambre applique: a) les règles, règlements et procédures de l'Autorité adoptés conformément à la convention et b) les clauses de tout contrat relatif à des activités menées dans la zone, à propos de toutes questions se rapportant à ce contrat.
Article 39 Exécution des décisions de la Chambre Les décisions de la Chambre sont exécutoires sur le territoire des États parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l'État partie sur le territoire duquel l'exécution est demandée.
Article 40 Application des autres sections de la présente annexe 1. Les dispositions des autres sections de la présente annexe qui ne sont pas incompatibles avec la présente section s'appliquent à la Chambre. 2. Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Chambre s'inspire des dispositions de la présente annexe relatives à la procédure suivie devant le Tribunal, dans la mesure où elle les reconnaît applicables. Section 5 AMENDEMENTS
Article 41 Amendements 1. Les amendements à la présente annexe autres que ceux relatifs à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 313 ou par consensus au sein d'une conférence convoquée conformément à la convention. 2. Les amendements à la section 4 ne peuvent être adoptés que conformément à l'article 314. 3. Le Tribunal peut, par voie de communications écrites, soumettre à l'examen des États parties les propositions d'amendements à la présente annexe qu'il juge nécessaires, conformément aux paragraphes 1 et 2.
ANNEXE VII
ARBITRAGE
Article premier Ouverture de la procédure Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend peut soumettre celui-ci à la procédure d'arbitrage prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.
Article 2 Liste d'arbitres 1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies dresse et tient une liste d'arbitres. Chaque État partie peut désigner quatre arbitres ayant l'expérience des questions maritimes et jouissant de la plus haute réputation d'impartialité, de compétence et d'intégrité. Le nom des personnes ainsi désignées est inscrit sur la liste. 2. Si, à un moment quelconque, le nombre des arbitres désignés par un État partie et figurant sur la liste est inférieur à quatre, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit. 3. Le nom d'un arbitre reste sur la liste jusqu'à ce qu'il en soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que cet arbitre continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.
Article 3 Constitution du tribunal arbitral Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante: a) sous réserve du point g), le tribunal arbitral se compose de cinq membres; b) la partie qui ouvre la procédure nomme un membre qui est choisi de préférence sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe et qui peut être de ses ressortissants. Le nom du membre ainsi nommé figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe; c) l'autre partie au différend nomme, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 1er de la présente annexe, un membre qui est choisi de préférence sur la liste et qui peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément au point e); d) les trois autres membres sont nommés d'un commun accord par les parties. Ils sont choisis de préférence sur la liste et sont ressortissants d'États tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les parties nomment le président du tribunal arbitral parmi ces trois membres. Si, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 1er de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination d'un ou de plusieurs des membres du tribunal à désigner d'un commun accord, ou sur celle du président, il est procédé à cette nomination ou à ces nominations conformément au point e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité; e) à moins que les parties ne conviennent de charger une personne ou un État tiers choisi par elles de procéder aux nominations nécessaires en application des points c) et d), le président du Tribunal international du droit de la mer y procède. Si celui-ci est empêché ou est ressortissant de l'une des parties, les nominations sont effectuées par le membre le plus ancien du Tribunal qui est disponible et qui n'est ressortissant d'aucune des parties. Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la liste visée à l'article 2 de la présente annexe dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande et en consultation avec les parties. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités, différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles; f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale; g) les parties qui font cause commune nomment conjointement un membre du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée; ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal. Le nombre des membres du tribunal nommés séparément par les parties doit toujours être inférieur d'un au nombre des membres du tribunal nommés conjointement par les parties; h) les points a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.
Article 4 Fonctions du tribunal arbitral Un tribunal arbitral constitué selon l'article 3 de la présente annexe exerce ses fonctions conformément à la présente annexe et aux autres dispositions de la convention.
Article 5 Procédure À moins que les parties n'en conviennent autrement, le tribunal arbitral arrête lui-même sa procédure en donnant à chaque partie la possibilité d'être entendue et d'exposer sa cause.
Article 6 Obligations des parties Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, conformément à leur législation et par tous les moyens à leur disposition: a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents et b) lui donnent la possibilité, lorsque cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou experts et de se rendre sur les lieux.
Article 7 Frais À moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'espèce, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.
Article 8 Majorité requise pour la prise de décisions Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. L'absence ou l'abstention de moins de la moitié de ses membres n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 9 Défaut Lorsqu'une des parties au différend ne se présente pas ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence, le tribunal arbitral doit s'assurer non seulement qu'il a compétence pour connaître du différend, mais que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 10 Sentence La sentence du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend; elle est motivée. Elle mentionne les noms des membres du tribunal arbitral qui y ont pris part et la date à laquelle elle est rendue. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 11 Caractère définitif de la sentence La sentence est définitive et sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel. Toutes les parties au différend doivent s'y conformer.
Article 12 Interprétation ou exécution de la sentence 1. Toute contestation pouvant surgir entre les parties au différend en ce qui concerne l'interprétation ou la manière d'exécuter la sentence peut être soumise par l'une ou l'autre des parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence. À cet effet, il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode prévue pour la nomination initiale des membres du tribunal. 2. Si toutes les parties au différend en conviennent, toute contestation de ce genre peut être soumise à une autre cour ou à un autre tribunal, conformément à l'article 287.
Article 13 Application à des entités autres que les États parties La présente annexe s'applique mutatis mutandis à tout différend mettant en cause des entités autres que les États parties.
ANNEXE VIII
ARBITRAGE SPÉCIAL
Article premier Ouverture de la procédure Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles de la convention concernant: 1) la pêche; 2) la protection et la préservation du milieu marin; 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.
Article 2 Listes d'experts 1. Une liste d'experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants: 1) la pêche; 2) la protection et la préservation du milieu marin; 3) la recherche scientifique marine; 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion. 2. En matière de pêche, la liste d'experts est dressée et tenue par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en matière de protection et de préservation du milieu marin par le programme des Nations unies pour l'environnement, en matière de recherche scientifique marine par la Commission océanographique intergouvernementale, en matière de navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, par l'Organisation maritime internationale, ou, dans chaque cas, par l'organe subsidiaire approprié auquel l'organisation, le programme ou la commission en question a délégué cette fonction. 3. Chaque État partie peut désigner, dans chacun de ces domaines, deux experts qui ont une compétence juridique, scientifique ou technique établie et généralement reconnue en la matière et qui jouissent de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité. Dans chaque domaine, la liste est composée des noms des personnes ainsi désignées. 4. Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un État partie et figurant sur une liste est inférieur à deux, cet État peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit. 5. Le nom d'un expert reste sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'État partie qui l'a désigné, étant entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.
Article 3 Constitution du tribunal arbitral spécial Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante: a) sous réserve du point g), le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres; b) la partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur la ou les listes visées à l'article 2 de la présente annexe se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification visée à l'article 1er de la présente annexe; c) l'autre partie au différend nomme, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 1er de la présente annexe, deux membres qui sont choisis de préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément au point e); d) les parties nomment d'un commun accord le président du tribunal arbitral spécial, qui est choisi de préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d'un État tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'article 1er de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination du président, il est procédé à cette nomination conformément au point e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité; e) à moins que les parties ne conviennent d'en charger une personne ou un État tiers choisi par elles, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède aux nominations nécessaires dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande faite en application des points c) ou d). Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d'experts visées à l'article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend et avec l'organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles; f) il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale; g) les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal; h) les points a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.
Article 4 Dispositions générales Les articles 4 à 13 de l'annexe VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe.
Article 5 Établissement des faits 1. Les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la convention qui concernent: 1) la pêche; 2) la protection et la préservation du milieu marin; 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l'établissement des faits à l'origine du différend. 2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les faits constatés par le tribunal arbitral spécial en application du paragraphe 1 sont considérés comme établis entre les parties. 3. Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des recommandations qui n'ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d'un réexamen par les parties des questions à l'origine du différend. 4. Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal arbitral spécial se conforme à la présente annexe, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
ANNEXE IX
PARTICIPATION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article premier Emploi du terme «organisation internationale» Aux fins de l'article 305 et de la présente annexe, on entend par «organisation internationale» une organisation intergouvernementale constituée d'États qui lui ont transféré compétence pour des matières dont traite la convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
Article 2 Signature Une organisation internationale peut signer la convention si la majorité de ses États membres en sont signataires. Au moment où elle signe la convention, une organisation internationale fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles ses États membres signataires lui ont transféré compétence, ainsi que la nature et l'étendue de cette compétence.
Article 3 Confirmation formelle et adhésion 1. Une organisation internationale peut déposer son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion si la majorité de ses États membres déposent ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 2. L'instrument déposé par l'organisation internationale doit contenir les engagements et déclarations prescrits aux articles 4 et 5 de la présente annexe.
Article 4 Étendue de la participation, droits et obligations 1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion déposé par une organisation internationale doit contenir l'engagement d'accepter, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la convention, les droits et obligations prévus par la convention pour les États. 2. Une organisation internationale est partie à la convention dans les limites de la compétence définie dans les déclarations, communications ou notifications visées à l'article 5 de la présente annexe. 3. En ce qui concerne les matières pour lesquelles ses États membres parties à la convention lui ont transféré compétence, une organisation internationale exerce les droits et s'acquitte des obligations qui autrement seraient ceux de ces États en vertu de la convention. Les États membres d'une organisation internationale n'exercent pas la compétence qu'ils lui ont transférée. 4. La participation d'une organisation internationale n'entraîne en aucun cas une représentation supérieure à celle à laquelle ses États membres parties à la convention pourraient autrement prétendre; cette disposition s'applique notamment aux droits en matière de prise de décisions. 5. La participation d'une organisation internationale ne confère à ses États membres qui ne sont pas parties à la convention aucun des droits prévus par celle-ci. 6. En cas de conflit entre les obligations qui incombent à une organisation internationale en vertu de la convention et celles qui lui incombent en vertu de l'accord instituant cette organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant de la convention l'emportent.
Article 5 Déclarations, notifications et communications 1. L'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la convention. 2. Un État membre d'une organisation internationale, au moment où il ratifie la convention ou y adhère, ou au moment où l'organisation dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue, fait une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles il a transféré compétence à l'organisation. 3. Les États parties membres d'une organisation internationale qui est partie à la convention sont présumés avoir compétence en ce qui concerne toutes les matières traitées par la convention pour lesquelles ils n'ont pas expressément indiqué, par une déclaration, communication ou notification faite conformément au présent article, qu'ils transféraient compétence à l'organisation. 4. L'organisation internationale et ses États membres parties à la convention notifient promptement au dépositaire toute modification de la répartition des compétences spécifiée dans les déclarations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les nouveaux transferts de compétence. 5. Tout État partie peut demander à une organisation internationale et aux États membres de celle-ci qui sont parties à la convention d'indiquer qui, de l'organisation ou de ces États membres, a compétence pour une question précise qui s'est posée. L'organisation et les États membres concernés communiquent ce renseignement dans un délai raisonnable. Ils peuvent également communiquer un tel renseignement de leur propre initiative. 6. La nature et l'étendue des compétences transférées doivent être précisées dans les déclarations, notifications et communications faites en application du présent article.
Article 6 Responsabilité 1. Les parties ayant compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe sont responsables de tous manquements aux obligations découlant de la convention et de toutes autres violations de celle-ci. 2. Tout État partie peut demander à une organisation internationale ou à ses États membres parties à la convention d'indiquer à qui incombe la responsabilité dans un cas particulier. L'organisation et les États membres concernés doivent communiquer ce renseignement. S'ils ne le font pas dans un délai raisonnable ou s'ils communiquent des renseignements contradictoires, ils sont tenus pour conjointement et solidairement responsables.
Article 7 Règlement de différends 1. Lorsqu'elle dépose son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion, ou à n'importe quel moment par la suite, une organisation internationale est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens visés à l'article 287 paragraphe 1 points a), c) et d), pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention. 2. La partie XV s'applique mutatis mutandis à tout différend entre des parties à la convention dont une ou plusieurs sont des organisations internationales. 3. Lorsqu'une organisation internationale et un ou plusieurs de ses États membres font cause commune, l'organisation est réputée avoir accepté les mêmes procédures de règlement des différends que ces États; au cas où un de ces États a choisi uniquement la Cour internationale de justice en application de l'article 287, l'organisation et cet État membre sont réputés avoir accepté l'arbitrage selon la procédure prévue à l'annexe VII, à moins que les parties au différend ne conviennent de choisir un autre moyen.
Article 8 Application de la partie XVII La partie XVII s'applique mutatis mutandis aux organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes: a) l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 308 paragraphe 1; b) i) une organisation internationale a la capacité exclusive d'agir au titre des articles 312 à 315 si elle a compétence, en vertu de l'article 5 de la présente annexe, pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement; ii) lorsqu'une organisation internationale a compétence en vertu de l'article 5 de la présente annexe pour l'ensemble de la matière visée par l'amendement, son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion concernant cet amendement est considéré, pour l'application de l'article 316 paragraphes 1, 2 et 3, comme constituant l'instrument de ratification ou d'adhésion de chacun de ses États membres partie à la convention; iii) l'instrument de confirmation formelle ou d'adhésion d'une organisation internationale n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 316 paragraphes 1 et 2, dans tous les autres cas; c) i) aux fins de l'article 317, une organisation internationale qui compte parmi ses membres un État partie à la convention et qui continue de remplir les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe ne peut pas dénoncer la convention; ii) une organisation internationale doit dénoncer la convention si elle ne compte plus parmi ses membres aucun État partie ou si elle a cessé de remplir les conditions prévues à l'article 1er de la présente annexe. La dénonciation prend effet immédiatement.
ANNEXE II
INSTRUMENT DE CONFIRMATION FORMELLE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Communauté européenne présente ses compliments au secrétaire général des Nations unies et a l'honneur de déposer l'instrument de confirmation formelle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 1994. En procédant au dépôt de cet instrument, la Communauté a l'honneur de déclarer qu'elle accepte, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la convention, les droits et obligations prévus par la convention et par l'accord pour les États. La déclaration de compétences prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe IX de la convention est jointe. La Communauté désire aussi déclarer, conformément à l'article 310 de la convention, qu'elle objecte à toute déclaration ou prise de position excluant ou modifiant la portée juridique des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et en particulier celles concernant les activités de pêche. La Communauté considère que la convention ne reconnaît pas le droit et la juridiction de l'État côtier en ce qui concerne l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources halieutiques autres que les espèces sédentaires au-delà de sa zone économique exclusive. La Communauté se réserve le droit de faire des déclarations ultérieures en relation avec la convention et l'accord et en réponse à des déclarations et prises de positions futures. La Communauté saisit cette occasion pour renouveler au secrétaire général des Nations unies l'assurance de sa très haute considération.
DÉCLARATION DE COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AU REGARD DES MATIÈRES DONT TRAITENT LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 ET L'ACCORD DU 28 JUILLET 1994 RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE CETTE CONVENTION (Déclaration faite en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe IX de la convention et de l'article 4, paragraphe 4, de l'accord) L'article 5, paragraphe 1, de l'annexe IX de la convention des Nations unies sur le droit de la mer stipule que l'instrument de confirmation formelle d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la convention (1). L'article 4, paragraphe 4, de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (2) prévoit que la confirmation formelle par les organisations internationales est faite conformément à l'annexe IX de la convention. Les Communautés européennes ont été instituées par les traités de Paris (CECA) et de Rome (CEE et CEEA) signés respectivement le 18 avril 1951 et le 25 mars 1957. Après ratification par les États signataires, ces traités sont entrés en vigueur le 25 juillet 1952 et le 1er janvier 1958. Ils ont été modifiés par le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur après ratification par les États signataires le 1er novembre 1993 et, en dernier lieu, par le traité d'adhésion signé à Corfou le 24 juin 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995 (3). Sont actuellement membres des Communautés: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord relatif à l'application de la partie XI de cette convention s'appliquent, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires où le traité instituant celle-ci est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, notamment à l'article 227. La présente déclaration n'est pas applicable à l'égard des territoires des États membres où ledit traité n'est pas d'application, et elle s'entend sans préjudice des actes et positions qui peuvent être adoptés dans le cadre de la convention et de l'accord par les États membres concernés pour le compte et dans l'intérêt de ces territoires. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traitent la convention et l'accord. L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à un développement continu et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IX de la convention. La Communauté a dans certaines matières une compétence exclusive tandis que dans d'autres sa compétence est partagée avec ses États membres.
1. Domaines pour lesquels la Communauté a une compétence exclusive - En ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources de la pêche maritime, la Communauté indique que ses États membres lui ont transféré la compétence. Il lui appartient à ce titre, dans ce domaine, d'arrêter les règles et réglementations pertinentes (qui sont appliquées par les États membres) et de contracter, dans les limites de sa compétence, des engagements extérieurs avec les États tiers ou les organisations internationales compétentes. Cette compétence s'applique aux eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche et à la haute mer. Toutefois, les mesures relatives à l'exercice de la juridiction sur les navires, l'octroi du pavillon, l'enregistrement des navires et l'application des sanctions pénales et administratives relèvent de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire. Le droit communautaire prévoit également des sanctions administratives. - En vertu de sa politique commerciale et douanière, la Communauté dispose de la compétence au regard des dispositions des parties X et XI de la convention ainsi que de l'accord du 28 juillet 1994 relatives aux échanges internationaux.
2. Domaines pour lesquels la Communauté a une compétence partagée avec ses États membres - En ce qui concerne la pêche, un certain nombre de domaines ne relevant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources de la pêche maritime sont de compétence partagée, comme par exemple la recherche, le développement technologique et la coopération au développement. - En ce qui concerne les dispositions relatives au transport maritime et à la sécurité du trafic maritime et à la prévention de la pollution marine figurant inter alia dans les parties II, III, V et VII et XII de la convention, la Communauté détient une compétence exclusive seulement dans la mesure où ces dispositions de la convention ou les instruments juridiques adoptés en exécution de celle-ci affectent des règles communautaires existantes. Lorsque des règles communautaires existent, mais ne sont pas affectées, notamment en cas de dispositions communautaires ne fixant que des normes minimales, les États membres ont compétence sans préjudice de celle de la Communauté à agir dans ce domaine. Dans les autres cas, la compétence relève de ces derniers. Une liste des actes communautaires pertinents figure en appendice. L'étendue de la compétence communautaire découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes. - En ce qui concerne les dispositions des parties XIII et XIV de la convention, la compétence de la Communauté vise surtout la promotion de la coopération en matière de recherche et de développement technologique avec les pays tiers et les organisations internationales. Les activités de la Communauté dans ce domaine complètent celles des États membres. En l'espèce, cette compétence est mise en oeuvre par l'adoption des programmes mentionnés à l'appendice.
3. Incidences possibles des autres politiques communautaires - Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la Communauté met en oeuvre des politiques et activités en matière de contrôle des pratiques économiques inéquitables, de marchés publics et de compétitivité industrielle ainsi que dans le domaine de l'aide au développement. Ces politiques peuvent présenter, notamment par référence à certaines dispositions des parties VI et XI de la convention, un intérêt au regard de la convention et de l'accord. (1) Conformément à l'article 2 de l'annexe IX, la Communauté a assorti sa signature de la convention d'une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles la compétence lui a été transférée par ses États membres. (2) Signé par la Communauté le 29 juillet 1994 et appliqué par celle-ci à titre provisoire à compter du 16 novembre 1994. (3) Le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a été enregistré au secrétariat des Nations unies le 15 mars 1957 sous le numéro 3729; les traités de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) ont été enregistrés respectivement le 21 avril et le 24 avril 1958 sous les numéros 4300 et 4301. Le traité sur l'Union européenne a été enregistré le 28 décembre 1993 sous le numéro 30615. Le traité d'adhésion du 24 juin 1994 a été publié au Journal officiel C 241 du 29 août 1994.
Appendice
ACTES COMMUNAUTAIRES SE RAPPORTANT À DES SUJETS DONT TRAITENT LA CONVENTION ET L'ACCORD
- Dans le secteur de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine Décision 92/143/CEE du Conseil du 25 février 1992 concernant les systèmes de radio navigation destinés à être utilisés en Europe (JO L 59 du 4.3.1992, p. 17). Directive 79/115/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche (JO L 33 du 8.2.1979, p. 32). Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19). Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 307 du 13.12.1993, p. 1). Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (directive sur les sociétés de classification) (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20). Directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 319 du 12.12.1994, p. 28). Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1). Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant les équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25). Règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté (JO L 68 du 15.3.1991, p. 1) et règlement (CEE) n° 2158/93 de la Commission du 28 juillet 1993 concernant l'application des amendements à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi qu'à la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires aux fins du règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil (JO L 194 du 3.8.1993, p. 5). Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé (JO L 319 du 12.12.1994, p. 1). Règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (JO L 320 du 30.12.1995, p. 14).
- Dans le secteur de la protection et de la préservation du milieu marin (partie XII de la convention) Décision 81/971/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 instituant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer (JO L 355 du 10.12.1981, p. 52). Décision 86/85/CEE du Conseil du 6 mars 1986 instaurant un système d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement en mer d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses (JO L 77 du 22.3.1986, p. 33). Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194 du 25.7.1975, p. 23). Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39). Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (JO L 31 du 5.2.1976, p. 1). Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23). Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 54 du 25.2.1978, p. 19). Directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281 du 10.11.1979, p. 47). Directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphériques pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO L 229 du 30.8.1980, p. 30). Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 81 du 27.3.1982, p. 29). Directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (JO L 230 du 5.8.1982, p. 1). Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 378 du 31.12.1982, p. 1). Directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (JO L 378 du 31.12.1982, p. 15). Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1). Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74 du 17.3.1984, p. 49). Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188 du 16.7.1984, p. 20). Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11). Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (JO L 87 du 27.3.1985, p. 1). Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16). Directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 336 du 7.12.1988, p. 1). Directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163 du 14.6.1989, p. 32). Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (JO L 203 du 15.7.1989, p. 50). Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40). Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1). Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (JO L 377 du 31.12.1991, p. 20). Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 409 du 31.12.1992, p. 11). Directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux (JO L 365 du 31.12.1994, p. 34). Règlement (CEE) n° 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1).
- Dans le secteur de la recherche et coopération scientifique et technologique sur le milieu marin Programme «Sciences et technologies marines» Programme «Environnement et climat» Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales: programme «Coopération scientifique et technologique avec les pays en développement».
- Conventions auxquelles la Communauté est partie contractante Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, Paris, le 14 juin 1974 (décision 75/437/CEE du Conseil du 3 mars 1975, publiée au JO L 194 du 25.7.1975, p. 5). Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, Paris, 26 mars 1986 (décision 87/57/CEE du Conseil du 22.12.1986, publiée au JO L 24 du 27.1.1987, p. 47). Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, Athènes, le 17 mai 1980 (décision 83/101/CEE du Conseil du 28 février 1983, publiée au JO L 67 du 12.3.1983, p. 1). Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, Barcelone, le 16 février 1976 (décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, publiée au JO L 240 du 19.9.1977, p. 1). Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, Barcelone, le 16 février 1976 (décision 81/420/CEE du Conseil du 19 mai 1981, publiée au JO L 162 du 19.6.1981, p. 4). Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Genève, le 13 novembre 1979 (décision du Conseil du 11 juin 1981, publiée au JO L 171 du 27.6.1981, p. 11). Protocole des 2 et 3 avril 1982 relatif aux aires spécialement protégées de la mer Méditerranée, Genève, le 3 avril 1982 (décision 84/132/CEE du 1er mars 1984, publiée au JO L 68 du 10.3.1984, p. 36). Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, Bonn, le 13 septembre 1983 (décision 84/358/CEE du Conseil du 28 juin 1984, publiée au JO L 188 du 16.7.1984, p. 7). Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, Lisbonne, 17 octobre 1990 (décision 93/550/CEE du Conseil du 20 octobre 1993, publiée au JO L 267 du 28.10.1993, p. 20). Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Bâle, le 22 mars 1989 (décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993, publiée au JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
ANNEXE III
MANDAT DU GROUPE «DROIT DE LA MER» Le groupe «Droit de la mer» poursuit l'examen des questions relevant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Par ses travaux, il prépare les délibérations du Conseil de l'Union européenne et contribue à la définition des politiques de la Communauté dans des domaines relevant du droit de la mer. À cet effet, il émet des avis à l'attention du Comité des représentants permanents (et, le cas échéant, du Comité politique), à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, en vue de la préparation des travaux du Conseil, en ce qui concerne la compatibilité desdites politiques avec le droit international, et notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Le mandat du groupe porte notamment sur les points suivants: 1) préparation de la décision du Conseil portant conclusion de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi que de l'accord relatif à l'application de la partie XI de ladite convention; 2) préparation des déclarations prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 4, de l'annexe IX de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 3) préparation des déclarations prévues aux articles 287 et 310 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer; 4) mise au point des projets de position de la Communauté au sein des organes établis par la convention pour les questions relevant de sa compétence; 5) coordination de l'action de la Communauté et de ses États membres au sein de l'Autorité internationale des fonds marins et de ses organes et consultation en vue de la définition de projets de position commune sur les questions qui présentent un intérêt général et qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); 6) définition des projets de position commune sur des questions de politique étrangère présentant un intérêt général et concernant l'évolution du droit de la mer et ses répercussions sur la politique étrangère de l'Union européenne; 7) examen de la cohérence des projets et des propositions soumises au Conseil avec le droit international relatif au droit de la mer, et notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Sur toute question relevant de la compétence de la Communauté, la position de celle-ci est arrêtée selon la procédure habituelle. Pour les questions qui relèvent de la politique étrangère de l'Union européenne, les dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne sont applicables.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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