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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 294A0820(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]


Actes modifiés:
298A0623(01) ()

294A0820(01)
Accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
/* Convention de Montego Bay */

Journal officiel n° L 215 du 20/08/1994 p. 0010 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 32 p. 129
L 179/98 23/06/98 P. 115


Modifications:
Adopté par 398D0392 (JO L 179 23.06.1998 p.1)


Texte:

ACCORD RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982
LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT ACCORD,
RECONNAISSANT que la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée «la convention») constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,
RÉAFFIRMANT que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés «la zone»), et les ressources de la zone, sont le patrimoine commun de l'humanité,
CONSCIENTS de l'importance que revêt la convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l'environnement mondial,
AYANT EXAMINÉ le rapport du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies sur les résultats des consultations officieuses entre États qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la convention (ci-après dénommées «la partie XI»),
NOTANT les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l'économie de marché, qui affectent l'application de la partie XI,
DÉSIREUX de faciliter une participation universelle à la convention,
CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l'application de la partie XI,
SONT CONVENUS de ce qui suit:


Article premier Application de la partie XI
1. Les États parties au présent accord s'engagent à appliquer la partie XI conformément au présent accord.
2. L'annexe fait partie intégrante du présent accord.

Article 2 Relation entre le présent accord et la partie XI
1. Les dispositions du présent accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et la partie XI, les dispositions du présent accord l'emportent.
2. Les articles 309 à 319 de la convention s'appliquent au présent accord comme ils s'appliquent à la convention.

Article 3 Signature
Le présent accord restera ouvert, au siège de l'Organisation des Nations unies, à la signature des États et entités visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres a), c), d), e) et f) de la convention pendant douze mois à compter de la date de son adoption.

Article 4 Consentement à être lié
1. Après l'adoption du présent accord, tout instrument de ratification ou de confirmation formelle de la convention ou d'adhésion à celle-ci vaudra également consentement à être lié par ledit accord.
2. Un État ou une entité ne peut établir son consentement à être lié par le présent accord s'il n'a préalablement établi ou n'établit simultanément son consentement à être lié par la convention.
3. Tout État ou toute entité visé à l'article 3 peut exprimer son consentement à être lié par le présent accord par:
a) signature non soumise à ratification ou à confirmation formelle ou à la procédure prévue à l'article 5;
b) signature sous réserve de ratification ou de confirmation formelle, suivie d'une ratification ou d'une confirmation formelle;
c) signature assujettie à la procédure prévue à l'article 5
ou
d) adhésion.
4. La confirmation formelle par les entités visées à l'article 305, paragraphe 1, lettre f) de la convention sera faite conformément à l'annexe IX de la convention.
5. Les instruments de ratification, de confirmation formelle ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Article 5 Procédure simplifiée
1. Un État ou une entité ayant déposé avant la date d'adoption du présent accord un instrument de ratification, de confirmation formelle ou d'adhésion concernant la convention et ayant signé le présent accord conformément à l'article 4, paragraphe 3, alinéa c), est réputé avoir établi son consentement à être lié par le présent accord douze mois après la date de son adoption, à moins que cet État ou cette entité ne notifie par écrit au dépositaire avant cette date qu'il ne souhaite pas se prévaloir de la procédure simplifiée prévue par le présent article.
2. Si une telle notification est faite, le consentement à être lié par le présent accord est établi conformément à l'article 4 paragraphe 3 alinéa b).

Article 6 Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle quarante États auront établi leur consentement à être liés conformément aux articles 4 et 5, étant entendu qu'au nombre de ces États doivent figurer au moins sept des États visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée «la résolution II») et qu'au moins cinq d'entre eux doivent être des États développés. Si ces conditions d'entrée en vigueur sont remplies avant le 16 novembre 1994, le présent accord entrera en vigueur le 16 novembre 1994.
2. Pour chaque État ou entité établissant son consentement à être lié par le présent accord après que les conditions énoncées au paragraphe 1 auront été remplies, le présent accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle ledit État ou ladite entité aura établi son consentement à être lié.

Article 7 Application à titre provisoire
1. Si le présent accord n'est pas entré en vigueur le 16 novembre 1994, il sera appliqué à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur par:
a) les États qui ont consenti à son adoption au sein de l'assemblée générale des Nations unies, à l'exception de ceux qui avant le 16 novembre 1994 notifieront par écrit au dépositaire soit qu'ils n'appliquent pas l'accord à titre provisoire soit qu'ils ne consentent à une telle application que moyennant une signature ou notification écrite ultérieure;
b) les États et entités qui signent le présent accord, à l'exception de ceux qui notifieront par écrit au dépositaire au moment de la signature qu'ils n'appliquent pas l'accord à titre provisoire;
c) les États et entités qui consentent à son application à titre provisoire en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet;
d) les États qui adhèrent au présent accord.
2. Tous ces États et entités appliquent l'accord à titre provisoire conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes à compter du 16 novembre 1994 ou de la date, si celle-ci est postérieure, de la signature, de la notification, du consentement ou de l'adhésion.
3. L'application à titre provisoire du présent accord cessera le jour où celui-ci entrera en vigueur. Dans tous les cas, l'application à titre provisoire prendra fin le 16 novembre 1998 si à cette date la condition énoncée à l'article 6, paragraphe 1, selon laquelle au moins sept des États visés au paragraphe 1, lettre a) de la résolution II (dont au moins cinq doivent être des États développés) doivent avoir établi leur consentement à être liés par le présent accord, n'est pas satisfaite.

Article 8 États parties
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États parties» les États qui ont consenti à être liés par le présent accord et à l'égard desquels celui-ci est en vigueur.
2. Le présent accord s'applique mutatis mutandis aux entités visées à l'article 305, paragraphe l, lettres c), d), e) et f) de la convention, qui y deviennent parties conformément aux conditions qui concernent chacune d'entre elles et, dans cette mesure, le terme «États parties» s'entend de ces entités.

Article 9 Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord.

Article 10 Textes faisant foi
L'original du présent accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à New York, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.



ANNEXE

SECTION 1 Coûts pour les États parties et arrangements institutionnels
1. L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée «l'Autorité») est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États parties à la convention, conformément au régime établi pour la zone dans la partie XI et le présent accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la zone, en particulier aux fins de l'administration des ressources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférées par la convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la zone.
2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la convention et du présent accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.
3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la zone.
4. Lors de l'entrée en vigueur de la convention, les fonctions initiales de l'autorité seront exercées par l'assemblée, le Conseil, le secrétariat, la commission juridique et technique et la commission des finances. Les fonctions de la commission de planification économique seront assurées par la commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation.
5. Entre l'entrée en vigueur de la convention et l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à:
a) étudier les demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration conformément à la partie XI et au présent accord;
b) appliquer les décisions de la commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée la «commission préparatoire») concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les États certificateurs, y compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 308, paragraphe 5 de la convention et du paragraphe 13 de la résolution II;
c) veiller au respect des plans de travail relatifs à l'exploration approuvés sous la forme de contrats;
d) suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière;
e) étudier l'impact potentiel de la production de minéraux provenant de la zone sur les économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles d'être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans leurs efforts d'ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la commission préparatoire;
f) adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées dans la zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, lettres b) et c) de l'annexe III de la convention, ces règles, règlements et procédures tiennent compte des dispositions du présent accord, des longs délais dans la production commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la zone;
g) adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de protection et de préservation du milieu marin;
h) promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la zone;
i) acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies marines en rapport avec les activités menées dans la zone, et en particulier des technologies relatives à la protection et à la préservation du milieu marin;
j) évaluer les données disponibles concernant la prospection et l'exploration;
k) élaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l'exploitation, y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.
6. a) La demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est examinée par le Conseil après réception de la recommandation de la commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la convention, y compris son annexe III, ainsi qu'au présent accord, étant entendu que:
i) un plan de travail relatif à l'exploration soumis au nom d'un État ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1, lettre a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la zone avant l'entrée en vigueur de la convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée l'approbation si l'État ou les États qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins trente millions de dollars des États-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré dix pour cent au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan de travail, s'il répond à tous autres égards aux exigences de la convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la convention, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence;
ii) nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a) de la résolution II, un investisseur pionnier enregistré peut demander l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration dans les trente-six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention. Ce plan de travail relatif à l'exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la commission préparatoire tant avant qu'après l'enregistrement et être accompagné d'un certificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l'état de l'exécution des obligations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la commission préparatoire en application du paragraphe 11, lettre a) de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été approuvé. Il revêtira la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'investisseur pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent accord. Le droit de 250 000 dollars des États-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a) de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d'exploration conformément à la section 8, paragraphe 3 de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11 de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence;
iii) conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les États ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) et non moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un État ou une entité, ou à une composante d'une entité, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a), sous réserve que lesdites dispositions n'affectent pas les intérêts de l'Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;
iv) l'État qui patronne une demande d'approbation d'un plan de travail conformément aux dispositions des sous-alinéas i) ou ii) de l'alinéa a) peut être un État partie, un État qui applique le présent accord à titre provisoire en vertu de l'article 7 ou un État qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12;
v) le paragraphe 8, lettre c) de la résolution II est interprété et appliqué conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a).
b) Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 153, paragraphe 3 de la convention.
7. La demande d'approbation d'un plan de travail est accompagnée d'une évaluation de l'impact potentiel sur l'environnement des activités proposées, et d'une description d'un programme d'études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l'Autorité.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, alinéa a), sous-alinéas i) ou ii), la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe.
9. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour quinze ans. À l'expiration d'un tel plan, le contractant doit, s'il ne l'a déjà fait et si ledit plan n'a pas été prorogé, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d'un plan de travail relatif à l'exploitation (1*) pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d'exploitation.
10. Un secteur réservé à l'Autorité est désigné conformément à l'article 8 de l'annexe III de la convention lors de l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration ou relatif à l'exploration et l'exploitation.
11. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail approuvé relatif à l'exploration qui est patronné par au moins un État appliquant le présent accord à titre provisoire cesse d'être valable si ledit État cesse d'appliquer ledit accord à titre provisoire et s'il n'est pas devenu membre à titre provisoire conformément au paragraphe 12 ou État partie.
12. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les États et entités visés à l'article 3 dudit accord qui l'appliquaient à titre provisoire conformément à l'article 7 et vis-à-vis desquels il n'est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants:
a) si le présent accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent continuer à participer à l'Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l'accord leur intention de participer à l'Autorité en qualité de membre à titre provisoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent accord et la convention entrent en vigueur à l'égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l'État ou de l'entité intéressé, proroger son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s'il considère que ledit État ou ladite entité s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'accord et à la convention;
b) si le présent accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l'Autorité à titre provisoire pour une ou plusieurs périodes ne s'étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S'il considère que l'État ou l'entité intéressé s'est efforcé de bonne foi de devenir partie à l'accord et à la convention, le Conseil fait droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci;
c) les États et entités qui sont membres de l'Autorité à titre provisoire en vertu des alinéas a) ou b) appliquent les dispositions de la partie XI et du présent accord conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes droits et obligations que les autres membres, et notamment:
i) l'obligation de contribuer au budget d'administration de l'Autorité conformément au barème convenu;
ii) le droit de patronner des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration. Dans le cas d'entités dont les composantes sont des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de plus d'un État, un plan de travail relatif à l'exploration n'est approuvé que si tous les États dont les personnes physiques ou morales constituent lesdites entités sont des États parties ou des membres à titre provisoire;
d) nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un plan de travail relatif à l'exploration approuvé sous la forme d'un contrat qui était patronné par un État membre à titre provisoire en vertu du sous-alinéa ii) de l'alinéa c) cesse d'être valable si ce statut de membre à titre provisoire prend fin sans que l'État ou l'entité soit devenu État partie;
e) si un tel membre à titre provisoire n'a pas versé ses contributions ou ne s'est pas, à d'autres égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à titre provisoire prend fin.
13. La référence à l'exécution non satisfaisante d'un plan de travail approuvé figurant à l'article 10 de l'annexe III de la convention est interprétée comme signifiant que le contractant n'a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré les avertissements écrits que l'Autorité lui a adressés à cet effet.
14. L'Autorité a son propre budget. Jusqu'à la fin de l'année suivant celle où le présent accord entrera en vigueur, les dépenses d'administration de l'Autorité seront imputées sur le budget de l'Organisation des Nations unies. Par la suite, les dépenses d'administration de l'Autorité seront financées au moyen descontributions versées par ses membres, y compris, le cas échéant, les membres à titre provisoire, conformément aux articles 171, lettre a) et 173 de la convention et au présent accord, jusqu'à ce que l'Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d'autres sources. L'Autorité n'exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l'article 174, paragraphe 1 de la convention pour financer son budget d'administration.
15. L'Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) ii) en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration ou l'exploitation, conformément aux alinéas suivants:
a) le Conseil peut entreprendre l'élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu'il juge qu'ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la zone, ou lorsqu'il détermine que l'exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d'un État dont un ressortissant entend présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation;
b) si une demande est faite par un État visé à l'alinéa a), le Conseil adopte ces règles, règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l'article 162, paragraphe 2, lettre o) de la convention;
c) si le Conseil n'a pas achevé l'élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l'exploitation dans le délai prescrit et si une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la convention ainsi que des règles, règlements et procédures qu'il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la convention ainsi que des conditions et principes figurant dans la présente annexe et du principe de la non-discrimination entre contractants.
16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l'Autorité lorsqu'elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent accord.
17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la convention sont interprétées et appliquées conformément au présent accord.

SECTION 2 Entreprise
1. Le secrétariat de l'Autorité s'acquitte des fonctions de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du secrétariat. Le secrétaire général de l'Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un directeur général par intérim pour superviser l'exercice de ces fonctions par le secrétariat.
Il s'agit des fonctions suivantes:
a) suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière;
b) évaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la zone, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la zone;
c) évaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d'exploration, notamment les critères applicables auxdites activités;
d) évaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la zone, et en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin;
e) évaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l'Autorité;
f) évaluer les approches en matière d'entreprises conjointes;
g) rassembler des informations sur la disponibilité de main-d'oeuvre qualifiée;
h) étudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l'administration de l'entreprise aux différentes étapes de ces opérations.
2. L'entreprise mène ses premières opérations d'exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d'entreprises conjointes. Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploitation présenté par une entité autre que l'entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d'entreprise conjointe avec l'entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l'entreprise indépendamment du secrétariat de l'Autorité. S'il estime que les opérations d'entreprise conjointe sont conformes aux principes d'une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l'entreprise, conformément à l'article 170, paragraphe 2 de la convention.
3. L'obligation des États parties de financer un site minier de l'entreprise prévu à l'article 11, paragraphe 3, de l'annexe IV de la convention ne s'applique pas et les États parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l'entreprise ou dans le cadre de ses accords d'entreprise conjointe.
4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l'entreprise. Nonobstant les dispositions de l'article 153, paragraphe 3, et de l'annexe III, article 3, paragraphe 5 de la convention, tout plan de travail de l'entreprise revêt, lorsqu'il est approuvé, la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'entreprise.
5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l'Autorité en tant que secteur réservé à un droit de priorité pour conclure avec l'entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration et de l'exploitation dudit secteur. Si, dans les quinze ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du secrétariat de l'Autorité ou la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité si celle-ci est plus tardive, l'entreprise ne présente pas de demande d'approbation d'un plan de travail en vue d'activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d'approbation d'un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.
6. L'article 170, paragraphe 4, l'annexe IV et les autres dispositions de la convention relatives à l'entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.

SECTION 3 Prise de décisions
1. Les politiques générales de l'Autorité sont arrêtées par l'assemblée en collaboration avec le Conseil.
2. En règle générale, les organes de l'Autorité s'efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l'assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l'article 159, paragraphe 8 de la convention.
4. Les décisions de l'assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l'assemblée n'accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l'assemblée.
5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l'opposition de la majorité au sein de l'une quelconque des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu'il prend des décisions, le Conseil s'attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l'Autorité.
6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations chaque fois qu'il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n'ont pas été épuisés.
7. Les décisions de l'assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires sont fondées sur les recommandations de la commission des finances.
8. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 8, lettres b) et c) de la convention ne sont pas applicables.
9. a) Chaque groupe d'États élus conformément au paragraphe 15, alinéas a) à c) est considéré comme une chambre pour les votes au Conseil. Les États en développement élus conformément au paragraphe 15, alinéas d) et e) sont considérés comme une seule chambre pour les votes au Conseil.
b) Avant d'élire les membres du Conseil, l'assemblée établit des listes de pays répondant aux critères d'appartenance aux groupes d'États visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15. Si un État répond aux critères d'appartenance de plus d'un groupe, il ne peut être présenté que par un groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil.
10. Chacun des groupes d'États visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 15 est représenté au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu'autant de candidats qu'il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s'applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés aux alinéas a) à e) du paragraphe 15 dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les États appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s'applique dans leurs groupes respectifs.
11. a) Le Conseil approuve toute recommandation de la commission juridique et technique favorable à l'approbation d'un plan de travail sauf s'il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une recommandation favorable à l'approbation d'un plan de travail, cette recommandation est réputée approuvée par le Conseil à l'expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de soixante jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la commission recommande le rejet d'un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément aux dispositions de son règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond.
b) Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre j) de la convention ne sont pas applicables.
12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d'un plan de travail est soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la convention.
13. Les décisions mises aux voix à la commission juridique et technique sont prises à la majorité des membres présents et votants.
14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la convention sont interprétées et appliquées conformément à la présente section.
15. Le Conseil se compose de trente-six membres de l'Autorité, élus par l'assemblée dans l'ordre suivant:
a) quatre membres choisis parmi les États parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 % en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont l'État de la région de l'Europe orientale qui a l'économie la plus importante de la région en termes de produit intérieur brut et l'État qui, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, a l'économie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits États souhaitent être représentés dans ce groupe;
b) quatre membres choisis parmi les huit États parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la zone;
c) quatre membres choisis parmi les États parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la zone, dont au moins deux États en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux;
d) six membres choisis parmi les États parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à populations nombreuses, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États insulaires, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés;
e) dix-huit membres élus suivant le principe d'une préparation géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. À cette fin, les régions géographiques sont: l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, l'Europe orientale ainsi que l'Europe occidentale et autres États.
16. Les dispositions de l'article 161, paragraphe 1 de la convention ne sont pas applicables.

SECTION 4 Conférence de révision
Les dispositions relatives à la conférence de révision figurant à l'article 155, paragraphes 1, 3 et 4 de la convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l'article 314, paragraphe 2 de la convention, l'assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre un examen des questions visées à l'article 155, paragraphe 1 de la convention. Les amendements relatifs au présent accord et à la partie XI sont soumis aux procédures prévues aux articles 314, 315 et 316 de la convention, étant entendu que les principes, régimes et autres dispositions visés à l'article 155, paragraphe 2 de la convention doivent être maintenus et que les droits visés au paragraphe 5 dudit article ne doivent pas être affectés.

SECTION 5 Transfert des techniques
1. Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de l'article 144 de la convention et par les principes suivants:
a) l'entreprise et les États en développement désireux d'obtenir des techniques d'exploitation minière des fonds marins s'efforcent de les obtenir selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables sur le marché libre, ou par le biais d'accords d'entreprise conjointe;
b) si l'entreprise ou les États en développement ne peuvent obtenir de techniques d'exploitation minière des fonds marins, l'Autorité peut prier les contractants, ainsi que l'État ou les États qui les ont patronnés, à coopérer avec elle pour permettre à l'entreprise, à son entreprise conjointe ou à un ou plusieurs États en développement désireux d'acquérir ces technologies de les acquérir plus facilement selon des modalités et à des conditions commerciales justes et raisonnables, compatibles avec la protection effective des droits de propriété intellectuelle. Les États parties s'engagent à coopérer pleinement et efficacement avec l'Autorité à cette fin et à faire en sorte que les contractants qu'ils patronnent coopèrent eux aussi pleinement avec l'Autorité;
c) en règle générale, les États parties s'emploient à promouvoir la coopération scientifique et technique internationale en ce qui concerne les activités menées dans la zone soit entre les parties intéressées, soit en élaborant des programmes de formation, d'assistance technique et de coopération scientifique en matière de sciences et techniques marines et dans le domaine de la protection et de la préservation du milieu marin.
2. Les dispositions de l'article 5 de l'annexe III de la convention ne sont pas applicables.

SECTION 6 Politique en matière de production
1. La politique de l'Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants:
a) la mise en valeur des ressources de la zone doit se faire conformément aux principes d'une saine gestion commerciale;
b) les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ses codes pertinents et les accords destinés à leur succéder ou à les remplacer s'appliquent s'agissant des activités menées dans la zone;
c) en particulier, les activités menées dans la zone ne sont pas subventionnées, sauf dans la mesure où les accords visés à l'alinéa b) l'autorisent. Aux fins des présents principes, les subventions sont définies comme dans les accords visés à l'alinéa b);
d) il n'est pas fait de discrimination entre les minéraux extraits de la zone et ceux provenant d'autres sources. Ces minéraux et les importations de produits de base obtenus à partir de ces minéraux ne bénéficient d'aucun accès préférentiel aux marchés, en particulier:
i) par l'utilisation de barrières tarifaires ou non tarifaires
et
ii) par l'octroi par les États parties d'un traitement préférentiel à ces minéraux ou aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d'État ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont contrôlées par eux ou leurs ressortissants;
e) le plan de travail approuvé par l'Autorité pour l'exploitation de chaque secteur minier comprend un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui seraient extraites chaque année en application de ce plan;
f) les différends concernant les dispositions des accords visés à l'alinéa b) sont réglés comme suit:
i) si les États parties concernés sont parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends qui y sont prévues;
ii) si un ou plusieurs des États parties concernés ne sont pas parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la convention;
g) lorsqu'il est établi, en vertu des accords visés à l'alinéa b), qu'un État partie a accordé des subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d'un autre État partie et que l'État partie ou les États parties intéressés n'ont pas adopté les mesures adéquates, tout État partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.
2. Les principes énoncés au paragraphe 1 n'affectent pas les droits et obligations découlant des dispositions des accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 1, ou des accords de libre-échange ou d'union douanière pertinents, dans les relations entre États parties qui sont parties auxdits accords.
3. L'acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les accords visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat constituant un plan de travail pour l'exécution d'activités dans la zone.
4. Tout État partie qui a des raisons de croire que les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends conformément aux alinéas f) ou g) du paragraphe 1.
5. Les États parties peuvent à tout moment porter à l'attention du Conseil des activités qu'ils jugent incompatibles avec les dispositions des alinéas b) à d) du paragraphe 1.
6. L'Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l'application des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant l'approbation des plans de travail.
7. Les dispositions de l'article 151, paragraphes 1 à 7 et paragraphe 9, de l'article 162, paragraphe 2, lettre q), de l'article 165, paragraphe 2, lettre n), ainsi que de l'article 6, paragraphe 5, et de l'article 7 de l'annexe III de la convention ne sont pas applicables.

SECTION 7 Assistance économique
1. La politique mise en oeuvre par l'Autorité pour venir en aide aux États en développement dont l'économie et les recettes d'exportation se ressentent gravement des effets défavorables d'une baisse du cours d'un minéral figurant parmi ceux extraits de la zone ou d'une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la zone, est fondée sur les principes suivants:
a) l'Autorité établit un fonds d'assistance économique avec la part de ses ressources qui dépasse le montant nécessaire pour couvrir ses dépenses d'administration. Le montant réservé à cette fin est périodiquement déterminé par le Conseil sur la recommandation de la commission des finances. Seuls les fonds reçus en paiement des contractants, y compris l'entreprise, et les contributions volontaires peuvent être utilisés pour établir ce fonds d'assistance économique;
b) les États en développement producteurs terrestres dont il a été établi que l'économie a été gravement affectée par la production de minéraux de fonds marins bénéficient de l'assistance du fonds d'assistance économique de l'Autorité;
c) au moyen de ce fonds, l'Autorité fournit une assistance aux États en développement producteurs terrestres affectés, le cas échéant en coopération avec les institutions mondiales ou régionales de développement existantes qui disposent de l'infrastructure et des compétences requises pour mener à bien de tels programmes d'assistance;
d) l'étendue et la durée de cette assistance sont déterminées au cas par cas. Ce faisant, il est tenu dûment compte de la nature et de l'ampleur des problèmes rencontrés par les États en développement producteurs terrestres affectés.
2. Il est donné effet à l'article 151, paragraphe 10 de la convention au moyen des mesures d'assistance économique prévues au paragraphe 1. L'article 160, paragraphe 2, lettre l), l'article 162, paragraphe 2, lettre n), l'article 164, paragraphe 2, lettre d), l'article 171, lettre f) et l'article 173, paragraphe 2, lettre c) de la convention sont interprétés en conséquence.

SECTION 8 Clauses financières des contrats
1. Les principes suivants servent de base à l'établissement des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats:
a) le système de paiements à l'Autorité doit être équitable tant pour le contractant que pour l'Autorité et prévoir des moyens adéquats pour déterminer que le contractant s'y conforme;
b) les taux des paiements appliqués dans le cadre de ce système doivent être comparables à ceux en vigueur en ce qui concerne la production terrestre des mêmes minéraux ou de minéraux similaires afin d'éviter de donner aux producteurs de minéraux extraits des fonds marins un avantage artificiel ou de leur imposer un désavantage, au regard de la concurrence;
c) le système ne devrait pas être compliqué ni imposer de lourdes dépenses d'administration à l'Autorité ou aux contractants. L'adoption d'un système de redevances ou d'un système associant redevances et partage des bénéfices devrait être envisagée. S'il est établi différents systèmes, le contractant a le droit de choisir le système applicable à son contrat. Tout changement ultérieur dans le choix du système exige néanmoins un accord entre l'Autorité et le contractant;
d) un droit annuel fixe est payable dès le démarrage de la production commerciale. Ce droit peut être déduit des autres paiements dus en application du système adopté conformément à l'alinéa c). Le montant de ce droit est fixé par le Conseil;
e) le système de paiements peut être révisé périodiquement compte tenu des changements de circonstances. Toute modification est appliquée de façon non discriminatoire. Elle ne peut s'appliquer aux contrats existants que si le contractant le souhaite. Tout changement ultérieur dans le choix entre les systèmes exige un accord entre l'Autorité et le contractant;
f) les différends concernant l'interprétation ou l'application des règles et règlements fondés sur les présents principes sont soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la convention.
2. Les dispositions de l'article 13, paragraphes 3 à 10 de l'annexe III de la convention ne sont pas applicables.
3. En ce qui concerne l'application de l'article 13, paragraphe 2 de l'annexe III de la convention, le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail limité à une seule phase, qu'il s'agisse de l'exploration ou de l'exploitation, est de 250 000 dollars des États-Unis.

SECTION 9 Commission des finances
1. Il est constitué une commission des finances composée de quinze membres ayant les qualifications voulues en matière financière. Les candidats proposés par les États parties doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité.
2. La commission des finances ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État partie.
3. Les membres de la commission des finances sont élus par l'assemblée compte dûment tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d'États visés à la section 3, paragraphe 15, alinéas a), b), c) et d) de la présente annexe est représenté à la commission des finances par au moins un membre. Jusqu'à ce que l'Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire face à des dépenses d'administration, la commission doit comprendre un représentant de chacun des cinq États versant les contributions les plus importantes au budget d'administration de l'Autorité. Par la suite, l'élection d'un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d'autres membres de chaque groupe soient élus.
4. Les membres de la commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.
5. En cas de décès, d'empêchement ou de démission d'un membre de la commission des finances avant l'expiration de son mandat, l'assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d'États.
6. Les membres de la commission des finances ne doivent avoir d'intérêt financier dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la commission doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu'ils ont accomplies au service de l'Autorité.
7. Le Conseil et l'assemblée tiennent compte des recommandations de la commission des finances lorsqu'ils prennent des décisions sur les questions ci-après:
a) les projets de règles, règlements et procédures applicables en matière financière aux organes de l'Autorité ainsi que la gestion financière et l'administration financière interne de l'Autorité;
b) le calcul des contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à l'article 160, paragraphe 2, lettre e) de la convention;
c) toutes les questions financières pertinentes, y compris le projet de budget annuel établi par le secrétaire général de l'Autorité conformément à l'article 172 de la convention, ainsi que les aspects financiers de l'exécution des programmes de travail du secrétariat;
d) le budget d'administration;
e) les obligations financières découlant pour les États parties de l'application du présent accord et de la partie XI ainsi que les incidences administratives et budgétaires des propositions et des recommandations entraînant des dépenses devant être financées au moyen des ressources de l'Autorité;
f) les règles, règlements et procédures applicables au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone ainsi que les décisions à prendre à ce sujet.
8. Les décisions de la commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants et celles sur les questions de fond par consensus.
9. Les dispositions de l'article 162, paragraphe 2, lettre y) de la convention prévoyant la création d'un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la création de la commission des finances conformément à la présente section.
(1*) Le mot «exploitation» est remplacé par le mot «exploration» (voir procès-verbal de rectification de l'original de l'accord établi au siège de l'Organisation des Nations unies à New York le 9 février 1995).




ANNEXE II

INSTRUMENT DE CONFIRMATION FORMELLE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
La Communauté européenne présente ses compliments au secrétaire général des Nations unies et a l'honneur de déposer l'instrument de confirmation formelle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 28 juillet 1994.
En procédant au dépôt de cet instrument, la Communauté a l'honneur de déclarer qu'elle accepte, en ce qui concerne les matières pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la convention, les droits et obligations prévus par la convention et par l'accord pour les États. La déclaration de compétences prévue à l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe IX de la convention est jointe.
La Communauté désire aussi déclarer, conformément à l'article 310 de la convention, qu'elle objecte à toute déclaration ou prise de position excluant ou modifiant la portée juridique des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et en particulier celles concernant les activités de pêche. La Communauté considère que la convention ne reconnaît pas le droit et la juridiction de l'État côtier en ce qui concerne l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources halieutiques autres que les espèces sédentaires au-delà de sa zone économique exclusive.
La Communauté se réserve le droit de faire des déclarations ultérieures en relation avec la convention et l'accord et en réponse à des déclarations et prises de positions futures.
La Communauté saisit cette occasion pour renouveler au secrétaire général des Nations unies l'assurance de sa très haute considération.



DÉCLARATION DE COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE AU REGARD DES MATIÈRES DONT TRAITENT LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DÉCEMBRE 1982 ET L'ACCORD DU 28 JUILLET 1994 RELATIF À L'APPLICATION DE LA PARTIE XI DE CETTE CONVENTION (Déclaration faite en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de l'annexe IX de la convention et de l'article 4, paragraphe 4, de l'accord)
L'article 5, paragraphe 1, de l'annexe IX de la convention des Nations unies sur le droit de la mer stipule que l'instrument de confirmation formelle d'une organisation internationale doit contenir une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres parties à la convention (1).
L'article 4, paragraphe 4, de l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (2) prévoit que la confirmation formelle par les organisations internationales est faite conformément à l'annexe IX de la convention.
Les Communautés européennes ont été instituées par les traités de Paris (CECA) et de Rome (CEE et CEEA) signés respectivement le 18 avril 1951 et le 25 mars 1957. Après ratification par les États signataires, ces traités sont entrés en vigueur le 25 juillet 1952 et le 1er janvier 1958. Ils ont été modifiés par le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur après ratification par les États signataires le 1er novembre 1993 et, en dernier lieu, par le traité d'adhésion signé à Corfou le 24 juin 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1995 (3).
Sont actuellement membres des Communautés: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord relatif à l'application de la partie XI de cette convention s'appliquent, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires où le traité instituant celle-ci est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, notamment à l'article 227.
La présente déclaration n'est pas applicable à l'égard des territoires des États membres où ledit traité n'est pas d'application, et elle s'entend sans préjudice des actes et positions qui peuvent être adoptés dans le cadre de la convention et de l'accord par les États membres concernés pour le compte et dans l'intérêt de ces territoires.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traitent la convention et l'accord.
L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à un développement continu et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IX de la convention.
La Communauté a dans certaines matières une compétence exclusive tandis que dans d'autres sa compétence est partagée avec ses États membres.

1. Domaines pour lesquels la Communauté a une compétence exclusive
- En ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources de la pêche maritime, la Communauté indique que ses États membres lui ont transféré la compétence. Il lui appartient à ce titre, dans ce domaine, d'arrêter les règles et réglementations pertinentes (qui sont appliquées par les États membres) et de contracter, dans les limites de sa compétence, des engagements extérieurs avec les États tiers ou les organisations internationales compétentes. Cette compétence s'applique aux eaux relevant de la juridiction nationale en matière de pêche et à la haute mer. Toutefois, les mesures relatives à l'exercice de la juridiction sur les navires, l'octroi du pavillon, l'enregistrement des navires et l'application des sanctions pénales et administratives relèvent de la compétence des États membres dans le respect du droit communautaire. Le droit communautaire prévoit également des sanctions administratives.
- En vertu de sa politique commerciale et douanière, la Communauté dispose de la compétence au regard des dispositions des parties X et XI de la convention ainsi que de l'accord du 28 juillet 1994 relatives aux échanges internationaux.

2. Domaines pour lesquels la Communauté a une compétence partagée avec ses États membres
- En ce qui concerne la pêche, un certain nombre de domaines ne relevant pas directement de la conservation et de la gestion des ressources de la pêche maritime sont de compétence partagée, comme par exemple la recherche, le développement technologique et la coopération au développement.
- En ce qui concerne les dispositions relatives au transport maritime et à la sécurité du trafic maritime et à la prévention de la pollution marine figurant inter alia dans les parties II, III, V et VII et XII de la convention, la Communauté détient une compétence exclusive seulement dans la mesure où ces dispositions de la convention ou les instruments juridiques adoptés en exécution de celle-ci affectent des règles communautaires existantes. Lorsque des règles communautaires existent, mais ne sont pas affectées, notamment en cas de dispositions communautaires ne fixant que des normes minimales, les États membres ont compétence sans préjudice de celle de la Communauté à agir dans ce domaine. Dans les autres cas, la compétence relève de ces derniers.
Une liste des actes communautaires pertinents figure en appendice. L'étendue de la compétence communautaire découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes.
- En ce qui concerne les dispositions des parties XIII et XIV de la convention, la compétence de la Communauté vise surtout la promotion de la coopération en matière de recherche et de développement technologique avec les pays tiers et les organisations internationales. Les activités de la Communauté dans ce domaine complètent celles des États membres. En l'espèce, cette compétence est mise en oeuvre par l'adoption des programmes mentionnés à l'appendice.

3. Incidences possibles des autres politiques communautaires
- Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la Communauté met en oeuvre des politiques et activités en matière de contrôle des pratiques économiques inéquitables, de marchés publics et de compétitivité industrielle ainsi que dans le domaine de l'aide au développement. Ces politiques peuvent présenter, notamment par référence à certaines dispositions des parties VI et XI de la convention, un intérêt au regard de la convention et de l'accord.
(1) Conformément à l'article 2 de l'annexe IX, la Communauté a assorti sa signature de la convention d'une déclaration spécifiant les matières dont traite la convention pour lesquelles la compétence lui a été transférée par ses États membres.
(2) Signé par la Communauté le 29 juillet 1994 et appliqué par celle-ci à titre provisoire à compter du 16 novembre 1994.
(3) Le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) a été enregistré au secrétariat des Nations unies le 15 mars 1957 sous le numéro 3729; les traités de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) ont été enregistrés respectivement le 21 avril et le 24 avril 1958 sous les numéros 4300 et 4301. Le traité sur l'Union européenne a été enregistré le 28 décembre 1993 sous le numéro 30615. Le traité d'adhésion du 24 juin 1994 a été publié au Journal officiel C 241 du 29 août 1994.




Appendice

ACTES COMMUNAUTAIRES SE RAPPORTANT À DES SUJETS DONT TRAITENT LA CONVENTION ET L'ACCORD

- Dans le secteur de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution marine
Décision 92/143/CEE du Conseil du 25 février 1992 concernant les systèmes de radio navigation destinés à être utilisés en Europe (JO L 59 du 4.3.1992, p. 17).
Directive 79/115/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 relative au pilotage des navires par des pilotes hauturiers opérant dans la mer du Nord et dans la Manche (JO L 33 du 8.2.1979, p. 32).
Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19).
Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 307 du 13.12.1993, p. 1).
Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (directive sur les sociétés de classification) (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20).
Directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 319 du 12.12.1994, p. 28).
Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO L 157 du 7.7.1995, p. 1).
Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant les équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).
Règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté (JO L 68 du 15.3.1991, p. 1) et règlement (CEE) n° 2158/93 de la Commission du 28 juillet 1993 concernant l'application des amendements à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi qu'à la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires aux fins du règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil (JO L 194 du 3.8.1993, p. 5).
Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé (JO L 319 du 12.12.1994, p. 1).
Règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers (JO L 320 du 30.12.1995, p. 14).

- Dans le secteur de la protection et de la préservation du milieu marin (partie XII de la convention)
Décision 81/971/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 instituant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer (JO L 355 du 10.12.1981, p. 52).
Décision 86/85/CEE du Conseil du 6 mars 1986 instaurant un système d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement en mer d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses (JO L 77 du 22.3.1986, p. 33).
Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194 du 25.7.1975, p. 23).
Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39).
Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (JO L 31 du 5.2.1976, p. 1).
Directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129 du 18.5.1976, p. 23).
Directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 54 du 25.2.1978, p. 19).
Directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281 du 10.11.1979, p. 47).
Directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphériques pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension (JO L 229 du 30.8.1980, p. 30).
Directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 81 du 27.3.1982, p. 29).
Directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (JO L 230 du 5.8.1982, p. 1).
Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 378 du 31.12.1982, p. 1).
Directive 82/884/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (JO L 378 du 31.12.1982, p. 15).
Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (JO L 291 du 24.10.1983, p. 1).
Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (JO L 74 du 17.3.1984, p. 49).
Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188 du 16.7.1984, p. 20).
Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (JO L 274 du 17.10.1984, p. 11).
Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (JO L 87 du 27.3.1985, p. 1).
Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).
Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (JO L 181 du 4.7.1986, p. 16).
Directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 336 du 7.12.1988, p. 1).
Directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163 du 14.6.1989, p. 32).
Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux (JO L 203 du 15.7.1989, p. 50).
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (JO L 377 du 31.12.1991, p. 20).
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
Directive 92/112/CEE du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 409 du 31.12.1992, p. 11).
Directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux (JO L 365 du 31.12.1994, p. 34).
Règlement (CEE) n° 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1).

- Dans le secteur de la recherche et coopération scientifique et technologique sur le milieu marin
Programme «Sciences et technologies marines»
Programme «Environnement et climat»
Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales: programme «Coopération scientifique et technologique avec les pays en développement».

- Conventions auxquelles la Communauté est partie contractante
Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, Paris, le 14 juin 1974 (décision 75/437/CEE du Conseil du 3 mars 1975, publiée au JO L 194 du 25.7.1975, p. 5).
Protocole d'amendement de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique, Paris, 26 mars 1986 (décision 87/57/CEE du Conseil du 22.12.1986, publiée au JO L 24 du 27.1.1987, p. 47).
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, Athènes, le 17 mai 1980 (décision 83/101/CEE du Conseil du 28 février 1983, publiée au JO L 67 du 12.3.1983, p. 1).
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, Barcelone, le 16 février 1976 (décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, publiée au JO L 240 du 19.9.1977, p. 1).
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, Barcelone, le 16 février 1976 (décision 81/420/CEE du Conseil du 19 mai 1981, publiée au JO L 162 du 19.6.1981, p. 4).
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, Genève, le 13 novembre 1979 (décision du Conseil du 11 juin 1981, publiée au JO L 171 du 27.6.1981, p. 11).
Protocole des 2 et 3 avril 1982 relatif aux aires spécialement protégées de la mer Méditerranée, Genève, le 3 avril 1982 (décision 84/132/CEE du 1er mars 1984, publiée au JO L 68 du 10.3.1984, p. 36).
Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, Bonn, le 13 septembre 1983 (décision 84/358/CEE du Conseil du 28 juin 1984, publiée au JO L 188 du 16.7.1984, p. 7).
Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, Lisbonne, 17 octobre 1990 (décision 93/550/CEE du Conseil du 20 octobre 1993, publiée au JO L 267 du 28.10.1993, p. 20).
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, Bâle, le 22 mars 1989 (décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993, publiée au JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).



ANNEXE III

MANDAT DU GROUPE «DROIT DE LA MER»
Le groupe «Droit de la mer» poursuit l'examen des questions relevant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Par ses travaux, il prépare les délibérations du Conseil de l'Union européenne et contribue à la définition des politiques de la Communauté dans des domaines relevant du droit de la mer. À cet effet, il émet des avis à l'attention du Comité des représentants permanents (et, le cas échéant, du Comité politique), à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, en vue de la préparation des travaux du Conseil, en ce qui concerne la compatibilité desdites politiques avec le droit international, et notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Le mandat du groupe porte notamment sur les points suivants:
1) préparation de la décision du Conseil portant conclusion de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi que de l'accord relatif à l'application de la partie XI de ladite convention;
2) préparation des déclarations prévues à l'article 5, paragraphes 1 et 4, de l'annexe IX de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
3) préparation des déclarations prévues aux articles 287 et 310 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
4) mise au point des projets de position de la Communauté au sein des organes établis par la convention pour les questions relevant de sa compétence;
5) coordination de l'action de la Communauté et de ses États membres au sein de l'Autorité internationale des fonds marins et de ses organes et consultation en vue de la définition de projets de position commune sur les questions qui présentent un intérêt général et qui relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC);
6) définition des projets de position commune sur des questions de politique étrangère présentant un intérêt général et concernant l'évolution du droit de la mer et ses répercussions sur la politique étrangère de l'Union européenne;
7) examen de la cohérence des projets et des propositions soumises au Conseil avec le droit international relatif au droit de la mer, et notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Sur toute question relevant de la compétence de la Communauté, la position de celle-ci est arrêtée selon la procédure habituelle.
Pour les questions qui relèvent de la politique étrangère de l'Union européenne, les dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne sont applicables.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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