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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A0618(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 08.40 - Concentrations ]
[ 08.10 - Principes de concurrence ]


Actes modifiés:
295A0427(01) (Voir)

298A0618(01)
Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence
Journal officiel n° L 173 du 18/06/1998 p. 0028 - 0031

Modifications:
Adopté par 398D0386 (JO L 173 18.06.1998 p.26)


Texte:

ACCORD entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER (ci-après dénommées «Communautés européennes»),
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
d'autre part,
vu l'accord du 23 septembre 1991 entre les Communautés européennes et le gouvernement des État-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence, ainsi que l'échange de lettres interprétatives des 31 mai et 31 juillet 1995 concernant ce même accord (ci-après dénommés collectivement «accord de 1991»),
constatant que l'accord de 1991 contribue à la coordination, à la coopération et à la prévention des conflits dans l'application du droit de la concurrence,
vu notamment l'article V de l'accord de 1991, dit «article sur la courtoisie active», qui appelle à la coopération en ce qui concerne les activités anticoncurrentielles ayant lieu sur le territoire de l'une des parties qui affectent les intérêts de l'autre partie,
convaincus qu'une explicitation des principes de la courtoisie active et de leurs modalités d'application est de nature à renforcer l'efficacité de l'accord de 1991 face à de tels comportements,
et
constatant que rien dans le présent accord ni dans son exécution ne saurait préjuger de la position de l'une ou l'autre partie sur les questions de compétence en matière de droit de la concurrence au niveau international,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article I

Champ d'application et objet du présent accord
1. Le présent accord s'applique dès lors que l'une des parties convainc l'autre qu'il y a des raisons de croire:
a) que des activités anticoncurrentielles ont lieu sur l'ensemble ou sur une partie substantielle du territoire de l'une des parties et affectent les intérêts de l'autre partie
et
b) que les activités en question sont contraires aux règles de concurrence de la partie sur le territoire de laquelle elles sont commises.
2. Le présent accord a pour objectifs:
a) de contribuer à ce que les courants d'échange et d'investissement entre les parties, ainsi que la concurrence et le bien-être des consommateurs sur les territoires des parties, ne soient pas entravés par des activités anticoncurrentielles auxquelles les règles de concurrence de l'une ou l'autre des parties ou des deux parties permettent de remédier
et
b) d'établir les procédures de coopération visant à l'application la plus efficace et la plus rationnelle possible du droit de la concurrence, en vertu desquelles les autorités en matière de concurrence de chaque partie évitent normalement d'utiliser les ressources dont elles disposent pour remédier à des activités anticoncurrentielles ayant lieu principalement sur le territoire de l'autre partie et visant principalement ce territoire, lorsque les autorités en matière de concurrence de l'autre partie sont en mesure, et acceptent, d'examiner elles-mêmes ces activités et de prendre des sanctions effectives à leur encontre dans le cadre de leur propre législation.

Article II

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
1) «effets négatifs» et «affecter»: les atteintes causées par des activités anticoncurrentielles:
a) à la capacité des entreprises situées sur le territoire de l'une des parties d'exporter, d'investir ou d'entrer par un autre moyen dans la concurrence sur le territoire de l'autre partie
ou
b) à l'exercice de la concurrence sur le marché domestique ou les marchés d'importation de l'une des parties;
2) «partie requérante»: la partie qui est affectée par des activités anticoncurrentielles ayant lieu dans l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire de l'autre partie;
3) «partie requise»: la partie sur le territoire de laquelle il apparaît que de telles activités anticoncurrentielles sont menées;
4) «droit de concurrence» ou «règles de concurrence»:
a) pour les Communautés européennes, les articles 85, 86 et 89 du traité instituant la Communauté européenne (CE), l'article 65 et l'article 66, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), ainsi que leurs actes d'application, à l'exclusion du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises,
et
b) pour les États-Unis d'Amérique, le Sherman Act (15 U.S.C. paragraphes 1 à 7), le Clayton Act (15 U.S.C. paragraphes 12 à 27, à l'exception des dispositions relatives aux enquêtes menées en vertu du titre II du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, 15 U.S.C. paragraphe 18a), le Wilson Tariff Act (15 U.S.C. paragraphes 8 à 11) et le Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. paragraphes 41 à 58, à l'exception des dispositions relatives aux fonctions de protection des consommateurs),
ainsi que les dispositions législatives et réglementaires que les parties conviendront par écrit de considérer comme faisant partie du «droit de la concurrence» aux fins du présent accord;
5) «autorités en matière de concurrence»:
a) pour les Communautés européennes, la Commission des Communautés européennes, exerçant les compétences qui lui sont conférées au titre des règles de concurrence des Communautés européennes,
et
b) pour les États-Unis d'Amérique, l'Antitrust Division of the United States Department of Justice et la Federal Trade Commission;
6) «mesures d'application»: toute application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par les autorités en matière de concurrence de l'une des parties;
7) «activités anticoncurrentielles»: tout comportement ou toute opération contraires aux règles de concurrence de l'une des parties.

Article III

Courtoisie active
Les autorités en matière de concurrence de la partie requérante peuvent demander aux autorités en matière de concurrence de la partie requise d'enquêter sur des activités anticoncurrentielles et, au besoin, d'y porter remède conformément aux règles de concurrence de la partie requise. Une demande en ce sens peut être présentée, que ces activités enfreignent ou non par ailleurs les règles de concurrence de la partie requérante et que les autorités en matière de concurrence de la partie requérante aient pris ou non les mesures d'application prévues par leurs propres règles de concurrence ou envisagent ou non de les prendre.

Article IV

Ajournement ou suspension des enquêtes pendant la mise en oeuvre de mesures d'application par la partie requise
1. Les autorités en matière de concurrence des parties peuvent convenir que les autorités en matière de concurrence de la partie requérante ajournent ou suspendent des mesures d'application qu'elles ont prises ou envisagent de prendre pendant que les mesures d'application arrêtées par la partie requise sont en cours.
2. En principe, les autorités en matière de concurrence de la partie requérante ajournent ou suspendent leurs propres mesures d'application au profit des mesures prises par les autorités en matière de concurrence de la partie requise dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
a) les activités anticoncurrentielles en cause:
i) n'ont pas d'effet direct, substantiel et raisonnablement prévisible sur les consommateurs se trouvant sur le territoire de la partie requérante
ou
ii) tout en ayant de tels effets sur les consommateurs de la partie requérante, sont menées principalement sur le territoire de l'autre partie et visent principalement ce territoire;
b) les effets négatifs sur les intérêts de la partie requérante feront ou sont susceptibles de faire l'objet d'une enquête exhaustive et sérieuse et, le cas échéant, seront ou sont susceptibles d'être éliminés ou dûment réparés dans le cadre des lois, des procédures et des voies de droit de la partie requise. Les parties conviennent qu'il peut être opportun de prendre des mesures d'application séparées lorsque des activités anticoncurrentielles affectant les deux territoires justifient l'imposition de sanctions dans les deux juridictions;
c) les autorités en matière de concurrence de la partie s'engagent, dans la mise en oeuvre de leurs propres mesures d'application:
i) à mobiliser les ressources adéquates pour enquêter sur les activités anticoncurrentielles en cause et, au besoin, à prendre rapidement les mesures d'application qui s'imposent;
ii) à s'efforcer d'exploiter toutes les sources d'information auxquelles il est raisonnablement possible de recourir, y compris les sources d'information éventuellement suggérées par les autorités en matière de concurrence de la partie requérante;
iii) à informer les autorités en matière de concurrence de la partie requérante, sur demande de celles-ci ou à intervalles raisonnables, de l'état d'avancement de leurs mesures d'application, ainsi que de leurs intentions dans ce domaine, et, le cas échéant, à leur transmettre des informations confidentielles, après avoir obtenu le consentement de la source concernée. L'utilisation et la divulgation de ces informations sont régies par l'article V;
iv) à notifier rapidement aux autorités en matière de concurrence de la partie requérante tout changement dans leurs intentions concernant l'enquête ou les mesures d'application;
v) à s'efforcer de terminer leur enquête et de trouver une solution ou d'engager une procédure dans un délai de six mois, ou dans tout autre délai fixé par les autorités en matière de concurrence des deux parties, à compter de l'ajournement ou de la suspension des mesures d'application des autorités en matière de concurrence de la partie requérante;
vi) à fournir aux autorités en matière de concurrence de la partie requérante des informations complètes sur les résultats de l'enquête, et à tenir compte de leur avis, avant de procéder à un règlement, d'engager une procédure, d'adopter une solution ou de clore l'enquête;
vii) à satisfaire à toute requête raisonnable présentée par les autorités en matière de concurrence de la partie requérante.
Si, alors que les conditions susmentionnées sont réunies, la partie requérante décide de ne pas ajourner ou suspendre ses mesures d'application, elle indique ses motifs aux autorités en matière de concurrence de la partie requise.
3. Les autorités en matière de concurrence de la partie requérante peuvent ajourner ou suspendre leurs propres mesures d'application même si toutes les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas réunies.
4. Aucune disposition du présent accord n'empêche les autorités en matière de concurrence de la partie requérante, après avoir ajourné ou suspendu leurs propres mesures d'application, de les rétablir ou d'en prendre de nouvelles par la suite. Dans ce cas, elles doivent rapidement faire part de leurs intentions et de leurs motifs aux autorités en matière de concurrence de la partie requise. Si les autorités en matière de concurrence de la partie requise poursuivent leur propre enquête, les autorités en matière de concurrence des deux parties coordonnent, s'il y a lieu, leurs enquêtes respectives conformément aux critères et aux procédures de l'article IV de l'accord de 1991.

Article V

Confidentialité et utilisation des informations
Lorsque, en vertu du présent accord, les autorités en matière de concurrence de l'une des parties fournissent des informations aux autorités en matière de concurrence de l'autre partie en vue de l'exécution du présent accord, ces dernières ne peuvent utiliser les informations en question qu'à cette seule fin. Toutefois, les autorités en matière de concurrence qui fournissent ces informations peuvent en autoriser un autre usage à la condition que, au cas où des informations confidentielles ont été transmises conformément à l'article IV, paragraphe 2, point c) iii), avec le consentement de la source intéressée, ladite source autorise également cet autre usage. La divulgation de telles informations est soumise aux dispositions de l'article VIII de l'accord de 1991 et au contenu de l'échange de lettres interprétatives des 31 mai et 31 juillet 1995.

Article VI

Lien avec l'accord de 1991
Le présent accord complète l'accord de 1991 et doit être interprété en cohérence avec ce dernier, qui reste intégralement en vigueur.

Article VII

Droit existant
Aucune disposition du présent accord n'est interprétée d'une manière incompatible avec le droit existant des Communautés européennes ou des États-Unis d'Amérique ou de leurs États membres ou États respectifs, ni dans un sens exigeant une modification de ce droit.

Article VIII

Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.
2. Le présent accord reste en vigueur soixante jours après la date à laquelle l'une des parties notifie à l'autre par écrit son intention de le dénoncer.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
FAIT à Bruxelles et Washington, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier
Date: >REFERENCE A UN FILM>
Date: >REFERENCE A UN FILM>
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique
Date: >REFERENCE A UN FILM>
Date: >REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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