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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R2008

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
377R1180 (Voir)

397R2008  Consolidé - 1997R2008Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2008/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie
Journal officiel n° L 284 du 16/10/1997 p. 0017 - 0019

Modifications:
Modifié par 398R0846 (JO L 120 23.04.1998 p.13)


Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2008/97 DU CONSEIL du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d'application pour le régime spécial aux importations d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie relatif aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la communauté (1) prévoit des régimes spéciaux à l'importation de froment (blé) dur et alpiste, de seigle et de malt, originaires de Turquie; que ces régimes accordent un abattement du prélèvement applicable à l'importation du froment (blé) dur et alpiste, une réduction du prélèvement applicable à l'importation du seigle, à condition que la Turquie perçoive une taxe spéciale à l'exportation pour ce produit, ainsi qu'une réduction de l'élément fixe du prélèvement applicable à l'importation du malt;
considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, la décision n° 1/77 du Conseil d'association CE-Turquie prévoit un régime spécial visant un abattement forfaitaire de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile; que, à condition que la Turquie perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 2 de l'accord d'association et une diminution de 13,14 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe IV du même accord; que la Communauté a conclu un accord sous forme d'échange de lettres avec la Turquie visant la prorogation du régime spécial visé ci-dessus pour la durée de l'accord d'association avec la Turquie, sur la base d'un abattement forfaitaire des droits de douane (2);
considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3) prévoit que les prélèvements agricoles sont remplacés par des droits de douane fixes à partir du 1er juillet 1995;
considérant que la continuation de ces régimes requiert l'adoption de nouvelles règles d'application et la suppression de certains articles du règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (4);
considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément aux accords, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;
considérant que, dans le cas de modification des conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l'accord d'association, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, une adaptation du présent règlement peut être nécessaire en vue d'intégrer ces changements; qu'il convient de prévoir que ces adaptations peuvent être adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés affectés par les régimes spéciaux;
considérant que la Commission a mis en place à titre transitoire, par le règlement (CE) n° 2146/95 (6) et le règlement (CE) n° 1214/96 (7), des régimes autonomes qui expirent le 30 juin 1997; qu'il est donc nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er juillet 1997,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement prévoit certaines règles d'application pour les régimes spéciaux à l'importation d'huile d'olive et de certains autres produits agricoles originaires de Turquie.

Article 2
1. Le taux de droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, est diminué de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes.
2. Lorsque la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation sur cette huile d'olive prévue au paragraphe 1, entièrement obtenue en Turquie et directement transportée de ce pays dans la Communauté, le taux du droit de douane est en outre diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale dans la limite de 13,14 écus pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré de 13,14 écus pour 100 kilogrammes.
3. La diminution du taux du droit de douane prévue au paragraphe 2 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation.

Article 3
1. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 1509 90 00, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 3,723 écus pour 100 kilogrammes.
2. Le taux du droit de douane applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage du code NC 1510 00 90, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté est diminué de 7,003 écus pour 100 kilogrammes.

Article 4
Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté du froment (blé) dur relevant du code NC 1001 10 00, originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (8), diminué de 0,73 écu par tonne.

Article 5
1. Le taux du droit applicable à l'importation dans la Communauté du seigle relevant du code NC 1002 00 00, originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation vers la Communauté perçue par la Turquie sur ledit produit, dans la limite de 11,68 écus par tonne.
2. Le régime prévu au paragraphe 1 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'exportateur, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant ni celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, ni 11,68 écus par tonne.

Article 6
Le taux du droit applicable à l'importation dans la Communauté du malt, même torréfié, relevant du code NC 1107 originaire de Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est réduit de 6,57 écus par tonne.

Article 7
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés.

Article 8
Dans le cas de modification des conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association, notamment en ce qui concerne les montants, ainsi que dans le cas de conclusion d'un nouvel accord, la Commission arrêtera selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE, ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés concernés, les adaptations nécessaires qui en découleront pour le présent règlement.

Article 9
Les articles 6 à 10 du règlement (CEE) n° 1180/77 sont abrogés.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 octobre 1997.
Par le Conseil
Le président
M. DELVAUX-STEHRES

(1) JO 217 du 29. 12. 1964, p. 3687/64.
(2) JO L 277 du 30. 10. 1996, p. 39.
(3) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
(4) JO L 142 du 9. 6. 1977, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2063/96 (JO L 277 du 30. 10. 1996, p. 4).
(5) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).
(6) JO L 215 du 9. 9. 1995, p. 1.
(7) JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 46.
(8) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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