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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1180

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


377R1180
Règlement (CEE) n° 1180/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie
Journal officiel n° L 142 du 09/06/1977 p. 0010 - 0027
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 18 p. 123
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 12 p. 174
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 12 p. 174
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 227
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 227


Modifications:
Modifié par 396R2063 (JO L 277 30.10.1996 p.4)
Voir 397R2008 (JO L 284 16.10.1997 p.17)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1180/77 DU CONSEIL du 17 mai 1977 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, par sa décision nº 1/77, le conseil d'association CEE-Turquie, en application de l'article 35 paragraphe 3 du protocole additionnel, modifié par l'article 10 de l'accord intérimaire signé le 30 juin 1973, a fixé le régime qui doit être appliqué à l'importation, dans la Communauté, de certains produits agricoles originaires de la Turquie;
considérant que la mise en oeuvre de cette décision implique l'adaptation de la réglementation communautaire;
considérant que les dispositions concernant l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de la Turquie ont été modifiées à plusieurs reprises suite aux décisions du conseil d'association ; que ces textes, dispersés dans différents journaux officiels, sont difficiles à utiliser et manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification;
considérant que, en outre, afin de réunir dans un seul règlement l'ensemble des dispositions relatives aux importations, dans la Communauté, de produits agricoles originaires de Turquie, il est opportun de reprendre dans le présent règlement les dispositions établies par des actes du Conseil en application des dispositions du protocole additionnel de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie;
considérant que l'article 4 de l'annexe 6 du protocole additionnel de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie prévoit une réduction tarifaire pour les importations dans la Communauté de citrons frais originaires de Turquie ; que, pendant la période d'application des prix de référence, cette réduction est subordonnée au respect d'un prix déterminé sur le marché intérieur de la Communauté ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de modalités d'application;
considérant que le régime envisagé doit s'insérer dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; qu'il importe, dès lors, de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 795/76 (3), ainsi que de celles arrêtées en application de ce règlement;
considérant que l'article 12 de l'annexe 6 du protocole additionnel de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie prévoit que le prélèvement applicable à l'importation de froment dur et d'alpiste, produits en Turquie et transportés directement de ce pays dans la Communauté, sera le prélèvement calculé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3138/76 (5), diminué de 0,50 unité de compte par tonne;
considérant que l'article 13 de l'annexe mentionnée ci-dessus prévoit que, à condition que la Turquie applique une taxe spéciale à l'exportation de seigle vers la Communauté, le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de ce produit et calculé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) nº 2727/75 est diminué d'un montant égal à la taxe versée et au maximum de 8 unités de compte par tonne;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions du protocole additionnel, que la taxe spéciale mentionnée ci-dessus sera répercutée sur le prix du seigle à (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 68. (2)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 93 du 8.4.1976, p. 6. (4)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (5)JO nº L 354 du 24.12.1976, p. 1.
l'importation dans la Communauté ; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que, lors de l'importation de seigle, l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'exportateur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les droits de douane applicables à l'importation, dans la Communauté, des produits énumérés à l'annexe I, originaires de la Turquie, sont réduits dans les proportions indiquées en regard de chacun d'eux.
2. Jusqu'au 31 décembre 1977 et par dérogation au paragraphe 1, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni sont autorisés à appliquer, à l'importation d'oranges fraîches, de la sous-position 08.02 ex A du tarif douanier commun, de mandarines, y compris les tangerines et satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes, frais, de la sous-position 08.02 ex B du tarif douanier commun, des droits qui ne peuvent être inférieurs à ceux figurant à l'annexe II.

Article 2
L'élément fixe de l'imposition à l'importation, dans la Communauté, des produits énumérés à l'annexe III, originaires de la Turquie, est réduit dans les proportions indiquées en regard de chacun d'eux.

Article 3
Pour les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, les droits de douane à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à condition que soient respectés les prix de référence fixés ou à fixer en application de l'article 19 du règlement (CEE) nº 100/76 (1). >PIC FILE= "T0011489">

Article 4
1. En ce qui concerne les citrons frais de la sous-position 08.02 ex C du tarif douanier commun, la réduction tarifaire prévue à l'article 4 paragraphe 3 de l'annexe 6 du protocole additionnel est applicable lorsque les cours constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté au stade importateur-grossiste ou ramenés à ce stade restent, pour le produit en cause, égaux ou supérieurs au prix défini au paragraphe 4.
Les cours visés au premier alinéa sont pris en considération après dédouanement et déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, ces taxes étant celles prévues pour le calcul du prix d'entrée visé au règlement (CEE) nº 1035/72. (1)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 1.
Le produit en cause est éventuellement ramené à la catégorie de qualité I en application de l'article 24 paragraphe 2 deuxième alinéa troisième tiret du règlement (CEE) nº 1035/72.
2. Pour la déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane et qui sont visées à l'article 24 paragraphe 3 troisième tiret du règlement (CEE) nº 1035/72, pour autant que les prix communiqués par les États membres à la Commission comportent l'incidence de ces taxes, le montant à déduire est calculé par la Commission de façon à éviter les inconvénients résultant éventuellement de l'incidence de ces taxes sur les prix d'entrée, suivant les origines. Dans ce cas est prise en compte dans le calcul une incidence moyenne correspondant à la moyenne arithmétique entre l'incidence la plus faible et l'incidence la plus élevée.
3. Sont représentatifs, au sens du paragraphe 1, les marchés de la Communauté retenus pour la constatation des cours sur la base desquels est calculé le prix d'entrée visé au règlement (CEE) nº 1035/72.
4. Le prix visé au paragraphe 1 est égal au prix de référence en vigueur durant la période concernée, majoré de l'incidence des droits de douane applicables aux importations en provenance des pays tiers sur ce prix, ainsi que d'une somme forfaitaire fixée à 1,20 unité de compte par 100 kilogrammes.
5. Dans le cas où les cours visés au paragraphe 1, après dédouanement et déduction des taxes à l'importation autres que les droits de douane, demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, inférieurs au prix défini au paragraphe 4, le droit de douane en vigueur à l'égard des pays tiers à la date de l'importation est appliqué au produit concerné.
Ce régime reste en vigueur jusqu'au moment où ces mêmes cours demeurent, sur les marchés représentatifs de la Communauté ayant les cours les plus bas, pendant trois jours de marché consécutifs, égaux ou supérieurs au prix défini au paragraphe 4.
6. La Commission, sur la base des cours constatés sur les marchés représentatif de la Communauté et communiqués par les États membres, suit régulièrement l'évolution des prix et procède aux constatations prévues au paragraphe 5.
Les mesures nécessaires sont arrêtées selon la procédure prévue par le règlement (CEE) nº 1035/72 pour l'application des taxes compensatoires aux fruits et aux légumes.
7. Les articles 23 à 28 du règlement (CEE) nº 1035/72 demeurent applicables.

Article 5
1. Les produits suivants, originaires de la Turquie, sont admis à l'importation dans la Communauté à un droit de douane de 2,5 % ad valorem dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 25 000 tonnes. >PIC FILE= "T0011490">
2. Au cas où le paragraphe 1 ne s'applique pas à une année civile entière, le contingent est ouvert pro rata temporis.

Article 6
Les prélèvements applicables à l'importation dans la Communauté de froment (blé) dur et d'alpiste, relevant respectivement des sous-positions 10.01 B et 10.07 ex D du tarif douanier commun, produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Communauté, sont ceux qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) nº 2727/75, diminués chacun de 0,50 unité de compte par tonne.

Article 7
1. Le prélèvement perçu à l'importation dans la Communauté du seigle de la position 10.02 du tarif douanier commun, produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la Communauté, est celui qui a été calculé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) nº 2727/75, diminué d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation vers la Communauté perçue par la Turquie sur ledit produit, dans la limite de 8 unités de compte par tonne.
2. Le régime prévu au paragraphe 1 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve que la taxe spéciale à l'exportation a été acquittée par l'exportateur, jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant ni celui du prélèvement fixé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) nº 2727/75 applicable lors de l'importation de seigle dans la Communauté, ni 8 unités de compte par tonne.

Article 8
L'élément fixe perçu lors de l'importation, dans la Communauté, des produits énumérés ci-dessous, originaires de la Turquie, est réduit de 50 %.
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Article 9
1. Lorsque la Turquie applique la taxe spéciale à l'exportation de l'huile d'olive, autre que celle ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, le prélèvement applicable à l'importation de cette huile dans la Communauté est, selon le cas, le prélèvement visé à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), ou celui résultant de l'application de la procédure d'adjudication prévue par le règlement (CEE) nº 2843/76 (3), diminué: a) de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes;
b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie sur cette huile dans la limite de 9 unités de compte pour 100 kilogrammes, ce montant étant majoré, jusqu'au 31 octobre 1977, de 9 unités de compte pour 100 kilogrammes.


2. Le régime prévu au paragraphe 1 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation de l'huile d'olive, que la taxe spéciale à l'exportation visée audit paragraphe a été répercutée sur le prix à l'importation.
3. Lorsque la Turquie n'applique pas la taxe spéciale à l'exportation, le prélèvement perçu à l'importation, dans la Communauté, de l'huile définie au paragraphe 1, est, selon le cas, le prélèvement visé à l'article 13 du règlement nº 136/66/CEE, ou celui résultant de l'application de la procédure d'adjudication prévue par le règlement (CEE) nº 2843/76, diminué de 0,50 unité de compte pour 100 kilogrammes.

Article 10
1. Sans préjudice de la perception de l'élément mobile, l'élément fixe du prélèvement est réduit de 80 % lors de l'importation dans la Communauté d'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage, de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun, entièrement obtenue en Turquie et transportée directement de ce pays dans la Communauté.
2. Le prélèvement visé au paragraphe 1 est fixé par la Commission.

Article 11
1. Pour les préparations et conserves de sardines de la sous-position 16.04 D du tarif douanier commun, originaires de la Turquie, le droit de douane à l'importation dans la Communauté est réduit de 40 %, à condition que soient respectes les prix minimaux fixés selon les dispositions des paragraphes suivants.
2. Jusqu'au 30 juin 1978, les prix minimaux visés au paragraphe 1 sont ceux figurant à l'annexe IV. Les prix prévus pour la période commençant le 1er juillet 1978 seront au moins ceux figurant à ladite annexe, actualisés par échange de lettres entre les parties contractantes, pour tenir compte de l'évolution des coûts des produits en cause.
3. À partir du 1er juillet 1979, les prix minimaux visés au paragraphe 1 seront convenus par échange de lettres annuel entre les parties contractantes.
4. La réduction du droit de douane visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'à partir de la date et pour les périodes déterminées par des échanges de lettres comportant les modalités techniques d'application du présent article.

Article 12
1. Pour les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, le droit de douane à l'importation dans la Communauté est réduit dans la proportion suivante, sous réserve que soient respectées les conditions convenues par échange de lettres. >PIC FILE= "T0011492">
2. La réduction tarifaire visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'à partir de la date et pour les périodes déterminées par des échanges de lettres à conclure chaque année (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº L 327 du 26.11.1976, p. 4.
entre les parties contractantes pour en fixer les conditions et les modalités.

Article 13
Pour les produits énumérés ci-après, originaires de la Turquie, le droit de douane à l'importation dans la Communauté est réduit de 30 % dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 90 tonnes. >PIC FILE= "T0011493">

Article 14
En tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) nº 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.

Article 15
1. Sont abrogés: - le règlement (CEE) nº 1233/71 du Conseil, du 7 juin 1971, relatif aux importations des agrumes originaires de Turquie (1),
- le règlement (CEE) nº 1235/71 du Conseil, du 7 juin 1971, relatif aux importations des huiles d'olive de Turquie (2),
- le règlement (CEE) nº 2754/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux importations de certaines céréales de Turquie (3),
- le règlement (CEE) nº 2755/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif à l'importation, dans la Communauté, de certains produits agricoles originaires de Turquie (4),
- le règlement (CEE) nº 113/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la pêche, originaires de Turquie (5).


2. Les références aux règlements abrogés en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Les visas et les références se rapportant aux articles desdits règlements sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe V.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)JO nº L 130 du 16.6.1971, p. 51. (2)JO nº L 130 du 16.6.1971, p. 55. (3)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 95. (4)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 97. (5)JO nº L 20 du 28.1.1976, p. 55.



ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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ANNEXE IV
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ANNEXE V
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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