|
Législation communautaire en vigueur
Document 397R0659
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]
Actes modifiés:
396R2200 ()
397R0659
Règlement (CE) nº 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 100 du 17/04/1997 p. 0022 - 0038
Modifications:
Modifié par 397R1946 (JO L 274 07.10.1997 p.4)
Modifié par 398R1490 (JO L 196 14.07.1998 p.7)
Modifié par 399R0729 (JO L 093 08.04.1999 p.11)
Dérogé par 399R2134 (JO L 262 08.10.1999 p.3)
Modifié par 300R0398 (JO L 050 23.02.2000 p.7)
Modifié par 301R1135 (JO L 154 09.06.2001 p.9)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 659/97 DE LA COMMISSION du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 30 paragraphe 6 et ses articles 48 et 57, considérant que le titre IV du règlement (CE) n° 2200/96 établit le régime des interventions pour les produits visés à son article 1er paragraphe 2; qu'il y a lieu de fixer les modalités d'application de ces dispositions; considérant que, s'agissant des produits, les termes «non mis en vente» et «retirés du marché» doivent être assimilés l'un à l'autre et être inclus dans une même définition; qu'il convient aussi de préciser que pour les produits retirés du marché, les dispositions en matière d'obligation d'emballage ne sont pas applicables; considérant qu'il est nécessaire de déterminer les campagnes de commercialisation pour les produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96; considérant qu'il y a lieu, afin d'appliquer les limites prévues aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 2200/96, de définir la «quantité commercialisée» d'un produit par une organisation de producteurs en tenant compte de la production effectivement écoulée par l'organisation de producteurs en cause, de la production en provenance d'autres organisations de producteurs ainsi que de la production en provenance des producteurs qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs; considérant que l'article 28 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit l'obligation pour les États membres de communiquer les cours constatés sur des marchés représentatifs de la production pour certains produits déterminés et pour certaines périodes; qu'il convient en conséquence d'établir la liste de ces marchés et des produits concernés; considérant que l'article 26 du règlement (CE) n° 2200/96 établit les indemnités communautaires de retrait pour les produits visés à l'annexe II dudit règlement; qu'il convient de prévoir un système de paiement de ces indemnités permettant de respecter à tout moment les limites prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 2200/96; considérant que, afin d'éviter des irrégularités dans l'application du régime et de garantir sa transparence, les organisations de producteurs doivent préalablement notifier chaque opération de retrait aux autorités chargées du contrôle; que, à défaut de cette notification, l'écoulement du produit ne peut s'effectuer qu'après autorisation de l'État membre; que, en outre, il convient d'établir un système de communications tant pour les organisations de producteurs que pour les États membres; considérant qu'il y a lieu de déterminer, aux fins de l'application de l'article 25 du règlement (CE) n° 2200/96, les délais de présentation des mesures prises par les États membres pour assurer le respect de l'environnement lors des opérations de retrait; considérant que l'article 30 paragraphe 1 point a) premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les fruits et légumes retirés du marché conformément aux dispositions de l'article 23 paragraphe 1 dudit règlement et qui sont restés invendus peuvent être distribués gratuitement, tant à l'intérieur de la Communauté qu'à l'extérieur de celle-ci, à titre d'aide humanitaire, à certaines catégories nécessiteuses de la population par l'intermédiaire d'organisations charitables; qu'il convient de prévoir, à cet effet, l'agrément préalable des organisations charitables; considérant que, en cas de distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché, les frais de transport sont pris en charge par la Communauté, en application de l'article 30 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2200/96; qu'il y a lieu de préciser que ces frais doivent être payés à l'expéditeur qui a supporté le coût du transport; qu'il convient aussi de fixer des taux forfaitaires pour leur prise en charge; considérant que, en cas de distribution gratuite de pommes et d'agrumes retirés du marché, les frais réels de triage et d'emballage peuvent être pris en charge par la Communauté, en application de l'article 30 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2200/96, à concurrence d'un certain montant; que, pour bénéficier de cette mesure, les organisations charitables et les organisations de producteurs doivent passer des accords contractuels; qu'il y a lieu de prévoir des dispositions régissant ce type d'accords; considérant qu'il est nécessaire de déterminer des procédures de contrôle physique et documentaire pour les opérations d'intervention et de distribution gratuite; que, pour les cas d'infraction, il convient de prévoir des sanctions dissuasives et proportionnelles en fonction de la gravité de l'irrégularité commise; que les opérations de contrôle doivent porter sur les organisations de producteurs et les organisations charitables concernées; considérant qu'il y a lieu d'autoriser, à titre transitoire et pour la campagne 1997, les organisations de producteurs ayant présenté un programme opérationnel conformément au règlement (CE) n° 411/97 de la Commission (2) à octroyer des compléments à l'indemnité communautaire de retrait; considérant qu'il convient d'abroger les règlements de la Commission (CEE) n° 3587/86 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (4), (CEE) n° 827/90 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 771/95 (6), (CEE) n° 2103/90 (7), modifié par le règlement (CE) n° 1363/95, (CEE) n° 2276/92 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95, et (CE) n° 113/97 (9), dont les dispositions sont devenues obsolètes ou seront remplacées par les dispositions du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis conjoint du comité de gestion des fruits et légumes frais et du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Régime des interventions
Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application du régime des interventions visé au titre IV du règlement (CE) n° 2200/96 et s'applique aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement.
Article 2 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «produits retirés du marché» et «produits non mis en vente», les produits qui ne sont pas vendus par l'intermédiaire d'une organisation de producteurs, conformément au régime d'interventions visé au règlement (CE) n° 2200/96. 2. Les produits retirés du marché doivent être conformes aux normes en vigueur si de telles normes ont été arrêtées en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96. Toutefois, dans ce cas, les dispositions de ces normes relatives à l'emballage et au conditionnement ne sont pas applicables.
Article 3 1. Pour chaque produit, la «quantité commercialisée» d'une organisation de producteurs, mentionnée à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96, est la somme des productions suivantes: a) la production des membres effectivement vendue par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou transformée par celle-ci; b) la production des membres de l'organisation de producteurs vendue directement par ses membres dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 premier et quatrième tirets du règlement (CE) n° 2200/96; c) la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par le biais de l'organisation de producteurs en cause, dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96. La quantité commercialisée visée au premier alinéa ne comprend pas la production commercialisée des membres de l'organisation de producteurs autorisés à vendre conformément à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96. 2. La production commercialisée visée à l'article 23 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2200/96 est assimilée à la quantité commercialisée telle que définie ci-dessus.
Article 4 Les campagnes de commercialisation des produits qui bénéficient de l'indemnité communautaire de retrait au sens de l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96 figurent à l'annexe I du présent règlement. Les campagnes de commercialisation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96, autres que ceux visés au premier alinéa, s'étendent du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 1. Pour les produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96, le versement de l'indemnité communautaire de retrait visée à son article 26 est subordonné à l'introduction d'une demande par les organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96, ou leurs associations, auprès de l'autorité compétente de l'État membre. En cas d'application du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 2200/96, l'organisation de producteurs concernée ne bénéficie plus des dispositions du titre IV dudit règlement. 2. La demande visée au paragraphe 1 porte au moins sur une période mensuelle; elle doit être accompagnée des pièces justificatives, attestant la quantité de chaque produit commercialisé et la quantité de chaque produit non mis en vente par l'organisation de producteurs et détaillant: a) la production des membres effectivement vendue par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs ou transformée par celle-ci; b) la production des membres d'autres organisations de producteurs commercialisée par le biais de l'organisation de producteurs en cause, en conformité avec l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96; c) la production apportée par chacun des exploitants qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs dans les conditions de l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96. 3. Lors de l'examen de chaque demande, les États membres vérifient, pour l'ensemble des quantités non mises en vente depuis le début de la campagne en cause, le respect des limites prévues à l'article 23 et à l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96. En cas de dépassement, l'indemnité communautaire de retrait n'est versée que dans le respect de ces limites compte tenu des indemnités déjà versées. Les quantités excédentaires sont reprises lors de l'examen de la demande suivante.
Article 6 Sans préjudice de l'article 22 du présent règlement, pour le paiement de la compensation de retrait des produits ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait prévus à l'article 15 paragraphe 3 points a) et b) du règlement (CE) n° 2200/96, les dispositions du règlement (CE) n° 411/97 sont d'application.
Article 7 1. Les marchés représentatifs visés à l'article 28 du règlement (CE) n° 2200/96 paragraphe 1 sont ceux qui figurent à l'annexe II du présent règlement. 2. Les États membres communiquent hebdomadairement à la Commission par messagerie électronique, pour chaque jour de marché, les cours journaliers à la production constatés sur les marchés représentatifs pour les produits et pendant les périodes figurant à l'annexe III. La Commission transmet ces informations aux États membres.
Article 8 1. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient aux autorités nationales compétentes chaque opération de retrait, au moins 24 heures à l'avance, en détaillant notamment la liste de produits destinés à l'intervention ainsi que la quantité estimée pour chaque produit concerné. Toutefois, si la notification préalable d'une opération de retrait n'a pas pu être effectuée, les produits retirés ne peuvent être écoulés qu'après autorisation par l'État membre. Les organisations de producteurs attestent par écrit la conformité des produits retirés aux normes en vigueur si de telles normes ont été arrêtées en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96. Elles notifient aux autorités nationales compétentes les mesures prises pour assurer le respect de l'environnement pour les opérations de retrait. 2. Les organisations de producteurs ou leurs associations informent les États membres qui communiquent à la Commission: a) les stocks disponibles le premier jour de chaque mois pour les pommes et les poires; b) au début de la campagne, la déclaration des surfaces cultivées par produit et éventuellement par variété.
Article 9 1. Avant le 10 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par messagerie électronique, une estimation des produits non mis en vente au cours du mois précédent, répartie par produit. 2. À la fin de chaque campagne de commercialisation, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque produit concerné, les informations prévues à l'annexe IV; ces informations sont transmises: a) au plus tard le 30 juin qui suit chaque campagne pour les tomates, les aubergines, les choux-fleurs, les abricots, les pêches, les nectarines, les raisins, les melons et les pastèques ainsi que pour les produits hors annexe II du règlement (CE) n° 2200/96; b) au plus tard le 30 novembre qui suit chaque campagne pour les citrons, les poires, les pommes, les satsumas, les clémentines et les oranges douces. 3. Si les États membres ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 2 ou si les informations communiquées apparaissent erronées compte tenu des éléments objectifs dont dispose la Commission, celle-ci peut suspendre le versement des avances sur les prises en compte visées à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (10) dans l'attente de la présentation des informations nécessaires.
Article 10 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre 1997, l'encadrement national prévu à l'article 25 troisième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96. Les États membres informent la Commission de chaque modification apportée à l'encadrement précité.
CHAPITRE II
Distribution gratuite
Article 11 1. Les produits retirés du marché pendant une campagne donnée peuvent être mis à la disposition des organisations charitables agréées par les États membres sur leur demande en vue de leur distribution gratuite conformément aux dispositions prévues à l'article 30 paragraphe 1 point a) premier et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96. 2. Pour pouvoir être agréées, les organisations charitables s'engagent à: a) respecter les dispositions du présent règlement; b) tenir une comptabilité spécifique pour les opérations en cause; c) se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire. 3. Les États membres agréent les organisations charitables dans l'une au moins des catégories suivantes: a) organisations charitables autorisées à distribuer dans le territoire de l'État membre des produits qui y ont été retirés; b) organisations charitables autorisées à distribuer dans le territoire communautaire; c) organisations charitables autorisées à distribuer des produits communautaires dans les pays tiers. Les États membres communiquent les listes des organisations charitables agréées visées aux points b) et c) du premier alinéa à la Commission qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 12 Les institutions visées à l'article 30 paragraphe 1 point a) deuxième tiret du règlement (CE) n° 2200/96, désignées par les États membres, doivent se conformer aux conditions prévues à l'article 11 paragraphe 2 du présent règlement.
Article 13 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et les opérations entre les organisations de producteurs intéressées et les organisations charitables agréées conformément à l'article 11 paragraphe 2. À la fin de chaque campagne, les États membres transmettent à la Commission les informations prévues à l'annexe VI concernant les opérations de distribution gratuite.
Article 14 1. La distribution gratuite en dehors de la Communauté à titre d'aide humanitaire est effectuée par les organisations charitables visées à l'article 11 paragraphe 3 point c), conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les produits expédiés ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation. Le document douanier d'exportation, le titre de transit et le document T5 éventuellement délivré sont complétés par la mention «sans restitution». 3. Les États membres soumettent à la Commission les projets de chaque opération et ils lui transmettent copie de la notification faite au comité d'écoulement des excédents de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), après autorisation de l'opération par la Commission. La Commission décide, au cas par cas, s'il convient d'en autoriser l'exécution en tenant compte des garanties de bonne fin, et en fonction de la situation du marché. À la fin de chaque opération, les États membres transmettent à la Commission les informations prévues à l'annexe VI.
Article 15 1. Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», sur la base des montants forfaitaires établis selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison prévus à l'annexe V. En cas de distribution gratuite en dehors de la Communauté les montants forfaitaires prévus à l'annexe V couvrent la distance entre le point de retrait et le point de sortie de la Communauté. 2. Les frais de transport sont payés à l'expéditeur qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause. Le paiement de ces montants est subordonné à la présentation des pièces justificatives attestant notamment: - le nom des organismes bénéficiaires, - la quantité des produits concernés, - la prise en charge par l'organisation charitable, - les moyens de transport utilisés.
Article 16 1. Dans le cas des pommes et agrumes retirés du marché, les frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite sont pris en charge au titre du FEOGA, section «garantie», et dans la limite du montant qui figure à l'annexe V point 2, lorsque la distribution gratuite s'effectue dans le cadre d'un accord contractuel entre les organisations de producteurs et les organisations charitables concernées. 2. Aux fins du paragraphe 1, les organisations de producteurs passent, au début de la campagne, des accords contractuels avec les organismes charitables agréés selon l'article 11 paragraphes 2 et 3 et les notifient aux autorités nationales compétentes dès leur conclusion. Ces autorités peuvent fixer une date limite pour la conclusion de tels accords. 3. Les accords sont conclus sous réserve de l'existence de produits retirés du marché. Les quantités figurant aux accords peuvent être augmentées au cours de la campagne en fonction de la situation du marché. 4. Les accords sont conclus pour une seule campagne de commercialisation au sens du règlement (CE) n° 2200/96 et précisent: - la quantité probable à distribuer de chaque produit, - les moyens de transport envisagés, - le rythme de livraisons envisagé, - le lieu de mise à disposition convenu, - l'obligation pour l'organisation de producteurs de mettre à disposition des produits préalablement calibrés et emballés dans des emballages de moins de 25 kilogrammes, - une estimation des bénéficiaires par unité administrative. 5. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard un mois après la conclusion des accords, les informations visées au paragraphe 4. 6. Les paiements des frais de triage et d'emballage sont versés aux organisations de producteurs qui ont effectué les opérations de triage et d'emballage et sont subordonnés à la présentation des pièces justificatives attestant notamment: - le nom des organismes bénéficiaires, - la quantité des produits concernés, - les frais réels de triage et d'emballage, - la prise en charge par l'organisation charitable.
CHAPITRE III
Contrôles et sanctions
Article 17 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du titre IV du règlement (CE) n° 2200/96, et notamment celles visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. Les États membres effectuent des contrôles physiques et documentaires des opérations de retrait de toutes les organisations de producteurs au moins une fois pendant la campagne. Ces contrôles portent, pour chaque produit, au moins sur 20 % de la quantité totale retirée. Ils s'assurent, en outre, que les produits non mis en vente sont conformes aux normes en vigueur si de telles normes ont été arrêtées en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96. En cas d'application de l'article 30 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96, les États membres contrôlent la totalité des quantités retirées. 3. Les États membres effectuent des contrôles documentaires des opérations d'intervention, de façon à s'assurer d'une gestion comptable correcte et d'une vérification efficace concernant le respect des conditions pour le paiement de l'indemnité communautaire de retrait ou d'un financement au titre du fonds opérationnel visé à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96. Les contrôles sont effectués, pour chaque organisation de producteurs, au moins une fois durant chaque campagne et portent au moins, pour chaque produit, sur 10 % des demandes de paiement. 4. Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires durant la campagne en cours et augmentent la fréquence des contrôles durant la campagne suivante.
Article 18 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des opérations de distribution gratuite, tant à l'intérieur qu'en dehors de la Communauté, aux dispositions applicables. Ils s'assurent notamment: a) du bon déroulement des opérations en cause; b) de l'utilisation finale des produits faite par les organisations charitables, notamment en exigeant de celles-ci un certificat de prise en charge attestant l'utilisation des produits; c) de la destination finale des produits. 2. Les contrôles aux fins du paragraphe 1 sont documentaires et physiques et concernent à la fois les organisations de producteurs et les organisations charitables concernées. Ils peuvent être effectués par sondage et portent, lors de chaque campagne, sur 10 % au moins des quantités distribuées. 3. En ce qui concerne la distribution à l'intérieur de la Communauté et sans préjudice des dispositions de l'article 39 du règlement (CE) n° 2200/96, les contrôles de l'utilisation et de la destination finale des produits sont faits par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la distribution gratuite. 4. À la demande de l'État membre, la Commission l'appuie dans le contrôle des opérations de distribution gratuite effectuées en dehors de la Communauté.
Article 19 1. Le bénéficiaire de l'indemnité communautaire de retrait ou d'un financement au titre du fonds opérationnel est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 17, il apparaît: a) que les produits non mis en vente ne respectent pas les dispositions en matière de normes visées dans l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96; b) que les produits non mis en vente ne sont pas écoulés en conformité avec l'article 30 du règlement (CE) n° 2200/96; c) que l'écoulement des produits non mis en vente provoque de graves dommages à l'environnement. Toutefois, la sanction visée au premier alinéa n'est pas appliquée lorsque le bénéficiaire prouve à la satisfaction de l'autorité nationale compétente que les irrégularités commises ne résultent pas d'un comportement intentionnel de sa part ou d'une négligence grave. Dans ce cas, le bénéficiaire est seulement tenu de rembourser le montant indûment versé augmenté des intérêts. Le taux de l'intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage. 2. Les montants recouvrés, ainsi que les intérêts, sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le FEOGA. 3. En cas de fausse déclaration, faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'indemnité communautaire de retrait pendant la campagne qui suit celle pour laquelle l'irrégularité a été constatée.
Article 20 1. Lorsque des irrégularités, imputables aux organisations de producteurs, à des organismes charitables agréés ou à des institutions visées aux articles 11 et 12, sont constatées lors des contrôles effectués conformément à l'article 18, les dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article sont d'application. 2. L'agrément de l'organisation charitable visé à l'article 11 paragraphe 2 est retiré. Ce retrait est opéré immédiatement et pour une durée d'une campagne au moins et il est prolongé en fonction de la gravité de l'irrégularité. 3. Les institutions mentionnées à l'article 12 ne sont pas éligibles en tant que bénéficiaires des opérations de distribution gratuite pour la campagne suivante. 4. L'organisation charitable, ou l'institution bénéficiaire du produit retiré du marché, est obligée de rembourser la valeur des produits mis à sa disposition augmentée d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre la réception du produit et le remboursement par le bénéficiaire. 5. Le paragraphe 3 de l'article 19 est applicable à l'organisation de producteurs concernée. En outre, l'organisation de producteurs est obligée de rembourser le double des montants reçus à titre de frais de triage et d'emballage, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. L'expéditeur qui a bénéficié du paiement des frais de transport visés à l'article 15 est obligé de rembourser le double des montants reçus à titre de frais de transport augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire. 6. Le taux d'intérêt est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage. 7. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le FEOGA.
Article 21 Les dispositions des articles 19 et 20 du présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96.
CHAPITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Article 22 Pour l'année 1997, les organisations de producteurs ayant soumis pour approbation un projet de programme opérationnel conformément aux articles 3 ou 15 du règlement (CE) n° 411/97 sont autorisées à octroyer, à leurs risques et périls, des compléments aux indemnités communautaires de retrait, conformément à l'article 15 paragraphe 3 point b) du règlement (CE) n° 2200/96.
Article 23 Les règlements (CEE) n° 3587/86, (CEE) n° 827/90, (CEE) n° 2103/90, (CEE) n° 2276/92 et (CE) n° 113/97 sont abrogés.
Article 24 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Toutefois, pour chaque produit visé à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96, il est applicable à partir du début de chaque campagne de commercialisation 1997/1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 avril 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 9. (3) JO n° L 334 du 27. 11. 1986, p. 1. (4) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8. (5) JO n° L 86 du 31. 3. 1990, p. 13. (6) JO n° L 77 du 6. 4. 1995, p. 9. (7) JO n° L 191 du 24. 7. 1990, p. 19. (8) JO n° L 220 du 5. 8. 1992, p. 22. (9) JO n° L 20 du 23. 1. 1997, p. 26. (10) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
ANNEXE I
CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE II DU RÈGLEMENT (CE) n° 2200/96 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
LISTE DES MARCHÉS REPRÉSENTATIFS >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Choux-fleurs >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Pommes >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Poires >EMPLACEMENT TABLE> > EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Tomates >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III Les États membres communiquent, par application de l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement, les cours journaliers à la production constatés pour les produits et pour les périodes suivants: I.A. >EMPLACEMENT TABLE> I.B. Autres produits: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV >DEBUT DE GRAPHIQUE> BILAN DES INTERVENTIONS >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE V 1. Frais de transport dans le cadre de la distribution gratuite [article 30 paragraphe 1 point a) premier, deuxième et troisième tirets du règlement (CE) n° 2200/96]: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les frais de triage et d'emballage pour les pommes et les agrumes sont pris en charge par la Communauté pour le montant maximal de 11,0 écus par 100 kilogrammes net.
ANNEXE VI Données concernant les opérations de distribution gratuite: a) concernant la distribution gratuite à l'intérieur de la Communauté: - Produit distribué (variété, catégorie commerciale) - Quantité de produit distribué - Nom et siège de l'organisation de producteurs qui effectue les retraits - Nom et siège de l'organisation charitable agréée, ou institution désignée par l'État membre destinataire du produit - Utilisation finale du produit - Type d'emballage utilisé spécifiant si celui-ci est recyclé ou non - Mode de transport utilisé et nom de l'expéditeur qui effectue le transport - Date de livraison et date de réception du produit - Estimation des bénéficiaires par unité administrative - Date de signature de l'accord entre l'organisation de producteurs et l'organisme charitable agréé b) concernant la distribution gratuite en dehors de la Communauté: - Produit distribué (variété, catégorie commerciale) - Quantité de produit distribué - Nom et siège de l'organisation de producteurs qui effectue les retraits - Nom et siège de l'organisation charitable agréée qui effectue la distribution - Nom et siège de l'organisation charitable agréée destinataire du produit - Pays et lieu de destination finale - Description de l'utilisation finale du produit (population à laquelle il est destiné) - Mode de transport utilisé et nom de l'expéditeur qui effectue le transport - Date de livraison et date de réception du produit - Estimation des bénéficiaires par unité administrative - Date de signature de l'accord entre l'organisation de producteurs et l'organisme charitable agréé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|