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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2134

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
399R0921 (Modification)
397R0659 ()

399R2134
Règlement (CE) nº 2134/1999 de la Commission, du 7 octobre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 921/1999 en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport des fruits et légumes retirés du marché et distribués aux personnes originaires du Kosovo
Journal officiel n° L 262 du 08/10/1999 p. 0003 - 0004



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2134/1999 DE LA COMMISSION
du 7 octobre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 921/1999 en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport des fruits et légumes retirés du marché et distribués aux personnes originaires du Kosovo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 30, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/1999(4), a prévu des modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes, et notamment la distribution gratuite des produits retirés du marché à titre d'aide humanitaire en dehors de la Communauté de même que la prise en charge des frais de transport de ces produits entre le point de retrait et le point de sortie de la Communauté.
(2) Le règlement (CE) n° 921/1999 de la Commission(5) a prévu des mesures spéciales pour la distribution de fruits et légumes retirés du marché aux réfugiés du Kosovo.
(3) À l'heure actuelle beaucoup de réfugiés sont retournés au Kosovo, sans que leur situation de détresse ait cessée du fait de leur retour dans cette province, et nombre d'habitants de cette province, quoique non réfugiés, se trouvent dans cette même situation de détresse. Il y a lieu ainsi de permettre la distribution gratuite des produits retirés du marché en leur faveur. Afin de maintenir l'éligibilité aux mesures spéciales en faveur des réfugiés prévues par le règlement (CE) n° 921/1999, et de l'étendre aux habitants de cette région, il y a lieu de remplacer les termes "réfugiés du Kosovo" par "personnes originaires du Kosovo".
(4) Afin de faciliter le secours à ces populations, il y a lieu, jusqu'à nouvel ordre, de prendre en charge également les frais de transport entre le point de sortie de la Communauté et le lieu de livraison. Par conséquent, le règlement (CE) n° 921/1999 doit être complété par cette disposition.
(5) Il faut que la Commission suive de manière rapprochée les mesures spécifiques adoptées par les États membres en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 659/97.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au titre et à l'article 1er du règlement (CE) n° 921/1999, les termes "réfugiés du Kosovo" sont remplacés par les termes "personnes originaires du Kosovo".

Article 2
L'article 1er bis suivant est inséré après l'article 1er du règlement (CE) n° 921/1999.
"Article 1 er bis
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, second alinéa, première phrase, du règlement (CE) n° 659/97, pour les opérations visées à l'article 1er, la distance à prendre en considération pour la prise en charge des frais de transport est la distance entre le point de retrait et le point de livraison aux personnes originaires du Kosovo et à leurs familles hôtes.
2. Les États membres concernés communiquent à la Commission les dispositions spécifiques adoptées en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 659/97 afin de s'assurer de la correcte mise en application des opérations visées à l'article 1er."

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.
(4) JO L 93 du 8.4.1999, p. 11.
(5) JO L 114 du 1.5.1999, p. 46.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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