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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R0729

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R0659 (Modification)

399R0729
Règlement (CE) n° 729/1999 de la Commission, du 7 avril 1999, modifiant le règlement (CE) n° 659/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1999 p. 0011 - 0013



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 729/1999 DE LA COMMISSION
du 7 avril 1999
modifiant le règlement (CE) n° 659/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission(2), et notamment son article 48,
considérant que, par le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1490/98(4), des modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 ont été adoptées en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que les données concernant l'application du régime d'intervention, devant être transmises par les États membres à la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97, doivent permettre à la Commission de se conformer aux prescriptions de l'article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96; considérant qu'il est donc possible de simplifier l'annexe IV du règlement (CE) n° 659/97;
considérant que, conformément à l'article 15, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 2200/96, les fonds opérationnels peuvent être utilisés sous la forme d'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait, sans toutefois que le montant du complément ainsi fixé, augmenté du montant de l'indemnité communautaire de retrait, dépasse la limite des prix de retrait maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 conformément à l'article 16 paragraphe 3 bis, aux articles 16 bis et 16 ter et à l'article 18, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission(6); qu'aucun prix de retrait n'a été fixé pour les melons et les pastèques pendant la campagne 1995/1996, car ces deux produits ne faisaient pas l'objet de retrait dans le cadre du règlement (CEE) n° 1035/72;
considérant qu'il est opportun, dans un souci de cohérence des dispositions applicables aux différents fruits et légumes, de prévoir un montant maximal pour le complément à l'indemnité communautaire de retrait prévu à l'article 15, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 2200/96 à ne pas dépasser par les États membres qui appliquent cette disposition pour les melons et les pastèques; que, à cette fin, le niveau maximal du complément pour les melons et les pastèques est fixé de telle sorte que le rapport entre ce niveau maximal et l'indemnité communautaire de retrait soit du même ordre pour les melons et les pastèques que pour les autres fruits et légumes bénéficiant du régime d'intervention;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 659/97 est modifié comme suit:
1) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I.
2) Les deux lignes figurant à l'annexe II sont ajoutées au bas du tableau de l'annexe VIII.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 41.
(3) JO L 100 du 17.4.1997, p. 22.
(4) JO L 196 du 14.7.1998, p. 7.
(5) JO L 118 du 20.5.1972, p. 1.
(6) JO L 132 du 16.6.1995, p. 8.



ANNEXE I

"ANNEXE IV

BILAN DES INTERVENTIONS
Informations devant être transmises à l'issue de chaque campagne de commercialisation par les États membres à la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/97
1. Pour chaque produit mentionné à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96, ainsi que pour chacun des autres produits concernés:
a) quantité totale non mise en vente (en tonnes);
b) montants des versements par les États membres (en euros ou en monnaie nationale), répartis entre ICR, compléments d'ICR et compensation de retrait pour les produits hors annexe II.
2. Pour chaque produit de l'annexe II et, à la demande des services de la Commission, certains produits hors annexe II ayant fait l'objet de retraits significatifs pendant la campagne concernée ou une des campagnes antérieures:
a) répartition mensuelle des quantités non mises en vente (en tonnes);
b) répartition par destination, prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 659/97, des quantités non mises en vente (en tonnes);
c) répartition par variété et/ou type commercial, des quantités non mises en vente (en tonnes).
3. Tableau récapitulatif des quantités commercialisées et non mises en vente (en tonnes) par organisation de producteurs reconnue et par produit (de l'annexe II et, le cas échéant, hors annexe II)."


ANNEXE II

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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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