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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1490

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R0659 (Modification)

398R1490
Règlement (CE) nº 1490/98 de la Commission du 13 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 659/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 196 du 14/07/1998 p. 0007 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1490/98 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 659/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 30 paragraphe 6 et ses articles 48 et 57,
considérant que, par le règlement (CE) n° 659/97 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1946/97 (4), il a été adopté des modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des exigences minimales pour les produits destinés aux retraits et qui n'ont pas de norme communautaire de commercialisation;
considérant que les tomates produites pendant la période du 16 juillet au 15 octobre doivent être conformes à la norme de commercialisation et donc respecter les dispositions en matière de conditionnement, étant donné les conditions particulières de récolte et de production de ce produit;
considérant que l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les États membres peuvent fixer le niveau maximal du complément à l'indemnité communautaire de retrait; que cet article prévoit, toutefois, que le montant du complément additionné de l'indemnité communautaire de retrait ne peut dépasser la limite des prix de retrait applicables pour la campagne 1995/1996; qu'il y a lieu d'établir des critères pour la fixation dudit complément afin de maintenir le retrait des produits du marché comme un instrument de stabilisation du marché frais et non un débouché de substitution au marché;
considérant que, dans le cas des tomates destinées à la transformation, l'indemnité communautaire de retrait, additionnée du complément éventuellement fixé par les États membres, ne doit pas dépasser le prix minimal à la transformation fixé pour la campagne en question afin d'éviter que le retrait de ces produits se constitue en alternative à la transformation;
considérant que l'article 24 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit que les exploitants qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs peuvent bénéficier du régime d'intervention via les organisations de producteurs; qu'il y a lieu de prévoir que, au niveau national, des mesures puissent être adoptées, si nécessaire, afin de garantir l'application effective de ces dispositions;
considérant qu'il y a lieu d'assimiler, aux fins de la distribution gratuite des produits retirés du marché, les institutions à caractère social, éducatif et/ou sanitaire aux institutions prévues à cette fin par le règlement (CE) n° 2200/96;
considérant que, lors des opérations de distribution gratuite dans les pays tiers, les États membres doivent soumettre à la Commission le projet de ces opérations; que ce projet doit contenir notamment l'accord des pays tiers concernés; qu'il y a lieu, en cas de transport maritime, d'appliquer un coefficient de 0,6 aux frais de transport pouvant être pris en charge par la Commission;
considérant qu'il y a lieu de reconduire jusqu'à la campagne 2000/2001 les dispositions prévues à l'article 15 bis du règlement (CE) n° 659/97;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 659/97 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Si des normes ont été arrêtées en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96, les produits retirés du marché doivent être conformes à ces normes, à l'exception des dispositions relatives à la présentation et au marquage du produit. Les produits peuvent être retirés tous calibres confondus, à condition que le calibre minimal de la catégorie II soit respecté.
Toutefois, les tomates retirées pendant la période du 16 juillet au 15 octobre doivent être conformes à la norme de commercialisation fixée par le règlement (CEE) n° 778/83.»
2) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Si des normes de commercialisation n'ont pas été arrêtées, en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96, les exigences minimales prévues à l'annexe VII doivent être respectées. Les États membres peuvent fixer des dispositions complémentaires à ces exigences minimales.»
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, pour le paiement de la compensation de retrait des produits ne figurant pas à l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que pour l'octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait prévu à l'article 15, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (CE) n° 2200/96, les dispositions du règlement (CE) n° 411/97 sont d'application.
2. Les prix maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 et les compléments à ne pas dépasser par les États membres qui appliquent l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96 figurent à l'annexe VIII.
3. Les États membres qui, en application de l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, fixent un niveau maximal au complément à l'indemnité communautaire de retrait tiennent compte des éléments suivants:
- les retraits sont un instrument de stabilisation, à court terme, de l'offre sur le marché des produits frais,
- les retraits ne doivent en aucun cas constituer un débouché de substitution au marché,
- les retraits ne doivent pas perturber la gestion du marché des fruits et légumes destinés à la transformation.
Les États membres communiquent un mois avant le début de la campagne les niveaux maximaux des compléments fixés pour chaque produit de l'annexe II.
Pour le cas particulier des tomates destinées à la transformation, le complément à fixer doit l'être à un niveau tel que la somme de l'indemnité communautaire de retrait et du complément ainsi fixé ne dépasse pas le prix minimal à la transformation fixé pour la campagne en question en application du règlement (CE) n° 2201/96.»
4) L'article 8 est modifié comme suit.
- Au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les organisations de producteurs attestent par écrit la conformité des produits retirés aux normes en vigueur si de telles normes ont été arrêtées en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 2200/96 ou, en l'absence de celles-ci, des exigences minimales fixées à l'annexe VII.
Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales compétentes les mesures prises conformément à l'encadrement national prévu à l'article 10 pour assurer le respect de l'environnement lors des opérations de retrait.»
- Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) au plus tard deux mois après le début de chaque campagne, une estimation des surfaces cultivées par produit figurant à l'annexe II et éventuellement par variété.»
- Le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Les États membres prennent, si nécessaire, des mesures assurant aux exploitants qui ne sont affiliés à aucune organisation de producteurs, la possibilité effective de bénéficier du régime d'intervention prévu à l'article 23 du règlement (CE) n° 2200/96.»
5) À l'article 12, les termes «et point b)» sont insérés après les termes «point a) deuxième tiret» et l'alinéa suivant est ajouté:
«Sont assimilées à ces institutions les maisons de repos, crèches, institutions psychiatriques et autres institutions à caractère social, éducatif et/ou sanitaire.»
6) À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres soumettent à la Commission les projets de chaque opération accompagnés:
- du nom des organisations de producteurs qui retirent les produits en cause,
- du volume prévu pour la distribution,
- du nom des organismes charitables agréés par l'État membre et responsables de l'opération,
- du contenu des accords visés à l'article 16, paragraphe 4,
- du nom des organismes charitables responsables de la distribution dans les pays tiers,
- de l'accord des pays tiers concernés,
- des moyens de transport à utiliser.
Après autorisation de l'opération par la Commission, les États membres transmettent à la Commission copie de la notification faite au comité d'écoulement des excédents de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
La Commission décide, au cas par cas, s'il convient d'autoriser l'exécution de l'opération en tenant compte notamment des garanties de bonne fin et en fonction de la situation des marchés.
À la fin de chaque opération, les États membres transmettent à la Commission les informations prévues à l'annexe VI. À sa demande, ils informent la Commission du déroulement de l'opération dans les pays tiers.»
7) À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«En cas de transport maritime, la Commission détermine des frais de transport pouvant être pris en charge sur la base des frais réels du transport et de la distance. La compensation ainsi déterminée ne peut pas dépasser les frais qui résulteraient d'un transport terrestre sur la distance la plus courte entre le lieu d'embarquement et le point de sortie théorique. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants visés à l'annexe V, point 1.»
8) À l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la prise en charge par les organismes bénéficiaires.»
9) À l'article 15 bis, les termes «Pour la campagne 1997/1998» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la campagne 2000/2001».
10) À l'article 16, paragraphe 6, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la prise en charge par les organismes bénéficiaires.»
11) Les nouvelles annexes VII et VIII suivantes sont ajoutées:
«ANNEXE VII
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES PRODUITS DESTINÉS À L'INTERVENTION
1. Les produits destinés à l'intervention doivent être:
- entiers,
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- pratiquement exempts de parasites et d'attaques de parasites,
- exempts d'humidité extérieure anormale,
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
2. Les produits doivent être suffisamment développés et d'une maturité suffisante, compte tenu de leur nature.
3. Les produits doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
ANNEXE VIII
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 100 du 17. 4. 1997, p. 22.
(4) JO L 274 du 7. 10. 1997, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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