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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0412

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R2200 ()

397R0412  Consolidé - 1997R0412Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs
Journal officiel n° L 062 du 04/03/1997 p. 0016 - 0025

Modifications:
Modifié par 397R1119 (JO L 163 20.06.1997 p.11)
Modifié par 397R1493 (JO L 202 30.07.1997 p.32)
Modifié par 301R1120 (JO L 153 08.06.2001 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 412/97 DE LA COMMISSION du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 11 paragraphe 2 point a) et son article 48,
considérant qu'il est nécessaire de déterminer un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable sur la base d'une approche pragmatique et en prenant en considération les réalités structurelles, économiques et administratives dans les États membres; qu'il convient aussi de différencier ces conditions minimales pour certaines catégories d'organisations de producteurs afin de tenir compte des différentes situations de production et de l'expérience acquise; que, de même, il faut permettre aux États membres de fixer des conditions minimales à des niveaux plus élevés que ceux prévus dans le présent règlement;
considérant qu'il convient d'exprimer le volume minimal de production commercialisable en écus afin de rendre plus représentatif ce volume; qu'il est néanmoins nécessaire de permettre aux États membres d'exprimer le volume minimal en pourcentage de la production d'une région économique où sont établis les producteurs pour tenir compte des situations spécifiques;
considérant que, afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il paraît nécessaire que les États membres prennent des mesures pour éviter qu'une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l'organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l'organisation;
considérant que les activités principales et essentielles d'une organisation de producteurs doivent être liées à la production de ses membres; que, toutefois, d'autres activités de l'organisation de producteurs, commerciales ou autres, doivent être permises, dans certaines limites, sans préjudice de la faculté pour les États membres d'établir des limites plus strictes;
considérant que, en tenant compte de la nature des produits, de leur production et de leur commercialisation, les exploitations des membres des organisations de producteurs peuvent être situées dans des États membres autres que celui dans lequel est situé le siège de l'organisation de producteurs;
considérant que l'article 11 paragraphe 1 point a) et paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit des catégories différentes d'organisations de producteurs; que toute organisation de producteurs, pour laquelle une demande de reconnaissance est présentée, doit relever de l'une des catégories d'organisation de producteurs prévues;
considérant que, afin de faciliter la concentration de l'offre, il convient d'encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles; que, à cet égard, les droits acquis prévus à l'article 53 du règlement (CE) n° 2200/96 s'appliquent pour les nouvelles organisations de producteurs issues de la fusion d'organisations déjà reconnues sous le règlement (CE) n° 1035/72 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (3);
considérant que, pour contribuer à atteindre les objectifs de l'organisation commune des marchés et pour garantir que les organisations de producteurs réalisent de manière durable et efficace leurs actions, il est nécessaire d'avoir une stabilité optimale au sein de l'organisation de producteurs; qu'il convient donc de prévoir une période minimale d'adhésion à une organisation de producteurs, surtout en ce qui concerne les obligations liées à la réalisation d'un programme opérationnel tel que prévu par l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96; que la période minimale d'adhésion doit être prévue dans certaines limites, sans préjudice de la faculté pour les États membres d'établir des limites plus strictes;
considérant que, dans le but d'assurer une gestion correcte de l'organisation commune des marchés, il convient que l'État membre informe régulièrement la Commission sur la situation et l'évolution du secteur; qu'il convient de déterminer les modalités de cette information;
considérant que la reconnaissance des organisations de producteurs d'agrumes, sur la base de certaines conditions spécifiques, est reprise dans le présent règlement; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger le règlement (CEE) n° 2602/90 de la Commission, du 7 septembre 1990, portant modalités d'application relatives aux organisations de producteurs dans le secteur des agrumes (4);
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 en ce qui concerne les conditions pour la reconnaissance des organisations de producteurs conformément à l'article 11 dudit règlement.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «producteur»: toute personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs apportant sa production à celle-ci en vue de sa commercialisation dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96;
b) «production commercialisée»: la production des membres d'une organisation de producteurs, écoulée dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3) du règlement (CE) n° 2200/96, pour la catégorie des produits pour laquelle la reconnaissance est demandée, correspondant au stade «sortie organisation de producteurs», le cas échéant, «produit emballé ou préparé non transformé».
c) «production commercialisable»: la production commercialisée majorée des retraits.

Article 2
1. Le nombre minimal de producteurs et le volume minimal de production commercialisable visés à l'article 11 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 2200/96 sont fixés aux annexes I et II du présent règlement.
2. Les États membres peuvent remplacer le volume de production visé à l'annexe I par un pourcentage de la production commercialisable d'une organisation de producteurs par rapport à la production moyenne globale de la région économique où les producteurs de l'organisation sont établis. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %. Dans ce cas, le nombre minimal de producteurs est de 20 pour les organisations de producteurs visées à l'article 11 paragraphe 1 point a) i) à iv) du règlement (CE) n° 2200/96 et de 5 pour les organisations de producteurs visées au paragraphe 1 point a) vi) et vii) et au paragraphe 3 dudit article.
Les États membres déterminent les régions économiques en tenant compte des conditions de production et de commercialisation existantes. Ils communiquent ces régions à la Commission.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le volume à considérer est le volume moyen de la production commercialisable de l'ensemble des producteurs adhérents au cours des trois campagnes qui précèdent la reconnaissance.
4. Les États membres peuvent fixer le nombre minimal de producteurs et le volume minimal de production commercialisable à des niveaux plus élevés que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2. Ils en informent la Commission.

Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'éviter tout abus de pouvoir ou d'influence d'un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement du groupement de producteurs. Ils communiquent ces mesures à la Commission avant le 1er juillet 1997.

Article 4
Le chiffre d'affaires d'une organisation de producteurs résultant de la vente, le cas échéant après transformation, de la production de ses membres, ne peut être inférieur au chiffre d'affaires résultant des autres activités du groupement. Les activités liées à la production d'autres produits agricoles et, le cas échéant, leur mise en valeur ne sont pas prises en considération.

Article 5
Dans le cas d'organisations de producteurs transnationales, les règles prévues en application du présent règlement dans l'État membre où se situe le siège de l'organisation s'appliquent.
Le siège de l'organisation doit être établi dans un État membre où cette organisation dispose d'installations d'exploitation significatives ou d'un nombre de membres significatif.

Article 6
Les demandes de reconnaissance présentées par les organisations de producteurs comportent l'indication de la catégorie des produits, retenue parmi celles figurant à l'article 11 paragraphe 1 point a) ou paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96, au titre de laquelle la reconnaissance est demandée.

Article 7
Les nouvelles organisations de producteurs, issues de la fusion d'organisations reconnues selon le règlement (CEE) n° 1035/72, maintiennent les droits acquis prévus à l'article 53 du règlement (CE) n° 2200/96. Si elles ne peuvent pas obtenir leur reconnaissance au titre de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96, elles sont à considérer comme organisations de producteurs au sens de l'article 13 paragraphe 1 dudit règlement.

Article 8
1. La durée minimale d'adhésion d'un producteur ne peut être inférieure à un an. Toutefois, en cas de présentation d'un programme opérationnel, conformément au règlement (CE) n° 2200/96, aucun membre ne peut s'exempter de ses obligations découlant de ce programme pendant la durée de son application, sauf autorisation accordée par l'organisation de producteurs.
2. La renonciation à la qualité de membre doit être communiquée par écrit à l'organisation de producteurs, au plus tard le 31 mai, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. Le statut de l'organisation de producteurs peut prévoir un délai de préavis plus long pour la renonciation.

Article 9
Les États membres présentent, avant le 1er juillet, pour l'année de calendrier précédente, un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe III.

Article 10
Le règlement (CEE) n° 2602/90 est abrogé.

Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(4) JO n° L 245 du 8. 9. 1990, p. 13.



ANNEXE I

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE POUR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AUTRES QUE D'AGRUMES
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE POUR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS D'AGRUMES
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RAPPORT ANNUEL
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RAPPORT ANNUEL
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RAPPORT ANNUEL
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RAPPORT ANNUEL
>FIN DE GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
RAPPORT ANNUEL
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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