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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1493

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R0412 (Modification)

397R1493
Règlement (CE) n° 1493/97 de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 412/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs
Journal officiel n° L 202 du 30/07/1997 p. 0032 - 0032



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1493/97 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 412/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 11 paragraphe 2 point a) et son article 48,
considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 412/97 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 1119/97 (3), établit le nombre minimal de producteurs et le volume minimal de production exigés aux fins de la reconnaissance d'une organisation de producteurs, conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 412/97 définit le terme «producteur» comme toute personne physique ou morale membre d'une organisation de producteurs;
considérant que, lorsque, conformément à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96, la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs est demandée par un groupement de producteurs dont un ou plusieurs membres sont des personnes morales, il convient de tenir compte, pour le calcul du nombre de membres de producteurs de l'organisation, du nombre de membres qui constituent chaque personne morale; que, à défaut de cette considération il y aurait un obstacle au regroupement de l'offre et à la constitution de l'organisation de producteurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 412/97, l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans le cas où une organisation de producteurs est constituée, en totalité ou en partie, par des membres qui, à leur tour, sont des personnes morales composées exclusivement de producteurs, le nombre minimal de producteurs visé au premier alinéa est calculé sur la base du nombre de producteurs associés à chacune des personnes morales.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 16.
(3) JO n° L 163 du 20. 6. 1997, p. 11.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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