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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1119

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R0412 (Modification)

397R1119
Règlement (CE) nº 1119/97 de la Commission du 19 juin 1997 modifiant les règlements (CE) nº 411/97 et (CE) nº 412/97 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un délai transitoire pour 1997
Journal officiel n° L 163 du 20/06/1997 p. 0011 - 0011
CONSLEG - 97R0411 - 29/01/1998 - 22 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1119/97 DE LA COMMISSION du 19 juin 1997 modifiant les règlements (CE) n° 411/97 et (CE) n° 412/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un délai transitoire pour 1997
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 57,
considérant que l'article 15 du règlement (CE) n° 411/97 de la Commission, du 3 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire (2) a établi les mesures transitoires applicables pour l'année 1997, en ce qui concerne la soumission et l'approbation des projets de programmes opérationnels; que le paragraphe 2 de cet article stipule que l'autorité nationale dispose d'un délai de trois mois pour prendre une décision à leur égard; que, dans certains cas exceptionnels, ce délai peut s'avérer insuffisant et porter ainsi préjudice aux organisations de producteurs intéressées; qu'il est dès lors nécessaire, dans leur intérêt, de donner aux États membres la possibilité, dans des cas dûment justifiés, de proroger ce délai transitoire de deux mois;
considérant que l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 2200/96 a fixé à trois mois le délai de décision de l'État membre au sujet des demandes de reconnaissance présentées par les organisations de producteurs; que, dans certains cas exceptionnels, susceptibles de se présenter au cours de la première année d'application de cette disposition, ce délai peut s'avérer insuffisant et porter ainsi préjudice aux organisations de producteurs intéressées; qu'il est dès lors opportun, dans leur intérêt, de donner aux États membres la possibilité, dans des cas dûment justifiés, de proroger, exceptionnellement pour l'année 1997, ce délai de deux mois; qu'il est dès lors nécessaire d'introduire une mesure transitoire dans le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission, du 3 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans le règlement (CE) n° 411/97, le paragraphe 2 de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'autorité nationale compétente prend une décision sur les projets soumis dans un délai de trois mois. Les États membres, agissant dans l'intérêt des organisations de producteurs intéressées, peuvent, dans des cas dûment justifiés, proroger ce délai de deux mois. Les projets de programmes opérationnels présentés par des organisations qui n'obtiennent pas la reconnaissance sont d'office rejetés.»

Article 2
Dans le règlement (CE) n° 412/97, l'article 9 bis suivant est ajouté après l'article 9:
«Article 9 bis
À titre transitoire pour l'année 1997, les États membres, agissant dans l'intérêt des organisations de producteurs intéressées, peuvent, dans des cas dûment justifiés, proroger de deux mois le délai visé à l'article 12 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 2200/96.»

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 9.
(3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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