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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1120

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
301R0609 ()
397R0412 (Modification)

301R1120
Règlement (CE) n° 1120/2001 de la Commission du 7 juin 2001 dérogeant au règlement (CE) n° 609/2001 en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines dispositions pour 2001 et modifiant le règlement (CE) n° 412/97
Journal officiel n° L 153 du 08/06/2001 p. 0010 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 1120/2001 de la Commission
du 7 juin 2001
dérogeant au règlement (CE) n° 609/2001 en ce qui concerne la mise en oeuvre de certaines dispositions pour 2001 et modifiant le règlement (CE) n° 412/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 48,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 609/2001 de la Commission(3) détermine les modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire et abroge le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission(4).
(2) L'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 609/2001 fixe au 31 août la date limite pour le versement de l'aide financière due aux organisations de producteurs. L'annexe II fixe au 1er juin et au 1er octobre les dates pour lesquelles, chaque année, les États membres doivent avoir communiqué leurs informations à la Commission.
(3) L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 609/2001 fixe à 20 % le niveau de l'échantillon minimal de contrôles à appliquer chaque année aux organisations de producteurs.
(4) Ces dispositions entraînent des contraintes administratives supplémentaires pour les États membres par rapport aux dispositions du règlement (CE) n° 411/97: pour l'année 2001, le temps disponible entre la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 609/2001 du 2 avril 2001 et les dates limites prévues pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'annexe II, est plus réduit que dans le cas d'une année d'application normale.
(5) En vue de permettre aux États membres de traiter les demandes d'assistance financière des organisations de producteurs, lorsque cela s'avère difficile en raison des nouvelles contraintes administratives susmentionnées, il y a lieu de fixer une nouvelle date limite, soit le 15 octobre 2001, pour le versement de l'aide financière en application de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 609/2001, en ce qui concerne les fonds opérationnels de 2000.
(6) Il y a lieu de fixer une nouvelle date limite, soit le 31 octobre 2001, pour la communication par les États membres à la Commission des informations relatives à l'année 2000, en application de l'annexe II du règlement (CE) n° 609/2001.
(7) Il y a lieu de fixer à 10 % le niveau de l'échantillon minimal de contrôles à appliquer aux organisations de producteurs par les États membres, en application de l'article 14, paragraphe 2, au cours de l'année 2001, pour le cas où, pour des raisons administratives, les États membres ne seraient pas en mesure de mettre en oeuvre correctement et pleinement cette disposition.
(8) Le règlement (CE) n° 412/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1493/97(6), prévoit, à l'article 9, que les États membres soumettent un rapport annuel sur les organisations de producteurs. Ce rapport a été remplacé par les exigences relatives aux rapports prévues par le règlement (CE) n° 609/2001 et ne doit plus être présenté aux services de la Commission à partir de l'année 2000.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les États membres peuvent différer les versements de l'aide financière aux organisations de producteurs en application de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 609/2001, en ce qui concerne les fonds opérationnels de l'année 2000, jusqu'au 15 octobre 2001 au plus tard.

Article 2
Les États membres transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 609/2001 concernant l'année 2000 pour le 31 octobre 2001 au plus tard.

Article 3
Les États membres effectuent les contrôles applicables en 2001 aux organisations de producteurs, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 609/2001, sur au moins 10 % des organisations de producteurs et 30 % de l'aide communautaire.

Article 4
L'article 9 du règlement (CE) n° 412/97 est abrogé.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 90 du 30.3.2001, p. 4.
(4) JO L 62 du 4.3.1997, p. 9.
(5) JO L 62 du 4.3.1997, p. 16.
(6) JO L 202 du 30.7.1997, p. 32.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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