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Législation communautaire en vigueur

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Document 297A0611(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


297A0611(01)
Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 152 du 11/06/1997 p. 0016 - 0026

Modifications:
Dérogé par 297A0611(02) (JO L 152 11.06.1997 p.27)
Adopté par 397D0361 (JO L 152 11.06.1997 p.15)


Texte:


ACCORD entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties contractantes»,
DÉSIREUX d'améliorer les conditions de commercialisation des boissons spiritueuses sur leurs marchés respectifs, suivant les principes d'égalité, d'intérêt mutuel et de réciprocité,
ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:


Article premier
Les parties contractantes, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses.

Article 2
Le présent accord s'applique aux produits relevant du code 2208 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «boisson spiritueuse originaire de», suivi du nom de l'une des parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant à l'annexe et élaborée sur le territoire de ladite partie contractante;
b) «désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
c) «étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;
d) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture dans l'étiquetage et sur l'emballage;
e) «emballage»: les enveloppes de protection, telles que les papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Article 3
Les dénominations suivantes sont protégées:
a) en ce qui concerne les spiritueux originaires de la Communauté, celles figurant à l'annexe I;
b) en ce qui concerne les spiritueux originaires des États-Unis mexicains, celles figurant en annexe II.

Article 4
1. Aux États-Unis mexicains, les dénominations communautaires protégées:
- ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté
et
- sont réservées exclusivement aux spiritueux originaires de la Communauté auxquels elles s'appliquent.
2. Dans la Communauté, les dénominations mexicaines protégées:
- ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations des États-Unis mexicains
et
- sont réservées exclusivement aux spiritueux originaires des États-Unis mexicains auxquels elles s'appliquent.
3. Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 3 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.
4. Les parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l'article 24 paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Article 5
La protection visée à l'article 4 s'applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.

Article 6
En cas d'homonymie des dénominations pour les spiritueux, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les parties contractantes fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Article 7
Les dispositions du présent accord ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 8
Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une dénomination de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

Article 9
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante en vertu du présent accord ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l'autre partie.

Article 10
Dans la mesure où la législation pertinente des parties contractantes l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre partie contractante.

Article 11
Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

Article 12
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des États-Unis mexicains.

Article 13
Le présent accord ne s'applique pas aux boissons spiritueuses qui:
a) transitent par le territoire d'une des parties contractantes
ou
b) sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et qui font l'objet d'envois entre elles en petites quantités.
Sont considérées comme petites quantités:
a) les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
b) les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;
c) les boissons spiritueuses contenues dans les déménagements des particuliers;
d) les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 1 hectolitre;
e) les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;
f) les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.

Article 14
1. Chaque partie contractante désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application du présent accord.
2. Les parties contractantes communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.

Article 15
1. Si l'une des instances visées à l'article 14 a des raisons de soupçonner:
a) qu'une boisson spiritueuse définie à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre les États-Unis mexicains et la Communauté ne respecte pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou mexicaine applicable au secteur des boissons spiritueuses
et
b) que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,
cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre partie contractante.
2. Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives ou des poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur:
a) le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse;
b) la composition de cette boisson;
c) la désignation et la présentation;
d) la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

Article 16
1. Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application du présent accord.

Article 17
Il est institué un comité mixte composé de représentants de la Communauté européenne et des États-Unis mexicains. Il se réunit à la demande d'une des parties contractantes et selon les nécessités de la mise en oeuvre de l'accord alternativement dans la Communauté et aux États-Unis mexicains.
Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question suscitée par sa mise en oeuvre. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 18
1. Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions du présent accord, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses.
2. Dans la mesure où la législation d'une des parties contractantes est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux annexes du présent accord, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.

Article 19
1. Les boissons spiritueuses qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par le présent accord, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans le présent accord ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'origine, dès l'entrée en vigueur dudit accord.
2. Sauf convention contraire des parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément au présent accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

Article 20
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 21
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Article 22
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes ont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant notification par écrit d'un préavis d'un an.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åöôÜ ÌáÀïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundranittiosju.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN FILM>
Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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