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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0226(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


297A0226(02)
Accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle- Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
Journal officiel n° L 057 du 26/02/1997 p. 0005 - 0059

Modifications:
Voir 297A0226(01) (JO L 057 26.02.1997 p.2)
Adopté par 397D0132 (JO L 057 26.02.1997 p.4)
Modifié par 299A1223(01) (JO L 332 23.12.1999 p.3)


Texte:


ACCORD entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA NOUVELLE-ZÉLANDE,
d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent que leurs systèmes de mesures sanitaires sont destinés à fournir des garanties sanitaires comparables;
RÉAFFIRMANT leur engagement à respecter les droits et obligations établis dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommé «accord SPS»;
DÉSIREUSES de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et la Nouvelle-Zélande, tout en sauvegardant la santé publique et animale et en répondant ainsi aux attentes des consommateurs concernant la salubrité des produits alimentaires;
DÉSIREUSES de résoudre d'autres problèmes vétérinaires concernant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande;
RÉSOLUES à prendre pleinement en compte le risque de propagation d'infections et de maladies des animaux et les mesures mises en place pour maîtriser et éradiquer ces infections et maladies et, en particulier, à éviter une perturbation des échanges commerciaux,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article 1

Objectif
L'objectif du présent accord est de faciliter le commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées par les deux parties, dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération concernant les mesures sanitaires.

Article 2

Dispositions générales
Les dispositions énoncées dans le présent accord s'appliquent au commerce d'animaux vivants et de produits animaux entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande.
Les modalités d'application du présent accord par les parties, déterminées en commun, sont énoncées dans les annexes.

Article 3

Obligations multilatérales
Le présent accord et ses annexes ne restreignent en aucune façon les droits ou obligations des parties découlant de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et de ses annexes, et en particulier de l'accord SPS.

Article 4

Champ d'application
1. Le champ d'application du présent accord est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des parties aux animaux vivants et produits animaux énumérés à l'annexe I, sans préjudice des paragraphes 2 et 3.
2. Sauf disposition contraire établie dans les annexes du présent accord et sans préjudice de l'article 11, le présent accord ne s'applique pas aux mesures sanitaires concernant les additifs alimentaires (ensemble des additifs alimentaires et colorants), les marques de salubrité, les auxiliaires de fabrication, les essences, l'irradiation (ionisation), les contaminants (y compris les normes microbiologiques), le transport, les produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, l'étiquetage des produits alimentaires, l'étiquetage nutritionnel, les aliments et prémélanges médicamenteux.
3. Les parties peuvent également convenir d'appliquer les principes du présent accord à des questions vétérinaires autres que les mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
4. Les parties peuvent convenir de modifier ultérieurement le présent accord pour étendre son champ d'application à d'autres mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant le commerce entre elles.

Article 5

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «animaux vivants et produits animaux»: les animaux vivants et produits animaux couverts par les dispositions de l'annexe I;
b) «mesures sanitaires»: les mesures sanitaires telles que définies à l'annexe A paragraphe 1 de l'accord SPS et entrant dans le champ d'application du présent accord;
c) «niveau approprié de protection sanitaire»: le niveau de protection tel que défini à l'annexe A paragraphe 5 de l'accord SPS;
d) «région»: la «zone» et la «région» telles que définies dans le code zoo-sanitaire de l'Office international des épizooties;
e) «autorités compétentes»:
i) pour la Nouvelle-Zélande: les autorités mentionnées dans la partie A de l'annexe II;
ii) pour la Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie B de l'annexe II.

Article 6

Adaptation aux conditions régionales
1. Aux fins du commerce entre elles, les parties reconnaissent que leurs régions sont indemnes des maladies des animaux précisées à l'annexe III.
2. Dans les cas où une des parties considère avoir un statut spécial pour une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'annexe V.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la partie importatrice reconnaît les décisions de régionalisation prises conformément aux critères définis à l'annexe IV comme base des échanges commerciaux avec une partie dont une zone est affectée par une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe III.

Article 7

Équivalence
1. La reconnaissance de l'équivalence requiert une évaluation et l'acceptation des éléments suivants:
- la législation, les normes et procédures, ainsi que les programmes mis en place pour permettre l'exercice d'un contrôle et garantir le respect des exigences nationales et de celles du pays importateur,
- la structure documentée de l'autorité ou des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leur mode de fonctionnement et les ressources dont elles disposent,
- la performance de l'autorité ou des autorités compétentes en ce qui concerne le programme de contrôle et les garanties.
Dans cette évaluation, les parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.
2. L'équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des animaux vivants ou produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d'inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et aux exigences spécifiques en matière d'inspection et/ou d'hygiène.

Article 8

Détermination de l'équivalence
1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice, les parties suivent une procédure comprenant les étapes suivantes:
i) la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée est identifiée;
ii) la partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, en fournissant, selon les circonstances, une évaluation du ou des risques que la mesure est destinée à prévenir, et elle identifie son niveau approprié de protection sanitaire;
iii) la partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la partie importatrice;
iv) la partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire;
v) la partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la partie exportatrice comme équivalente si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection de la première.
2. Lorsque l'équivalence n'est pas reconnue, les échanges commerciaux peuvent être effectués aux conditions requises par la partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l'annexe V. La partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure prévue au paragraphe 1.

Article 9

Reconnaissance des mesures sanitaires
1. L'annexe V énumère les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Les parties prennent les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la reconnaissance de l'équivalence afin de permettre le déroulement du commerce sur cette base dans un délai trois mois.
2. L'annexe V énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les parties appliquent des mesures sanitaires différentes et n'ont pas achevé l'évaluation prévue à l'article 7. Selon la procédure prévue aux articles 7 et 8, les actions visées à l'annexe V sont engagées pour permettre l'achèvement de l'évaluation pour les dates indicatives qui y sont mentionnées. Les parties prennent les dispositions législatives et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de la reconnaissance de l'équivalence dans un délai de trois mois à compter de la date de reconnaissance. Dans l'attente de la reconnaissance, le commerce a lieu aux conditions énoncées à l'annexe V.
3. Chaque lot d'animaux vivants ou de produits animaux pour lequel l'équivalence a été reconnue, présenté à l'importation, est accompagné d'un certificat sanitaire officiel, conforme au modèle prescrit à l'annexe VII, à moins que ce document ne soit pas requis. Les parties peuvent déterminer en commun les principes ou les lignes directrices valables pour la certification. De tels principes sont inclus dans l'annexe VII.

Article 10

Vérification
1. Pour renforcer la confiance dans l'application efficace des dispositions du présent accord, chaque partie a le droit de mettre en oeuvre, à l'égard de la partie exportatrice, des procédures d'audit et de vérification, qui peuvent comprendre:
a) une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit;
b) des contrôles sur place.
Ces procédures sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'annexe VI.
2. Chaque partie a également le droit d'effectuer des contrôles aux frontières sur les lots importés, dont les résultats font partie de la procédure de vérification.
3. En ce qui concerne la Communauté:
- la Communauté met en oeuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1,
- les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus au paragraphe 2.
4. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, les autorités néo-zélandaises mettent en oeuvre les procédures d'audit et de vérification et effectuent les contrôles aux frontières prévus aux paragraphes 1 et 2.
5. Chaque partie peut, moyennant le consentement de l'autre partie:
a) échanger les résultats et les conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays non parties au présent accord
ou
b) utiliser les résultats et les conclusions des procédures d'audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays non parties au présent accord.

Article 11

Contrôles aux frontières et redevances d'inspection
1. La fréquence des contrôles aux frontières visés à l'article 10 paragraphe 2 sur les animaux vivants et les produits animaux importés est celle qui est indiquée à l'annexe VIII A. Les parties peuvent la modifier, dans la limite de leurs compétences, en fonction des progrès réalisés conformément aux dispositions de l'annexe V et de l'annexe IX ou en fonction d'autres actions ou consultations prévues dans le présent accord.
2. Les contrôles physiques effectués se fondent sur le risque lié aux importations en question.
3. Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, l'action engagée par la partie importatrice devrait se fonder sur une évaluation du risque impliqué. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voient accorder l'accès au lot et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision finale.
4. Une redevance d'inspection peut être perçue pour couvrir les coûts supportés au titre des contrôles aux frontières. Les dispositions relatives aux redevances d'inspection sont énoncées à l'annexe VIII B.

Article 12

Notification
1. Les parties se notifient:
- les changements importants du statut sanitaire, tels que la présence et l'évolution des maladies prévues à l'annexe III, dans un délai de vingt-quatre heures,
- les constatations d'ordre épidémiologique concernant des maladies qui ne figurent pas à l'annexe III ou de nouvelles maladies, sans délai,
- toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.
2. Les notifications prévues au paragraphe 1 sont faites par écrit aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 4.
3. En cas de préoccupation grave et immédiate concernant la santé publique ou animale, une notification orale est faite aux points de contact établis conformément à l'article 15 paragraphe 4 et une confirmation écrite devrait suivre dans les vingt-quatre heures.
4. Lorsqu'une partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sur la situation ont lieu, sur demande, le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai de quatorze jours. Chaque partie s'efforce, dans de tels cas, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter une perturbations des échanges commerciaux et parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.

Article 13

Clause de sauvegarde
Sans préjudice de l'article 12, et notamment de son paragraphe 4, chaque partie peut, pour des motifs graves tenant à la santé publique ou animale, prendre les mesures provisoires nécessaires à la protection de la santé publique ou animale. Ces mesures sont notifiées dans un délai de vingt-quatre heures à l'autre partie et, sur demande, des consultations sur la situation ont lieu dans un délai de quatorze jours. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations.

Article 14
Les principes du présent accord sont également appliqués aux questions en suspens relevant du champ d'application de celui-ci et affectant le commerce, entre les parties, d'animaux vivants et de produits animaux énumérés à l'annexe IX. Des modifications sont apportées à cette annexe et, le cas échéant, à d'autres annexes, pour tenir compte des progrès réalisés et des nouveaux problèmes identifiés.

Article 15

Échange d'informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques
1. Les parties échangent entre elles, sur une base uniforme et systématique, les informations pertinentes concernant l'application du présent accord afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.
2. L'échange d'informations sur les modifications des mesures sanitaires respectives et d'autres informations pertinentes comprend:
- la possibilité d'examiner les propositions de modification des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent accord avant leur mise au point. Si l'une des parties le juge nécessaire, les propositions peuvent être traitées conformément à l'article 16 paragraphe 3,
- la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce d'animaux vivants et de produits animaux,
- la fourniture d'informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l'article 10.
3. Les parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de leurs points de vue ou de leurs revendications soient présentés aux instances scientifiques appropriées. Celles-ci évaluent ces éléments sans délai et communiquent les résultats de leur examen aux deux parties.
4. Les points de contact pour les échanges d'informations sont indiqués à l'annexe X.

Article 16

Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des parties, chargés d'examiner toute question relative à l'accord et toutes les questions qui peuvent se poser en relation avec sa mise en oeuvre. Le comité se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par an par la suite. Entre les réunions, il peut également traiter des questions par correspondance.
2. Le comité examine, au moins une fois par an, les annexes du présent accord, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations prévues par celui-ci. Les modifications des annexes sont déterminées en commun.
3. Les parties peuvent convenir de créer des groupes de travail techniques composés de représentants des parties et chargés d'identifier et de traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent accord.
Lorsqu'une expertise complémentaire est nécessaire, les parties peuvent également créer des groupes de travail techniques ou scientifiques ad hoc, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des parties.

Article 17

Application territoriale
Le champ d'application territorial du présent accord est le suivant:
a) dans la Communauté: les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité;
b) en Nouvelle-Zélande: toutes les zones territoriales de Nouvelle-Zélande. Toutefois, le présent accord ne s'applique pas à Tokelau.

Article 18

Dispositions finales
1. Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement des procédures mentionnées à l'alinéa précédent.
2. Chaque partie exécute les engagements et les obligations découlant du présent accord conformément à ses procédures internes.
3. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications du présent accord. Toute modification convenue entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit l'achèvement de leurs procédures internes respectives pour l'approbation des modifications.
4. Chaque partie peut dénoncer le présent accord, moyennant un préavis écrit de 6 mois au moins. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis.
5. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langue anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Pour la Communauté européenne
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Pour la Nouvelle-Zélande
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II

AUTORITÉS COMPÉTENTES

PARTIE A Nouvelle-Zélande
Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé. Les dispositions suivantes sont applicables:
- pour ce qui est des exportations vers la Communauté, le ministre de l'agriculture est responsable de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences vétérinaires convenues,
- pour ce qui est des importations, le ministre de l'agriculture est responsable des questions de quarantaine sanitaire et le ministre de la santé des normes et exigences en matière de sécurité alimentaire.
En ce qui concerne le présent accord, le ministre de l'agriculture agit pour le compte du ministre de la santé.


PARTIE B Communauté européenne
Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:
- pour ce qui est des exportations vers la Nouvelle-Zélande, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences convenues,
- la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des inspections/audits des systèmes d'inspection et de l'action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l'intérieur du marché unique européen.




ANNEXE III

MALADIES POUR LESQUELLES DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES
>EMPLACEMENT TABLE>
Les astérisques pour la maladie vésiculeuse du porc, la maladie de Newcastle, l'influenza aviaire et la peste porcine classique ont été supprimés par la Nouvelle-Zélande, bien que des conditions commerciales spéciales pour ces maladies puissent rester en vigueur provisoirement (se reporter à l'annexe V pour plus de précisions).


ANNEXE IV

RÉGIONALISATION ET RÉPARTITION EN ZONES
Les parties ont établi en commun les dispositions suivantes comme base des décisions de régionalisation concernant les maladies énumérées à l'annexe III. Chaque partie reconnaîtra les décisions de régionalisation prises conformément aux normes contenues dans la présente annexe.
Dans l'évaluation du risque lié à une importation proposée donnée d'animaux ou de produits animaux, trois catégories de facteurs peuvent être pris en considération:
1. Facteurs de risque liés à la source
2. Facteurs de risque liés au produit
3. Facteurs de risque liés à la destination

Facteurs de risque liés à la source
Le premier facteur déterminant le risque d'introduction d'une maladie est le statut du pays d'origine en ce qui concerne la maladie en question. Toutefois, les déclarations selon lesquelles le pays est indemne de maladie doivent être appuyées par des programmes de surveillance efficaces.
La qualité de l'infrastructure vétérinaire est prépondérante dans ce cadre. Aucun autre facteur ne peut être évalué sans une confiance absolue dans l'administration vétérinaire. En particulier, il est essentiel que celle-ci soit en mesure de détecter et maîtriser une épizootie et de fournir une certification significative.
La capacité de détecter la présence d'une maladie dépend de la surveillance effectuée. Celle-ci peut être active, passive ou active et passive.
Une surveillance active implique des actions déterminées, destinées à identifier la présence d'une maladie, telles que des inspections cliniques systématiques, des examens ante et post mortem, des examens sérologiques dans l'exploitation ou à l'abattoir, l'utilisation de matériel pathologique de référence pour le diagnostic de laboratoire ou d'animaux sentinelles.
Une surveillance passive implique que la maladie doit obligatoirement être notifiée et qu'il doit y avoir un degré suffisamment élevé de contrôle des animaux, afin de garantir que la maladie sera observée rapidement et signalée comme suspecte. Il doit y avoir un mécanisme d'investigation et de confirmation et un degré élevé de sensibilisation des agriculteurs et des vétérinaires au problème de la maladie et de ses symptômes.
La surveillance épidémiologique peut être renforcée par des programmes de contrôle sanitaire facultatifs et obligatoires du troupeau, en particulier par des programmes garantissant une présence vétérinaire régulière dans l'exploitation.
Les autres facteurs à prendre en considération comprennent les suivants:
- historique de la maladie,
- historique de la vaccination,
- contrôles des mouvements vers la zone, hors de la zone et à l'intérieur de la zone,
- identification et enregistrement des animaux,
- présence de la maladie dans des zones adjacentes,
- barrières physiques entre zones de statuts différents,
- conditions météorologiques,
- utilisation de zones tampons (avec ou sans vaccination),
- présence de vecteurs et/ou de réservoirs,
- programmes de contrôle et d'éradication actifs (le cas échéant),
- système d'inspection ante et post mortem.
Sur la base de ces facteurs, une zone peut être définie.
L'autorité responsable de la mise en oeuvre de la politique de répartition en zones est la mieux placée pour définir et maintenir une zone. Lorsqu'il existe un haut degré de confiance dans ladite autorité, les échanges commerciaux peuvent se fonder sur les décisions qu'elle prend.
Les zones ainsi définies peuvent être classées dans une catégorie de risque.
Les catégories possibles sont les suivantes:
- risque faible/négligeable,
- risque moyen,
- risque élevé,
- risque inconnu.
Le calcul d'estimations de risque concernant, par exemple, les animaux vivants peut être utile pour cette catégorisation. Des conditions d'importation peuvent alors être définies pour chaque catégorie, chaque maladie et chaque produit, individuellement ou par groupes.
Un risque faible/négligeable implique que l'importation peut avoir lieu sur la base d'une simple garantie de l'origine.
Un risque moyen implique qu'une combinaison de certificats et/ou garanties peut être exigée avant ou après l'importation.
Un risque élevé implique que l'importation n'aura lieu que moyennant le respect de conditions réduisant considérablement le risque, par exemple par des garanties, des tests ou des traitements supplémentaires.
Un risque inconnu implique que les importations n'auront lieu que si le produit lui-même présente un risque très faible (par exemple peaux, laine) ou aux conditions applicables au «risque élevé» si les facteurs liés au produit le justifient.

Facteurs de risque liés au produit
Ces facteurs sont les suivants:
- la maladie est-elle transmissible par le produit?
- l'agent pourrait-il être présent dans le produit si celui-ci provient d'un animal sain et/ou affecté cliniquement?
- le facteur de prédisposition peut-il être réduit, par exemple par vaccination?
- avec quelle probabilité le produit a-t-il été exposé à l'infection?
- le produit a-t-il été obtenu de manière que le risque soit réduit, par exemple par désossage?
- le produit a-t-il été soumis à un traitement qui inactive l'agent?
Des tests appropriés et une mise en quarantaine réduisent le risque.

Facteurs de risque liés à la destination
- présence d'animaux sensibles,
- présence de vecteurs,
- période possible sans vecteurs,
- mesures préventives (par exemple, règles applicables à l'utilisation des déchets de table pour l'alimentation des animaux et au traitement des déchets animaux),
- destination du produit (par exemple, aliments pour animaux de compagnie, consommation humaine uniquement).
Ces facteurs sont inhérents au pays importateur ou sont sous son contrôle et certains d'entre eux peuvent donc être modifiés pour faciliter les échanges commerciaux. Ainsi, des conditions d'entrée restreintes peuvent être établies (par exemple, isolement des animaux dans une région indemne d'un certain vecteur jusqu'à expiration de la période d'incubation ou systèmes de canalisation).
Toutefois, les facteurs de risque liés à la destination seront également pris en compte par le pays infecté, en ce qui concerne le risque présenté par les mouvements de la partie infectée vers la partie indemne de son territoire.



ANNEXE V

RECONNAISSANCE DES MESURES SANITAIRES
>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE VI

LIGNES DIRECTRICES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D'AUDIT
Aux fins de la présente annexe, on entend par «audit», l'évaluation de l'efficacité.

1. Principes généraux
1.1. Des audits sont effectués en coopération par la partie chargée d'effectuer l'audit («auditeur») et la partie auditée («audité»), conformément aux dispositions de la présente annexe. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si cela est nécessaire.
1.2. Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des animaux, groupes d'animaux, lots d'aliments ou établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.
1.3. La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.
1.4. Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2. Principes concernant l'auditeur
Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:
2.1. objet, champ d'application et portée de l'audit;
2.2. date et lieu de l'audit, avec un calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;
2.3. langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;
2.4. identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;
2.5. calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;
2.6. sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités;
2.7. respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur.
Ce plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3. Principes concernant l'audité
Les principes suivants s'appliquent aux dispositions prises par l'audité, afin de faciliter l'audit:
3.1. L'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple:
- accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables,
- accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,
- accès aux rapports d'audit et d'inspection,
- documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,
- accès aux établissements.
3.2. L'audité est tenu de mettre en oeuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4. Procédures
4.1. Séance d'ouverture
Une séance d'ouverture devrait être organisée entre les représentants des deux parties. À cette séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates et les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour l'exécution de l'audit.
4.2. Examen des documents
L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption du présent accord ou depuis l'audit précédent, l'accent étant mis sur la mise en oeuvre des éléments du système d'inspection et de certification pour les animaux ou produits concernés. Cette étape peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.
4.3. Vérification sur place
4.3.1. La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, tenant compte de certains facteurs, tels que les animaux et produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.
4.3.2. La vérification sur place peut comprendre une visite des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, en vue de la vérification de la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.
4.4. Audit de suivi
Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5. Documents de travail
Les formulaires pour le compte rendu des constatations et conclusions de l'audit devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre celui-ci le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes de contrôle d'éléments à évaluer. Ces listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:
- législation,
- structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification,
- caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement,
- statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats,
- mesures et procédures d'application,
- procédures de notification et de recours,
- programmes de formation.

6. Séance de clôture
Une séance de clôture doit être organisée entre les représentants des deux parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes d'inspection et de certification. À cette séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit. Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.
L'audité devrait établir un plan d'action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7. Rapport
Le projet de rapport de l'audit est transmis à l'audité le plus rapidement possible. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour faire ses observations sur le projet de rapport; les observations formulées par l'audité sont incluses dans le rapport final.



ANNEXE VII

CERTIFICATION
Des certificats sanitaires officiels sont délivrés pour les lots d'animaux vivants et/ou de produits animaux faisant l'objet d'échanges commerciaux entre les parties.
Attestations sanitaires:
a) équivalence reconnue - utiliser le modèle d'attestation sanitaire (pleine équivalence pour la santé animale et/ou publique). Voir Oui (1), annexe V;
«Le produit décrit dans la présente attestation [insérer la désignation de l'animal vivant ou du produit animal] est conforme aux normes et exigences [de la Communauté européenne/Nouvelle-Zélande*] applicables en matière de [santé animale/santé publique*], qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences [de la Nouvelle-Zélande/Communauté européenne*], décrites dans [l'accord vétérinaire de la Communauté européenne/Nouvelle-Zélande (décision 97/132/CE du Conseil)]. Certifié conformer à [insérer . . . la législation de la partie exportatrice].»
* Biffer la mention inutile;
b) équivalence reconnue en principe - problèmes mineurs à résoudre. Voir Oui (2), annexe V;
c) équivalence sous forme de respect des exigences du pays importateur - attestation sanitaire à utiliser conformément à l'annexe V. Voir Oui (3), annexe V;
d) non équivalent - certification en vigueur.
Exportations en provenance de Nouvelle-Zélande: le certificat sanitaire officiel est délivré en anglais ainsi que dans une des langues de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier où le lot est présenté.
Exportations en provenance de la Communauté européenne: le certificat sanitaire officiel est délivré dans la langue de l'État membre d'origine ainsi qu'en anglais.
«L'autorité de contrôle veille à ce que les responsables de la certification officielle connaissent les conditions sanitaires de la partie importatrice énoncées dans le présent accord et soient tenus de certifier le respect desdites conditions, le cas échéant.»



ANNEXE VIII

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES D'INSPECTION

A. CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES SUR LES LOTS D'ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS ANIMAUX
>EMPLACEMENT TABLE>
Aux fins du présent accord, on entend par «lot» une quantité de produits du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur et provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice.


B. REDEVANCES D'INSPECTION
I. Nouvelle-Zélande
Ministère de l'agriculture
Pour la Nouvelle-Zélande, les redevances d'inspection aux frontières sont régies par les Biosecurity (Costs) Regulations 1993 [règlements de 1993 sur la biosécurité (coûts)].
Les redevances prescrites sont les suivantes:
Contrôles documentaires
Inspection des documents: 28,70 dollars néo-zélandas par lot
Contrôles physiques
a) Inspections de lots de produits animaux: 57,40 dollars néo-zélandas par lot
b) Animaux vivants:
soit dédouanement direct de l'animal: 28,70 dollars néo-zélandas par lot
soit inspection vétérinaire de l'animal mis en quarantaine: 96,10 dollars néo-zélandas (par heure)
Ministère de la Santé
Aucune redevance n'est perçue sur les inspections de routine.
En cas de problèmes de sécurité, les coûts réels des analyses sont remboursés.
II. Communauté
Des redevances d'inspection sont appliquées aux lots sur une base forfaitaire comme suit:
- animaux vivants: 5 écus par tonne,
- produits animaux: 1,5 écus par tonne,
avec un minimum de 30 écus et un maximum de 350 écus par lot, sauf dans les cas où les coûts réels sont supérieurs à ce maximum.




ANNEXE IX

QUESTIONS EN SUSPENS
- Accès électronique aux projets de normes.
- Conditions applicables aux animaux vivants et produits animaux transitant par les territoires des parties au présent accord.
- Possibilité d'inclure d'autres espèces dans la production de saindoux et de graisses (par exemple, volailles).
- Conditions commerciales applicables aux aliments crus conditionnés pour animaux de compagnie, destinés à être vendus directement au consommateur.
- Conditions commerciales applicables au velours de cervidés.
- Progrès dans le transfert des certificats sanitaires d'exportation entre autorités de contrôle au moyen du système d'échange des données informatisé (EDI) [utilisant les protocoles bien établis UN/EDIFACT et Sancrt].



ANNEXE X

POINTS DE CONTACT

Pour la Nouvelle-Zélande
The Administrator
MAF Regulatory Authority
Ministry of Agriculture
PO Box 2526
Wellington
Nouvelle-Zélande
Téléphone: (64 4) 474 4100
Télécopieur: (64 4) 474 4240
Autres contacts importants:
Chief Veterinary Officer
Téléphone: (64 4) 474 4100
Télécopieur: (64 4) 474 4240
Chief Meat Veterinary Officer
Téléphone: (64 4) 474 4100
Télécopieur: (64 4) 474 4240
Chief Dairy Officer
Téléphone: (64 4) 474 4100
Télécopieur: (64 4) 474 4240
Food Nutrition Manager
Téléphone: (64 4) 496 2000
Télécopieur: (64 4) 496 2340

Pour la Communauté européenne
Le Directeur
DG VI/B/II «Qualité et santé»
Commission des Communautés européennes
Rue de la Loi 84, bureau 6/3
Bruxelles
Belgique
Téléphone: (32 2) 296 3314
Télécopieur: (32 2) 296 4286
Autres contacts importants:
Le Directeur
Office d'inspections et de contrôles vétérinaires et phytosanitaires
Téléphone: (32 2) 295 3120
Télécopieur: (32 2) 295 7518
Le Chef d'unité
DG VI/B/II/2 «Législation vétérinaire et zootechnique»
Téléphone: (32 2) 295 3143
Télécopieur: (32 2) 295 3144.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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