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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0132
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.70 - Pays d'Océanie ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
Actes modifiés:
297A0226(02) (Adoption)
397D0132
97/132/CE: Décision du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux
Journal officiel n° L 057 du 26/02/1997 p. 0004 - 0004
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (97/132/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux fournit un moyen adéquat de mettre en pratique, en ce qui concerne les mesures zoosanitaires, les dispositions de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce; considérant que l'accord contribuera à faciliter les échanges commerciaux entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande d'animaux vivants et de produits animaux par la reconnaissance progressive de l'équivalence des mesures sanitaires, l'acceptation de l'application de la régionalisation et l'amélioration de la communication et de la coopération; considérant qu'il convient d'approuver l'accord au nom de la Communauté, DÉCIDE:
Article premier L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord, y compris ses annexes, est joint à la présente décision.
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 3 La Commission, assistée par les représentants des services vétérinaires des États membres, représente la Communauté dans le comité mixte visé à l'article 16 paragraphe 1 de l'accord. La position communautaire à l'égard des questions à traiter par ce comité, visées à l'article 16 paragraphe 2 dernière phrase de l'accord, est établie par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 4 Les garanties équivalentes à celles prévues par la directive 72/462/CEE (1) sont fixées selon la procédure prévue à l'article 29 de ladite directive aux fins de l'application de l'accord.
Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle prend effet le jour de sa publication.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996. Par le Conseil Le président I. YATES
(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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